[p.iii]
ANALYSE DES LOIS ANGLAISES,
PRECÉCÉDÉE D'UN DISCOURS PRÉLIMINAIRE SUR L'ÉTUDE DES LOIS ;
TRADUITE DE L'ANGLAIS DE WILLIAM BLACKSTONE PAR A. M. JOGUET.
À PARIS,
CHEZ LEBLANC, IMPRIMEUR-LIBRARIE,
PLACE ET MAISON ABBATIALE S.-GERMAIN, N.° 1121.
AN XI = 1803.
[p.v]
Citoyen consul,
Vous m'avez permis de faire paraître cet Ouvrage sous vos auspices : je vous prie d'en considérer la Dédicace comme l'expression la plus vraie de mon dévouement et de ma vénération.
Salut et respect.
A. M. Joguet.
[p.vii]
Désirant connaître à fond la législation anglaise, j'ai pensé que le moyen le plus simple et le plus sûr était de recourir d'abord aux premiers élémens ; et je ne pouvais les puiser dans une source plus pure que celle qu'offre l'Analyse faite par le célèbre Blackstone : ce motif m'a déterminé à en entreprendre la traduction pour mon seul usage ; si je hasarde aujourd'hui de la donner au public, c'est que je suis convaincu qu'elle peut être de quelqu'utilité par la méthode et la précision dont l'original est un modèle. J'ai tâché de conserver ces deux avantages, autant que notre langue et la clarté (mérite principal d'un ouvrage de ce genre) me l'ont permis.
L'Analyse de Blackstone, comme l'indique le titre même, est le résumé de ses Commentaires si estimés en [p.viij] Angleterre ; elle en est l'esquisse : ainsi, elle a l'avantage de mettre ceux qui veulent les étudier en état d'en embrasser d'un coup-d'œil l'ensemble, le plan et le système.
Pour ne point altérer la précision de l'original, je n'ai rien ajouté au texte, suivant ainsi le conseil donné par Blackstone lui-même, et lui payant le tribut que dans son discours préliminaire il appelle sur les monumens du Génie et du Temps : mais j'ai eu lieu de me convaincre qu'il exigeait des éclaircissemens pour le lecteur français : c'est là le motif qui m'a engagé à faire des notes explicatives par-tout où je les ai jugées nécessaires : Blackstone n'a pas pris cette précaution sans-doute, parce qu'il a présumé que le lecteur anglais pourrait se passer du plus grand nombre, et chercherait les autres éclaircissemens dans son grand ouvrage : j'ai cru devoir, du-moins en partie, éviter cette peine au lecteur français ; et comme plusieurs points de la législation anglaise ont été altérés [p.ix] ou étendus depuis la publication de l'ouvrage de Blackstone (1764), j'ai jugé indispensable d'indiquer ces altérations et ces extensions, ainsi que les dispositions nouvelles, jusqu'à l'époque de 1802 : par ce moyen le lecteur sera préservé des erreurs dans lesquelles il aurait pu tomber relativement à l'état actuel de la jurisprudence anglaise. Quant à ces mêmes notes, je les ai puisées en grande partie dans Blackstone lui-même, dans les Actes du Parlement, dans l'important ouvrage de M. Burn sur les Justices de paix, et d'autres auteurs généralement estimés ; et pour faciliter l'intelligence de celles où je rapporte un grand nombre de statuts, je joins un tableau de succession des Rois d'Angleterre depuis Guillaume, afin que l'on puisse comparer en-même-temps la chronologie de la législation.
Le discours sur l'Étude des Lois qui précède l'Analyse, a déjà paru dans la traduction française du Commentaire de Blackstone, publié à [p.x] Bruxelles en 1776, mais j'ai cru devoir respecter et suivre l'intention de l'auteur, en plaçant comme lui ce discours à la tête de son Analyse.
On trouvera aussi dans cette traduction une partie peu intéressante aujourd'hui pour nos jurisconsultes (celle relative au droit féodal anglais, ancien et moderne) ; mais outre que, faisant partie du corps de l'ouvrage, je ne pouvais l'en distraire, elle pourra intéresser comme monument nécessaire à l'intelligence de l'histoire d'Angleterre.
Enfin, Blackstone a terminé son ouvrage par un appendix comprenant des modèles d'actes de toute espèce : j'en ai jugé la traduction inutile, parce qu'ils ne peuvent ni servir à l'instruction, ni fournir des exemples à suivre.
[p.xj-xij]
Noms des Rois. |
Leur arrivée au trône. |
Ligne Normande. |
|
Guillaume I.er |
14 Octobre 1066. |
Guillaume II. |
9 Septembre 1087. |
Henri I.er |
2 Août 1100. |
Etienne. |
1 Décembre 1135. |
Restauration de la Ligne Saxonne. |
|
Henri II. |
25 Octobre 1154. |
Richard I. |
6 Juillet 1189. |
Jean. |
6 Avril 1199. |
Henri III. |
19 Octobre 1216. |
Édouard I. |
16 Novembre 1272. |
Édouard II. |
7 Juillet 1307. |
Édouard III. |
25 Janvier 1327. |
Richard II. |
21 Juin 1377. |
Branche de Lancastre. |
|
Henri IV. |
29 Septembre 1399. |
Henri V. |
20 Mars 1413. |
Henri VI. |
31 Août 1422. |
Branche de Yorck. |
|
Édouard IV. |
4 Mars 1461 |
Édouard V. |
9 Avril 1483. |
Richard III. |
22 Juin 1483. |
Réunion des deux Familles. |
|
Henri VII. |
22 Août 1485. |
Henri VIII. |
22 Avril 1509. |
Édouard VI. |
28 Janvier 1547. |
Marie, Reine. |
6 Juillet 1553. |
Elisabeth, Reine. |
17 Novembre 1558. |
Famille des Stuarts. |
|
Jacques I. |
24 Mars 1603. |
Charles I. |
27 Mars 1625. |
Interrègne. |
3l Janvier 1649. |
Charles II. |
25 Avril 1660[a]. |
Jacques II. |
6 Février 1685. |
Guillaume et Marie. |
13 Février 1689. |
Anne, Reine. |
8 Mars 1702. |
Maison de Hanovre. |
|
Georges I. |
1 Août 1714. |
Georges II |
11 Juin 1727. |
Georges III |
23 Octobre 1760. |
[p.j]
L'attente générale d'un auditoire aussi nombreux et aussi respectable ; la nouveauté, et (je puis ajouter) l'importance du devoir imposé à cette chaire, doivent inspirer autant de défiance que de crainte à celui qui a l'honneur d'y être élevé. Il doit sentir les conséquences de sa conduite dans l'enfance d'une étude qui vient seulement d'être adoptée par l'autorité de l'académie ; étude qui jusqu'à ce moment a été considérée, quoiqu'à tort, comme aride et infructueuse, et dont les parties théoriques et élémentaires ont jusqu'à présent été très-négligées. Il doit faire réflexion qu'un plan d'instruction mal digéré, irréfléchi, ou d'une exécution faible et superficielle, étendrait un nuage dangereux sur les progrès ultérieurs de cette branche de connaissances si nécessaires ; il serait même possible qu'il retardât pour quelque tems l'effet du dessein patriotique de notre généreux bienfaiteur ; sa crainte à cet égard lui paraît [p.ij] d'autant mieux fondée, que privé de l'assistance d'exemples antécédens, il doit croire sa capacité insuffisante pour remplir, comme il le désirerait, une tâche aussi vaste et aussi pénible ; il confesse même avec franchise que les tentatives particulières qu'il a déjà faites sont demeurées bien au-dessous de ses idées de la perfection. Cependant la bienveillance qu'il a déjà éprouvée, et le témoignage d'estime que lui offre le suffrage libre et unanime de cette grande et savante université (honneur dont il se souviendra toujours avec la plus profonde reconnaissance), doivent entièrement faire céder son propre jugement, et lui défendre de se croire tout-à-fait incapable du travail qui lui est imposé : il est une chose qu'il ose espérer, et qui sera immuablement son but, c'est de couvrir par son zèle tout ce qui peut lui manquer en connaissances, estimant que ce qu'il a de mieux à faire en retour de l'opinion favorable que vous avez de ses talens, c'est d'employer sans relâche tous ses effors pour la mériter au moins jusqu'à un certain degré.
La science qu'il doit cultiver, méthodiser et expliquer dans un cours de leçons académiques, est celle des lois et de la constitution de notre propre pays : genre de connaissance [p.iij] qui a plus manqué à la nation anglaise qu'à aucun autre peuple de l'Europe. Parmi la plupart des nations du Continent, chez lesquelles la loi civile ou impériale est intimement liée sous différentes modifications, avec les lois municipales, personne, du moins aucun homme instruit, ne croit son éducation complette, s'il n'a suivi un ou deux cours, tant sur les institutions de Justinien que sur les constitutions locales de son pays natal, sous la direction des professeurs célèbres dont leurs universités abondent.
Et dans les contrées septentrionales de notre propre île, là où les lois municipales sont fréquemment liées avec la loi civile, on voit à peine une personne d'une éducation libérale, qui n'ait une connaissance suffisante de cette science, qui doit être la sauve-garde de ses droits naturels, et la règle de sa conduite civile. Il est également vrai que les lois impériales n'ont pas été totalement négligées même parmi la nation anglaise. Une connaissance générale de leurs décisions a toujours, et à juste titre, été considérée comme concourant à l'accomplissement d'une bonne éducation ; mais la mode a prévalu, sur-tout dans ces derniers tems, de transporter l'espoir naissant de cette île à des universités [p.jv] étrangères, en Suisse, en Allemagne, en Hollande. Ces universités, quoiqu'infiniment inférieures aux nôtres, sous toute autre considération, ont été regardées comme les meilleures écoles du droit civil, ou (ce qui est à-peu-près la même chose) de leurs propres lois municipales ; tandis que le lot particulier de notre admirable système de lois, a été d'être négligé et même inconnu de tout le monde, hormis des praticiens, quoiqu'il soit fondé sur les principes les plus sains, et qu'il ait été approuvé par l'expérience de plusieurs siècles.
Loin de moi de déconseiller l'étude du droit civil, considéré non comme obligatoire, mais comme une compilation de la raison écrite. Personne n'est plus intimement persuadé que moi de l'excellence générale de ses règles, et de l'équité habituelle de ses décisions ; personne ne sent plus que moi son utilité pour le savant, le théologien, l'homme d'état, et même pour un jurisconsulte ; mais nous ne devons point porter notre vénération jusqu'à immoler notre Alfréde et notre Édouard aux mânes de Théodose et de Justinien : nous ne devons point préférer l'édit du Préteur ou le rescript de l'Empereur romain à nos propres coutumes, ou à la [p.v] sanction du parlement britannique ; à moins que nous ne préférions également la monarchie despotique de Rome et de Bizance, à la constitution libre de la Grande Bretagne, que nos coutumes sont propres à perpétuer. Sans chercher à diminuer le mérite réel qui abonde dans les lois romaines, j'espère pouvoir me permettre de soutenir que si un anglais doit ignorer l'un ou l'autre, il vaut mieux qu'il soit étranger aux institutions romaines qu'à celles de sa patrie ; car je regarde comme une chose incontestable que la connaissance des lois de la société dans laquelle nous vivons, est le complément de l'éducation de l'homme du monde comme du savant, qu'elle en est la partie la plus utile, et, je dirais presque, la plus essentielle ; j'ai pour garant à cet égard l'exemple de l'ancienne Rome, ou, comme nous l'apprend Cicéron[b], les jeunes gens étaient obligés d'apprendre par cœur les douze tables, comme étant une leçon indispensable (carmen necessarium) pour imprimer dans leur tendre mémoire une connaissance précoce des lois et des constitutions de leur pays. [p.vj] Mais, comme la négligence longue et générale de cette étude en Angleterre, semble jeter quelques doutes sur l'évidence de l'assertion que je viens de présenter, mon devoir, dans cette leçon introductive, doit être en premier lieu de démontrer l'utilité d'une connaissance générale de la loi municipale du pays, en indiquant son application particulière dans toutes les positions importantes de la vie. Je présenterai ensuite quelques conjectures relativement aux causes qui font négliger cette étude ; j'y ajouterai enfin un petit nombre de réflexions sur la nécessité de la faire revivre dans nos propres universités.
Et en premier lieu, pour démontrer l'utilité de la connaissance des lois nationales, réfléchissons un moment sur la forme et la constitution politique du pays, peut-être le seul dans l'univers où la liberté civile et politique soit le résultat et le but de la constitution[c].
Cette liberté, bien entendue, consiste dans le pouvoir de faire tout ce que la loi permet[d], ce qui ne peut être effectué que par [p.vij] une soumission générale de tous les ordres et de tous les degrés à des règles équitables d'action, en vertu desquelles le moindre des individus est protégé contre les insultes et l'oppression de l'homme puissant. Ainsi, chaque sujet étant intéressé au maintien de la loi, il importe à chacun de connaître ces mêmes lois, du moins celles qui le regardent immédiatement ; sinon il s'expose au reproche aussi bien qu'à l'inconvénient de vivre en société, sans connaître les obligations que ces lois lui imposent. Ainsi, des connaissances bornées peuvent suffire aux personnes d'une condition inférieure, qui n'ont ni le loisir ni la capacité d'étendre leurs vues au-delà de la sphère rétrécie dans laquelle elles sont destinées à se mouvoir ; mais celles à qui la nature et la fortune ont accordé plus de moyens et plus de loisir, sont inexcusables. Ces avantages leur sont donnés, non-seulement pour leur seule utilité, mais aussi pour l'utilité publique, et elles ne sauraient, dans aucune scène de la vie, remplir convenablement leur devoir, soit envers la société, soit envers elles-mêmes, sans avoir une connaissance quelconque des lois. Afin de prouver plus clairement cette vérité, il ne sera point hors de propos de descendre dans quelques détails. [p.viij] Commençons par nos gentilshommes, qui sont indépendans par leur état et par leur fortune, qui constituent le corps le plus utile aussi bien que le plus considérable dans la nation, et à l'égard desquels monsieur Locke[e] dit, que les supposer ignorans dans cette branche de connaissances, c'est les accuser d'une étrange absurdité : ce sont leurs propriétés avec leur longue et volumineuse suite de descendans, de transports, d'établissemens, de substitutions, de douaires, qui composent la partie la plus compliquée et la plus étendue des lois. L'intelligence complette de toutes ces choses est peut-être une tâche trop pénible pour tout autre que pour un légiste de profession ; mais la connaissance de quelques principes fondamentaux relatifs aux propriétés, peut servir au propriétaire de sauvegarde contre les agens inférieurs, et le garantir au moins du danger de surprises grossières et notoires. D'un autre côté l'exécution de toutes les lois a rendu nécessaires quelques formes pour la rédaction des dernières volontés et des testamens, sur-tout relativement à leur attestation ; et l'ignorance de ces formes doit toujours être d'une conséquence [p.ix] dangereuse, pour ceux qui par choix ou par nécessité rédigent eux-mêmes leurs testamens sans aucune assistance technique. Ceux qui ont suivi les cours de justice sont les meilleurs témoins de la confusion et des embarras que tout cela cause dans les familles, ainsi que des difficultés que l'on éprouve pour discerner la véritable intention du testateur, souvent même pour découvrir quelque sens dans ses dispositions ; en sorte qu'en dernier résultat son bien peut avoir un sort tout-à-fait contraire à ses intentions énigmatiques, parce qu'il aura peut-être omis un ou deux mots de forme qui sont nécessaires pour assurer le sens avec une précision légale et incontestable ; ou, parce qu'il a exécuté sa volonté en présence d'un moindre nombre de témoins que celui prescrit par la loi.
Mais laissons les intérêts privés pour ne nous occuper que d'objets qui intéressent davantage la chose publique. Tous les citoyens aisés sont, à raison de leur fortune, susceptibles d'être appelés pour établir les droits, estimer des injures, peser les accusations, et quelquefois disposer de la vie de leurs concitoyens, en remplissant les fonctions de jurés. Dans cette situation ils sont fréquemment obligés de décider, et cela sur serment, [p.x] des questions d'une grande importance, et dont la solution exige quelqu'intelligence des lois ; sur-tout, lorsque la loi et le fait (ce qui arrive souvent) sont intimement liés. L'incapacité générale, même de nos meilleurs jurés, à remplir cette tâche avec une convenance tolérable, a considérablement abaissé leur autorité, et a nécessairement mis entre les mains des juges, pour diriger, contrôler, et même renverser leurs avis, plus de pouvoir que ne leur en accorde la constitution.
Mais ce n'est point simplement comme juré que le citoyen anglais est appelé à prononcer sur des questions de droit, et à distribuer la justice à ses concitoyens : c'est principalement dans cette classe d'hommes qu'on choisit les juges de paix. Et c'est là un très-vaste champ ouvert à un citoyen pour exercer ses talens, en maintenant le bon ordre dans son voisinage ; en punissant les gens dissolus et les fainéans ; en protégeant l'homme paisible et industrieux, mais par-dessus tout en assoupissant de petits différends, et en prévenant des poursuites vexatoires. Or, pour atteindre un but aussi désirable, il est nécessaire que le magistrat possède sa matière, et qu'il ait non-seulement la volonté, mais aussi le pouvoir (ce qui comprend l'instruction) [p.xj] d'administrer une justice légale et effective. Dans le cas contraire, s'il a abusé de son autorité, soit par passion, soit par ignorance, ou par absurdité, il sera un objet de mépris pour ses inférieurs, et de censure pour ceux envers qui il est comptable de sa conduite. Il y a plus, beaucoup de citoyens ayant une fortune considérable, désirant, à un période ou à un autre de leur vie, représenter leur pays au Parlement : ceux qui ambitionnent d'obtenir une si grande marque de confiance, feraient également très-bien de se souvenir de sa nature et de son importance. Ils ne sont point honorablement distingués par leurs concitoyens uniquement parce qu'ils acquièrent des privilèges pour leurs personnes, pour leurs domaines et pour leurs domestiques, parce qu'ils peuvent s'enrôler sous la bannière d'un parti, parce qu'ils peuvent accorder ou refuser des subsides, parce qu'ils peuvent voter pour ou contre une administration populaire ou impopulaire ; mais c'est d'après des considérations infiniment plus intéressantes et plus importantes. Ils sont les gardiens de la constitution anglaise ; ils font, révoquent et interprètent nos lois ; ils sont délégués pour surveiller, arrêter, écarter toute innovation dangereuse ; pour proposer, [p.xij] adopter, et favoriser toute amélioration solide et bien pesée ; ils sont tenus par tous les liens de la nature, de l'honneur et de la religion de transmettre à leur postérité cette constitution et ces lois, amendées s'il est possible, du moins sans dérogation. Et combien ne doit-il pas paraître peu convenable qu'un membre de la législature vote pour une loi nouvelle, tandis qu'il est dans une ignorance crasse de la loi ancienne. À l'égard de l'ancienne, quelle interprétation est-il en état de donner celui qui est étranger au texte même qu'il doit commenter ? il est surprenant qu'il n'y ait aucun état dans la vie, aucune occupation, aucun art, aucune science qui n'exige quelque méthode d'instruction, et que la législation la plus noble et la plus difficile de toutes les sciences soit la seule exceptée. L'apprentissage est considéré comme nécessaire à-peu-près pour tous les arts, soit commerciaux, soit mécaniques ; une longue suite d'études doit former le théologien, le médecin et l'homme de loi : tandis que tout homme jouissant d'une fortune considérable se croit législateur né. Cependant Cicéron était d'une opinion bien différente. Il est nécessaire pour un sénateur, dit-il, « de connaître à fond la constitution ; et c'est là [p.xiij] une connaissance de la nature la plus étendue une matière de science, d'études, de réflexions, sans laquelle aucun sénateur n'est propre pour cet office[f] ». Les inconvéniens qui ont résulté pour la chose publique, des altérations faites inconsidérément à nos lois, sont trop évidens pour être révoqués en doute, et l'influence que la mauvaise éducation de nos sénateurs a eu sur ces mêmes inconvéniens, est un point qui doit fixer l'attention générale. La loi commune d'Angleterre a eu le sort des autres édifices vénérables de l'antiquité, que des ouvriers téméraires, comme sans expérience, se sont hasardés de changer, et, selon eux, de perfectionner avec toute la rage des améliorations modernes. De cette manière, leur symétrie a souvent été détruite, leurs proportions ont été dénaturées, et leur majestueuse simplicité a été remplacée par de prétendus embélissemens, et des nouveautés fantastiques : c'est ainsi que presque toutes les questions compliquées, toutes les [p.xiv] subtilités, les embarras et les délais (qui ont quelquefois déshonoré les cours de justice d'Angleterre), doivent leur origine, non à la loi commune elle-même, mais aux innovations qui y ont été faites par des actes du Parlement, « surchargés (comme s'exprime le lord Coke)[g] de corrections, d'additions, et souvent rédigées ou corrigées à la hâte, par des hommes sans connaissances et sans jugement en matière de législation ». Ce grand juge déclare que de son tems il n'a jamais connu deux questions faites sur des droits relatifs simplement à la loi commune, et il déplore avec chaleur la confusion introduite par des législateurs ignorans, et qui voyent mal ; « mais, ajoute-t-il, si les actes du Parlement étaient rédigés selon l'ancien usage, par ceux seulement qui savent parfaitement ce que c'est que la loi commune, avant de faire un nouvel acte du Parlement, sur la même matière, et sur d'anciens statuts qui ont établi des remèdes pour les défectuosités découvertes par l'expérience : alors peu de questions de droit se présenteraient, et l'homme instruit ne [p.xv] serait pas si souvent obligé de se fatiguer l'esprit pour concilier, par la construction de la loi, des mots, des décisions, des corrections incompréhensibles et contradictoires ». Si cet inconvénient a été si vivement senti sous le règne d'Elizabeth, on peut juger combien le mal a fait de progrès dans ces derniers tems, puisque le volume des statuts est dix fois plus considérable qu'il ne l'était alors, à moins qu'on ne trouve que les rédacteurs de nos statuts modernes ont mieux connu la loi commune que leurs prédécesseurs.
Ce qui est dit de nos concitoyens en général, et de la nécessité où ils sont de s'appliquer à l'étude des lois de leur pays, concerne également et même davantage la noblesse de ce Royaume, à l'exception seulement de l'article qui a rapport aux jurés. Mais au lieu de cette fonction, ils ont d'autres devoirs particuliers d'une bien plus haute importance, étant, par droit de naissance, conseillers héréditaires de la Couronne, et juges, sur leur honneur, de la vie des autres pairs, étant de plus les arbitres en dernier ressort de la propriété de leurs concitoyens. Comme juges, ils sont obligés de décider les points de la loi les plus délicats, et les plus [p.xvj] critiques ; d'examiner et corriger les erreurs qui ont échappé à l'expérience des sages de la profession, au lord chancelier et aux juges des cours de Westminster. Leur sentence est finale, décisive, irrévocable : aucun appel, aucun amendement, même aucune révision ne peut avoir lieu, et quelle que soit leur détermination, les juges inférieurs sont obligés de s'y conformer ; dans le cas contraire, les règles de la propriété ne seraient plus ni uniformes, ni durables.
Si un juge, dans la jurisdiction la plus subordonnée, ne connaît pas la loi, il en résulte un mépris positif pour lui, et un dommage réel pour ceux qui ont le malheur d'être ses justiciables. Toute-fois la conséquence de cette ignorance est comparativement bien faible : son jugement peut être examiné, et ses erreurs rectifiées par d'autres tribunaux ; il en est bien autrement d'un juge supérieur si, sans être exercé dans l'étude des lois, il s'aventure témérairement à décider une question dont dépend le bien-être et la subsistance de familles entières ; il y a chance égale pour le bien ou mal jugé, et s'il lui arrive de se tromper dans sa décision, le tort qu'il cause est irréparable.
Cependant cette charge, vu son importance, [p.xvij] ne saurait nulle part être déposée plus convenablement qu'entre les nobles mains où l'a placée la constitution, et l'a placée ainsi, d'un côté, parce que l'indépendance de la fortune des nobles et la dignité de leur rang font présumer qu'ils employeront le loisir, qui est la conséquence de l'une et de l'autre, à acquérir une connaissance plus étendue des lois, que les personnes d'un rang inférieur ; d'un autre côté, parce que les fondateurs de notre politique se sont fiés sur cette délicatesse de sentiment, si particulière à une haute naissance, qui, en-même-tems qu'elle prévient, soit l'intérêt, soit l'affection, attache un pair par l'honneur (lien que la loi estime égal au serment prêté par tout autre citoyen) à étudier les lois relatives à des points sur lesquels ils ont à prononcer par droit de naissance.
