Journaux officiels aimablement prêtés par la Bibliothèque de l'Hôtel de Ville de Paris
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[8505]
POUR L'EXERCICE 1878
M. le président. La parole est à M. le président de la commission du budget.
M. Pouyer-Quertier. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat un rapport sur deux projets de lois qui ont été votés par la Chambre des députés : le 1er, relatif aux contributions directes à percevoir en 1878 ; le 2e, portant : 1° autorisation de percevoir les impôts et revenus publics pendant les mois de janvier et de février 1878 ; 2° ouverture, sur l'exercice 1878, des crédits provisoires montant à 529,500,000 fr.
Voix nombreuses. Lisez ! lisez !
M. Pouyer-Quertier. Puisque le Sénat le désire, je vais donner lecture du rapport.
Messieurs, votre commission des finances, malgré l'époque tardive à laquelle nous sommes parvenus, vous le savez, n'a point encore été saisie du projet de budget de 1878. La Chambre des députés ne l'a point encore discuté et elle n'est point en mesure de le faire dans des délais permettant la réunion des assemblées départementales. Dans ces circonstances, M. le ministre des finances a trouvé indispensable : 1° de détacher du budget général des voies et moyens de l'année prochaine les dispositions relatives aux contributions directes à percevoir pendant l'année 1878 ; 2° de vous proposer un projet de loi portant : 1° autorisation de percevoir les impôts et revenus publics pendant les mois de janvier et février 1878; 2° ouverture sur l'exercice 1878 de crédits provisoires montant à 529,500,000 fr.
Ces deux projets ont été adoptés par la Chambre des députés dans sa séance de samedi dernier 15 décembre et sont aujourd'hui soumis à vos délibérations.
Il est indispensable que les conseils généraux qui n'ont pu établir les budgets des départements dans leur session d'août, en l'absence de toute loi de finances, soient réunis avant le 31 décembre prochain pour que tous les services soient assurés.
Ainsi il n'était plus possible de songer, dans les délais qui nous restent, d'obtenir des deux Assemblées l'examen sérieux et scrupuleux qui doit précéder le vote intégral du budget.
Aussi votre commission, vient-elle, en réservant, de la manière la plus expresse, votre droit de discuter ultérieurement toutes les recettes et toutes les dépenses de l'exercice 1878, vous demander de donner votre sanction aux projets qui vous sont soumis.
Néanmoins, avant de vous demander de passer au vote des articles, votre commission, tient à dire que, suivant elle, il eût été conforme au principe essentiel de la spécialité des dépenses que les bases de la répartition à faire des crédits provisoires, accordés pour les premiers mois de l'exercice 1878, fussent exactement déterminés par la présente loi. Mais une modification faite par nous dans ce sens eût entraîné le renvoi de la loi à la Chambre des députés.
Pressée par le temps, votre commission subissant une impérieuse nécessité a dû se contenter des engagements pris par M. le ministre des finances de ne repartir les crédits demandés que suivant un tableau qu'il a bien voulu mettre sous nos yeux et que nous insérons dans le présent rapport. C'est ce tableau qui sera la base des décrets qui seront réclamés du conseil d'État:
M. le ministre des finances. Pas du conseil d'État !
M. le rapporteur :
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Comme vous le voyez, messieurs, ces crédits représentent le service de la dette publique et des dotations pendant les mois de janvier et de février, et environ deux douzièmes des différents services ministériels, établis conformément aux prévisions du budget présenté à la Chambre des députés pour l'exercice 1878. Comme nous vous l'avons déjà dit, messieurs les sénateurs, en votant les propositions qui vous sont soumises, vous réservez intégralement — vos droits de discuter plus tard les recettes et les dépenses de l'État.
Nous ne saurions en terminant exprimer trop vivement le regret de voir que chaque année le budget général n'arrive au Sénat qu'à une époque tellement tardive... (Exclamations à gauche. — Approbation à droite.)
Un sénateur à gauche. A qui la faute?
