Projet d’une nouvelle constitution pour la France. Présenté par Maurice Deslandres.


Projet d’une nouvelle constitution pour la France

Présenté par M. Deslandres. Professeur de droit constitutionnel. Doyen honoraire de la Faculté de droit de Dijon

 

 

 

 

 

Observations Introductives

 

 

 

Que la Constitution de 1875, mal conçue dès l'abord, ait donné lieu à des abus de plus en plus graves, qui sont devenus une des causes de la catastrophe dont le pays est lamentablement la victime, qui aujourd'hui pourrait le nier?

Il s'agit donc, pour la réorganisation du pays, la restauration de sa force et de sa prospérité actuellement ruinées, de créer un régime politique aux pouvoirs adaptés à leurs fonctions, forts, assez indépendants les uns des autres, tout en collaborant entre eux et en se contrôlant au besoin.

Il s'agit d'éviter les abus d'un parlementarisme mal conçu et mal pratiqué, dans lequel le pouvoir le plus faible, le plus irresponsable, exposé à sacrifier l'intérêt général aux intérêts particuliers et à ceux de ses membres, était investi de fonctions multiples et de droits excessifs, transformant un légitime contrôle sur le gouvernement en une immixtion constante dans le fonctionnement de ses services, lui enlevant la liberté du choix et de l'avancement de ses fonctionnaires et par suite, vis à vis d'eux, l'autorité nécessaire pour faire régner dans 1es services publics la discipline et l’esprit de dévouement indispensables.

II s'agit par suite avant tout de faire du gouvernement, ce qu'il est par la nature des choses, -le premier pouvoir de l'état, car c'est lui qui assure la marche de tous les services publics, dont le fonctionnement garantit seul la sécurité, la prospérité, la vie même du pays.

Le principe de la suprématie du gouvernement a été ébranlé par celui de la souveraineté de la volonté générale, dont les chambres seraient la représentation et par celui de la toute puissance de la loi, qu'elles créent et à laquelle le gouvernement est subordonné.

Mais la vie l'emporte sur la volonté, et le pouvoir sans lequel le pays ne peut vivre l'emporte même sur celui qui est censé exprimer sa volonté et qui d'ailleurs est loin de l'exprimer toujours, l'exercice du référendum en est la preuve éclatante. La supériorité du gouvernement vis à vis des chambres ne se démontre-t-elle pas d'ailleurs par le simple fait qu'elles peuvent suspendre leur activité, même pendant des mois, tandis qu'il ne saurait chômer un jour?

Le pouvoir exécutif doit donc être conçu comme le premier pouvoir de l'état et répondre à toutes les nécessités comme à la grandeur de sa suréminente fonction.

De là la nécessité, pour qu'il jouisse de la force indispensable à l'exécution de ses multiples et lourdes attributions, qu'il la puise dans le pays lui-même, qui seul peut la conférer, cela par l'élection de son chef, sinon par le suffrage universel direct, ce que l'expérience en France semble avoir condamné, du moins par un corps électoral s'étendant à tout le pays et composé de ses élus, composé de l'ensemble des membres des assemblées départementales: conseils généraux et d'arrondissement.

De là la nécessité pour le gouvernement d'une unité et d'une continuité de direction assurées par l'autorité supérieure et personnelle du chef de l'État, ainsi élu, en fait et en droit chef effectif du gouvernement, au mandat de 6 années et personnellement irresponsable devant les chambres. Unité et continuité assurées également par le nombre restreint des ministres, collaborateurs du Président, par leur responsabilité devant lui, et leur responsabilité au contraire très tempérée devant le parlement. Unité assurée encore et réalisée par la présence au gouvernement non d’un Président du Conseil, mais d'un Premier ministre, exerçant sur la marche des services publics un contrôle d'exécution unificateur, sans pour autant là jouer le rôle d'un chef du gouvernement.

L'autorité effective du Président de la République, comme chef de l'État, comme chef du gouvernement, doit s'affirmer non seulement par le droit de révoquer les ministres, mais encore par le droit de traiter les affaires de l'état, avec eux soit individuellement, soit en des réunions restreintes, soit en réunion générale ou Conseil des ministres présidé par lui avec le concours du premier ministre.