Les pandectes nous fournissent un fait très-applicable à l'objet que nous traitons. Servius Sulpicius, de l'ordre des patriciens, et orateur célèbre, se trouva dans le cas de consulter Quintus Mutins Scevola, l'oracle de la loi romaine ; mais faute d'être versé dans cette science, il ne comprit même pas les termes techniques que son conseil était obligé d'employer. Mutius Scevola ne put s'empêcher [p.xviij] de lui faire ce reproche mémorable[h], « que c'est une honte pour un patricien, un noble, un orateur, d'ignorer la loi avec laquelle sa profession est si intimement liée ». Ce reproche fit une impression si profonde sur Sulpicius, qu'il s'appliqua aussi-tôt à l'étude des lois, et il y lit des progrès si rapides et si étendus, qu'il laissa environ cent quarante volumes de compilations sur les matières législatives, et devint, selon le sentiment de Cicéron, un jurisconsulte plus accompli que Mutius Scevola lui-même.
Je ne prétends pas recommander plus à la noblesse anglaise, qu'aux autres citoyens, de devenir d'aussi habiles jurisconsultes que Sulpicius, quoiqu'il fut en-même-tems un excellent orateur, un patriote zélé, et un sénateur aussi sage qu'infatigable ; mais la conséquence qu'offre le fait que j'ai rapporté, est, que l'ignorance des lois du pays a toujours été regardée comme déshonorante pour ceux qui sont chargés de les maintenir, de les administrer, et de les corriger. [p.xix] Mais il n'y a guère lieu d'insister davantage sur ce texte, relativement aux personnes de rang et de distinction, s'il nous est permis de porter un jugement général d'après celles que j'ai sous mes yeux : heureux au moment même où nous posons des règles, de pouvoir également produire des exemples. Vous permettrez donc à votre professeur d'exprimer sa satisfaction publique et particulière, par ce témoignage bien sincère que dès l'enfance de ces études parmi vous, elles ont été suivies avec la plus grande diligence, et une application infatigable de la part des personnes aussi distinguées par leur naissance que par leur fortune, et dont quelques-unes sont encore l'ornement de ce séjour des sciences ; tandis qu'il en est d'autres qui, à une distance plus considérable, continuent de faire honneur à ses institutions, en comparant notre gouvernement et nos lois avec celles d'autres royaumes ; ou qui déployent leur habileté sénatoriale dans les conseils de la nation.
On ne regardera pas non plus comme superflu un certain degré de connaissance des lois chez les personnes d'un rang inférieur, particulièrement chez celles qui professent les sciences. Le clergé en particulier, abstraction [p.xx] faite des obligations que lui imposent son rang et sa fortune, et ne considérant que son caractère ecclésiastique, a de nombreuses raisons de connaître plusieurs branches de la loi, qui sont en quelque sorte particulièrement appropriées à son état ; telles sont les lois concernant les patronages, les institutions, et les prises de possession ; la simonie, les contrats simoniaques ; l'uniformité, la résidence, et les pluralités ; les dîmes, et d'autres redevances ecclésiastiques ; les mariages (sur-tout depuis quelque tems), et divers autres sujets qui sont confiés aux soins de l'ordre clérical, par les dispositions de statuts particuliers. Pour les bien comprendre, pour discerner ce qui est permis ou enjoint, et ce qui est défendu par la loi, il est nécessaire de la connaître, et l'on ne peut être instruit de tout cela, qu'en se familiarisant avec les auteurs qui ont écrit sur le droit.
À l'égard des médecins, je dois avouer que je ne vois aucune raison particulière qui soit dans le cas de les porter à l'étude des lois ; à moins qu'on ne veuille qu'à l'imitation d'autres citoyens, ils complettent par là le cercle de leurs connaissances ; toute-fois ils me permettront d'observer (et ce n'est pas à [p.xxj] titre de plaisanterie), qu'il peut souvent être utile aux familles, dans des cas urgens, que le médecin connaisse la doctrine relative aux dernières volontés et aux testamens, au moins pour ce qui concerne la forme de leur exécution.
Mais ceux qui se destinent à la profession du barreau, aux cours ecclésiastiques et de l'amirauté, sont de tous les hommes (après les jurisconsultes du droit coutumier) ceux le plus indispensablement obligés de s'appliquer sérieusement à l'étude de nos lois municipales ; car les lois civiles et les canoniques n'ont aucune force ou autorité dans ce royaume ; elles ne sont pas plus obligatoires chez nous que nos lois ne le sont à Rome : elles ne sont appliquables qu'à quelques espèces de propriétés et de cas particuliers, en tant qu'elles ont été introduites et avouées par nos propres lois : leur pouvoir n'est fondé que sur cette permission et cette adoption. La même chose a lieu en Hollande d'après les témoignages de Vanleuwen[i], qui dit que « la loi civile reçoit sa force de la coutume et du consentement du peuple, donné tacitement ou expressément ; car autrement [p.xxij] (ajoute-t-il) nous ne serions pas plus liés par cette loi que par celle des allemands, des francs, des saxons, des goths, des vandales et d'autres nations anciennes ». Ainsi dans tous les points où les différens systèmes s'écartent l'un de l'autre, la loi du pays prend la place de celle de Rome, soit ancienne soit moderne, soit impériale soit pontificale. Et si dans celles de nos cours où l'on a admis les lois civiles et canoniques, on outrepasse les bornes de cette admission, en étendant ces mêmes lois à d'autres matières que celles qu'on leur a soumises ; ou bien si ces cours jugent suivant les mêmes lois, dans des cas où la loi du pays leur est contraire, la loi commune peut, dans l'un et l'autre cas (ce qui arrive souvent) défendre et annuller leurs jugemens[j], et il ne suffira point pour s'excuser, de dire aux cours du Roi à Westminster, que leur pratique est garantie par les loix de Justinien ou de Grégoire, ou qu'elle est conforme aux décrets, soit de la rote ou de la chambre impériale. C'est par cette raison que pour se conduire avec sûreté comme juge, ou avec prudence comme avocat, [p.xxiij] il est absolument nécessaire de savoir dans quel cas et jusqu'à quel point, les lois anglaises ont donné leur sanction aux lois romaines ; dans quels points ces dernières sont rejettées ; et quand les unes et les autres sont mélangées et confondues ensemble, de telle sorte qu'elles forment une espèce de supplément au droit commun de l'Angleterre, distingué sous les titres de droit de l'amirauté, droit militaire et droit ecclésiastique. L'utilité de cette recherche a depuis plus d'un siècle tellement frappé l'université d'Oxford, que par ses statuts[k] elle a établi, que tous les ans, lors de l'examen des juristes, une des trois questions à discuter, serait relative au droit commun ; ajoutant cette raison, quià juris civilis studiosos decet haud imperitos esse juris municipalis et differentias exteri patriique juris notas habere. L'université de Cambridge a inséré la même obligation dans ses statuts.
En considérant l'usage général comme la nécessité d'avoir quelque connaissance du droit commun, il est extrêmement facile de reconnaître l'importance de la présente institution dans un lieu où se réunissent, comme [p.xxiv] à la source de toutes connaissances utiles, des gentilshommes de tous les rangs, et de tous les ordres.
Cependant, avant cette époque, aucune disposition n'avait été faite à cette université pour y établir une instruction de cette nature ; et l'étude de notre droit commun était généralement tombée en désuétude : je vais préliminairement exposer les raisons de ces deux phénomènes.
Sir John Fortescue, dans son panégyrique des lois anglaises (écrit sous le régime de Henry VI)[l], met une question très-ordinaire dans la bouche du jeune prince qu'il exhortait à s'appliquer à cette branche de connaissance. « Les lois d'Angleterre étant si bonnes, si utiles et si commodes, comment se fait-il qu'elles ne sont pas enseignées dans les universités, aussi bien que le droit romain et canonique » ? à quoi il fit une réponse[m] bien peu satisfaisante ; il dit très-brièvement que, « comme de son tems les affaires relatives au droit commun étaient poursuivies en trois langues différentes, [p.xxv] l'anglaise, la latine et la française, cette science devait nécessairement être enseignée dans ces trois langues ; mais que dans les universités on n'enseignait qu'en latin ; d'où il conclut que nos lois ne pouvaient point être convenablement enseignées ni étudiées dans nos universités ». Mais sans entreprendre un examen sérieux de la validité de cette raison (dont l'ombre même a été détruite par la sagesse de votre dernière institution), nous pouvons peut-être en trouver une meilleure, ou au moins plus plausible que celle que le chancelier donnait à son royal élève.
L'ancienne collection de maximes et de coutumes non écrites, appelée droit commun, quoique compliquée, et quelqu'en fût la source, a subsisté de tems immémorial dans ce Royaume, et bien qu'un peu altérée et devenue insuffisante par la violence des tems, elle a en grande partie survécu à la secousse de la conquête des Normands ; ce qui la rendit chère au peuple en général, tant parce que ses décisions étaient universellement connues, que parce qu'on la trouvait parfaitement adaptée au génie de la nation anglaise. C'est dans la connaissance de cette loi que consistait principalement la science dans ces temps [p.xxvj] obscurs ; ainsi, dit M. Selden[n], on l'enseignait dans les monastères, dans les universités et dans les familles de la principale noblesse. Le clergé en particulier, qui alors s'était saisi à-peu-près de toutes les autres branches de sciences (ainsi que ses prédécesseurs les Druides[o], était sur-tout remarquable par ses progrès dans l'étude du droit. Nullus clerus nisi causidicus, est le caractère que leur donne aussi-tôt après la conquête Guillaume de Malmsbury[p]. Par cette raison on était dans l'usage de choisir les juges dans l'ordre clérical[q], ainsi que cela se pratiquait chez les Normands[r] ; et tous les emplois inférieurs étaient occupés par le bas clergé, ce qui a fait donner à leurs successeurs le nom de clercs.
Mais le droit commun d'Angleterre n'étant pas rédigé par écrit, nous étant seulement [p.xxvij] parvenu par la tradition, par l'usage et par l'expérience, n'était que faiblement goûté par le clergé étranger qui vint à nos écoles durant les règnes de Guillaume le conquérant et de ses deux fils. En effet il ne connaissait pas plus notre constitution que notre langue. Un incident qui arriva peu après, en compléta presque la ruine. Une copie des pandectes de Justinien ayant récemment été découverte à Amalfi, mit bientôt le droit romain en vogue dans toute la partie occidentale de l'Europe, où précédemment il avait entièrement été mis de côté, et en quelque sorte oublié, quoiqu'il restât quelque trace de son autorité en Italie, et dans les provinces orientales de l'Empire. Il devint d'une manière particulière la loi favorite du clergé catholique, qui emprunta de cet original un grand nombre des maximes de son droit canonique. On en introduisit l'étude dans diverses universités étrangères, particulièrement à celle de Bologne, où l'on institua des exercices où l'on fit des lectures dans lesquelles on conféra des degrés dans cette faculté, comme dans les autres branches de sciences ; ensuite, beaucoup de Nations du continent, commençant alors à se guérir des convulsions que leur avait causées l'invasion de l'Empire romain, et [p.xxviij] à établir par degré des formes de gouvernemens paisibles, adoptèrent le droit civil (étant le meilleur système alors existant) comme la base de leurs différentes constitutions, et l'entremêlèrent avec leurs coutumes féodales, en lui donnant plus ou moins d'autorité.
Cette mode dominante avait peu auparavant pénétré en Angleterre ; car Thiébault, abbé normand, ayant été nommé au siège de Cantorbery, et étant extrêmement attaché à cette nouvelle étude, amena avec lui beaucoup de personnes très-versées dans cette science, et entr'autres Roger, surnommé Vacarius, qu'il plaça à l'université d'Oxford, pour l'enseigner au peuple de ce pays. Mais il existait déjà en Angleterre un système de lois doux et raisonnable, et le droit romain n'y éprouva pas une réception aussi facile que sur le continent : car quoique les moines (dévoués à la volonté d'un chef étranger) le reçussent avec autant d'empressement que de zèle, les laïcs, plus intéressés à maintenir l'ancienne constitution, et ayant éprouvé les effets fâcheux de quelques innovations normandes, demeurèrent attachés à l'usage du droit commun. Le roi Étienne publia une proclamation portant prohibition des lois nouvelles apportées d'Italie. Les [p.xxix] moines la traitèrent d'impie ; et quoiqu'elle pût bien prévenir l'introduction du droit civil dans nos cours de justice, elle n'empêcha pas le clergé de le lire, et de l'enseigner dans ses écoles et dans les monastères.
Depuis ce temps, la nation semble avoir été divisée en deux partis ; d'un côté, les évêques et le clergé, la plupart étrangers, s'adonnèrent entièrement à l'étude du droit civil et canonique, qui furent en quelque sorte confondus ; de l'autre, la noblesse et les laïcs adhérèrent avec la même ténacité à l'ancien droit commun : les deux partis étaient réciproquement jaloux de ce qu'ils savaient, et aucun peut-être n'accorda au système opposé le mérite réel qui se trouve abondamment dans chacun ; cette disposition se manifeste d'une part, par l'humeur avec laquelle les moines écrivains parlent en toutes occasions de nos lois municipales ; et de l'autre, elle brille dans la fermeté avec laquelle la noblesse se montra au fameux Parlement de Merton, lorsque les prélats tâchèrent de faire passer un acte déclarant tous les bâtards légitimés dans le cas où les parens se marieraient ensuite, en quelque temps que ce fût. Ils alléguaient cette seule raison, que la sainte Église (c'est-à-dire le [p.xxx] droit canonique) déclarait de tels enfans légitimés : mais « tous les comtes et barons (dit le registre du Parlement)[s] répondirent d'une voix unanime, qu'ils ne voulaient point changer les lois de l'Angleterre qui jusqu'à présent ont été suivies et approuvées ». Et plus d'un siècle après nous retrouvons encore trace d'une aussi vive jalousie. C'est lorsque la noblesse, comme dans une inspiration prophétique, déclara « que jusqu'à cette heure le royaume d'Angleterre n'a jamais été gouverné par le droit civil[t], et qu'il ne le sera jamais du consentement du seigneur Roi et des seigneurs du Parlement ». Nous pourrions rapporter beaucoup d'autres exemples de cette rivalité entre le clergé et les laïcs.
Tandis que les choses étaient dans cet état, [p.xxxj] le clergé voyant l'impossibilité de déraciner le droit municipal, commença à se retirer insensiblement des cours de justices séculières ; et dans cette vue, dès les commencemens du règne de Henry III, furent publiées des constitutions épiscopales défendant à tous ecclésiastiques de comparaître au for séculier en qualité d'avocats ; et ils ne continuèrent pas long-temps à y remplir les fonctions de juges, négligeant même d'exiger le serment, alors jugé nécessaire, d'administrer la justice selon les lois et coutumes du Royaume. Cependant ils demeurèrent encore en possession de l'office de grand chancelier, qui alors avait peu d'attributions judiciaires, et dans la suite, les occupations de cet office augmentant par degrés, ils modelèrent, à leur discrétion, les procès de la cour.
Mais par-tout où ils se retirèrent et partout où s'étendait leur autorité, ils portèrent avec eux le même zèle pour l'introduction du droit civil à l'exclusion des lois municipales. Tout cela paraît d'une manière particulière dans les cours ecclésiastiques de toutes les dénominations, dans les cours des chanceliers des deux universités, et de la haute-cour de chancelerie dont il a déjà été fait mention. Dans tous ces tribunaux, la manière [p.xxxij] de procéder est encore aujourd'hui principalement conforme au droit civil, chose pour laquelle on ne saurait donner de raison tolérable, si ce n'est que ces cours étaient sous la direction immédiate d'ecclésiastiques de l'église romaine, parmi lesquels c'était un point de religion d'exclure les lois municipales ; le pape Innocent IV ayant défendu jusqu'à la lecture de ces mêmes lois par le clergé, parce que leurs décisions n'étaient pas fondées sur la loi impériale, mais seulement sur des coutumes laïques. Si d'ailleurs, on considère que nos universités commencèrent vers ce période à recevoir la forme actuelle de leur discipline scholastique, et qu'elles étaient alors et continuèrent d'être, jusqu'au tems de la réformation, entièrement sous l'influence du clergé romain (sir John Masson fut le premier chancelier protestant, par conséquent le premier laïc de l'université d'Oxford). On appercevra la raison pourquoi l'étude des lois romaines était dans ces temps de bigoterie[u] poursuivie avec tant de ferveur [p.xxxiij] dans ces sièges de la science, et pourquoi le droit commun y était méprisé et presque regardé comme hétérodoxe.
Et depuis la réformation, beaucoup de causes ont conspiré pour empêcher le droit commun de devenir un objet d'éducation académique. La première, sans-doute, se présente dans un long usage et une coutume établie, qui, comme en toutes choses et spécialement dans la forme des exercices scholastiques, ont à juste titre une grande autorité ; en second lieu, le mérite réel et intrinsèque du droit civil, considéré sous l'aspect de la raison et non du devoir, ce qui était [p.xxxiv] parfaitement connu des instituteurs de notre jeunesse enfin leur ignorance totale du mérite de notre droit commun, quoiqu'il soit égal au premier et qu'il puisse même être considéré comme une amélioration. Mais la première de toutes les raisons qui ont empêché l'introduction de cette branche de science, est que l'étude du droit commun ayant été bannie sous le catholicisme, a été détournée dans un canal tout-à-fait différent, et a depuis cette époque été cultivée dans un autre lieu. Mais comme l'habitude d'ignorer les lois de son pays commence à être justement regardée comme un acte de déraison, et comme selon toutes les apparences le mérite de ces lois sera plus généralement reconnu, nous pouvons espérer que la méthode de les étudier reprendra bientôt son ancien cours ; et qu'au-moins les fondemens de cette science seront posés dans les deux universités, sans être confinés exclusivement dans le canal où elles ont été détournées dans les temps que nous venons de décrire.
En effet, étant alors abandonnée par le clergé, à l'exception de quelques traîneurs, l'étude et la pratique tombèrent dans les mains des laïcs qui, de leur côté, avaient une grande aversion pour le droit civil, et qui ne se firent aucun scrupule de manifester [p.xxxv] de la manière la plus publique, non-seulement leur mépris, mais même leur ignorance de ce droit. Il y a plus : la balance de l'instruction étant évidemment du côté du clergé, et le droit commun n'étant plus, comme précédemment, enseigné dans aucune partie du Royaume, il a dû être sujet à beaucoup d'inconvéniens ; peut-être même aurait-il été insensiblement perdu ou enterré par le droit civil (soupçon bien fondé d'après les fréquentes copies de Justinien que l'on rencontre dans Bracton et Fléta), sans un hasard particulier qui eut lieu dans un temps bien critique et qui contribua beaucoup à le maintenir.
L'incident dont je parle est la fixation dans un lieu déterminé, de la cour des plaids communs, tribunal supérieur qui connaît des causes de propriété, afin que le siège de la justice ordinaire fût permanent et notoire à toute la nation. Jusque-là ce tribunal, ainsi que toutes les autres cours supérieures, se tenait devant le grand justicier d'Angleterre in aulâ régis ou dans tel palais où résidait le Roi ; en sorte qu'il déménageait comme la maison royale, pour errer d'une extrémité du Royaume à l'autre. On trouva dans cet usage de grands inconvéniens pour les plaideurs ; et pour y remédier, on [p.xxxvj] inséra dans la grande chartre des libertés données par le roi Jean et par le roi Henry III[v] ; « que les plaids communs ne suivraient plus la cour du Roi, mais qu'ils seraient tenus dans un lieu fixe » : en conséquence ils n'ont cessé d'être tenus à Westminster seulement, sauf le temps de la peste qui força à des déplacemens. Cette circonstance réunit les professeurs du droit municipal qui jusque-là avaient été dispersés dans tout le Royaume, et les forma en corps ; de cette manière s'établit une société de personnes, qui, comme observe Spelman[w], s'appliquant entièrement à l'étude des lois du pays, ne les considérant plus comme une science subordonnée et ne servant que d'amusement dans les heures de loisir, les élevèrent bientôt au point de perfection qu'elles obtinrent rapidement sous les auspices de notre Justinien anglais, le roi Édouard I.
En conséquence de cet heureux assemblage, ils formèrent naturellement une espèce de collège, et étant exclus d'Oxford et de Cambridge, ils jugèrent nécessaire d'établir [p.xxxvij] une nouvelle université composée d'eux seuls, ce qu'ils firent en acquérant à diverses époques certaines maisons (appelées aujourd'hui les auberges de cour et de chancelerie), entre la cité de Westminster, le lieu où est la cour du Roi, et la cité de Londres : ce choix fut établi à cause du facile accès de l'eau et de l'abondance des provisions dans l'autre. On y établit des exercices, on fit des lectures et on conféra enfin des degrés pour le droit commun, de la même manière que dans les autres universités ; on en donnait pour le droit canonique et pour le droit civil. Les degrés étaient ceux de barristers, appelés d'abord apprentis (du mot apprendre) ce qui répondait à nos bacheliers, comme le degré de sergeant[x], servientes ad legem, répondait à celui de docteur.
Il paraît que la Couronne prit bientôt sous sa protection ce séminaire naissant du droit commun, et pour le soutenir et le protéger plus efficacement, le roi Henry III adressa aux maire et shériffs de Londres un ordre portant qu'à l'avenir aucun régent des écoles de droit dans la ville de Londres [p.xxxviij] n'eût à y enseigner les lois. Le mot lois ou leges étant un terme générique, on peut, à la distance où nous sommes de ces temps, douter s'il a été défendu d'enseigner le droit civil, ou le droit commun, ou l'un et l'autre. Mais dans un cas comme dans l'autre, cette expression tend au même but. Si la seule loi civile est défendue (ce qui est l'opinion de Selden), c'est une sorte de talion contre le clergé, qui avait exclu le droit commun de ses écoles. Si la loi municipale est également comprise dans la restriction (ainsi que l'entend Édouard Coke et ce que les termes semblent indiquer), dans ce cas, l'intention a évidemment été, en proscrivant les instituteurs particuliers établis dans la cité, de rassembler tous les jurisconsultes du droit commun dans la seule université publique récemment établie dans les fauxbourgs.
Il y avait dans cette université de droit (c'est le nom que lui donnent Fortescue et sir Édouard Coke) deux différentes maisons de réunion ; dans l'une appelée auberge de chancelerie, les jeunes étudians apprenaient les élémens du droit ; de là ils passaient à l'autre auberge ou collège appelé auberge de la cour. Là, dit Fortescue, les chevaliers, les barons et d'autres grands et nobles du Royaume étaient dans l'habitude de placer leurs enfans, sans [p.xxxix] qu'ils eussent ni le désir de leur faire apprendre le droit à fond, ni le projet de leur faire gagner leur vie par la pratique ; il ajoute qu'il y avait de son temps environ deux mille étudians (dans les différens collèges ou auberges), qui tous étaient des fils de nobles, filii nobilium.
Ainsi il est évident (quoique sous l'influence des moines nos universités négligeassent cette étude) que du temps de Henry VI, la connaissance des sources et des élémens des lois était regardée comme une chose absolument nécessaire ; et que leur étude était une pratique universelle pour la jeune noblesse. Mais cet usage tomba insensiblement en désuétude, au point que sous le règne d'Élizabeth, sir Édouard Coke[y] ne comptait pas au-delà de mille étudians ; et aujourd'hui le nombre est beaucoup moins considérable : ce qui est dû principalement aux deux raisons suivantes : premièrement, parce que les auberges ou collèges de la chancelerie étant presqu'entièrement occupés par la branche inférieure de la profession, ils ne sont plus ni commodes ni propres pour les gentilshommes de tous rangs ; en sorte qu'aujourd'hui très-peu d'étudians [p.xl] entrent aux auberges de la chancelerie ; en second lieu, parce que dans celles de la cour, toute espèce de régime et de surintendance académique, soit à l'égard de la morale, soit à l'égard des études, sont jugées impraticables ; au moyen de quoi elles sont totalement négligées ; enfin parce que les personnes de naissance et riches, après avoir fini leur cours ordinaire aux universités, ont rarement assez de temps ou de résolution, pour se livrer à un nouveau système d'étude dans un nouveau lieu d'instruction. Ainsi les auberges de la cour ne sont fréquentées que par ceux à qui la connaissance de la pratique est absolument nécessaire, c'est-à-dire par ceux qui se sont destinés à la profession : quant au surplus de nos gentilshommes (pour ne pas dire aussi notre noblesse), ils se retiraient habituellement dans leurs domaines, ou voyageaient en pays étranger, ou enfin exerçaient quelque fonction publique sans aucune connaissance des lois du pays, et sans avoir occasion d'acquérir de l'instruction, à moins de la chercher dans les écoles dont je viens de faire mention.
