Chapitre VIII. Du Tribunal qui doit juger les Ministres


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CHAPITRE VIII

Du Tribunal qui doit juger les Ministres.

Je reproduis, pour plus de clarté, les expressions que j’ai déjà employées. La loi sur la responsabilité ne saurait être précise ni détaillée, comme loi commune. C’est une loi politique, dont la nature et l’application ont inévitablement quelque chose de discrétionnaire. Il s’ensuit que l’application de la responsabilité nécessite des règles et des formes différentes de celles qui suffisent, lorsque tout peut être ordonné et prévu par la lettre de la loi.

La mauvaise direction de la guerre, ainsi que l’appréciation erronée de sa légitimité, de mauvaises opérations de finances, ou tout autre emploi défectueux d’un pouvoir légal, peuvent être le résultat d’une erreur, d’une incapacité, d’une faiblesse, qui ne supposent point des intentions criminelles. Il faut donc que le tribunal qui doit prononcer sur ces questions compliquées donne aux accusés par son organisation la garantie qu’il [p.45] fera servir sa puissance plus ou moins discrétionnaire, à l’évaluation équitable, non seulement des actes, mais des motifs. Il faut que la position, le caractère, les intérêts des juges constatent bien cette garantie; qu'ils soient investis d'une assez grande latitude; enfin que les peines qu'ils auront à prononcer soient très modérées.

J'ai dit que toutes les fois que les questions avoient une partie morale, et qu'elles étoient de nature compliquée, le jugement par Jurés étoit indispensable. J'ai montré qu'il n'existoit, par .exemple, nul autre moyen, pour que l'obéissance ou la désobéissance des agens inférieurs, dans le cas d'attentats contre la liberté et les droits individuels, fût équitablement appréciée. A plus forte raison faut-il, pour juger les Ministres, dans des questions plus difficiles encore, et sur lesquelles la loi positive peut encore moins .prononcer avec précision, une institution qui participe aux avantages des Jurés. Mais de simples Jurés seroient insuffisants, lorsqu'il s'agit d'une responsabilité qui, porte sur les plus grands problèmes politiques, sur les intérêts à la fois les plus vastes et les plus secrets de la nation.

Les Représentants de cette nation, appelés à surveiller l'emploi de la fortune publique, et plus ou moins admis dans les détails des négociations, [p.46] puisque les Ministres leur en doivent un compte, lorsqu'elles sont terminées, paraissent d'abord en état de décider si ces Ministres méritent l'approbation ou le blâme, l'indulgence ou le châtiment. Mais les Représentants de la nation, électifs pour un espace de temps limité, et ayant besoin de plaire à leurs commettants, se ressentent toujours de leur origine populaire et de leur situation qui redevient précaire à des époques fixes. Cette situation les jette dans une double dépendance, celle de la popularité et celle de la faveur. Ils sont d'ailleurs appelés à se montrer souvent les antagonistes des Ministres, et par cela même qu’ils peuvent devenir leurs accusateurs, ils ne sauroient être leurs juges. Cette fonction importante doit être remise à une autorité dont l'impartialité soit mieux assurée.

La mise en accusation des Ministres est, dans le fait, un procès entre le pouvoir exécutif et le pouvoir du peuple. Il faut donc, pour le terminer, recourir à un Tribunal qui ait un intérêt distinct à la fois et de celui du peuple et de celui du Gouvernement, et qui, néanmoins, soit réuni, par un autre intérêt, à celui du Gouvernement et à celui du peuple.

La Pairie réunit ces deux conditions. Ses privilèges séparent du peuple les individus qui en [p.47] sont investis. Ils n'ont plus à rentrer dans la condition commune. Ils.ont donc un intérêt distinct de l'intérêt populaire. Mais le nombre des Pairs mettant toujours obstacle à ce que la majorité d'entre eux puisse participer au Gouvernement, cette majorité a, sous ce rapport, un intérêt distinct de l'intérêt du Gouvernement. En même temps, les Pairs sont intéressés à la liberté du peuple, car, si la liberté du peuple étoit anéantie, la liberté des Pairs et leur dignité disparaîtraient. Ils sont intéressés de même au maintien du Gouvernement; car, si le Gouvernement étoit renversé avec lui s'abimeroit leur institution.

La Chambre des Pairs est donc, par l'indépendance et la neutralité qui la caractérisent, le juge convenable des Ministres, pour tous les délits qui rentrent dans la sphère de la responsabilité.

Voilà, déjà, ce me semble, une première garantie, assez rassurante, contre l'espèce d'arbitraire que les Ministres pourroient redouter. Les hommes appelés à prononcer sur leur conduite sont exempts des passions qui dirigent leurs accusateurs. Placés dans un poste qui inspire naturellement l'esprit conservateur à ceux qui l'occupent, formés par leur éducation à la connaissance [p.48] des grands intérêts de l'État, initiés par leurs fonctions dans la plupart des secrets de l'administration, ils reçoivent encore de leur position sociale une gravité de caractère qui leur commande la maturité de l'examen, et une douceur de mœurs qui, en les disposant aux ménagements et aux égards, supplée à la loi positive par les scrupules délicats de l'équité.