L'autorité du chef de l'État doit comporter par ailleurs un ensemble de prérogatives dont certaines n'appartiennent pas actuellement au Président de la République, notamment le droit de dissolution de l'une et de l'autre Chambre sans avoir besoin de l'avis conforme de l'une d'elles, notamment le droit de soumettre au référendum les lois votées par les Chambres, ou encore le droit de proclamer temporairement l'état de siège, dans l'ensemble ou dans une fraction du pays, etc...

La suprématie du gouvernement ne doit pas pourtant le soustraire à tout contrôle à l'égard des ministres, mais il doit être très atténué par de sérieuses garanties contre un retour au Parlementarisme outrancier d’hier. Les deux chambres doivent donc pouvoir interpeller les ministres au sujet des abus qu'eux ou leurs services peuvent commettre, mais ces interpellations doivent être annoncées d'avance, ne comporter, au jour fixé pour leur discussion que celle-ci, le vote d'un ordre du jour ne devant avoir lieu que le lendemain et ce vote ne pouvant en trainer la retraite forcée que du ministre interpellé, à moins que ses collègues se solidarisent expressément avec lui et que si la majorité contraire au ministère est des deux tiers des membres présents de l'assemblée. Ainsi les fautes lourdes des ministres dans l’ordre administratif pourraient être dénoncées à l'opinion publique et trouveraient une sanction possible sans que le gouvernement fut exposé à des chutes répétées et imprévues, tendant souvent plus à satisfaire les ambitions ministérielles des membres des chambres que l'intérêt général, ruinant l'autorité des ministres et la continuité de leur action. Ainsi on échapperait aux maux d'un parlementarisme outrancier sans tomber dans les dangers d'un pouvoir dictatorial sans aucun contrôle.

Par cet ensemble de mesures se réaliserait la première réforme, que les circonstances présentes, et d'ailleurs les nécessités permanentes du gouvernement, imposent: le renforcement de l'exécutif par le développement de sa force, de son unité, de sa durée et dans une large mesure de son indépendance.

 

 

 

Le pouvoir législatif réclame lui aussi de sérieuses réformes, dans sa constitution, dans ses droits, dans son fonctionnement. Il ne s'agit pas pour lui de renforcer sa puissance, mais de le réadapter aux circonstances, de le maintenir dans son rôle légitime et de le soumettre à un contrôle supérieur qui l'empêche, devant être la représentation nationale, l'organe de la volonté générale, de la trahir.

Il doit continuer à être formé de deux Chambres, l'expérience malheureuse des chambres uniques en France en prouve la nécessité. On peut même leur maintenir les noms de Chambre des députés et de Sénat par esprit de tradition. Mais chacune de ces deux chambres doit avoir une signification particulière, représenter un principe différent et essentiel. L'une, la CHAMBRE DES DÉPUTÉS, doit représenter l'opinion, la volonté générale, force essentielle qui doit s'incarner en un des corps de l'État. L'autre le SÉNAT doit représenter la vie nationale, toutes les activités, tous les groupements d'ordre spirituel comme d'ordre matériel social, économique, professionnel, qui assurent dans tout son développement l'existence du pays.

Les intérêts vivants du pays, de tout ordre, ont été manifestement sacrifiés à la politique proprement dite à base d'idéologie, à la: lutte des partis pour la possession ou la conquête du pouvoir, sous le couvert de programmes faits pour séduire les esprits plus que pour satisfaire les besoins de la vie nationale. Ce sont les affaires, en donnant à ce mot le sens le plus large, qui constituent la vie du pays, qui assurent sa prospérité, qui lui permettent de se donner aux choses de l'esprit comme de développer sa force et d'assurer sa sécurité, manifestement elles ont été sacrifiées à la politique ? Aussi faut-il qu'au sein du parle ment, à côté d'une chambre élue par la masse toujours plus tournée vers la politique, avec ses passions communes à tous, que vers les affaires aux intérêts spécialisés, il y ait une autre chambre, qui, par les origines diverses de ses membres, soit orientée vers les questions d'affaires largement comprises, ses membres étant élus par les groupements voués à toutes les grandes activités qui assurent par leur ensemble la vie nationale. Chambre professionnelle, dira-t-on, représentative d’intérêts particuliers, aux vues égoïstes et étroites. Non chambre représentative de tout ce qui est vivant, actif, productif dans le pays, chambre représentative de la vie nationale, animée d'esprit positif et pratique, collaboratrice nécessaire de la chambre représentative de l'opinion. Ces deux chambres d’esprit différent constituant dans leur union la synthèse de la pensée et de l'action.

