Chapitre V. De quelques opinions émises dans la Chambre des Députés


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CHAPITRE V.

De quelques opinions émises dans la Chambre des Députés.

On a paru disposé, dans la Chambre .de nos Députés, à ne permettre, contre les Ministres et leurs agens, s’ils se rendaient coupables d'attentats envers les individus, qu’une action civile, et même on a voulu que cette action civile ne pût avoir lieu qu'en vertu d'une décision du Conseil des Ministres. D'après les principes que j'ai énoncés et suivant lesquels les attentats de cette nature ne sont que des délits privés, le genre et la gravité du délit doivent, je le pense , décider de l'espèce d'action qu'il peut autoriser, et lorsqu'il participe du crime, comme dans les rigueurs illégales contre des détenus, rigueurs que leur atrocité peut placer au rang des actes les plus coupables, l'action civile ne suffit pas.

Il est utile de remarquer que cette sorte de délits sera le plus souvent le fait des agens subordonnés, et qu'en conséquence sa poursuite et son châtiment n'interrompront point comme on semble le craindre, la marche du [p.29] Gouvernement. Qu'un gendarme soit poursuivi. pour avoir commis un crime, il reste d'autres gendarmes qui rempliront leurs devoirs; qu'un commissaire de police soit mis en jugement, pour avoir attenté, à la sûreté individuelle, il reste d'autres commissaires de police pour veiller à l'ordre public: il en résultera seulement que les uns et les autres seront plus attentifs à ne pas s'écarter de ce que les lois prescrivent, et la marche du Gouvernement n'en sera que plus assurée, puisqu'elle n'en sera que plus régulière. Que si des outrages à l'humanité et à la justice étoient ordonnés par un Ministre même; si, par exemple, (comme au milieu du dernier siècle un homme puissant, célèbre à la. fois par son despotisme et par son génie, dans un royaume voisin,) un Ministre faisait périr lentement, dans un cachot plein d'une eau glacée, les prisonniers objets de sa vengeance, certes, on conviendroit de l'insuffisance de l'action civile.

J’ai questionné des Anglais très-versés dans la jurisprudence de leur pays, sur l'action qui fut dirigée par Wilkes contre les Ministres. Ils m’ont répondu que dans cette circonstance l'action fut en effet purement civile, parce qu'on inculpait uniquement la légalité des actes, et non les intentions des Ministres ou de leurs agens. Mais [p.30] si l’intention avoit été attaquée, comme criminelle, l'action criminelle auroit eu lieu.

Quant à la nécessité d’une permission de l'autorité, afin de poursuivre les agens de l'autorité, elle me frappe, je l'avoue, comme une telle pétition de principe, et un cercle tellement vicieux que je conçois à peine qu'on puisse l'admettre. Cette disposition existoit sous Bonaparte. Il en avoit fait un article de sa Constitution de l'an VIII; aussi refusoit-on à tous les individus le droit de se pourvoir en réparation, et les vexations les plus scandaleuses restoient impunies.

D'autres Députés ont voulu disputer aux Tribunaux ordinaires le droit de juger des actions intentées pour délits privés, par des individus, contre les Ministres. Ils ont argué tour à tour de la faiblesse des Tribunaux qui craindraient de prononcer contre des hommes puissants, et de l'inconvénient de confier à ces Tribunaux ce qu'ils ont nommé les secrets de l’État.

Cette dernière objection tient à d’anciennes idées. C'est un reste du système dans lequel on admettait que la sûreté de l'État pouvoit exiger des actes arbitraires. Alors, comme l’arbitraire ne peut se motiver, puisqu'il suppose l'absence des faits et des preuves qui auroient rendu la loi suffisante, on prétend que le secret [p.31] est indispensable. Quand un Ministre a fait arrêter et détenir illégalement un citoyen, il est tout simple que ses apologistes attribuent cette vexation à des raisons secrètes, qui sont à la connaissance du Ministre seul, et qu'il ne peut révéler sans compromettre la sûreté publique. Quand à moi, je ne cannais pas de sûreté publique sans garantie individuelle. Je crois que la sureté publique est surtout compromise quand les citoyens voient dans l'autorité un péri1, au lieu d'une sauvegarde. Je crois que l'arbitraire est le véritable ennemi de la sûreté publique; que les ténèbres dont l'arbitraire s'enveloppe ne font qu'aggraver ses dangers; qu'il n'y a de sûreté publique que dans la justice, de justice que par les lois, de lois que par les Formes. Je crois que la liberté d'un seul citoyen intéresse assez le corps social, pour que la cause de toute rigueur exercée contre lui doive être connue par ses juges naturels. Je crois que tel est le but principal, le but sacré de toute institution politique, et que comme aucune constitution ne peut trouver ailleurs une légitimité complète, ce seroit en vain qu’elle chercheroit ailleurs une force et une durée certaines.

Que si l’on prétend que les Tribunaux seront trop faibles contre les agens coupables, c’est [p.32] qu’on se représente ces tribunaux dan l’état d’incertitude, de dépendance et de terreur dans lequel la révolution les avoit placés. Des Gouvernements inquiets sur leurs droits, menacés dans leurs intérêts, produits malheureux des factions, et déplorables héritiers de la haine que ces factions avaient inspirée, ne pouvaient ni créer ni souffrir des Tribunaux indépendants. L'autorité étoit précaire, parce qu'elle n'avoit ni la légitimité de la tradition, ni la légitimité de l'assentiment: et de ce qu'elle étoit précaire, elle étoit contrainte à être terrible. Toutes ces choses sont heureusement changées. Nos Tribunaux peuvent être forts contre les agens de l'autorité, par cela même que l'autorité est respectée. Bonaparte étoit solidaire, non-seulement de ses Ministres, mais de chaque sbire et de chaque espion, parce que; leur pouvoir et le sien .étoient homogènes. Il étoit représenté par chacun de ses espions et de ses sbires, il étoit imposé comme eux à la Nation par la force, il agissoit comme eux sur la Nation par le mensonge et par l'arbitraire. Le Gouverne nt actuel est, grâce au Ciel, d'une autre nature. Il a une autre base : il doit avoir d'autres moyens. La constitution déclarant le Monarque inviolable, l'a mis dans l'heureuse et noble impuissance [p.33] de faire le mal. Il n'est donc point, comme Bonaparte, solidaire du mal qui se fait. Il ne gagne rien à ce que des crimes qu’il n'a certes pas la volonté de commander, restent impunis. Les Tribunaux sauront qu'en sévissant contre ces crimes, ils ne peuvent encourir aucune animad­version constitutionnelle, qu'ils ne bravent aucun danger: et de leur sécurité naîtra tout à la fois l'impartialité, la modération et le courage.