Autre voix sur les mêmes bancs. Il ne fallait pas faire le 16 mai!
M. le rapporteur. ... à une époque tellement tardive que les discussions qu'il doit entraîner et que méritent les grands intérêts de l'État ne puissent plus se produire. Il serait cependant à désirer que ce budget fût présenté et discuté au Sénat assez à temps pour que nous puissions toujours nous tenir dans les conditions essentielles de régularité exigées par le régime parlementaire et par notre système financier. (Très-bien ! très-bien ! à droite).
Sous le bénéfice de ces observations...
M. Hérold. C'est la seule fois qu'elles ne devaient pas se produire !
M. le rapporteur. ... nous soumettons à votre approbation les deux projets de lois que votre commission a examinés.
M. le président. La discussion immédiate est demandée par vingt membres. Ce sont MM. Paris, Beraldi, Bernard-Dutreil, général Pourcet, Daussel, Bocher, Batbie, Salmon, Lafond de Saint-Mür, d'Hespel, vicomte de Pelleport, Dupuy de Lôme, baron Vast-Vimeux, général de Cissey, de Kerjégu, comte de Malherbe, Bertrand, plus trois signatures illisibles.
Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il veut passer immédiatement à la discussion.
(Le Sénat, consulté, décide la discussion immédiate.)
M. le président. La parole est à M. Lucien Brun sur la discussion générale.
M. Lucien Brun. Messieurs, ce n'est pas un acte d'opposition au projet de loi qu'au nom d'un grand nombre de nos collègues et au mien j'apporte à la tribune. Mais nous ne voterons pas les crédits demandés sans avoir donné une explication et fait une réserve.
Je tiens, pour eux et pour moi, à dire, — car la situation exige cette déclaration, — que le vote des crédits n'implique pas l'acceptation par nous du prétendu droit absolu que la Chambre des députés aurait de refuser par un coup de majorité le budget tout entier. (Exclamations ironiques à gauche. — Très-bien ! à droite.)
M. Foucher de Careil. C'est un rapport rétroactif!
M. Lucien Brun. Si le parlement avait le droit de refuser le budget en bloc, le Sénat partagerait avec la Chambre l'exercice de ce droit, car, sauf la priorité, les deux Assemblées ont les mêmes prérogatives en matière de finances. (Bruit à gauche.)
Un sénateur, à gauche. Quel rapport cela a t-il avec le budget ?
M. Lucien Brun. Le Sénat pourrait donc refuser les crédits votés par la Chambre et sans lesquels le pays ne peut vivre, tant que le pouvoir exécutif n'aurait pas nommé les ministres qu'il pourrait plaire au Sénat de lui imposer. (Approbation à droite.)
Je me contente d'indiquer ainsi les conséquences possibles d'une doctrine constitutionnelle contre laquelle il me suffit aujourd'hui de faire notre protestation et nos réserves.
Nous, messieurs, nous voterons parce que l'honneur de la France est engagé. Nous voterons pour un autre motif; nous croyons, en effet, qu'il y a des obligations et des droits supérieurs aux majorités...
M. Tolain. Lesquels, s'il vous plaît?
M. le président. N'interrompez pas, vous répondrez !
M. Tolain. Quels sont les droits supérieurs aux majorités ? Qu'on le dise ! C'est de l'équivoque, cela!
M. Jules Favre. C'est un langage inconstitutionnel.
Plusieurs sénateurs. Évidemment !
M. Lucien Brun. Nous croyons que les majorités n'ont pas le droit de tout faire.
M. Laboulaye. Je demande la parole.
M. Lucien Brun. Les majorités qui ne font pas le droit...
M. Tolain. Et encore moins les minorités ! (Rires à gauche.)
M. Lucien Brun. ... pouvant l'opprimer, mais n'ont pas la puissance de le supprimer.
M. Bertauld. Les majorités ne créent pas le droit, elles le déclarent.
M. Lucien Brun. Nous pensons qu'une majorité peut bien, par le refus de quelques subsides, témoigner sa défiance ; mais aucune majorité n'a le droit de rompre les engagements pris, de suspendre non seulement la vie politique, mais la vie sociale tout entière, de porter atteinte à la propriété, aux droits essentiels de la famille, de supprimer le culte, la justice, l'armée... (Rumeurs à gauche.)