La création de cette seconde chambre, à laquelle on peut conserver le nom de Sénat, constitue, en ce qui concerne le pouvoir législatif, la réforme capitale nécessaire. Un décret d'abord puis une loi détermineraient les groupements appelés à nommer ses membres, le nombre et le mode de leur nomination par leurs organes représentatifs, beaucoup existent déjà, d'autres seraient à instituer.

Pour la Chambre des députés toute une série de réformes, souvent réclamées depuis longtemps, ou expérimentées avec succès à l'étranger s’impose : vote des femmes effaçant un privilège de moins en moins justifiable, et devant favoriser bien des progrès dans l'ordre familial, social, moral, de l'éducation et de l'hygiène – vote familial, condition de toute réforme en faveur de la famille et de la natalité – représentation proportionnelle, principe de justice corrigeant les luttes des partis – vote obligatoire associant l'idée de devoir à l'idée de droit.

Ainsi le Parlement dans ses deux éléments doit se trouver rénové. Une double réforme s'impose par ailleurs en ce qui concerne son fonctionnement.

 

 

 

La durée de son activité doit être réduite. Elle ne doit en principe comporter que deux sessions ordinaires de deux mois chacune, l'une dans le premier, l'autre dans le dernier trimestre de l'année, celle-ci plus spécialement réservée à la discussion et au vote du budget, le Président de la République pouvant convoquer les chambres en des sessions extraordinaires. Cette réduction de la durée de l'activité parlementaire aurait pour avantage: d'éviter de faire de la fonction parlementaire une profession continue et exclusive, une carrière absorbante et lucrative, l'indemnité parlementaire pouvant être réduite – d'éviter que les Ministres appelés à suivre l'activité des Chambres soient constamment absorbés par elles au détriment de la direction de leurs services – d'éviter encore que l'agitation parlementaire constante trouble sans arrêt le gouvernement et le pays.

La réduction de durée de l'activité des chambres serait compensée par le travail de commissions permanentes et spécialisées, nommées par elles et auxquelles pourraient être adjoints par le gouvernement pour l'étude de tels ou tels projets quelques techniciens. Ces commissions examineraient, amenderaient et rapporteraient les projets et propositions d'ordre législatif, ce qui permettrait aux chambres d'en abréger la discussion en séance publique et de les voter beaucoup plus vite.

Ces commissions des Chambres pourraient suivre également les affaires du pays, intérieures et extérieures, de leur ressort et entrer à leur sujet en rapport avec les différents ministères.

 

 

 

Les deux pouvoirs, exécutif et législatif, collaboreraient à l'œuvre législative. Le Président de la République aurait, ainsi que les Membres des chambres, l'initiative des projets ou des propositions de lois. Les ministres pourraient prendre part aux débats législatifs dans les deux assemblées, le Président de la République promulguerait et publierait les lois votées par elles, les complèterait et y suppléerait même en cas d'urgence extrême hors du temps des sessions par des décrets rendus en conseil des Ministres. Il pourrait aussi soumettre les lois votées par les Chambres au vote du peuple par voie de Référendum.

Les Chambres de leur côté continueraient à être associées à l'administration du pays et par les lois d'ordre administratif qu'elles pourraient voter et par le vote annuel du budget prévoyant toutes les dépenses des services publics. Le budget établi par le gouvernement, présenté aux chambres à la fin de la première session ordinaire, étudié par leurs commissions des finances devrait être discuté par la Chambre des députés pendant le premier mois et par le Sénat pendant le second mois de la deuxième session ordinaire.

 

 

 

Les deux pouvoirs exerceraient l'un sur l'autre un certain contrôle. Le Président de la République pourrait ajourner pour un temps limité les Chambres en cours de session. Il pourrait les dissoudre l'une et l'autre ensemble, ou l'une seulement sans avis conforme de l'une ou de l'autre librement, mais en conseil des Ministres.

Les Chambres pourraient adresser aux ministres des questions et des interpellations concernant la gestion de leurs services, mais sous de sévères réserves constituant des précautions de nature à éviter les abus d'un parlementarisme désordonné et pernicieux.

