Mézard, M. Président de la cour royale d'Ajaccio, De la Charte, et de ses conséquences, Paris, Tétot frères, 1830, 130p.
PAR M. MEZARD,
PREMIER PRÉSIDENT HONORAIRE
- Montaigne, Essais, I. II, ch. XVII.
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En 1820, trouvant de l'exagération et du danger dans les idées libérales qui dominaient à cette époque, je tâchai de les réduire à leur juste valeur. Aujourd'hui, la Charte me paraît menacée; je la défends. Alors, comme à présent, je n'ai eu d'autre but que de contribuer, de mes faibles moyens, à calmer les passions politiques, et à raffermir l'ordre public, la monarchie et la liberté. Qu'on ne cherche pas dans cet opuscule [p.6] des allusions et des personnalités : je n'attaque que les erreurs, et, si quelquefois je rappelle le passé, c'est pour ouvrir, par les leçons de l’expérience, la voie à un meilleur avenir.
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INTRODUCTION
En réfléchissant sur l'état actuel de la France on ne peut se dissimuler qu'il règne dans toutes les classes de la société, une inquiétude vague, dont on ne peut se rendre raison, qu'en l'attribuant à la divergence des opinions politiques, et à la mobilité du gouvernement. La Charte semblait avoir fixé les destinées de ce beau royaume. Cependant, depuis quinze ans qu'elle nous a été donnée, que de variations dans le ministère, dans les Chambres, dans les lois, dans les systèmes, dans l'opinion dominante !
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Les uns, frappés par le souvenir des excès révolutionnaires et par la crainte de les voir se renouveler, appellent de tous leurs vœux, sinon le retour absolu de l'ancien régime, du moins des formes qui l'en rapprochent davantage.
Les autres, allarmés par la promotion des nouveaux ministres, croyent apercevoir dans cet événement des signes précurseurs d'innovations contre-révolutionnaires, ou regardant le pouvoir comme l'ennemi des libertés publiques, attendent une occasion de le circonscrire dans des limites plus étroites[1].
Ceux-ci, enfin, ennemis de toute réaction, de toute exagération politique, sont épouvantés par la virulence que les partis mettent à se défendre ou à s'attaquer, et craignent également le triomphe de l'un et de l'autre.
Ainsi, c'est la crainte du mal, bien plus que le mal même, qui cause l'état pénible que nous éprouvons. Et quel fantôme plus effrayant que la peur ! le mal présent qui est connu, apprécié, limité, on peut le supporter patiemment et s'y résigner; mais l'avenir qu'on redoute, l'imagination [p.9] le grossit, l'exagère, et s'en épouvante d'autant plus qu'il est obscurci par les sombres vapeurs de l'incertitude.
Faut-il donc s'étonner d'après cela de l'anxiété qui agite les esprits?
Cependant, ce qui laisse quelqu'espoir à la sécurité, c'est que les uns et les autres témoignent du respect pour la Charte. Ils ne veulent, à les entendre, ni despotisme, ni anarchie : le mot de liberté ne blesse plus les oreilles de personne, et la justice est proclamée par tous comme le but de toute réunion sociale.
S'il en est ainsi, pourquoi est-il si difficile de s'entendre et de se rapprocher ?
Ah! c'est parce que ces professions de foi de part et d'autre paraissent suspectes d'hypocrisie, et qu'on se rappelle les attaques que les partis ont dirigées, lorsqu'ils étaient les plus forts, contre la loi fondamentale, dont ils ne se sont fait un rempart que, lorsque la chance ayant tourné ils se sont trouvés réduits à se tenir sur la défensive.
Mais puisque notre malaise ne vient que du peu de stabilité qu'on suppose à la Charte , le moyen de remettre le calme dans les esprits, et de raffermir le Gouvernement, ne consisterait-il pas à la rendre invulnérable, à cicatriser les plaies qu'elle a reçues, et à l'entourer de barrières [p.10] qui en rendent l'approche inaccessible aux factions, et même aux entreprises du pouvoir ? L'affirmative de cette question ne me paraît pas douteuse, et c'est à la mettre dans tout son jour et à déduire les conséquences qui en dérivent, que je vais employer le peu de forces que l'âge m'a laissées, et que l'amour du bien public a ranimées dans ce moment critique.
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Des Lois fondamentales.
Les lois fondamentales sont celles qui, d'un commun consentement, exprès ou tacite, sont regardées comme les conditions qui lient entre eux les gouvernans et les gouvernés. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'États qui en soient dépourvus; on les voit même établies dans les pays où la volonté d'un seul est la suprême loi. Si elles n'y sont pas écrites, les mœurs, la religion, les usages en tiennent lieu. En Turquie, on a vu de fréquentes révolutions, des sultans détrônés, égorgés. Mais quels que soient les succès et l'audace des chefs de révolte, quelque despotes que soient les monarques, ni les uns, ni les autres n'oseraient placer sur le trône tout autre qu'un descendant de leur prophète, ni innover dans la législation, sans un Selfa émané du chef du sacerdoce et de la magistrature.
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Ces lois sont même une condition indispensable des monarchies tempérées. Elles en constituent l'essence. Sans elles, sans des institutions qui modifient et limitent l'autorité du prince, l'État n'est pas une monarchie tempérée, c'est un gouvernement despotique. « Le gouvernement monarchique, dit Montesquieu, (en le distinguant du despotique) est celui où un seul gouverne, mais par des lois fixes et établies, c'est-à-dire par des lois fondamentales ». (Esprit des lois, liv. 2, chap. 1 et 4)[2].
Qui peut mettre en doute la suprématie des lois fondamentales? l'Espagne n'avait-elle pas ses Cortès? que signifie le fameux sinon non des Arragonais? Les Anglais ne regarderaient-ils pas le renversement de leur système représentatif et des lois protectrices de la sûreté individuelle, [p.13] comme la dissolution du pacte social ? En France, sans remonter bien haut, on trouve la loi salique, les assemblées d'États, le droit de voter les impôts. Plusieurs provinces n'avaient été réunies au royaume que sous la condition du maintien de leurs priviléges : n'est-ce pas là un véritable contrat? Qu'importe que les clauses en aient été violées? je ne nie pas les faits; mais j'invoque les droits. Plus tard, et avant la révolution, on tenait pour inviolable, outre l'hérédité du trône par descendance masculine, l'inamovibilité des juges, l'inaliénabilité du domaine, l'enregistrement des édits par les cours, l'usage où elles étaient de faire des remontrances; à quoi on peut ajouter le droit d'être jugé par les tribunaux ordinaires, droit aussi souvent réclamé par les Parlemens, que transgressé par des commissions et des lettres de cachet.
Malheureusement ces lois, plutôt traditionnelles qu'écrites, n'étaient pas réunies dans un code complet et authentique, et c'est ce qui occasionnait des interprétations, des doutes, des discussions qui mettaient l'autorité royale d'un côté, et les Parlemens avec les provinces de l'autre, dans un état de méfiance et d'opposition, d'où sont nés souvent des troubles graves, dont le résultat était presque toujours l'empiétement du pouvoir sur les franchises nationales. Mais [p.14] dans la plus grande chaleur de ces débats, il n'a jamais été soutenu, par les courtisans même, que la France était sans lois fondamentales. On disputait, on se menaçait, on négociait pour en restreindre ou en élargir le cercle, mais jamais pour en nier l'existence. Que d'exemples qui prouvent cette vérité historique ! La loi salique à-t-elle jamais été méconnue? N'avons-nous pas soutenu une guerre longue et sanglante avec l'Angleterre pour défendre ce dogme sacré de notre droit public, et exclure du trône les enfans mâles d'une fille, quoique ces mâles fussent les plus proches parens du dernier roi? Quand le Parlement de la capitale refusait d'enregistrer un édit, les ministres soutenaient-ils que l'enregistrement était une formalité inutile et une usurpation parlementaire? non, ils y suppléaient par un lit de justice, par l'appareil de la majesté royale et par le déployement des baïonnettes; et quelques fois, aussitôt que cette cour célèbre recouvrait sa liberté, le premier usage qu'elle en faisait, était de protester contre la violence qui lui avait été faite, et d'annuller l'enregistrement comme un acte forcé. Que de ruses, de subterfuges, de déguisemens n'a-t-on pas employés pour masquer les atteintes portées par nos rois à l'inaliénabilité de leur domaine! On avait beau leur donner le nom de bail, d'échange, [p.15] d'emphytéose, d'engagement : malgré tous ces déguisemens et la prescription, même centenaire, les acquéreurs n'ont jamais été à l'abri contre les recherches autorisées par nos lois conservatrices.
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Inviolabilité de la Charte.
Heureusement nous sommes sortis de ce chaos, de cette confusion et de cette poussière qui couvrait nos anciens documents. Nous avons une Charte qui a tout expliqué, tout éclairci, et nous n'irons plus chercher dans de vieilles chroniques l'origine et l'étendue de nos droits; nous n'y prendrons que la preuve de leur inviolabilité, pour en tirer la conséquence que notre nouvelle constitution doit jouir du même privilége.
Mais, avant de développer cette conséquence, il me faut répondre à une objection qui, si elle était fondée, mettrait fin à cette discussion. La Charte, j'entends dire, n'est-elle pas une concession? Si Louis XVIII l'a octroyée, pourquoi son successeur ne pourrait-il pas la retirer ou la modifier? L'hérédité du trône n'emporte-t-elle pas la transmission du pouvoir dans sa plénitude?
Incedo per ignes. Ma tâche est délicate; mais il [p.17] faut la remplir, non pas pour éclairer la religion de Charles X : son serment et son amour pour son peuple, sont nos meilleures garanties, mais, pour ne pas laisser germer une doctrine, qui tôt ou tard pourrait porter des fruits amers, et pour ôter tout prétexte aux novateurs, pour les désabuser, s'ils sont de bonne foi, ou leur montrer, s'ils ne le sont pas, la digue qui s'oppose à leurs espérances et à leurs tentatives.
Sans doute, il faut à un grand État une monarchie héréditaire et un pouvoir exécutif fortement constitué. Personne ne professe avec plus de conviction que moi ce grand principe politique; mais, sans remonter à l'origine des sociétés, pour découvrir la légitimité du pouvoir dans le contrat primitif qui l'a fondé, il me suffit du principe conservateur, basé sur l'utilité publique qui, je le répète, est aussi une légitimité[3], pour être convaincu que la France ne peut pas plus se passer d'une monarchie tempérée, qu'une monarchie tempérée, d'une loi fondamentale. Et où en serions-nous, si, à chaque changement de maître, ou à chaque triomphe d'un parti, l'ordre constitutionnel pouvait être changé, modifié au gré des dominateurs du jour? Le gouvernement serait exposé à de fréquentes et dangereuses [p.18] vicissitudes, et il n'y aurait de sécurité pour personne, pas même pour le roi. « Toutes les fois, a dit le duc de Sully dans ses mémoires, qu'on verra un État se conduire par des vues contraires à celles de son établissement, on peut se tenir assuré qu'il n'est pas éloigné d'une grande révolution; d'ailleurs l'application des meilleurs remèdes n'opère pas sur les maladies qui y résistent[4].
Il faut donc à la France, comme dans toutes les monarchies tempérées, des institutions immuables ; celles de l'ancien régime, d'abord minées par le pouvoir, ont fini par être la proie de l'hydre révolutionnaire. Dieu nous préserve d'un nouveau bouleversement! Le meilleur moyen de nous en garantir, c'est de reconnaître que la Charte a tous les caractères d'une loi fondamentale et surtout l'immutabilité.
C'est ce que je soutiens être incontestable ; je le prouve par les circonstances dans lesquelles la Charte a été octroyée, par la nature de ses dispositions, l'intention de son fondateur, et par le principe qui domine tous les autres, c'est-à-dire par le besoin d'établir l'ordre public sur des fondémens inébranlables.
Et d'abord quelles sont les circonstances qui [p.19] ont provoqué la promulgation de la Charte ? Louis XVIII avait-il reconquis son royaume les armes à. la main? non, il a protesté lui-même de n'avoir pris aucune part à la coalition, et d'avoir ordonné aux membres de sa famille et à ses serviteurs de suivre son exemple[5]. Et quand même il serait entré dans sa capitale à la tête d'une armée, un conquérant ne peut-il pas, ne doit-il pas rassurer ses nouveaux comme ses anciens sujets en leur annonçant les bases sur lesquelles il s'oblige à les gouverner? Les alliés, en replaçant le Roi sur le trône, lui ont-ils imposé et à ses peuples les conditions de ce grand acte de justice et de loyauté? Point du tout, et dans ce cas même, ces conditions ne devraient-elles pas avoir la force d'un traité de paix, ou plutôt d'un acte de réunion du Roi avec son peuple, que le droit des gens et la sainteté de la parole royale devraient rendre sacré? Mais pourquoi faire des suppositions imaginaires? tout Paris, que dis-je, l'Europe entière a assisté à ce grand drame et en a vu le dénoûment. Les Monarques alliés avaient pris les armes pour leur propre cause. Arrivés au terme de leur expédition, ils ne trouvent plus d'ennemis, et n'entendent que les cris de vive le Roi ! rendez-nous notre Roi !! Que répondent-ils [p.20] à ces acclamations, à ces vœux si hautement prononcés ? Ils ouvrent leurs bataillons au descendant de saint Louis et d'Henri IV, et ils lui disent : Grand Roi Valiez, marchez vers le trôné, où lés droits de votre naissance et les vœux de vos sujets vous appellent, dans l'espérance que vous réparerez leurs maux et que vous leur donnerez la Constitution que vous leur avez annoncée.
Et en effet, le premier soin du monarque, rappelé, comme il l'a dit, par l'amour de son peuple au trône de ses pères[6], s'empressa de remplir ses engagemens. Est-ce donc-là un acte dicté par la violence, échappé à un moment d'irréflexion et de surprise dont il est permis de se dégager à la première occasion? Louis XVIII a-t-il traité avec des sujets qu'il ne pouvait réduire qu'en les trompant ? Un tel soupçon serait aussi absurde qu'injurieux à sa mémoire. Ses malheurs n'ont jamais altéré sa loyauté et sa prudence. Prévoyant sans doute qu'en remontant sur le trône de ses ancêtres, son premier soin serait dé remplacer nos anciennes institutions par de nouvelles, plus appropriées à nos mœurs, il avait eu le tems d'y réfléchir, de puiser dans l'histoire, dans les ouvrages des publicistes, dans [p.21] les malheureux essais dont son royaume avait été affligé pendant son absence, les leçons dont il croyait avoir besoin pour perfectionner l'ouvrage qu'il méditait. Il avait « apprécié les effets toujours croissans des lumières; les rapports nouveaux que ces progrès avaient introduits dans la société; la direction imprimée aux esprits depuis un demi siècle et les graves altérations qui en sont résultées. » Il avait reconnu que
« les vœux de ses sujets pour une Charte constitutionnelle étaient un besoin réel[7]. »
C'est cet acte de la plus haute sagesse, que des esprits remuans et inquiets voudraient remettre en problème, en faire un objet de critique, de réforme et d'éternelles discussions.
Ah ! tels n'étaient pas l’espoir et l'intention du Restaurateur de la monarchie lorsqu'il disait : « Quand la sagesse des Rois s'accorde librement avec le vœu des peuples, une Charte constitutionnelle peut être de longue durée. » Est-ce là [p.22] un langage de circonstance ? Que voulait le monarque constituant? Il le dit lui-même, il voulait « remplacer par la Chambre des Députés, ces anciennes assemblées de champ de mars et de mai, et ces assemblées du Tiers-État, qui ont si souvent donné tout à la fois des preuves de zèle pour les intérêts du peuple, de fidélité et de respect pour l'autorité des rois. »[8] S'il passe sous silence les différentes constitutions décrétées pendant son absence, c'est qu'il ne pouvait les reconnaître pour légitimes, ne voulant pas renoncer au droit que lui donnait sa naissance. Mais il n'est pas moins vrai que la Charte a succédé à un ordre de choses, auquel, bon ou mauvais, républicain ou monarchique, il n'était permis de toucher qu'à une époque fort éloignée, et avec les lenteurs et les formes d'une révision qui devaient prévenir tout changement, brusqué, provoqué et surpris par une faction dominante, contre le vœu et les intérêts de la nation. Louis XVIII n'ignorait pas ces antécédens, et quand il ne s'est pas réservé les cas d'une révision, c'est qu'il n'a pas voulu que son œuvre en courût les chances.