Plusieurs sénateurs à droite. Attendez que le silence se fasse !
M. le président. Messieurs, veuillez ne pas interrompre. L'orateur n'excède en quoi que ce soit son droit !
M. Tolain. C'est l'insurrection qui est à la tribune !
A droite. Attendez le silence.
M. Hervé de Saisy. Nous ne sommes pas encore sous le régime de la terreur; parlez !
M. Hérold. La minorité en est là !
M. Lucien Brun. ... d'imposer la faillite... (Bruyantes réclamations à gauche) ... à la signature...
M. Emile Labiche. A la question !
M. Lucien Brun. ... d'imposer la faillite à l'honneur de la France.
A gauche. Allons donc !
M. Testelin. Vous êtes donc chargé de critiquer la Chambre des députés?
M. Lucien Brun. ...et ne restât-il qu'un homme pour protester contre la violation des engagements de la France envers ses nationaux et les nations étrangères, cet homme, seul, représenterait encore le droit contre la force. (Allons donc ! à gauche.)
Il succomberait ; mais il serait, en succombant, le témoin du droit, de l'honnêteté publique...
Voix à gauche . Allons donc !
M. Lucien Brun. ...de la justice sociale... (Applaudissements à droite.)
M. Cazot. C'est une provocation !
M. Lucien Brun. ...et de la vérité éternelle. (Bruit à gauche.)
Notre vote, messieurs, n'implique point l'abandon de cette opinion contre laquelle aucun fait historique ne proteste. (Protestations et rires à gauche.)
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Un sénateur. Apprenez votre histoire!
M. Lucien Brun. C'est vous qui me l'apprendrez, monsieur. Notre vote n'implique non plus l'abandon, que cela soit bien compris, d'aucun des droits garantis au Sénat par la Constitution. Ces réserves faites, nous voterons les crédits. (Applaudissements à droite.)
Voix à gauche. Ne votez pas! ne votez pas!
M. Laboulaye. Messieurs, je ne croyais pas qu'à l'occasion du vote du budget on viendrait soulever une question de théorie sur la souveraineté nationale (Très-bien ! à gauche.), et j'avoue qu'en entendant l'honorable préopinant, je me demandais quelle était la nécessité d'apporter à la tribune des questions qui, dans l'école, sont tranchées depuis longtemps. (Très-bien ! très-bien ! à gauche.)
Il est bien certain que la souveraineté nationale n'est pas absolue; on n'a jamais soutenu pareille doctrine à la tribune. Il y a des droits individuels, les droits de la conscience, les droits de la pensée, contre lesquels aucune souveraineté du nombre ne peut prévaloir. (Approbation sur un grand nombre de bancs.)
Nous l'avons toujours soutenu, et certainement lorsqu'il s'agit de questions de liberté religieuse, par exemple, M. Lucien Brun a raison de dire que, n'y eût-il qu'un seul homme qui protestât, cet homme aurait raison contre la souveraineté populaire. (Nouvelle approbation.)
Mais nous sommes dans le domaine des intérêts généraux et non pas dans le domaine des intérêts individuels, et dans ce domaine des intérêts généraux, si ce n'est pas la majorité qui prononce, qui prononcera ? Sera-ce donc la minorité qui aura raison ? (Rires et applaudissements répétés à gauche.)
Quant à la question de savoir si la Chambre peut refuser le budget, eh ! messieurs, les lois sont faites pour des hommes raisonnables et qui appliquent les lois raisonnablement ! (Très-vive approbation à droite. — Rires approbatifs et applaudissements à gauche.)