Le maintien, très tempéré, de la collaboration et du contrôle actuels de nos deux grands pouvoirs politiques maintiendrait la tradition de notre régime libéral et parlementaire, tout en évitant ses excès condamnés par l'expérience. En même temps il éviterait les redoutables dangers possibles d'une dictature personnelle, non moins dangereuse qu'un parlementarisme désorganisateur.

 

 

 

Tous les régimes politiques devant évoluer pour s'adapter à des circonstances nouvelles intérieures et extérieures, à un nouvel état des forces dans le pays et de ses conditions économiques, pour remédier aux déformations inévitables de toute constitution par son jeu même, et pour répondre aux menaces possibles du dehors, la révision de toute constitution doit être prévue et n'être ni trop facile pour éviter son instabilité, ni trop difficile pour ne pas entraver les réformes qui s'imposent.

Notre constitution a commis l'erreur monumentale de confier sa révision à l'un des pouvoirs de l'état qui seul décide par le vote séparé des deux Chambres qu'il y a lieu de réviser la Constitution, et qui seul par leur réunion en assemblée nationale peut opérer la révision. C'est là un privilège absolument abusif qui fait d'un des pouvoirs constitués le maître de la Constitution, d'autant plus abusif que ce pouvoir étant déjà par la constitution dans des conditions de faveurs tout à fait excessives il était imprévisible qu'il voulut jamais réviser la constitution dont il était le bénéficiaire exagéré.

De là les cinquante cinq années de durée de la constitution malgré tous les abus que la pratique ajoutait à ses erreurs et malgré toutes les raisons qui auraient exigé des retouches profondes à lui apporter. En fait s'il y eut trois réformes constitutionnelles elles furent sans importance sérieuse, sans réformes positives.

Cette erreur doit être évitée. L'initiative de la révision ne doit pas dépendre de l'unique parlement, elle doit appartenir tout aussi bien au gouvernement et même par voie d'initiative populaire, à la nation. L'élaboration de toute réforme constitutionnelle ne doit pas être l'œuvre d'un des pouvoirs constitués porté fatalement à la tourner à son avantage. Elle doit appartenir à une assemblée élue par le pays pour la réaliser et uniquement pour cette mission, à moins que, l'initiative de la révision partant du peuple, les initiants aient présenté eux-mêmes la réforme à réaliser. Dans tous les cas la réforme constitutionnelle doit être soumise au vote populaire qui, par une consécration nationale, peut seul lui donner autorité sur les pouvoirs constitués.

Ainsi le peuple, dont on proclame si bien la souveraineté, pour la confisquer au profit de ses prétendus représentants, sera investi par le référendum législatif, par l'initiative et la ratification constitutionnelle d'une autorité effective au dessus des pouvoirs de l'État, il pourra contrôler leur œuvre, les empêcher de trahir sa volonté et réformer leur statut.

 

 

 

Ces droits reconnus au peuple lui-même constituent une réforme nécessaire à bien des titres. Elle doit remédier au mirage menteur du régime représentatif, elle doit permettre d'apporter à la Constitution des pouvoirs de l'État des réformes auxquelles ils répugneraient quoi qu'ils soient indispensables, elle doit donner aux lois et à la constitution par l'adhésion totale ou formelle de la Nation l'autorité qui les impose.

Réforme, nécessaire ces droits populaires sont une réforme possible. Le peuple, quand on les lui a reconnus, les a en effet exercés avec une sagesse et une modération que ses manifestations électorales ne permettaient pas de lui supposer. C'est que voter pour des hommes cela expose aux entraînements des passions politiques, des popularités injustifiées, des luttes de classes, aux manœuvres des partis, aux séductions personnelles, tandis que voter sur des « choses » sur des textes de lois régissant des intérêts cela fait appel à la raison, à l'expérience, au bon sens, à l'esprit de justice. En fait on voit des pays désavouer par le référendum leurs représentants, qui aux élections les renomment sans hésitation, on les voit nommer des utopistes, dont ils arrêtent impitoyablement les utopies.