Pour tout dire en un mot, la qualification de constitutionnelle, de loi fondamentale, donnée à [p.23] la Charte par son fondateur, et cette phrase qui la termine, accordons … tant pour nous que pour nos successeurs... ET A TOUJOURS, ne suffiraient-elles pas, pour démontrer le caractère d'immutabilité qu'il voulait imprimer à cette œuvre immortelle, pour la distinguer de la loi sujette à toutes les modifications qui peuvent être jugées nécessaires par le pouvoir législatif? Je m'imagine que, si on osait proposer quelque changement à la Charte, ce serait avec le concours des Chambres : car il serait monstrueux de vouloir que, tandis que la loi ne peut être modifiée qu'avec l'assentiment des trois branches législatives, la. Charte pût être réformée par la seule volonté du roi. Or, les Chambres ne sont que des corps constitués, et non des corps constituans. Aussi avons-nous vu que les États-Généraux se crurent obligés, pour pouvoir renverser, jusques dans ses fondemens, l'ordre établi à cette époque, de prendre ou, si l'on veut, d'usurper le titre d'assemblée constituante. Donc la Charte est revêtue d'une force supérieure même à celle d'un contrat, puisqu'elle ne peut être annihilée par le consentement d'aucune des parties, ne pouvant recevoir des altérations que du laps des années, et des vicissitudes qui renversent les choses humaines le plus solidement établies.
S'il pouvait rester quelque doute dans les esprits [p.24] difficiles à persuader, je leur demanderais s'ils ne comptent pour rien l'article 74 ainsi conçu « le Roi et ses successeurs jureront dans la solennité de leur sacre, d'observer fidèlement la présente Charte constitutionnelle. » Serment qui déjà a été prêté par deux de nos Rois, car je ne sépare point le serment promis par Louis XVIII, de celui prêté par Charles X, qui de plus à l'ouverture de la session de 1828 a annoncé l'intention de raffermir de plus en plus la Charte octroyée par son frère, et n'a vu en ouvrant la session de 1829, le bonheur de la France que dans l'union sincère de l'autorité royale et des libertés que la Charte a consacrées. Il est de toute évidence que ces engagemens solennels, scélés par la sanction religieuse, emportent quelque chose de plus que la simple obligation de faire exécuter les lois tant qu'elles subsistent, obligation inhérente aux devoirs de la royauté, et qui n'a pas besoin d'autre garantie. Il y a donc une différence entre la Charte et la loi, puisque si elles avaient un caractère identique, elles auraient été comprises toutes les deux, dans le même formulaire du serment. Or, qu'elle est cette différence, si ce n'est que l'une est immuable, et que l'autre peut recevoir des modifications ? Et une preuve de la justesse de cette conséquence, c'est que le législateur constituant [p.25] ne permet de faire des changemens qu'à un seul article de la Charte, qui est celui relatif à l'institution du jury; or, si la Charte n'avait pas plus de force qu'une loi, quel besoin aurait eu son fondateur de faire cette seule réserve? L'exception ne confirme-t-elle pas la règle générale ?
Il faut que je réponde à toutes les objections. Il y en a de plusieurs espèces, les hommes extrêmes de tous les partis, désirant de ne conserver de la Charte que ce qui est favorable à leurs opinion, et d'en retrancher ce qu'ils croyent y être contraire, l'ont tour-à-tour attaquée et défendue, de manière que les uns et les autres voudraient qu'elle fût invulnérable pour leurs adversaires et vulnérable seulement pour eux.
Parmi ces attaques, il y en a une qui a eu pour but de faire modifier l'article 38, qui fixé l'âge des Députés à 40 ans; les plus chauds défenseurs de la Charte, en tout ce qui ne blesse pas leurs opinions, ont demandé que cette condition d'éligibilité fût réduite à trente ans ; et ils se fondent sur l'ordonnance du 13 juillet 1815, qui, en l'article 10, admet que les Députés peuvent être nommés à 25 ans accomplis.
Mais pour se désabuser de l'induction qu'ils veulent tirer de cette ordonnance, il faut savoir dans quelles circonstances elle a été rendue, et quel en a été le résultat.
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Le roi remonta sur le trône, en mai 1814. Mais ses sages conseils, ses précédentes exhortations furent peu écoutées. Tout ce qui avait pris quelque part à la révolution fut honni, baffoué, vu de mauvais œil; ce n'était pas le moyen de faire aimer la restauration; aussi l'usurpateur, car c'est bien alors qu'il mérita ce titre, trouva-t-il dans ces dispositions des facilités pour, avec une poignée d'hommes, grossie par les mécontens, violer le territoire de la France, et venir, sans tirer une amorce, ressaisir la couronne qu'il avait abdiquée. On connait les suites de cet étrange et déplorable événement. Le Roi pacificateur rendu une seconde fois aux vœux de son peuple, sans rien perdre de sa magnanimité, crut devoir céder aux réclamations qui lui furent faites contre la condition de l'âge imposée aux Députés, et proposa aux chambres par son ordonnance du 13 juillet 1815 de réduire cet âge à vingt-cinq ans, voulant néanmoins que, provisoirement et pour la session prochaine, cette réduction eût lieu.
Mais, s'apercevant bientôt de l'échec que cette dérogation portait à l'inviolabilité de la Charte, et convaincu que, à côté de l'avantage d'améliorer est le danger d'innover, il la révoqua par son ordonnance de dissolution des Chambres du 5 septembre 1816, et voulut que la Charte se [p.27] conservât intacte en déclarant par l'article 1er, qu'aucun de ses articles ne sera révisé, déclaration réitérée à l'ouverture de la session qui s'ouvrit après. Je ne souffrirai point, dit-il, qu'il soit porté atteinte à cette loi fondamentale.
C'est ainsi que la Charte, loin de souffrir d'un moment d'erreur et de complaisance, se rassit sur des fondemens encore plus solides.
Que si on insiste, en disant que ce qu'à pu faire le fondateur de la Charte, peut être répété par ses successeurs, je répondrai qu'une ordonnance rétractée comme étant une innovation dangereuse, avant même son exécution, a perdu toute sa force, si elle pouvait en avoir; qu'il y a une grande différence entre le prince qui octroyé une loi fondamentale, et celui à la fidélité de qui elle est transmise et confiée; j'irais même jusqu'à soutenir, s'il le fallait, que l'ordonnance du 13 juillet, surprise à la religion de Louis XVIII, était nulle, puisqu'il s'était interdit le droit de retirer ou modifier la concession qu'il avait faite, ce qu'il a reconnu lui-même, du moins implicitement, par ses déclarations subséquentes.
Mais je me hâte de prouver que la stabilité de la Charte, ou plutôt l'opinion de cette stabilité, peut seule, surtout dans les circonstances présentes, raffermir l'ordre public, le gouvernement et la confiance ébranlée.
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Le système représentatif a sans doute de grands avantages, ne fût-ce que celui de faire parvenir la vérité au trône, sans le canal des ministres et des courtisans souvent intéressés à l'arrêter au passage. Mais il a aussi ses inconvéniens, qu'un esprit juste ne peut se dissimuler; voici ceux qui m'ont le plus frappé, et que je retrace ici, non dans un esprit de critique, mais; pour amener des conséquences favorables au maintien de la Charte[9].
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À chaque renouvellement de la Chambre élective, de nouveaux Députés arrivent avec des vues différentes de celles qu'avaient leurs prédécesseurs ; c'est même cette différence qui, le plus souvent, a déterminé leur élection, parce qu'il est rare qu'une Chambre élective emporte, en se retirant, les regrets publics, la critique étant plus naturelle à l'homme que l'éloge. D'ailleurs, celui qui vient occuper un poste, croit, soit par amour-propre, soit par zèle, en savoir davantage, et prétend faire mieux que celui qui le lui a abandonné. Il résulte de cette espèce de rivalité, que presque toujours la nouvelle Chambre ressemble peu à la précédente. Alors si cette différence va jusqu'à faire craindre un changement total de système, il faut, puisque les ministres ne peuvent gouverner sans majorité, de trois choses l'une, ou qu'ils changent de marche, ou [p.30] qu'ils se retirent, ou bien que la Chambre soit dissoute. Je laisse à décider quel est celui de ces trois expédiens le plus nuisible à la chose publique.
Ces anomalies sont bien plus sensibles et plus dangereuses lorsque les lois constitutionnelles n'ont pas encore obtenu dans les esprits l'opinion de leur inviolabilité ; lorsque les doctrines sont vacillantes, et battues par tous les vents; lorsque, par des atteintes récentes portées à la loi fondamentale, cette loi ne paraît pas une digue opposée aux innovations ; lorsqu'on ne voit appeler aux places que des hommes qui, dans le cours de leur vie publique, ont témoigné peu d'attachement pour l'ordre établi par la constitution, soit qu'ils la regardent comme ayant une tendance au despotisme, soit qu'ils croyent y trouver un ferment démocratique prêt à porter ses ravages dans la société. Dans cet état d'oscillation, la sécurité disparaît et fait place à l'inquiétude; les uns craignent de voir la Charte affaiblie; les autres, de ne pouvoir en obtenir la correction qu'ils croyent nécessaire. Les élections sont travaillées dans tous les sens; l'ambition, l'amour-propre, le désir de donner des défenseurs ou des réformateurs à la Charte, fomentent sourdement cette lutte; les ministres en butte à tous les partis, et il serait bien malheureux [p.31] qu'ils se prononçassent pour un seul, sont plus occupés à se défendre qu'à gouverner; et les gens modérés, inquiets, incertains, flottant entre les écueils, et traités de lâches par les têtes exaltées, ne savent plus s'ils doivent se féliciter d'avoir une Charte de laquelle ils attendent en vain la tranquillité, ou regretter le gouvernement dans lequel la volonté d'un seul domine toutes les autres.
Voulez-vous délivrer la France de ce mouvement convulsif, et faire bénir le Gouvernement ? rendez la Charte un objet de vénération pour tous les Français : élevez-la à une hauteur où elle soit hors de toute insulte ; qu'elle soit, en un mot, à la politique ce que les dogmes sont à la religion. Alors les passions politiques seront obligées de se renfermer dans un cercle plus étroit; l'ambition ne pouvant arriver à ses fins désorganisatrices prendra une autre direction moins turbulente; l'amour de la liberté et l'attachement à la monarchie perdront leur caractère de faction, et tout prendra un état de calme: l'esprit public, le Gouvernement, les élections et les Chambres. Il restera bien assez d'alimens à l'esprit de contradiction, au talent de la tribune, et au zèle, si louable dans ses intentions, et si dangereux dans ses écarts; mais les principales [p.32] causes d'agitation seront étouffées, et les débats des Chambres ne seront plus échauffés que de cette chaleur qui est le signe et le principe de vie dans un Gouvernement représentatif.
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De la Septennalité.
Mais si la Charte a déjà reçu de graves atteintes, doit-on jeter sur ces transgressions un voile prudent ? la septennalité et le double vote sont-ils des lois inconstitutionnelles? et, dans le cas de l'affirmative, doivent-elles rester sans réparation? Examinons d'abord la question constitutionnelle, et commençons par la septennalité.
Cette question n'est pas difficile à résoudre. L'article 37 de la Charte porte : « Les Députés seront élus pour cinq ans, et de manière que la Chambre soit renouvelée par cinquième tous les ans. » La loi du 9 juin 1824 dit, au contraire : « Les Chambres auront une durée de sept ans. »
Peut-on ne pas voir dans ce rapprochement une double violation de la Charte? la première, en portant à sept ans les pouvoirs des Députés [p.34] qu'elle a bornés à cinq; la seconde, en transformant le renouvellement partiel et par cinquième, en un renouvellement intégral à chaque septième année? Tous les prétextes qu'on a débités à la tribune et dans les journaux pourront-ils déguiser le double vice d'une loi aussi évidemment inconstitutionnelle? N'est-il pas dérisoire, par exemple, de prétendre que l'article trente-sept de la Charte ne renferme qu'une disposition réglementaire? Peut-on dire que la durée de la Chambre élective ne touche pas à l'essence de ses pouvoirs? S'il en était ainsi, tout serait réglementaire dans la Charte, et quand elle n'a confié au Corps-Législatif que le soin d'organiser les Colléges électoraux, n'est-il pas de toute évidence qu'elle n'a pas voulu qu'il touchât aux objets qu'elle avait réglés complètement? Puisqu'elle avait statué sur la durée des pouvoirs des Députés, la loi ne pouvait, donc pas s'en mêler, et encore moins y porter la soignée.
Que faire à présent? subirons-nous cette mutilation? Rien ne serait plus funeste. Ce serait alimenter le goût des innovations inconstitutionnelles et livrer aux disputes et aux entreprises des partis les bases de notre existence sociale. Bientôt on invoquerait cet exemple pour demander une nouvelle infraction; les prétextes [p.35] ne manqueraient pas; le parti dominant saurait bien dire que si on a détaché une pierre de l'édifice, on peut en détacher une autre. Tout respect de la Charte s'effacerait, nulle stabilité ne serait possible, et la France ne pourrait recouvrer le repos dont elle a si grand besoin.
Hâtons-nous donc de raffermir notre loi fondamentale en réparant la brèche que lui a faite la septennalité, non-seulement parce qu'elle est inconstitutionnelle, mais parce que cette mesure a été la plus fausse de toutes les combinaisons, et c'est ce que je vais tâcher de rendre sensible.
Quel a été le but de cette mesure? Nous voulions, disent les ministres qui l'ont provoquée, achever dans l'espace de sept ans, avec les mêmes coopérateurs, avec des Députés animés d'un même esprit, mûris par l'expérience, le perfectionnement des lois et de l'administration, et le déblayement de tout ce que la république et l'empire avaient introduit de contraire au régime monarchique : et comme cette utile entreprise avait besoin d'unité et, d'ensemble, nous avons craint qu'elle ne fût interrompue par l'arrivée de nouveaux Députés, plus préoccupés de leurs vues particulières, qu'empressés d'achever notre ouvrage. Nous voulions, en outre, éviter la fréquence des élections qui n'est propre qu'à absorber toute la pensée du Gouvernement, [p.36] à détourner son attention de la marche des affaires, et à tenir les esprits dans un état d'agitation continuelle.
Mais nous pouvons bien croire qu'il entrait aussi dans leur dessein de se conserver en place pendant au moins sept ans, au moyen d'une majorité dont ils se croyaient sûrs, et peut-être d'avoir le tems de miner et de dénaturer la Charte envers laquelle ils se rendaient si peu respectueux par ce premier essai.
Quoiqu'il en soit, l'événement a prouvé qu'ils s'étaient trompés dans l'un comme dans l'autre cas, et que les moyens qu'ils ont employés, pour prolonger leur existence, et pour réformer l'état, n'ont servi qu'à accélérer leur chute et à éloigner l'accomplissement de leurs projets.
Si les ministres avaient été seuls dupes de leur folle conception, c'aurait été un petit mal; ils n'auraient fait que subir la peine due à leur imprudence. Mais leur erreur, qu'ils ont fait partager à une faible majorité des Chambres, compromet l'ordre public, le trône, la liberté. C'est ce que je me flatte de prouver.
Je demande d'abord qu'est-ce qu'on peut gagner avec une Chambre septennale et renouvelée en entier? car il ne faut pas séparer ces deux choses. Les députés auront un peu plus d'expérience que s'ils étaient nommés pour cinq ans; [p.37] mais aussi combien ce léger avantage n'est-il pas absorbé par l'inconvénient de voir se renouveler à l'expiration de leurs pouvoirs, une Chambre toute composée de nouveaux députés, à l'exception de ceux qui seront réélus, avantage qui se trouve également dans le renouvellement partiel, outre celui bien plus important de laisser dans le corps des membres qui communiquent à leurs nouveaux collègues leur expérience, et ce qui vaut mieux encore, l'esprit de modération qu'ils auront acquis dans le maniement des affaires? D'ailleurs, s'il est bon que les nouveaux aggrégés ayant une connaissance de ce qui s'est passé dans la Chambre avant leur admission, ne l'auront-ils pas puisée dans les rapports des débats législatifs, que font journellement les feuilles publiques? les travaux des Chambres sont mieux jugés dans le calme de la lecture, que sur la scène où l'on est soi-même acteur.
Quant aux inconvéniens qu'on reproche à la fréquence du renouvellement annuel, l'objection serait plausible, s'il n'avait été question que de renvoyer à sept ans les élections générales, à cause des embarras qu'elles entraînent. Mais c'est sur des élections partielles que nos législateurs ont voulu porter la réforme. Les pouvoirs de chaque député expiraient à la cinquième année, et ils les ont prorogés à sept ans : le [p.38] renouvellement était partiel, et ils l'ont remplacé par des élections intégrales. Or, je dis que le mode constitutionnel doit donner moins d'occupation et de crainte que celui qu'on lui a substitué, parce qu'un travail divisé pendant le cours de cinq années, lorsque ce partage peut se faire sans confusion, se fait mieux, avec plus de soin et de facilité, que si on est pressé de l'achever sans interruption. Rien de plus facile à régler et à diriger que l'élection quinquennale. Elle marche d'elle-même; devient un état habituel auquel on est accoutumé, et n'a besoin que d'une légère impulsion; au lieu que l'élection générale absorbe, pendant une année entière, tous les momens, ne laisse aucun repos et fait perdre de vue toute autre affaire, non-seulement par les détails auxquels elle oblige de se livrer, mais par les dangers qu'elle fait craindre et qu'il faut prévenir; dangers graves qui n'ont pas fait assez d'impression sur nos imprudens novateurs, et que je vais tâcher de mettre au grand jour.