On ne saurait nier, je pense, que les universités ne soient les lieux propres à procurer des secours de ce genre aux gentilshommes, [p.xlj] quels que soient leur état et leur rang ; car aucune des objections qu'on fait à l'égard des hôtels de la chancelerie et de la cour, et que je viens d'indiquer, ne saurait subsister à l'égard des universités. Des gentilshommes trouvent à y faire société avec d'autres gentilshommes de leur rang ; d'ailleurs leur conduite et leurs études ne sont pas entièrement abandonnées à leur propre discrétion, mais elles sont réglées par une discipline si sage, si exacte, et néanmoins si libérale, si sensible et si mâle, qu'en se conformant à ses règles (ce qui fait aujourd'hui tant d'honneur à notre jeunesse), ils cèdent bien moins à l'effet de la contrainte, qu'ils ne suivent leur propre inclination et leur choix.
Ils ne sont pas dans le cas non plus de craindre un trop long éloignement, soit de leurs affaires particulières et de leurs plaisirs, soit (ce qui est un objet plus noble) du service de leurs amis et de leur patrie. Cette étude marchera de pair avec leurs autres affaires ; elle n'en arrêtera aucune, elle les ornera toutes, et les secondera.
Mais enfin, s'il est des personnes assez dévouées au préjugé monastique pour douter si cette étude est proprement et régulièrement académique, elles n'ont point considéré [p.xlij] la constitution et l'objet d'une université ; ou elles en ont une bien mauvaise opinion. Ce serait un esprit bien étroit que celui qui voudrait borner ces sièges de l'instruction à une ou deux professions savantes. On doit le dire à l'honneur de notre siècle, une façon de penser plus franche et plus généreuse commence à prévaloir. Le plus sage et le plus affectionné de nos protecteurs[z], et depuis très-peu de temps, l'université[aa] elle-même, ont regardé comme une amélioration très-avantageuse de notre ancien plan d'éducation, les moyens de se perfectionner dans des genres de connaissances, autres que les sciences intellectuelles ; ainsi je puis affirmer sans crainte, que tout ce qu'il convient à un gentilhomme d'apprendre, peut-être enseigné dans cette enceinte. Mais qu'une science qui est la pierre de touche [p.xliij] du juste et de l'injuste, qui enseigne à établir l'un, et à prévenir, punir ou redresser l'autre ; qui, dans sa théorie, employé les plus nobles facultés de l'âme, et développe dans sa pratique les vertus cardinales du cœur ; qui est universelle dans son usage, et dans son étendue ; qui est appropriée à chaque individu, quoique comprenant toute la société ; qu'une telle science, dis-je, ait été regardée comme inutile à être enseignée dans une université, c'est là un grand sujet d'étonnement et d'affliction. Certes, si elle n'a pas été jusqu'ici un objet d'instruction académique, il était hautement temps de la rendre telle ; et s'il est des hommes qui doutent de l'utilité de son admission parmi nous, nous pouvons leur répondre que la morale est, de l'aveu de tout le monde, une branche de l'instruction académique ; et Aristote lui-même, en parlant des lois de son pays, a dit, que la jurisprudence ou la connaissance de ces lois, était la principale et la plus parfaite branche de la morale.
Pleinement convaincu de cette vérité, notre généreux bienfaiteur, M. Viner, après avoir employé au-delà d'un demi-siècle à amasser des matériaux propres à donner une nouvelle forme à l'étude pénible de nos lois, [p.xliv] et à la rendre plus facile, confia le plan et l'exécution de son projet patriotique à la sagesse de l'université où il avait été élevé. Déterminé à consacrer ses travaux littéraires au bénéfice de la postérité et au service perpétuel de son pays, il sentit qu'il ne pouvait exécuter sa résolution d'une manière plus efficace, qu'en étendant à la jeunesse de cet institut les secours dont il se souvenait avec regret d'avoir manqué ; et le sentiment que l'université a conservé de ce grand et utile bienfait est au-dessus de tout doute par sa reconnaissance en le recevant avec toutes les marques possibles d'estime[bb], son ardeur et sa promptitude à le mettre à exécution ; et par-dessus tout, par les lois et les constitutions au moyen desquelles elle l'a préservé de la négligence et des abus auxquels sont toujours exposées de pareilles institutions. Nous avons vu une émulation générale ; c'était à qui comprendrait mieux, ou poursuivrait plus fidèlement les vues de notre généreux patron ; et nous nous rappelons avec plaisir, que ceux qui étaient le plus distingués par leur qualité, leur fortune, leur rang, [p.xlv] leur science ou leur expérience, se sont montrés les plus zélés à promouvoir le succès de l'établissement de M. Viner.
Les avantages qui peuvent résulter en faveur de la science des lois, seraient probablement très-considérables, si l'étude en était suivie avec un peu plus de zèle dans cet institut. Le loisir et l'habileté des savans qui vivent dans cette retraite peuvent ou suggérer des expédiens,ou exécuter ceux dictés par des têtes plus sages[cc], pour en améliorer la méthode en retranchant les superfluités, et en conciliant les petites contradictions que la pratique de plusieurs siècles introduit nécessairement dans tous les systèmes humains : tâche que peuvent difficilement consentir à entreprendre ceux dont le temps est absorbé par les affaires ou les scènes plus actives de la profession. Quant à l'intérêt ou (ce qui est la même chose) à la réputation des universités elles-mêmes, je puis me hasarder à dire que si jamais cette étude parvenait à un certain degré de perfection, soit ici, soit à Cambridge, la noblesse et les autres gentilshommes du Royaume n'y abrégeraient point pour cette raison leur séjour, et qu'ils n'en conserveraient [p.xlvj] point une opinion plus défavorable des avantages de l'éducation académique. Gardons-nous de considérer comme une chose indifférente, d'intéresser une profession nombreuse et puissante à la conservation de nos droits et de nos revenus, en étendant le cercle des connaissances académiques, et en appelant une classe nouvelle de citoyens dans notre enceinte. En effet, je tiens comme une chose certaine que les personnes qui fréquentent les auberges de la cour avec l'intention de se vouer à la profession, doivent trouver fort convenable (si jamais cela est pratiquable) de poser les premiers fondemens de leur instruction, comme cela se pratique à l'égard de toute autre science, dans une de nos universités, rien n'étant plus hasardeux et plus décourageant que la manière habituelle d'étudier le droit : nous en appelons à cet égard à l'expérience de tout jurisconsulte de bonne-foi. Un jeune homme encore brut et sans expérience, dans l'époque la plus dangereuse de la vie, est subitement transplanté au milieu des plaisirs, sans aucun frein que celui que lui suggère sa propre prudence, sans aucune direction publique pour son instruction, sans assistance privée pour écarter les embarras et les difficultés inévitables pour un commençant : dans [p.xlvij] cette situation, on attend de lui qu'il se séquestre du monde, et que dans ce train de vie ennuyeux et solitaire, il puise la théorie des lois dans la masse d'une science indigeste, ou que par une fréquentation assidue des tribunaux, il attrape assez de théorie et de pratique pour être propre à suivre le cours ordinaire des affaires.
Faut-il donc s'étonner des écarts dont nous entendons parler si fréquemment ; de l'ennui qu'un travail aussi ingrat cause aux jeunes-gens d'une imagination ardente[dd], et de l'abandon avec lequel ils se livrent aux amusemens et à d'autres plaisirs moins innocens ; faut-il enfin s'étonner qu'un si grand nombre de personnes d'une médiocre capacité se troublent au premier début, et qu'elles continuent de marcher dans les ténèbres au milieu desquelles elles ne cessent d'être embarrassées le reste de leur vie ? [p.xlviij] Le manque évident de quelque assistance dans les rudimens de la connaissance du droit, a donné naissance à la pratique, qui, si elle était devenue générale, eut été d'une conséquence infiniment pernicieuse. J'entends parler de la coutume, si fortement recommandée par quelques-uns, de mettre à l'écart toute éducation libérale, comme n'ayant aucune utilité pour les hommes de loi ; et de les placer plutôt à l'étude d'un procureur subtil, afin qu'il les initie de bonne heure dans les détours de la pratique, et les rende plus adroits dans la partie mécanique de la profession. L'exemple d'un petit nombre d'hommes (très-instruits et d'une intégrité sans tache) qui en dépit de cette méthode d'éducation, ont brillé dans les premiers rangs du barreau, a donné une sorte de sanction à ce pas illibéral vers la profession : il a fait pencher en sa faveur beaucoup de parens d'un jugement rétréci : niais ceux-ci ne prenaient point garde qu'il est quelques génies formés pour surmonter tous les obstacles, et que l'on ne saurait dériver une règle générale de ces cas particuliers ; ils ne s'appercevaient pas non plus que ces mêmes personnes, par le plus irrésistible des exemples, savoir la direction de leurs propres enfans, ont fréquemment recommandé [p.xlix] une base tout-à-fait différente pour l'étude des lois ; et cette base fut une éducation académique, régulière. D'un autre côté je pourrais peut-être aussi diriger leurs yeux sur nos principaux sièges de judicature, et indiquer quelques échantillons de l'instruction académique : mais je suis sûr que tous ceux qui m'écoutent, m'ont déjà prévenu à cet égard.
Ainsi, en rendant l'hommage dû à une ou deux exceptions remarquables, l'expérience nous autorise à prédire qu'un jurisconsulte élevé ainsi pour le barreau, en servant le procureur et les solliciteurs[ee], trouvera qu'il a commencé par le mauvais bout. Si la pratique est la seule chose qu'il ait apprise, la pratique doit aussi être la seule chose qu'il saura jamais ; s'il ignore les élémens et les premiers principes sur lesquels sont fondées les règles de la pratique, la moindre déviation des formes usitées l'égarera et l'effarouchera : ita lex scripta est[ff] sera le dernier terme où aboutiront ses connaissances ; il ne doit jamais aspirer à former, et rarement à comprendre aucun argument tiré à priori de l'esprit des lois, et des fondemens naturels de la justice. [p.l] Ce n'est point là tout encore : car si (vu que peu de personnes de naissance ou riches, ou même ayant reçu une éducation scholastique, se soumettront à la servitude et au travail manuel de copiste d'un médiocre brouillon d'acte), si dis-je, cette infatuation devait prévaloir jusqu'à un certain degré, nous devrions rarement nous attendre à voir au barreau des hommes distingués ou savans. Et c'est une chose à jamais digne de fixer la sollicitude publique, que de voir l'interprétation et la force des lois (qui comprennent l'entière disposition de nos propriétés, de nos libertés, de nos vies) tomber entièrement entre les mains d'hommes obscurs et illettrés.
Les inconvéniens que je viens d'indiquer, ne peuvent être prévenus efficacement qu'autant que l'éducation académique sera le degré préliminaire pour la profession du droit commun, et qu'en-même-temps les rudimens de ce droit feront une partie de l'éducation académique ; car les sciences sont d'une disposition sociable, et fleurissent mieux lorsqu'elles sont voisines l'une de l'autre : et il n'est aucune branche de sciences qui ne soit aidée et perfectionnée par l'assistance que lui donnent d'autres sciences. Si donc l'étudiant en droit a formé ses sentimens et son style par la [p.lj] lecture et l'imitation des meilleurs auteurs classiques, parmi lesquels les historiens et les orateurs devront avoir la préférence ; s'il peut raisonner avec précision, et séparer l'argument du sophisme, par les règles claires et simples d'une logique pure et non sophistiquée, s'il peut fixer son attention et poursuivre avec persévérance la vérité à travers la déduction la plus compliquée, à l'aide de démonstrations mathématiques ; s'il a étendu ses conceptions de la nature et de l'art par un regard sur les diverses branches d'une philosophie pure et expérimentale ; s'il a bien imprimé dans son esprit les saines maximes de la loi de la nature, qui est la meilleure et la plus authentique base des lois humaines ; si, enfin, il a contemplé ces maximes réduites à un système pratique dans les lois romaines ; s'il a fait tout cela, ou au-moins une partie (quoique le tout puisse être fait aisément sous des instituteurs aussi habiles que ceux qui aient jamais honoré aucune académie), un étudiant doué de toutes ces connaissances, peut entreprendre l'étude du droit avec un avantage et une réputation inappréciables. Si de plus, à la fin, ou dans le cours de ses études, il veut s'appliquer ici durant une année ou deux, pour poser les fondemens de [p.lij] ses travaux futurs, d'après une méthode solide, sans trop se presser de se livrer à la pratique qu'il est impossible qu'il comprenne bien, il marchera ensuite avec la plus grande facilité ; et il développera avec une rapidité et une clarté intuitive les points les plus compliqués.
Je n'insisterai point sur les motifs que pourraient fournir des principes d'économie, seulement applicables à des particuliers : je raisonne d'après des vues plus générales. Par cette raison aux qualités de l'esprit dont je viens de faire l'énumération, je dois ajouter celles du cœur. Loyauté et affection envers le Roi, zèle pour la liberté et la constitution, sentiment du véritable honneur, et principes solides de religion : telles sont les qualités également nécessaires pour former un jurisconsulte anglais véritablement estimable, un Hyde, un Hale, un Talbot. Et malgré ce que l'ignorance des uns et la malveillance des autres peut avoir suggéré à cet égard, l'expérience m'autorise à affirmer que ces qualités de loyauté et d'esprit public, d'honneur et de religion, on ne les trouvera nulle part dans une plus haute perfection qu'aux deux universités de ce Royaume.
On s'attend peut-être qu'avant de terminer, j'expose devant vous un compte sommaire et [p.liij] général de la méthode que je me propose de suivre, en m'efforçant de remplir la tâche que vous avez confié à mon zèle. Mais dans ces leçons solemnelles prescrites au commencement de chaque terme (plus peut-être pour honorer publiquement cette louable institution, que pour l'instruction privée des individus[gg], je pense que je répondrais mieux à l'intention de notre bienfaiteur, et à l'attente de ce corps de savans, en tâchant d'expliquer en leur temps des titres détachés du droit, qui sont les plus faciles à comprendre, et les plus susceptibles d'ornemens historiques et critiques. D'ailleurs, pour lire le cours complet qui est annuellement confié à mes soins, il faut une méthode plus régulière ; et jusqu'à ce qu'on en propose une meilleure, je prendrai la liberté de suivre celle que j'ai déjà soumise au public. Je ferai tous mes efforts pour remplir convenablement cette tâche, et pour rendre le tout intelligible à l'esprit non instruit des commençans, en qui nous sommes trop enclins à supposer les connaissances des termes et des idées qu'ils n'ont jamais eu l'occasion d'apprendre, si toutefois vous me permettez de décrire brièvement [p.liv] plutôt ce que je conçois devoir être fait par un interprète académique, que ce que je sais avoir été pratiqué jusqu'à présent.
Il doit considérer son cours, comme une carte générale du droit, marquant la figure du pays, ses rapports, ses limites, ses divisions et ses principales cités ; ce n'est point son affaire de décrire minutieusement les limites secondaires, ou de fixer la longitude et la latitude de chaque hameau. Son intention doit avoir pour objet, comme celle des lecteurs dans les auberges de la chancelerie[hh] de Fortescue, « de tracer les originaux comme s'ils étaient les élémens de la loi », car, si comme l'a observé Justinien[ii], la faible intelligence de l'étudiant est surchargée d'une multitude de matières variées, cela l'engagera [p.lv] ou à déserter les études, ou à les poursuivre péniblement avec beaucoup de travail, de retards et de dégoûts. Ces originaux doivent remonter jusqu'à leur source, autant que notre éloignement peut le permettre ; aux coutumes des bretons et des germains, ainsi qu'elles sont rapportées par César et par Tacite ; aux codes des nations septentrionales du continent, particulièrement à ceux de nos princes saxons ; aux règles du droit romain, laissées ici du temps de Papinien, ou apportées par Vacarius et ses successeurs ; mais par-dessus tout à ce réservoir inépuisable d'antiquités légales et scientifiques. Le droit féodal, ou, comme l'a intitulé Spielman, la loi des nations occidentales de l'Europe, Ces règles primaires et ces principes fondamentaux doivent être pesés et comparés avec les préceptes du droit de la nature, et avec la pratique des autres pays ; ils doivent être expliqués par des raisons, illustrés par des exemples, et confirmés par des autorités incontestables, leur histoire doit être exposée, leurs changemens et leurs révolutions doivent être observés ; et il est nécessaire de faire voir jusqu'à quel point ils sont liés avec les transactions civiles de ce Royaume, ou altérés par elles. Un plan de cette nature, s'il [p.lvj] est bien exécuté, avec soin et habileté, procurera une occupation utile aux étudians de tous les rangs et de toutes les professions. Toute-fois, il faut l'avouer, cette étude des lois n'est point simplement un objet d'amusement ; car comme l'a très-judicieusement remarqué un auteur[jj] dans une occasion pareille, « l'écolier sera fort trompé s'il cherche l'instruction sans beaucoup d'attention ». Attention néanmoins qui ne doit point excéder celles qu'on donne ordinairement aux rudimens des autres sciences, ou quelquefois à la poursuite d'une récréation ou d'un exercice favori. Et cette même attention n'est point également nécessaire pour chaque étudiant dans toute occasion. Quelques parties du droit, comme la forme de procès civils, et les distinctions subtiles relatives aux propriétés foncières, qui sont difficiles à être parfaitement comprises, sont les moins dignes d'être entendues, si ce n'est par ceux qui se vouent au barreau. Je puis appliquer aux autres, avec une légère altération, les paroles de Fortescue[kk], lorsqu'il engagea son [p.lvij] pupile royal à se livrer à cette étude. « Il n'est point nécessaire pour un gentilhomme, comme tel, d'examiner avec une grande application les subtilités critiques du droit. Il lui suffira pleinement, et il pourra à juste titre être appelé jurisconsulte, si sous la direction d'un maître il apprend les principes et les bases du droit, même dans ses élémens primitifs ; ainsi, il peut dans un court espace de temps et avec peu de travail, connaître suffisamment les lois de son pays, pourvu qu'il veuille sérieusement les recevoir et les comprendre. Car, quoiqu'une instruction telle qu'elle est requise pour un juge, puisse difficilement être acquise par les lucubrations de vingt années ; cependant, avec une perspicacité passable, l'instruction qui convient à une personne de condition, peut être acquise en une année, sans nuire à ses autres études ».
Ainsi, le petit nombre d'hommes (très-petit je pense) qui ont, à l'égard d'une université, [p.lviij] des notions assez fausses pour supposer que son seul objet est la dissipation ; qui ne veulent que traverser l'intervalle entre leur enfance et leur majorité, entre les gênes de l'école et la licence d'une vie plus polie, dans l'état mitoyen d'une inactivité mentale et morale ; ces hommes, monsieur Viner ne les invite point à une occupation qu'ils ne sauraient jamais goûter ; mais il s'adresse à cette longue et illustre suite de jeune noblesse qui n'est pas plus distinguée parmi nous par sa naissance et ses domaines, que par la régularité de sa conduite, et par son goût pour les connaissances utiles ; c'est à elle que notre bienfaiteur a consacré les fruits d'une vie longue et laborieuse, passée dans les devoirs de sa vocation ; et il réfléchirait avec satisfaction (si ces réflexions pouvaient encore occuper sa pensée) qu'il lui fût impossible de rendre un plus grand service à la postérité, ni de contribuer mieux au service du public, qu'en fondant une institution qui peut instruire la génération naissante dans la sagesse de notre administration civile, et lui inspirer le désir de connaître encore mieux les lois et la constitution de son pays.
La nature des lois en général. _______________________________ Chapitre I.
Les fondemens des lois anglaises. __________________________________ II
Contrées soumises à ces lois. ______________________________________ III
Objets des lois anglaises. _________________________________________ IV
1.° Les droits des personnes, qui sont,
1.° Personnes naturelles, dont les droits sont
1.° Absolus ; savoir : la jouissance de
1.° La sûreté personnelle,
2.° La liberté personnelle,
3.° La propriété privée ;
2.° Relatifs ; et suivant leurs rapports._______________________ V.
1.° Publics, comme
1.° Les magistrats, qui sont
1.° Suprême,
1.° Législatif, c'est-à-dire, le Parlement ;
2.° Exécutif, c'est-à-dire, le Roi ; en quoi l'on,
considère ses._____________________ VI.
1.° Titre,
2.° Dignité, _______________________ VII.
3.° Devoirs,
4.° Conseils,
5.° Famille royale,
6.° Prérogatives, ___________________ VIII.
7.° Revenus, qui sont _________________ IX.
1.° Ordinaire ; savoir :
l.° L'ecclésiastique,.
2.° Le temporel ;
2.° Extraordinaire ; _______________ X.
2.° Subordonné ; ___________________________ XI.
2.° Le peuple, formé de ________________________ XII.
1.° Étrangers,
2.° Nationaux, qui sont
1.° Le clergé,
2.° Les laïcs, dont l'état est _____________ XIII.
1.° Civil,
2.° Militaire,
3.° Maritime ;
2.° Privés, comme de ______________________________ XIV.
1.° Maître et serviteur,
2.° Mari et femme,
3.° Parens et enfans, __________________________ XV.
4.° Tuteur et pupille ;
2.° Les sociétés politiques, ou corporations ; ___________________ XVI.
2.° Les droits des choses, ou réelles ; ___________________________ Liv. II.
3.° Les torts privés, ou injures civiles ; _________________________ Liv. III.
4.° Les torts publics, ou crimes et trahisons. _____________________ Liv. IV.
[p.lx]
Il consiste dans le domaine, sur
1.° Les choses réelles ; en quoi l'on considère
1.° Leurs différentes espèces ; savoir ; _________________ Chapitre I.
1.° Corporelles,
2.° Incorporelles ; _____________________________________ II.
2.° Les titres en vertu desquels ils peuvent être possédés ; savoir : _ III.
1.° Ancien,
2.° Moderne ; _______________________________________ IV.
3.° Leur énoncé relativement à ______________________________ V.
1.° La quantité d'intérêts ; savoir ;
1.° Franc-fief ;
1.° Successible,
2.° Non successible ; _________________________ VI.
2.° Moins que franc-fief ; __________________________ VII.
2.° Le temps de la jouissance, en _______________________ VIII.
1.° Possession,
2.° Restitutions,
3.° Réversion ;
3.° Le nombre et rapport des tenanciers, qui tiennent ________ IX.
1.° Séparément,
2.° Conjointement,
3.° Par co-héritage,
4.° En commun ;
4.° Les titres, sur elles, qui peuvent être acquis ou perdus par __ X.
1.° Descendance, _________________________________ XI.
2.° Acquisition, ce qui comprend
1.° L'occupation, _____________________________ XII.
2.° La prescription,
3.° L'aubaine,
4.° La forfaiture, _____________________________ XIII.
5.° La banqueroute,
6.° L'aliénation par assurances ordinaires, qui sont __ XIV.
1.° Le contrat ou la preuve que l'on a payé, en quoi l'on considère
1.° La nature générale,
2.° Les différentes espèces ; ____________ XV.
2.° Les actes publics, ______________________ XVI.
3.° Les coutumes particulières, ______________ XVII.
4.° Les legs ;
2.° Les choses personnelles, ou chattels ; en quoi l'on considère ____ XVIII.
1.° Leur distribution,
2.° Leur propriété,
3.° Les titres, qui peuvent être acquis ou perdus par ____ XIX.
1.° Occupation,
2.° Prérogative,
3.° Succession,
4.° Coutume, ________________________________ XX.
5.° Mariage,
6.° Forfaiture,
7.° Jugement,
8.° Concession, ______________________________ XXI.
9.° Contrat,
10.° Banqueroute,
11.° Testament, . ____________________________ XXII.
12.° Administration. ________________________ XXIII.
[p.lxi]
Pour lesquelles les lois d'Angleterre donnent action _____________ Chapitre I.
1.° Par l'acte lui-même des parties ;
2.° Par l'opération simple de la loi ;
3.° Par l'un et l'autre ou les poursuites dans les tribunaux, entre lesquels _ II.
1.° Les tribunaux, et parmi eux,
1.° Leur nature et incident,
2.° Leurs différentes distributions, à savoir :
1.° La jurisdiction générale et publique, à savoir :
1.° Cour de common law et cour d'équité,
2.° Cour ecclésiastique, ________________________ III.
3.° Tribunal militaire,
4.° Tribunal maritime
2.° La jurisdiction spéciale et particulière ;
2.° La connaissance des torts et injures dans les tribunaux ________ IV.
1.° Ecclésiastiques,
2.° Militaires,
3.° Maritimes,
4.° Et de common law, dans lesquels
1.° Des remèdes respectifs pour délits ou injures, concernant_ V.