L'octroi de ces droits au peuple parait d'autant plus nécessaire que dans l'ordre constitutionnel nouveau l'autorité et les droits du chef de l'État seront très notablement renforcés. Pour que cet ordre nouveau ne constitue pas une œuvre de réaction, pour qu'il ne soit pas la consécration d'une sorte de dictature personnelle, il est plus qu'opportun que le peuple lui aussi soit enfin doté en France de droits qui l'associent à l'exercice direct de sa souveraineté et dont il jouit en d'autres pays.

Reste à prévoir une suprême autorité judiciaire pour le châtiment des attentats contre la sureté de l'État, des crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions par les hommes investis des hautes charges politiques, des fautes lourdes commises par impéritie, erreurs impardonnables et ayant entraîné pour le pays de ruineuses catastrophes.

Le Sénat constitué en Haute Cour de Justice répond très mal à sa mission judiciaire, II n'offre aucune des garanties de compétence, d'impartialité et de bon fonctionnement nécessaires à cette suprême et redoutable fonction. Sa mise en mouvement n'est pas moins anormale que son caractère d'assemblée politique. Il est nécessaire de lui substituer un corps beaucoup moins nombreux, dont les membres seraient nommés pour trois ans par les plus hautes autorités du pays, politiques ou non, jouissant d'une haute autorité morale. Le cercle de ses justiciables devrait s'étendre à tous ceux qui dans de hautes fonctions ou par des crimes ou par des fautes d'une gravité particulière compromettraient la sureté, la vie, l'honneur, la constitution du pays. Elle devrait apprécier elle-même les peines, non édictées par la loi pénale, à prononcer contre ceux qui s'en étant rendus coupables, lui seraient déférés.

Le principe de la responsabilité, dont le renforcement n'est pas moins nécessaire que celui de l'autorité et de la compétence, trouverait dans cette réforme de la Haute Cour les gages nécessaires.

 

 

 

Toute la Constitution nouvelle, dont on a essayé d'exposer les idées inspiratrices avant d'en présenter les dispositions, tend d'ailleurs par ces réformes nombreuses et profondes à assurer le renforcement de l'autorité, de la puissance, de la compétence, dans le gouvernement de l'unité et de la continuité d'action, mais en maintenant au régime un caractère libéral et démocratique. On ne peut oublier que la Constitution de 1875, dont !es défauts se sont révélés dans notre dernière épreuve mortels, avait pourtant, autrement appliquée et dans d'autres circonstances permis à la France de réparer une première terrible défaite, de se donner un empire colonial des plus enviables, d'améliorer ses services publics et le sort de ses classes laborieuses et enfin de triompher dans une terrible guerre qui fut, celle-là, une vraie guerre.

Sa réforme est la plus impérieuse des nécessités, elle doit être profonde; mais ne pas rompre totalement avec un passé, certes non sans grandeur, est manifestement sage et juste.

 

 

 

 

 

PROJET DE CONSTITUTION

 

 

 

GOUVERNEMENT

 

 

 

Art. I. 1. Le Président de la République, chef de l'État est élu par les membres des conseils généraux et des conseils d'arrondissements; votant au chef-lieu du département sous la présidence du Président du Tribunal civil assisté par les deux plus jeunes et les deux plus âgés des conseillers présents à l'ouverture du scrutin.

2. Au premier tour de scrutin, dont les résultats sont recensés par un comité de recensement institué auprès du Ministre de la Justice, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Au deuxième tour, qui a lieu quinze jours après le premier, la majorité absolue n'ayant pas été obtenue, le candidat ayant obtenu la majorité, même relative, des suffrages est déclaré élu.

Art. II. Le Président de la République est nommé pour six ans, en cas de guerre au terme de son mandat celui-ci est prolongé jusqu'à SIX mois après la conclusion de la Paix.

Le Président de la République est rééligible.

Art. III. Le Président de la République est irresponsable devant les

Chambres.

Art. IV. 1. L'élection du Président de la République a lieu un mois • avant l'expiration normale des pouvoirs de son prédécesseur, un mois après s'ils n'expirent pas normalement.

2. Dans ce cas les fonctions du Président de la République, pendant ce délai d'un mois, sont exercées par le Premier ministre avec le concours du Conseil des. Ministres.

Art. V. 1. Le Président de la République, chef de l'État, est le chef effectif du gouvernement.

2. Il représente la France vis-à-vis des puissances étrangères, il accrédite nos représentants auprès de celles-ci, et leurs représentants sont accrédités auprès de lui.