Pour cela, plaçons-nous dans toutes les hypothèses, pour n'en laisser aucune, dont on puisse argumenter contre nous.
Si le ministère est bon, supposition la plus favorable au système que je combats, il sera difficile qu'il puisse conserver dans la Chambre, pendant [p.39] sept ans, sa popularité et sa prépondérance, en supposant même qu'il ait dès l'ouverture de la première session une majorité non contestée ; car si elle est douteuse, elle ira toujours en s'affaiblissant. Le ministère n'a pas de places et de faveurs à donner à tout le monde , les mécontens crient plus fort et sont mieux écoutés que les hommes impartiaux : car il est plus facile et malheureusement plus honorable aux yeux de la multitude, de discréditer le pouvoir, que de le louer. Une seule erreur, une fausse mesure, que dis-je, un acte louable, mais dont les avantages sont moins visibles que quelques légers inconvéniens qui frappent les yeux, et que la malignité grossit, ou quelque malheureux événement que la sagesse humaine n'a pu prévoir, suffit quelquefois pour faire succéder le murmure à la reconnaissance, pour exciter des clameurs, et jeter le ministère dans l'impuissance de continuer à faire le bien. Que fera-t-il avec une Chambre septennale dont la majorité commence à varier, et dans laquelle il s'aperçoit que tous les mécontens, las d'attendre des faveurs, ou le triomphe de leurs opinions, se réunissent pour appeler un ministère plus complaisant, entraînant avec eux les hommes de bonne foi? séduits et alarmés par des dangers réels ou imaginaires ; restera-t-il? dès lors, plus d'harmonie, [p.40] plus d'accord; une opposition qui prend tous jours plus de force, une scission déplorable. Se retirera-t-il ? quelle perte pour l'État, pour le Gouvernement! quelle instabilité dans les affaires, dans les systèmes, dans la confiance !
Avec un renouvellement partiel, au contraire, la fin de chaque année amène quelques nouveaux députés qui arriveront sans prévention, et surtout sans mécontentement personnel. Ils seront choisis, non au milieu d'une fermentation générale, produite par des élections intégrales qui, d'un bout du royaume à l'autre, mettent toutes les ambitions en mouvement; mais dans une portion circonscrite du territoire, et par la cinquième partie de tous les électeurs, sous la douce influence d'un ministère qui, par sa bonne administration, a su se faire et se conserver des partisans dans la classe éclairée, pour qui les électeurs indépendans ne rougiront pas de se prononcer ; tandis que ceux qui, mus par des motifs intéressés, spéculent sur les élections, verront que ce qu'ils ont de mieux à faire est de se joindre aux honnêtes gens.
Passons à présent à la supposition contraire d'un ministère inhabile ou mal intentionné. Faudra-t-il donc attendre sept années pour que la voix publique et de nouvelles élections puissent en faire justice ? faudra-t-il accélérer ce [p.41] moment par des manifestations séditieuses ? mais, les ministres ne quitteront pas probablement le champ de bataille sans coup férir. Attendez-vous au déploiement de toutes les armes que donnent l'autorité : destitutions, menaces, promesses, achat des journaux, prodigalités du trésor public, appel aux ambitions et aux hommes corruptibles : tout est à craindre de la part de ministres qui s'égarent dans de fausses routes, et qui veulent se perpétuer dans leurs places.
Que sera-ce si ce ministère, que j'appellerais déplorable, si ce mot ne prêtait à quelque application, trouve dans une Chambre aussi pervertie que lui, et appelée pour siéger pendant sept ans, des auxiliaires dévoués et un appui formidable ? Que d'innovations dangereuses, d'actes arbitraires, de bouleversemens, ne faudra-t-il pas attendre de la part de deux puissances réunies, concourant au même but, soutenues par la force publique et par une légalité apparente ! et qui nous répondra qu'un jour une Chambre de députés trouvant la voie ouverte à la violation de la charte, accoutumée à une domination de sept ans, craignant le mépris et l'indignation qui les attendent dans leurs foyers et d'accord avec un ministère qui désire aussi de se perpétuer, ne s'érigera pas, comme [p.42] il est arrivé en Angleterre, en un long parlement ?
Mais, dira-t-on, le roi ouvrira les yeux ; il remplacera ses ministres, dissoudra la Chambre et fera appel à l'opinion publique.
Mais, est-on assuré que tous les successeurs de Charles X suivront son exemple ? peut-on lire dans l'avenir, et doit-on soumettre au hasard les destinées de la France ?
S'il ne faut s'occuper que des choses dont nous pouvons être les témoins, n'entrevoyons-nous pas des dangers dans la fréquence des dissolutions ? dissolution à chaque septième année, dissolution opérée par la prérogative royale; que de chances à courir? n'est-il pas à craindre qu'il ne surgisse un jour une assemblée qui, produite par une réaction violente, ne mette le trône ou la liberté en péril ?
A ce mot de réaction, je me demande ce que c'est; quelles en sont les causes et les conséquences. Cet examen est trop utile pour le négliger. L'homme tient du créateur l'instinct de sa conservation, c'est-à-dire le sentiment de la justice, sans laquelle rien d'humain ne pourrait se conserver. Si ce sentiment est blessé par quelque injure, l'offensé éprouve aussitôt le désir et le besoin d'une réparation. De là la vengeance chez les peuples primitifs. Les faibles [p.43] ne pouvant résister aux plus forts, se réunissent et se donnent des chefs : telle est l'origine des sociétés. Ces chefs ont quelquefois abusé de leur pouvoir ; voilà les abus qui commencent : légers, on les supporte ; graves, on s'en plaint ; intolérables, on secoue le joug.
Mais les choses ne se passent pas dans nos grands États avec cette rapidité et cet entraînement. Ici l'ordre social a pour soutien tous ceux qui en craignent l'ébranlement; l'opposition n'est jamais générale, un parti est contrebalancé par un autre; les gouvernans sont soutenus par leurs créatures, par les fonctionnaires publics, et par ceux qui aspirent à l'être, par les classes qui profitent des abus, ou qui ne les regardent pas comme tels, et au besoin par la force publique, et par tous les moyens de répression.
Néanmoins, dans ces États même, et surtout dans les gouvernemens représentatifs, où chacun a le droit de parler et d'écrire, où les plaintes retentissent d'un bout du royaume à l'autre, où les injustices particulières sont l'occupation du public, la réaction n'est pas exempte de graves inconvéniens ; d'abord ce n'est qu'un murmure sourd, une critique mesurée, un mécontentement qui s'aperçoit à peine. C'est alors qu'il est de la prudence du [p.44] gouvernement de reconnaître ce qu'il y a de fondé dans les reproches qu'on lui adresse : plus tard, si l'occasion est négligée, la confiance s'éteint, l'entêtement des ministres irrite les esprits; on les ménage moins, parce qu'on commence à pressentir leur chute. Les factieux élèvent la voix, les gens modérés se taisent, les autorités se découragent, ceux qui s'opposent au torrent sont insultés…, et bientôt il n'y aura de remède au désordre, de digue à la faction, que dans ses excès et ses violences qui en éloigneront les honnêtes gens, désilleront les yeux du public , et provoqueront pour résultats, une contre-réaction et des représailles non moins funestes. Puissent ces réflexions que je pourrais appuyer par l'histoire qui nous montre dans la réaction provoquée par les abus, la cause des révolutions, des guerres civiles, du bouleversement des États, faire connaître aux gouvernemens, qu'ils ne peuvent se maintenir et faire le bien , sans la justice et la confiance ; et aux partis, qu'ils ruinent leur influence par les excès et l'exaltation !
Pour en revenir à mon sujet, je dis que ce fléau dévastateur trouve dans les élections générales un terrain facile à exploiter et une moisson de désordres à recueillir.
En effet, si au moment où il se manifeste une [p.45] explosion de mécontentement contre un ministère perdu, comme je l'ai supposé dans l’opinion publique, il va être procédé à une élection générale; quel mouvement ! quel changement de scène ! que d'espérances déçues ou relevées ! que de réformes abandonnées ou mises au jour !
La modération n'est plus de saison aujourd'hui, s'écrie-t-on de toutes parts; il faut de l'énergie, il s'agit de sauver l'État, il s'agit de nous sauver nous-mêmes : formons une Chambre qui oblige le ministère à se retirer : excluons des élections tous ses partisans et ses coopérateurs ; ne portons à la législature que des hommes dévoués, connus par leur opposition, et recommandés par d'honorables disgrâces. A ces cris se joignent les déclamations des journaux; les coalitions des comités. Ils désignent les choix qu'on doit faire, couvrent de honte et de ridicule les candidats qu'ils veulent écarter, et ne trouvent de salut que dans un changement total de système. Au milieu de ce mouvement passionné, la raison n'a plus d'empire ; les hommes simples sont entraînés, et l'on voit même dans ce tourbillon des hommes de bon sens, des gens d'esprit, doués de zèle et de bonnes intentions, mais emportés hors de leur caractère par la haine des abus et par l'espoir d'un meilleur avenir.
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Dans une pareille disposition des esprits, il est inévitable qu'il n'en sorte une représentation irritée contre l'ancien ministère, et contre la marche qu'il suivie.
Alors, si ce ministère visait à rétablir le pouvoir absolu, ou en était seulement soupçonné avec quelque apparence de raison ; si ses antécédens étaient de nature à faire naître la méfiance; s'il n'avait appelé aux places que des personnes disposées à entrer dans des vues liberticides, et avait destitué les fonctionnaires publics qui annonçaient des dispositions contraires; si les réformes qu'il avait faites confirmaient les alarmes du public; alors on aura une assemblée formée d'élémens démocratiques, plus ou moins exigeante, plus ou moins disposée à faire prévaloir des principes désorganisateurs, selon qu'elle sera plus ou moins mécontente de la précédente administration : ajoutez à ces fermens de troubles l'irritation excitée par la résistance de la minorité, par les déclamations des démagogues, par les bruits malicieusement répandus, et par l'exaltation de l'opinion dominante, et vous aurez une idée juste du danger que peuvent courir avec une pareille assemblée, l'ordre public et la monarchie.
Si au contraire le ministère avait donné dans un système diamétralement opposé; si poussé ou [p.47] secondé par une chambre égarée par la haine du pouvoir absolu, il n'avait cherché sa force et son appui que dans une basse popularité, et dans des concessions accordées au parti démocratique; alors, si la masse de la nation, effrayée par un pareil système, croyait voir la monarchie en péril, et la révolution prête à ressaisir ses torches et ses poignards, la réaction agira dans un sens non moins dangereux, et donnera, dans une réélection générale, des députés que la haine de la démocratie aura réconciliés avec le despotisme, et qui ne seront pas éloignés d'affaiblir, et peut-être de renverser, les institutions constitutionnelles, auxquelles ils attribueront les excès qu'ils veulent réprimer.
Que sera-ce, dans l'une comme dans l'autre hypothèse, et soit que le mouvement réactionnaire soit royaliste ou démocratique, s'il survient un événement malheureux, propre à aigrir et à soulever les esprits, tels qu'une guerre désastreuse, des impôts difficiles à payer, une disette faisant craindre la famine, ou un attentat pareil à celui dont nous avons été les tristes témoins, et déploré la malheureuse influence sur les affaires publiques ?
Je ne dis pas que ces perturbations, telles que je viens de les décrire, soient arrivées de nos jours; mais il suffit qu'elles soient possibles, [p.48] qu'elles naissent naturellement de la position où nous a placés un ordre de choses encore nouveau, auquel nous ne sommes pas assez familiarisés, et qui reçoit des contradictions de la part de tous les partis, pour qu'il soit prudent d'écarter cette cause permanente d'instabilité et de troubles.
On n'y remédiera que par des élections quinquennales et annuelles. Avec celles-ci, le mal ne vient pas si vite; le bien se conserve plus longtems; l'intrigue y a moins de prise; elle ne peut agir que sur un cinquième du territoire et de la population. Le mouvement qu'elles occasionnent est donc plus doux, plus restreint, moins contagieux. Que pourrait une élection agitée contre les quatre cinquièmes des députés restans ? Cette seule réflexion ne suffira-t-elle pas pour refroidir les brouillons, et donner du courage aux bons citoyens? Non, jamais on n'aura à craindre avec le renouvellement partiel, qu'une crise mette en combustion tout le royaume; et si, malgré ce motif de sécurité, des symptômes sinistres se laissent apercevoir, et que l'entrée prochaine d'un cinquième ne fasse pas espérer un amendement dans l'esprit de la chambre, capable de les écarter, le Roi est là, et le Gouvernement a le tems de voir le parti qu'il a à prendre; il a le tems de choisir l'époque favorable [p.49] à la dissolution, et d'accompagner l'élection générale des précautions que la prudence suggérera.
Car il peut arriver quelque chose de bien fâcheux. Pour que le Gouvernement puisse rétablir l'équilibre, et reprendre dans une nouvelle législature, la force qu'il avait perdue dans la précédente, il faut que le désordre soit poussé à un tel point qu'il réveille les esprits, signale des dangers imminens, et qu'une explosion de l'opinion publique enlève à la faction qu'il est besoin de réprimer, toute son influence. Car si elle la conserve, si elle l'augmente, on aura une représentation pire que la précédente, et le mal prendra un caractère effrayant.
C'est ce qui prouve encore mieux combien il a été imprudent d'établir deux dissolutions de chambres, l'une tous les sept ans, et l'autre confiée au Roi. Par la fréquence des élections générales, on a accumulé dangers sur dangers, et affaibli la prérogative de la couronne, qui seule devrait juger du moment où il y a lieu de faire appel à l'opinion publique.
Serait-il possible que quelqu'un s'écriât : tant mieux que nous ayions une crise; loin de la craindre, nous l'appelons de tous nos veux, elle ne peut manquer d'éclater tôt ou tard, lorsque l'indignation publique fait sortir des urnes électorales [p.50] une chambre assez forte pour retremper la nation, et la délivrer pour toujours de ses ennemis; prévision diabolique, digne de figurer dans une synode des enfers, et qui, si elle se réalisait, nous traînerait de calamités en calamités, à l'anarchie par le despotisme, et au despotisme par l'anarchie ?
Mais l'Angleterre… Toujours l'Angleterre! Comme s'il ne nous était pas permis de perfectionner l'imitation que nous allons y chercher. Oui, l'Angleterre a une chambre qui dure sept ans. Mais le renouvellement par fractions n'y ayant jamais été connu, elle n'en a pas goûté les avantages, et par conséquent elle n'a pu avoir des objets de comparaison. Chez nos voisins, les grands propriétaires ont dans les élections une influence qui en tempère l'effervescence. Malgré ce calmant, il y règne une agitation, il s'y passe des scènes que nous ne devons pas leur envier. Au reste, l'origine de leur septennalité ne leur est pas fort honorable. C'est sur la fin de 1716, sous le règne du despotique Georges Ier, qu'elle fut substituée, par l'empire qu'il avait pris sur le parlement, à l'élection triennale, pour avoir, disent les historiens, plus de motifs et de moyens de corrompre les membres de la législature. Je ne dis pas que cette innovation ait détérioré le gouvernement [p.51] anglais; mais je suis persuadé que si l'Angleterre avait joui du renouvellement partiel, elle n'aurait pas été agitée si long-tems, et n'aurait pas donné à nos révolutionnaires la plus horrible des initiatives. De même, supposons que chez nous la première législature eût conservé les quatre cinquièmes de l'Assemblée constituante, et la Convention pareil nombre de la législature, ou supposons seulement que les constituans ne se fussent pas interdit, par un faux point d'honneur et de délicatesse, l'entrée de l'assemblée qui devait les remplacer, croit-on que la révolution eût été aussi longue et aussi sanglante ?
En voilà assez sur la septennalité et le renouvellement intégral qui en est la suite. Je crois avoir prouvé que cette innovation est inconstitutionnelle, susceptible des plus graves inconvéniens, et qu'elle doit céder au renouvellement quinquennal la place qu'elle a usurpée.
En est-il de même du double vote? Cette question n'est ni de la même importance, ni d'une solution aussi facile.
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Du double vote.
L'article 40 de la Charte est ainsi conçu : « Les électeurs qui concourront à la nomination des députés ne peuvent avoir droit de suffrage, s'il ne paient une contribution directe de 300 fr. »
Il est bien évident que cette disposition n'appelle pas dans les collèges électoraux tous les contribuables payant 3oo fr. d'impositions, mais seulement une partie de ces contribuables, c'est-à-dire ceux qui seraient choisis par une assemblée intermédiaire. Le cens électoral est une condition de l'électorat, mais non titre incommutable. Pour qu'il pût constituer un droit absolu à l'élection des députés, il aurait fallu qu'au lieu de cette expression: ne peuvent avoir droit de suffrage... la loi eût employé celle-ci : auront droit de suffrage... Si à une fête ou à une cérémonie [p.53] publique on donne pour consigne qu'on ne pourra y entrer qu'étant habillé à la française, est-ce une raison pour qu'on soit dispensé de prendre des billets d'entrée ?
La loi peut-elle augmenter ce cens ? Non sans doute; parce que ce serait restreindre le droit électoral accordé par la Charte, en le resserrant dans des bornes plus étroites.