1.° Les droits des personnes,
1.° Absolus,
2.° Relatifs ;
2.° Les droits de propriété ; ______________________ VI.
1.° Propriété personnelle,
1.° En possession, par
1.° Déguerpissement,
2.° Dommages ;
2.° En action par cassation de contrat ;
2.° Propriété réelle par ______________________ VII.
1.° Désaisissement de
1.° Un sujet particulier provenant de
1.° Franc-fief,
2.° Les biens réels ; ____________ VIII.
2.° Du roi, ou d'un privilégié;
2.° Offenses, __________________________ IX.
3.° Torts,
4.° Dégâts,
5.° Soustraction, ________________________ X.
6.° Trouble ;
2.° De la poursuite de ces remèdes ___________________ XI.
1.° Par action à la cour de common law, parmi lesquelles,
1.° Originale,
2.° Procédure,
3.° Plaidoyer, _____________________________ XII.
4.° Surséance et décision,
5.° Enquêtes par __________________________ XIII.
1.° Titres,
2.° Vérification,
3.° Témoins,
4.° Certificats,
5.° Offres réelles,
6.° Offres de serment en justice,
7.° Jury; _____________________________ XIV.
6.° Jugement, _____________________________ XV.
7.° Appel,
8.° Exécution ;
2.° Par procédures dans les cours d'équité.
[p.lxii]
Dans lesquels on considère _________________________________ Chapitre I.
1.° La nature des crimes et des peines ;
2.° Les personnes capables de commettre des crimes,
et leurs divers degrés de culpabilité, comme ___________________________ II.
1.° Principaux,
2.° Accessoires ;
3.° Les divers crimes (et leurs peines) offensant plus particulièrement
1.° Les lois divines,
2.° La loi des nations,
3.° Les lois municipales, ainsi nommées, comme regardant spécialement
1.° Le roi et le gouvernement ; savoir :
1.° La haute trahison,
2.° La félonie injurieuse à la prérogative,
3.° Le præmunire,
4.° Les mépris ;
2.° La République ; savoir : les offenses contre
1.° La justice publique,
2.° La paix publique,
3.° Le commerce public,
4.° Le bien public,
5.° L'économie publique ;
3.° Les individus : on est coupable contre
1.° Leur sûreté personnelle, par
1.° Homicide,
2.° Autres violences sur leurs personnes ;
2.° Leur liberté personnelle,
3.° Leur domicile,
4.° Leur propriété ;
4.° Les moyens de les prévenir par mesure de sûreté ; pour
1.° La paix,
2.° La tranquillité publique ;
5.° Le mode de punition, parmi lesquels,
1.° Les diverses cours de jurisdiction criminelle,
2.° Les procédures par-devant elles,
1.° Sommaires,
2.° Régulières, par
1.° Arrestation,
2.° Emprisonnement et caution,
3.° Poursuites, par
1.° Dénonciation,
2.° Indictement,
3.° Information,
4.° Accusation,
4.°
5.°
6.°
7.°
8.°
9.°
1.° Forfaiture,
2.° Corruption du sang ;
10.°
1.°
2.°
11.° Exécution.
[p.1]
§. 1.
La loi est une régie de conduite prescrite par une autorité supérieure.
§. 2.
La loi naturelle est la règle des actions humaines. Elle est prescrite par le Créateur, et elle est sensible aux yeux de la raison.
§. 3.
La loi divine ou la révélation (considérée comme règle de conduite) est aussi une loi de nature, émanée de Dieu même.
§. 4.
La loi des nations est celle qui, par la [p.2] raison et la justice naturelles, règle la conduite et les rapports mutuels d'états indépendans les uns des autres.
§. 5.
Les lois municipales ou civiles sont la règle de conduite en Société. Cette règle est prescrite par l'autorité suprême dans chaque gouvernement : elle commande ce qui est bien, et défend ce qui est mal.
§. 6.
La société est formée pour la protection des individus ; et les gouvernemens sont institués pour la conservation des sociétés.
§. 7.
Il existe dans tous les états un pouvoir suprême et absolu, auquel appartient le droit de législation : la Constitution particulière de ces royaumes[ll] en a revêtu le Roi, les Pairs, et les Communes[mm].
[p.3]
§. 8.
La loi a plusieurs membres ou parties : 1.° le considérant, qui détermine ce qui est juste et ce qui est injuste ; 2.° le dispositif : il consiste à recommander l'observance du bien, et à prescrire de s'abstenir de ce qui est mal ; 3.° le remède ou moyen de recouvrer les droits particuliers, et de redresser les délits privés ; 4.° la peine ou punition des délits publics ; dans elle réside la force obligatoire des lois humaines.
§. 9.
Pour interpréter une loi, il faut rechercher l'intention ou la volonté du législateur ; et celle-ci doit être inférée, soit des mots, soit de la contexture de la phrase, soit de la matière même, soit des effets et conséquences, ou enfin de l'esprit ou du principe de cette même loi.
§. 10.
De cette dernière méthode d'interprétation naît l'équité, ou l'amendement de ce qu'il y a de défectueux dans la loi, en raison de son universalité.
[p.4]
§. 1.
Les lois anglaises sont de deux sortes : la loi non écrite (common law), et la loi écrite (statut law)[nn].
§. 2.
Sous la dénomination de loi non écrite, on comprend, 1.° les coutumes générales ; 2.° les coutumes particulières ; 3.° les lois particulières.
§. 3.
Les coutumes générales, ou common laws proprement dites, sont fondées sur un usage immémorial et universel, dont témoignent des décisions judiciaires, conservées dans des registres publics, expliquées dans des annuaires [p.5] et rapports[oo], et rédigées par des écrivains d'une autorité reconnue.
§. 4.
Les coutumes particulières sont celles en usage seulement dans quelques districts particuliers ; telles sont la loi de Gavelkind[pp] sur l'égalité des partages entre les enfans, les coutumes de Londres, etc.
§. 5.
Relativement aux coutumes, il faut, 1.° que leur existence soit prouvée ; 2.° que cette existence paraisse légale, c'est-à-dire, immémoriale, non interrompue, paisible, raisonnable, certaine, coactive ou obligatoire, avantageuse et conséquente ; 3.° enfin, il faut qu'elles reçoivent une stricte application.
§. 6.
Les lois particulières sont celles qui sont adoptées par une coutume spéciale, et qui sont en vigueur seulement dans certaines cours [p.6] particulières, sous la surveillance et le contrôle des lois communes et écrites : de cette espèce sont les lois romaines, et les lois canoniques[qq].
§. 7.
Les lois écrites ou statute laws, sont des actes passés en Parlement[rr] par le concours du Roi, des Pairs et des Communes, à l'effet de suppléer aux omissions de la loi non écrite, ou d'amender ce qu'elle a de défectueux[ss].
§. 8.
La cour d'Équité doit intervenir pour modérer la rigueur de l'une et de l'autre de ces lois, en tout ce qui concerne le droit privé[tt].
[p.7]
§. 1
Les lois anglaises ne sont reçues, dans toute leur extension, que dans le royaume d'Angleterre proprement dit, et dans la principauté de Galles[uu]. Ces deux pays ont, sous beaucoup de rapports, une entière communauté de lois.
§. 2.
L'Écosse, malgré l'union, conserve le privilège de ses lois municipales, quoiqu'elle soit sujette aux réglemens du Parlement britannique[vv].
§. 3.
Berwick sujet aux loix d'Écosse, est comme [p.8] ce royaume, soumis à tous les actes du Parlement britannique.
§. 4.
L'Irlande est un royaume distinct et sujet, elle est gouvernée par la loi commune d'Angleterre, mais non soumise aux nouveaux actes du Parlement, à moins qu'ils ne la concernent et désignent particulièrement[ww].
§. 5.
L'Ile de Man[xx], les Îles Normandes[yy] (comme Guernesey, etc.) et toutes nos Colonies [p.9] d'outre-mer, sont gouvernées par leurs propres lois, mais sont soumises aux actes du Parlement d'Angleterre, pourvu qu'elles y soient spécialement désignées.
§. 6.
Le territoire de l'Angleterre[zz] est divisé en civil et ecclésiastique, en provinces, diocèses, archidiaconés, doyennés ruraux, et en paroisses.
§. 7.
La division civile est d'abord en comtés, dont quelques-uns sont Palatins[aaa], quelquefois en décuries[bbb], en centaines[ccc], et enfin en villes, cités, etc.
[p.10]
§. 1.
Les lois anglaises ont deux objets, 1.° les droits ; 2.° les torts.
§. 2.
Les droits appartiennent aux personnes ou aux choses.
§. 3.
Les droits appartenans aux personnes sont ceux qui les concernent, et sont spécialement dévolus aux Individus : on les appelle simplement droits, quand on n'a en vue que la personne à laquelle ils sont dus ; mais on les appelle devoirs, relativement à la personne qui doit les acquitter.
§. 4.
Les personnes sont ou naturelles, c'est-à-dire, telles qu'elles ont été créées par la nature ; ou artificielles, c'est-à-dire, créées par la politique humaine : telles sont les sociétés politiques ou les corporations.
§. 5.
Les droits des personnes naturelles sont, 1.° [p.11] absolus, relativement à ce qui appartient aux individus ; 2.° relatifs, eu égard aux membres de la société.
§. 6.
Les droits absolus des individus, considérés par les lois municipales, (lesquelles, généralement parlant, ne considèrent aucune espèce de droit d'une qualité absolue), forment ce que l'on appelle la liberté civile et politique.
§. 7.
La liberté civile et politique est la liberté naturelle du genre humain, restreinte par les lois humaines, autant qu'il est nécessaire pour le bonheur de la société.
§. 8
Les droits absolus ou libertés civiles des anglais souvent proclamés en Parlement[ddd], sont au nombre de trois : 1.° le droit de sûreté personnelle ; 2.° celui de liberté personnelle ; 3.° celui de propriété privée.
§. 9.
Le droit de sûreté personnelle consiste dans [p.12] la jouissance légale de la vie, de ses membres, de son corps, de sa santé et de sa réputation.
§. 10.
La liberté personnelle est le libre pouvoir d'aller et venir sans crainte d'un empêchement, ou d'un bannissement illégal[eee].
§. 11
Le droit de propriété privée, consiste dans l'usage et la disposition libre qu'a chaque homme de toutes ses acquisitions particulières, faites légalement, et le protège contre tout trouble ou atteinte illégale.
§. 12.
Outre ces trois droits primaires, il y en a d'autres secondaires, et qui en dérivent : d'abord, ceux qui ont pour objet de préserver les premiers de toute attaque illégale. Tels sont, 1.° la constitution et le pouvoir du Parlement ; 2.° la limitation de la prérogative royale ; en second lieu, ceux établis pour remédier à la violation des premiers : tels sont, 3.°. l'administration régulière de [p.13] la justice publique ; 4.° le droit de pétition[fff] pour le redressement des griefs ; 5.° le droit d'avoir et de porter des armes, pour les employer à sa défense personnelle[ggg].
[p.14]
§. 1.
Les relations des personnes entr'elles sont publiques ou privées : les relations publiques sont celles des magistrats et du peuple. Les magistrats sont suprêmes[hhh] ou subordonnés[iii]. Il y a deux magistratures suprêmes en Angleterre : le Parlement est la magistrature suprême législative ; et le Roi est la magistrature suprême executive.
§. 2.
Les Parlemens sont en quelque sorte d'une aussi haute antiquité que le gouvernement Saxon dans cette île, et ont subsisté dans leur forme présente au moins 5oo ans[jjj].
§. 3.
Le Parlement s'assemble[kkk] d'après les ordres [p.15] du Roi, et doit être convoqué au moins tous les trois ans[lll].
§. 4.
Les parties constituantes sont la Majesté du Roi, les Lords spirituels et temporels[mmm], et les Communes représentées par leurs membres. Chacune de ces parties a une voix négative et nécessaire dans la confection des lois.
§. 5.
Quant à la loi générale du Parlement, son pouvoir est absolu : chaque Chambre est Juge [p.16] de ses propres privilèges, et tous les membres de chaque Chambre sont privilégiés dans leurs discours, leurs personnes, leurs domestiques, leurs domaines et leurs biens meubles[nnn].
§. 6.
Le privilège particulier des Lords est de chasser dans les forêts du Roi, d'être assistés par les douze Juges de la Grande Bretagne[ooo], de voter absens par Procureurs[ppp], de faire des protestations[qqq], et de régler l'élection des seize Pairs de l'Écosse[rrr].
§. 7.
Le privilège particulier des Communes [p.17] est de lever des taxes sur les sujets[sss], de prononcer sur le mérite des élections dans leur Chambre, eu égard aux qualités des [p.18] électeurs[ttt], des élus[uuu], et des formes de l'élection[vvv].
§. 8.
L'usage veut que les bills soient lus deux fois dans chaque Chambre, qu'ils y soient remis grossoyés, et ensuite discutés ; puis [p.19] après, lus une troisième fois : alors, et quand ils ont obtenu l'assentiment des deux Chambres, et reçu la sanction royale, ils deviennent actes du Parlement.
§. 9.
Les Chambres peuvent s'ajourner elles-mêmes[www] ; (mais au Roi seul appartient le droit de proroger le Parlement).
§. 10.
Le Parlement est dissous, 1.° à la volonté du Roi[xxx] ; 2.° par la mort du Roi, c'est-à-dire, dans les six mois suivans 3.° par une durée de tems ou la suite d'une session de sept ans écoulés.
[p.20]
§. 1.
Le pouvoir exécutif suprême du royaume réside dans une seule personne., le Roi, ou la Reine.
§. 2.
On peut considérer dans la Personne royale, 1.° son titre ; 2.° sa dignité ; 3.° ses devoirs ; 4.° ses conseils ; 5.° sa famille ; 6.° sa prérogative ; 7.° ses revenus.
§. 3.
Eu égard à son titre, la couronne d'Angleterre, par la constitution positive du royaume, a toujours été héréditaire[yyy] et l'est encore.
§. 4.
La couronne est héréditaire d'une manière qui lui est particulière.
[p.21]
§. 5
Le droit d'hérédité est assujetti à la limitation du Parlement.
§. 6.
Nonobstant cette limitation, la couronne conserve sa qualité descendante, et devient héréditaire entre les mains du prince à qui elle est dévolue.
§. 7.
Les rois Egbert, Canut et Guillaume I.er, ont successivement été constitués la souche commune, établissant le droit de lignée.
§. 8
À la Révolution, la convention des états, ou l'assemblée des représentans de la nation, déclara que la conduite de Jacques II[zzz], équivalait à une abdication du gouvernement, et qu'en conséquence le trône était vacant.
§. 9.
Par suite de cette vacance, et eu égard à l'ancienne ligne, la convention désigna les plus prochains descendans[aaaa], protestans de [p.22] Charles 1.er, pour monter sur le trône, suivant l'ancien ordre de succession ; mais avec une exception ou préférence temporaire pour la personne de Guillaume III.
§. 10.
En conséquence du cas possible de l'extinction de la ligne protestante de Charles I.er (extinction qui eût pu rendre encore le trône vacant), le Roi et le Parlement étendirent le droit à la couronne, à la ligne protestante du roi Jacques I.er, c'est-à-dire, à la princesse Sophie de Hanovre, et à ses héritiers protestans[bbbb] : et elle est aujourd'hui la souche commune de laquelle descendent les héritiers de la Couronne.
[p.23]
§. 1.
La dignité du Roi[cccc] consiste, 1.° dans sa souveraineté personnelle ; 2.° dans son absolue perfection ; 3.° dans sa perpétuité ; 4° dans son ubiquité légale ; 5.° en ce qu'il n'est borné par aucun statut, à moins qu'il n'y soit spécialement désigné ; 6.° en ce que ses actes[dddd] sont d'une authenticité publique.
§. 2.
Les devoirs du Roi sont de gouverner son peuple conformément à la loi, de rendre la justice avec bonté, et de maintenir la religion établie[eeee]. Telles sont ses obligations résultantes du contrat primordial, fait entre lui et le peuple : elles sont fondées sur la nature de la société, et exprimées dans le serment[ffff] de son couronnement.
[p.24]
§. 3.
Les conseils du Roi sont, 1.° le Parlement ; 2.° la Pairie ; 3.° les Juges[gggg] ; 4.° le Conseil privé[hhhh].
§. 4.
Sous la dénomination de Famille royale, on entend, 1.° la Reine, soit régnante, soit épouse[iiii], soit douairiaire[jjjj] ; 2.° le prince et la princesse de Galles, et la princesse royale ; 3.° les autres princes du sang.
[p.25]
§. 1.
La Prérogative est le pouvoir spécial et la prééminence qu'a le Roi sur les autres personnes, en vertu de sa dignité royale, et sans être sujet au cours ordinaire de la justice.
§. 2.
Ces prérogatives sont directes ou incidentelles : les incidentelles sortant de la ligne des rapports ordinaires seront considérées à leur place ; nous traiterons seulement ici de la prérogative directe.
§. 3.
Le pouvoir exécutif du gouvernement, fait partie de la prérogative.
§. 4.
À l'égard des relations extérieures, le Roi, comme représentant de la nation, a le droit ou la prérogative, 1.° d'envoyer et de recevoir des ambassadeurs ; 2.° de faire des traités ; 3.° de déclarer la guerre et de conclure la paix ; 4.° d'exercer des représailles ; 5.° d'accorder des sauf-conduits.
[p.26]
§. 5.
Dans l'intérieur le Roi est considéré comme général du royaume : il peut lever des armées, équiper des flottes, bâtir des forteresses, et empêcher ses sujets de sortir du royaume[kkkk] ou les rappeler des pays étrangers.
§. 6.
Le Roi est aussi la source de la justice, le conservateur général de la paix, et par cette raison il peut ériger des tribunaux pour poursuivre les coupables, pardonner les crimes, et faire des proclamations.
§. 7.
C'est généralement de lui que découlent les honneurs, les offices et les privilèges.
§. 8.
Il est aussi l'arbitre du commerce intérieur ; celui de l'extérieur est réglé particulièrement par les lois du commerce[llll] : à lui appartient de même le droit d'établir des foires publiques, de régler les poids et mesures[mmmm], ainsi que le cours et la valeur des monnaies.
[p.27]
§. 9.
Le Roi enfin est le chef suprême de l'église[nnnn], et en cette qualité, il régie les synodes, nomme les évêques[oooo], et reçoit les appels de toutes les causes ecclésiastiques.
[p.28]
§. 1.
Les Revenus du Roi sont ordinaires ou extraordinaires : ceux ordinaires se divisent en ecclésiastiques ou temporels.
§. 2.
Les revenus ecclésiastiques du Roi consistent, 1.° dans la réserve du temporel des évêchés vacans[pppp] ; 2.° dans des redevances ou pensions[qqqq] ; 3.° dans une dixme extraparochiale[rrrr] ; 4.° dans les premiers fruits et décimes des bénéfices[ssss].
§. 3.
Les revenus temporels ordinaires du Roi se composent, 1.° du domaine de la couronne ; 2.° de l'accise héréditaire qui lui a [p.29] été donnée en remplacement de ses droits féodaux et des droits de provision et de préemption ; 3.° d'une somme annuelle provenant des droits sur la permission de vendre du vin, somme qui lui a été accordée pour la même cause que l'accise[tttt] ; 4.° de ses forêts ; 5.° de ses cours de justice[uuuu] ; 6. du [p.30] poisson royal[vvvv] ; 7.° du produit des effets naufragés[wwww], et de celui sur les épaves[xxxx] ; 8.° des mines royales ; 9.° des trésors trouvés[yyyy] ; 10.° des effets trouvés et non réclamés ; 11.° des amendes en raison d'offenses ou par cause d'accidens ; 12.° du droit d'aubaine ou de succession en cas de déshérence ; 13,° de la garde des imbéciles et des lunatiques[zzzz].
[p.31]
§. 1.
Les revenus extraordinaires du Roi consistent dans les aides, les subsides, et les supplémens qui lui sont accordés par les Communes en Parlement.
§. 2.
Ils étaient autrefois levés communément d'après des concessions fixées de la dixième ou quinzième partie des revenus mobiliers de chaque arrondissement municipal, ou en forme de subsides assignés sur les individus, en raison de leurs biens fonds ou de leur mobilier[aaaaa].
§. 3.
Peu après la révolution, il s'éleva un nouveau système de taxes : nous n'en avons donc aujourd'hui que deux sortes, 1.° annuelles ; 2.° perpétuelles.
§. 4.
Les taxes annuelles sont, 1.° le land-tax, [p.32] ou l'ancien subside[bbbbb], levé d'après une nouvelle évaluation ; 2.° le malt-tax, qui est une accise annuelle sur la dréche[ccccc], la bierre, le cidre et le poiré.
§. 5.
Les taxes perpétuelles sont, 1.° les droits de douanes[ddddd] ou de tonnage et poids, sur toutes les marchandises exportées ou importées ; 1.° le droit d'accise ou l'impôt de l'intérieur sur une grande variété de marchandises[eeeee] ; 3.° l'impôt ou accise sur le sel[fffff] ; 4.° le post- office, ou impôt sur le transport [p.33] des lettres[ggggg] ; 5.° l'impôt du timbre[hhhhh] sur le papier, le parchemin, etc. ; 6.° celui sur les maisons et fenêtres[iiiii] ; 7.° la taxe pour le privilège des voitures et chaises de louages[jjjjj] ; 8.° celle sur les offices et pensions[kkkkk].
§. 6.
Une partie de ces revenus est employée à payer l'intérêt de la dette nationale, jusqu'à ce que le principal soit acquitté par le Parlement.
§. 7.
Les produits de ces différentes taxes furent primitivement séparés en fonds distincts, pour acquitter les emprunts particuliers[lllll], sur leurs crédits respectifs ; mais ils sont maintenant [p.34] consolidés par le Parlement, en trois espèces principales de fonds, les aggrégés, les généraux, et les fonds de la mer du sud, pour répondre à toutes les dettes de la nation. La loi publique doit de plus concourir et suppléer au déficit, pour renforcer le cautionnement du tout.
§. 8.
Ce qui reste de ces différens fonds, après l'acquittement de la dette nationale, est rassemblé et forme un fonds d'amortissement, sinking Fund, qui, à moins d'une application expresse du Parlement[mmmmm], est employé annuellement à acquitter quelques parties du principal de la dette.
§. 9.
Mais préalablement à cet emploi, le sinking Fund est chargé de pourvoir à faire face aux non-valeurs de la liste civile (s'il s'en trouvait) ; cette liste civile est le revenu immédiat de la couronne, réglé par le Parlement à l'accession du Roi, pour défrayer les charges civiles du gouvernement.
[p.35]
§. 1.
Les magistrats inférieurs[nnnnn] dont l'autorité est le plus généralement utile et en usage, sont, 1.° les Shérifs 2.° les Coroners ; 3.° les Juges de Paix ; 4.° les Constables ; 5.° les Voyers ; 6.° les Inspecteurs des pauvres.
§. 2.
Le Shérif est le gardien de chaque comté ; il est annuellement nommé par le Roi, suivant l'usage[ooooo] ; il remplit aussi (dans son [p.36] comté) les fonctions de juge[ppppp], de conservateur de la paix, de ministre public, et de baillif du Roi.
§. 3.
Les Coroners sont des officiers de la couronne[qqqqq] dans chaque comté ; ils sont élus par les Francs-tenanciers : leur office est de faire des enquêtes[rrrrr] sur la mort des sujets du Roi, comme aussi de surveiller [p.37] certains revenus de la couronne[sssss]. De plus, en certains cas, ils suppléent en l'absence du Shérif.
§. 4.
Les Juges de Paix sont, dans chaque comté, des magistrats, dont la capacité est réglée par les actes du Parlement[ttttt], et qui sont commissionnés par le Roi. L'autorité, qui leur est déléguée, a pour but de conserver la paix ; ils doivent ouïr et prononcer sur les félonies et autres délits plus légers, comme aussi faire plusieurs actes, attribués à leurs fonctions, par des Statuts particuliers.
§. 5.
Les Constables sont des officiers de centaines, et d'arrondissement municipaux[uuuuu] ; ils s'assemblent le jour où se tient la cour de justice du Seigneur, et sont autorisés à maintenir [p.38] la paix ; ils sont tenus de surveiller sans relâche, et de saisir les délinquans.
§. 6.
Les Voyers sont des officiers qui s'assemblent annuellement dans chaque paroisse ; ils sont chargés d'écarter les dangers[vvvvv] des grandes routes, et d'en diriger les réparations[wwwww].
§. 7.
