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M. le président. L'ordre du jour appelle la 2e délibération sur la proposition de M. Cunéo d'Ornano tendant à l'abrogation du titre Il de la loi du 29 décembre 1875 sur la presse.
M. le président du conseil. Je demande la parole, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. le président du conseil.
M. le président du conseil Messieurs, je viens dire en très peu de mots à la Chambre que, dans l'intervalle des deux délibérations, je me suis présenté devant la commission de la presse. J'ai eu l'honneur de lui exposer que je trouvais des inconvénients sérieux à modifier cette loi, particulièrement en ce qui touche aux offenses adressées aux souverains et aux peuples étrangers, que je pensais que le moment était inopportun pour faire cette modification. J'ai ajouté que, quant à moi, j'aurais vivement désiré que la commission chargée de préparer une loi sur la presse apportât à la Chambre une loi d'ensemble... (Rumeurs à droite) qui aurait été discutée avec beaucoup plus de maturité et de fruit, selon moi, que ces projets distincts, séparés, qu'on apporte successivement et qui n'ont pas le caractère de grandeur qu'une belle loi libérale sur la presse pourrait avoir.
Je répète ces observations à la tribune, et je me réserve, le cas échéant, de les développer plus longuement.
Un membre au centre. L'ajournement ! (Non! non !)
M. de Gasté. Je demande la parole pour le cas où on discuterait la loi qui vous est proposée. (Parlez !)
Dans un moment où on veut supprimer quelques articles et remettre en vigueur l'autorité de certains articles abrogés, il me semble opportun de demander pourquoi la loi qui rendait la signature obligatoire, pour tous les articles publiés dans les journaux, n'est pas observée. C'est là une prescription morale entre toutes. Elle est généralement mieux comprise et observée dans les journaux d'opinions extrêmes que dans les organes des opinions modérées, où on semble vraiment craindre de prendre une position. (Rires approbatifs à droite.)
Pour moi, j'estime que l'on pourrait faire disparaître une foule de pénalités qui encombrent nos lois sur la presse, si la loi qui oblige chaque écrivain à signer ses articles était appliquée.
Un membre au centre. Ce n'est pas la question !
M. de Gasté. Non ; mais je puis bien demander à M. le ministre, à l'occasion du projet en délibération, s'il ne compte pas rappeler les journalistes à l'observation de cette loi, qui n'a pas été abrogée.
Si on propose à la Chambre de l'abroger, la Chambre verra ce qu'elle veut faire; mais je demande ou qu'on l'applique, ou que, si on ne veut pas l'appliquer, on l'abroge.
Quant à moi, j'ai été attaqué quelquefois par des journalistes qui signaient, et je n'ai jamais pensé à m'en plaindre. Ainsi, on me comparait à Mingrat, à Contrafatto, au frère Léotade... (Bruyantes exclamations) avant leur condamnation ! On le faisait, parce que je suis député de Brest, et que ces prêtres, ayant été condamnés au bagne, avaient été envoyés à Brest.
Je n'ai jamais songé à poursuivre les auteurs de ces articles, parce que j'ai trouvé qu'ils se faisaient plus de tort qu'à moi, et que, par cela seul qu'ils avaient mis leurs noms au bas de leurs articles, ils étaient bien assez punis.
Mais pour en revenir à ma question, je demande à M. le ministre de nous dire s'il compte faire mieux appliquer désormais la loi sur la signature des articles publiés dans les journaux.
M. Raoul Duval. Messieurs, je croyais que notre honorable collègue M. de Gasté allait répondre aux observations de M. le président du conseil ; mais comme il ne l'a pas fait, je vous demande la permission de vous dire qu'il me paraît tout à fait regrettable de renvoyer...
M. Albert Grévy, rapporteur. Personne ne demande le renvoi !
M . Charles Floquet. Si on avait demandé le renvoi, la commission se serait expliquée !
M. Raoul Duval. Alors je n'ai pas bien compris ce que demande M. le ministre. Il m'a paru tout à l'heure dire qu'il trouvait des inconvénients à ce que l'on rapportât le titre II de la loi de 1875...
Au banc de la commission. Il n'a pas demandé le renvoi !
M. Raoul Duval. S'il n'a pas demandé le renvoi, je me retire de la tribune, me réservant de combattre cette opinion, si elle se reproduit au cours de la discussion.
M. le président. La parole est à M. Darnaudat.
M. Darnaudat. Messieurs, notre première délibération sur la proposition de l'honorable M. Cunéo d'Ornano a été, vous vous en souvenez, singulièrement sommaire : un vote par assis et levé, un vote sans phrases, et tout a été dit.
Je crois que cette proposition soulève cependant des questions assez importantes pour mériter les honneurs d'une discussion et voilà pourquoi je viens demander à votre bienveillance quelques moments d'attention. (Parlez ! parlez !)
Je me propose de combattre les conclusions du rapport qui nous a été distribué, car si dans le titre II de la loi du 29 décembre 1875 il est des dispositions susceptibles d'être heureusement modifiées, je crois qu'il y en a d'autres qui sont parfaitement sages et qui méritent d'être conservées.
Mais avant d'aborder cet ordre d'idées, permettez-moi, messieurs, d'exprimer un regret sur les circonstances dans lesquelles la Chambre a été appelée à se prononcer sur cette question.
Ce fut, si je ne me trompe, dans le mois de juin dernier que l'honorable M. Cunéo d'Ornano déposa sa proposition; il vous demanda d'en déclarer l'urgence; mais, le bénéfice de cette déclaration lui fut refusée; et, lorsqu'il fut question de soumettre sa proposition à l'examen d'une commission, au lieu de la renvoyer à une commission spéciale, qui aurait pu nous apporter son rapport dans un bref délai, vous jugeâtes à propos de la renvoyer à la commission que vous aviez déjà chargée de préparer un projet de révision et de codification générale de notre législation sur la presse.
Depuis lors, cette proposition dormait en quelque sorte dans les cartons de cette commission, et nul ne songeait à troubler ce sommeil, car on la considérait comme devant aller se confondre et se perdre parmi les nombreuses et délicates questions que soulève une étude d'ensemble sur la législation de la presse.
Nous en étions là, lorsqu'au mois de février dernier, le tribunal correctionnel de la Seine prononça une condamnation contre un journal que je n'ai pas besoin de nommer, et ce fut alors que tout à coup la commission s'émut, et se détournant de l'œuvre importante à laquelle elle s'était vouée, déposa brusquement le rapport par lequel elle nous demande l'abrogation du titre II de la loi du 29 décembre 1875, c'est-à-dire de la partie de cette loi en vertu de laquelle le tribunal correctionnel avait été saisi des poursuites dirigées contre le journal dont je viens de parler.
M. Albert Grévy, rapporteur. C'est absolument inexact!
M. Darnaudat. Je crois que c'est exact.
M. le rapporteur. Inexact !
M. Darnaudat. Je crois que c'est exact, et, en me plaçant à ce point de vue, je me demande s'il n'y a pas quelque chose de fâcheux dans ce rapprochement, peut-être fortuit, de circonstances et de dates ; je me demande si on ne pourrait pas voir là une pensée de critique et de protestation contre une décision émanée de l'autorité judiciaire; je me demande si, en votant dans ces conditions l'abrogation de la loi du 29 décembre 1875, la Chambre paraîtrait uniquement avoir obéi à ces considérations d'intérêt général, à ces préoccupations élevées et sereines qui seules doivent déterminer le législateur.
Mais je ne m'étendrai, pas plus longtemps sur cette considération secondaire. J'ai hâte d'aborder le fond du débat.
Rappelez-vous, messieurs, dans quelles circonstances et en vue de quels périls fut présentée et votée la loi du 29 décembre 1875.
L'Assemblée nationale avait eu foi dans la liberté pour l'œuvre de la restauration nationale qu'elle avait à accomplir. Elle avait voulu appliquer la liberté au régime de la presse comme à l'administration départementale et à l'administration communale.
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M. Raoul Duval. Très-bien!
Un membre à gauche. La liberté de l'état de siège !
M. Darnaudat. Et c'est de cet élan puissant de libéralisme qu'était sortie la loi du 15 avril 1871, qui rendait au jury la connaissance de tous les délits de presse quelle que fût leur nature et quel que fut leur degré de gravité. Puis, l'expérience était venue et, avec l'expérience, plus d'un mécompte.
On avait été frappé de deux choses : on avait constaté d'abord que les polémiques des journaux manifestaient une tendance de plus en plus accentuée à revêtir la forme d'attaques violentes et passionnées contre les personnes. On avait constaté, en outre, que le jury, dont les décisions sont le plus souvent irréprochables lorsqu'il a à juger des crimes de droit commun, montrait vis-à-vis des délits commis par la voie de la presse une sorte de laisser-aller et d'indifférence; que certains fonctionnaires, grossièrement calomniés, avaient vainement fait appel à sa protection.
Tel était l'aspect sous lequel apparaissait la situation.
Ce fut contre ce débordement d'attaques diffamatoires, de violences et d'outrages que la loi de 1875 eut pour but d'élever une digue.
Dépassa-t-on le but ? Et, le voulant ou sans le vouloir, fit-on contre la presse une loi draconienne? On le croirait en lisant le rapport de notre honorable collègue M. Albert Grévy; car la loi du 29 décembre 1875 y est représentée sous les couleurs les plus noires. Voici ce que je lis dans ce document :
« Le jury rétabli par la loi du 11 avril fut dessaisi de nouveau, comme en 1852, au profit de la police correctionnelle, et des règles jusque-là respectées en matière de poursuites, des garanties essentielles, protectrices de la défense, furent supprimées. »
L'honorable M. Albert Grévy avait été le rapporteur de la commission nommée par l'Assemblée nationale; dans le rapport qui nous a été distribué, il a intercalé un fragment du rapport qu'il avait présenté à cette Assemblée, et dans ce fragment je relève les passages suivants :
« On peut résumer d'un mot les dispositions principales de ce projet. C'est la substitution de la police correctionnelle au jury dans toutes ou presque toutes les poursuites pour délits de presse que peut provoquer la lutte électorale; c'est la répudiation des principes que l'Assemblée nationale a rétablis par la loi du 15 avril 1871; c'est le retour à la législation de l'empire, avec aggravation. » Et plus loin :
« Aux principes consacrés par les grandes lois de la monarchie, par celles de la République, par les vôtres, on vous demande de substituer d'urgence des règles qui rappellent trop celles de l'empire, aggravées en plus d'un point. Les circonstances dans lesquelles ce projet vous est apporté, les tendances qu'il accuse, ne permettent pas de se méprendre sur son caractère. L'opinion publique l'a jugé et qualifié : c'est une loi d'exception. »
Donc, messieurs, répudiation des principes consacrés par l'Assemblée nationale dans la loi du 15 avril 1871, dessaisissement presque complet du jury, retour avec aggravation à la législation ou décret de 1852, tels sont les reproches que le rapporteur adresse à la loi du 29 décembre 1875. Et, en vérité, en lisant ce rapport, on croirait entendre un cliquetis de chaînes. (Sourires et mouvements divers.)
Eh bien, avant d'entrer dans l'examen des dispositions que cette loi renferme, je crois qu'il est bon de rechercher d'une manière générale si ces reproches sont fondés.
Et d'abord est-il vrai que l'Assemblée nationale ait entendu, en faisant cette loi du 29 décembre 1875, répudier d'une manière complète les principes qu'elle avait proclamés dans la loi du 15 avril 1871?
Mais par qui donc la loi du 29 décembre 1875 fut-elle élaborée et présentée à la Chambre ? Si je ne me trompe, ce fut par l'honorable M. Dufaure, le membre du cabinet d'alors le plus populaire, le plus libéral, celui sur lequel reposaient toutes les espérances, auquel s'adressaient tous les sourires de l'opinion républicaine. (Dénégations à gauche. — Très-bien ! très-bien ! à droite.) Et si la loi du 29 décembre fut élaborée et présentée par M. Dufaure, par qui fut-elle votée ?
Parmi les membres du cabinet actuel, il y en avait huit qui faisaient partie de l'Assemblée nationale. Or, si parmi ces honorables ministres il y en eut deux qui votèrent contre la loi, si un troisième s'abstint, les cinq autres se prononcèrent en sa faveur. Je ne sais s'ils étaient alors aussi profondément républicains qu'ils doivent l'être aujourd'hui (Sourires approbatifs à droite), mais à coup sûr ils étaient déjà extrêmement libéraux, et, à ce titre, je ne peux pas admettre qu'ils eussent consenti à s'associer à une œuvre de ténébreuse réaction comme celle que l'honorable rapporteur nous signale dans la loi de 1875. (Approbation à droite.)
En admettant, du reste, qu'il fût permis à cette époque de concevoir quelques inquiétudes, nous avons lieu d'être aujourd'hui, si je ne me trompe, complètement rassurés. Voilà déjà seize mois que nous sommes régis par la loi du 29 décembre 1875, et je ne crois pas qu'elle ait porté de sérieuses atteintes à la liberté de la presse.
M. Ernest Dréolle. Mais si !
M. Darnaudat. Cette liberté de la presse, nous la voyons à l'œuvre tous les jours, et je crois pouvoir dire qu'elle s'exerce avec une plénitude, avec une exubérance de nature à satisfaire ses plus fougueux partisans.
Est-il vrai, en second lieu, que la loi du 29 décembre 1875 ait aussi considérablement réduit les attributions du jury qu'on veut bien le prétendre ?
Je répondrai ici par l'énumération des délits de presse, dont le jury reste le seul juge, même après la loi du 29 décembre 1875. Voici cette énumération : Attaques, contre les droits de l'Assemblée.
— Article 1er du décret du 11 avril 1848 ; article 1er de la loi du 29 décembre 1875.
Attaques contre les droits et l'autorité du président. — Article 1er du décret du 27 juillet 1849.
Attaques contre le respect dû aux lois. — Article 3 du décret du 27 juillet 1849.
Attaques contre la liberté des cultes, le principe de la propriété, les droits de la famille. — Article 3 de la loi du 11 août 1848. Outrages à la morale publique et religieuse.
— Loi du 17 mai 1819 ; article 1er de la loi du 15 mars 1822.
Excitation à la haine et au mépris du Gouvernement. — Article 4 du décret du 11 août 1848.
Excitation à la haine et au mépris des citoyens les uns contre les autres. — Article 7 du décret du 11 août 1848.
Provocations à la guerre civile. — Article 2 de la loi du 17 mai 1819.
Réimpression d'un ouvrage déjà condamné, et qui aura eu un des caractères d'un délit ou d'un crime. Vous voyez, messieurs, par cette énumération, que le domaine du jury, en matière de délits de presse, est encore assez vaste.
Enfin, est-il vrai que la loi de 1875 ait ramené la presse avec ou sans aggravation, à une situation pareille à celle qui lui avait été faite par le décret du 2 février 1852?
Messieurs, ce qui faisait le caractère rigoureux du décret de 1852, ce n'était pas l'attribution à la juridiction correctionnelle d'un certain nombre de délits de presse : c'était le pouvoir accordé au gouvernement de refuser ou d'accorder à son gré l'autorisation de fonder un journal, et, une fois ce journal fondé, de le suspendre ou de le supprimer d'une manière arbitraire.
Voilà ce qui donnait au décret de 1852 une portée si restrictive, si autoritaire. Et c'est à ce point de vue que se plaçaient les réclamations dont il était l'objet.
On lui reprochait de mettre le sort de la presse, non dans les mains de la justice, mais dans les mains de l'administration, et l'on demandait l'intervention de l'autorité judiciaire, même des tribunaux correctionnels, dans les mesures d'où dépendait le sort des journaux. On reconnaissait, alors, que les membres de ces tribunaux, quoique nommés par le pouvoir, pouvaient puiser dans leurs consciences et dans d'austères traditions de corps, le courage de faire leur devoir. (Exclamations ironiques à gauche.)
M. Gambetta. Lisez donc le discours prononcé à la fin de l'Empire, par Berryer, sur la juridiction de la police correctionnelle en matière de presse ! Vous verrez le cas qu'il en faisait.
M. Darnaudat. Je ne l'ai pas sous la main; mais j'ai bon souvenir, je crois, des critiques qu'on dirigeait sous l'Empire contre le décret de 1852, et je dis que, sous l'Empire, ce qu'on demandait par dessus tout, c'était l'intervention de l'autorité judiciaire, dans toutes les questions de presse.
M. Spuller. On la demandait contre le ministre de la justice, pour échapper à l'arbitraire ! On demandait la justice; et la vraie justice, c'est le jury !
M. Darnaudat. Je dis, messieurs, — et je crois que mes souvenirs sont exacts, — je dis qu'on reconnaissait alors que, bien que nommés par le pouvoir, les membres de ces tribunaux pouvaient avoir le courage de faire par dessus tout leur devoir et de résister quand il le fallait aux volontés même du pouvoir qui les avait nommés. (Dénégations à gauche.)
Vous ne le pensez pas ; mais, moi, je le pense.