Mais est-ce le restreindre, si, en conservant à chaque individu imposé à 3oo fr. sa part élective, on augmente le nombre des Députés dont on confie la nomination aux plus forts contribuables du collège électoral, indépendamment de leur concours, avec les autres électeurs, à l'élection des députés créés par la Charte ? Voilà l'état de la question.
On ne peut pas voir dans cette seconde classe d'électeurs une violation manifeste de la Charte,
1° Parce qu'elle laisse les électeurs de 3oo fr. jouir de leur droit, et qu'elle leur conserve le même nombre de députés à élire qu'ils avaient auparavant; 2° parce que, si elle n'en admet qu'une partie dans le grand collège, c'est parce que la Charte ne les appelle pas tous à voter ; 3° parce que la loi pose un cas que la Charte n'a pas prévu.
Mais si le double vote ne viole pas ouvertement la lettre de la Charte, n'est-il pas au moins [p.54] contraire à son esprit, et à l'intention de son fondateur? C'est ce dont il est difficile de ne pas convenir, quand on est de bonne foi. 1° La Charte n'ayant établi qu'un seul ordre d'électeurs, parait en avoir interdit un second; 2° il est contraire à la nature des choses qu'un électeur vote deux fois; 3° ce privilège, accordé aux classes les plus riches, établit entre les électeurs une distinction oligarchique contraire à l'égalité qui doit régner dans l'élément démocratique du Corps-Législatif.
Sous le rapport de l'autorité publique, le double vote n'est pas sans avantage et sans inconvénient. D'un côté, il tempère l'esprit démocratique ; de l'autre, il complique la machine, fait germer des rivalités, et peut donner un appui aux ennemis de la constitution.
Quoiqu'il en soit, je crois avoir conservé aux élections, dans le plan que je vais proposer, les avantages du double vote, et en avoir écarté les inconvéniens; et quoiqu'il me faille pour cela attaquer le mode électif fondé par la loi du 5 février 1817, cependant, convaincu du besoin d'apporter dans cette partie une réforme plus conforme à l'esprit de la Charte, et plus favorable au système représentatif, je ne puis me refuser de soumettre mes idées, sur ce sujet, aux méditations de nos publicistes, les priant d'avoir la patience de me lire jusqu'à la fin.
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Nouveau mode d'élection.
Je demande d'abord quel est le but d'une élection législative? C'est sans doute de nommer de bon législateurs ; d'étendre et de combiner la représentation, de manière qu'elle émane de beaucoup de suffrages, sans exiger une trop grande affluence dans les assemblées électorales; d'assurer la liberté et l'indépendance des votes, en laissant peu d'influence à l'intrigue, aux partis et au pouvoir; en un mot, d'organiser des élections libres, épurées, calmes, et dont le résultat soit l'expression de la volonté générale.
Les lois du 5 février 1817 et du 9 juin 1824 remplissent-elles ces conditions? C'est ce que je ne crois pas.
Comment une nation de plus de trente millions d'habitans peut-elle être représentée [p.56] par quatre-vingt mille individus qui ne sont nommés par personne? Comment concilier un corps électoral permanent, qui n'éprouve de variations que par des causes accidentelles et rares, avec une législature qui n'a qu'une existence passagère et même précaire ? Quoi! les électeurs peuvent changer les représentans, et la nation ne pourra changer les électeurs! Et si le corps permanent, qui participe par une autre attribution au pouvoir judiciaire, perd l'esprit de son institution, car tout dégénère avec le tems; s'il se laisse dominer par les passions populaires, ou par un Gouvernement corrupteur; s'il se rend accessible à l'esprit de corps et de domination, et devient un instrument dommageable à la nation ou au trône, quel sera le remède à cette dégradation d'un corps inéligible, et par conséquent irréformable?
Mais si ces dangers ne sont pas encore à craindre pour nous, il en est d'autres qui sont sensibles et plus rapprochés de notre situation présente, Il n'est pas douteux que la permanence de l'électorat ne donne une large prise aux brigues, aux factions et à toutes les influences étrangères au but du régime électif. Les électeurs sont connus; les prétendans à l'élection, ceux qui veulent en diriger le mouvement, savent à qui s'adresser : tous les ressorts sont mis en jeu pour [p.57] accaparer leurs suffrages; promesses, menaces, calomnies, esprit de parti, cajoleries, impostures, rien n'est oublié; les aspirans à la députation n'ont pas besoin, pour l'emporter sur leurs rivaux, d'acquérir des titres multipliés à la confiance publique. Il leur suffit même souvent de se rendre agréables ou utiles à quelques personnages influens, qui se font assez remarquer par leur air d'importance, et qui se donnent pour les directeurs des élections; tandis que l'homme de mérite, mais fier, rougirait de solliciter leurs suffrages, et de devoir son triomphe à des moyens qui, à ses yeux, lui en feraient perdre tout le prix. Poursuivons :
La loi du 5 février 1817 qui, depuis le rétablissement de la monarchie, s'occupa pour la première fois de l'organisation électorale, forma un seul collège dans chaque département, et y réunit, pour, nommer un certain nombre de députés, tous les individus du département payant 300 fr. d'impositions directes, substituant ainsi les élections- immédiates à celles qui étaient indirectes, et qui, depuis 1789, subsistaient sous des modifications différentes. Cette innovation fut un mal, sans doute, comme je le montrerai bientôt; mais ce fut bien pis lorsqu'on eût imaginé le double vote.
Il fallut alors, en augmentant le nombre des [p.58] députés, compliquer la machine et établir deux sortes de collèges, ceux d'arrondissement pour les électeurs créés par la Charte, et ceux de département pour les électeurs investis du double vote. C'est ce que fit la loi du 29, juin 1824.
Mais, comme chaque arrondissement ne pouvait avoir un collège et nommer un député, ce qui aurait donné un nombre de députations excédant celui fixé à 250 pour les petits collèges, la loi forma des circonscriptions électorales de plusieurs arrondissemens, depuis 2 jusqu'à 6 (Paris en eut huit), et établit dans chacune d'elles un collège chargé de nommer un député. Il y eut même des arrondissemens qui furent morcelés, et dont les fractions furent distribuées dans les circonscriptions voisines, à des distances plus ou moins éloignées du domicile des, électeurs. Une autre difficulté s'élèva : il y avait des départemens où le double vote ne pouvait avoir lieu, soit parce que leur population ne comportait qu'un seul député à nommer, soit parce qu'il n'y avait pas assez d'électeurs pour fournir à deux collèges. Rien n'embarrassa nos législateurs : ils établirent que ces départemens où manquait la matière électorale ou élective n'auraient qu'un collége.
Outre la bigarrure de cette distribution, elle a d'autres inconvéniens bien plus graves [p.59] que je vais mettre sous les yeux de mes lecteurs.
Si on avait pu réunir tous les électeurs appelés par la Charte, dans leurs arrondissemens respectifs, je conviendrais que chaque votant se trouvant au centre de ses habitudes, de ses liaisons, de ses intérêts administratifs, judiciaires et de commerce, il n'aurait aucune peine de faire un choix réfléchi, basé sur sa connaissance des candidats et des personnes qu'il pourrait consulter.
Mais le faire aller dans un arrondissement autre que le sien, c'est le dépayser, le placer dans un horizon nouveau et dans une perspective à laquelle il n'est pas accoutumé. C'est intervertir tous les documens qui pourraient éclairer son choix , c'est mettre sa confiance à la merci du premier intrigant.
Qu'arrive-t-il? Comme chaque électeur désire, par intérêt pour son pays, de lui procurer un représentant, et qu'il n'y en a qu'un à nommer dans chaque circonscription électorale, il résulte de la réunion de deux ou trois arrondissemens en un seul, qu'on fait peser, dans une balance inégale, les prétentions de chaque candidat et de chaque localité; car c'est presque toujours l'arrondissement le plus fort en population, et par conséquent le plus abondant en suffrages, qui emporte l'élection, surtout si, [p.60] comme c'est l'ordinaire, le collège siège dans le chef-lieu de l'arrondissement ; car quelle force, quelle influence ne donne pas cette primauté à la ville qui l'obtient? Elle est favorisée par les autorités qui y résident : ceux de ses habitans qui sont électeurs, ne manquent pas de se trouver au collège et d'y appeler ceux du voisinage, tandis que les électeurs de l'autre arrondissement, plus éloignés du collège, dégoûtés, les uns par les frais du voyage, les autres par l'abandon de leurs affaires, renoncent en grand nombre, à venir jouer un rôle inutile; insignifiant, humiliant même, et qui ne sert le plus souvent qu'à départager les voix entre des candidats qui ne leur inspirent ni intérêt ni confiance, et qui souvent leur sont inconnus. C'est bien pis encore, lorsque le petit collège est convoqué au chef-lieu de la préfecture ; car, quel contrepoids peut y trouver l'arrondissement secondaire? Ainsi voilà une grande partie d'arrondissement privée dans les élections de cette égalité de prépondérance qui ne devrait céder qu'aux influences morales et au mérite concourant avec la médiocrité. Aussi, je le prévois, tant que la chaleur électorale se soutiendra, la désertion des électeurs se fera moins remarquer ; mais, quand le calme en ralentira le mouvement, il faut s'attendre à ce que les élections ne soient plus [p.61] que l'affaire des villes où elles se feront. Il faut joindre à ces causes de désertion la répugnance que bien des personnes éprouvent à remplir les fonctions de juré, ce qui leur fait négliger leur inscription sur les listes électorales, et les porte même à s'en faire rayer, inconvénient que j'avais prévu en 1820.
C'est pour obvier à ces inconvéniens inévitables dans le système de l'élection directe, tel qu'il est établi par nos lois, que j'en propose un qui m'en paraît exempt et qui consiste à reproduire le renouvellement par cinquième, et à établir, en tête du système électif, une assemblée cantonnale de cent membres au plus dans les campagnes, composée du plus fort contribuable de chaque commune, et pour compléter le nombre de cent, des plus forts contribuables du canton.
Cette assemblée aurait pour président le juge de paix du canton, et, pour secrétaire, son greffier. Les trois scrutateurs seraient nommés au scrutin par l'assemblée.
Chaque assemblée cantonnale enverrait à l'assemblée de l'arrondissement un certain nombre de notables choisis parmi les contribuables de cent à deux cents francs.
Cette seconde assemblée serait présidée par le président du tribunal ; son greffier en serait le [p.62] secrétaire, et les trois scrutateurs seraient nommés comme dans la première assemblée.
C'est dans cette assemblée d'arrondissement qu'on nommerait les électeurs pris parmi les imposés à 3oo fr., qui iraient procéder à la nomination des députés dans le collège du département.
Telles sont les bases de mon projet. En voici les avantages.
1°. Ce plan est conforme à l'esprit et même à la lettre de la Charte, puisqu'il est une conséquence de l'article 40.
En effet, cet article n'ayant point appelé à l'élection des députés toutes les personnes payant 3oo fr. d'imposition, mais exigé seulement ce cens pour pouvoir être électeur, il s'ensuit que le législateur a supposé qu'il y aurait des assemblées intermédiaires pour choisir parmi les imposés à 3oo fr., ceux qui devraient élire les députés, comme cela se pratiquait dans les premiers tems de la révolution, avec cette différence que le cens électoral était borné à trois journées de travail.
Dans la suite, les pouvoirs de ces assemblées furent réduits à proposer des candidats à l'assemblée électorale, et ce mode, qui existait encore à l'époque du retour du Roi, fut maintenu par lui aux premières élections qu'il ordonna. [p.63] Mais il est hors de doute que le premier mode est préférable, la candidature mettant trop d'entraves aux choix confiés aux électeurs. Ainsi, de manière ou d'autre, l'élection indirecte a parcouru sans interruption trente années avant l'obtention de la Charte. Louis XVIII ne l'ignorait pas ; et, s'il avait voulu innover dans cette partie, nul doute qu'il ne s'en fût expliqué clairement, d'autant plus que son intention était de se rapprocher autant qu'il était possible, tant de la Charte que des formes précédemment en usage, ainsi qu'il le déclara dans son ordonnance du 21 juillet 1815.
2°. L'éligibilité à la députation qui est bien assez restreinte par la condition de l'âge de quarante ans et d'une imposition de mille francs, se resserre encore davantage, surtout dans les collèges formés de deux ou de trois arrondissemens, parce que, n'y ayant qu'un député à nommer, chaque électeur désire par amour-propre ou par intérêt pour sa localité, qu'il soit choisi dans son arrondissement ; au lieu que, dans un collège départemental, les limites des choix s'étendent davantage : la liste des éligibles comprend plus de noms. Si un arrondissement manque de sujets, celui qui en fournit davantage y supplée : les rivalités locales s'effacent ou se balancent. Au milieu de ce conflit de prétentions, [p.64] le mérite se montre et se fait jour; et l'on n'est pas obligé de chercher dans les journaux ou dans les éloges exagérés d'un électeur qui a ses vues particulières, un député étranger aux localités et dont il est possible qu'on entende parler pour la première fois[10].
[p.65]
3°. Quand les électeurs sont appelés par la loi, et non par les suffrages de leurs concitoyens, le devoir est bien faible pour les engager à se rendre à leur poste ; et s'ils n'y sont portés par quelque autre motif, souvent intéressé, ils préfèrent rester chez eux, se souciant fort peu de sacrifier leur tems, leurs affaires, d'abandonner leurs familles, pour aller figurer et peut-être se compromettre dans une querelle qui ne les regarde pas, et dans une lice où il y a souvent plus à perdre pour les juges que pour les champions. Mais cette indifférence disparaît dans le scrutin épuratoire. Comme on ne donne une mission qu'à ceux qui veulent l'accepter, il est rare que les personnes qui sont désignées pour aller coopérer aux élections, refusent la marque [p.66] de confiance dont ils sont honorés. S'ils croyaient ne pouvoir l'accepter, ils ne manqueraient pas d'en prévenir l'assemblée pour qu'on ne fit pas une nomination nulle. Par-là, le collège électorale se trouve complet ; il y a équilibre dans les influences; tous les intérêts, toutes les localités, sont représentés, et personne n'a le droit de se plaindre de sa portion électorale.
4°. On aura aussi bien moins à se plaindre de l'intrigue et des manoeuvres pratiquées pour maîtriser les élections. Qu'on se figure mon plan exécuté dans toutes ses parties ; qu'on se représente ces assemblées disséminées qui précèdent, préparent, épurent la nomination des députés; comment les partis, les ambitieux et le ministère, pourront-ils embrasser dans leur investigation ce vaste cercle électoral? A présent, ils n'ont qu'à agir sur des électeurs connus. Ils n'ont qu'une seule chance à courir, une seule victoire à gagner, mais comment pourront-ils réussir tout à la fois, et dans les assemblées de canton et d'arrondissement, et dans celles où se résout le grand drame électoral? Auront-ils assez d'émissaires pour parcourir cette longue route, pour diriger, pour corrompre une foule de scrutins épuratoires ? A un obstacle, en succède un autre, une seule déviation, un seul mécompte, un seul faux pas, les arrête dans leur marche, et s'ils [p.67] succombent une fois, ils ne peuvent plus se relever.
5°. Cette épuration successive ne frappera pas seulement sur les électeurs ; elle atteindra aussi les députés. A présent un candidat n'a besoin que d'une nomination pour acquérir le titre de législateur; il suffit qu'il soit élu dans un collège. Mais, si mes idées étaient adoptées, il lui faudrait, pour qu'il ne lui manquât aucun titre à la députation, qu'il fit partie des trois assemblées électives. Car il serait difficile, s'il était exclus d'une seule, que cette exclusion ne lui portât pas tort dans le collège électoral; et si, malgré cette défaveur, il l'emportait sur ses concurrens, ce serait une preuve que son mérite aurait éclipsé notoirement le leur. C'est ainsi que les choix s'épureraient par ces différens scrutins, semblables au grain qui devient plus net et plus beau, en passant par plusieurs cribles.
6°. Multiplier le nombre des votans, en diminuer le nombre dans chaque assemblée, c'est renforcer le caractère représentatif en même tems qu'on prévient les troubles dans l'émission des suffrages. On remplit ce double but par trois degrés d'élection. On donne à l'opinion publique un caractère non équivoque de vérité et de représentation, un aliment aux amours-propres de l'importance aux communes rurales, le goût [p.68] de la campagne et de la popularité aux grands propriétaires intéressés, pour arriver à la chambre élective, à se concilier les suffrages populaires. On n'obtiendra jamais cet amalgame de tous les intérêts sans les élections intermédiaires, et sans une représentation qui embrasse sans confusion, toute la France, partant du plus humble hameau, jusqu'au plus somptueux palais, et recueillant sur son passage tous les voeux, celui du modeste agriculteur qui ne demande qu'à vivre tranquille, comme celui de l'opulent citadin qui désire d'ajouter à ses richesses, la considération et les honneurs.