Les Inspecteurs des pauvres[xxxxx] sont des officiers nommés annuellement dans chaque paroisse ; ils distribuent des secours aux pauvres impotens, et donnent de l'ouvrage aux valides, classés dans chaque paroisse[yyyyy], en raison de leur naissance, leur famille, leur mariage, ou en vertu de 40 jours de résidence, accompagnés de l'une ou de l'autre des qualités suivantes, 1.° d'une déclaration ; 2.° [p.39] d'une location d'un bien de la valeur annuelle de 10 livres sterling ; 3.° du payement de sa part des taxes ; 4.° de l'accomplissement d'un emploi quelconque et annuel ; 5.° d'un état de domesticité pendant un an ; 6.° d'un apprentissage ; 7.° de la possession d'un état suffisant dans une paroisse[zzzzz].
[p.40]
§. 1.
Les Habitans sont ou étrangers, c'est-à-dire nés[aaaaaa] hors des domaines et de l'allégeance de la couronne ; ou nationaux, c'est-à-dire nés sous cette allégeance.
§. 2.
L'allégeance est le devoir de tout sujet[bbbbbb] ; elle constitue le lien mutuel qui unit le prince et les sujets, en raison de la protection dont il les couvre[cccccc] ; elle est une obligation naturelle et perpétuelle[dddddd] pour les nationaux, mais seulement locale et temporaire pour les étrangers[eeeeee].
[p.41]
§. 3.
Les droits des nationaux sont de même naturels et perpétuels ; ceux des étrangers ne sont que locaux et temporaires, à moins qu'ils ne soient naturalisés par lettres patentes du Roi, ou par acte du Parlement[ffffff].
§. 4.
Les nationaux sont ou membres du clergé, ce qui s'applique aux personnes engagées dans les ordres ou exerçant des fonctions ecclésiastiques ; ou laïcs, dénomination sous laquelle est compris le reste de la nation.
§. 5.
Le clergé, ainsi défini, se divise, 1.° en archevêques et évêques[gggggg] ; 2.° en doyens et chanoines ; 3.° en archidiacres ; 4.° en doyens ruraux ; 5.° en recteurs et vicaires, et en curés. [p.42] On requiert généralement de leur part, qu'ils soient dans les ordres sacrés, qu'ils soient présentés, institués et mis en possession ; 6.° en desservans, auxquels on peut ajouter, 7.° les marguilliers, 8. les clercs de paroisse, et les sacristains[hhhhhh].
[p.43]
§. 1.
Les laïcs sont divisés en trois états : le civil, le militaire, et la marine.
§. 2.
L'état civil (qui embrasse toute la nation, excepté le clergé, l'armée et la marine, et quelques individus encore faisant partie de ces divisions) est divisé lui-même en deux classes, savoir : la noblesse et les communes.
§. 3.
On appelle nobles, les Ducs, les Marquis, les Comtes, les Vicomtes, et les Barons. Ils avaient des droits attachés à leurs dignités respectives[iiiiii]. Les uns sont créés par Writ, autrement dit par ordre du Roi de se rendre au Parlement, à la Chambre des Pairs ; ou par lettres patentes du Roi, c'est-à-dire, en vertu [p.44] de sa royale bonté. Ils jouissent de plusieurs privilèges, attachés exclusivement à leur capacité sénatoriale.
§. 4.
Les communes sont composées de Chevaliers de la Jarretière, Chevaliers Baronets, Baronets, Chevaliers du Bain, Chevaliers Bacheliers[jjjjjj], Écuyers, Gentlemen, Francs-tenanciers, Négocians, Artisans et Laboureurs.
§. 5.
L'état militaire, conformément à la loi fixe et constitutionnelle de l'état, consiste dans la milice[kkkkkk] de chaque comté : on la lève sur le peuple par le sort, et elle est commandée [p.45] par les principaux propriétaires fonciers, sous les ordres du lord Lieutenant[llllll].
§. 6.
Les troupes réglées du royaume ne sont mises sur pied qu'occasionnellement, et d'année en année, par acte du Parlement[mmmmmm] . Pendant cette période, elles sont régies d'après la loi martiale ou autres réglemens militaires, prescrits suivant le bon plaisir de la couronne[nnnnnn] .
§. 7.
L'état maritime consiste dans les officiers et matelots de l'armée navale, qui sont gouvernés d'après des lois expresses et permanentes ou ordonnances de marine, établies par acte du Parlement.
[p.46]
§. 1.
Les rapports privés et économiques des personnes sont ceux, 1.° du maître et du serviteur ; 2.° du mari et de la femme ; 3.° des parens et des enfans ; 4.° du tuteur et du pupille.
§. 2.
Le premier rapport peut exister entre un maître et quatre sortes de serviteurs (l'esclavage[oooooo] étant inconnu dans nos lois) : 1.° les domestiques proprement dits, ceux qui sont à gages[pppppp] ; 2.° les apprentifs, qui sont engagés par acte[qqqqqq] ; 3.° les laboureurs, qui sont employés temporairement ; 4.° les intendans, baillifs et facteurs, qui sont plutôt d'un état officieux.
[p.47]
§. 3.
De ces rapports il résulte quelques droits pour le maître, et des émolumens pour le serviteur.
§. 4.
Le maître a un droit de propriété sur le service de son serviteur ; et il doit être responsable de tout ce que fait celui-ci par son ordre exprès ou implicite.
§. 5.
Le second rapport privé est celui du mariage : il embrasse tous les droits et obligations réciproques du mari et de la femme.
§. 6.
Le mariage est régulièrement contracté entre personnes, 1.° consentantes ; 2.° libres de tout empêchement canonique[rrrrrr] capable de le rendre nul ; 3.° libres également de tout empêchement civil, comme un mariage antérieur, le défaut d'âge requis ou de consentement de ses parens dans les cas requis[ssssss], [p.48] celui de l'usage de sa raison[tttttt] ; toutes circonstances qui rendent le mariage absolument nul. Le mariage doit aussi être célébré, en bon lieu et bonne forme, par un ministre.
§. 7.
Le mariage est dissous, 1.° par la mort ; 2.° par le divorce prononcé dans la Cour ecclésiastique[uuuuuu], non à mensâ et thoro seulement, mais à vinculo matrimoniali pour cause canonique existante avant le contrat ; il est aussi dissous par acte du Parlement[vvvvvv], par exemple, pour adultère.
§. 8.
Le mariage, par une fiction de droit, fait [p.49] du mari et de la femme une seule personne devant la loi[wwwwww] et cette unité est la base fondamentale de leurs obligations de leurs incapacités respectives.
[p.50]
§. 1.
Le troisième et le plus universel des rapports privés, est celui du père et du fils.
§. 2.
Les enfans sont, 1.° légitimes, lorsqu'ils sont nés durant un mariage légal, ou après, mais dans un temps convenable[xxxxxx] ; 2.° bâtards, quand leur naissance n'a pas l'un de ces deux caractères.
§. 3.
Les obligations des parens envers les enfans légitimes sont de les entretenir[yyyyyy], de les protéger, et de leur donner de l'éducation[zzzzzz] .
[p.51]
§. 4.
Le pouvoir des parens consiste principalement dans le droit de corriger leurs enfans, et de consentir à leur mariage. Tous deux peuvent être délégués par testament, après la mort, à un tuteur. Le premier même peut l'être (du vivant du père) à un instituteur ou à un maître.
§. 5.
Les devoirs des enfans légitimes envers leurs parens, sont, l'obéissance, la protection, et l'entretien.
§. 6.
Les pères ne doivent aux bâtards que l'entretien.
§. 7.
Les droits d'un bâtard s'étendent seulement sur ce qu'il peut acquérir ; car il est absolument inhabile à hériter[aaaaaaa] .
§. 8.
Le quatrième rapport privé est celui du tuteur et du pupille : il dérive pleinement du précédent ; les uns et les autres étant réciproquement sujets aux mêmes droits et obligations pendant la durée entière de leurs rapports.
[p.52]
§. 9.
Il y a plusieurs espèces de tuteurs : 1.° les tuteurs naturels, qui sont les pères et mères ; 2.° le tuteur pour nourriture[bbbbbbb], qui est assigné par la Cour ecclésiastique[ccccccc] ; 3.° le tuteur en roture[ddddddd], indiqué par la loi commune ; 4.° le tuteur par Statut, qui est indiqué par le testament du père : tous sont sujets à la surintendance de la Cour de chancellerie.
§. 10.
L'âge de la majorité absolue pour les mâles et les femelles, est celui de 21 ans. (Nous disons absolue, parce que la loi donne au mineur diverses facultés[eeeeeee], à différentes époques) : jusqu'à cet âge le mineur est réputé enfant.
[p.53]
§. 11.
L'enfant, en considération de la faiblesse de son âge, a divers privilèges et incapacités qui lui sont accordés par la loi, et ont rapport aux procès, aux délits, à sa fortune, et à ses engagemens[fffffff] .
[p.54]
§. 1.
Les corps politiques ou corporations sont des personnes fictives, établies pour conserver, dans une succession continuelle, certains droits, qui, s'ils étaient conférés à des personnes naturelles, courraient risque, à la longue ; de s'éteindre.
§. 2.
Les corporations sont ou de plusieurs membres, ou d'une seule personne[ggggggg] .
§. 3.
De plus, les corporations sont ou spirituelles, c'est-à-dire fondées pour perpétuer les droits de l'église, ou laïques. Les laïques se subdivisent elles-mêmes en civiles, établies pour divers buts temporels, et en charitables, érigées pour perpétuer la charité du fondateur.
[p.55]
§. 4.
Les corporations sont ordinairement établies en vertu d'une Charte royale[hhhhhhh] .
§. 5.
Les facultés dévolues à toutes les corporations, sont de maintenir une succession perpétuelle ; 2.° d'avoir, pour agir en corps, toutes les capacités d'un individu[iiiiiii] ; 3.° de posséder des terres assujetties par les Statuts au droit de main-morte, 4.° d'avoir un sceau commun ; 5.° de faire des réglemens : cette dernière faculté, relativement aux corporations spirituelles ou charitables, peut être exercée par le Roi ou le Fondateur.
§. 6.
Le devoir des corporations est de remplir les fins de leur institution.
§. 7.
Pour assurer l'exécution de ces obligations, toutes les corporations sont sujettes à être visitées. [p.56] Les spirituelles le sont par l'Ordinaire, et les laïques par leur fondateur ou ses représentans, de la manière qui suit : le Roi, comme principe de tout, fundator incipiens, et représenté par la cour de King's Beneh, a l'inspection des corporations civiles ; et celui qui dote un établissement de charité, a son titre de fundator perficiens ; a, pour lui, ses héritiers ou ayant-cause, le droit de l'inspecter[jjjjjjj] .
§. 8.
Les corporations peuvent être dissoutes 1.° par acte du Parlement ; 2.° par la mort naturelle de tous leurs membres ; 3.° par l'abandon de leurs privilèges ; 4.° Par forfaiture à leur charte[kkkkkkk] .
[p.57]
§. 1.
Tout droit sur les choses extérieures, dérive originairement d'un présent fait à l'Homme par le Créateur.
§. 2.
Au commencement, la substance des choses était commune à tout le genre humain ; cependant, même alors, on pouvait acquérir par l'usage, et prolonger par l'occupation, un droit de propriété temporaire.
§. 3.
Dans la suite des tems il s'établit sur la [p.58] substance, aussi bien que sur l'usage des choses, une propriété permanente, que l'on n'avait acquise originairement que par la seule occupation.
§. 4.
Afin que cette propriété ne cessât, par l'abandon ou la mort du propriétaire, ce qui aurait de nouveau rendu les choses communes, les Sociétés établirent les transports, les testamens, et l'hérédité, en vue de perpétuer la propriété du premier occupant ; et lorsque, par événement, une telle propriété est interrompue ou inconnue, l'usage veut qu'elle accroisse au profit du Souverain, en vertu des lois municipales.
§. 5.
Quant aux choses qui ne sont pas susceptibles d'être propriétés permanentes et substancielles, on peut au moins avoir sur elles un droit de propriété transitoire et d'usufruit, semblable à celui que dans l'origine on avait sur les choses.
§. 6.
C'est dans cette propriété exclusive, que consistent les droits sur les choses ; elles sont réelles[lllllll] ou personnelles[mmmmmmm] .
[p.59]
§. 7.
On considère dans les choses réelles, 1.° leurs espèces particulières ; 2.° la tenure ou manière de les posséder ; 3.° les domaines qu'on peut y acquérir ; 4.° leurs titres, ou moyens de les acquérir ou de les perdre.
§. 8.
Toutes ces différentes espèces de choses réelles peuvent se réduire à une des trois suivantes, savoir : les terres, les biens[nnnnnnn], ou les héritages[ooooooo] ; encore, la seconde renferme-t-elle la première ; et de même la troisième renferme la première et la seconde.
§. 9.
Par cette raison, les héritages, ou tout ce qui peut tomber en succession (étant la dénomination la plus claire des choses réelles) sont ou corporels ou incorporels.
§. 10.
Les héritages corporels, dans leur sens légal [p.60] le plus étendu, consistent entièrement dans les terres, ce qui comprend non-seulement la surface, mais aussi tout objet sensible qui lui est contigu, et existe soit au-dessous[ppppppp] soit au-dessus[qqqqqqq] .
[p.61]
§. 1.
Ces héritages incorporels sont des droits résultans de biens corporels, on ayant des rapports avec eux, ou leur étant annexés, ou susceptibles d'être exercés en-même-tems.
§. 2.
Les héritages incorporels sont, 1.° le droit de patronage ; 2.° les dixmes ; 3.° les servitudes commons ; 4.° le droit de chemins ; 5.° les offices ; 6.° les dignités ; 7.° les franchises ; 8.° les corodies ou pensions ; 9.° les annuités ; 10.° les rentes.
§. 3.
Le patronage est un droit de présentation à un bénéfice ecclésiastique, soit désigné, soit non désigné[rrrrrrr] . Ce droit est ou présentatif, ou collatif ou donatif[sssssss] .
[p.62]
§. 4.
Les dixmes sont la 10.e partie du revenu, provenant annuellement des troupeaux et des terres, comme aussi de l'industrie personnelle de l'homme. D'après une ancienne loi formelle du pays, elles sont une redevance du droit commun, appartenante au ministre ou vicaire, à moins d'une exemption spéciale, résultant, 1.° d'une composition ou d'un arrangement positif[ttttttt] ; 2.° de la prescription, soit de modo decimandi, soit de non decimando.
§. 5.
La servitude[uuuuuuu] est un droit appartenant à un homme sur le terrein d'un autre : comme, 1.° le droit de pâture[vvvvvvv], lequel est inhérent pour cause de voisinage ou appartenant in gross[wwwwwww] ; [p.63]
2°. le droit de pêche ; 3.° le droit de tirer de la tourbe ; 4.° le droit d'affinage.
§. 6.
Le droit de chemin est le droit de passer sur le terrein d'autrui.
§. 7.
Celui d'offices est le droit d'exercer des emplois publics ou privés.
§. 8.
Relativement aux dignités, qui sont des titres d'honneur, voyez, Liv. I.er, Chap. XIII.
§. 9.
Les franchises sont un privilège royal, ou une branche de la prérogative du Roi remise entre les mains d'un sujet[xxxxxxx] .
§. 10.
Les corodies sont des prestations en nature, pour soutenir une personne ; elles peuvent être converties en pensions. (Voyez Liv. I.er, Chap. IX)[yyyyyyy] .
[p.64]
§. 11.
Une annuité est une somme d'argent payable chaque année, assignée sur la personne[zzzzzzz] et jamais sur les biens-fonds de celui qui raccorde.
§. 12.
Les rentes sont un profit certain résultant chaque année des terres ou des maisons[aaaaaaaa] ; elles sont de trois espèces : 1.° les rentes féodales ; 2.° les rentes constituées ; 3.° les rentes sèches[bbbbbbbb] .
[p.65]
§. 1.
La doctrine des tenures dérive des lois féodales, qui furent établies en Europe par les conquérans venus du nord, lors de la dissolution de l'empire Romain[dddddddd] .
§. 2.
Les fiefs proprement dits, étaient des portions de terres départies par un chef à ceux qui l'avaient suivi, pour être possédées sous la condition d'un service militaire et personnel envers leur seigneur.
§. 3.
Elles étaient données par l'investiture, et tenues sous le lien de foi et hommage[eeeeeeee] . Les descendans [p.66] seuls du possesseur avaient le droit d'en hériter ; et ils ne pouvaient être transférés, à moins du consentement mutuel du seigneur et du vassal.
§. 4.
Les fiefs impropres étaient une dérivation des autres, mais ils en différaient par la nature de leur origine, de leurs obligations et prestations, de la successibilité, et aussi par d'autres circonstances[ffffffff] .
§. 5.
Les terres de la Grande Bretagne furent converties en fiefs de cette dernière espèce peu après la conquête des Normands ; d'où naquit le grand principe en fait de mouvance, que toutes les terres du Royaume relèvent médiatement ou immédiatement du Roi.
§. 6.
La distinction des possessions ou tenures, consistait dans la nature des services qu'elles avaient à rendre, comme, 1.° la chevalerie ou le service de Chevalier : il était libre, mais incertain ; 2.° la roture libre, dont le service était alors libre, mais certain ; 3.° la servitude simple, dont le service était vil et incertain ; [p.67] 4° la servitude privilégiée, dont le service était vile, mais certain.
§. 7.
Le mode le plus ancien et le plus universel des tenures a été celui de chevalerie, selon lequel le propriétaire de tout fief était tenu d'accompagner son seigneur à la guerre, dès qu'il en était requis. Cette tenure était donnée par investiture[gggggggg] et confirmée par la foi et hommage, qui entraînait ordinairement après elle une prestation féodale.
§. 8.
Les autres fruits ou conséquences des tenures en fiefs nobles étaient, 1.° l'aide[hhhhhhhh] ; 2.° le relief[iiiiiiii] ; 3.° la saisine[jjjjjjjj] ; 4.° la tutelle[kkkkkkkk] ; 5.°. le mariage[llllllll] ; 6.° le droit d'aubaine[mmmmmmmm] ; 7.° le droit de lods et ventes.
[p.68]
§. 9.
Le service personnel à la charge des fiefs nobles, fut graduellement changé en une taxe pécuniaire, qu'on nomma seutage ou escuage[nnnnnnnn] .
§. 10.
Ces possessions militaires, excepté celles portant obligation de grande sergenterie[oooooooo], furent totalement abolies à la restauration du roi Charles II, et réduites par acte du Parlement à de simples prestations de roture libre.
[p.69]
§. 1.
La roture libre[pppppppp] est une tenure, dont les obligations sont libres, certaines et déterminées.
§. 2.
Cette espèce de possession, seul reste de la liberté Saxone, comprend la petite sergenterie[qqqqqqqq], la tenure en bourgage[rrrrrrrr], et le gavelkind[ssssssss] .
§. 3.
Les biens roturiers participent beaucoup de la nature des fiefs, aussi bien que les biens nobles, étant tenus à la charge de quelques redevances, au moins à la foi et hommage et autres prestations féodales, au relief, à la tutelle, au droit d'aubaine, mais non au droit [p.70] de mariage. Ils sont également soumis aux droits d'aide, d'ensaisinement et de lods et vente.
§. 4.
Le villenage simple était une tenure précaire et tenant de la servitude, soumise à la volonté absolue du seigneur[tttttttt], et assujettie à des secours incertains et de la nature la plus vile.
§. 5.
De-là, par consentement tacite ou par usurpation, prirent naissance nos modernes copy holds ou tenures ; en vertu d'une copie du rôle de la cour du seigneur[uuuuuuuu], on peut encore être maintenu dans ces possessions, d'après la volonté régulièrement énoncée du seigneur, et en se conformant à la coutume de la seigneurie.
§. 6.
Ces propriétés, comme les biens roturiers, sont sujettes aux services, reliefs et aubaines, comme aussi aux droits de succession, de tutelle et de lods et vente.
§. 7.
Le villenage privilégié, ou le socage de [p.71] Vilain est une espèce relevée de tenure en copy hold, à la charge de quelques prestations peu nobles et déterminées. Elles subsistent seulement dans les anciens domaines de la Couronne ; et cette tenure y est désignée sous le nom de tenure en ancien domaine[vvvvvvvv].
§. 8.
Ces copy holds d'anciens domaines jouissent de diverses immunités inhérentes à leur nature ; mais ils sont toujours tenus par copie du rôle de la seigneurie, conformément à sa coutume, et non selon la volonté du seigneur[wwwwwwww].
§. 9.
Franche aumône (frank almoique) est une tenure pour un service ecclésiastique[xxxxxxxx] libre, d'après lequel plusieurs corporations ecclésiastiques et de charité tiennent aujourd'hui leurs terres ou maisons : elle est d'une nature différente des tenures pour un service divin et fixe.
[p.72]
§. 1.
Les terres, maisons et biens héréditaires consistent dans l'intérêt qu'y a le tenancier : pour le déterminer, il faut considérer, 1.° la quantité de l'intérêt ; 2.° le tems de la jouissance, le nombre et les rapports des tenanciers entr'eux.
§. 2.
Les biens fonds, eu égard à la quantité d'intérêt ou durée, sont ou francs-fiefs, ou moins que francs-fiefs[yyyyyyyy] .
§. 3.
Le franc-fief en fond de terres, est celui qui est créé par la mise en possession ou [p.73] la saisine, d'après la commune loi, ou qui consiste en propriétés de nature incorporelle équivalant aux premières.
§. 4.
Les biens en francs-fiefs sont susceptibles d'hérédité, ou ne le sont pas, comme, par exemple, les biens à vie ; ceux susceptibles d'hérédité sont, 1.° absolus ou fiefs simples ; 2.° fiefs limités ou mouvans[zzzzzzzz] .
§. 5.
Le possesseur d'un fief simple est celui qui jouit de terres, maisons et héritages qui lui sont propres à jamais, ainsi qu'à ses héritiers ou ayant-cause.
§. 6.
Les fiefs mouvans sont, 1.° qualifiés ou non ; 2.° conditionnels, suivant la commune loi.
§. 7.
Les qualifiés ou non qualifiés sont ceux auxquels est jointe une qualification[aaaaaaaaa] ; ils [p.74] sont sujets à être abolis, quand cette qualification est à son dernier terme.
§. 8.
Les fiefs conditionnels, d'après la commune loi, sont ceux qui sont accordés au donataire et à ses héritiers directs, en exclusion de la ligne collatérale.
§. 9.
On les a cru des fiefs concédés sous la condition que le donataire aurait des héritiers directs : cette condition une fois remplie par la naissance d'un tel héritier, le donataire a pu de suite aliéner le domaine ; mais le Statut de Donis ayant été fait dans l'intention de prévenir de telles aliénations, en conséquence de la division des fiefs (par ce Stat.) en revenus particuliers et en réversibles, les fiefs conditionnels ont été appelés fiefs substitués.
§. 10.
Toute possession réelle[bbbbbbbbb] ou censée telle, est sujette à substitution.
§. 11.
Les substitutions peuvent être, 1.° générales [p.75] ou spéciales ; mâles ou femelles[ccccccccc] ; 3.° faites par contrat de mariage[ddddddddd] .
§. 12.
Les incidens attachés aux biens substitués sont, 1.° le dégât[eeeeeeeee] ; 2.° le douaire ; 3.° la courtoisie des lois anglaises[fffffffff] ; 4.° les exceptions pour transports, recouvremens ou garanties des testateurs.
§. 13.
Différens statuts et résolutions des cours les ont entièrement assimilés aujourd'hui aux biens ou fiefs conditionnels, suivant la commune loi[ggggggggg] .
[p.76]
§. 1.
Les francs-fiefs non héréditaires, ou à vie seulement, sont : 1.° conventionnels, ou créés par acte entre les parties ; 2.° légaux, ou créés ainsi par l'effet de la loi[hhhhhhhhh] .
§. 2.
Les biens conventionnels à vie sont institués soit par une concession expresse et bornée à la durée de la vie d'une personne ou à celle d'une autre, soit encore par une concession générale, sans désignation de terme[iiiiiiiii] .
[p.77]
§. 3.
Ils sont tous sujets, ainsi que les autres biens à vie, à l'entretien alimentaire[jjjjjjjjj], et à être emblavés[kkkkkkkkk] ; quant aux biens accordés pour la vie d'un autre, ils eurent besoin d'une possession générale, comme ils sont encore aujourd'hui sujets à une possession particulière, si cestuy qui vit[lllllllll] survit au tenancier.
§. 4.