Aujourd'hui, sous des institutions républicaines et sous un gouvernement républicain, on leur reproche de ne pas se laisser suffisamment pénétrer par les idées républicaines, et c'est, un nouvel hommage que, sans le vouloir peut-être, on rend à leur indépendance... (Rumeurs à gauche) ; car on proclame par là que, quels que soient les régimes politiques qui peuvent se succéder dans notre pays, la magistrature est toujours la même, toujours fidèle... (Approbation ironique à gauche.)
M. Dethou. Toujours mauvaise !
M. Darnaudat. ...toujours la même, c'est-à-dire toujours inébranlablement fidèle à sa mission qui est d'appliquer la loi impartialement à tous et de tenir la justice en dehors et au-dessus de toutes les querelles qui nous divisent.
A gauche. Allons donc !
M. Darnaudat. C'est à cette justice correctionnelle, moins impressionnable peut-être que celle du jury, moins susceptible d'entrainements divers, plus réfléchie, mais indépendante aussi, que la loi du 29 décembre 1875 a attribué la connaissance d'un certain nombre de délits de presse que la loi du 15 avril 1871 avait déférés à la juridiction du jury.
Dans quelle mesure l'a-t-elle fait, et, dans la mesure où elle l'a fait, dans les limites ou elle s'est renfermée, son œuvre est-elle tellement mauvaise qu'il faille s'empresser de la détruire? Voilà la question.
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Messieurs, pour examiner convenablement cette question, je crois qu'il est nécessaire de prendre une à une les dispositions de la loi du 29 décembre 1875.
En tête de ces dispositions, je vois figurer parmi les délits soumis à la juridiction correctionnelle les délits d'offense envers le Président de la République ou envers l'une des deux Chambres.
Dans la discussion à laquelle donna lieu la loi du 29 décembre 1875, on disait, — et l'argument se reproduira peut-être aujourd'hui, — on disait : Si l'on admet la juridiction du jury en matière de presse, il faut l'étendre à tous ceux de ces délits qui ont un caractère politique, à tous ceux dans lesquels le Gouvernement se trouve plus ou moins directement intéressé, et qui, par conséquent, ne peuvent pas être jugés impartialement par les juges que le Gouvernement nomme. Or, lorsque la critique monte, même sous la forme grossière de l'outrage, jusqu'au chef de l'État et au Parlement, ne revêt-elle pas un caractère manifestement politique ?
Je reconnais, messieurs, que l'argument est sérieux ; je reconnais que, le principe étant admis, on peut en pousser jusque-là les conséquences ; seulement, je crois que la logique la plus rigoureuse n'est pas, en ces matières, le guide le plus sur, et que le législateur doit aussi tenir quelque compte des conseils de la prudence.
Or, à ce dernier point de vue, je me bornerai à vous poser tout simplement une question, et je vous dirai : Ces pouvoirs publics, que la loi du 29 décembre 1875 a eu pour objet de protéger, tiennent d'assez près à la Constitution, dont ils en sont pour ainsi dire les organes, pour qu'on ne puisse pas les livrer à la risée et au mépris publics sans qu'il en rejaillisse contre cette Constitution quelques éclaboussures de déconsidération.
Eh bien, s'il est permis de les outrager, de les bafouer sans autre perspective que celle d'avoir à en rendre compte devant une juridiction peu redoutable ou peu redoutée, en matière de délits de presse, croyez-vous que cette situation soit bien propre à enraciner dans le pays ces institutions nouvelles pour lui, et que vous avez à cœur de consolider ?
À côté des offenses envers le Président de la République et les deux Chambres, la loi du 29 décembre 1875 place les offenses envers les souverains étrangers. Il s'agit ici de nos relations avec les autres puissances, et il n'est pas besoin de vous dire combien, surtout dans la situation présente de l'Europe, ces relations doivent être ménagées.
Mais je ne m'appesantis pas sur cette première partie du titre II de la loi du 29 décembre 1875 ; j'aperçois devant moi M. le président du conseil, qui, je crois, me fait l'honneur de me faire des signes d'assentiment... (Rires à gauche.)
La nécessité d'assurer une répression efficace aux délits dont je viens de parler se rattache à des intérêts politiques dont il est naturellement le gardien. Je ne doute donc pas qu'il n'en prenne la défense devant la Chambre, comme il l'a prise, il nous le disait il y a un instant, devant la commission elle-même.
M. Lepère. Et les ambassadeurs déposeront leurs cartes à son hôtel !
M. Darnaudat. On lui reprochera peut-être, — on lui a déjà reproché — de se montrer infidèle à cette doctrine de la liberté absolue de la presse, dont il fut autrefois partisan. (Rumeurs sur divers bancs au centre.)
Quant à moi, loin de le lui reprocher, je serais plutôt disposé à l'en féliciter. Il ne sera ni le premier ni, probablement, le dernier exemple dans notre pays d'un homme politique qui, après s'être laissé séduire par certaines théories généreuses mais trop absolues, se voit plus tard obligé de les abandonner, lorsque les circonstances l'ont élevé à l'honneur et aussi aux responsabilités du pouvoir. (Nouvelles rumeurs sur les mêmes bancs. — Rires à droite.) J'espère donc qu'il viendra prêter aux idées que j'exprime l'appui de sa parole, et je passe outre.
La loi de 1871 avait laissé aux tribunaux de police correctionnelle la connaissance des délits de diffamation contre les fonctionnaires, lorsqu'ils étaient commis verbalement; elle les avait, au contraire, déférés au jury lorsqu'ils étaient commis par la voie de la presse. Il y avait là une anomalie que la loi de 1875 a fait disparaître, et il s'agit de savoir si elle a eu tort ou raison.
Je vous rappelais, il y a quelques instants, cette objection qui consiste à dire que la juridiction du jury doit s'étendre à tous les délits de la presse qui ont un caractère politique. Or, il y a des fonctionnaires, — cela est certain, — dont les fonctions revêtent un caractère politique et que l'on attaquera la plupart du temps à propos de leurs actes politiques ; ce sont les ministres, les préfets, les sous-préfets et d'autres encore. Mais le plus grand nombre des fonctionnaires est-il dans ce cas ? Évidemment non! N'est-il pas certain, notamment, que, aux derniers degrés de l'échelle administrative, il y a une foule de modestes employés qui vivent bien loin et bien au-dessous de la sphère où s'agite le sort du Gouvernement, et qui n'ont d'autre lien avec ce Gouvernement que le travail souvent presque exclusivement matériel qu'ils exécutent pour lui et le salaire qu'ils en reçoivent. Eh bien, supposez qu'un journal calomnie et diffame un de ces employés, faudra-t-il qu'il porte sa plainte devant le jury ?
On l'a dit au cours de la discussion de la loi de 1875 : La plupart du temps il reculera devant la solennité, devant la publicité plus grande des débats de la cour d'assises ; il aimera mieux se taire et laisser patiemment saigner la blessure. Et de quel droit lui imposerait-on cette juridiction ? Je sais bien que vous lui direz : Les délits de presse sont des délits d'opinion ; or, les délits d'opinion doivent être jugés par l'opinion publique, et l'organe, l'interprète naturel de l'opinion publique, c'est le jury.
Il vous répondra : Cette théorie peut être très-belle, très-libérale ; mais elle est faite pour d'autres que pour moi. Moi je ne m'occupe pas de politique, je défends mon honneur ; j'ai le droit d'être jugé, non par l'opinion publique, mais par la justice...
M. Spuller. Le jury est un très-bon juge de l'honneur !
M. Darnaudat. ...J'ai le droit d'être jugé par la justice, c'est-à-dire par un tribunal qui ne se préoccupe que de la loi et de la question de savoir si, d'après la loi, j'ai tort ou raison de me plaindre. (Marques d'approbation à droite.)
Un membre à gauche. Eh bien, alors ?
M. Darnaudat. La loi de 1875 soumet également à la juridiction correctionnelle le délit de publication et de reproduction de nouvelles fausses, de pièces fausses, falsifiées, ou mensongèrement attribuées à des tiers.
Ce délit de publication de nouvelles fausses n'a été prévu que par deux de nos lois : la loi de 1849 et le décret de 1852.
La loi de 1819 ne le punit qu'autant qu'il a été commis de mauvaise foi, et qu'il en est résulté un trouble pour la paix publique.
Le décret de 1852 le punissait, au contraire, abstraction faite de ces circonstances. Mais vous l'avez abrogé.
De telle sorte qu'il ne reste plus que la loi de 1849; par conséquent la publication ou la reproduction de nouvelles ou de pièces fausses n'est punissable que si elle a été faite de mauvaise foi et s'il en est résulté un trouble à la paix publique.
Si, au contraire, il n'en est résulté de préjudice que pour des intérêts particuliers, quelque grave que soit ce préjudice, le délit échappe complètement à toute espèce de répression.
Avez-vous voulu aller aussi loin que cela, messieurs, lorsque vous avez abrogé le décret de 1852 ? Je l'ignore. Ce qu'il y a de certain, c'est que de deux choses l'une : ou le Sénat vous suivra dans la voie dans laquelle vous êtes entrés, et alors le délit de publication de fausses nouvelles ne pouvant être puni que lorsqu'il aura été commis de mauvaise foi et qu'il aura en outre porté un trouble à la paix publique, je comprendrais parfaitement que ce genre de délit fût soumis à la juridiction du jury. Que si, au contraire, cette disposition du décret de 1852 était rétablie, et que le délit de publication de fausses nouvelles pût être puni lors même qu'il n'aurait porté atteinte qu'à des intérêts particuliers, je ne vois pas pourquoi, dans ce cas, le délit de publication de fausses nouvelles ne serait pas soumis aux tribunaux correctionnels.
Une autre disposition de la loi de 1875 prévoit le délit de provocation à commettre un délit suivi ou non suivi d'effets. Or les délits de droit commun étant de la compétence des tribunaux correctionnels, je ne vois pas pourquoi la provocation à commettre ces délits n'appartiendrait pas à la même juridiction.
Enfin le dernier délit que la loi du 29 décembre 1875 a déféré à la justice correctionnelle, c'est celui qui consiste à faire l'apologie de faits qualifiés crimes ou délits par la loi, et je n'en dirai que deux mots.
Vous revendiquez la juridiction du jury pour les délits de presse, parce que cette juridiction vous parait, dans ces sortes de matières, plus libérale, plus généreuse que l'autre. Je comprends, en effet, que vous la réclamiez pour celui que l'ardeur de ses convictions politiques a entraîné au delà des limites tracées par la loi. Mais voilà un écrivain qui se sera oublié jusqu'à insulter à la conscience publique en faisant l'apologie d'un assassin, d'un faussaire, d'un criminel quelconque : est-ce que cet homme-là a droit à toutes ces faveurs et à tous ces ménagements ?
La loi de 1875 mentionne deux autres genres de délits : l'outrage à la morale par la publication, la distribution ou la mise en vente d'écrits ou dessins obscènes, et les infractions purement matérielles aux lois et décrets sur la presse ; mais je n'ai pas à m'en occuper, car, alors même que vous abrogeriez la loi de 1875, ces délits-là seraient encore soumis à la juridiction correctionnelle, en vertu de l'article 2 de la loi du 25 avril 1871, car, sous ce rapport, ces deux lois se confondent.
J'ai donc achevé l'examen de détail auquel j'ai cru nécessaire de me livrer. Vous ai-je démontré que la loi du 29 décembre 1875 est parfaite et qu'on ne saurait y toucher ? Telle n'a pas été ma prétention. J'ai seulement voulu établir que cette loi n'était pas tellement mauvaise, tellement attentatoire aux légitimes libertés de la presse qu'il fût nécessaire de la supprimer d'urgence.
Eh bien, si je suis parvenu à vous faire partager ma conviction sur ce point, vous ne devez pas hésiter à repousser l'abrogation du titre II de cette loi, car, en la repoussant, vous ne trancherez pas cette délicate question des attributions du jury ou des tribunaux correctionnels en matière de délits de presse, sur laquelle je comprends qu'il y ait de l'hésitation dans vos esprits.
Comme vous le disait il y a quelques instants M. le président du conseil, cette question surgira de nouveau et nous pourrons l'examiner plus mûrement lorsque nous discuterons cette loi générale et définitive sur la presse, à laquelle on nous a conviés. Et c'est à ce moment que les auteurs même de la loi donnèrent rendez-vous à ceux dont elle n'aurait pas l'assentiment.
Voici en effet ce que je lis dans l'exposé des motifs :
« Lorsque les élections auront définitivement organisé le Gouvernement que vous avez fondé et que l'apaisement sera fait dans les esprits, vos successeurs auront la tâche de recueillir toutes les dispositions de nos lois sur la presse, de les soumettre à une révision attentive et de jeter les bases d'un régime durable, fondé à la fois sur la raison et sur l'expérience. »
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Eh bien, ces bases d'une législation durable sur la presse, d'une législation basée sur la raison et l'expérience, la commission que vous avez nommée cherche à les poser. Je sais que son œuvre est difficile, laborieuse : il s'agit, à des textes nombreux et épars, de substituer un texte unique et clair. L'honorable M. Albert Grévy représente dans son rapport notre législation sur la presse — je reconnais qu'il n'a pas tout à fait tort, — comme un véritable fouillis, comme une épaisse forêt dont les branches s'entrelacent et à travers laquelle il est malaisé de se reconnaître. On nous a même raconté que les membres de la commission s'étaient divisés en plusieurs groupes pour parcourir tous les détours de cette forêt et reconnaître les arbres morts ou malfaisants dont il faut déblayer le sol, ceux au contraire qu'il convient de conserver.
Je ne nie pas l'utilité de cette exploration...
M. Gambetta. Il faut aliéner la forêt !
M. Darnaudat. Seulement il y a longtemps qu'elle est commencée, et je pense que si elle n'est pas terminée elle ne tardera pas à l'être. (Rires et bruit).
Je suis convaincu que la commission consacre à son œuvre tout le zèle, toute l'activité dont elle est capable, et qu'avant longtemps elle pourra découvrir cette œuvre à nos regards. Et lorsque ce moment sera venu, nous aurons sans doute déjà tranché cette question de l'organisation du jury dont nous sommes saisis par deux ou trois propositions différentes, et qui est soumise à l'examen d'une commission.
Que sortira-t-il de notre examen sur cette question? Une loi très-sage, je n'en doute pas. Ou vous maintiendrez la loi de 1872, ou vous en ferez une meilleure. Eh bien, nous serons alors dans une meilleure situation pour nous prononcer sur la proposition de l'honorable M. Cunéo d'Ornano, car cette proposition tend à élargir le cercle des attributions du jury en matière de presse, et nous serons d'autant mieux disposés à étendre ces attributions, que nous trouverons dans le jury, tel qu'il aura été constitué, des garanties plus sérieuses de moralité, de capacité et d'indépendance.
Quant à moi, messieurs, je désire, je vous l'avoue, que la compétence du jury en matière de presse puisse recevoir toute l'extension que comportent les exigences de l'ordre public. Je ne méconnais pas les inconvénients de cette juridiction en pareille matière; mais il est certains avantages que je lui reconnais, et parmi ces avantages il en est un notamment auquel j'attache le plus grand prix.
Je crois que dans toute société qui veut vivre d'une vie régulière et surtout dans une société démocratique comme la nôtre, il importe que l'autorité judiciaire soit entourée de respect et de prestige. (Murmures à gauche.) Et voilà pourquoi je désire que la magistrature soit dispensée, autant que possible, de se mêler à des questions qu'enveniment les passions politiques et de descendre, même pour faire respecter le droit et la justice, dans l'arène où luttent les partis. Mais, à côté de cette considération se place aussi celle de certains intérêts publics et privés qu'il est nécessaire de protéger d'une manière efficace ; et voilà pourquoi je crois à la nécessité d'une limite à la juridiction du jury en matière de presse et d'un partage, entre cette juridiction et celle des tribunaux correctionnels. Quant à cette limite, quant aux conditions de ce partage, je ne crois pas qu'on doive les fixer d'après une théorie absolue et inflexible, je crois qu'il faut tenir compte avant tout de l'état du pays et des circonstances.
C'est à ce point de vue que vous vous placerez certainement lorsque vous ferez cette loi générale sur la presse dont je vous parlais tout à l'heure. Mais en attendant, je crois qu'il serait imprudent d'abroger purement et simplement la loi de 1875, et cette imprudence je vous demande de ne pas la commettre. (Très-bien ! très-bien ! à droite.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Albert Grévy, rapporteur. Messieurs, il appartenait peut-être à l'auteur même de la proposition de venir le premier la défendre à la tribune ; mais, puisqu'il me laisse le soin de répondre à l'orateur que vous venez d'entendre, je vais le faire le plus rapidement possible.
L'honorable M. Darnaudat a commencé son discours par reprocher à la commission la manière dont elle a introduit ce débat et la façon hâtive dont elle a fait le dépôt de son rapport. Je me suis permis de lui dire que l'historique qu'il a présenté à cet égard était absolument inexact.