Je ne dissimulerai pas l'objection qui est faite à l'élection indirecte, par ces théoriciens aussi enthousiastes d'un principe qu'indifférents aux effets qu'il peut produire. Est-ce qu'il peut y avoir de représentation réelle, disent-ils, sans l'élection directe? peut-on être mandataire sans mandat? un électeur peut bien transmettre ses pouvoirs; mais il ne peut transmettre ceux d'un autre.
J'oppose d'abord une fin de non-recevoir à cette objection. Ce principe est inapplicable aux grands États : il mènerait trop loin; il ferait rétrograder la France vers les assemblées primaires, vers les recensemens des votes par registres; ou nous ferait adopter les Hustings tumultueux [p.69] d'Angleterre, et, dans son absolutisme, le vote universel justement réprouvé.
Mais il s'agit de savoir si le plan que je propose, ne se rapproche pas davantage de la véritable représentation que le mode électif actuel. Or, peut-on comparer ce mode borné à 80,000 électeurs, à celui qui serait entremêlé d'élections indirectes et d'élections directes; indirectes dans les assemblées de canton et d'arrondissement, directes dans les collèges électoraux de département, et qui ferait participer à l'élection, une population assez nombreuse, pour devenir l'organe du voeu national[11].
Je nie de plus le principe qui m'est opposé, il n'est pas exact de dire, qu'on ne peut être mandataire sans un mandat immédiat du mandant. Vous l'êtes de même si vous êtes nommé par le [p.70] mandataire du mandant, pourvu que celui-ci l'ait, chargé de transmettre ses pouvoirs. Cela ne souffre pas la moindre difficulté dans les transactions civiles, où l'on voit souvent figurer des procureurs inconnus aux commettans. Ainsi les députés ne représentent pas moins les électeurs immédiats que les votans intermédiaires; au lieu que nos électeurs actuels ne tenant, leurs pouvoirs de personne, ne peuvent représenter réellement qu'eux-mêmes.
Et qu'on ne croie pas que, par cette substitution d'un mandataire à un autre, l'esprit et les voeux de la nation fussent intervertis, c'est tout le contraire. En effet, on n'accorde ordinairement son suffrage qu'aux personnes qu'on connaît, et dont les moeurs et les opinions sympatisent avec les nôtres. Qu'il s'agisse de nommer un électeur ou un député, un libéral ne donnera pas plus sa voix à un ultrà-royaliste, que celui-ci à un démocrate. Les voeux des notables cantonnaux iront se nuancer dans le second degré d'élection, et passeront de là dans le troisième, avec de nouvelles teintes prises dans ce trajet; et c'est ainsi que se transmettra, d'assemblée en assemblée, l'esprit qui aura animé les premières, modifié et épuré par le passage d'un creuset dans un autre.
Il n'y aura que les opinions exaltées qui y perdront. [p.71] Dans l'état actuel des choses, ce sont les grandes villes qui décident presque toujours des élections. Je ne veux pas leur disputer l'influence que leur donnent les hommes instruits et les familles riches qui les habitent ; j'ai toujours pensé que c'est dans cette réunion d'hommes capables, qu'on doit chercher nos législateurs. Mais il ne suffît pas qu'ils y soient; il faut encore qu'on sache les choisir. Or, c'est dans les campagnes, bien plus que dans les grandes cités, que se trouvent, non les bons députés, mais les bons électeurs. Les grandes populations sont trop près du foyer électoral; c'est là qu'on remarque de la chaleur, de l'effervescence, et l'absolutisme des opinions; tout y fait fermenter la fièvre électorale ; l'oisiveté, les journaux, la communication et le choc des idées, les sociétés qui s'occupent de politique, les rivalités qui préparent leurs batteries, et l'esprit de parti qui aveugle les plus sages.
Voulez-vous mettre du calme dans les élections? associez-y les habitans des campagnes; qu'ils en soient les premiers élémens dans les assemblées cantonnales. C'est là que les mœurs sont tranquilles et les passions politiques nulles. Le travail, la médiocrité des fortunes, l'éparpillement de la population, l'éducation bornée à la vie agricole, tout désintéresse ces braves [p.72] gens dans la lutte électorale, et c'est par cette raison même qu'ils sont les plus propres à prendre part aux élections. Je ne propose pas de les faire entrer dans le collège électoral; la modicité de leurs cens, le soin de leurs affaires les en éloigne. Mais placez-les dans les assemblées de canton et d'arrondissement; c'est là qu'ils ne seront pas embarrassés de remplir leur tâche. Ils connaissent, à ne pas s'y tromper, quel est dans l'arrondissement le plus honnête homme, le juge le plus intègre, l'avocat le plus distingué, l'administrateur le plus économe, le négociant le plus accrédité. Utilisez donc ces dispositions heureuses, et que leur bon sens et leur droiture contribuent à nous donner des électeurs qui fassent bien augurer du dénoûment électoral.
Telles sont les idées qui m'ont été suggérées par le désir de rendre à la Charte toute sa pureté; de donner au gouvernement représentatif des dimensions plus étendues, sans compromettre l'ordre public, et au système électoral une organisation plus conforme à l'esprit constitutionnel, et plus propre à donner à l'opinion publique des interprètes fidèles et indépendans.
[p.73]
Du Droit de Pétition.
Toujours guidé par les motifs les plus purs et persuadé que le plus grand service à rendre aux amis de la Charte, c'est de la dégager des inconvéniens qu'une fausse interprétation peut produire, j'aborde avec courage, mais non sans crainte, l'article 53 relatif au droit de pétition que je crois avoir été mal compris, et qui, s'il n'est pas rétabli dans son véritable sens, peut fournir des objections aux détracteurs de l'ordre constitutionnel.
Voici cet article : « Toute pétition à l'une ou à l'autre des Chambres, ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d'en apporter en personne à la barre. » La Charte ne présente pas d'autre disposition relative au droit des pétitionnaires.
Si la Charte avait reconnu à tout citoyen le [p.74] droit indéfini d'adresser des pétitions aux Chambres; si, même en interprétation, ou dans le silence de cette loi fondamentale, je trouvais dans les lois antérieures des dispositions qui ne laissassent aucun doute sur l'illimitation de ce droit, je garderais un religieux silence, quelques inconvéniens que j'y aperçusse. Mais que disent les lois qui ont précédé la Charte? Je vois seulement que l'assemblée constituante a sanctionné dans le titre premier de sa constitution : « La liberté d'adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement. » La constitution de l'an III a employé à peu près les mêmes termes dans l'article 364 : « Tous les citoyens, y est-il dit, ont le droit d'adresser des pétitions aux autorités publiques. » Même rédaction dans l'article 83 de la constitution de l'an VIII, et même dans le projet présenté par le sénat en 1814, article 26, et il faut remarquer que toutes ces dispositions paraissent n'avoir rien de commun avec les pouvoirs législatifs, puisqu'elles sont placées dans des chapitres étrangers à la législature.
Or, je dis: quand une loi est obscure, incomplète, qu'elle laisse des lacunes, il est de règle de recourir, pour l'interpréter, aux précédents qui ont statué sur la même matière; parce qu'un législateur qui veut innover, s'en explique [p.75] clairement, ou par une clause dérogatoire, ou par une disposition incompatible avec l'ancienne.
Nous avons vu ce qu'ont décidé les lois antérieures à la Charte. Elles sont toutes semblables pour le sens à l'article 85 de la constitution consulaire de l'an 8, ainsi conçu : « Toute personne a le droit d'adresser des pétitions à toute autorité constituée. » Le corps législatif est-il une autorité constituée? Je n'y mets aucun doute. Mais il n'est pas seul autorité constituée. Cette qualification appartient également aux tribunaux, aux corps administratifs, à la discipline militaire, etc.; mais puisque la loi adresse les mêmes paroles à toutes les autorités constituées; puisqu'elle ne met à cet égard aucune différence entr'elles, pourquoi ce qui est permis à l'une, serait-il défendu aux autres? Si les Chambres peuvent accueillir, examiner et recommander aux ministres les plaintes contre les juges, contre les administrateurs, contre les militaires, pourquoi ceux-ci ne pourraient-ils pas en faire autant à l'égard des plaintes qui leur seraient adressées contre les autres autorités, contre les Chambres mêmes? Ce qui est vrai, dans ce cas, peut être faux dans un autre tout semblable : là où il y a égalité dans le droit, il doit y avoir égalité dans l'exercice.
Dans le fait, la loi n'a voulu que ce qui est [p.76] raisonnable, c'est-à-dire, recommander aux différens fonctionnaires de l'Etat de recevoir les demandes qui leur sont adressées dans le cercle de leurs attributions respectives et d'y statuer : elle n'a pas voulu autre chose ; ou elle aurait voulu l'anarchie.
L'auguste auteur de la Charte a-t-il changé cette législation? A-t-il entendu par l'article 53 que tout pétitionnaire pût occuper les Chambres, non-seulement d'objets législatifs, mais encore de ses griefs particuliers, des injustices qu'il prétendrait avoir reçues? C'est ce qu'il est impossible de voir dans la défense qu'il fait de présenter aux Chambres des pétitions verbales : les termes qu'il emploie, loin d'étendre le droit de pétition, le restreignent bien plutôt ; il a voulu, non consacrer un droit, mais en corriger l'abus.
L'article suppose, il est vrai, le droit de pétition, mais quel droit! un droit reconnu par la législation existante; un droit circonscrit dans ses limites naturelles; un droit qui n'intervertit aucun pouvoir; le droit, enfin, de présenter aux Chambres des pétitions relatives à la législation, à l'ordre public et à la réforme des abus.
Que les Chambres soient bien aises de recueillir toutes les lumières qui peuvent les éclairer [p.77] dans les fonctions qu'elles ont à remplir, c'est très-louable, c'est leur devoir. Qu'elles reçoivent avec bienveillance, avec intérêt, avec éloge même, les idées des publicistes, les projets de lois, ou la critique de ceux qui sont en discussion; qu'elles aillent même jusqu'à porter l'examen sur les abus qui leur sont dénoncés, non pour revenir sur les choses passées, mais pour en prévenir la reproduction; je dis plus: qu'elles examinent si les abus et les actes arbitraires dont elles prennent connaissance peuvent donner lieu à une accusation contre les ministres; que les Chambres, en un mot, s'occupent du passé pour préparer un meilleur avenir par des lois, ou pour accuser les ministres, rien en cela qui dépasse les limites de leurs pouvoirs.
Mais qu'une Chambre législative se donne, par sa facilité à accueillir toutes les pétitions, pour la protectrice et la médiatrice de tous les mécontens, de tous les opprimés; qu'un militaire privé de sa solde ou de son rang, un fonctionnaire destitué, un condamné qui subit sa peine, des propriétaires troublés dans leurs possessions, des prêtres dénonciateurs de leurs évêques, viennent implorer l'appui de la Chambre, et demander par son intervention le [p.78] redressement de leurs griefs, la réparation du dommage qu'ils disent avoir souffert; je m'arrête… Je ne vois en cela que l'oubli des principes et l'interversion de tous les pouvoirs.
Ce n'est pas tout; la Chambre délibère sur ces incriminations; elle examine, s'il y a eu injustice et abus de pouvoir; si le fonctionnaire inculpé a tort; s'il a commis une injustice et dépassé les bornes de ses attributions. On produit des pièces, on discute des questions de fait et de droit, civiles, administratives; on prend des informations; un rapporteur est nommé; les débats s'ouvrent; les avis se partagent; les uns justifient le fonctionnaire inculpé, les autres appuyent le pétitionnaire plaignant, on en vient aux voix; si la majorité trouve la pétition dénuée de fondement, on passe à l'ordre du jour ; si elle se présente avec les apparences du bon droit, elle est renvoyée au ministre compétent et pourquoi ce renvoi, je vous prie? Est-ce pour la lui transmettre comme ferait la poste? point du tout, c'est pour la lui recommander; c'est pour qu'il la prenne en considération; c'est pour appuyer la demande du pétitionnaire. Car pourquoi cette différence entre les pétitions sur lesquelles on passe à l'ordre du jour, et celles qui [p.79] sont honorées d'un renvoi au ministre, si ce n'est pour que les unes restent sans effet et que les autres en produisent un favorable au pétitionnaire? c'est-à-dire qu'on recommande l'affaire, après l'avoir préjugée.
Or, recommander, n'est-ce pas solliciter? Y pensez-vous donc, honorables députés ! eh ! quoi, tandis que le philosophe de Genève flétrit de son éloquente indignation le rôle de solliciteur; tandis que ce rôle est regardé par la magistrature comme une injure faite à son impartialité, vous, organes et régulateurs de l'opinion publique, puissans par vos lumières, votre caractère représentatif, et par les paroles que vous adressez de votre tribune à toute la France, vous vous rendez les intercesseurs de tous ceux qui se présentent avec des apparences souvent trompeuses, comme des victimes d'un abus de pouvoir ! Ne voyez-vous pas les conséquences, je ne dis pas, de vos sollicitations, mais quelque chose qui en approche de bien près, de votre médiation accordée sans ouïr partie, et peut-être sur le témoignage ou la recommandation de quelqu'un de vous, ami ou concitoyen du pétitionnaire; ne craignez-vous pas d'ébranler la balance que vous ne tenez pas, mais dans laquelle vous mettez tout le poids de votre influence? Car, auprès de qui intervenez-vous? vous intervenez auprès [p.80] des ministres qui ont tant de raisons de vous ménager, à qui vous pouvez dénier l'appui de votre majorité si nécessaire à la marche du gouvernement, refuser les impôts sans lesquels l'Etat périrait d'inanition, et faire perdre la popularité et la confiance publique, sans lesquelles ils ne peuvent faire le bien. Vous avouez n'avoir pas le droit d'administrer, de prononcer sur les affaires des particuliers ; mais que faites-vous en vous immisçant dans leur connaissance? vous prenez un chemin détourné pour arriver sur un terrain qui ne vous appartient pas ; vous n'administrez pas, mais vous entravez l'administration; vous intimidez les fonctionnaires par la crainte de se voir censurer à votre tribune; vous allarmez les citoyens paisibles exposés à lire dans la gazette qu'il a été question d'eux dans une assemblée de 5oo personnes, s'érigeant publiquement, sinon en juges, du moins en protecteurs de leurs adversaires ; vous n'administrez pas, mais vous demandez compte aux ministres des suites qu'ils ont données aux pétitions que vous leur avez renvoyées; et pour se montrer obséquieux envers vous, ils obtempèrent aux invitations que vous leur faites. Ah! modérez ce zèle qui fait oublier que vous êtes législateurs; vous voudriez réformer tous les abus, idée louable et séduisante, mais vous ne pouvez le faire que dans le cercle [p.81] de nos attributions; et tout est compromis, il y a confusion et anarchie, si le pouvoir chargé de préparer les lois, s'arroge le droit, même par voie indirecte, d'en surveiller, d'en diriger l'exécution.
[p.82]
Des Abus.
Mais, dira-t-on, si la connaissance des abus est dérobée aux Chambres, ils resteront sans correction ; les ministres pourront gouverner à leur guise; les fonctionnaires enhardis par la protection ou la connivence de leurs supérieurs, pourront impunément braver les victimes de leur ignorance ou de leur partialité.
Loin de moi une pareille pensée! je déteste les abus aussi bien que ceux qui en voyent partout, mais je veux qu'on les réprime et surtout qu'on les prévienne, non par d'autres abus, mais par des moyens pris dans la loi, par des moyens qui ayent quelque efficacité et qui ne dérangent en rien l'économie sociale; j'indiquerai bientôt ces moyens.
Mais auparavant, il faut que je désabuse la crédulité publique de l'idée dont elle s'est imbue [p.83] dans la révolution, qu'il est possible de remédier par des lois à tous les abus, idée fausse, dangereuse, inexécutable, et qui éloigne les gouvernemens de la véritable source où ils pourraient puiser des préservatifs contre les maux qui affligent la société.
Que peuvent en effet les lois réglementaires et répressives? peuvent-elles atteindre les erreurs involontaires? peuvent-elles atteindre le fonctionnaire qui sait se dérober à la surveillance de ses supérieurs? peuvent-elles atteindre l'autorité irresponsable? car il est impossible qu'il n'y eu ait une.
La responsabilité s'arrête au dernier degré de la hiérarchie, les hommes ne peuvent être jugés que par des hommes : tous sont faillibles, le fonctionnaire qui prononce le dernier sur une réclamation, n'a que sa conscience pour juge : tout finit là. Sans quoi les affaires n'auraient point de fin, et l'on jetterait la société dans un labyrinthe sans issue; d'ailleurs, on aura beau multiplier les réglemens, les prohibitions, les formalités, les peines même, pour contenir les hommes en place dans les limites de leurs devoirs; le prévaricateur saura bien couvrir ses méfaits d'épaisses ténèbres, et la violation des formes d'une apparente légalité. La responsabilité pourra-t-elle faire d'un homme corrompu un honnête [p.84] homme ? donnera-t-elle du zèle à l'indifférence; de l'activité à la paresse; de l'instruction à l'ignorance; de la fermeté à la faiblesse; de la modération à l'esprit de parti? donnera-t-elle de l'impassibilité à la pitié, à la reconnaissance, au sentiment des injures, et à toutes les affections de l'homme, source féconde, mais cachée, de tant d'injustices et de faux jugemens?