3. Il négocie, passe et signe les traités avec elles, seuls les traités de commerce, à portée territoriale de paix, ainsi que les déclarations de guerre sont soumis à l'approbation des chambres;

Art. VI. 1. Le Président de la République nomme à tous les emplois civils et militaires et peut en révoquer les titulaires, sauf dérogations prévues par la loi,

2. Le Président de la République dispose de la force armée.

3. Il exerce le droit de grâce et le droit d'amnistie.

4. Il peut décréter l'état de siège dans une ou plusieurs parties du territoire, en cas de menaces, de troubles intérieurs graves, ou de menaces extérieures.

Art. VII. Le Président de la République peut présenter par décret aux deux chambres des projets de loi.

Il promulgue et publie les lois votées par elles.

Il peut provoquer à leur sujet un référendum populaire, dans les deux mois qui suivent leur vote.

Il en assure l'exécution.

Il peut compléter les lois par des règlements d'administration publique après délibération du conseil des Ministres.

Art. VIII. Le Président de la République chef du pouvoir exécutif est assisté dans l'exercice du gouvernement par 12 ministres nommés par lui parmi les membres des chambres ou en dehors d'elles. Leurs décrets de nomination ne sont pas contresignés par un ministre, ils ont effet dès leur publication au journal officiel. Parmi les Ministres l'un d'eux est nommé premier Ministre.

Art. IX. 1. Les Ministres sont responsables devant le Président dé a République qui les révoque par décret.

2. Ils sont également responsables devant les deux chambres, si la question de confiance a été posée dans l'une d'elles par eux ou par la majorité des membres présents, le vote n'ayant lieu que le lendemain du jour de la clôture des débats à son sujet. Le vote contre la confiance doit réunir les deux tiers des voix exprimées.

3. Les Ministres sont responsables individuellement, sauf si le Premier Ministre proclame leur solidarité, quand la question de confiance est posée.

Art. X. Les Ministres sont assistés pour les fonctions administratives relevant de leur Ministère par de hauts directeurs nommés par le Président de la République sur leur présentation, pour diriger sous leur responsabilité devant lui et devant eux, toute une division des services du Ministère.

Ces hauts fonctionnaires peuvent être entendus par les chambres à leur requête et par leurs commissions, sans être responsables devant elles.

Art. XI. Le Président de la République traite des affai1es de l'État soit en Conseil des Ministres, dont l'avis peut être obligatoire pour lui, soit en des groupes de Ministres convoqués par lui plus restreints, soit avec les uns ou les autres individuellement.

Le Président de la République préside le Conseil des Ministres et dirige ses délibérations avec le concours du Premier Ministre, qui d'autre part dirige, coordonne et contrôle la marche des affaires de l'État confiées aux divers Ministres.

Art. XII. Les Ministres ont l'accès des chambres, ils peuvent participer à leurs débats législatifs, assistés s'ils le veulent de commissaires du gouvernement, ils répondent aux interpellations ou aux questions, à eux adressées.

Ils peuvent entrer en communication avec les commissions des chambres au cours ou en dehors des sessions pour leur fournir des informations ou des explications à leur requête ou de leur propre initiative.

 

 

 

 

 

PARLEMENT

 

 

 

Art. XIII. Le Parlement est composé de deux chambres: la chambre des Députés et le Sénat.

Art. XIV. La Chambre des Députés, représentative de l'opinion publique, est composée de membres élus par les départements à raison de leur population, en nombre fixé initialement par décret du Président de la République, modifiable par la suite par une loi.

3. Sont électeurs les citoyens français du sexe masculin et du sexe féminin, âgés de 21 ans, n'ayant pas perdu par condamnation judiciaire leurs droits politiques. Les étrangers naturalisés ne sont électeurs que dix ans après leur naturalisation.

Les citoyens ayant ou ayant eu deux ou trois enfants légitimes jouissent d'une voix supplémentaire; ceux qui en ont ou en ont eu quatre ou plus en ont une troisième. En cas de décès du père, la mère dispose des voix familiales.

4. L'élection des députés a lieu au scrutin de liste selon un régime intégral de représentation proportionnel établi d'abord par décret, modifiable ensuite par des lois.