Au mois de février, la commission générale n'était pas saisie; une commission spéciale examinait la proposition de M. Cunéo d'Ornano, et c'est à la demande de ce dernier, se plaignant des retards que sa proposition subissait, que vous nous l'avez renvoyée par un vote formel, en nous demandant un rapport d'urgence. En en effectuant le dépôt, la commission n'a fait que se conformer à la mission qu'elle avait reçue de vous. (Très-bien ! très-bien !)
S'il y a un regret à exprimer, ce n'est pas que cette discussion vienne à cette heure, c'est au contraire qu'elle ne soit pas venue plus tôt. (Très-bien! très-bien!)
Si, en effet, cette question de l'abrogation de la loi du 29 décembre 1875 contre la presse avait été portée à cette tribune, comme elle aurait dû l'être, dans le premier mois de la constitution de cette Assemblée, la discussion à laquelle nous assistons à cette heure n'aurait pas eu lieu, et l'abrogation aurait été votée sans opposition... (Très-bien! très-bien! à gauche), de même, messieurs, qu'auraient été alors votées sans opposition la restitution à toutes les communes de France, ou du moins à tous les chefs-lieux de canton, du droit de nommer leurs maires.
Ce qui prouve une fois de plus la faute que commettent les Assemblées politiques, quand, au sortir de l'élection, elles s'attardent, elles hésitent, sous l'empire d'influences que je n'ai pas à rechercher, et quand elles ne prennent pas immédiatement, ou du moins en temps opportun, les résolutions que commandent et le sentiment du pays et l'exécution fidèle de leur mandat. (Applaudissements à gauche.)
M. de Maillé. Comment avez-vous voté hier sur la nomination des maires ? (Rumeurs au centre et à gauche.) L'orateur dit aujourd'hui le contraire de ce qu'il a fait hier. (Bruit.)
M. le rapporteur. Eh bien, puisqu'il faut aujourd'hui, — et ce n'est pas sans tristesse que je le fais, — discuter dans une Assemblée républicaine des questions qui, depuis longtemps, dans les assemblées libérales, ne comportent plus de discussion... (Marques d'assentiment.), le premier reproche que j'adresse aux défenseurs de la loi de 1875, et notamment à l'orateur qui descend de cette tribune, c'est d'oublier l'origine de cette loi et d'en méconnaître le caractère. Ils oublient que la loi qu'ils veulent aujourd'hui retenir comme définitive, n'a été présentée par ses auteurs et votée par l'Assemblée nationale que comme une loi transitoire, comme une mesure d'exception qui ne devait pas survivre aux circonstances pour lesquelles elle était faite (Très-bien ! très-bien !), et qui, disait-on, la rendaient alors temporairement nécessaire. Ces circonstances, puisqu'on feint de les oublier, il importe de les rappeler.
On était à la fin de décembre 1875 ; l'Assemblée nationale allait disparaître ; ses jours, ses heures, on peut le dire, étaient comptés; les élections générales étaient fixées, et quarante départements se trouvaient encore en état de siège.
Eh bien, que venaient dire à l'Assemblée nationale les chefs du cabinet d'alors : le vice-président du conseil, l'honorable M. Buffet, et le garde des sceaux, l'honorable M. Dufaure ? A des points de vue divers, sur des tons différents, ils lui tiennent ce langage : « Le Gouvernement, que nos lois constitutionnelles ont organisé, n'existe pas encore; l'Assemblée nationale, en se retirant, va laisser le pouvoir exécutif seul ; il sera seul pour présider aux élections générales qui se préparent; à ces élections redoutables desquelles vont dépendre les destinées du pays — l'un d'eux disait le sort de la politique conservatrice, — l'état de siège va disparaître au moins de la plupart des départements, et cependant le péril social est toujours là. (Rires à gauche.)
Les passions subversives n'ont point désarmé, l'ardeur de la lutte électorale va les développer. Voulez-vous, pendant cette crise, en présence de pareils dangers, laisser le pouvoir exécutif seul et désarmé ? L'état de siège qui va disparaître était une mesure d'exception ; eh bien, remplacez-le temporairement par une autre mesure d'exception ; donnez-nous une arme équivalente.
Oh ! quand nous aurons traversé cette crise, ajoutait-il, quand les élections auront organisé le gouvernement, la loi que nous vous demandons n'aura plus de raison d'être, et nos successeurs pourront la remplacer.
Voilà, messieurs, le langage qu'on tenait à cette époque ; et, en vérité, pouvait-on en tenir un autre? Pouvait-on demander à l'Assemblée nationale, comme définitive, une loi qui était le contre-pied, la répudiation de la loi d'avril 1871, par laquelle cette même Assemblée avait voté, sur la présentation du même garde des sceaux, le rétablissement du jury en matière de presse... (Assentiment à gauche), de cette loi de 1871, dont l'Assemblée nationale se glorifiait, à juste titre, comme d'une loi de liberté faite par elle, courageusement, dans des circonstances bien autrement graves que celles de 1875, c'est-à-dire en présence des bataillons allemands qui couvraient le territoire et au bruit du canon de la guerre civile ? (Mouvement.)
Ce caractère de loi d'exception, de loi transitoire, est attesté de la façon la plus formelle par les documents que j'ai sous la main.
Voici comment s'exprimaient, d'une part, M. le président du conseil, et de l'autre, M. le gardé des sceaux.
Dans l'exposé des motifs, dont on vous a lu tout à l'heure quelques lignes, l'honorable garde des sceaux disait :
« La loi que nous avons l'honneur de vous proposer n'est pas une loi organique destinée à fixer, d'une manière définitive, les principes applicables en matière de presse; elle a surtout un caractère d'urgence.
« Si ce régime — l'état de siège — « était brusquement supprimé, sans aucune précaution, il serait à craindre qu'en beaucoup d endroits la presse périodique ne tombât dans des excès.
«... C'est surtout à la veille des élections générales et pendant la période électorale que de pareils écarts sont le plus à redouter ; les passions, surexcitées par la lutte, ne manqueraient pas de se répandre en polémiques injurieuses.
« ... Lorsque les élections auront définitivement organisé le Gouvernement que vous avez fondé et que l'apaisement se sera fait dans les esprits, vos successeurs auront la tâche de jeter les bases d'un régime durable, fondé tout à la fois sur la raison et sur l'expérience. Notre rôle est plus modeste ; il consiste à pourvoir aux dangers que peut entraîner la disparition de l'état de siège. »
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Et dans un de ses discours à l'Assemblée nationales, M. le garde des sceaux disait :
«... Le Gouvernement se trouve, à l'heure qu'il est, incomplet ; deux Assemblées lui manquent pour qu'il soit complété. Par conséquent, lorsque cette Assemblée va être séparée, quand il y aura peut-être impossibilité de la rappeler, à raison de la situation de chacun de ses membres, on ne peut pas laisser le pouvoir exécutif seul et désarmé. (Approbation à droite.)
« Et, après tout, les armes que le Gouvernement vous demande, il ne vous les demande pas dans un autre but que d'assurer la pleine liberté de vos électeurs, devant lesquels vous allez paraître, et, en outre, de vous garantir vous-mêmes, — car c'est le principal but de notre loi, — de vous garantir tous vous-mêmes contre les débordements d'outrages écrits, répandus à profusion, que peuvent enfanter les luttes électorales. (Approbation à droite.)
« Nous ne demandons pas autre chose. »
Quant à M. le vice-président du conseil, j'ai dit que, selon son habitude, il avait évoqué le péril social, qu'il avait fait appel aux intérêts de la majorité conservatrice, et qu'il lui avait présenté cette loi comme la condition indispensable de sa victoire dans la lutte électorale.
Voici ses paroles :
« Oui, j'ai signalé plusieurs fois à cette tribune, — et je ne rétracte aucune de mes paroles, — le danger social. Oui, je veux, je désire que le pays en ait conscience...
« Pour que le pays traverse heureusement cette crise, — qui ne peut se produire, je le reconnais, sans une certaine agitation, — pour qu'il puisse la traverser néanmoins avec sang-froid, en se sentant en pleine possession de soi-même et en sentant aussi que de lui et de son Gouvernement — qui ne lui fera pas défaut, — dépend son avenir, je crois et je dis que, pour que le pays ait ce sentiment, il faut qu'il ait, avec la connaissance du péril, la double conviction que son Gouvernement est suffisamment armé et fermement décidé à se servir de ses armes.
« Je fais donc plus que jamais appel aujourd'hui à l'union conservatrice... (Rires à gauche), oui, à l'union conservatrice.
« Pour que cette politique conservatrice triomphe, il faut, comme je le disais tout à l'heure, que le pays ne s'abandonne pas lui-même.
« Pour rendre possible au chef de l'État la tâche qui lui a été confiée, il faut que le pays lui envoie dans les deux Chambres qu'il va former, des hommes disposés à joindre leurs efforts aux siens, à soutenir avec lui la politique d'ordre, de défense sociale et de paix. »
M. le comte de Maillé. Il est très malheureux qu'il n'en ait pas été ainsi.
M. le rapporteur. Voilà, messieurs, les déclarations qui ont précédé le vote, par l'Assemblée nationale, de la loi du 29 décembre 1875.
Avais-je tort de dire que cette loi a été présentée comme une loi transitoire, comme mesure d'exception destinée à remplacer l'état de siège pendant la lutte électorale ?
Et maintenant, messieurs, si les auteurs de cette loi ont pu se faire illusion, les uns sur son efficacité, sur sa puissance, les autres, tout au moins sur son innocuité ; ces illusions ne sont plus possibles aujourd'hui, l'expérience en a été faite, et l'application qu'elle a reçue a démontré de la façon la plus péremptoire son impuissance à la fois et ses périls.
Son impuissance ! Elle avait été votée comme arme de guerre, comme loi de combat, pour assurer la victoire de l'union conservatrice, c'est-à-dire la défaite de la République...
Eh bien, a-t-elle empêché la France d'acclamer la République en nommant cette grande Assemblée? (Très-bien ! très-bien ! à gauche.)
Et l'autour principal de cette loi, son inspirateur, M. le vice-président du conseil, quel bénéfice personnel en a-t-il retiré? (Rires approbatifs et applaudissements à gauche.)
Ah ! il s'en est servi, messieurs ! il l'a appliquée pour son compte! Elle était à peine faite, au commencement de la période électorale. M. le président du conseil à fait traduire en police correctionnelle et condamner par la police correctionnelle, en vertu de cette loi, un journal qui l'avait attaqué. En a-t-il moins subi, sur tous les champs de bataille électoraux qu'il lui a plu de choisir à son gré sur tout le territoire... (Rumeurs sur quelques bancs à droite. — Applaudissements sur un grand nombre d'autres), en a-t-il moins subi ces mémorables défaites qui lui ont fermé au moins alors les portes du parlement? (Applaudissements à gauche.)
Maintenant, messieurs, je dis que l'application de cette loi, impuissante comme toutes les lois de compression (Nouveaux applaudissements à gauche), comporte des périls sur lesquels il n'est plus possible de se faire illusion.
En 1875, nous disions : « Prenez garde! vous allez faire à la magistrature un cadeau redoutable; en lui donnant à juger les procès de presse, vous la jetez forcément dans l'arène politique, où elle ne pourra que se compromettre et se discréditer. » (Très-bien! très-bien! et applaudissements à gauche.)
Et l'on nous répondait, comme on fait aujourd'hui : « L'application de la loi de 1875 ne touche pas à la politique. »
Eh bien, messieurs, l'expérience a eu lieu ; les faits sont là, ils abondent, et il me suffira sans doute de vous rappeler que c'est en vertu de cette loi de 1875, par le fait seul de cette loi, que des magistrats, que des cours de justice ont pu rendre ces arrêts contre lesquels a si énergiquement protesté l'opinion publique, et dans lesquels est apparue pour la première fois la réhabilitation et en quelque sorte la glorification des commissions mixtes. (Vive approbation et applaudissements à gauche et au centre.)
Après ces décisions et bien d'autres analogues que je pourrais citer, n'avons-nous pas le droit de dire que ce n'est pas seulement dans l'intérêt de la liberté, mais dans l'intérêt le plus pressant de la magistrature elle-même, qu'il importe d'abroger au plus tôt cette loi de 1875?
A gauche. C'est cela ! — Très-bien !
M. le rapporteur. Mais ce n'est pas seulement la considération de la magistrature que cette loi compromet, c'est la justice elle-même, la justice du pays, dans sa dignité, dans son autorité, dans le respect dont elle a besoin. Quel spectacle, en effet, ne peut-elle pas offrir? A quels spectacles, déjà, n'avons-nous pas assisté?
Aux termes de la loi de 1875, les délits de presse sont divisés en deux catégories : les uns vont à la police correctionnelle, les autres au jury : délits de même nature, quoi qu'on ait dit, délits politiques, comme je le démontrerai tout à l'heure, délits inspirés par la même pensée, par la même passion. Eh bien, il est arrivé, il arrivera ceci : c'est qu'un écrivain qui, dans un seul article ou dans une série d'articles, aura commis plusieurs délits de presse, pourra être traduit, pour les uns devant le jury, pour les autres devant la police correctionnelle... (C'est cela ! — Très-bien !), — comme si on voulait prendre à tâche de mettre la justice du pays en contradiction avec elle-même, selon qu'elle s'exprime par l'une ou par l'autre des deux juridictions ! (Très-bien! très-bien!)
Remarquez, messieurs, que ce n'est pas là seulement une sorte de conflit qu'on s'ingénie à organiser entre deux juridictions ; il n'y a pas là seulement une sorte de mise en suspicion du jury; je dis qu'il y a pour la justice du pays elle-même, dans son acception la plus complexe, un péril suprême. Ce péril, je le répète, il vous a tous frappés ; il suffirait à lui seul pour justifier l'abrogation de la loi de 1875.
Messieurs, si je ne tenais à abréger ces considérations générales, je pourrais vous signaler encore bien d'autres périls attachés à l'application de cette loi. Mais j'ai hâte de serrer la question de plus près et de vous montrer, en remettant sous vos yeux ses principales dispositions, comment, d'une part, elle méconnaît les principes les plus élémentaires de notre droit public en matière de presse, et comment, d'autre part, elle viole les règles essentielles, jusqu'ici respectées, de notre législation criminelle.
Le titre II, que nous abrogeons, se compose de deux parties : la première, relative à la compétence, à la juridiction ; et la seconde concernant la poursuite, la procédure. Ce qui regarde la compétence est réglé par les articles 4 et 5.
L'article 4 pose à nouveau le principe de la juridiction du jury comme juridiction de droit commun pour les délits de presse. Mais, à peine le principe posé, l'article 5, dans une série de huit paragraphes, établit une série d'exceptions telle qu'on peut dire que c'est l'exception qui devient la règle.
Le résultat, le voici : dans la discussion de la loi de 1875, l'honorable M. Dufaure a déclaré que la loi qu'il présentait enlevait au jury la moitié des procès de presse qu'il jugeait auparavant. A quoi nous répondions alors et nous répondons encore : La moitié, oui, en s'attachant exclusivement aux qualifications pénales ; mais, quand on connaît l'élasticité de ces qualifications, quand on examine ces huit paragraphes et qu'on voit que les délits de presse déférés à la police correctionnelle sont précisément les plus complexes, ceux auxquels on peut le plus facilement ramener toutes les infractions en cette matière ; quand, d'autre part, on considère que, dans la deuxième partie du titre II, une disposition nouvelle porte que l'appel et le pourvoi sur la question de compétence ne sont plus suspensifs, on reste convaincu que ce n'est plus la moitié des procès de presse qui échappe au jury, mais aussi, avec un peu de bonne volonté, les trois quarts de l'autre moitié.
A gauche. C'est vrai ! très-bien !
M. le rapporteur. Pourquoi priver le jury d'une portion, quelle qu'elle soit d'ailleurs, de son domaine ? Il y a deux raisons : une, la vraie, qu'on avoue à peine, une autre qu'on met en avant et qui résiste à l'examen.
La vraie raison, c'est un sentiment de défiance à l'égard du jury. Je me rappelle que l'honorable M. Dufaure, dans la discussion de 1875, citait, pour justifier la loi, le rapport d'un procureur général lui écrivant que le jury était une juridiction détestable pour tous les procès de presse, et, dans le sein de la commission, où il avait été appelé, M. le vice-président du conseil laissait bien voir le peu de confiance que lui inspirait un juge qui, disait-il, acquitte toujours ; que le jury acquittait toujours, que c'est une juridiction détestable.
(Rires à gauche.)
La conséquence, messieurs, si l'on était logique, serait, non-seulement le maintien de la loi de 1875, mais l'attribution à la police correctionnelle de tous les procès de presse et de tous les procès politiques.
A gauche. C'est évident ! — Très-bien !
M. le rapporteur. Cette défiance, messieurs, est impolitique, elle est injuste. Nous avons demandé à M. le ministre de la justice de vouloir bien nous communiquer la statistique indiquant pour les quatre dernières années, d'un côté toutes les poursuites en matière de presse, d'autre part toutes les condamnations et tous les acquittements. Le tableau que j'ai publié à la suite du rapport constate que, sur 288 procès politiques ou de presse, — 288, entendez bien, — il y a eu 247 condamnations.