Dans cette impuissance légale de réformer tous les abus, quel remède reste-t-il? je le dirai : mais je crains bien que mes paroles soient encore vox clamantis in deserto; n'importe, ne nous lassons pas d'invoquer les principes conservateurs, les vérités éternelles de la morale et de la justice. C'est aux chefs du gouvernement, et aux membres du corps législatif que je m'adresse, et je leur dis :
Puisque vous ne pouvez compter sur la puissance des lois, pour prévenir et réprimer toutes les injustices, remontez, ministres et législateurs, remontez aux véritables sources de la prospérité publique : appelez à votre secours les bonnes moeurs, sans lesquelles les meilleures lois ne peuvent rien. Je ne vous demande pas d'entreprendre la régénération morale de tout un peuple; cette tâche vous paraîtrait au-dessus de vos forces. Mais ces moeurs qui sont les garanties de l'ordre social, vous pouvez du moins les introduire, les [p.85] faire germer dans cette portion de la société chargée de protéger l'autre, puisqu'il ne s'agit pour cela, que de former de bons sujets et de faire de bons choix. Et qui sait si cette élite respectable n'aura pas sur la nation entière, par ses exemples et par ses vertus, l'influence régénératrice, la seule propre à opérer l'amélioration des moeurs, qu'on attendra vainement des lois et de toutes les responsabilités imaginables.
Que les places deviennent donc un objet d'une noble ambition pour les hommes de mérite qui ne courent pas après la fortune; que les ministres cessent d'en faire une ressource pour leurs parens, leurs amis, et leurs créatures, un fonds de réserve pour se procurer une majorité dans les Chambres, et pour récompenser, non le mérite, les services et les actions généreuses, mais l'adulation, la servilité et le dévouement à leurs personnes : qu'ils recueillent dans un registre, pour servir de statistique morale, les traits honorables qui peuvent être des titres de candidature : qu'ils flétrissent du mépris et de la défaveur ces solliciteurs éhontés qui regardent la protection et l'importunité comme les meilleurs titres aux faveurs et aux places : que, pour donner à la magistrature qui commence à remplir ses hautes destinées, la force morale la plus puissante de toutes, elle joigne à cette noble indépendance [p.86] qui la fera craindre des méchans accrédités, les vertus qui la feront respecter des bons citoyens : que l'entrée en soit préparée par de bonnes études, des examens sévères et par des antécédens honorables; qu'une discipline toute paternelle y maintienne la décence, l'assiduité, l'amour du travail et les moeurs patriciennes[12]. Que la [p.87] considération qui épure les âmes qui tient lieu de récompense et donne de la force à l'autorité, soit le seul attrait qui y attire les hommes recommandables : qu'un avancement graduel fixé par la loi, et non laissé à l'arbitraire des ministres, excite l'émulation, prévienne les choix de faveur, et éloigne des postes; supérieurs, la médiocrité inexpérimentée : que le pouvoir judiciaire recouvre toutes celles de ses anciennes attributions qui ne sont pas incompatibles avec les institutions nouvelles; plus la justice sera forte et puissante, plus elle imposera, je ne dis pas aux malfaiteurs, il ne faut pas une grande force d'âme pour sévir contre eux, mais aux factieux, aux chefs départi, et aux puissans du siècle; qu'on restitue enfin aux tribunaux l'usage où ils étaient avant la vénalité et l'hérédité des offices, de présenter au Roi trois candidats pour toutes les places vacantes.
[p.88]
Ah ! qu'on est loin encore d'être revenu de cette méfiance, qui a laissé pendant la révolution, les tribunaux sans force et la liberté publique et individuelle sans sauve-garde ! quel pouvoir pourra donc prévenir les troubles, faire respecter la majesté royale , garantir les citoyens de tout acte arbitraire, la Charte de toute inconstitutionnalité, protéger la liberté de la presse, et en réprimer les écarts, inspirer aux partisans de l'égalité, comme à ses ennemis, l'esprit d'obéissance et de subordination aux autorités ? Sera-ce par des proclamations, par des circulaires de préfets, par les journaux ministériels, par les prédications des missionnaires, par l'appât, des places et par la crainte des destitutions qu'on opérera ces grands prodiges ? est-ce qu'on n'a pas encore reconnu la faiblesse de tous ces moyens usés, insuffisans surtout sous un régime constitutionnel et représentatif ? ce sera, me répond un Général instruit à l'école de l'empire, ce sera la force armée qui maintiendra tout dans l'ordre, qui repoussera toutes les résistances et qui fera triompher.... le ministère. Mais la force armée ne peut marcher que contre les attroupemens séditieux, et tout le mal ne se fait pas là, elle ne peut agir que sur la réquisition de l'autorité : «Qui, dit très-bien M. Royer-Collard, n'emploie la force, que pour amener devant les [p.89] tribunaux ceux qui troublent la paix publique, » hors de là, il n'y a qu'arbitraire et despotisme.
Néanmoins, quelque confiance que je puisse avoir dans les moyens que j'ai indiqués pour l'amélioration du pouvoir judiciaire, je ne prétends pas qu'il faille abandonner tous les autres, et s'en remettre entièrement à la prudence et à la conscience des magistrats : nous sommes loin du tems, et nous nous en éloignons toujours davantage, où les juges méritaient de juger sans lois et sans règle, né consultant que la raison et la justice naturelle. Il nous faut malheureusement un Code judiciaire, des réglemens, un appel pour réformer les erreurs des premiers juges, et quant aux prévaricateurs, une prise à partie, une forfaiture, faible et misérable supplément aux moeurs austères qui nous manquent! mais toutes ces choses-là ont été réglées par nos Codes, et il serait inutile d'y rien ajouter.
Reste à savoir si la responsabilité ministérielle peut être un frein capable d'arrêter les abus, et s'il est possible de lui donner une bonne organisation.
[p.90]
De la Responsabilité ministérielle.
La Charte a restreint dans l'article 63 l'accusation des ministres à deux cas seulement, et elle a sagement fait.
Une poursuite criminelle contre les chefs du Gouvernement étant une mesure extraordinaire, et exécutée extraordinairement, propre à diviser les esprits, à faire du scandale, à troubler la marche du Gouvernement, et peut-être même à blesser la Majesté royale, il est bon qu'elle soit circonscrite dans des limites étroites, de peur que, dans des tems de troubles, une faction accusatrice ne lui donne une extension pareille à celle que les empereurs romains donnaient au crime de lèze-majesté. J'ai toujours pensé qu'il est bien difficile de faire une bonne loi sur cette matière ; quelle que soit celle qui nous est réservée, il faut espérer que les mœurs [p.90] du siècle, l'opinion, publique et la sagesse de nos Rois rendront pour long-tems cette responsabilité inapplicable, en éloignant des places les Ministres capables de se souiller des crimes de concussion et de trahison[13].
Mais en est-il de même de la responsabilité civile? est-elle clairement énoncée dans le Charte? on peut en douter. Tout ce qu'on y voit, c'est dans l'article 13, où, après avoir consacré [p.92] l'inviolabilité du Roi, elle ajoute ces seuls mots : les Ministres sont responsables. Quel sens, quelle étendue faut-il donner à ces expressions? n'est-ce là que le principe dont l'article 55 serait le développement, et, par conséquent, inapplicable à la responsabilité civile? L'article 151 de la loi du 25 mars 1817, en plaçant sous la responsabilité des ministres l'obligation de ne pas excéder leur crédit, a oublié d'indiquer le tribunal qui doit appliquer cette responsabilité et les formes qui doivent régler la procédure. M. de Serres, dans le rapport qu'il a fait à la Chambre des Députés, le 28 janvier 1819, n'a proposé que les moyens de mettre à exécution l'article 56 de la Charte, et s'est tû sur la responsabilité civile. Même lacune et indécision sur la question de savoir, si les ministres doivent être responsables envers les particuliers des actes arbitraires, illégaux, inconstitutionnels : tout reste donc dans le vague et dans l'incertitude, et ce qu'il y a de plus embarrassant, c'est que, quelle que soit la solution de ces difficultés, elle ne pourra jamais être exempte des plus graves inconvéniens. Si l'on décide que le dommage causé à l'État et aux particuliers par les ministres, hors les cas de concussion et de trahison, est un mal irréparable, on consacre l'injustice ; on donne aux ministres, pour toute la durée de leur administration, [p.93] un bill d'indemnité. Mettre là réparation à la charge de l'État, c'est faire payer le dommage à ceux qui n'en sont pas les auteurs. Mais, d'un autre côté, soumettre les ministres à répondre de leurs erreurs, de leur négligence, et de toutes les surprises faites à leur bonne foi, ne serait-ce pas pousser la rigidité trop loin, éloigner les hommes de mérite plus prudens qu'ambitieux, d'un poste exposé à tant de chances, et jeter des entraves dans l'administration, par la nécessité où seraient les ministres de négliger les affaires publiques pour s'occuper à repousser toutes les attaques que le mécontentement ou la malveillance pourrait leur susciter ?
Aussi, c'est avec la plus grande appréhension, et en doutant même si le meilleur parti ne serait pas de laisser le ministère sans responsabilité civile, que je viens proposer mes idées sur cette nouvelle compétence et sur les garanties dont il faut l'entourer.
Mais, avant d'entrer dans ce détail, voyons si l'on ne pourrait pas être dispensé de mettre les ministres en cause. N'y a-t-il pas quelque autre moyen pour prévenir le mal sans être obligé de le réparer? les tribunaux ne pourraient-ils pas être autorisés à imprimer le cachet de la nullité sur les actes inconstitutionnels émanés du ministère, et recevoir même l'opposition [p.94] élevée contre ces actes par les parties qui en souffriraient?
Voici ce que je disais à cet égard, en 1820, dans mon Principe conservateur, page 515 :
« Dans un état qui jouit d'une bonne constitution, il est nécessaire de la garantir des atteintes du Gouvernement. Je ne suis pas de ces esprits inquiets qui voient partout des fabricateurs de despotisme, et je regarde la défiance exagérée de la part du peuple comme le plus dangereux écueil pour la liberté. Mais il est bon de prévenir les violations partielles des lois qui peuvent échapper aux Gouvernemens les mieux intentionnés, sans même qu'ils s'en aperçoivent. Les tribunaux n'ont aucune inspection sur la confection des lois. Il y a un corps législatif qui est chargé de les faire. J'aurais même de la peine à croire que les juges dussent contrôler les réglemens d'administration générale, dans la crainte qu'il n'en résultât une lutte entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Mais les Ordonnances particulières, rendues en faveur ou contre les individus ou pour les localités, doivent-elles être obligatoires pour les Tribunaux à qui elles sont adressées sans qu'ils puissent vérifier avant leur exécution, si elles n'ont rien de contraire aux lois, et surtout aux lois fondamentales? Louis XII ne recommandait [p.95] rien tant aux magistrats que de n'avoir pas égard à ses ordres, lorsqu'ils les reconnaîtraient surpris à sa religion. Les concessions faites par l'Autorité royale pouvaient être attaquées comme obreptices et subreptices : les lettres de grâce n'étaient pas même exemptes de cette vérification : il fallait examiner, avant de les mettre à exécution, si l'exposé qui les avait motivées était conforme aux faits constatés par la procédure. Je ne veux point fixer de limites : je ne fais que proposer des doutes. Si un Candidat, par exemple, est nommé juge sans avoir l'âge requis, faudra-t-il l'admettre au serment? J'ai vu, sous l'empire de la Charte, un conseiller qui était plein de vie, remplacé comme mort : on m'a assuré que plusieurs juges n'avaient pas de grades, que d'autres n'avaient pas l'âge requis à l'époque de leur nomination. Des dispenses d'âge ont été accordées, sont-elles valides? un commissaire du roi a nommé des juges, a changé le siège d'une Cour : des arrêts ont été annulés, autrement que par la voie de la cassation. Si le Gouvernement (c'est une supposition) créait une commission extraordinaire, faudrait-il en subir le joug? Si un impôt était établi sans le consentement de la législature, faudrait-il que les Tribunaux en appuyassent la perception par leurs arrêts? combien d'abus de [p.96] pouvoir et de coups d'autorité, émanés du Gouvernement intermédiaire , auraient été épargnés à la Nation, si des Tribunaux fortement constitués avaient pu légalement, les repousser; combien d'empiétemens de la part de l'autorité administrative et de la force militaire[14] auraient été prévenus par le même moyen? rien n'est réglé sur un sujet aussi important. C'est là toutefois qu'on trouvera les seules garanties qu'on réclame depuis si long-tems, et la force d'inertie la plus puissante et la moins dangereuse de toutes. On aura beau fonder des conseils communaux, des administrations populaires, les autorités administratives ne sont que les auxiliaires du Gouvernement; si la démocratie [p.97] domine dans ces corps, et qu'ils veuillent résister, il y aura anarchie; s'ils sont faibles et subjugués, vous aurez le despotisme. Sera-ce la Chambre législative qui arrêtera les entreprises du pouvoir exécutif? Mais quelle prise a-t-elle sur un pouvoir qui lui est entièrement étranger ? est-ce avec la responsabilité ministérielle et la mise en accusation qu'elle compte nous mettre à l'abri des mesures inconstitutionnelles ? Mais, sans revenir sur l'illusion et les dangers de cette responsabilité, les poursuites de la Chambre contre le ministre signataire, neutraliseront-elles, répareront-elles le dommage causé à la partie lésée? Faudra-t-il que l'individu, frappé par des ordres illégaux, accoure du fond de sa province pour se mesurer avec une partie aussi puissante? Et si l'inconstitutionnalité n'est que l'effet d'une de ces erreurs si communes aux chefs d'un vaste État, et incapables de faire la matière d'une accusation, quelle ressource restera-t-il aux individus, aux communes et aux corps qui auront à se plaindre d'un acte ministériel? On s'évertue à chercher bien loin des garanties, et on néglige celles qui sont sous la main ; que les Tribunaux soient autorisés à paralyser par leur intervention toute atteinte portée par le Gouvernement à la liberté individuelle et aux propriétés, et tout est dit, et on fait tout ce qu'il est possible de faire. »
[p.98]
Mais ces moyens d'arrêter l'exécution des ordres illégaux s'ils étaient adoptés et régularisés, ne seraient pas toujours efficaces. Car, si la lésion était consommée par l'exécution de l'acte, avant ou sans l'intervention judiciaire, ou lorsque cette intervention serait incompétemment introduite, tout recours serait interdit, sans la responsabilité civile. Voyons donc, tout premièrement, puis que je me suis chargé de cette tâche pénible, quel sera le tribunal qui jugera le ministre responsable.
Si nous nous laissions entraîner par les idées spéculatives et par le principe de l'égalité absolue, qui serait ici la pire de toutes les inégalités, le choix de ce tribunal serait bientôt fait, en n'accordant aux ministres aucune dérogation à l'ordre juridictionnel. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il n'y a que la justice qui soit un principe absolu ; que les tribunaux n'ont été établis que pour, en répandre les bienfaits, et qu'avant tout, quand il s'agit d'attributions judiciaires, il faut bien prendre garde de ne les confier qu'à des juges en état d'en faire un usage impartial, et qui n'exigent pas des sacrifices trop pénibles. Or, je le demande, quelle force morale ne faut-il pas pour juger un ministre actionné à raison de ses fonctions ? si l'impartialité n'est pas toujours exempte d'épreuve dans les causes ordinaires, [p.99] à quelle tentation ne sera-t-elle par exposée, si les juges prononcent sur les actes de leurs supérieurs , à qui ils doivent leurs places, de qui ils attendent des faveurs et de l'avancement, dont ils craignent la disgrace, qu'ils n'abordent qu'avec le plus grand respect et souvent dans la vue d'obtenir leur protection et leur bienveillance ? Que serait-ce si un ministre discrédité dans l'opinion, en butte aux clameurs populaires, menacé de perdre sa place, ou l'ayant perdue, était livré au jugement de ceux qui, privés de ses bonnes grâces et croyant aussi avoir à s'en plaindre, pouvaient, en vengeant leurs propres injures, acquérir de la popularité? Ce qui exclut encore plus les tribunaux ordinaires d'une attribution qui sort de la règle commune, c'est que, si les ministres devenaient leurs justiciables, ils se verraient dans la position la plus fâcheuse : car, à moins de surcharger de ce fardeau le tribunal de première instance de la capitale, ils seraient obligés pour se défendre, de courir d'une juridiction à l'autre, d'abandonner les affaires publiques, et d'avilir leur dignité, cette dignité sans laquelle il n'y a ni respect, ni décence, ni subordination.
Il n'y a pas à hésiter, il faut aux ministres et encore plus à leurs adversaires, des juges hors [p.100] de toute objection, et placés dans une sphère si élevée que le simple soupçon de faiblesse, de prévention, ou de partialité; ne puisse jamais les atteindre, il n'y a donc que la Cour suprême à qui on puisse confier sans danger une si haute compétence. Qu'importe que, par la nature de de ses fonctions, cette Cour ne puisse connaître du fond des affaires? cette limitation n'a eu pour motif que la crainte d'introduire un troisième degré de juridiction, inconvénient qui ne se rencontre pas ici; et quand on trouve dans un tribunal, l'élite de la Magistrature, il est inutile d'aller chercher ailleurs des juges pour les premiers fonctionnaires de l'État.
