Chapitre I. Définition exacte de la Responsabilité


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CHAPITRE

I

Définition exacte de la responsabilité

La responsabilité des Ministres est la condition indispensable de toute monarchie constitutionnelle. C'est cette responsabilité, qui place le Roi dans une sphère à part, au dessus de toutes les agitations du Gouvernement proprement dit. En distinguant entre le pouvoir royal et le pouvoir exécutif ou ministériel, elle fait du premier une autorité neutre et préservatrice, qui départage les pouvoirs actifs en cas de dissentiment, et qui, demeurant toujours calme, parce qu'elle n'est jamais compromise, rétablit le repos, en faisant cesser les luttes, et l'action, en écartant les obstacles.

Mais qu'est-ce précisément que la responsabilité? Quelle est sa sphère ? Quelles sont les [p.2] bornes ? Sur quels délits des Ministres s’étend sa compétence? Et quels délits ne sont pas de son ressort ?

Porte-t-elle sur les actes illégaux, c'est-à-dire sur l'usurpation et l'exercice d'une puissance que la loi ne confère pas, ou ne porte-t-elle que sur le mauvais usage de la puissance que la loi confère et sur les actes qu’elle autorise?

Si la responsabilité portoit sur les actes illégaux, il s’ensuivroit que tous les délits privés des Ministres rentreroient dans la sphère de la responsabilité. Il faudroit une accusation intentée par les assemblées représentatives, pour punir l’homicide, le rapt ou tel autre crime, bien que ce crime n'eût aucun rapport avec les fonctions ministérielles. Cette hypothèse est trop absurde pour nous arrêter.

Mais la responsabilité ne porte que sur le mauvais usage d’un pouvoir autorisé par la loi, il en résulte que plusieurs des délits que nous considérons en France, comme du ressort de la responsabilité, sont des délits privés, pour lesquels les Ministres ne•doivent pas être distingués du reste des citoyens.

Pour tout ce qui est hors des fonctions ministérielles, les Ministres ne sont pas responsables, mais soumis à la justice. Ordinaire, comme tout [p.3] autre individu. Or, tous les actes illégaux sont hors des fonctions. Ministérielles. Car les fonctions ministérielles ne confèrent qu’un pouvoir légal.

Hâtons-nous de prouver .que c'est ainsi que la responsabilité se conçoit en Angleterre : et prenons pour exemple une des parties de la Constitution anglaise que nous connaissons le mieux, l’habeas corpus.

Quand l’habeas corpus n’est pas suspendu, un ministre qui se permet un acte contraire à ce boulevard de la liberté, n’est pas responsable comme ministre, c’est-à-dire, il n’est pas nécessaire que les représentants de la nation l’attaquent. Coupable envers la loi, il est justiciable des tribunaux ordinaires, devant lesquels l’individu lésé ou ses ayant-causes peuvent le traduire. Mais un Ministre qui se permet un acte contraire à l’habeas corpus, quand l’habeas corpus est suspendu, n’est pas justiciable devant les tribunaux, et ne peut être poursuivi par l’individu lésé : car il n’a fait qu’user d’un pouvoir autorisé par la loi. Il est responsable, devant les représentants de la nation, de l’emploi du pouvoir légal qui lui a été confié. Ils peuvent lui demander compte de l’usage qu’il a fait de ce pouvoir, et l’accuser, si cet usage leur paroît [p.4] avoir été préjudiciable ou seulement inutile[1].

Ainsi, lorsqu'en 1763, les Ministres se permirent des actes arbitraires contre M. Wilkes, il les traduisit devant les tribunaux ainsi que leurs agents; et les tribunaux les condamnèrent à des amendes considérables. Il ne fut question ni de responsabilité, ni d'accusation par la Chambre des Communes, ni de jugement par la Chambre des Pairs. C'est que les vexations dont se plaignoit M. Wilkes n'étoient point le mauvais usage d'un pouvoir légal, mais l'exercice non autorisé d'une force illégitime. Les actes arbitraires des Ministres furent [p.5] donc envisagés comme des délits privés et les Ministres jugés comme des hommes privés.

Au contraire, durant toute l'époque de la suspension de l'habeas corpus ceux qui reprochaient aux Ministres des arrestations ou des détentions injustes, ne parloient point de les poursuivre devant les tribunaux, mais de les accuser devant la Chambre haute. C'est que ces arrestations et ces détentions étant permises par la loi, n'étoient plus l'exercice non autorisé d'une force illégitime, mais l'usage d'un pouvoir légal : et pour décider si cet usage avoit été bon ou [p.6] mauvais il falloit d'autres formes, d'autres juges.

Dans l'affaire de M. Wilkes, les Ministres, agissant contre la loi, étoient justiciables, comme des coupables ordinaires. Mais s’ils avoient pu motiver leurs actes sur une loi, ils n'auroient plus été que responsables, comme des fonctionnaires publics.

L'expression même de responsabilité indique cette distinction. Si je confie à un homme la gestion de ma fortune, et qu'il abuse de ma confiance, pour faire des opérations évidemment contraires à mes volontés et à mes intérêts, il en est responsable : mais si ce même homme force mon coffre-fort pour m'enlever une somme que je ne lui aurois pas confiée, on ne dira pas qu'il est responsable comme mon agent, mais il sera punissable pour atteinte portée à ma propriété. Dans le premier cas, il auroit abusé d'une autorisation légale que je lui aurois donnée; et la responsabilité s’ensuivroit. Dans la seconde hypothèse, il auroit agi sans autorisation, et son délit n'auroit rien de commun avec la responsabilité.