A gauche. Ah ! ah !
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Un membre. Et on dit que le jury acquitte toujours !
M. le rapporteur. Si l'on trouve que ce n'est pas assez, il faut exiger que le jury condamne toujours, et poser en principe qu'un écrivain, par cela seul qu'il est poursuivi, est certainement coupable.
M. Madier de Montjau. C'est cela!
M. le rapporteur. En tout cas, je le répète, si ce sentiment de défiance était justifié, il faudrait avoir le courage de son opinion et dessaisir absolument la juridiction du jury. N'osant le faire, on essaye de justifier le système illogique auquel on s'arrête en disant, — comme on le disait encore tout à l'heure : Les délits déférés par la loi de 1875 à la police correctionnelle sont des délits qui ne touchent pas à la politique, dont le jugement ne comporte pas d'appréciation politique.
Si cela était vrai, messieurs, je m'étonnerais de cette préoccupation qui consiste à dessaisir de ces délits le jury, qui n'est mauvais juge, dit-on, qu'en matière politique. (Très-bien! très-bien ! à gauche.)
Je ne veux pas, messieurs, vous donner l'énumération tout entière contenue dans l'article 5 : je ne citerai que les principaux délits déférés a la police correctionnelle.
En première ligne figure la diffamation envers les fonctionnaires publics.
C'est la première fois, depuis que le jury fonctionne en matière de presse, qu'on a songé à la déférer à la police correctionnelle.
Quoi ! ce délit n'a rien de politique!
Comment ! j'attaque un préfet, je lui reproche d'exercer dans les élections une pression illégitime, je lui reproche de faire de la candidature officielle, je lui reproche de se livrer à des agissements illégaux, et la politique n'a rien à voir à la poursuite dont je serai l'objet !
J'attaque un magistrat, ou plutôt je suis poursuivi par lui parce que je me suis permis de mal parler des commissions mixtes, et la question de savoir ce que valent les commissions mixtes et la qualification qu'elles méritent ne touchent pas à la politique ! (Applaudissements à gauche et au centre.)
J'attaque un ministre ! Oh ! quand nous avons prononcé ce mot « ministre » à l'ancienne Assemblée, je me souviens que l'honorable M. Dufaure nous a arrêtés, disant — je lis textuellement :
« Ah ! certainement, des faits qu'on accusera un ministre d'avoir commis dans l'exercice de ses fonctions, pourront devenir effectivement des faits politiques. Je ne le conteste pas ; mais vous ne verrez probablement jamais un ministre, pour des faits politiques, appeler ses diffamateurs devant un tribunal de police correctionnelle. » (Ah! ah! — Rires ironiques à gauche.)
Hélas ! sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, l'honorable garde des sceaux a reçu des événements un démenti qui ne s'est guère fait attendre.
La loi de 1875 était à peine votée qu'un ministre, M. le vice-président du conseil déposait une plainte contre un journal entre les mains de M. Dufaure, et c'est M. Dufaure lui-même qui faisait poursuivre la République française. (Éclats de rire à gauche.)
Ce serait faire injure à cette Assemblée que de m'attarder plus longtemps à démontrer que les délits de diffamation envers des fonctionnaires publics touchent par tous les côtés à la politique et sont dès lors de la compétence exclusive du jury.
Vient ensuite, dans l'article 5, un délit dont j'aurais voulu qu'on ne parlât pas à cette tribune. M. le vice-président du conseil est venu en conférer avec nous au sein de la commission ; il a eu la sagesse, — je devrais dire le patriotisme, — de ne pas renouveler ici les explications que nous avons échangées.
Il s'agit d'offense envers les Chambres, envers le Président de la République, envers les souverains étrangers.
C'est encore la loi de 1875 qui, pour la première fois, a déféré ce délit à la police correctionnelle.
Or, de tous les délits, c'est le plus politique ! L'offense, en effet, ne s'adresse qu'à des personnages politiques ou à des assemblées politiques.
Il n'y a pas, d'ailleurs, dans notre législation sur la presse, de délits dont l'appréciation soit aussi délicate, aussi difficile, aussi arbitraire. Vous ne trouverez nulle part, dans nos lois, la définition de l'offense. Ne croyez pas qu'elle consiste nécessairement, ou le plus souvent, dans une parole grossière, dans une injure ; elle peut se trouver dans des écrits, dans des discours, dans des actes, en dehors de tout acte.
Tous les jurisconsultes sont d'accord pour reconnaître ce que ce délit comporte, je le répète, d'arbitraire dans, son appréciation. (Très-bien ! très-bien ! à gauche.)
Eh bien, c'est précisément pour les délits de cette nature, surtout quand ils touchent à la politique, qu'a été instituée la juridiction du jury.
J'ai dit que je ne voulais pas examiner chacun des délits d'offense en particulier, et la Chambre comprend pourquoi. Nous avons discuté cela au sein de la commission. On ne nous demandait pas de déférer à la police correctionnelle les trois délits d'offense ; non, M. le président du conseil n'a pas été jusque-là ; il ne parlait que d'un seul, de l'offense envers les souverains étrangers.
Je me borne à dire ici que cette grande commission de vingt-deux membres, à l'unanimité des voix, moins une, je crois, a déclaré qu'il n'était pas possible de faire à un jury français l'injure de douter de son patriotisme, dans l'hypothèse qu'on prévoyait.
M. Raoul Duval. Les souverains étrangers méprisent toujours ces injures-là, et ils ont bien raison! Il est sans exemple que leurs ambassadeurs aient réclamé des poursuites en pareil cas. (Bruit à gauche.)
M. le rapporteur. Soyez certains que devant le jury la répression serait au moins aussi certaine et aussi sévère que devant la police correctionnelle. (C'est vrai ! très-bien !)
Vient ensuite la provocation à commettre un délit. Je n'en dirai qu'un mot. Qu'est-ce que la provocation? Comment la distinguer d'une discussion permise, d'une critique légitime ? C'est précisément pour fixer cette limite que le jury a été établi. Mais quoi ! la politique est étrangère à cela ? Comment ? je provoque à commettre un délit politique, et ma provocation n'a rien de politique !
Apologie des faits qualifiés crimes et délits. C'est encore la même chose: même difficulté de fixer le point où l'apologie se distingue de la critique et de l'histoire, peut prendre un caractère délictueux. Et l'apologie de crimes et de délits politiques n'aura rien de politique !
Mais il y a plus, messieurs, — et si quelque chose constate avec quelle hâte a été faite, à la veille des élections, cette loi de 1875, c'est bien le paragraphe que j'examine en ce moment — on défère à la police correctionnelle l'apologie, non-seulement de faits qualifiés délits, mais de faits qualifiés crimes. Qu'est-ce à dire? La police correctionnelle, pour décider que j'ai fait l'apologie d'un fait qui mérite la qualification de crime, va être obligée d'examiner, le code pénal à la main, une chose qu'elle n'a point dans ses attributions. Elle n'a qualité que pour s'occuper des délits ; les crimes lui échappent. Et la voilà appelée, par la loi de 1875, à dire, à décider si tel ou tel fait est criminel ! C'est le renversement de toutes les juridictions. (Très-bien ! très-bien!)
Ainsi, messieurs, tous ces délits touchent à la politique, tous comportent l'appréciation la plus délicate et la plus difficile. La raison qu'on invoque ne supporte pas l'examen.
Jamais, nous le répétons, depuis que le jury existe, on n'a songé à lui en enlever la connaissance.
En 1871, on vantait la sagesse des grands hommes de la Restauration, les de Serre, les Royer-Collard, les Jourdan; on se glorifiait de marcher sur leurs traces, on déclarait qu'ils avaient posé les vrais principes, que leur œuvre était excellente et qu'il n'y avait qu'à la reprendre. Et, en 1875, il se trouve que cette œuvre est mauvaise, dangereuse, et que ces grands esprits n'ont commis que des erreurs !
Quant à la seconde partie de la loi, l'orateur qui m'a précédé n'en a rien dit, et je le comprends. Il y a là des nouveautés qui étonnent un juriste ; je n'en citerai que deux.
Pour la première fois, dans la loi de 1875, l'appel et le pourvoi sur la question de compétence ne sont plus suspensifs.
Jusque-là, quand un homme était traduit devant la police correctionnelle, s'il invoquait l'incompétence, le tribunal ne pouvait statuer sur le fond qu'après que la compétence avait été fixée.
Eh bien, on déclare ici que désormais la police correctionnelle, alors même qu'elle sera saisie d'un délit qui, d'après le prévenu, relève de la cour d'assises, pourra retenir l'affaire et statuer définitivement sur le fond, en instance et à la cour, avant que l'appel et le pourvoi ne puissent être formés. C'est là une énormité juridique. (Applaudissements.)
Et si vous voulez bien considérer que cette loi a été faite pour les élections, vous voyez les résultats qu'elle pouvait produire.
Au cours de la période électorale, un candidat est traduit en police correctionnelle ; on le juge à tous les degrés, malgré ses protestations contre la compétence du tribunal; le jugement produit son effet, l'élection se consomme et c'est quelques mois après qu'il pourra faire déclarer la police correctionnelle incompétente. (Vives marques d'approbation.)
Un grand principe de notre droit public, c'est que nul ne peut être distrait de ses juges naturels. Or, en matière de presse, le juge naturel, c'est le jury du département où le journal effectue son dépôt; c'est-à-dire qu'un journal qui est déposé et se publie à Paris ne peut être poursuivi par le ministère public, — je parle, vous le voyez, de l'action publique, — ne peut être poursuivi ailleurs qu'à Paris.
Qu'est-ce que fait la loi du 29 décembre 1875 ? Elle déclare que le ministère pourra, à son gré, poursuivre un écrivain devant le jury, d'un quelconque des départements compris dans le ressort de la cour d'appel, — et il y en a sept dans le ressort de Paris, — laissant ainsi aux officiers du parquet la faculté de choisir ou de sembler choisir le jury qu'ils estiment le plus sûr et le plus sévère.
Cette disposition ne pouvait trouver placé que dans une loi de guerre, une loi de combat faite en vue des élections! (Applaudissements à gauche et au centre.)
Ainsi l'abrogation demandée se justifie d'abord par l'origine et le caractère de la loi de 1875, qui n'a été votée que comme loi transitoire et mesure d'exception ; elle se justifie ensuite par la méconnaissance qu'elle consacre des principes les plus essentiels de liberté, de droit public et même de droit criminel. Enfin, cette abrogation, messieurs, a été déjà, pour ainsi dire, prononcée par vous. Vous avez prononcé d'urgence l'abrogation du décret dictatorial de 1852. Or, la loi de 1875, dans sa partie essentielle, n'est qu'un emprunt fait à ce décret. De sorte que, en abrogeant ce dernier, vous avez prononcé l'abrogation morale, implicite, de la loi de 1875. (Applaudissements à gauche.)
Ce décret me rappelle que l'auteur de la proposition dont vous êtes saisis siège sur les bancs de ce côté de la Chambre (la droite). Nous avons dû — c'était une courtoisie de collègue à collègue, —le féliciter de l'initiative qu'il a prise en cette circonstance. (Interruptions.) Nous n'avons pas pu lui laisser croire, quand il demandait l'abrogation d'une loi faite par l'empire que nous nous méprenions sur le sentiment qui avait inspiré sa proposition ou que le pays pouvait s'y méprendre. Pour dégager de cette affaire la moralité qu'elle comporte, nous avons terminé le rapport par une phrase qu'il est bon peut être de répéter à cette tribune, et qui sera aussi ma dernière parole : « N'est-il pas instructif de voir aujourd'hui les partisans déclarés du régime impérial venir demander avec éclat l'abrogation, l'abrogation immédiate, des lois qu'ils ont faites eux-mêmes, que nous avons subies, et sous le joug desquelles ils ont tenu la France courbée pendant vingt années? » (Applaudissements répétés à gauche et au centre. — L'orateur, de retour à sa place, reçoit les vives félicitations d'un grand nombre de ses collègues.)
[3637]
M. le vicomte Blin de Bourdon. Je demande la parole.
M. le vicomte Blin de Bourdon. Messieurs, il me semble que la Chambre ne saurait clore cette discussion sans avoir entendu M. le président du conseil. (Exclamations à gauche et au centre. — Oui ! oui ! Vous avez raison! à droite.)
Ce serait la première fois que, dans une loi de cette nature, le Gouvernement n'aurait pas donné son avis. (Très-bien! à droite.)
Si M. le président du conseil reste silencieux et impénétrable... (Rires à gauche), on dira qu'il garde le silence ici parce que la majorité incline vers l'abrogation, qu'il gardera le silence au Sénat parce que la majorité penchera vers une solution contraire... (Exclamations.)
Plusieurs membres à gauche. Qu'en savez-vous?
M. Bamberger. Nous en prenons acte !
M. le vicomte Blin de Bourdon. ... et que, bénéficiant de cette contradiction, il se dérobe au devoir qui incombe à tout chef de Gouvernement de faire connaître son opinion dans une question de cette importance.
Je sais bien, messieurs, que M. le président du conseil a voté, en 1875, contre la loi dont on nous propose l'abrogation.
Un membre à gauche. Alors vous connaissez son opinion !
M. le vicomte Blin de Bourdon. Mais M. le président du conseil, dont l'esprit éminent est accessible à toute clarté nouvelle... (Rires à droite. — Interruptions à gauche), nous a donné quelque droit de penser qu'il ne serait peut-être pas toujours étroitement emprisonné dans une conviction antérieure. (Nouveaux rires à droite. — Exclamations à gauche.)
Un membre. Il progresse.
M. le vicomte Blin de Bourdon. Sur les sommets du pouvoir... (Nouvelles exclamations à gauche), les horizons sont si nouveaux, les points de vue si différents ! il est tout naturel que la pensée de M. le président du conseil se soit modifiée profondément; mais, comme cette pensée, nettement formulée dans cette enceinte, pourrait, à mon sens, déplacer la majorité, il nous importe de savoir si, oui ou non, M. le président, du conseil est le partisan ou l'adversaire de l'abrogation qui vous est proposée.
Je le prie donc instamment de vouloir bien nous fixer sur ce point. (Rumeurs à gauche. — Applaudissements à droite.)
M. le président du conseil se dirige vers la tribune.
A gauche. Ne répondez pas ! ne répondez pas !
M. le président du conseil, ministre de l'intérieur. Messieurs, l'honorable député qui descend de cette tribune déclare qu'il désire beaucoup connaître l'opinion du président du conseil. Je lui demande la permission de croire qu'il désire surtout embarrasser le président du conseil. (Très-bien ! très-bien ! à gauche et au centre.)
Il ne l'embarrasse en aucune façon. Il est parfaitement inexact de dire que le président du conseil cache son opinion dans cette affaire : il est allé devant la commission, composée, je pense, d'un assez grand nombre de membres de cette Chambre pour qu'on n'y parie pas en secret; il n'a pas demandé que son opinion fût cachée, il l'a exprimée de la façon la plus claire et la plus formelle.
Plusieurs membres. C'est vrai !
M. le président du conseil. Il l'a exprimée de nouveau en très-peu de mots au commencement de cette séance.
L'honorable et éloquent rapporteur de la commission rendait tout à l'heure justice aux motifs qui empêchent le président du conseil de dire publiquement à la tribune ce qu'il a dit à la commission, ce que connaissent tous ses collègues... (Très-bien ! très-bien !), ce que tout le monde sait.
Il a tenu ici cette conduite, il tiendra la même conduite au Sénat, et si vous voulez connaître son opinion générale sur la liberté de la presse, il n'hésite pas à déclarer qu'elle est ce qu'elle a toujours été, et que, quand on fera une loi sur la liberté de la presse, comme cette loi sera libérale, il en sera le premier défenseur. (Très-bien! très-bien !)
M. Raoul Duval. Messieurs, la moralité de la réponse qui vient d'être faite par M. le ministre de l'intérieur à notre honorable collègue M. Blin de Bourdon est qu'il conserve son opinion personnelle, mais qu'il en réserve l'application pour le moment où il ne sera plus au pouvoir. (Exclamations. — Très-bien ! très-bien ! et rires à droite.)
M. le président du conseil, de sa place et avec animation. J'admets que l'on discute, mais je demande qu'on n'injurie pas. (Bruit. — Interruptions.)
A droite. On n'entend pas !
M. le président du conseil. J'admets, disais-je, qu'on discute mes opinions, mais je demande qu'on ne transforme pas la discussion en injure personnelle. (Très-bien ! très-bien! sur un grand nombre de bancs.)
M. Giraud (du Cher). Voilà comment procèdent les modérés des partis !
M. Laroche-Joubert. La plus belle fureur ne vaut pas une bonne raison !
M. le président. M. le président du conseil s'élève avec raison contre les paroles que M. Raoul Duval vient de prononcer à la tribune.