5. Le vote est obligatoire.

6. Le régime électoral doit être complété pour la première élection des députés par décret, postérieurement il peut l'être par des lois, sans porter atteinte aux présentes dispositions constitutionnelles.

7. La Chambre des Députés est élue pour quatre ans. Elle se renouvelle intégralement.

Art. XV. 1. Le Sénat représente les différentes activités spirituelles économiques, professionnelles, qui constituent la vie du pays.

2. Ses membres sont élus par régions, déterminées par décret du Chef de l'État et qui peuvent être modifiées par la suite par des lois ordinaires.

3. Ils sont élus par les groupements professionnels ou d'activité sociale déterminés initialement par décret du chef de l'État puis par des lois postérieures ; le nombre des Sénateurs à élire par des divers groupements dans l'ensemble du pays et dans chaque région est déterminé de même.

4. Dans tous les groupements composés d'employeurs et d'employés les Sénateurs à élire sont élus par moitié par les uns et les autres.

5. Dans chaque groupement habilité par le décret présidentiel initial, ou par une loi subséquente, les Sénateurs sont élus par des délégués élus eux-mêmes, par les corps ou les organismes qui les représentent et que ce décret ou cette loi déterminent.

Art. XVI. Les Sénateurs sont élus pour six ans et rééligibles.

Art. XVII. Les deux Chambres siègent sur convocation du Président de la République simultanément. Elles siègent eu deux sessions ordinaires de deux mois chacune.

L'une dans le premier trimestre, l'autre dans le quatrième trimestre de l'année.

Elles peuvent être convoquées en des sessions extraordinaires par le chef de l'État.

Art. XVIII. 1. Elles peuvent être ajournées pour une durée, d'un mois au maximum, par le chef de l'État, durée dont la session; si elles siègent en session ordinaire doit être prolongée.

2. Elles peuvent être l'une ou l'autre dissoute par lui, les électeurs de la Chambre dissoute devant alors être convoqués dans les deux mois de la dissolution et la Chambre dissoute devant être réunie dans les quinze jours après son élection.

3. L'ajournement et la dissolution des Chambres ne peuvent avoir lieu qu'après délibération du Conseil des Ministres.

Art. XIX. Les deux Chambres nomment des commissions permanentes de 20 membres au maximum qui étudient, amendent et rapportent les projets et les propositions de loi qui suivent la marche des affaires de l'État relevant de leur compétence particulière; qui sont en rapport avec les Ministres desquels elles relèvent soit à leur propre requête soit à la requête de ceux-ci. Les Ministres demeurent indépendants devant elles, recueillant seulement leurs opinions.

Art. XX. 1. Les deux Chambres partagent avec le Chef de l'État l'initiative des lois.

2. Leurs membres présentent des propositions de lois qui doivent être contresignées par le dixième au moins du nombre de leurs membres et doivent être renvoyées par la Chambre à une de ses commissions générales ou à une commission spéciale nommée par elle.

3. Les Chambres procèdent de même pour les projets de loi du Chef de l'État.

4. Le Chef de l'État peut adjoindre aux commissions des Chambres des techniciens pour l'étude des projets et des propositions qui leur sont soumis.

5. Ceux-ci doivent faire l'objet dans la session suivante d'un rapport de la Commission à la Chambre qui vote contre leur prise en con• sidération sinon les met en délibération dans un bref délai, et les transmet ensuite à l'autre chambre, où s'applique la même procédure.

Art. XXI. En cas d'urgence reconnue par le Chef d'État les projets ou propositions de loi peuvent être de suite soumis aux Chambres, délibérés et votés par elles sans délai.

En cas d'extrême urgence, principalement dans l'intervalle des sessions, le Chef de l'État peut avec l'avis du Conseil des Ministres rendre un décret qui tient lieu de loi.

Art. XXII. En MATIÈRE BUDGÉTAIRE, le gouvernement a seul l’initiative. Le budget annuel est présenté par lui aux deux chambres, au cours du premier semestre, il est étudié par leurs commissions spéciales avant la deuxième session ordinaire.

Discuté d'abord à la Chambre des Députés, il doit être transmis par elle, un mois avant la fin de la session, au Sénat, qui doit le voter à son tour au cours de la session.

Art. XXIII. Les Chambres ne peuvent dépasser les prévisions budgétaires du gouvernement sans son assentiment. Elles ne peuvent opérer de réformes par voies budgétaires.