La question de savoir si une Chambre peut refuser le budget est une question complexe. Elle peut être amenée par certaines circonstances à se retrancher dans son droit, que la Constitution reconnaît. (Très-bien! très-bien! à gauche.)
Un sénateur. La Chambre a bien fait !
M. le baron de Veauce. Le Sénat peut faire la même chose !
M. Laboulaye. Si une minorité s'empare du pouvoir et veut imposer ses hommes à la nation... (Bravos et applaudissements prolongés à gauche), la majorité n'aura pas le droit de protester ! D'après votre système, c'est la minorité qui fait la loi. (Très bien! très-bien! et rires à gauche.)
M. le vicomte de Lorgeril. Et le Sénat, vous en faites bon marché !
M. de Gavardie. Il est élu aussi par la nation!
M. Laboulaye. Encore une fois, les droits du Sénat ne sont pas atteints davantage, et je maintiens que le Sénat a les mêmes droits que la Chambre des députés et pourrait, au besoin, refuser le budget si les circonstances l'exigeaient. Alors, que devient la protestation de l'honorable M. Lucien Brun? Nous sommes aujourd'hui en présence d'une majorité de la Chambre des députés qui vote le budget, ou, du moins, qui vote des douzièmes provisoires, et l'on vient nous apporter des discussions théoriques pour enflammer les passions ! A quoi bon? (Applaudissements à gauche.)
La majorité constitutionnelle a triomphé, et nous devons remercier M. le Maréchal du courage avec lequel il a reconnu les droits du pays. (Bravos et applaudissements répétés à gauche.)
Nous ne sommes plus, il me semble, sur le terrain de la bataille, nous devons répéter au¬jourd'hui plus que jamais que la République : est ouverte à tout le monde... (Très-bien ! très-bien ! à gauche), et que les derniers venus seront les mieux accueillis. (Exclamations et rires à droite. — Approbation à gauche.)
Est-ce que c'est le moment de soulever des débats sur les questions théoriques? (Nouvelle approbation.) Restons dans le domaine de la Constitution ; le droit de l'assemblée n'est pas contestable, et il est peut-être peu constitutionnel de venir critiquer ici les droits de la Chambre des députés. (Très-bien ! très-bien ! à gauche.) Les droits du Sénat sont égaux à ceux de la Chambre ; ne soulevons pas de ces questions théoriques ; nous devons être à la concorde et à l'union.
On nous apporte aujourd'hui le budget, votons-le tous ensemble, c'est ce que nous avons de mieux à faire ! (Applaudissements répétés à gauche. — L'orateur, en descendant de la tribune, est entouré et félicité par un grand nombre de ses collègues.)
M. le président. Personne ne demandant plus la parole sur la discussion générale, je consulte le Sénat pour savoir s'il entend passer à la discussion des articles. Il n'y a pas d'opposition?
Je donne lecture de l'article 1er :
« Les contributions directes applicables aux dépenses générales de l'État seront perçues, pour 1878, en principal et en centimes additionnels, conformément à la première partie de l'état A annexé à la présente loi et aux dispositions des lois existantes.
« Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle mobilière et des portes et fenêtres, est fixé, en principal, aux sommes portées dans l'état B annexé à la présente loi. » — (Adopté.)
« Art. 2. — Continuera d'être faite, pour 1878, au profit de l'État, conformément aux lois existantes, la perception des divers droits, produits et revenus énoncés dans l'état C annexé à la présente loi. » — (Adopté.)
« Art. 3. — Les contributions foncière, personnelle mobilière, des portes et fenêtres et des patentes, applicables aux dépenses départementales et spéciales, seront perçues, pour 1878, en centimes additionnels, conformément à la seconde partie de l'état A annexé à la présente loi, et aux dispositions des lois existantes. » — (Adopté.)
« Art. 4. — Le maximum des centimes que les conseils généraux peuvent voter, en vertu de l'article 58 de la loi du 10 août 1871, est fixé, pour l'année 1878, à 25 centimes sur les contributions foncière et personnelle mobilière, plus 1 centime sur les quatre contributions directes. » — (Adopté.)