En appréciant comme il vient de le faire ce que M. le président du conseil a dit à la tribune et en lui attribuant la pensée qu'il vient d'exprimer... (Rumeurs à droite. — Très-bien ! très-bien ! à gauche et au centre.)
M. Garnier. Il n'y a plus de liberté de tribune alors !
M. le président. Il n'y a jamais, et il n'y aura jamais de tribune pour l'outrage. (Applaudissements à gauche et au centre.)
M. Cazeaux. Si de telles paroles sont un outrage, alors il faut brûler les bibliothèques! (Très-bien! à droite.)
M. le président. ...M. Raoul Duval a mérité le rappel à l'ordre, et je le lui inflige. (Très-bien !très-bien ! à gauche et au centre.)
M. Raoul Duval, se dirigeant vers la tribune. Je demande la parole.
Voix à gauche. A la fin de la séance !
M. Raoul Duval. M'accordez-vous la parole, monsieur le président?
M. le président. Parlez!
M. Raoul Duval. M. le président veut bien m'accorder la parole et je viens faire appel à sa justice.
Les paroles que j'ai prononcées ne contiennent en quoi que ce soit, ni dans la forme, ni dans le fond, l'apparence d'une injure. (Rumeurs à gauche. — C'est vrai ! c'est vrai! à droite.)
Prenez garde, messieurs ! nous en arrivons à un degré de susceptibilité qui mettra de singulières limites à la liberté de la tribune. (Très-bien ! très-bien! à droite.) Je demande s'il y a quelque parité entre l'observation par laquelle je me suis cru en droit de répondre à M. le président du conseil et les parole sanglantes qu'à une autre époque prononçait vis-à-vis d'un autre ministre de l'intérieur, transfuge de ses opinions, la conscience indignée de l'honorable président qui dirige nos débats... (Très-bien! très-bien ! et applaudissements à droite.), quand, en 1849, dans son langage patriotique et convaincu, il flétrissait en propres termes les palinodies du prédécesseur de l'honorable ministre de l'intérieur? Et cependant personne alors ne songea à demander qu'il fût rappelé à l'ordre ! (Très-bien ! très-bien ! à droite.)
Aujourd'hui, quand je me borne à constater que l'avenir de M. le ministre de l'intérieur pourra ressembler à son passé, et quand je le fais dans les termes les plus parlementaires... (Réclamations à gauche), quand pas un des mots dont je me sers n'est en désaccord avec la plus stricto politesse, je suis rappelé à l'ordre !
Je m'incline devant la sévérité de M. le président ; mais, en vérité, je supplie mes collègues de songer, en approuvant une pareille mesure, à quel degré ils restreignent la liberté de la tribune, et je me permets de leur rappeler que celui qui a l'honneur de parler devant eux en ce moment n'a jamais, depuis sept années, même au milieu des discussions les plus ardentes, laissé échapper à l'égard de ses collègues un mot qui pût donner prise à la répression disciplinaire. (Très-bien ! très-bien ! et applaudissements à droite).
M. le président. En disant de M. le président du conseil qu'il dissimule, en cette circonstance, son opinion, se réservant de l'appliquer quand il ne sera plus au pouvoir, M. Raoul Duval a dit une chose qui, dans tous les pays et dans tous les temps, est une injure... (C'est vrai! — Très-bien !très-bien ! à gauche. — Vives réclamations à droite.)
M. Jérôme David. Chaque jour, sous l'empire, l'opposition nous disait pareilles choses !
M. le président... C'est dire à M. le président du conseil, dans une forme injurieuse, qu'il n'est pas un homme de bonne foi. (Nouvelles et plus vives réclamations à droite.)
M. Raoul Duval. Permettez-moi de m'expliquer, monsieur le président.
M. le président. Je ne comprends pas les réclamations qui s'élèvent. Quand on dit à un homme qu'il dissimule son opinion à la tribune pour l'appliquer plus tard quand il ne sera plus au pouvoir, on l'accuse de mauvaise foi, et c'est ce que je ne peux pas laisser faire à la tribune.
M. Raoul Duval. Monsieur le président, voulez-vous me permettre de m'expliquer ?
M. le président. Vous avez la parole.
M. Raoul Duval. Je n'ai pas prononcé le mot de dissimulation. J'ai dit que M. le président du conseil conservait son opinion, mais qu'il en réservait l'application pour l'époque où il ne serait plus au pouvoir.
Après avoir entendu M. le président, je comprends le rappel à l'ordre que je ne m'expliquais pas tout à l'heure ; seulement, comme j'avais parlé à la tribune, je croyais avoir été bien entendu.
Pour détruire toute équivoque dans son esprit, je répète textuellement les paroles que j'ai prononcées : « M. le ministre de l'intérieur conserve son opinion personnelle ; mais il en réserve l'application pour le moment où il ne sera plus au pouvoir. »
Voix à gauche. C'est la même chose!
Voix à droite. Non ! non !
M. le président. Si M. Raoul Duval s'était exprimé aussi clairement qu'il vient de le faire...
M. Raoul Duval. Monsieur le président, consultez la sténographie, et vous verrez que je ne me suis point servi des expressions que vous me reprochez.
M. le président. ... ni M. le président du conseil ni le président de la Chambre n'auraient été impressionnés comme ils l'ont été. Mais puisque M. Raoul Duval rétablit ses paroles en leur ôtant le caractère offensant que j'avais cru y voir, je ne maintiens pas le rappel à l'ordre. (Très-bien ! très-bien !) Nous reprenons la délibération.
L'article 1er de la proposition de loi est ainsi conçu :
« Art. 1er. — Sont abrogés les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi du 29 décembre 1875. » Je consulte la Chambre sur cet article.
[3638]
Quelques membres. Il y a une demande scrutin.
M. le président. Cette demande porte sur l'ensemble de la proposition de loi.
(L'article 1er est mis aux voix et adopté.)
« Art. 2. — Provisoirement et jusqu'à la promulgation de la loi générale sur la presse, les dispositions législatives abrogées ou modifiées par les articles précités, et notamment la loi du 15 avril 1871, sont remises en vigueur. » — (Adopté.)
M. le président. M. René Brice propose un article additionnel ainsi conçu: « Tout fonctionnaire public diffamé ou outragé aura le droit de citation directe devant la cour d'assises. »
M. René Brice a la parole.
Plusieurs membres : Réservez cela pour la loi générale !
M. René Brice. Quelques-uns de mes honorables collègues me demandent d'ajourner la présentation de l'article additionnel que je propose au moment où viendra la discussion sur la législation générale de la presse. Je ne crois pas devoir déférer à leur désir. Je ne sais pas, en effet, quand la Chambre sera saisie de la loi générale sur la presse, et il me semble indispensable de statuer sans retard sur la disposition que j'ai soumise à la Chambre.
Messieurs, sous l'empire de la législation qui nous régit encore actuellement, c'est-à-dire de la législation de 1875, le fonctionnaire public diffamé ou outragé a, comme tout autre citoyen, comme tout simple particulier, le droit de saisir directement la juridiction correctionnelle, et de réclamer devant elle la répression de l'injure ou de la diffamation dont il a été victime.
Mais, la loi de 1875 étant abrogée par le vote que vous venez d'émettre et la loi de 1871 se trouvant remise en vigueur, sa situation change singulièrement. Le jury seul, à partir de la promulgation de votre décision de tout à l'heure, aura compétence pour connaître de la diffamation envers les fonctionnaires.
Or, nul autre que le ministère public n'a, aux termes d'une jurisprudence constante, droit de citation directe devant la cour d'assises ; de telle sorte qu'en l'état, le fonctionnaire diffamé n'aura aucun moyen d'obtenir justice contre son diffamateur, s'il se trouve en présence d'un procureur général qui refuse de mettre en mouvement la justice. (Interruption.)
M. Gambetta. Continuez ! vous avez le droit de développer votre amendement et on doit vous écouter.
M. René Brice. Laissez-moi vous dire, messieurs, que si je soulève cette question devant vous, c'est que, sous l'empire de la loi de 1871, que vous venez de remettre en vigueur, et par conséquent avant la loi de 1875, j'ai vu des fonctionnaires outragés, diffamés d'une façon grave, j'ai vu un maire accusé d'avoir volé un bureau de bienfaisance, suppliant le procureur général de poursuivre ses diffamateurs, remettant entre ses mains une plainte formelle; le procureur général refusant de poursuivre , et ce maire, demeurant sous le coup des soupçons injustes dirigés contre lui et ne pouvant pas obtenir que justice fût faite.
Voulez-vous, je vous le demande, que de pareils faits puissent se reproduire? C'est la seule question que je pose aujourd'hui à la Chambre.
Je vous affirme que si vous ne donnez pas à des fonctionnaires diffamés le droit de saisir directement la cour d'assises, Vous verrez encore des fonctionnaires publics, vous verrez des maires diffamés, grossièrement diffamés, ayant à lutter contre, — je ne sais comment qualifier cela, — contre l'appréciation différente de la leur, trop indulgente peut-être d'un procureur général, et demeurant indéfiniment sous le coup de diffamations qui n'auraient jamais dû se produire. (Très-bien ! très-bien ! sur quelques bancs à gauche.)
Ce que je viens vous demander, messieurs, c'est que, en définitive, vous ne fassiez pas aux fonctionnaires diffamés une situation pire que celle qui est faite aux simples particuliers. Alors que le simple particulier a la faculté de saisir directement le tribunal correctionnel, alors qu'il peut demander et obtenir justice des faits délictueux qui ont été commis contre lui, je demande que vous reconnaissiez le même droit au fonctionnaire qui, à coup sûr, mérite votre sollicitude tout autant que le simple particulier. (Très-bien ! très-bien ! — Applaudissements surs divers bancs.)
M. le rapporteur. Messieurs, l'amendement de l'honorable M. René Brice tend à consacrer une nouveauté dans notre législation. (Assentiment sur plusieurs bancs.)
Jamais, jusqu'ici, la cour d'assises n'a pu être saisie que par le ministère public.
J'avais dit à l'honorable M. René Brice : Nous pourrons examiner votre .proposition en travaillant à la loi organique que nous préparons. Mais, aujourd'hui, que faisons-nous? Nous ne légiférons pas, nous abrogeons, nous faisons disparaître une loi qui est venue se greffer indûment sur la législation en matière de presse. Quand, prochainement, nous codifierons, vous reprendrez votre proposition.
M. René Brice. Sans doute, je pourrai la reprendre, mais quand ?
M. le rapporteur. M. René Brice me demande quand il aura l'occasion de reprendre sa proposition, c'est-à-dire quand viendra la discussion de la loi générale.
J'ai dit : prochainement. Qu'il me permette d'ajouter que, sans les ajournements successifs qu'il a lui-même demandés, nous serions à cette heure plus près du jour de cette discussion. (Rires approbatifs à droite et à gauche.)
Et maintenant quand, en temps opportun, nous discuterons à fond la proposition de M. René Brice, nous trouverons peut être que l'innovation qu'il propose est grave. Permettre à un fonctionnaire public de faire un procès retentissant en cour d'assises, de saisir directement le jury contre le gré du Gouvernement, pour une prétendue diffamation dirigée, non pas contre la personne privée, mais contre le fonctionnaire à raison de ses fonctions, n'est-ce pas engager plus ou moins le Gouvernement, malgré lui, dans un procès qui l'intéresse incontestablement ? Mais ce sont là des raisons de fond. Une autre raison de forme, de procédure semble suffire à cette heure pour écarter la proposition dans l'état où elle se produit, et je m'étonne qu'elle ait échappé à un esprit aussi éclairé, aussi distingué que celui de l'honorable M. Brice. A moins d'organiser une procédure particulière, la proposition de notre collègue serait inapplicable.
M. René Brice. Cela n'est pas nécessaire !
M. le rapporteur. Comment voulez-vous, aujourd'hui, faire fonctionner le droit de citation directe d'un fonctionnaire devant le jury?...
M. René Brice. Mais parfaitement !
M. le rapporteur. Comment et par qui le jury sera-t-il appelé à répondre? La question posée au jury est celle de savoir si l'accusé est coupable ; mais, pour qu'il y ait un accusé, il faut qu'il y ait un acte d'accusation,
M. Houyvet. C'est une erreur! le ministère public a le droit de citation directe.
M. le rapporteur. Pardon, mon cher collègue ! il ne s'agit pas, dans l'amendement de M. Brice, du droit de citation du ministère public, il s'agit d'un fonctionnaire. Devant les tribunaux de police correctionnelle, qui ont plénitude de juridiction, la citation directe est admise.
M. Houyvet. Le ministère public a également le droit de citation directe en cour d'assises !
M. le rapporteur. Le ministère public soit : mais en cour d'assises, où il faut d'abord que le jury réponde sur la question de fait pour que les magistrats appliquent ensuite la loi. Comment le jury sera-t il interpellé, si le ministère public s'abstient?
On ne nous montre pas que la procédure organisée par le code d'instruction criminelle suffit. C'est donc, en dehors du fond, une question à étudier. Mais non est hic locus : aujourd'hui nous abrogeons, nous ne légiférons pas. (Approbation sur plusieurs bancs.)
De divers côtés. Nous demandons le renvoi de l'article additionnel à la commission.
M. Gambetta. Messieurs, je viens appuyer devant la chambre la demande de renvoi à la commission de la proposition de M. René Brice.
Je crois ne pas commettre une hérésie juridique en affirmant que ce n'est pas du tout un fait inouï que d'accorder à un particulier le droit de citation directe devant la cour d'assises. La jurisprudence s'est, je le reconnais, fortement divisée sur la question : il y a des arrêts pour et des arrêts contre. L'un de mes collègues, l'honorable M. Girerd, dans un débat qui, peut être, intéresse un certain nombre de personnes ici, a obtenu un arrêt dans le sens affirmatif.
On dit qu'on ne peut pas aller directement devant la cour d'assises, parce qu'il n'y a pas d'acte d'accusation.
Mais, la citation directe constitue l'acte d'accusation. (Dénégations sur divers bancs.) C'est de toute évidence!
On dit encore qu'il faudrait, pour que le jury fût régulièrement saisi, que le procureur général, de toute nécessité, autorisât préalablement les poursuites.
Mais en aucune façon : lorsque le jury aura été directement saisi, le ministère public sera partie jointe à l'accusation ; il dira s'il s'y associe ou s'il la repousse. Par conséquent, ce qu'on vous propose dans une loi d'abrogation, — comme on dit, — c'est purement et simplement dans un intérêt évident, flagrant, de protéger non-seulement des fonctionnaires publics, mais tous les agents, tous les hommes revêtus d'un caractère public, tels que les conseillers généraux, les conseillers d'arrondissement; c'est purement et simplement d'élever à la hauteur d'une disposition législative la jurisprudence adoptée par plusieurs cours, et d'après laquelle, en certains cas, est autorisée la citation directe devant le jury.
M. Raoul Duval. Quand le procureur général cite directement devant le jury, il n'y a pas d'arrêt de renvoi !
M. Charles Floquet. C'est le texte de la loi de 1871, article 15.
M. le rapporteur. Mais cet article ne parle que du droit de citation directe exercé par le ministère public !
M. Gambetta. Quand on abroge, on légifère, quoi qu'on en dise; par conséquent rien n'empêche, dans une loi d'abrogation, d'introduire telle disposition qu'on juge devoir être protectrice des droits et des intérêts qui peuvent être mis en jeu.
Nous demandons donc à la Chambre, de vouloir bien renvoyer à la commission la disposition additionnelle présentée par M. René Brice, afin qu'elle cherche une formule qui soit conforme à la fois et à la jurisprudence la plus libérale et aux principes de nôtre législation. (Approbation sur plusieurs bancs.)
M. Charles Floquet. Que la Chambre vote d'abord l'ensemble du projet de loi : elle se prononcera ensuite sur le renvoi à la commission de la proposition M, René Brice. Autrement l'abrogation de la loi de 1875 pourrait se faire attendre encore longtemps !
[3639]
Un membre. Le renvoi de la proposition de M. Brice à la commission, si on le prononce après le vote de l'ensemble du projet de loi, ce sera un renvoi aux calendes grecques !
M. Gambetta. Mais non ! Il ne faut pas dire que le renvoi sera interprété dans le sens d'un renvoi aux calendes grecques. Nous faisons ici une proposition sérieuse, et nous demandons une décision sérieuse.
Si le renvoi de la proposition de M. René Brice est prononcé, il est bien entendu que c'est à la commission que nous avons devant nous, et que c'est elle qui sera chargée de nous présenter une solution du litige. (Oui ! oui ! — Aux voix ! aux voix !)
M. le rapporteur. La disposition n'est pas acceptable comme amendement au projet de loi qui nous occupe en ce moment. C'est une loi d'abrogation que nous faisons, nous ne légiférons pas !
M. Houyvet. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Houyvet. (Bruits divers.)
M. Houyvet. La disposition additionnelle qui est proposée par l'honorable M. René Brice soulève une question que je crois extrêmement importante, qui n'a pas été traitée du tout dans le rapport, qui vient en dernier lieu et qui prend un peu l'Assemblée au dépourvu.