 

 

 

 

 

RÉFÉRENDUM – RÉVISION DE LA CONSTITUTION

 

 

 

Art. XXIV. 1. Les lois votées par les Chambres peuvent être soumises au Référendum Populaire.

2. La demande du référendum peut émaner du Chef de l'État ou du peuple si un vingtième du nombre des électeurs le propose.

3. Ces demandes doivent intervenir dans les deux mois qui suivent le vote de la loi.

4. Après une demande régulière, le vote populaire, par oui au par non pour ou contre la loi, doit avoir lieu dans le mois qui la suit.

5. Les pétitions demandant le référendum, aux signatures certifiées par les autorités locales, sont transmises par elles à un Comité national du référendum institué par le Chef de l'État, pour les recueillir, les contrôler et en proclamer le résultat, ce comité reçoit de même les résultats des votes populaires et les proclame.

6. La loi rejetée au référendum ne peut être présentée de nouveau aux chambres dans le délai de deux ans.

Art. XXV. 1. La Constitution peut être révisée totalement ou partiellement.

2. L'initiative d'une révision appartient au Chef de l'État ou aux deux chambres votant qu'il y a lieu de réviser la Constitution, ou au Peuple si le vingtième des électeurs le propose.

3. La proposition de révision peut se faire sous la forme générale:

Il y a lieu de réviser la constitution ou sous la forme d'articles présentés pour une révision soit partielle soit de l'ensemble de la Constitution.

4. La proposition régulière du Chef de l'État ou des Chambres ou du peuple est suivie de l'élection d'une assemblée de révision élue par les électeurs de la Chambre des Députés à raison d'un membre par circonscription électorale, dont les fonctions se bornent à la révision.

5. Cette assemblée est juge de l'opportunité de la révision proposée par le Chef de l'État ou par les Chambres, elle peut recevoir d'autres projets que ceux des initiants, elle délibère avec le concours des Ministres en commission et en Assemblée générale. La révision votée par elle est soumise au vote populaire.

6. Si la proposition de révision émane du Peuple et si elle est présentée en forme d'articles rédigés, elle est soumise à l'assemblée de révision, qui peut se prononcer pour son adoption, ou pour son rejet, ou pour un contreprojet rédigé par elle, et le peuple ou rejette la révision, ou adopte soit le projet des initiants, soit le contreprojet de l'assemblée.

 

 

 

 

 

HAUTE COUR DE JUSTICE

 

 

 

Art. XXVI. 1. Il est institué une haute cour de justice. Peuvent lui être déférés et les membres du gouvernement ou des Chambres pour crimes commis dans l’exercice de leurs fonctions, forfaiture ou faute lourde ayant entraîné pour le pays une catastrophe nationale, révolution ou défaite militaire, et quiconque s'est rendu coupable de crimes contre la sûreté de l'État ou de haute trahison.

2. La Haute Cour est composée de 3 membres nommés par le Chef de l'État, de deux membres nommés par chacune des deux chambres, de deux membres nommés-par le Grand Conseil de la Légion d'Honneur, du Président de la Cour de cassation et du Président de sa Chambre criminelle.

3. Le Ministère Public auprès de la Haute Cour est formé d'un Procureur général et d'avocats généraux nommés par le Chef de l'État, ou, en cas de poursuites contre lui, par le Conseil des Ministres.

4. La convocation de la Haute Cour en vue de poursuites appartient au Chef de l'État, ou en cas de poursuites contre lui, au Conseil des Ministres à la requête possible des deux chambres.

5. Les membres de la Haute Cour sont nommés pour 3 ans et peuvent être renommés au terme de ces trois années.

6. Les fonctions de ses membres sont gratuites et donnent seulement lieu à des indemnités pour frais de déplacement et de séjour, elles peuvent être cumulées avec d'autres fonctions publiques, suspendues pendant son fonctionnement.

7. Le siège de la Haute Cour est déterminé quand elle est convoquée, par le Chef de l'État ou le Conseil des Ministres. Elle peut le déplacer.

8. En cas de crimes prévus par la loi pénale, la Haute-Cour ne peut prononcer que les peines qu'elle a édictées. En cas de crimes non prévus par elle, la Haute Cour détermine les peines qu'elle peut prononcer.