Il y a plus : on ne peut refuser aux ministres la garantie que la loi accorde à leurs subalternes. L'autorisation exigée pour poursuivre les agens du Gouvernement a sans doute reçu une extension démesurée. Mais le principe en est bon, appliqué aux fonctions élevées. Il serait imprudent de placer la haute administration sous la dépendance du pouvoir judiciaire.
Mais quelle sera l'autorité chargée d'autoriser l'action civile contre les ministres ? L'Autorité royale? ils en sont les conseillers. Le Conseil d'État ? ils en sont les chefs. La Chambre des Pairs ? ne suffit-il pas qu'ils soient leurs juges [p.101] au criminel ? Je ne vois donc que la Chambre des Députés, qui, déjà investie d'une attribution bien plus grave, puisse être chargée d'autoriser la prise à partie contre les ministres : et qu'on ne s'effraie pas de ce surcroit d'investigation accordée à cette chambre. Trop facile à présent à encourager les pétitionnaires, elle y regardera de plus près, quand, sur un examen réfléchi et après avoir entendu une commission spécialement nommée, il s'agira de leur donner pour adversaires les chefs du Gouvernement, et pour juges la première cour du royaume. Les pétitionnaires eux-mêmes qui la plupart du tems, ne demandent autre chose que de faire parler d'eux à la tribune, ou de calomnier sans risque les fonctionnaires qu'ils jalousent, ou dont ils sont mécontens, ne seront pas aussi empressés d'importuner la Chambre, quand ils verront que tout ne se passe plus en paroles, et que s'ils veulent occuper les Chambres de leurs griefs, il faut qu'ils s'attaquent aux ministres et qu'il se soumettent aux chances et aux frais d'une discussion juridique. Ainsi, toutes les convenances, tous les intérêts seront conservés : ainsi les abus ne trouveront plus un asile dans une responsabilité illusoire, et les ministres contenus, en même tems que protégés par l'égide de la justice, ne se mettront plus en garde que contre la [p.102] séduction du pouvoir et l'entraînement à l'arbitraire[15].
[p.103]
De la Vérification des Pouvoirs.
Délivrée ainsi de l'encombrement des pétitions et néanmoins placée dans une position à, juger la marche du Gouvernement par la responsabilité civile, dont elle aurait l'initiative, la Chambre des Députés n'aurait plus qu'un pas à faire pour conserver sa dignité, maintenir le calme dans ses délibérations, écarter les personnalités; ce serait de se débarrasser, le dirai je ? et pourquoi pas, si je crois donner un bon conseil....! ce serait de se débarrasser de la vérification des pouvoirs…. attendez, je vous prie, que je me sois expliqué.
Voyons d'abord quel est le mode que la Chambre élective a adopté pour cette vérification dans le système du renouvellement intégral. Les pouvoirs de chaque Député sont soumis au rapport d'une commission qui examine si [p.104] l'élection a été faite avec les formalités requises, et par une majorité d'électeurs ayant un caractère légal, et si l'élu réunit les conditions d'éligibilité exigées par la Charte. Ce rapport entendu, la discussion s'ouvre, chacun peut faire ses observations; des questions de droit, de fait et de forme sont discutées. On en vient aux voix, l'élu est admis ou rejeté.
Or, je dis que ce mode de vérification est vicieux, et par sa nature et par ses résultats.
Par sa nature, parce que, au moment de cette première réunion, personne n'a encore aucun caractère reconnu : chaque membre n'est qu'un simple récipiendaire; il peut même arriver qu'il ne soit pas reçu comme député ! Dans cette position équivoque, reconnaître en lui le droit de voter, c'est violer le premier principe de la légalité qui s'oppose à ce qu'on s'immisce dans des fonctions sans être fonctionnaire, et il est absurde que des votes qui pourront se trouver nuls par la nullité reconnue des pouvoirs des votans, soient comptés et contribuent à former une majorité qui, sans ces suffrages, aurait pu être autrement composée, et donner aux discussions une issue tout autre que si ces votes illégaux n'avaient pas été admis. N'est-ce pas-là compromettre, [p.105] au moins moralement la légalité des délibérations[16] ?
J'ajoute, et par ses résultats, car il suit de ce mode, qu'on est jugé par ceux dont probablement on sera bientôt juge : et comme les questions électorales roulent à peu près toutes dans le même cercle, les premiers examinés trouvent des dispositions qui leur sont favorables dans leurs examinateurs qui craignent, en les excluant, d'établir un préjugé contraire à leur propre admission; c'est bien pis, quand la vérification est avancée, et surtout lorsque la Chambre est constituée. Ce ne sont plus alors des ménagemens pour soi, mais des préventions, pour ou contre le récipiendaire en retard, qui viennent influencer le jugement qu'il sollicite. Avant de l'admettre ou de le rejeter, on est informé de l'opinion qu'il professe; du rôle qu'il a joué dans la révolution. On n'est pas fâché de savoir à quel côté de la Chambre il ira siéger, s'il est le partisan ou le censeur du ministère. Que de sources [p.106] d'erreurs et de faux jugemens! Est-ce à des élémens pareils qu'on doit confier une opération aussi importante? Le grand d'Aguesseau a retracé les causes de toutes les préventions qui peuvent séduire les juges, même sans qu'ils s'en aperçoivent : l'impartialité du Député prononçant sur les pouvoirs de ses collègues, est bien plus exposée aux surprises du sentiment. Pourra-t-il résister à l'entraînement de son opinion? Comment pourra-t-il trouver injuste ce qu'il croit utile à la cause et au système qu'il a embrassés?
Voilà les causes auxquelles il faut attribuer la chaleur qui agite les premières opérations de la Chambre. De là naissent l'aigreur, les personnalités, l'entêtement, l'amour-propre, des réminiscences haineuses, et ces scènes, où la décence n'est pas toujours respectée , et qui répandent au dehors la contagion du mauvais exemple.
La Chambre élective ferait donc un acte de la plus haute sagesse, si elle se débarrassait de ces préliminaires qui lui font perdre un tems précieux, et affaiblissent sa considération. Qu'elle délègue à la Cour suprême la solution de toutes les difficultés que fait naître la vérification des pouvoirs. Les intérêts de nos représentans pourront-ils être déposés en de meilleures mains? Quelle autorité présente autant de garanties ?
[p.107]
Les tribunaux ne doivent pas, dit-on, se mêler de politique, et s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif. Je conviens du principe : mais est-ce coopérer à la confection des lois que d'examiner si un récipiendaire qui aspire à faire partie du Corps législatif réunit les conditions d'éligibilité qui lui sont imposées; s'il est d'origine française ou naturalisé légalement ; s'il a l'âge requis par la Charte; si l'acte de naissance qu'il présente est authentique et doit lui être appliqué; si son domicile lui donne le droit de représenter le département qui l'a nommé; s'il possède depuis un an les biens dont il paie les impositions, si les actes d'acquisition qu'il produit sont sincères et exempts de toute simulation ; si dans le collège qui l'a élu, il ne s'y est rien passé qui ait compromis la liberté des suffrages. L'examen de toutes ces questions, dont quelques unes intéressent l'état des personnes, n'appartient-il pas plutôt au pouvoir judiciaire qu'au corps législatif? sans doute la législature peut les résoudre par des lois; mais n'est-ce pas aux juges à en faire l'application aux individus? et ces mêmes questions ne sont-elles pas décidées tous les jours par les tribunaux, dans des cas identiques ou analogues? Lisez les Codes civil et de procédure, et même le Code pénal, et vous y verrez qu'il y est question, dans les deux premiers, [p.108] de jouissance et privation de droits civils, d'âge, de domicile, de possession annales, et dans le dernier, de trouble apporté dans les assemblées politiques, et d'atteinte au libre exercice du droit électoral. Les impositions ne sont pas même étrangères à l'investigation des tribunaux appelés à décider entre le propriétaire et le locataire, quel est des deux celui qui doit payer les impositions et régler entre le percepteur et le contribuable poursuivi en justice, la quotité à laquelle ce dernier est imposé par les rôles. Voudrait-on, par une étrange bigarrure, laisser établir deux jurisprudences rivales, et voir invoquer dans les Cours les précédens de la Chambre, et dans la Chambre les arrêts des Cours?
On répète sans cesse, les juges ne doivent pas se mêler de politique. Si on entend par-là qu'ils ne doivent pas substituer leurs opinions à la loi, personne ne le conteste, mais hors de là, cet axiome n'a aucun sens. Veut-on que les juges ne soient ni républicains sous une république, ni royalistes sous une monarchie? malheur au gouvernement qui leur imposerait cette condition ! ne faut-il pas que les lois soient expliquées, interprétées, exécutées, d'après l'esprit de la Constitution établie? Dans le doute, et il est peu de procès qui en soient exempts, la balance ne [p.109] doit-elle pas pencher du côté qui intéresse l'ordre public et le maintien des institutions ?
Indépendamment de ces considérations, nos tribunaux ne retentissent-ils pas souvent des discussions qui touchent à la politique? Le refus de payer des taxes n'entraîne-t-il pas la question de savoir si elles sont imposées par l'autorité compétente? La désobéissance aux porteurs d'ordres n'est-elle pas légitime, ou du moins excusable, si ce sont des ordres arbitraires ? Les délits de la presse, qui la plupart sont le produit d'une opinion exaltée, n'obligent-ils pas d'en envisager le plus ou le moins de danger? la bonne ou la mauvaise administration n'influe-t-elle pas sur l'apréciation du pamphlet qui la décrie? Un Sully ou un Calonne, s'ils se plaignent d'être calomniés dans leurs actes, obtiendront-ils la même réparation ? sera-t-il défendu à un avocat de vanter la liberté de la presse, et à un procureur-général de tonner contre ses écarts ? Le barreau, cette noble et tutélaire profession, jouirait-il, sous la protection de la Charte, de moins de liberté que sous l'ancienne magistrature qui laissait parler l'avocat faisant ressortir dans la cause d'une fille réduite à la légitime, l'injustice du privilège des enfans mâles, et celui qui, en défendant la validité d'un mariage célébré selon le rite protestant, se récriait contre [p.110] la révocation de l'édit de Nantes et l'intolérance religieuse ? quand un chef du ministère public protestait contre la suspension du Roi, et annonçait à son tribunal qu'il ne publierait pas les décrets qui ne seraient pas revêtus de la sanction royale, avait-il tort de se mêler de politique? Quand une cour royale examinait si elle pouvait recevoir le serment d'un récipiendaire nommé pour successeur d'un magistrat qui était encore en vie, avait-elle tort de se mêler de politique ? Si un juge préférait d'exécuter une loi plutôt qu'une ordonnance, aurait-il tort de se mêler de politique ? Montesquieu a dit : Il est vrai que les questions de droit civil ne doivent pas être résolues par les principes politiques ; mais en a-t-il conclu que ces questions doivent être enlevées aux tribunaux? Si le droit d'aînesse avait passé, c'aurait été bien là une loi politique ; à quel pouvoir autre que celui des tribunaux en aurait-on confié l'exécution ? Les Pairs ne peuvent être arrêtés sans l'autorisation de leur Chambre : voilà encore une loi politique ; si ce privilège était violé, n'est-ce pas au corps chargé de l'exécution des lois qu'on aurait recours pour dénoncer cette infraction inconstitutionnelle, soit pour en demander le redressement, soit pour en faire punir les auteurs ?
Mais qu'est-il besoin d'invoquer les principes [p.111] et les exemples, pour en tirer la conséquence que les tribunaux, peuvent être appelés sans violer la démarcation des pouvoirs, à résoudre les difficultés relatives, aux opérations des collèges électoraux ? Tout est décidé par le titre 3 de la loi du 2 juillet 1828, qui permet, sans limitation, le recours aux cours royales contre les décisions rendues par les préfets sur la formation des listes électorales. Les difficultés relatives à ces listes ne sont-elles pas les mêmes que celles que peut faire naître l'élection d'un député? Y a-t-il entre l'éligibilité législative et l'éligibilité électorale, d'autre différence que dans la quotité du cens et des années ? Il s'agit pour l'une comme pour l'autre de domicile, d'impositions, d'âge, de fraude, de capacité civile, de possessions annales. Là où les questions sont les mêmes, la compétence doit-elle être différente ? Si les unes appartiennent aux tribunaux, pourrait-on, sans contradiction, leur refuser les autres? Quelle inconséquence n'y aurait-il pas devoir les cours juger d'une manière et la Chambre tout différemment ? de voir une Chambre annuler une élection pour cause de violences apportées à la liberté des suffrages, tandis qu'une cour royale aurait déclaré n'y avoir lieu à accuser les prévenus de ces violences ? On verrait d'un côté une jurisprudence [p.112] constante, uniforme, mûrie par le tems, et de l'autre, une suite de précédents sans connexité, et variables comme l'opinion d'un corps qui se renouvelle fréquemment : et n'est-il pas à craindre qu'une Chambre mécontente de la jurisprudence des arrêts, et usant de son omnipotence, qui n'est dans le fond que le despotisme parlementaire, ne prétende n'être pas liée par les décisions judiciaires, et ne veuille les soumettre à la révision législative ? Elle saura bien se servir de tous les prétextes et soutenir que, ne pouvant y avoir de véritables députés que ceux qui sont nommés par de vrais électeurs, il s'ensuit qu'elle a le droit d'inspecter les pouvoirs de ces derniers, malgré l'autorité de la chose jugée.
[p.113]
De la Religion considérée sous le rapport politique.
Il est un article dans la Charte que je ne puis aborder sans crainte et même sans respect; c'est l'article sixième, ainsi conçu : « La religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'État. »
J'avoue que je ne puis pas bien comprendre le sens et l'étendue de cette disposition. Faut-il en tirer la conséquence que la religion de l'État doit jouir d'une protection spéciale? Mais par l'article, qui précède : « Chacun obtient pour son culte la même protection. » nulle différence non plus, sous le rapport des traitemens, entre les ministres des cultes chrétiens, qui tous peuvent en recevoir suivant l'article 7. Quelle est donc la prérogative que le Charte a accordée à la religion de l'État? Serait-ce qu'elle aurait voulu repousser du trône un second Henri IV? [p.114] Question grave, périlleuse, intempestive, que je me garderai bien de traiter.
Ce que je me propose dans ce chapitre, c'est uniquement de rechercher les rapports de la religion avec la politique, l'appui que l'une peut donner à l'autre, et les limites qui doivent séparer ces deux puissances.
Ici, j'ai besoin de rappeler les prémisses que j'ai posées dans le principe conservateur, et d'où découle, selon moi, la solution de toutes les questions politiques. Dieu a donné à ses créatures l'instinct de leur conservation. C'est cet instinct qui a réuni les hommes en société; le but de toute société est donc de veiller à la conservation de tous les membres qui la composent, c'est-à-dire à leur assurer la jouissance paisible de leurs personnes et de leurs propriétés, et c'est cette jouissance qui les rend libres, d'indépendans qu'ils étaient dans la vie sauvage. L'État ne peut donc avoir que ce seul but, qu'il ne faut pas confondre avec les moyens, confusion d'où sont nées toutes les erreurs en politique.
Parmi ces moyens, la religion tient un des premiers rangs. Et quoi de plus conservateur que cette morale sublime qui fait un devoir de la charité, de la tempérance, du pardon des injures, du soin de ne nuire à personne, de l'obéissance aux lois et aux gouvernemens, et qui [p.115] donne pour récompense de la part dont chacun doit contribuer au bonheur de ses semblables, la félicité de l'autre vie !
Mais si cette félicité est le but de la religion, l'influence de l'esprit religieux devient un moyen à la disposition des gouvernemens. Ce n'est qu'à cette condition qu'ils ont admis un culte dans l'État; qu'ils l'ont protégé, favorisé; qu'ils ont accordé à ses ministres des temples, des honneurs, des terres et des subventions. La religion donne même, dans le bien temporel qu'elle procure à la société, une preuve de sa divine origine; car le Créateur a voulu sans doute que ses créatures fussent heureuses dans ce monde, et qu'elles méritassent de l'être dans l'autre. Mais les moyens d'opérer le bonheur temporel appartiendront exclusivement aux conducteurs des peuples, et puisqu'ils en trouvent un dans l'influence morale de la religion, ce moyen leur appartient. Ils doivent s'en servir, le régler, le diriger, le faire tourner au plus grand bien de l'État, et empêcher qu'il ne devienne dangereux, nuisible, et ne soit détourné de sa véritable destination.