M. Lisbonne. L'examen de cette proposition ne pouvait pas prendre place dans le rapport, puisque la commission n'en avait pas été saisie !
M. Houyvet. Vous reconnaissez avec moi que la question est extrêmement importante.
Un membre à droite. Faites une proposition.
M. Houyvet. Cette question des fonctionnaires publics devra être examinée dans la loi organique qui va nous être présentée. C'est un point sur lequel je pense que la Chambre pourrait accepter un principe nouveau qui, jusqu'à présent, n'a pas trouvé place dans nos lois sur la presse.
M. Lisbonne. Nous sommes d'accord !
M. Houyvet. Je comprends très-bien que, lorsqu'un particulier est diffamé, ce particulier ait l'action directe devant toutes les juridictions pour se plaindre de l'attentat, de l'outrage qui a été commis contre lui particulier ; mais quand il s'agit d'un fonctionnaire qui est dépositaire de l'autorité publique, quand on insulte, qu'on outrage en lui l'autorité publique dont il est revêtu, le cas est tout à fait différent : ce n'est plus un délit commis contre un particulier, c'est un délit commis contre l'autorité publique, un délit d'ordre public.
Divers membres. C'est une question qui viendra sur la loi générale! — Qu'on fasse une proposition à part !
M. Houyvet. Si vous vouliez me permettre de développer en quelques mots cette opinion, vous reconnaîtriez avec moi, je crois, que, jusqu'à présent, on a fait fausse route lorsqu'on s'est demandé si l'on porterait devant le jury ou devant la police correctionnelle les insultes contre les fonctionnaires publics; ce n'était pas la question. La vraie question était de savoir, au cas où un dépositaire de l'autorité publique est outragé, si l'on devait laisser au ministère public seul, dans toute son indépendance et toute sa liberté, le soin de poursuivre le délit d'ordre public, l'attentat contre l'autorité publique dans la personne qui en était, revêtue.
Un membre. C'est la question de fond ! Il faut la réserver.
M. Houyvet. C'est ce que je demande ; la question n'est pas neuve, et si je ne craignais pas d'abuser des moments de la Chambre dans un moment où elle est fatiguée... (Parlez ! parlez !)
Messieurs, à Rome, il y avait une loi... (Exclamations à gauche.)
M. de Baudry-d'Asson. Il n'est pas permis de parler de Rome ici ! (Rires à droite.)
M. Houyvet. Messieurs, laissez-moi dire deux mots, j'aurai bientôt fini.
Notez bien que les fonctionnaires ne sont pas sans protection, et que, dès lors, l'objection qui vous a été présentée par l'honorable M. René Brice et celle qu'a faite l'honorable M. Gambetta, ne sont pas fondées.
M. Gambetta. Et les conseillers généraux et les conseillers municipaux?
M. Houyvet. Vous avez une ressource suffisante dans la poursuite d'office.
M. Gambetta. Du tout !
M. Houyvet. S'il a des motifs sérieux d'exercer une poursuite, le ministère public et le ministre de la justice sont là pour ordonner cette poursuite, et vous pouvez être certains que si, dans l'intervalle qui va s'écouler depuis la loi actuelle jusqu'à la loi organique un fonctionnaire est injustement attaqué, vous aurez dans les lois existantes, dans la poursuite d'office, toutes les garanties possibles sans qu'il soit nécessaire d'engager une question de principe, et de faire une loi d'exception tout à fait inutile, lorsque vous abrogez la loi de 1875.
M. le rapporteur. La commission vous prie de lui renvoyer cette proposition comme vous lui renverriez toute autre proposition relative à la législation sur la presse, pour qu'elle l'examine dans son travail de codification. (Très-bien ! très-bien !)
Vous voulez apparemment, messieurs, voter sans plus tarder l'abrogation de la loi de 1875, et cependant il semble qu'on veuille, par un nouvel ajournement, empêcher encore une fois cette abrogation.
M. René Brice. Messieurs, j'insiste, parce que je prétends que tous les hommes ayant d'une façon quelconque un caractère public, ont un intérêt considérable à ce que l'amendement que j'ai eu l'honneur de présenter soit voté. Cet amendement intéresse non-seulement les fonctionnaires, mais il intéresse également les conseillers municipaux, les conseillers généraux, les conseillers d'arrondissement, tous ceux qui ont, à un moment donné, un caractère public quelconque. (Aux voix ! aux voix! — Bruit.)
Je m'étonne vraiment, messieurs, des impatiences que je soulève. Et lorsque la commission pourrait, dans un délai de vingt-quatre heures, apporter son avis réfléchi sur l'amendement qui lui est soumis, je m'étonne vraiment de sa résistance à une demande aussi simple et du bon marché qu'elle fait des intérêts considérables que je défends ici.
M. Vernhes. Très-bien !
M. René Brice. La preuve que ce que je demande n'est pas une révolution si complète de notre code d'instruction criminelle, c'est que les arrêts sur la question qui vous est soumise se sont partagés ; et c'est parce que la jurisprudence, en définitive... (Le bruit couvre la voix de l'orateur.)
M. le président. Mais, messieurs, laissez donc parler l'orateur!
M. René Brice. Je ne veux pas m'imposer cependant à l'attention de la Chambre ; mais je ne comprends en aucune façon les passions que je soulève.
A gauche. Mais non ! On n'y met pas de passion !
M. René Brice. Laissez-moi parler alors, et ne m'interrompez pas. (Nouveau bruit.)
M. le président. Mais, messieurs, laissez donc l'orateur achever son discours.
Je prie ceux de nos collègues qui se tiennent debout près de la tribune de vouloir bien reprendre leurs places.
(Les députés groupés dans l'hémicycle regagnent leurs bancs.)
Une voix à gauche. La clôture!
M. le président. Vous savez bien qu'on ne peut pas demander la clôture tant que l'orateur occupe la tribune. Attendez qu'il en soit descendu!
Continuez, monsieur Brice !
M. René Brice. Je demande à la Chambre la permission... (Le bruit continue.)
M. le président. Mais, messieurs, c'est intolérable. Nous ne pouvons pas discuter ainsi ! (Le silence se rétablit.)
M. René Brice. Je demande simplement à la Chambre, la permission de lui rappeler, entre autres, l'une des circonstances dans lesquelles il a paru d'une façon manifeste que la loi de 1871 étant en vigueur, il était indispensable qu'un article conçu dans le sens de l'amendement que je viens vous proposer fût voté. Il y a trois ou quatre ans, il s'est produit devant la cour d'assises de la Loire-Inférieure un procès qui, à cette époque, émut vivement l'opinion publique et notamment le parti républicain. Le préfet du département de la Loire-Inférieure, M. de Lavedan, si je ne me trompe, dans un comice agricole, avait parlé en termes tellement vifs d'un des maires du départe- ment dont il était l'administrateur que ce maire s'adressa au procureur général en se plaignant d'avoir été diffamé. Le procureur général refusa de poursuivre. Alors le maire assigna directement le préfet devant la cour d'assises.
Et la cour d'assises, au grand scandale de beaucoup de nos amis, jugea qu'il était interdit à un particulier de saisir une si haute juridiction. Il parut alors qu'il était urgent d'empêcher que des faits semblables pussent se reproduire, et qu'il était indispensable de décider que, dorénavant, les fonctionnaires ou hommes publics diffamés à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions pourraient assigner directement le diffamateur devant la cour d'assises.
Tel est le précédent que vous ne devez pas avoir oublié.
Eh bien, messieurs, ceci dit, est-ce que je vous prie en ce moment de retarder l'abrogation, de la loi de 1875? non, mille fois non !
Voix diverses. Mais si ! Mais si !
M. René Brice. Je vous ai demandé autrefois de ne discuter l'abrogation de la loi de 1875 qu'au moment ou vous discuterez là loi générale sur la presse ; mais ce n'est plus du cela qu'il s'agit à cette heure. (Interruptions.)
Je voudrais bien voir, mes chers collègues qui m'interrompez, si en qualité de conseillers municipaux vous étiez diffamés, et que le procureur de la République ne voulût pas poursuivre le diffamateur, je voudrais voir ce que vous diriez. Vous êtes bien à votre aise, pour parler comme vous le faites ! Dieu veuille pour vous qu'il en soit toujours ainsi.
M. Talandier. Qu'est-ce que c'est qu'un amendement sur une abrogation ? Déposez une proposition.
M. René Brice. Je ne comprends pas le sens de votre observation. Je n'ai plus qu'un mot à dire, je le dirai.
M. le rapporteur. C'est là un moyen indirect de retarder la loi dont vous êtes partisan.
M. René Brice. Messieurs, je ne permets à personne d'interpréter ma pensée, surtout de dire que je dissimule ma pensée et que j'emploie des moyens détournés pour arriver à un but que je n'oserais avouer tout haut.
Lorsque tout à l'heure j'ai déclaré que je demandais à la commission de vouloir bien, dans quarante-huit heures, apporter un rapport sur mon amendement, j'ai montré que je ne me proposais point de retarder l'abrogation de la loi de 1875, et j'affirme que telle est la vérité.
M. Charles Floquet. Je demande la parole.
M. René Brice. Je prétends que je ne cherche point à retarder l'abrogation de la loi de 1875. Tout ce que je veux, c'est empêcher la Chambre de mettre les fonctionnaires dans une situation impossible, et obtenir d'elle qu'elle leur accorde le droit de saisir directement la justice. Je demande que ce droit leur soit donné au moment même et par la même disposition législative qui crée pour eux une situation nouvelle. Voilà tout. Je demande le renvoi à la commission, avec cette stipulation que la commission fera immédiatement un rapport.
[3640]
M. Jules Ferry. Il est impossible de faire un rapport immédiat.
M. Charles Floquet. Messieurs, la commission ne demande pas mieux que d'accepter le renvoi sur la proposition de M. René Brice, qu'elle examinera dans le cours de ses travaux, et dont elle pourrait même faire un rapport spécial à bref délai, si la Chambre le désirait. Seulement, la commission a fait déjà un rapport particulier qui lui a été demandé par la Chambre, par un vote d'urgence, et qui porte sur une proposition qui avait été déposée par un membre de la Chambre, sur une proposition d'abroger purement et simplement là loi de 1875, et de restituer au jury la connaissance de tous les délits de presse. Je comprends très-bien qu'après l'abrogation de la loi de 1875 puisse se présenter la question importante que soulève l'honorable M. René Brice; mais cette question demande un certain examen dans le sein de la commission. Si l'honorable M. René Brice pensait que cette proposition devait venir immédiatement, être votée immédiatement, au moment même où on abrogeait la loi de 1875, l'honorable M. René Brice avait un moyen très-simple d'appeler nos méditations sur ce point, c'était, depuis tant de mois que cette proposition est entre nos mains, de déposer son amendement.
M. René Brice. Vous avez mon amendement depuis trois mois.
M. Charles Floquet. Permettez !... La question mérite examen.
M. René Brice. Pourquoi ne l'avez-vous pas examinée, puisque vous avez mon amendement depuis trois mois ?
M. Charles Floquet. La commission n'a pas examiné cet amendement parce qu'elle n'en a pas été saisie à temps.
M. René Brice. Je l'ai déposé le 12 mars.
M. Charles Floquet. Pardon ! M. René Brice a déposé son amendement le 12 mars. Mais la question dont nous nous occupons devait être déjà vidée avant les vacances : le rapport avait été fait antérieurement aux vacances. (Mouvements divers.)
Que l'honorable M. René Brice veuille bien croire que ce n'est pas un reproche que je lui fais : je n'en aurais le droit en aucune façon ; je lui dis seulement que son amendement doit être examiné, qu'il mérite une étude, que cet examen sera aussi rapide que la Chambre pourra le désirer, qu'elle peut nous donner le mandat de le rapporter dans un délai plus ou moins court; mais aujourd'hui, à l'heure présente, nous sommes uniquement en face d'une loi d'abrogation pure et simple.
Ce qu'on nous demande, ce n'est pas de modifier les termes de cette abrogation, mais d'organiser à côté de cette abrogation une procédure nouvelle... (Très-bien ! très-bien !), c'est-à-dire d'introduire dans le chapitre qui concerne la procédure devant les cours d'assises un ensemble de dispositions nouvelles ; car le droit de citation directe qu'on nous propose de donner à certaines personnes ne peut être mis en pratique devant les cours d'assises sans le secours de quelques règles de procédure qui l'organisent et lui permettent de marcher.
Il faut donc que la commission puisse examiner quelle sera exactement la portée, le caractère de l'innovation qu'on veut introduire dans la procédure que nous rétablissons, par l'abrogation de la loi de 1875, c'est-à-dire dans la procédure de 1871, celle qui a existé sous la Restauration, sous le gouvernement de Juillet et depuis 1871 jusqu'en 1875. On soulève une question nouvelle. Nous demandons le temps de l'étudier sérieusement ; mais nous demandons qu'en même temps on ne retarde pas, même de quelques jours, même de quelques heures, qui sont nécessaires pour l'examen de cette question, l'abrogation de la loi de 1875. (Très-bien ! très-bien ! sur un grand nombre de bancs.)
M. Cyprien Girerd. Je demande la parole.
M. le président. M. Cyprien Girerd a la parole.
Voix nombreuses. La clôture ! la clôture !
M. le président. On demande la clôture. (Oui ! oui ! — Non ! non !)
D'autres membres. Parlez ! parlez !
M. Gambetta. Comment, on ne peut pas discuter une loi sans qu'on demande la clôture.
M. le président. Monsieur Girerd, vous avez la parole contre la clôture.
M. Cyprien Girerd. Je ne veux pas parler contre la clôture. Mettez-la aux voix, monsieur le président ; si la Chambre se prononce pour la continuation de la discussion, je parlerai... (La clôture !)
M. le président. Je consulte la Chambre. (Protestations sur quelques bancs.)
Comment? mais je ne peux pas ne pas mettre aux voix la clôture quand elle est demandée. Vous voterez contre, si vous n'en voulez pas.
(La clôture, mise aux voix, n'est pas prononcée.)
M. le président. La discussion continue. La parole est à M. Girerd.
M. Cyprien Girerd. Messieurs, les observations qui viennent de vous être présentées tout à l'heure au nom de la commission, me semblent absolument de nature à vous déterminer à prendre une résolution contraire à celle qui vous est proposée en son nom.
On vient nous dire au nom de la commission : La question qui vous est soumise est grave, importante, elle appelle des méditations ; il faut l'ajourner.
Plusieurs membres. Mais non ! Pas du tout !
M. Cyprien Girerd. Je dis que c'est le contraire qu'il faut faire : plus une question est grave, plus il importe de la résoudre. (Interruptions diverses.)
M. Spuller. Tout n'est pas dans tout !
M. Cyprien Girerd. Je comprends à merveille que tout n'est pas dans tout, et qu'on ne peut pas, par exemple, amender une loi sur les attributions municipales par une disposition relative à l'élection des maires, comme nous l'avons vu faire dans les jours précédents. De sorte que la question se réduit à ceci : L'amendement qui vous est proposé, et qui soulève cette question sur laquelle on semble tant se diviser aujourd'hui, se lie-t-il d'une façon directe à la loi qui est soumise à vos délibérations? (Non!) Voilà la question.
On me dit : non ! Je dis : oui ! et voici pourquoi...
M. Cantagrel. Il ne peut pas se lier à une abrogation de loi !
M. Cyprien Girerd. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'abroger la loi de 1875. Et quel sera le résultat de cette abrogation ? Ce sera de remettre en vigueur la loi de 1871. Eh bien, quel sera l'effet de cette remise en vigueur? Ce sera de déférer à la connaissance du jury une certaine catégorie d'infractions à nos lois. Voilà le fait. C'est la compétence de la cour d'assises proclamée à nouveau, reconnue et prononcée par vous.
Eh bien, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de dire que, pour aller devant la cour d'assises, il ne sera pas nécessaire d'être protégé par le ministère public; il ne sera pas nécessaire que l'action publique soit mise en mouvement par l'un des agents du ministère public, et qu'il sera possible de se faire rendre justice par la cour d'assises comme on le peut aujourd'hui par la police correctionnelle, en agissant directement devant elle, en citant directement devant elle le prévenu, l'accusé, celui contre lequel on relèvera sort un délit, soit un crime. Est-ce que cela ne se lie pas intimement à l'objet en discussion ?
Comment! vous vous occupez de la question de savoir si l'on rendra à la cour d'assises la connaissance de certains faits, et vous ne comprenez pas que cette question se lie absolument à celles de savoir si ce droit sera réservé au ministère public, ou si l'on pourra permettre aux particuliers d'exercer. (Interruptions et bruit.)
Cela se lie absolument, et je crois qu'il n'est pas nécessaire d'insister davantage pour le démontrer. (Mouvements en sens divers. — Aux voix ! aux voix!)