Les francs-fiefs légaux et à vie sont, 1.° la jouissance d'une substitution, quand on a perdu la possibilité d'avoir un héritier direct ; 2.° les possessions par faveur de l'Angleterre[mmmmmmmmm] ; 3.° celles pour cause de douaire.
§. 5.
La première a lieu, quand un bien a été donné sous la condition expresse de substitution, et quand la personne, d'où devait provenir l'héritier, meurt avant d'en avoir eu ; dans ce cas, le possesseur (s'il survit), devient tenancier sous substitution, [p.78] après la possibilité perdue d'avoir postérité[nnnnnnnnn] .
§. 6.
Ces biens participent des charges affectées aux biens substitués et aux biens à vie.
§. 7.
La possession par courtoisie de l'Angleterre[ooooooooo] a lieu, quand la femme[ppppppppp] d'un homme est saisie d'un droit d'héritage, et que celui-ci a d'elle des enfans, encore vivans[qqqqqqqqq] ; dans ce cas, et après la mort de celle-ci, il a la jouissance de tous ses droits et à vie seulement, comme les tenant par courtoisie ou faveur.
§. 8.
La possession par cause de douaire a lieu quand un mari est propriétaire d'un bien d'héritage qui aurait pu revenir aux enfans de sa femme ; alors, le mari venant à mourir, la femme acquiert sur ces biens un droit de douaire, ou le tiers des terres [p.79] et maisons, pour par elle en jouir sa vie durante.
§. 9.
Le douaire est établi par la commune loi[rrrrrrrrr] ou par la coutume particulière ; ad ostium ecclesiæ, ou ex assensu patris.
§. 10.
Ce douaire peut être perdu ou enlevé ; particulièrement par un règlement en indemnité de la jouissance que le mari a eue de la dot de la femme[sssssssss] .
[p.80]
§. 1.
Les biens moindres que francs-fiefs sont, 1.° les biens pour un terme fixe ; 2.° les biens précaires ou dépendans de la volonté du propriétaire ; 3.° les biens tenus par tolérance ; 4.° ceux laissés sous une condition.
§. 2.
Un bien est pour un tems fixe, lorsqu'un homme, propriétaire de terres et maisons, les afferme à un autre pour un certain nombre d'années, et lui transfère les intérêts de cet espace de tems ; et lorsque le locataire en est mis en possession pour ce tems, sans toutefois en être saisi légalement[ttttttttt] .
§. 3.
Les charges de cette jouissance sont des alimens[uuuuuuuuu], et de plus l'obligation d'emblaver[vvvvvvvvv] si on l'abandonne avant l'expiration du terme pour lequel elle est donnée.
[p.81]
§. 4.
Un bien est dit à volonté, quand un propriétaire donne des terres à un autre pour les tenir à la volonté des deux parties contractantes, et quand le fermier entre en jouissance.
§. 5.
Les copy holds[wwwwwwwww] sont des biens tenus à la volonté du seigneur, et réglés conformément à la coutume de la seigneurie.
§. 6.
Un bien est en tolérance lorsque quelqu'un entré en possession d'une terre avec un titre légal, le retient dans la suite sans aucun titre[xxxxxxxxx] .
§. 7.
Les biens à charge (ou condition), lesquels peuvent être ou ne pas être francs-fiefs, sont 1.° sous une condition implicite ; 2.° sous une condition expresse ; 3.° biens en gage ; 4.° biens possédés par statuts, conformément aux lois du commerce ; 5.° ceux tenus par elegit, c'est-à-dire par choix.
[p.82]
§. 8.
Les biens grévés d'une condition implicite sont ceux dont la concession emporte essentiellement l'obligation d'une charge qui, bien que non exprimée par des paroles, ne peut être séparée de la possession de ces biens.
§. 9.
Les biens sous condition expresse sont ceux dont l'acte même de concession, porte une qualification ou obligation expresse[yyyyyyyyy] . La rupture ou le non-accomplissement de ces conditions implicites ou explicites, donne au concédant le droit de retrait.
§. 10.
Les biens en gage in vadio, in pledge, sont des biens donnés pour la sûreté du payement d'une somme d'argent qui a été prêtée ; il y en a de deux espèces, 1.° en gage vivant, quand les fruits d'un domaine sont cédés jusques à l'acquittement de la dette : après cet acquittement, le concédant rentre dans la jouissance du gage qu'il a donné ; 2.° en mort gage[zzzzzzzzz] ; c'est lorsqu'un bien est [p.83] engagé sous la condition d'être restitué à jour fixe, si le propriétaire paye la somme empruntée : faute de quoi, le domaine devient absolument mort pour lui.
§. 11.
Les biens possédés par statuts marchands ou de commerce, sont des biens transportés aux créanciers, en vertu de certains statuts[aaaaaaaaaa], jusqu'à ce que leurs produits ayent acquitté la dette pour laquelle ils sont transportés.
§. 12.
Les biens par elegit sont les terres qui, en conséquence d'un Writt judiciaire ainsi nommé, sont délivrés par le shériff au plaignant, jusqu'à ce que leurs produits ayent éteint la dette jugée légitime par la loi[bbbbbbbbbb] .
[p.84]
§. 1.
Les biens, relativement au tems de la jouissance, sont ou dans une possession immédiate ou en expectative. Ces biens en expectative sont créés en-même-tems que ceux sur lesquels est assise l'expectative, et ils en font une partie. Ce sont, 1.° des remainders[cccccccccc] ; 2.° des réversions.
§. 2.
Un remainder est un bien dont la mise en possession et la jouissance sont fixées après la mort d'une autre personne qui en jouit ou doit en jouir.
§. 3.
Ainsi, 1.° il faut qu'il y ait un bien particulier[dddddddddd] préexistant pour servir de base au remainder ; 2.° le remainder doit sortir des mains du donateur, au moment même de sa création ; 3.° le donataire doit être investi [p.85] pendant la continuation ou à la fin du bien particulier.
§. 4.
Les remainders sont, 1.° investis, lorsque le bien[eeeeeeeeee] est fixé pour rester à une certaine personne, après la jouissance consommée de celui qui le tient ; 1.° contingents, lorsque l'objet substitué est indiqué ne devoir avoir lieu qu'en faveur d'une personne incertaine, ou d'après un événement incertain[ffffffffff] .
§. 5.
Un legs exécutoire est une disposition de terres par testament, faite de telle sorte que le légataire n'en sera point investi par la mort du testateur, mais seulement en conséquence de quelque futur contingent, sans qu'il y ait une propriété particulière préexistante pour en répondre.
§. 6.
La réversion est le retour d'un droit réservé par le donateur, et dont il doit entrer en possession après l'expiration de la concession précédemment faite. Ces espèces de possessions sont sujettes à foi et hommage, et à des redevances.
[p.86]
§. 7.
Quand deux biens, l'un moindre, l'autre plus considérable, l'un en possession, l'autre en expectative, sont réunis sur une seule et même personne, en un seul et même droit, le plus faible se fond dans le plus fort.
[p.87]
§. 1.
Les biens, eu égard au nombre et aux rapports des tenanciers entr'eux, peuvent être tenus, 1.° séparément ; 2.° conjointement ; 3.° en co-héritage ; 4.° en commun.
§. 2.
Un bien est tenu séparément lorsqu'un tenancier l'occupe par son droit propre et absolu, sans qu'aucune autre personne le partage avec lui.
§. 3.
Un bien est tenu conjointement lorsqu'il a été concédé à deux ou plusieurs personnes. Dans ce cas la loi les déclare unis (jointenans), à moins que le texte de la concession n'exclue expressément une pareille interprétation[gggggggggg] .
§. 4.
Les possédans conjointement ont unité d'intérêt, [p.88] de titre, de tems et de possession. Ils sont saisis per my et per tout. Et par cette raison, à la mort d'un des associés, le tout demeure au survivant[hhhhhhhhhh].
§. 5.
Cette société peut être dissoute, en détruisant une des quatre unités constitutives.
§. 6.
Un bien est en co-héritage, lorsque, susceptible d'hérédité, il passe d'un ascendant à deux ou plusieurs personnes, qui sont appelées copartageantes, et ne font toutes ensemble qu'un héritier.
§. 7.
Les co-partageans ont une unité d'intérêt, de titre, et de possession, mais sont seulement saisis per my et non per tout : par la raison qu'il n'y a pas de survivance entre co-partageans.
§. 8.
Ces espèces de biens sont sujets à la loi du Hotch pot[iiiiiiiiii] .
[p.89]
§. 9.
Un co-héritage peut aussi être dissous par le renversement d'une de ses trois unités.
§. 10.
Un bien est en commun, lorsque deux ou plusieurs personnes tiennent des terres, peut-être avec des titres distincts, et des intérêts distincts aussi, mais par unité de possession, chacun ignorant le droit qu'il a de posséder séparément.
§. 11.
Les tenanciers en commun ont, par cette raison, une unité de possession (sans survivance, étant saisis per my et non per tout), mais ils n'ont point de titre, de tems et d'intérêt ; l'unité n'est point nécessaire.
§. 12.
Cette espèce de bien peut être créée, 1.° par la dissolution des unités constituantes des deux précédentes manières de posséder ; 2.°par une restriction expresse dans la concession : et il peut être détruit, 1.° par l'union des divers titres entre les mains d'un seul tenancier ; 2.° par le partage de la terre.
[p.90]
§. 1.
Le titre aux choses réelles est le moyen par lequel un homme arrive à la possession légitime de sa propriété.
§. 2.
On doit considérer dans le titre, 1.° une pure et nue possession ; 2.° le droit de possession, qui est un droit apparent et de plus effectif[jjjjjjjjjj] ; 3.° le simple droit de propriété ; 4.° l'union d'une possession effective avec ces
deux droits ; elle constitue un titre parfait.
§. 3.
Le titre aux choses réelles peut être réciproquement acquis ou perdu ; 1.° par descendance ; 2.° par acquisition.
§. 4
La descendance est le moyen par lequel un [p.91] homme, par la mort de son ascendant, acquiert un titre sur ses biens par droit de représentation, comme son héritier d'après la loi.
§. 5.
Pour comprendre la doctrine de la descendance ; il faut se former une notion claire de la consanguinité : elle est la connexion ou le rapport de personnes descendues de la même souche ou ascendant commun, et, de plus, elle est, 1.° en ligne directe, quand un des parens descend directement de l'autre ; 2.° en ligne collatérale, quand tous deux descendent directement, non l'un de l'autre, mais d'un même ascendant.
[p.92]
Les règles de descendance, on canons d'hérédité, observées par les lois anglaises, sont les suivantes :
§. 1.
Les héritages descendent à l'infini et en ligne directe à l'issue de la dernière personne actuellement saisie ; mais ils ne remontent jamais.
§. 2.
Le mâle doit être admis de préférence à la femelle[kkkkkkkkkk] .
§. 3.
Quand il y a deux ou plusieurs mâles au même degré, l'aîné seul hérite[llllllllll] ; mais les femelles[mmmmmmmmmm] héritent toutes ensemble.
§. 4.
Les descendans directs à l'infini, représentent [p.93] leur ascendant, c'est-à-dire qu'ils sont à la même place que le défunt lui-même occuperait, s'il était vivant.
§. 5.
À défaut de descendans directs ou de postérité, l'héritage passe au parent collatéral le plus prochain, c'est-à-dire au descendant direct de son ascendant immédiat, toute-fois en se conformant aux trois précédentes règles, et aux trois qui suivent.
§. 6.
Ce collatéral le plus proche doit être du sang du premier acquéreur. Pour en constater la preuve, on a établi les deux règles suivantes :
§. 7.
L'héritier collatéral du dernier possesseur doit être son plus proche parent de tout son sang[nnnnnnnnnn] .
§. 8.
Dans les héritages collatéraux, la souche mâle est préférée à la femelle, c'est-à-dire que les parens descendans des ascendans mâles sont admis avant les descendans des ascendans femelles, à moins que, par le fait, les héritages ne proviennent de la souche femelle.
[p.94]
§. 1.
L'acquisition, est la possession qu'un homme acquiert d'un bien, par son propre fait ou volonté, et non par la simple opération de la loi, ou par descendance de quelqu'un de ses ascendans. Elle renferme l'occupation, la prescription, l'aubaine, la forfaiture, la banqueroute et l'aliénation.
§. 2.
L'occupation est la prise de possession de choses qui n'avaient pas auparavant de propriétaire.
§. 3.
La prescription est un usage personnel et immémorial, suivant lequel on jouit d'un droit. Elle est acquise à un homme, soit par ses ancêtres, soit par ceux aux droits de qui il est. Le premier moyen est appelé prescription de ses ancêtres ; le dernier, prescription par soi même[oooooooooo] .
[p.95]
§. 4.
L'aubaine a lieu lorsque, par défaut d'héritier du sang d'un tenancier, les biens écheoient au seigneur du fief[pppppppppp] .
§. 5.
Ne sont point aptes à se porter héritiers légitimes, 1.°les monstres ; 2.° les bâtards ; 3. les parens maternels dans les successions paternelles, et vice versa ; 4.° les parens de demi-frère ou de demi-sœur ; 5.° les étrangers et leur postérité[qqqqqqqqqq] ; 6.° les personnes atteintes de trahison ou de félonie ; 7.° les papistes[rrrrrrrrrr], relativement à eux seulement, suivant la loi écrite.
[p.96]
§. 1.
La forfaiture est une punition attachée par la loi à quelque acte illégal ou négligence de la part du propriétaire de choses réelles. Son effet est de transporter la propriété à un autre, qui est ordinairement la partie injuriée[ssssssssss] .
§. 2.
Les forfaitures sont occasionnées, 1.° par des crimes ; 2.° par aliénation contraire aux lois ; 3.° par dévolu ; 4.° par simonie ; 5.° par inexécution des conditions ; 6.° par dégât[tttttttttt] .
§. 3.
Les forfaitures pour crimes ou délits ont lieu pour, 1.° haute trahison ; 2.° non révélation de trahison ; 3.° petite trahison et [p.97] félonie ; 4.° contumace[uuuuuuuuuu] ; 5.° voies de fait contre un juge[vvvvvvvvvv], et batteries au lieu des séances des cours ; 6.° præmunire ; 7.° contre les papistes récusans[wwwwwwwwww] .
§. 4.
Les aliénations ou transports qui entraînent forfaiture, sont : 1.° celles en main-morte, [p.98] faites à des corporations contre le vœu des statuts[xxxxxxxxxx] ; 2.° celles faites à des étrangers ; 3.° celles faites par certains tenanciers quand ils prétendent assurer plus qu'ils ne possèdent.
§. 5.
Le dévolu est une forfaiture du droit de présentation à une église vacante, d'après la négligence du patron de présenter dans les six mois[yyyyyyyyyy] .
§. 6.
On entend par simonie, la présentation vénale d'un individu, pour occuper un bénéfice ecclésiastique. D'après une telle présentation, cet office est confisqué au profit de la Couronne[zzzzzzzzzz] .
§. 7.
Relativement à la forfaiture pour inexécution des conditions, voyez Chap. VII.
[p.99]
§. 8.
Le dégât est une avarie ou destruction, commise sur quelques portions héréditaires corporelles, au préjudice de celui qui a droit à l'héritage.
§. 9.
La forfaiture des biens dits copy holds, peut avoir aussi d'autres causes, relatives à la coutume de la seigneurie.
§. 10.
La banqueroute est l'acte[aaaaaaaaaaa] par lequel on devient banqueroutier : tel est celui d'un commerçant[bbbbbbbbbbb] qui se cache ou fait certains actes tendans à frauder ses créanciers.
§. 11
Par la banqueroute, tous les biens du banqueroutier sont remis entre les mains des ayant-cause de ses commettans, pour être vendus au bénéfice de ses créanciers.
[p.100]
§. 1.
L'aliénation, le transport ou l'acquisition, dans leur sens le plus étroit, sont des moyens de transférer des biens réels ; d'après ces moyens, ces biens sont volontairement résignés par un homme, et acceptés par un autre.
§. 2.
Anciennement, ces actes ne pouvaient avoir lieu de la part du vassal sans la permission de son seigneur, ni de la part du seigneur, sans une nouvelle reconnaissance du vassal.
§. 3.
Toutes personnes sont aptes à acquérir ; et toutes celles qui possèdent des biens, sont aptes à les céder à d'autres, à moins qu'elles ne soient frappées par la loi d'inhabilités particulières[ccccccccccc] .
§. 4.
Les aliénations se font par des assurances [p.101] coutumières, qui sont : 1.° par contrat ou matter in pais ; 2.° par actes publics ; 3.° par coutume spéciale ; 4.° Par dispositions testamentaires.
§. 5.
On doit considérer dans les assurances par contrat, 1.° leur nature générale ; 2.° leurs diverses espèces.
§. 6.
Un contrat en général est l'acte solemnel des parties, étant ordinairement un écrit scellé et délivré[ddddddddddd] ; il peut aussi être, 1.° dentelé[eeeeeeeeeee] ; 2.° non-dentelé[fffffffffff] .
§. 7.
Les choses requises dans un contrat, sont : 1.° des parties capables et un objet particulier ; 2.° une bonne et suffisante compensation ; 3.° un écrit sur papier ou parchemin, duement timbré ; 4.° des divisions légales et méthodiques (celles employées usuellement, sont, 1.° les prémisses ou préambule[ggggggggggg] ; [p.102] 2.° the habendum[hhhhhhhhhhh] ; 3.° the tenendum[iiiiiiiiiii] ; 4.° the reddendum[jjjjjjjjjjj] ; 5.° les conditions[kkkkkkkkkkk] ; 6.° la garantie ; 7.° les conventions ; 8.° la conclusion qui comprend la date) ; 5.° qu'il soit lu si on le désire ; 6.° qu'il soit scellé et en plusieurs cas signé ; 7.° délivré[lllllllllll] 8.° certifié[mmmmmmmmmmm] .
§. 8.
Un contrat peut être annullé ; 1.° par le défaut d'une des conditions ci-dessus requises ; 2.° par un acte subséquent, comme, 1.° une altération ; 2.° la destruction de son sceau ; 3.° en le biffant ; 4.° Par le refus de ceux dont le consentement est nécessaire ; 5.° par jugement d'une cour de justice.
[p.103]
§. 1.
Les contrats servent, les uns à transporter une propriété réelle, les autres, seulement à lui imposer une charge ou à l'en libérer.
§. 2.
Les contrats qui servent à transporter des propriétés réelles, se font, soit d'après la commune loi, soit d'après des statuts ; et les transports d'après la commune loi, sont les uns originels ou primaires, et les autres sont dérivans ou secondaires.
§. 3.
Les transports originels sont, 1.° les inféodations ; 1.° les donations ; 3.° les concessions ; 4.° les baux ; 5.° les échanges ; 6.° les partages. — Les transports dérivans, sont, 1.° les remises ; 2.° les ratifications ; 3.° les résignations ; 4.° les assignations ; 5.° les révocations.
§. 4.
Une inféodation, est le transport d'un héritage corporel fait à une personne. Elle est consommée par livery of saisin, l'investissement [p.104] ou mise en possession du donataire par le donateur : condition, sans laquelle on ne peut établir, sur un bien, aucun titre de franc-fief, d'après la commune loi.
§. 5.
Une donation, proprement dite, est le transport de biens que l'on substitue.
§. 6.
Une concession est la méthode régulière prescrite par la commune loi, pour le transport d'héritages incorporels.
§. 7.
Un bail est la délégation, concession ou location à ferme d'une propriété quelconque. Il est ordinairement fait pour un moindre terme que celui auquel a droit le bailleur ; et cependant, quelquefois il est possible que ce soit pour un terme plus long ; le tout conformément aux règles prescrites par les statuts, qui peuvent les restreindre ou les valider[nnnnnnnnnnn] .
§. 8.
Un échange est le transport mutuel de deux intérêts égaux, en compensation l'un de l'autre.
[p.105]
§. 9.
Un partage est la division d'un bien tenu en société ou par co-héritage, ou en commun : il se fait entre les possesseurs respectifs, à telle fin que chacun en possède sa part séparément.
§. 10.
Une remise est la décharge ou le transport, que fait un homme de ses droits, sur des terres ou héritages, à un autre homme qui a déjà une possession réelle sur ces biens.
§. 11.
Une ratification est le transport d'un droit sur la chose (in esse) d'après lequel on assure une jouissance susceptible d'être annullée, ou bien l'on augmente une jouissance particulière.
§. 12.
Une résignation est l'abandon d'une jouissance à vie ou à terme. On le fait à celui qui a sur ce bien un droit immédiat de réversion, dans lequel se confond la première jouissance.
§. 13.
Une assignation est un transport ou cession de tous ses droits sur une jouissance ; mais on la donne communément sur bail à vie ou à terme.
[p.106]
§. 14.
Une révocation est l'exécution d'un pouvoir réservé au donateur dans un contrat antérieur, et d'après lequel il peut révoquer les jouissances qu'il a accordées. Ce pouvoir diffère de celui résultant d'une contre-lettre, en ce que celle-ci doit être d'une date aussi ancienne que la concession, et que l'acte de révocation peut être subséquent.
§. 15.
Les transports par statut, dépendent beaucoup de la doctrine des usufruits et fideicommis, qui sont une confiance placée dans le terre-tenant, ou tenancier d'une terre ; d'après laquelle il doit en employer les fruits suivant les intentions de cestuy que use ou cestuy que trust.
§. 16.
Le statut des usages ayant transformé tous les usages dans la possession effective (ou plutôt ayant confondu la possession dans l'usage), a donné lieu à trois autres espèces de transports, savoir : 1.° un traité pour être saisi de l'usufruit j2.°un marché et vente enregistrés ; 3.° une location et résiliation. Leur effet est principalement dû au statut des usages.
§. 17.
Les contrats qui n'opèrent pas de transport, [p.107] mais qui seulement grèvent les propriétés réelles, ou les déchargent, sont, 1.° les obligations ; 2.° les reconnaissances[ooooooooooo] ;3.° les contre-lettres.
[p.108]
§. 1.
Les assurances par actes publics ont lieu lorsque l'on invoque la sanction de quelque greffe, pour consolider le transport d'une propriété réelle, et en faire foi. Elles sont, 1.° des actes privés du Parlement ; 2.° des concessions du Roi ; 3.° des reliefs ; 4.° recouvremens ordinaires.
§. 2.
Les actes privés du Parlement, sont une espèce d'assurance destinée à donner (par l'autorité transcendante du Parlement), tels pouvoirs et reliefs ou recours raisonnables au-dessus des attributions ordinaires des tribunaux.
§. 3.
Les concessions émanées du Roi et renfermées dans des chartes ou lettres-patentes, sont toutes enregistrées au greffe, en considération de la dignité de la personne royale, et pour la sûreté des revenus de la Couronne.
§. 4.
Un relief (dit quelquefois inféodation au [p.109] greffe) est une composition et un accommodement à l'amiable, sur une instance réelle ou fictive. D'après cet acte, le bien en litige est reconnu appartenir de plein droit à l'une des parties.
§. 5.
Cette espèce d'acte a plusieurs parties, qui sont, 1.° le writt, ou certificat de consentement mutuel ; 2.° l'autorisation à consentir ; 3.° l'accord ; 4.° sa rédaction ; 5.° son établissement auquel les statuts ont ajouté ; 6.° les proclamations.
§. 6.
Les reliefs sont de quatre espèces, 1.° sur cognizance de droit, corne ceo qu'il a de son done ; 2.° sur cognizance de droit tantum ; 3.° sur concessit ; 4.° sur done, grant et render ; ce qui fait un relief double.
§. 7.
La force et l'effet des reliefs (quand ils sont levés par ceux mêmes qui ont quelqu'intérêt sur le bien) sont d'assurer les terres en question à celui qui reçoit un droit en annullant les droits respectifs des parties, soit régnicoles, soit étrangères.
§. 8.
Le recouvrement ordinaire procède d'une action ou instance, réelle ou fictive, intentée contre le tenant d'un fief dont le titre [p.110] est garanti par un tiers : le garant faisant défaut, le demandeur rentre en possession de la terre par un jugement contre le tenant, qui, de son côté, obtient contre son garant un jugement en remise de domaines d'une égale valeur, à titre de dédommagement.
§. 9.
La force et l'effet d'une réintégration est d'assurer les domaines à celui qui les recouvre, en annullant les substitutions et toutes les charges et reversions assises sur les biens qui lui sont rendus, pourvu que le tenancier en substitution, souffre la réintégrande, ou qu'il soit garanti.
§. 10.
L'usage d'un relief et d'un recouvrement peut être dirigé, 1.° par actes qui le règlent, et empêche ainsi qu'on ne l'exerce ou qu'on en souffre ; 2° par actes qui le déclarent, et qui sont subséquens.