D'après ces principes, il ne me paraît pas bien difficile de tracer la démarcation qui doit rendre les deux puissances indépendantes l'une de l'autre. Je ne me permettrai pas d'assigner au [p.116] pouvoir sacerdotal, si toutefois on peut appeler pouvoir le ministère des autels, les attributions qui lui appartiennent; mais je crois pouvoir réclamer pour la puissance séculière la surveillance sur tout ce qui intéresse la conservation de la société, sur les moeurs et l'éducation, pour qu'elles forment de bons citoyens; sur les doctrines et associations religieuses, pour que leur influence ne soit pas contraire à l'ordre social et au libre exercice de tous les cultes; sur les précautions à prendre pour que leurs ministres ne puissent être choisis que parmi les sujets soumis au Gouvernement; enfin, sur tout ce qui touche à la sécurité des familles et à l'exécution des lois.
Sans doute il faut mettre beaucoup de prudence dans les mesures que le bien public oblige de prendre contre les écarts du zèle religieux, d'autant plus que parmi les défenseurs du sacerdoce, figurent quelquefois des hommes qui se distinguent par leur piété, leurs moeurs et leur caractère, tant l'idée d'être les vicaires de Dieu et ses envoyés sur la terre, pour travailler au salut des âmes, les élève au dessus de toutes les considérations humaines.
Il est bon cependant qu'ils sachent que leur ministère ne tient à la politique, comme moyen, que par la morale qu'ils prêchent, et qu'il lui [p.117] est étranger sur tout autre rapport; que la police des États appartient entièrement à ceux qui sont à leur tète, et que s'opposer aux règlemens qu'ils font pour maintenir la paix publique, sous prétexte qu'ils empiètent sur les droits du sacerdoce, c'est violer l'indépendance des Gouvernemens, et se rendre les juges de ceux qui n'en reconnaissent d'autres que leur conscience et Dieu.
Mais le droit divin… Oui, l'Être suprême est le maître et le régulateur de tout ce qui existe, de tout ce qu'il a créé. Oui, les rois tiennent de lui leur autorité, tout comme nous lui sommes redevables de la vie, de la santé, de notre raison. Mais ce n'est pas ainsi que les sectateurs du droit divin l'entendent. Dieu, disent-ils, a nommé, a établi les rois sur la terre pour qu'ils gouvernent en son nom[17], d'autres disent, avec moins d'absolutisme, qu'il a [p.118] communiqué aux princes la puissance temporelle[18] : Il faut s'entendre. Veut-on dire par-là qu'à chaque avènement au trône, Dieu, par un acte spécial de son omnipotence, transmet un de ses [p.119] attributs au nouveau roi? Mais par quelle voie manifeste-t-il sa volonté? Quel est le prophète qui est venu annoncer à la France que Dieu avait choisi Charles X pour successeur de Louis XVIII? Est-ce que ce n'est pas uniquement en vertu de son titre héréditaire qu'il a mis la main sur le sceptre antique des Bourbons? Il faudrait donc persuader aux chrétiens, par cette doctrine théocratique, que Jésus-Christ a élevé lui-même à la suprême puissance tous les tyrans qui ont été les fléaux de l'humanité, tous les Dioclétiens qui ont renié et persécuté la vraie religion. L'élu de Dieu sera donc le titre que pourront prendre légitimement tous les usurpateurs ! Et quelle est d'ailleurs la conséquence que les théocrates veulent tirer de toutes ces absurdes suppositions, en faveur de la suprématie qu'ils voudraient s'approprier? Si Dieu a choisi les rois, s'ils ne régnent qu'en vertu de sa délégation expresse, s'ils sont ses représentant immédiats sur la terre, a-t-il limité la puissance temporelle qu'il leur a départie? Quels sont les moyens de rendre leurs peuples heureux qu'il leur a refusés? A-t-il dit à leurs sujets : vous n'obéirez aux maîtres que je vous ai donnés, qu'autant qu'ils ne dépasseront pas la mission qu'ils ont reçue de moi ? A-t-il accordé au chef de l'Église le droit déjuger les rois, et de condamner [p.120] à descendre du trône ceux qu'ils trouveront indignes de régner? Cela a pu se dire dans des tems d'ignorance et de fanatisme. Mais personne n'oserait proposer aujourd'hui de pareils motifs pour délier les peuples de la fidélité qu'ils doivent à leur souverain.
Quelle est donc la part que le Créateur a prise à l'établissement des sociétés et aux pouvoirs qu'il leur a délégués ? La voici, selon moi, ou plutôt suivant le principe conservateur : L'Auteur de toutes choses, en donnant à l'homme l'instinct de sa conservation, l'a disposé, par suite de cet instinct, à se rapprocher de ses semblables, à former des associations, et à se donner des chefs et des lois : voilà l'hypothèse la plus raisonnable, et qui se concilie le mieux avec la grandeur de l'Etre suprême, avec les intérêts des peuples et les droits des potentats.
Si la religion ne doit pas dominer la politique, est-ce une raison pour que ses ministres ne puissent, sans inconvéniens, être appelés au gouvernement des États? N'y a-t-il pas quelque incompatibilité entre l'esprit religieux et l'esprit des affaires? Il me semble qu'il manquerait quelque chose à ce chapitre, si je ne répondais pas à cette question.
Qu'on me cite un homme pieux, sans bigoterie, qui remplisse fidèlement les devoirs de sa [p.121] profession, sans oublier ceux d'un bon citoyen, qui n'identifie pas les intérêts de la terre avec ceux du ciel, et qui soit persuadé que l'œuvre la plus méritoire envers l'Etre suprême est de travailler au bonheur temporel de ses créatures; qu'on me désigne ce modèle de vertus chrétiennes, et je ne crois pas la chose impossible, et s'il est d'ailleurs instruit dans les matières du gouvernement, je conviendrai qu'il est doué de tout ce qu'il faut pour être un bon administrateur, un excellent ministre.
Mais qu'il est difficile de garder un juste milieu entre deux limites, dont l'une est posée dans le ciel et l'autre sur la terre !
Qu'il est difficile que l'homme frappé et pénétré des vérités de la vraie religion, ne leur subordonne les principes de la politique ; qu'il ne soit plus occupé du salut des hommes, que de leur bonheur terrestre, plus épouvanté des peines éternelles, que sensible aux misères de ce bas monde, qu'il ne préfère d'obéir à son chef spirituel plutôt qu'à son roi et aux dépositaires de son autorité, et qu'il ne regarde la religion, non comme un moyen , mais comme le seul but et le fondement unique de tout gouvernement !
Ces dispositions, ces qualités pourront former un bon pasteur, et donner à l'église un [p.122] sujet distingué, mais suffisent-elles pour éclairer la carrière de l'administrateur, de l'homme d'état? J'en doute.
En effet, pour peu que l'homme public, s'il est attaché en même tems au corps ecclésiastique, donne la préférence aux objets religieux sur les affaires publiques, il est bien à craindre que celles-ci ne soient négligées, et qu'il n'aime mieux travailler pour le ciel que pour la terre ; que sera-ce si, de la meilleure foi du monde, il épouse chaudement les intérêts de son ordre et de son culte? Faut-il dire quelle sera sa marche? Il se donnera pour conseillers, des prêtres, des dévots, estimables sans doute, mais dominés par une idée fixe, et aussi inexperts dans les détails de l'économie publique, que le serait un magistrat distingué dans la conduite d'un diocèse ; les congrégations religieuses se multiplieront, elles seront dotées, enrichies, non seulement par le fisc, mais encore par les libéralités surprises au détriment des familles, à la piété des fidèles; la tolérance des cultes, l'érection des temples schismatiques, leur paraîtront un outrage permanent fait à Dieu. Le clergé acquerra une influence politique contraire aux préceptes de l’évangile, et alarmante pour les citoyens. On proposera de punir les injures faites à la Divinité par des peines proportionnées, non [p.123] au préjudice porté à l'ordre public, mais à la grandeur de l'outrage fait à la majesté divine. Il ne suffira plus pour être appelé aux places, d'être un honnête homme et capable d'en remplir les fonctions. On voudra savoir si le candidat suit exactement les exercices de piété, et s'il est agrée de son curé et de son évêque.
C'est alors que l'hypocrisie, excitée par une ambition sans frein, jouera un rôle déplorable, infectera les moeurs publiques, remplira les autorités constituées de sujets indignes, et portera un tort incalculable à la Religion et à l'État; hypocrisie bien plus dangereuse et plus difficile à démasquer que celle qui a pour but d'usurper le titre d'un homme de bien, puisqu'elle n'a besoin, pour fasciner les yeux du public, que de manifestations purement extérieures, que d'une assiduité affectée aux églises , jointe à quelques aumônes faites publiquement ; et il suffit même à un homme perdu dans l'opinion, d'un repentir simulé et d'une expiation que je n'ose qualifier, pour réparer sa réputation délabrée; tandis qu'il faut au Tartuffe de moeurs, pour cacher l'intérieur de son âme, outre un passé honorable, une suite non interrompue de traits qui annoncent des vertus, du désintéressement, de la loyauté, de la délicatesse ; rôle bien pénible à jouer, qui coûte , non des [p.124] simagrées, mais des sacrifices , et qui, une seule fois démenti, ne peut plus se reprendre et laisse l'homme à découvert.
Telles sont les idées que j'offre aux méditations des hommes d'État. Elles sont le fruit d'une longue expérience. J'ai vécu sous l'ancien régime; je ne m'en suis dissimulé ni les avantages ni les abus. J'ai vu la révolution se dérouler toute devant moi; j'en ai détesté, éprouvé, combattu les excès. Que ces souvenirs ne nous effraient pas : le passé n'est plus qu'un fait historique; l'esprit révolutionnaire s'est épuisé ; tout ce qu'il a abattu ne peut plus se reconstruire. Mais cela suffit-il à notre repos ? Malheureusement non ; tout le monde est persuadé que les choses vont mal, et bien des gens craignent même qu'elles n'aillent plus mal encore : qu'on se trompe pu qu'on dise vrai, il n'en résulte pas moins un malaise qui doit avoir une cause : cette cause, l'ai-je trouvée? Est-il un remède autre que celui que j'ai proposé ? A coup sûr ce ne sera pas l'absolutisme d'une opinion quelconque qui guérira le mal. Tous les extrêmes sont dangereux et funestes. Je le répéterai mille fois : il n'y a que la justice qui soit un principe absolu. [p.125] Tous les autres ont besoin d'être modifiés. Je dirai donc aux amis de la monarchie : sans doute il faut être royaliste. Oui, soyons-le ; respectons, fortifions, s'il en est besoin, l'autorité royale ; soyons prêts à la défendre si elle est attaquée, et quand même elle serait compromise par.ses conseillers ; mais n'oublions pas aussi que nous vivons sous un gouvernement constitutionnel, sous une monarchie, non absolue, mais tempérées par des lois fondamentales auxquelles on ne peut toucher sans ébranler tout l'édifice social et commencer une nouvelle révolution. Je dirai aux amis des libertés publiques : oui, rien de plus affreux que le despotisme; rien de plus désirable que la liberté ! et la justice qui en est le fondement. L'homme ne s'est réuni en société que pour jouir de ces biens, et échanger l'inégalité des forces naturelles avec l'égalité des droits sociaux ; mais n'oubliez pas aussi qu'un grand État ne peut être bien gouverné, que la liberté n'y peut être efficacement protégée que par un roi héréditaire investi d'une autorité assez forte pour contenir dans le cercle de la loi tant d'intérêts opposés, et que le plus mauvais gouvernement serait celui qui, dans un royaume, n'aurait rien de monarchique que le nom et le cérémonial. C'est donc en s'abstenant de toute exagération, en respectant la Charte constitutionnelle, [p.126] en réparant même les brêches qui lui ont été faites ; en préservant les élections de toute commotion générale ; en engageant les Chambres à s'interdire toute immiscion dans les affaires des particuliers; enfin, c'est en donnant pour garantie aux franchises nationales un pouvoir judiciaire, fort, indépendant et armé de la force conservatrice, que nous pourrons recouvrer la sécurité et la confiance que nous a enlevé un instant d'instabilité dans les lois, dans les opinions et dans le Gouvernement ; je ne fais qu'un vœu qui les embrasse tous; puissions nous voir le Roi se confier à son Peuple, et le Peuple se reposer sur son Roi !
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Constitution de l'an 1791.
« Les ministres sont responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté nationale et la Constitution. De tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle. — De toute dissipation des deniers destinés à leur département. — En aucun cas , l'ordre verbal ou par écrit ne peut soustraire un ministre à la responsabilité, ch. 2 , sect. 4, art. 5. — La Constitution délègue au Corps-Législatif les pouvoirs de poursuivie devant la Haute-Cour la responsabilité des ministres, chap. 3, art, 1, § 10. —Une Haute-Cour nationale, formée des membres du tribunal de Cassation et de hauts-jurés, connaîtra les délits, des ministres, et des crimes qui attaqueront la société générale de l'Etat, lorsque le Corps-Législatif aura rendu un décret d'accusation, ch. 5, art. 23. »
« En aucun cas, l'ordre du Roi verbal ou par écrit, non plus que les délibérations du conseil, ne pourront soustraire [p.128] un ministre à la responsabilité, art. 25. — Les ministres seront tenus de rendre compte en ce qui concerne l'administration, tant de leur conduite, que de l'état des dépenses et affaires, toutes les fois qu'ils en seront requis par le Corps-Législatif, art. 27. — Les ministres sont responsables, 1°de tous délits par eux commis contre la sûreté nationale et la constitution du royaume ; 2° de tout attentat à la liberté et à la propriété individuelle; et de tout emploi de fonds publics et de toute dissipation de deniers publics qu'ils auraient faits ou favorisés, art. 28. »
« Les délits des ministres, les réparations et les peines, qui pourront être prononcées, seront déterminées par le Code pénal, art. 30. — Aucun ministre en place ne pourra, pour faits de son administration, être traduit en justice qu'après un décret du Corps-Législatif, prononçant qu'il y a lieu à accusation. Tout ministre, contre lequel il sera intervenu un décret déclarant qu'il y a lieu à accusation, pourra être poursuivi en dommages et intérêts par les citoyens qui éprouveront une lésion résultant des faits qui auront donné lieu au décret de prise de corps, art. 31. — L'action en matière criminelle, ainsi que l'action accessoire en dommages et intérêts d'un ministre tors de place, sera présenté au bout de trois ans à l'égard du ministre de la marine, et au bout de deux ans à l'égard des autres, le tout à compter du jour où l'on supposera que le délit aura été commis. Néanmoins l'action pour ordre arbitraire contre la liberté individuelle ne sera pas sujette à prescription, art. 32. — Le décret du Corps-Législatif prononçant qu'il y a lieu à accusation contre un ministre, suspendra celui de ses fonctions, art. 33. »
« Les ministres sont respectivement responsables, tant de [p.129] l'inexécution des lois, que de l'inexécution dès arrêtés du Directoire, art. 152. »
« Les ministres sont responsables, 1°de tous délits par eux commis contre la sûreté générale et la Constitution ; 2° de toute atteinte à la liberté et à la propriété individuelle; 3° de tout emploi des fonds publics sans un décret du Corps-Législatif et une décision du Directoire-Exécutif, et de toute dissipation des deniers publics qu'ils auraient faite ou favorisée , art. 10. »
« Les délits des ministres, les réparations et les peines qui pourraient être prononcées contre les ministres coupables, sont déterminées dans le Code pénal, art. 11.» (Voyez pour les peines le Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4 , art. 623, 624, etc., et le Code pénal de 1810, art. 114 et suivans, réimprimé en l'an 1810, avec suppression des termes anti-monarchiques.) »
« Aucun ministre, en fonctions ou hors de ses fonctions, ne peut, pour fait de son administration, être traduit en justice, en matière criminelle, que sur la dénonciation du Directoire-Exécutif, art. 12.
« Tout ministre contre lequel est intervenu un acte d'accusation sur une dénonciation du Directoire-Exécutif, peut être poursuivi pour dommages-intérêts par les citoyens qui ont donné lieu à l'acte d'accusation , art. 18. »
« Les ministres sont responsables, 1°de tout acte du gouvernement signé par eux et déclaré inconstitutionnel par le sénat ; 2° de l'inexécution des lois et des règlemens d'administration [p.130] publique ; 3° des ordres particuliers qu'ils ont donnés, si ces ordres sont contraires à la Constitution , aux lois et aux règlemens, art. 72. »
« Les articles qui suivent règlent les poursuites devant la Haute-Cour, composée de juges et de jurés. Quant aux délits privés, ils sont renvoyés devant les tribunaux ordinaires, après que le Conseil d’Etat a autorisé la poursuite, art. 70 et 71. »
« Une Haute-Cour impériale.... connaît des délits de responsabilité d'office commis par les ministres, art. 10,193. — Le Corps-Législatif dénonce pareillement les ministres....lorsqu'il y a eu , de la part du Sénat, déclarations de fortes présomptions de détention arbitraire , ou de violation de la liberté de la presse, art. 112. »
Les articles suivans règlent les formes de la dénonciation, de la poursuite et du jugement devant la Haute-Cour.
Je passe sous silence le dernier acte de la révolution en délire, qui est le projet de Constitution du Sénat-Conservateur, où l'on trouve quelques dispositions sur la responsabilité ministérielle.