M. Daron. Personne n'a parlé contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Faye.
M. Léopold Faye. Messieurs, je commence par déclarer que je suis partisan au fond de l'amendement présenté par l'honorable M. René Brice; mais je tiens à dire à la Chambre qu'à mon sentiment, alors même qu'elle voterait cette disposition additionnelle, il me paraît impossible que les fonctionnaires outragés puissent user des bénéfices que je suis tout disposé, pour ma part, à leur accorder, tant que le code d'instruction criminelle n'aura pas reçu les modifications nécessaires pour l'exercice de ce droit. (Marques d'assentiment.)
M. Léon Gambetta. Pourquoi donc ?
M. Léopold Faye. Je vais vous le dire.
Il y a en effet, en matière de droit pénal, une distinction à faire entre la juridiction correctionnelle et la juridiction de la cour d'assises.
Les dispositions de l'article 182 et suivants du code d'instruction criminelle ont réglé le recours que peut exercer directement tout citoyen en matière correctionnelle.
La loi reconnaît le droit de citation directe et détermine la procédure à suivre pour parvenir utilement à l'exercice de ce droit.
Il n'en est pas ainsi quand il s'agit, pour un simple particulier, de saisir la cour d'assises, et par une excellente raison, c'est que le code d'instruction criminelle est muet sur ce point.
J'en conclus qu'on peut bien reconnaître, par la disposition qu'on vous propose, le droit de citer devant la cour d'assises, mais qu'on n'aura fait qu'une œuvre vaine tant que la procédure, qui est le véhicule de l'action privée, n'aura pas procuré les moyens de suppléer à la lacune de nos codes. (C'est cela ! — Très-bien !)
J'estime donc que l'amendement, présenté par l'honorable M. René Brice, doit être renvoyé à la commission qui est saisie au fond de la coordination de toutes nos lois sur la presse et qui pourra, en tenant compte des difficultés que je signale, donner à la question une solution pratique. (Très-bien ! très-bien! sur plusieurs bancs à gauche.)
J'ajoute, pour répondre aux préoccupations de plusieurs de nos collègues, et notamment à celle dont l'honorable M. Gambetta se faisait tout à l'heure l'interprète, j'ajoute qu'il peut ne pas y avoir une grande perte de temps dans ce renvoi. Il est en effet très-facile à la commission saisie de la question de fond de détacher de la loi générale une disposition spéciale qui aurait trait : 1° au droit accordé aux fonctionnaires outragés de saisir directement la cour d'assises; 2° à la procédure qui serait mise à la disposition de ces fonctionnaires pour leur permettre d'user de ce droit. Je prie la Chambre de se prononcer dans ce sens. (Très-bien! — C'est cela ! — Aux voix! aux voix!)
M. Gambetta. Messieurs, je n'ai qu'un mot à dire.
Mon honorable collègue et ami M. Faye a ouvert son code et nous a dit : Je ne trouve pas l'organisation de la procédure de la citation directe devant la cour d'assises. Et il en a conclu qu'il fallait un travail pour organiser cette procédure.
[3641]
Il n'en est rien. Lorsque le législateur de 1871 a donné le droit de citation directe dans l'article 15 de la loi de 1871, est-ce qu'il a modifié un seul article du code d'instruction criminelle ? en aucune façon. Pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de procédure. On donne le droit de citation directe, et cela comprend la série des actes judiciaires et extrajudiciaires déterminée pour le ministère public lui-même.
M. Charles Floquet. Et les délais ?
M. Gambetta. M. Floquet me dit : Et les délais ? Les délais seront les mêmes que pour le ministère public.
M. Charles Floquet. Il faut le dire.
M. Gambetta. C'est précisément le but de l'amendement de M. René Brice.
Cet amendement est déposé depuis le 12 mars, et je m'étonne que vous soyez encore à en connaître la teneur. Que dit M. Brice ? purement et simplement ceci : On étendra aux particuliers et aux fonctionnaires le bénéfice de citation directe de la loi du 15 mars 1871. Si vous acceptez cette disposition, les choses prendront leur cours régulier.
Je me demande en vérité pourquoi cette bataille Ou plutôt je le comprends : il y a deux choses qui ont dans les Assemblées le don de passionner les esprits, ce sont les questions de règlement et les questions de procédure. (Sourires.) Mais, si vous voulez jeter un peu de cendre sur notre ardeur, vous verrez que rien n'est mis en péril, qu'on peut très-simplement, puisque la Chambre a abrogé la loi, remettre à demain, — la nuit que vous allez passer, messieurs, ne sera pas la dernière nuit pour vous... (Rires), — et demain la commission pourra apporter ici un texte calqué sur le texte de l'article 15 de la loi de 1871, et alors vous ferez deux choses à la fois. (Interruptions diverses.)
Donc, messieurs, je conclus au renvoi à la commission, et je pense que dans aucun débat, ni ici ni ailleurs, un renvoi à la commission n'a été aussi bien justifié que celui qui est sollicité en ce moment devant vous. (Applaudissements sur plusieurs bancs.)
Plusieurs membres. Votons d'abord l'abrogation. (Bruit prolongé.)
M. le président. Messieurs, vous avez à résoudre deux questions :
Premièrement, l'article additionnel présenté par M. René Brice sera-t-il renvoyé à la commission?
Deuxièmement, l'article additionnel lui sera-t-il renvoyé pour qu'elle l'insère immédiatement dans la loi sur laquelle vous délibérez en ce moment, ou lui sera-t-il renvoyé afin qu'elle le réserve pour la loi générale qu'elle élabore ?
Sur divers bancs à gauche. C'est cela ! très-bien!
Un membre à gauche. Ou pour en faire une !
M. le président. Je vais d'abord consulter la Chambre sur la question du renvoi pur et simple et sans autre indication de l'article additionnel à la commission.
M. le rapporteur. Je demande la parole sur la position de la question. (Exclamations.)
A droite . Mais le renvoi est de droit !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Messieurs, prenez garde! Vous voulez ou vous ne voulez pas de l'abrogation immédiate de la loi de 1875. (Exclamations sur quelques bancs. — Applaudissements sur d'autres.)
Si, avant d'abroger cette loi, vous renvoyez à la commission l'article additionnel présenté par M. René Brice, qui peut vous répondre que cette abrogation aura lieu, ou du moins vous dire à quelle époque elle se fera ? (Bruyantes exclamations sur plusieurs bancs. — Vifs et nombreux applaudissements.)
M. Gambetta. Je demande la parole.
Il est singulier d'entendre dire que la simple adjonction de la proposition de M. René Brice à la loi qui propose l'abrogation de la législation de 1875 vous condamne à l'attendre indéfiniment, et que l'on trouve que ce qui ne vous condamne pas à l'attendre indéfiniment, c'est de la remettre à une législation qui n'est même pas entamée. Il est également singulier qu'on insinue que c'est pour empêcher l'abrogation que nous vous demandons de voter où et quand? — dans la loi que vous délibérez, tout de suite, — la proposition de M. René Brice. En vérité, c'est à se demander de quel côté se trouvent les impatients et les tardifs. (Très-bien !)
Si la passion, qui vous animait tout à l'heure, d'expédier promptement la législation de la presse, ne devait pas vous conduire à faire une loi qui laisserait désarmés les particuliers et les fonctionnaires devant ce refus de poursuite du ministère public... (Applaudissements à gauche), je dis que rien n'est plus simple, avec les lumières spéciales de l'honorable et éloquent rapporteur de la commission, que d'étudier ce grave problème et de le résoudre d'ici vingt-quatre heures. (C'est évident !)
Et cela est d'autant plus facile que personne n'est venu combattre ici la proposition de M. René Brice; on ne fait pas une objection, on ne dirige pas une critique contre la proposition qui vous est faite, et il faudrait des mois pour délibérer! (Très-bien!)
Messieurs, ce sont là des défaites qui n'arrêteront pas le vote de la Chambre. (Applaudissements sur plusieurs bancs à gauche.)
M. le président. Je consulte la Chambre sur le renvoi de l'article additionnel à la commission ; je lui soumettrai en outre un vote à rendre sur le caractère et la portée de ce renvoi.
On me remet une demande de scrutin public. (Exclamations.)
Voix diverses. Est-ce sur la question générale? — Est-ce sur le renvoi?
M. le président. La demande est conçue dans des termes tels que j'en faisais l'observation à M. Eschasseriaux quand il me l'a remise.
M. le baron Eschasseriaux. C'est sur le sens à donner au renvoi que porte la demande de scrutin.
M. le président. Voici comment, en quels termes elle est formulée :
« Demande de scrutin public sur le renvoi de l'amendement de M. René Brice dans les termes où il est accepté par la commission. » (Rumeurs sur divers bancs.)
Alors c'est sur la seconde question que porterait la demande de scrutin public. (Oui! oui! — C'est cela!)
Je consulte donc d'abord la Chambre par assis et levé sur le renvoi de l'article additionnel à la commission.
(Le renvoi de l'article additionnel à la commission est ordonné.)
M. le président. Maintenant la question est de savoir si, ce renvoi ordonné, la Chambre passera immédiatement au vote d'ensemble de la loi qui vient d'être discutée, ou si la loi sera renvoyée en même temps à la commission pour qu'elle y insère son travail sur l'article additionnel de M. René Brice qui vient de lui être renvoyé. (C'est cela !)
La commission, messieurs, vous demande que le renvoi ait ce sens et ce caractère, à savoir : que l'article additionnel sera placé par elle dans le travail ultérieur qu'elle doit vous présenter.
M. le rapporteur. Nous demandons que cette disposition additionnelle soit l'objet d'un rapport spécial que nous déposerons dans un bref délai.
M. le président. S'il n'y a pas d'opposition à ce que la question soit placée dans ces termes... (Non! non !), c'est dans ces termes que je la soumettrai à la Chambre, et je lui dirai que le vote doit se faire ainsi :
Ceux qui seront d'avis de renvoyer l'article à la commission dans le sens que son rapporteur a présenté, c'est-à-dire que l'article additionnel de M. René Brice prendra place dans un rapport ultérieur et que la Chambre passera immédiatement au vote sur la loi que nous venons de discuter, ceux-là mettront dans l'urne un bulletin blanc.
Ceux qui voudront au contraire que l'article de M. René Brice prenne place dans la loi qui serait alors réservée et renvoyée à la commission en même temps que l'article, ceux-là mettront dans l'urne un bulletin bleu.
La demande de scrutin est signée par MM. le baron Tristan Lambert, Raoul Duval, Peyrusse, Petiet, Labat, Gautier, baron Dufour, Charles Fournier, Léon Chevreau, Paul de Cassagnac, Lenglé, baron Eschasseriaux, Robert Mitchell, comte d'Aulan, baron Jérôme David, Harispe, Flandin, Colbert-Laplace, Bousquet, Ernest Dréolle.
(Le scrutin est ouvert et les votes sont recueillis.)
MM. les secrétaires en opèrent le dépouillement.
Voici maintenant le résultat du dépouillement du scrutin :
Nombre des votants 449
Majorité absolue 225
Pour l'adoption 254
Contre 195
La Chambre a adopté le renvoi indiqué et précisé par la commission, c'est-à-dire qu'il va être procédé immédiatement au vote sur l'ensemble de la loi que la Chambre vient de discuter.
M. Laroche-Joubert. M. Gambetta est battu !
M. Gambetta. Je demanderai à la commission de vouloir bien nous déclarer si elle entend — comme l'a dit son rapporteur dans une interruption, au moment même ou le scrutin allait s'ouvrir — que la proposition de M. René Brice ne sera pas renvoyée à la loi organique mais fera l'objet d'un rapport spécial; et, dans ce cas, si elle peut nous indiquer dans quel délai ce rapport sera déposé sur le bureau de la Chambre. (Exclamations à droite.)
M. le rapporteur. J'ai déclaré, au nom de la commission, — et cette déclaration a été faite spontanément, — que nous étions disposés à faire un rapport, à bref délai, sur la proposition de M. René Brice ; mais il ne serait pas convenable de nous mesurer les jours et les heures. (Très-bien! très-bien! à droite. — Bruit à gauche.)
M. le président. Il a été déposé trois demandes de scrutin public sur l'ensemble du projet de loi.
[3642]
Ces demandes sont signées :
La 1re par MM. baron de Septanville, baron Eschasseriaux, comte d'Aulan, Sarlande, Laroche-Joubert, Ganivet, Labat, René Eschasseriaux, Garnier, Aclocque. Cunéo d'Ornano, Fauré, Evrard, Dréolle, Sarrette, Granier de Cassagnac, Gavini, Harispe, Dufour.
La 2e, par MM. Laisant, Perras, Vernhes, Corentin Guyho, de Douville-Maillefeu, Varambon, Ch. Lepère, Gatineau, Viette, Chavassieu, Marion, Desseaux, E. Ducamp, E. Brelay, Edouard Lockroy, Thomson, Greppo, Boysset, Talandier, B. Raspail fils.
La 3e, par MM. Janvier de la Motte (Eure), d'Ariste, le baron de Septenville, Tristan Lambert, Fauré, de Valon, Prax-Paris, E. Berger, Cunéo d'Ornano, de Guilloutet, Eschasseriaux, Jolibois, Flandin, baron Jérôme David, de Colbert-Laplace, etc.
Il va y être procédé.
(Le scrutin est ouvert et les votes sont recueillis.)
Pendant le dépouillement du scrutin, M. le président Jules Grévy se fait remplacer au fauteuil par M. Rameau, vice-président, qui fait la proclamation du résultat du scrutin dans les termes suivants :
Nombre des votants 432
Majorité absolue 217
Pour l'adoption... 377
Contre................. 55
La Chambre a adopté.
Sur le renvoi de l'amendement de M. René Brice à la commission de la codification des lois sur la presse.
Nombre des votants 449
Majorité absolue 225
Pour l'adoption 254
Contre ......... 195
La Chambre des députés a adopté.
MM. Adam (Achille). Allain-Targé. Allard (général). Allègre. Ancel. Anthoard. Ariste (d'). Aulan (comte d'). Ayguesvives (comte d').
Azémar.
Barodet. Barthe (Marcel). Baudry-d'Asson (de). Baury. Beauchamp (de). Bélizal (vicomte de). Belle. Benoist. Berger. Berlet. Bernier. Bertholon. Bertrand-Milcent. Bianchi. Bienvenu. Biliais (de la). Billy. Bizot de Fonteny. Blachère. Blanc (Pierre) (Savoie). Blanc (Louis) (Seine). Blin de Bourdon (le vicomte). Bonnel. Bosredon (Alexandre de). Bouchet. Boulard (Cher). Boulart (Landes). Bouquet. Bourgeois. Bourgoing (baron de). Bousquet. Bouthier de Rochefort. Boysset. Brame (Georges. Brelay. Brierre. Brisson. Buyat.
Cantagrel. Carnot (Sadi. Casabianca (comte de). Castelnau. Cavalié. Cazeaux. Cesbron. Chalamet. Chambrun (vicomte de). Cherpin. Chevreau (Léon). Clauzet. Clémenceau. Cocnery. Colbert-Laplace (comte de). Colin. Cornil. Cosson. Couturier.
Dalmas (de). Baumas. Dautresme. David (baron Jérôme). Defoulenay. Denfert-Rochereau (colonel). Deschanel. Dethou. Devade. Douville-Maillefeu (comte de). Dréolle (Ernest). Dreux. Du Bodan. Dubois (Seine-Inférieure). Duclaud. Ducroz. Du Douët. Dufay. Dufour
(Paul) (Indre). Dufour (baron) (Lot). Dugué de la Fauconnerie. Duportal. Durand (Rhône). Dufort de Civrac (comte de). Dussaussoy. Duvaux.
Eschasseriaux (baron). Eschasseriaux (René).
Farcy. Fauré. Faye. Feltre (duc de). Flandin. Floquet. Fournier (Charles). Frébault.
Gagneur. Ganivet. Garnier. Gaslonde. Gasté (de). Gastu. Gatineau. Gaudin. Gaudy. Gautier. Gavini. Gent. Ginoux de Fermon (comte). Girault (Cher). Girot-Pouzol. Godin (Jules). Godissart. Gonidec de Traissan (comte le). Grandpierre. Granier de Cassagnac père. Granier de Cassagnac (Paul). Greppo. Grévy (Albert). Grosgurin. Guichard. Guilloutet (de). Guinot.
Haentjens. Hamille (Victor). Harispe. Hugot. Huon de Penanster.
Janvier de la Motte père (Eure). Janvier de la Motte (Louis) (Maine-et-Loire). Joigneaux. Jolibois. Joly (Albert). Journault. Juigné (le comte de).
Keller. Kerjégu (Louis de). Kermenguy (vicomte de).
La Bassetière (de). Labat. Lacretelle (Henri de). Laisant. Lalanne. Lambert (baron Tris¬tan). Largentaye (de). La Rochefoucauld, duc de Bisaccia. La Rochejaquelein (marquis de). Laroche-Joubert. Lavignère. Leblond. Legrand (Arthur) (Manche). Lelièvre (Adolphe). Le Monnier. Lenglé. Le Peletier d'Aunay (le comte). Lepouzé. Le Provost de Launay. Lesguillon. Levert. Lisbonne. Lockroy. Logerotte. Loustalot.