[p.111]
§. 1.
Les assurances par coutume particulière se bornent au transport des biens dits copy hold.
§. 2.
On peut l'effectuer, 1.° par résignation de la part du tenancier entre les mains de son seigneur, au profit d'un autre, conformément à la coutume de la seigneurie ; 2.° par présentation de l'acte par le résignataire et l'hommage ; 3.° par l'admission de la résignation par le seigneur, conformément aux conditions exprimées dans l'acte.
§. 3.
L'admission peut encore être obtenue d'après une concession originale du seigneur faite au tenancier, et pour cause de descendance.
§. 4.
Le legs est une disposition de domaines et héritages, contenue dans la dernière volonté et testament du propriétaire.
[p.112]
§. 5.
Cette disposition n'était pas permise par la commune loi, comme elle le fut depuis la conquête ; mais elle a été introduite par les statuts.
[p.113]
§. 1.
On comprend toutes les choses personnelles, sous le nom générique de chattels[ppppppppppp], qui s'applique à tout ce qui manque, soit de durée, soit d'immobilité, comparativement aux choses réelles.
§. 2.
On doit considérer en elles, 1.° leur distribution ; 2.° la propriété que l'on a sur elles ; 3.° le titre à cette propriété.
§. 3.
Quant à la distribution des chattels, ils sont réels ou personnels.
[p.114]
§. 4.
Les chattels réels sont : telles quantités d'intérêt sur des biens immeubles, mais n'ayant pas même la durée des francs-fiefs, étant bornés à un terme fixe au-delà duquel ils ne pourraient subsister. Voyez Chap. VII.
§. 5.
Les chattels personnels sont des effets mobiliers qui peuvent être transférés de place en place, en-même-tems que la personne du propriétaire.
§. 6.
La propriété des chattels personnels a lieu par possession ou par action.
§. 7.
Il y a propriété par possession, lorsqu'un homme a la jouissance effective d'une chose. Cette propriété est absolue ou qualifiée.
§. 8.
Il y a propriété absolue, lorsqu'un homme a un droit tellement exclusif sur une chose, qu'elle ne puisse jamais cesser de lui appartenir sans son propre fait ou par sa faute.
§. 9.
Une propriété qualifiée est celle qui n'est [p.115] pas permanente de sa nature, mais qui peut quelquefois subsister, et en d'autre tems ne pas subsister.
§. 10.
Elle est dans ce cas ; 1.° lorsque l'objet est incapable d'être possédé ; 2.° par des circonstances particulières aux propriétaires.
§. 11
La propriété en action existe lorsqu'un homme jouit, non de l'occupation effective d'une chose, mais seulement d'un droit à cette chose ; alors ce droit provenant de quelque contrat, est susceptible d'être recouvré par une action légale.
§. 12.
La propriété de chattels personnels est sujette à substitution, si elle est créée par testament. Elle l'est aussi à douaire, et à être tenue en commun.
[p.116]
§. 1.
On peut acquérir ou perdre le titre aux choses personnelles par, 1.° l'occupation ; 2.° la prérogative ; 3.° succession ; 4.° coutume ; 5.° mariage ; 6.° forfaiture ; 7.° jugement ; 8.° concession ; 9.° contrat ; 10.° banqueroute ; 11.° testament ; 12.° administration.
§. 2.
L'occupation donne toujours au premier occupant un droit aux choses qui n'ont point de propriétaire légal, ou ne sont pas susceptibles d'une propriété permanente.
§. 3.
Par la prérogative, la Couronne ou ses concessionnaires sont investis de la propriété des revenus royaux (voyez Liv. I, Chap. IX et X) ; de même que de celle de tout le gibier du royaume, avec le droit de le poursuivre et de s'en emparer[qqqqqqqqqqq] .
[p.117]
§. 4.
La succession donne aussi aux corporations ou aggrégations le droit de posséder des chattels, ainsi qu'aux corporations qui ont des chefs, et aux représentans des corps aggrégés[rrrrrrrrrrr] .
[p.118]
§. 1.
La coutume existant dans un lieu, peut donner droit d'acquérir en chattels ; ses applications les plus ordinaires ont pour objet ; 1.° les hériots[sssssssssss] ; 2.°les mortuaires ; 3.° les heir looms.
§. 2.
Les hériots, sont ou hériots-service, qui diffèrent peu d'une rente, ou hériots-custom, qui sont un tribut coutumier de biens meubles ou propres, payable au seigneur suzerain, au décès d'un propriétaire de terres.
§. 3.
Les mortuaires, sont un don coutumier, dû au ministre dans plusieurs paroisses à la mort de ses paroissiens.
[p.119]
§. 4.
Les heirlooms[ttttttttttt],sont des biens personnels, revenant par une coutume spéciale à l'héritier, en-même-tems que l'héritage de son ascendant.
§. 5.
Par le mariage, les biens personnels de la femme sont dévolus à son mari, au même degré de propriété et avec les mêmes pouvoirs que ceux appartenans auparavant à la femme seule ; pourvu toutefois que le mari les réduise à ceux de la possession[uuuuuuuuuuu] .
§. 6.
La femme acquiert aussi, par mariage, un droit de propriété sur ses paraphernaux.
§. 7.
Par forfaiture, pour crimes et délits légers, les droits sur toute espèce de biens mobiliers peuvent être transférés d'un homme à un autre, en totalité ou en partie.
§. 8.
La forfaiture totale de biens[vvvvvvvvvvv], naît, 1.° [p.120] de trahison ou non-révélation de trahison ; 2.° de félonie ; 3.° d'homicide excusable ; 4.° de mise hors la loi ; 5.° de fuite ; 6.° de silence obstiné devant la justice ; 7.° injures graves ; 8.° de præmunire ; 9.° de prétendues prophéties ; 10.° de contrebande à l'extérieur ; par la résidence d'artisans en pays étrangers[wwwwwwwwwww] ; 12.° pour cause de défis et provocations relatives à des dettes de jeu.
§. 9.
Par jugement, à la suite d'une instance en justice, un homme peut, dans quelques cas, non-seulement recouvrer, mais acquérir originellement droit à une propriété personnelle.
[p.121]
§. 1.
Une concession ou donation est un transport volontaire d'un chattel personnel dont on est en possession, sans aucun motif ou équivalant.
§. 2.
Un contrat est un consentement, d'après un motif suffisant, de faire ou de ne pas faire une chose déterminée ; et toute propriété personnelle (soit en possession, soit en action) peut être transmise par un tel contrat.
§. 3.
Les contrats peuvent être exprès ou implicites, exécutés ou exécutoires.
§. 4.
Le motif d'un contrat doit être, 1.° bon ; 2.° valable.
§. 5.
Les espèces les plus usuelles de contrats personnels sont, 1.° la vente ou échange ; 2.° le gage ; 3.° la location ou louage ; 4.° la dette.
[p.122]
§. 6.
La vente ou échange est une transmission de propriété d'un homme à un autre, en considération d'une rémunération valable.
§. 7.
La mise gage est l'action par laquelle on délivre par un contrat exprès ou implicite, portant en termes exprès que le bien doit être fidèlement restitué.
§. 8.
La location ou louage est un contrat par lequel la possession de chattels est transmise pour un tems fixé, sous la condition que les mêmes objets (ou quelquefois leur valeur) soient rendus au tems indiqué, et avec eux (en cas de louage) une indemnité ou un prix pour l'usage.
§. 9.
Ce prix, destiné à balancer les hazards et inconvéniens de la location, a donné naissance à la doctrine de l'intérêt et de l'usure pour prêts, et conséquemment à la doctrine des assurances.
§. 10.
La dette est une espèce de contrat en vertu duquel une somme d'argent est due à un créancier ; [p.123] c'est, 1.° une dette enregistrée ; 2.° une dette par contrat spécial ; 3.° une dette sur contrat simple, ce qui comprend tout papier de crédit, tel que lettres de change, billet à ordre, etc.
[p.124]
§. 1.
La banqueroute (définie au Chap. XIII) est l'acte par lequel on devient failli[xxxxxxxxxxx] .
§. 2.
On doit considérer, dans la banqueroute, 1.° celui qui la fait ; 2.° les actes par lesquels on peut la faire ; 3.° les procédures sur cette banqueroute ; 4 ° comment les propriétés du failli sont transmises par suite de cet acte.
§. 3.
Toute personne majeure, faisant commerce de marchandises en achetant et vendant, et qui cherche à gagner sa vie par ce moyen, est dans le cas de faire banqueroute pour dettes d'une certaine valeur.
[p.125]
§. 4.
Un commerçant qui cherche à frustrer ses créanciers, ou à éluder leurs justes demandes par quelques moyens spécifiés dans les divers statuts sur les banqueroutes, se rend coupable par là du crime de banqueroute.
§. 5.
La procédure en vertu d'une commission de banqueroute, relativement à ce qui concerne le banqueroutier lui-même, consiste, 1.° en une pétition ; 2,.° en une commission ; 3.° en une déclaration de banqueroute ; 4.° dans le choix des syndics de cette banqueroute ; 5.° dans la comparution du failli ; 6.° son interrogatoire ; 7.° ses réponses ; 8.° son certificat ; 9.° sa pension alimentaire[yyyyyyyyyyy] ; 10.° en une indemnité.
§. 6.
La propriété des biens personnels du banqueroutier est, immédiatement après l'acte de banqueroute, dévolue par la loi même, entre les mains des syndics, qui, quand ils les ont tous rassemblés, les distribuent en entier et par égales portions aux créanciers.
[p.126]
§. 1.
Relativement aux testamens et aux administrations considérés conjointement, on doit remarquer, 1.° leur origine et antiquité ; 2.° quelle personne a droit de faire un testament ; 3.° leur nature et leurs circonstances ; 4.° ce que sont les exécuteurs et les administrateurs ; 5.° les fonctions et les devoirs de ceux-ci.
§. 2.
On a fait en Angleterre depuis un tems immémorial des testamens, par lesquels le décédé eut la liberté de disposer de ses biens personnels, à la réserve (suivant les anciens usages) d'une partie raisonnable de ses effets au profit de sa femme et de ses enfans.
§. 3.
Les biens des intestats appartenaient anciennement au Roi, qui les concédait aux prélats pour être employés en usages pieux ; mais, d'après l'abus qu'ils firent de ce dépôt, pendant qu'ils relevaient de l'église de Rome, la législature les contraignit à déléguer leurs [p.127] pouvoirs à des administrateurs nommés par la loi.
§. 4.
Toute personne peut faire un testament, à moins d'incapacité provenant, 1.° de manque de discernement ; 2.° de manque de volonté libre ; 3.° de conduite criminelle[zzzzzzzzzzz] .
§. 5.
Les testamens sont la déclaration légale des intentions d'un homme, sur ce qu'il veut être fait après sa mort. Ils sont écrits, ou non écrits.
§. 6.
Un exécuteur testamentaire est la personne à laquelle un homme a confié, par son testament même, l'exécution de cet acte.
§. 7.
Les administrateurs sont, 1.° durante minore œtate d'un exécuteur ou administrateur ; 2.° cum testamento annexo, lorsqu'il n'y a point d'exécuteur nommé, ou que celui-ci refuse cette commission ; 3.° administrateurs généraux, en conséquence des statuts d'Édouard III, ou de Henry VIII.
[p.128]
§. 8.
Les fonctions et les devoirs des exécuteurs (et, sur plusieurs points, des administrateurs également) sont, 1.° de faire enterrer le décédé ; 2.° de prouver l'authenticité du testament et de prendre une autorisation pour administrer ; 3.° de faire un inventaire ; 4.° de rassembler les biens et propriétés mobiliaires ; 5.° de payer les dettes du décédé, en observant les régies de priorité ; 6.° d'acquitter les legs, soit généraux, soit particuliers, si ces legs sont déterminés ; 7.° de distribuer la portion indivise qui reste, conformément au statut des distributions.
[p.129]
§. 1.
Les torts sont la privation d'un droit : ils sont de plus privés ou publics.
§. 2.
Les torts privés ou injures civiles, sont une infraction ou privation des droits civils des individus[aaaaaaaaaaaa] considérés comme tels.
[p.130]
§. 3.
Le redressement des injures civiles est un des principaux objets des lois de la Grande Bretagne.
§. 4.
Ce redressement s'effectue, 1.° par l'acte simple des parties ; 2.° par l'opération simple de la loi ; 3.° par ces deux moyens réunis, ou par action en justice.
§. 5.
Le redressement, par acte simple des parties, est celui qui provient, 1.° du seul acte de la partie souffrante ; 2.° d'un acte auquel ont concouru les deux parties.
§. 6.
De la première espèce sont, 1.° la défense personnelle ; 2.° le ressaisissement de ses biens ; 3.° l'entrée en possession de domaines et maisons ; 4.° la diminution de nuisance[bbbbbbbbbbbb] ; 5.° la saisie[cccccccccccc] pour une rente ou pour dommages ; 6.° la saisie des hériots[dddddddddddd], etc.
[p.131]
§. 7.
De la seconde sorte sont, 1.° l'accommodement ; 2.° l'arbitrage[eeeeeeeeeeee] .
§. 8.
Le redressement effectué par la simple opération de la loi a lieu ; 1.° lorsqu'un créancier est exécuteur ou administrateur[ffffffffffff], et se trouve, à ce titre., autorisé à retenir la dette qui lui appartient 2.° en cas de remitter, qui existe lorsqu'une personne, ayant un titre valable à un domaine, en prend possession en vertu d'un mauvais titre, et est renvoyée à son ancien titre qui couvre sa possession mal acquise d'abord.
[p.132]
§. 1.
Le redressement, qui est effectué par acte conjoint de la loi et des parties, s'opère par instance ou action dans les cours de justice.
§. 2.
On peut considérer ici, 1.° les cours elles-mêmes ; 2.° leurs attributions, qui sont la connaissance des torts et des injures ; et relativement à ces cours ; 1.° leur nature et leurs circonstances ; 2.° leurs diverses espèces.
§. 3.
Une cour est un lieu où la justice est administrée judiciairement par des officiers délégués [p.133] par la couronne, soit en cour of record, soit en cour not of record[hhhhhhhhhhhh].
§. 4.
Les parties constitutives de toutes les causes devant les cours sont un demandeur, un défendeur, et un juge : et en Angleterre il y a aussi communément des attorneys ou procureurs[iiiiiiiiiiii], et des avocats ou conseils, dits les uns barristers[jjjjjjjjjjjj], les autres serjeants at law[kkkkkkkkkkkk].
[p.134]
§. 5.
Les cours de justice, eu égard à leurs diverses espèces, ont : 1.° une jurisdiction publique et générale dans tout le royaume ; 2.° une jurisdiction privée ou spéciale.
§. 6.
Les cours publiques de justice sont, 1.° les cours de common law et d'équité ; 2.° les cours ecclésiastiques ; 3.° les cours militaires ; 4.° les cours de l'amirauté.
§. 7.
Les cours générales et publiques de common law et d'équité sont, 1.° la cour de pied-poudre[llllllllllll] ; 2.° la cour des barons[mmmmmmmmmmmm] ; 3.° [p.135] la cour des centaines[nnnnnnnnnnnn] ; 4.° La cour du comté[oooooooooooo] ; 5.° la cour de common pleas[pppppppppppp] ; [p.136] 6.° la cour de king's bench[qqqqqqqqqqqq] ; 7.° la cour de l'échiquier[rrrrrrrrrrrr] ; 8.° la cour de chancelerie[ssssssssssss] composée du seul chancelier ; 9.° celle de la chambre de l'échiquier[tttttttttttt] ; 10.° la cour des pairs[uuuuuuuuuuuu] . À ces cours nous pouvons ajouter [p.137] comme auxiliaires, 1.° les cours d'assises et de nisi priùs[vvvvvvvvvvvv] .
[p.138]
§. 1.
Les cours ecclésiastiques (qui furent séparées des temporelles par Guillaume le conquérant), ou cours chrétiennes, sont, 1.° la cour de l'archidiacre[wwwwwwwwwwww] ; 2.° la cour du consistoire épiscopal[xxxxxxxxxxxx] ; 3.° la cour of archers[yyyyyyyyyyyy] ; 4.° la cour des privilégiés[zzzzzzzzzzzz] ; 5.° la cour [p.139] de la prérogative[aaaaaaaaaaaaa] ; 6.° la cour des délégués[bbbbbbbbbbbbb] ; 7.° la cour de révision[ccccccccccccc] .
§. 2.
La seule cour militaire permanente, est celle de chevalerie[ddddddddddddd], les cours martiales [p.140] établies chaque année par le Parlement n'étant que temporaires.
§. 3.
Les cours maritimes sont, 1.° la cour de l'amirauté[eeeeeeeeeeeee] ; 2.° celle des délégués[fffffffffffff] ; 3.° les lords du conseil privé[ggggggggggggg], et d'autres personnes commissionnées spécialement par le Roi, pour prononcer sur les prises.
§. 4.
Les jurisdictions spéciales ou privées sont, 1.° les cours forestières[hhhhhhhhhhhhh], comprenant les cours de poursuite, de surveillance, de swain-mottel[iiiiiiiiiiiii] ; 2.° la cour des commissaires[jjjjjjjjjjjjj], [p.141] des voyers[kkkkkkkkkkkkk] ; 3.° la cour de la prévôté, et celle du palais du Roi[lllllllllllll] ; 4.° les cours de la principauté de Galles[mmmmmmmmmmmmm] ; 5.° celle du duché de Lancastre[nnnnnnnnnnnnn] ; 6.° celles des comtés Palatins et autres franchises royales[ooooooooooooo] ; 7.° celles des mines d'étain[ppppppppppppp] ; 8.° celles de Londres et autres [p.142] corporations[qqqqqqqqqqqqq] ; auxquelles cours peuvent être assimilées les cours de requête ou de conscience, et les réglemens modernes de certaines cours de baron et cours de comté ; 9.° les cours des deux universités[rrrrrrrrrrrrr] .
[p.143]
§. 1.
Toutes les injures civiles ressortissent aux cours ecclésiastiques, militaires,, maritimes, ou à celle de common law.
§. 2.
Celles dont la connaissance est attribuée aux cours ecclésiastiques sont, 1.° pécuniaires ; 2.° matrimoniales ; 3.° testamentaires.
§. 3.
Les injures pécuniaires du ressort de ces tribunaux sont, 1.° la soustraction de la dixme : la réparation est poursuivie par instance en contrainte de payement en nature et en équivalent, et en sus du double de sa valeur ; 2.° le non-payement des redevances ecclésiastiques : recours par instance en payement ; 3.° la spoliation : recours par instance en restitution ; 4.° les dilapidations, etc. : recours en dommages et intérêts[sssssssssssss] .
§. 4.
Les injures matrimoniales sont, 1.° de [p.144] prendre sans droit le titre d'époux ou d'épouse ; 2.° la soustraction des droits conjugaux : recours par instance à fins de restitution, 3.° l'inhabilité à l'état de mariage : recours par instance en divorce[ttttttttttttt] ; 4.° le refus à la femme d'un entretien décent : recours, instance en pension alimentaire[uuuuuuuuuuuuu] .
§. 5.
Les injures testamentaires sont, 1.° les connotations sur la validité des testamens : recours, instances à fins de l'établir ; 2.° les empêchemens à l'administration[vvvvvvvvvvvvv] déléguée par un testament : remède par instance à fins de les lever ; 3.° la soustraction des legs : remède, par instance à fins de payement.
§. 6.
La marche des procédures en ces cours a beaucoup de conformité avec le droit civil et canonique ; mais leur unique faculté coercitive est celle de l'excommunication[wwwwwwwwwwwww] .
[p.145]
§. 7.
Les injures civiles, dont la connaissance est attribuée à la cour militaire ou cour de chevalerie, sont les suivantes ; 1.° celles dirigées contre l'honneur : recours, par instance en amende honorable ; 2.° les usurpations d'armoiries[xxxxxxxxxxxxx] : recours, par une instance aux fins de les faire quitter.
Les procédures en cette cour se font sommairement.
§. 8.
Les injures civiles, à la connaissance des cours maritimes, sont celles qui, par leur nature appartiennent à la commune loi, mais sont commises absolument sur mer et hors de la jurisdiction des comtés. Les procédures y [p.146] suivent exactement la marche prescrite par la loi civile[yyyyyyyyyyyyy] .
§. 9.
Toutes les autres injures ressortissent seulement aux cours de common law, dont il sera question dans la suite de ce Livre.
§. 10.
Deux de ces injures peuvent être poursuivies contre les cours inférieures, telles sont ; 1.° le déni de justice ou la négligence de la rendre : remède, par writt de procedendo, ou de mandamus[zzzzzzzzzzzzz] ; 2.° les usurpations de jurisdiction : on y remédie par writt de prohibition.
[p.147]
§. 1.
En traitant des torts, dont la connaissance est attribuée aux cours de common law, on peut considérer ; 1.° les torts eux-mêmes, et leurs remèdes respectifs ; 2.° la poursuite de ces remèdes dans les différentes cours.
§. 2.
Les torts dont la connaissance est attribuée aux cours de common law, sont pour la plupart réparés en mettant la partie lésée en possession du droit dont elle a été injustement privée.
§. 3.
Cette mise en possession s'effectue, 1.° par la délivrance de la chose retenue à son légitime propriétaire ; 2.° en donnant à la partie lésée une satisfaction en dommages-intérêts, lorsque le remède est ou impossible ou inégal.
§. 4.
Les moyens d'après lesquels ces remèdes [p.148] peuvent être obtenus, sont les poursuites ou actions : on les définit, la réclamation légale de son propre droit ; et elles sont, 1.° personnelles, 2.° réelles ; 3.° mixtes.
§. 5.
Sous le nom de torts (dont les uns ont lieu avec force et les autres sans force) on comprend ; 1 ° les torts faits aux droits des personnes ; 2.° les torts faits au droit de propriété.
On subdivise encore les premiers en torts faits aux droits absolus, et en torts faits aux droits relatifs des personnes.
§. 6.
Les droits absolus des individus sont, 1.° la sûreté personnelle ; 2.° la liberté personnelle ; 3.° la propriété privée. (Voy. Liv. I, Chap. IV).
§. 7.
Les torts à la sûreté personnelle sont, 1.° contre la vie d'un homme ; 2.° contre son corps ; 3.° contre sa santé ; 4.° contre sa réputation. Il sera question de la première dans le Livre suivant.
§. 8.
Les torts contre le corps d'un homme sont, 1.° les menaces ; 2.° les attaques ; 3.° les batteries ; 4. les mutilations : remède, action en dommages-intérêts[aaaaaaaaaaaaaa] .
[p.149]
§. 9.
Les torts contre la santé d'un homme, ont lieu par des traitemens nuisibles : ils sont sujets à l'action en dommages et intérêts[bbbbbbbbbbbbbb] .
§. 10.
Les torts à la réputation ont lieu, 1.° par des paroles malicieuses et calomnieuses : remède, action en dommages-intérêts ; 2.° par libelles : même remède[cccccccccccccc] ; 3.° par procédures malicieuses : remède, action de complot, ou suivant le cas, en dommages-intérêts[dddddddddddddd] .
§. 11.
Le seul tort contre la liberté personnelle, est l'emprisonnement illégal : le remède, consiste, 1.° en un writt d'habeat corpus, afin d'écarter le tort que l'offensé éprouve ; 2.° en une action d'injure, aux fins d'obtenir des dommages-intérêts[eeeeeeeeeeeeee] .
[p.150]
§. 12.
Relativement aux torts envers la propriété privée, voyez le Chap. suivant.
§. 13.
Les torts envers les droits relatifs affectent, 1.° les maris ; 2.° les parens ; 3.° les tuteurs ; 4.° les maîtres.
§. 14.
Les torts qui concernent un mari, sont ; 1.° l'enlèvement de sa femme : remède, action, de uxore raptâ et abductâ, afin de recouvrer la possession de la femme, et obtenir des dommages-intérêts ; 2.° la conversation criminelle avec elle : remède, action, suivant le cas, en dommages-intérêts[ffffffffffffff] ; 3.° les coups donnés à celle-ci par son mari : remède, action, per quod consortium amisit, pour dommages-intérêts.
§. 15.
Le seul tort envers les parens ou un tuteur, est l'enlèvement de leurs enfans ou pupilles ; remède, action de filiis, vel custodiis raptis vel abductis, aux fins d'en recouvrer la possession, et obtenir des dommages et intérêts[gggggggggggggg] .
[p.151]
§. 16.
Les torts envers un maître sont, 1.° de retenir ses domestiques : remède, action en dommages et intérêts ; 2.° les coups donnés par le maître : remède, action, per quod servitium amisit, en dommages et intérêts[hhhhhhhhhhhhhh] .