« Art. 5. — Le maximum des centimes extraordinaires que les conseils généraux peuvent voter, en vertu de l'article 40 de la même loi, est fixé, pour l'année 1878, à 12 cent.
« Dans ce nombre sont compris les centimes dont le recouvrement a été précédemment autorisé par des lois spéciales antérieures à la mise à exécution de la loi du 18 juillet 1866 sur les conseils généraux. » — (Adopté.)
« Art. 6. — Le maximum de la contribution spéciale à établir sur les quatre contributions directes, en cas d'omission au budget départemental d'un crédit suffisant pour faire face aux dépenses spécifiées à l'article 61 de la loi du, 10 août 1871, est fixé, pour la même année, à 2 centimes. » — (Adopté.)
« Art. 7. — Le maximum du nombre de centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autorisés à voter, pour en affecter le produit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale, et qui doit être arrêté annuellement par les conseils généraux, en vertu de l'article 42 de la loi du 10 août 1871, ne pourra dépasser, en 1878,20 centimes. » — (Adopté.)
« Art. 8. — Lorsque, en exécution du paragraphe 4 de l'article 39 de la loi du 18 juillet 1837, il y aura lieu, par le Gouvernement, d'imposer d'office sur les communes des centimes additionnels pour le payement des dépenses obligatoires, le nombre de ces centimes ne pourra excéder le maximum de 10, à moins qu'il ne s'agisse de l'acquit de dettes résultant de condamnations judiciaires, auquel cas il pourra être élevé jusqu'à 20. » — (Adopté.)
« Art. 9. — En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales, élémentaires ou supérieures, les conseils municipaux et les conseils généraux des départements sont autorisés à voter, pour l'année 1878, à titre d'imposition spéciale destinée à l'instruction primaire, des centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Toutefois, il ne pourra être voté à ce titre plus de 4 centimes par les conseils municipaux et plus de 4 centimes par les conseils généraux.
Sont d'ailleurs maintenues et continuées en 1878, pour l'entretien des écoles communales gratuites, les ressources énoncées à l'article 4 de la loi des recettes de l'exercice 1877, en date du 26 décembre 1876. » — (Adopté.)
« Art. 10. — En cas d'insuffisance du produit des centimes ordinaires pour concourir par des subventions aux dépenses des chemins vicinaux de grande communication, et, dans les cas extraordinaires, aux dépenses des autres chemins vicinaux, les conseils généraux sont autorisés à voter, pour l'année 1878, à titre d'imposition spéciale, 7 centimes additionnels aux quatre contributions directes. » — (Adopté.)
« Art. 11. Continuera d'être faite, pour 1878, au profit des départements, des communes, des établissements publics et des communautés d'habitants dûment autorisées, la perception, conformément aux lois existantes, des divers droits, produits et revenus énoncés dans l'état C annexé à la présente loi. » — (Adopté.)
« Art. 12. — Toutes contributions directes autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre ou sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable.
« Il n'est pas, néanmoins, dérogé à l'exécution de l'article 4 de la loi du 2 août 1829, modifié par l'article 7 de la loi du 7 août 1850, relatif au cadastre, non plus qu'aux dispositions des lois des 10 mai 1838 et 10 août 1871, sur les attributions départementales ; des 16 septembre 1871 et 21 mai 1873, sur la composition du conseil général de la Seine; des 18 juillet 1837 et 24 juillet 1867, sur l'administration communale ; des 21 mai 1836 et 11 juillet 1868 sur les chemins vicinaux, et des 15 mars 1850, 10 avril 1867 et 19 juillet 1875 (art. 7) sur l'instruction primaire. » — (Adopté.)
Il va être procédé au scrutin sur l'ensemble du projet de loi.
(Le scrutin a lieu. MM. les secrétaires effectuent le dépouillement des votes.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin :
Nombre des votants 281
Majorité absolue 141
Pour l'adoption 281
Contre 0
Le Sénat a adopté.