Madier de Montjau. Maigne (Jules). Maillé (comte de). Maitret. Marcou. Margue. Marmottan. Martin-Feuillée. Massot. Maunoury. Mayet. Menier. Mention. Merlin. Millaud (Edouard). Mir. Mitchell (Robert). Moreau. Mouchy (duc de). Mun (comte Albert de). Murat (Joachim) (comte).
Nadaud (Martin). (de). Naquet (Alfred). Neveux. Ninard. Noël-Parfait.
Ordinaire. Ornano (Cunéo d'). Osmoy (le comte d').
Padoue (duc de). Papon. Partz (marquis de). Pascal Duprat. Perin (Georges). Perras. Perrien (comte de). Petiet. Peyrusse. Philippe (Jules). Pompery (de). Prax-Paris. Proust (Antonin.)
Rameau. Raoul Duval. Raspail (père) (Bouches-du-Rhône). Raspail (Benjamin) (Seine). Ratier. Rauline. Reymond (Ferdinand) (Isère). Reymond (Francisque) (Loire). Roger-Marvaise. Rollet. Rotours (des). Roudier. Rougé. Rouvier. Rouvre. Roy de Loulay (Louis). Rubillard.
Saint-Martin (Vaucluse). Saint-Martin (de (Indre). Saint-Paul (baron de). Sarlande. Sarrette. Septenville (baron de). Silva. Soland (de). Sonnier (de). Spuller.
Talandier. Talion (Alfred). Thirion-Montauban. Tiersot. Tirard. Tron. Truelle. Turiguy.
Vacher. Valon (de). Vernhes. Vorsigny. Viette. Villain. Wilson.
MM. Aclocque. Adrian. Alicot. Anisson-Duperon. Armez. Arnoult.
Bamberger. Bardoux. Bastid (Raymond) Beaussire. Bert (Paul). Blandin. Borriglione Bottard. Bourrillon (Xavier). Bouteille. Bresson. Brice (René). Brossard. Bruneau.
Carré-Kérisouët. Carrey (Emile). Casimir Perier. Castellane (marquis de). Caze. Chabrié. Chaix (Cyprien). Chaley. Chancel. Chantemille. Chauveau (Franck). Chavassieu. Chiris. Choiseul (Horace de). Christophle (Isidore) (Drôme). Cibiel. Combes. Constans. Costes. Cotte. Crozet-Fonrneyron.
Danelle-Bernardin. Darnaudat. Daron. Delacour. Descamps. Desloye. Desmoutiers. Desseaux. Destremx. Deusy. Devaux. Devès. Deviolaine. Devoucoux. Dréo. Drumel. Duffo. Dupouy. Durieu. Dutilleul. Duvergier de Hauranne.
Escanyé. Even.
Fallières. Ferrary. Florent-Lefebvre. Fouquet. Fourcade. Fourot. Fourtou (de). Fré¬minet.
Gailly. Galpin. Gambetta. Garrigat. Gassier. Germain (Henri). Gévelot. Gilliot. Gi¬raud (Henri). Girerd. Gleizal. Grollier. Gudin. Guillemin. Guyot. Guyot-Montpayroux.
Harcourt (duc d'). Hémon. Hérault. Her¬mary. Horteur. Houyvet. Huon.
Ioos.
Jametel. Jeanmaire. Klopstein (de).
Labitte. La Gaze (Louis). La Chambre. Ladoucette (baron de) (Ardennes). Ladoucette (de) (Meurthe-et-Moselle). Laffitte de Lajoannenque (de). Lanel. Langlois. Latrade. Laurier (Clément,). Lebaudy. Lebourgeois. Lecherbonnier. Lefèvre. Lefranc (Victor). Legrand (Pierre) (Nord). Lepère. Leroux (Aimé). Lorois. Loubet. Lur-Saluces (comte Henri de).
Mackau (baron de). Magniez. Mahy (de). Maillé. Malézieux. Mallet. Marcère (de). Marion. Marty. Mas. Massiet du Biest. Masure (Gustave). Mathieu. Mathieu-Bodet. Médal. Mestreau. Mollien. Montagut (Marc). Morel.
Nalèche (de). Nédellec. Noirot.
Oudoul.
Pagès (Léon). Parry. Pâtissier. Pellet (Marcellin). Petitbien. Picard (Arsène) (Calvados). Ficart (Alphonse) (Marne). Pilet des Jardins. Pinault. Piot. Plessier. Plichon. Ponlevoy (Frogier de). Ponsard.
Raynaud. Reille (baron). Rémusat (Paul de). Renard (Léon). Renault-Morlière. Richarme. Ricot. Riondel. Riotteau. Roissard de Bellet. Rouveure. Roux (Honoré).
Sallard. Salomon. Sarrien. Sée (Camille). Seignobos. Serph (Gusman). Souchu-Servinière. Soye.
Tardieu. Tassin. Teilhard. Tézenas. Thomas. Thomson. Thourel. Tillancourt (de). Tondu. Trystram. Turquet.
Valady (de). Varambon. Vignancour. Villain. Vissaguet. Vitalis.
Waddington (Richard).
MM. Andrieux. Barascud. Barni. Bartoli. Bel (François). Bonaparte (prince Jérôme-Napoléon). Bordet (Henri). Boyer (Ferdinand). Casse (Germain). Chanal (général de). Charpentier-Chevandier. Christophle (Albert) (Orne), Corentin Guyho. Decazes (duc). Dubois (Côte-d'Or). Ducamp. Duchasseint. Durand (Ille-et-Vilaine). Estignard. Ferry (Jules). Grévy (Jules). Jenty. Labadié. Laborde (de). La Rochette (de). Laussedat (Louis). Lavergne (Bernard). Lecomte (Mayenne). Leconte (Indre). Legrand (Louis) (Valenciennes, Nord). Le Marois (le comte). Léon (prince de). Leurent. Le Vavasseur. Levêque. Liouville. Margaine. Martenot. Méline. Passy (Louis), Perrochel (comte de Philippoteaux. Poujade. Renault (Léon) Rendu. Robert de Massy. Roques. Rouher, Roussel (Théophile). Savoye. Simiot. Simon (Fidèle). Soubeyran (le baron de). Swiney. Thiers. Thiessé. Thoinnet de la Turmelière. Tocqueville (le vicomte de). Valfons (le marquis de).
[3643]
comme étant retenus à la commission du budget :
MM. Bethmont. Jacques. Lamy (Etienne). Le Cesne. Parent.
MM. Allemand. Bravet. Breton (Paul). Codet. Escarguel. Folliet. Joubert. Lacascade. Lasserre. Laumond. Malartre. Mercier Mie. Picard (Arthur) (Basses-Alpes). Savary. Scrépel. Taillefer. Vignes.
Sur l'ensemble de la proposition de M. Cunéo d'Ornano, tendant à l'abrogation du titre II de la loi du 29 décembre 1875, sur la presse.
Nombre des votants 432
Majorité absolue.. 217
Pour l'adoption 377
Contre 55
La chambre des députés a adopté.
MM. Aclocque. Adrian. Alicot. Allain-Targé. Allègre. Andrieux. Anthoard. Ariste (d'). Arnoult. Aulan (comte d').
Bamberger. Bardoux. Barodet, Barthe (Marcel). Bastid (Raymond). Baury. Beauchamp (de). Beaussire. Bel (François). Belle. Benoist. Berger. Berlet. Bernier. Bert, (Paul). Bertholon. Bertrand-Milcent. Bianchi. Bienvenu. Billy. Bizot de Fonteny. Blanc (Pierre) (Savoie). Blanc (Louis)(Seine). Blandin. Bonnel. Borriglione. Bottard. Bouchet. Boulart (Cher). Bouquet. Bourgoing (baron de). Bourrillon (Xavier). Bousquet. Bouteille. Bouthier de Rochefort. Boyer (Ferdinand). Boysset. Brelay. Bresson. Brisson (Henri). Brossard. Bruneau. Buyat.
Cantagrel. Carnot (Sadi). Carrey (Emile). Casablanca (comte de). Casimir Perier. Casse (Germain). Castelnau, Cavalié. Caze. Charmé. Chaix (Cyprien). Chalamet. Chaley. Chanal (général de). Chancel. Chantemille. Charpentier. Chauveau (Franck). Chavassieu. Cherpin. Chevandier. Chiris. Choiseul (Horace de). Christophle (Albert) (Orne). Clauzet. Clémenceau. Cochery. Colbert-Laplace (comte de). Colin. Constans. Cornil. Cosson. Costes. Cotte. Couturier.
Dalmas (de). Danelle-Bernardin. Daron. Daumas. Dautresme. David (baron Jérôme). De¬foulenay. Denfert-Rochereau (colonel). Descamps (Albert). Deschanel. Desmoustiers. Desseaux. Destremx. Dethou. Derade. Devaux. Devès. Deviolaine. Devoucoux. Douville-Maillefeu (comte de). Dréo. Dréolle (Ernest). Dreux. Drumel. Ducamp. Duchasseint. Duclaud. Ducroz. Dufay. Duffo. Dufour (Paul) (Indre). Dufour (baron) (Lot). Duportal. Dupouy. Durand (Rhône). Durieu. Duvaux. Duvergier de Hauranne.
Escanyé. Eschasseriaux (baron). Eschasseriaux (René). Even.
Fallières. Farcy. Fauré. Faye. Feltre (duc de). Ferrary. Ferry (Jules). Flandin. Floquet. Florent-Lefebvre. Fouquet. Fournier (Charles). Fourot. Frébault. Fréminet.
Gagneur. Gailly. Galpin. Gambetta. Ganivet. Garnier. Garrigat. Gassier. Gasté (de). Gastu. Gatineau. Gaudy. Gautier. Gavini. Gent. Germain (Henri). Gévelot. Gilliot. Ginoux de Fermon (comte). Giraud (Henri). Girault (Cher). Girerd. Girot-Pouzol. Gleizal. Godin (Jules). Godissart. Grandpierre. Granier de Cassagnac (père). Granier de Cassagnac (Paul). Greppo. Grévy (Albert). Grollier. Grosgurin. Gudin. Guillemin. Guilloutet (de). Guinot. Guyot.
Haentjens. Hamille (Victor). Harispe. Hémon. Hérault. Horteur. Hugot.
Jacques. Janvier de La Motte (père) (Eure). Janvier de La Motte (Louis) (Maine-et-Loire). Jeanmaire. Joigneaux. Jolibois. Joly (Albert). Journault.
Labat. Labitte. La Gaze (Louis). Lacretelle (Henri de). Laffitte de Lajoannenque (de). Lai¬sant. Lalanne. Lambert (baron Tristan). Laroche-Joubert. Latrade. Laussedat (Louis). Lavergne (Bernard). Lavignère. Leblond. Le Cesne. Lecherbonnier. Lecomte (Mayenne). Leconte (Indre). Lefèvre (Henri). Lefranc, (Victor). Legrand (Arthur) (Manche). Legrand (Louis) (Valenciennes-Nord). Legrand (Pierre) (Nord). Lelièvre (Adolphe). Le Marois (comte). Le Monnier. Lenglé. Le Peletier d'Aunay (comte). Lepère. Lepouzé. Le Provost de Launay. Leroux. Lesguillon. Levert. Lisbonne. Lockroy. Logerotte. Loubet. Loustalot. Lur-Saluces (comte Henri de).
Madier de Montjau. Magniez. Mahy. (de). Maigne (Jules). Maillé. Maitret. Malézieux. Mallet. Marcou. Margaine. Margue. Marion. Marmottan. Martin-Feuillée. Marty. Mas. Massiet du Biest. Massot. Masure (Gustave). Maunoury. Mayet. Médal. Menier. Mention. Merlin. Mestreau. Millaud (Edouard). Mir. Mitchell (Robert). Montagut (Marc). Moreau. Morel. Mouchy (duc de). Murat (comte Joachim).
Nadaud (Martin). Nalèche (de). Naquet (Alfred). Nédellec. Neveux. Ninard. Noël-Parfait. Noirot.
Ordinaire. Ornano (Cunéo d'). Osmoy (comte d'). Oudoul.
Padoue (duc de). Papon. Parent. Parry. Pascal Duprat. Patissier. Pellet (Marcellin). Perin (Georges). Perras. Petiet. Petitbien. Peyrusse. Philippe (Jules). Philippoteaux. Piot. Plessier. Pompery (de). Ponlevoy (Frogier de). Ponsard. Prax-Paris. Proust (Antonin.)
Rameau. Raoul Duval. Raspail (père) (Bouches-du-Rhône). Raspail (Benjamin) (Seine). Ratier. Rauline. Raynaud. Rémusat (Paul de). Renard (Léon). Renault (Léon). Renault-Morlière. Reymond (Ferdinand) (Isère). Reymond (Francisque) (Loire). Riondel. Riotteau. Robert de Massy. Roger-Marvaise. Roissard de Bellet (baron). Rollet. Roudier. Rougé. Rouher. Roussel (Théophile). Rouveure. Bouvier. Rouvre. Roux (Honoré). Roy de Loulay (Louis). Rubilland.
Saint-Martin (Vaucluse). Saint-Martin (de) (Indre). Saint-Paul (baron de). Sallard. Salomon. Sarrette. Sarrien. Sée (Camille). Seignobos. Silva. Sonnier (de). Souchu-Servinière. Soye. Spuller. Swiney.
Talandier. Talion (Alfred). Tardieu. Tassin. Teilhard. Tézenas. Thirion-Montauban. Thomas. Thomson. Thourel. Tiersot. Tillancourt (de). Tondu. Tron. Truelle. Trystram. Turigny. Turquet.
Vacher. Varambon. Vernhes. Versigny. Viette. Vignancour. Villain. Vissaguet.
Waddington (Richard). Wilson.
MM. Allard (général). Ancel. Anisson-Duperon. Azémar.
Baudry-d'Asson (de). Bélizal (vicomte de). Biliais (de la). Blachère. Blin de Bourdon (vi¬comte). Brame (Georges).
Cazeaux. Cibiel. Combes.
Darnaudat. Desloye. Dubois (Seine-Inférieure). Du Douët.
Fourcade. Fourtou (de).
Gonidec de Traissan (comte le).
Harcourt (duc d'). Hermary. Huon de Penanster.
Keller. Kerjégu (Louis de). Kermenguy (vicomte de). Klopstein (de).
La Bassetière (de). Ladoucette (baron de) (Ardennes). Ladoucette (de) (Meurthe-et-Moselle). Largentaye (de). La Rochefoucauld, duc de Bisaccia. Laurier (Clément). Lebourgeois. Léon (prince de). Lorois.
Mackau (baron de). Maillé (comte de). Mathieu. Mun (comte Albert de).
Pagès (Léon). Partz (marquis de). Perrien (comte de). Perrochel. Plichon.
Reille (baron). Ricot. Rotours (des).
Savoye. Serph (Gusman). Soland (de).
Valady (de). Valfons (marquis de). Villiers. Vitalis.
MM. Adam (Achille). Armez. Ayguesvives (comte d'). Barascud. Bardoux. Barmi. Bartoli. Bonaparte (prince Jérôme-Napoléon). Bordet (Henri). Boulart (Landes). Bourgeois. Brice (René). Brierre. Carré-Kérisouët. Castellane (marquis de). Cesbron. Chambrun (vicomte de). Chevreau (Léon). Christophle (Isidore) (Drôme). Corentin Guyho. Decazes (duc). Delacour. Deusy. Du Bodan. Dubois (Côte d'Or). Dugué de la Fauconnerie. Durand (Ille-et-Vilaine). Durfort de Civrac (comte de). Dussaussoy. Estignard. Gaslonde. Gaudin. Grévy (Jules). Guyot-Montpayroux. Houyvet. Huon. Ioos. Jametel. Jenty. Juigné (comte de). Labadié. Laborde (de). La Chambre. Lanel. La Rochejaquelein (marquis de). La Rochette (de). Lebaudy. Leurent. Le Vavasseur. Levêque. Liouville. Marcère (de). Martenot. Méline. Mollien. Passy (Louis). Picard (Arsène) (Calvados). Picart (Alphonse) (Marne). Pilet des Jardins. Pinault. Poujade. Rendu. Richarme. Roques. Sarlande. Septenville (baron de). Simiot. Simon (Fidèle). Soubeyran (baron de). Thiers. Thiessé. Thoinnet de la Turmelière. Tocqueville (vicomte de). Valon (de).
comme étant retenus à la commission du budget :
MM. Bethmont. Crozet-Fourneyron. Dutilleul. Guichard. Lamy (Etienne). Langlois. Mathieu-Bodet. Tirard.
MM. Allemand. Bosredon (Alexandre de). Bravet. Breton (Paul). Codet. Escarguel. Foiliet. Joubert. Lacascade. Lasserre. Laumond. Malartre. Mercier. Mie. Picard (Arthur) (Basses-Alpes). Savary. Scrépel. Taillefer. Vignes.