[p.152]
§. 1.
Les torts contre le droit de propriété tombent sur la propriété personnelle ou sur la propriété réelle.
§. 2.
La propriété personnelle existe en possession ou en action.
§. 3.
Les torts contre la propriété personnelle en possession sont, 1.° la dépossession ; 2.° le dommage, le propriétaire demeurant en possession.
§. 4.
La dépossession peut avoir lieu, 1.° par un envahissement illégal ; 2.°par une rétention illégale.
§. 5.
Le remède contre l'envahissement illégal de biens, meubles et chattels est, 1.° la restitution effective que l'on obtient par action de replevin[iiiiiiiiiiiiii] ; 2.° la satisfaction [p.153] en dommages et intérêts, par action de trespass ou de trover[jjjjjjjjjjjjjj] .
§. 6.
Le remède contre la rétention illégale d'effets enlevés légalement, est aussi, 1.° la restitution effective par action de replevin ou de détention ; 2.° des dommages et intérêts par action de trover et trespass.
[p.154]
§. 7.
Le remède pour dommages causés à une propriété personnelle, tandis qu'elle en est dans la possession du propriétaire, consiste en dommages-intérêts.
§. 8.
Les torts faits à la propriété personnelle consistans en actions, proviennent d'infractions aux contrats, soit expresses, soit implicites.
§. 9.
Les infractions expresses aux contrats sont, 1.° le non-payement de dettes : premier remède, payement effectif ; on l'obtient par action pour dette ; deuxième, dommages et intérêts pour non-payement[kkkkkkkkkkkkkk] ; 2.° l'inobservation de conventions : remède, [p.155] action de convention ; 1.° pour recouvrer des dommages et intérêts sur des conventions personnelles ; 2° pour contraindre à l'accomplissement de conventions réelles ; 3.° l'inexécution de promesses ou paroles verbales ; remède, action suivant le cas, en dommages et intérêts.
§. 10.
Les contrats implicites sont ceux qui proviennent, 1.° de la nature et de la constitution du gouvernement ; 2.° de la raison et de la construction de la loi.
§. 11.
Les infractions à des contrats implicites d'après la nature du gouvernement, ont lieu par le non-acquittement de sommes dont la loi a prescrit le payement : remède, action de dette, pour contraindre au payement effectif, ou quelquefois l'action, en dommages et intérêts.
§. 12.
Les infractions à des contrats implicites résultans des motifs et de la construction de la loi, ont lieu par l'inexécution de promesses ou paroles légales et présumées : le remède consiste en dommages et intérêts, et s'obtient par les actions relatives à des engagement implicites ; 1.° de quantum meruit ; 2°. de quantum valebat ; 3.° de réception d'argent destiné à l'usage d'un autre ; 4.° de in [p.156] simul computassent sur un compte arrêté (le remède à l'égard d'un compte non arrêté, étant une action en reddition de compte) ; 5.° à obliger de remplir les fonctions d'un autre, dans un emploi, avec intégrité, exactitude et intelligence.
[p.157]
§. 1.
Les torts affectant la propriété réelle sont, 1.° l'expulsion ; 2.° le délit ; 3.° la nuisance[llllllllllllll] ; 4.° le dégât ; 5.° la soustraction ; 6.° le trouble.
§. 2.
L'expulsion ou dépossession est l'enlèvement d'une possession. On en connaît deux espèces principales ; 1.° celle d'un sujet ; 2.° celle du Roi et de ses concessionnaires. Un sujet est dépossédé, 1.° de ses francs-fiefs ; 2.° de chattels réels.
§. 3.
La dépossession des francs-fiefs s'effectue, 1.° par abattement ; 2.° par intrusion ; 3.° par usurpation ; 4° par discontinuation ; 5.° par détention forcée.
§. 4.
L'abattement est l'entrée en possession d'un [p.158] étranger après la mort d'un ascendant à l'exclusion de l'héritier[mmmmmmmmmmmmmm] .
§. 5.
L'intrusion a lieu quand un étranger entre en possession d'un bien particulier d'un franc-fief qui est ouvert[nnnnnnnnnnnnnn], au préjudice de celui qui a un droit de substitution ou de réversion.
§. 6.
L'usurpation est l'expulsion injuste d'un homme qui est saisi du franc-fief[oooooooooooooo] .
§. 7.
La discontinuation a lieu lorsque le détenteur d'un bien substitué, ou le mari jouissant du bien de sa femme[pppppppppppppp], donne à une terre [p.159] une étendue plus grande que celle que lui fixe la loi[qqqqqqqqqqqqqq] .
§. 8.
La détention forcée est toute autre manière de retenir un franc-fief contre le droit du propriétaire légitime qui n'en a jamais pris possession[rrrrrrrrrrrrrr] .
§. 9.
Le remède universel pour tous ces torts est la réintégration et quelquefois des dommages et intérêts pour la détention. Cela s'opère, 1.° par entrée pure et simple ; 2.° par action possessoire ; 3.° par writt de droit.
§. 10.
L'entrée simple sur des terres, effectuée par celui qui a sur elles un droit apparent de possession, détruira (si elle est paisible ou sans opposition) la possession simple de l'injuste détenteur. Mais les entrées violentes [p.160] sont réparées par une restitution immédiate[ssssssssssssss], qui doit émaner du juge de paix.
§. 11
Lorsqu'un injuste détenteur a non-seulement une possession simple, mais encore un droit apparent de possession, il peut être évincé par celui qui a un droit actuel à la possession : le moyen fourni par la loi consiste en actions possessoires.
§. 12.
Un writt d'entrée est une action réelle qui improuve le titre du détenteur, en exposant les moyens illégaux à la faveur desquels il a acquis ou conservé la possession. Il peut être présenté, soit contre l'auteur même du tort que l'on éprouve, soit dans les différens degrés appelés le per, le per et cui, et le post.
§. 13.
Une assise[tttttttttttttt] est une action réelle, qui [p.161] prouve le titre du demandeur, en justifiant de sa propre possession ou de celle de ses ascendans, et elle peut être présentée, soit pour remédier à un abattement, sous le titre d'assise de mort d'acestor, mort d'ascendant, etc.[uuuuuuuuuuuuuu] ; soit pour remédier à une usurpation récente[vvvvvvvvvvvvvv], et est intitulée assise d'usurpation nouvelle(novel dissaisin).
§. 14.
Lorsque l'auteur du tort a été maintenu dans la possession, celui qui a le droit de propriété ne peut être réintégré que par un writt de droit, ou par quelqu'autre de même nature, comme, 1.° quand un tel droit de possession est acquis par la discontinuation de substitution : recours, par l'usufruitier pour le droit de propriété, le writt de formedon[wwwwwwwwwwwwww] ; 2.° quand il est acquis par [p.162] un recouvrement obtenu dans une action possessoire, et par défaut contre les usufruitiers de biens particuliers : recours, le writt de quod ei deforciat ; 3.° quand il provient d'un jugement en réintégrande, rendu sur action possessoire, bien que le droit à la propriété ne soit pas certain ; 4.° quand il est acquis en vertu du statut des limitations[xxxxxxxxxxxxxx] : recours, dans ces deux cas, un simple writt de droit, qui est le writt le plus relevé que fournisse la loi.
[p.163]
§. 1.
La dépossession de biens réels que peut éprouver un sujet se fait, 1.° de biens tenus par statut ou par elegit[yyyyyyyyyyyyyy] ; 2.° de biens tenus à bail[zzzzzzzzzzzzzz] .
§. 2.
La dépossession de biens tenus par statut ou elegit, a lieu par une espèce d'usurpation ; recours en restitution et dommages et intérêts, par assise d'usurpation nouvelle.
§. 3.
Celle d'un bien tenu à bail, a lieu par une semblable espèce d'usurpation ou expulsion : recours, en restitution et dommages et intérêts, 1.° par writt de ejectione firmœ ; 2.° par writt de quare ejecit infrà terminum.
§. 4.
Le writt de ejectione firmœ ou action [p.164] d'offense et d'expulsion, a lieu quand des terres, etc., ont été données par bail pour un certain nombre d'années, et que le locataire est dépossédé ou expulsé de son droit ayant ce tems : dans ce cas il doit recouvrer, avec dommages et intérêts, la possession qui lui est promise par son bail.
§. 5.
Telle est aujourd'hui la manière ordinaire, d'après laquelle, à défaut de l'action réelle, on prouve son titre ; 1.° en produisant, de la part du défendeur un bail, effectif (ou supposé) fait à son profit par le demandeur ; 2.° en justifiant, par le même, de son entrée en possession effective (ou supposée) du droit acquis par le bail ; 3.° en prouvant la dépossession ou expulsion effective (ou supposée) opérée contre lui par le propriétaire. Pour la réparation de ce tort on intente une action contre le tenancier en possession ou, plus ordinairement, contre un expulseur casuel ou imaginaire. Dans cet état des choses, le détenteur actuel peut être admis comme défendeur, à condition qu'il confessera préalablement la réalité du bail, de l'entrée en jouissance et de la dépossession, et que le jugement à intervenir n'aura à prononcer que sur la valeur du titre réclamé par le locataire contre le bailleur[aaaaaaaaaaaaaaa] .
[p.165]
§. 6.
Un writt de quare ejecit infrà terminum est une action de semblable nature. Il n'est pas seulement présenté contre l'auteur du tort ou l'expulseur lui-même, mais aussi contre tout individu en possession, d'après un titre émané de lui[bbbbbbbbbbbbbbb] .
§. 7.
La dépossession du Roi, ou de ceux qui tiennent privilège de sa bonté, est, 1.° celle qui, de nature semblable à la précédente, en diffère quant aux moyen s d'y porter remède : en pareil cas, ces moyens existent dans la mise en possession, en conséquence d'une enquête faite d'office et qui concerne également les chattels personnels ; 2.° l'usurpation d'offices et de franchises : recours, par writt de quo warranto[ccccccccccccccc] pour les saisir entre les mains du Roi ; ou par information de même nature que ce writt, pour déposséder l'usurpateur ; 3.° le refus d'admettre un officier, ou son injuste éloignement : remède par writt [p.166] de mandamus[ddddddddddddddd] à moins de cause, pour l'admettre ou le rétablir dans ses fonctions ; que si on oppose à l'exécution de ce writt une cause fausse, le remède se trouve, suivant le cas, dans une action en dommages et intérêts, par mandamus péremptoire[eeeeeeeeeeeeeee] .
[p.167]
§. 1.
On appelle délit[fffffffffffffff] le dommage causé par une personne ou par son bétail, en entrant dans le terrein d'autrui ; mais il faut que le délinquant ne puisse exciper d'aucune autorisation légale, ou d'autres moyens justificatifs : cela s'appelle une violation de clôture : remède, action en dommages quare clausum fregit ; on a de plus le droit de saisie des bestiaux dommage feasant[ggggggggggggggg] .
§. 2.
La nuisance est toute chose qui cause un dommage ou inconvénient ; elle est ou publique et commune (espèce dont nous traiterons dans le Livre suivant), ou privée, [p.168] ce qui signifie toute chose qui porte préjudice aux propriétés corporelles ou incorporelles d'autrui.
§. 3.
Les remèdes pour une nuisance privée (autre que celle de l'abattement) sont, 1.° l'action en dommages-intérêts[hhhhhhhhhhhhhhh] (lesquels ont aussi lieu pour un dommage particulier provenant d'une nuisance publique) ; 2.° la cessation de cette nuisance, avec dommages-intérêts, par un writt de nuisance ; 3.° pareille cessation, avec dommages-intérêts, par le writt de quod permittat prosternere.
§. 4.
Le dégât[iiiiiiiiiiiiiii] est une avarie et une destruction faites sur terres et tenemens au préjudice de celui qui a, 1.° droit de commune ; 2.° droit de substitution ou réversion sur les mêmes héritages.
§. 5.
Les remèdes pour un co-propriétaire du [p.169] droit de communes, consistent dans la restitution et les dommages-intérêts par estimation de commune ; ou en dommages-intérêts seulement, par action adaptée au cas[jjjjjjjjjjjjjjj] .
§. 6.
Le remède en faveur de celui qui a droit de substitution ou de réversion, est, 1.° la prévention par le writt d'estrepement devant la loi[kkkkkkkkkkkkkkk], ou l'injonction émanée de la chancelerie, aux fins d'arrêter le dégât[lllllllllllllll] ; 2.° la réparation par action de dégât, aux fins de recouvrer la chose ou le lieu dévasté, et obtenir des dommages-intérêts[mmmmmmmmmmmmmmm] .
[p.170]
§. 1.
Il y a soustraction quand une personne tenue à des prestations envers une autre, les lui refuse, ou néglige de les acquitter ; elle existe, 1.° à raison de rentes ou autres services dus pour une tenure ; 2.° à raison de ceux dus en outre de la coutume.
§. 2.
Le remède contre la première s'opère, 1.° par saisie[nnnnnnnnnnnnnnn], pour contraindre au payement ou acquittement[ooooooooooooooo] ; 2.° par action de dettes, pour contraindre au payement ; 3.° par writt de cessavit[ppppppppppppppp] ; et 4.° par writt de [p.171] droit sur dénégation disclaimer[qqqqqqqqqqqqqqq], pour recouvrer la terre elle-même[rrrrrrrrrrrrrrr] .
§. 3.
Le remède contre la soustraction de services ou redevances, imposés par la coutume, s'obtient, 1.° par writt de secta ad molendinum, furnum, torrale, etc.[sssssssssssssss], pour contraindre à leur prestation et à des dommages ; 2.° par action, suivant le cas, pour dommages seulement.
§. 4.
Le trouble a lieu par l'empêchement ou le trouble apporté à la jouissance légale et régulière appartenante à des propriétaires d'héritages incorporels.
[p.172]
§. 5.
On peut éprouver trouble sur des franchises, des communes, des chemins, des tenures, et sur le droit de patronage.
§. 6.
Le trouble, à l'égard des franchises[ttttttttttttttt], est poursuivi par une action spéciale en dommages.
§. 7.
Le trouble de communes a lieu, 1.° par l'usage des pâtures auxquelles on n'a pas droit ; action en dommages, sans préjudice de la saisie des bestiaux ; 2.° en surchargeant les communes : remèdes, la saisie des bestiaux ; action en restitution, et dommages, ou un writt[uuuuuuuuuuuuuuu] d'arpentage des pâtures, pour fixer la part de la commune, et un writt de secundâ super oneratione, pour les bestiaux mis en pâture, au-delà du droit, et dommages ; 3.° par clôture ou obstruction[vvvvvvvvvvvvvvv] : remèdes, restitution et dommages ; action d'usurpation récente ; et un writt de [p.173] quod permittat[wwwwwwwwwwwwwww] ; ou seulement action en dommages.
§. 8.
Le trouble causé sur les chemins est l'obstruction d'un chemin, 1.° par le propriétaire du terrein ; 2.° par un étranger ; le remède dans ces deux circonstances consiste en dommages, selon le cas.
§. 9.
Le trouble de tenures s'opère par l'expulsion injuste du tenancier ; il est réparé par une action spéciale en dommages[xxxxxxxxxxxxxxx] .
§. 10.
Le trouble de patronage consiste à empêcher un patron de présenter son clerc à un bénéfice ; l'usurpation de ce bénéfice dans les six mois en est aujourd'hui une espèce[yyyyyyyyyyyyyyy] .
§. 11.
Sont perturbateurs dans ce cas, 1.°le faux patron, par le fait de la présentation injuste ; 2.° son clerc, par le fait de sa demande d'institution ; [p.174] 3.° l'ordinaire qui refuse l'institution au clerc du véritable patron.
§. 12.
Les remèdes sont, 1.° une assise appelée darrein presentment ou de dernière présentation[zzzzzzzzzzzzzzz] ; 2.° un writt de quare impedit[aaaaaaaaaaaaaaaa], pour obtenir l'institution et la restitution des dommages ; les writt de quare incumbravit[bbbbbbbbbbbbbbbb] et quare non admisit[cccccccccccccccc], sont des conséquences du premier, et tendent à obtenir réparation des dommages subséquens ; 3.° un writt de droit de patronage[dddddddddddddddd], pour forcer à l'institution, ou pour conserver le droit.
[p.175]
§. 1.
La poursuite des divers remèdes fournis par les lois anglaises a lieu, 1.° par action dans les cours de common law (cours de coutume) ; 2.° par procédures dans les cours d'équité.
§. 2.
Tel est l'ordre méthodique des parties d'une action devant la cour des plaids communs, spécialement occupée de la poursuite des procès civils : 1.° le writt originaire ; 2.° la procédure ; 3.° la plaidoierie ; 4.° l'exception dilatoire ; 5.° l'examen ; 6\° le jugement ; 7.° l'appel ; 8.° l'exécution.
§. 3.
Le writt originaire est le commencement et le fondement de l'instance ; on l'appelle prœcipe, lorsqu'on demande une chose positive : ou, si fuerit te securum, si l'on ne demande rien de positif, mais seulement une satisfaction en général : il émane de la [p.176] chancelerie sous le grand sceau du Roi[eeeeeeeeeeeeeeee], et il doit en être fait rapport dans le terme indiqué.
§. 4.
La procédure est le moyen de contraindre le défendeur à comparaître devant les cours : elle renferme, 1.° l'assignation[ffffffffffffffff] et le writt judiciaire et d'attachement ou saisie[gggggggggggggggg] (qui est ordinairement le premier pas de la procédure), et le writt de distringal ou de saisie complette ; 2.° le writt de capias ad respondendum et testatum capias[hhhhhhhhhhhhhhhh], qui sont des procédures intermédiaires (au lieu de ceux-ci, [p.177] on suit à la cour du banc du Roi[iiiiiiiiiiiiiiii] le bill de middlesex[jjjjjjjjjjjjjjjj] et le writt de latitat[kkkkkkkkkkkkkkkk], et dans celle de l'échiquier le writt de quo minus[llllllllllllllll]) ; 3.° les writts de alias et pluries[mmmmmmmmmmmmmmmm] ; 4.° le writ de exigent ou exigi facias[nnnnnnnnnnnnnnnn], les proclamations[oooooooooooooooo] et le hors la loi[pppppppppppppppp] y 5.° la. comparution et les cautions ordinaires ; 6.° la prise de corps ; 7.° les cautions spéciales d'abord envers le shérif et ensuite pour l'action[qqqqqqqqqqqqqqqq] .
[p.178]
§. 1.
La plaidoirie consiste dans les altercations mutuelles et par écrit[rrrrrrrrrrrrrrrr] du demandeur et du défendeur ; on comprend aussi sous ce titre, 1.° la déclaration ou récit (ce qui comprend incidentellement la venue, la non-poursuite, ou déréliction de cause, la rétractation et discontinuation[ssssssssssssssss]) ; 2.° la défense, la réplique, la vue ou exhibition[tttttttttttttttt], la lecture[uuuuuuuuuuuuuuuu], l'aide[vvvvvvvvvvvvvvvv], la preuve ; 3.° l'excuse ou exception ; elle est ou dilatoire (1.° par rapport à la jurisdiction ; 2.° par rapport à l'incapacité du demandeur ; 3.° ou en raison de quelque nullité radicale), ou bien elle [p.179] est dirigée contre l'action elle-même, quelquefois en avouant en totalité ou en partie le fait dont est porté plainte (et dans ce cas faisant offres réelles, ou proposant compensation[wwwwwwwwwwwwwwww]), quelquefois aussi et le plus ordinairement, en niant la cause de la plainte, et en opposant[xxxxxxxxxxxxxxxx] une exception spéciale (de cette espèce sont les justifications, les statuts de limitation, etc.), ou une issue ou exception générale ; 4.° la réplique, la duplique, la réponse à la duplique, la réponse à celle-ci, la réplique à cette dernière, etc., d'où peuvent ressortir des estoupels (ou empêchemens dirimens provenans du fait d'une partie), des duplicités[yyyyyyyyyyyyyyyy], des divagations[zzzzzzzzzzzzzzzz], des protestations[aaaaaaaaaaaaaaaaa], et d'autres incidens de la plaidoirie.
§. 2.
L'issue ou exception a lieu lorsque dans le cours de la plaidoirie les parties arrivent [p.180] à un point affirmé d'un côté et nié de l'autre : si cette issue roule sur une matière de droit, on l'appelle exception dilatoire : si elle a pour objet une matière de fait, elle retient toujours son nom d'issue ou exception de fait.
§. 3.
La prorogation est l'ajournement des parties devant la cour, qui leur indique un jour pour paraître devant elle ; et s'il survient quelque nouvel incident depuis la dernière prorogation ou ajournement, le défendeur est autorisé à s'en prévaloir même après l'admission de l'issue ou de l'exception dilatoire, dans une plaidoirie dite puis darre in continuance, c'est-à-dire, depuis le dernier ajournement.
[p.181]
§. 1.
Le trial est l'examen du point posé dans les exceptions.
§. 2.
L'examen d'une exception en matière de droit, ou exception dilatoire, se termine d'après l'opinion des juges de la cour[bbbbbbbbbbbbbbbbb] .
§. 3.
Celui d'une exception de fait[ccccccccccccccccc] a lieu, 1.° d'après le registre ; 1.° par inspection ; 3.° par témoins[ddddddddddddddddd] ; 4.° Par certificat ; 5.° par gage de bataille ; 6.° par gage de la loi ; 7.° par jury[eeeeeeeeeeeeeeeee] .
§. 4.
Le trial, d'après un registre public, a [p.182] lieu quand l'existence d'un tel registre[fffffffffffffffff] est l'objet des conclusions.
§. 5.
Le trial par inspection a lieu dans une cour, principalement lorsque l'objet des conclusions peut tomber évidemment sous les sens[ggggggggggggggggg] .
§. 6.
Le trial par témoins (qui est la méthode régulière de la loi civile) est seulement en usage sur un writt de douaire, quand la mort d'un mari est le point en question[hhhhhhhhhhhhhhhhh] .
§. 7.
Le trial par certificat a lieu dans tous les cas où de tels certificats peuvent seuls présenter des motifs concluans à un jury[iiiiiiiiiiiiiiiii] .
[p.183]
§. 8.
Le trial par gage de bataille[jjjjjjjjjjjjjjjjj], en matière civile, a lieu seulement sur un writt de droit ; mais dans ce cas, le tenancier a l'option du trial par grande assise[kkkkkkkkkkkkkkkkk] .
§. 9.
Le trial par gage de la loi a lieu seulement lorsque le point en question peut être supposé avoir été convenu par acte privé des parties entr'elles, sans l'intervention des parties[lllllllllllllllll] .
[p.184]
§. 1.
Le trial par jury[mmmmmmmmmmmmmmmmm] est, 1.° extraordinaire quand il a lieu par grande assise, sur un writt de droit ; et par grand jury, en conséquence de writts d'attaint ; 2.° ordinaire.
§. 2.
La méthode et la procédure du trial ordinaire par jury, est ainsi qu'il suit : 1.° par writt de venire facias[nnnnnnnnnnnnnnnnn] adressé au shérif, aux coroners ou aux électeurs[ooooooooooooooooo] ; [p.185] avec la procédure subséquente et compulsive d'habeas corpora, ou distringas[ppppppppppppppppp] ; 2.° l'apport du registre[qqqqqqqqqqqqqqqqq] à la cour de nisi priùs ; 3.° le rapport du shérif[rrrrrrrrrrrrrrrrr] ou la liste des jurés qui sont ou spéciaux[sssssssssssssssss] ou ordinaires[ttttttttttttttttt] ; 4.° les récusations, qui portent les unes sur la liste[uuuuuuuuuuuuuuuuu], les autres sur les jurés ; et alors, soit, propter honoris respectum[vvvvvvvvvvvvvvvvv], propter defectum[wwwwwwwwwwwwwwwww], [p.186] propter affectum[xxxxxxxxxxxxxxxxx] (qui est quelquefois un motif de récusation principale, et quelquefois une faveur), ou enfin propter delictum[yyyyyyyyyyyyyyyyy] ; 5.° le tales de circum stantibus[zzzzzzzzzzzzzzzzz] ; 6.° le serment du jury ; 7.° l'évidence, [p.187] qui ressort des preuves orales ou écrites[aaaaaaaaaaaaaaaaaa], ou de la connaissance particulière des jurés[bbbbbbbbbbbbbbbbbb] ; 8.° le verdict, qui peut être privé, public, ou spécial[cccccccccccccccccc] .
Nota. Il est essentiel de ne pas perdre de vue que la plupart des particularités de ce chapitre n'ont lieu que pour les questions en matière civile, décidées par les jurés.
[p.188]
§. 1.
Tout ce qui se fait durant le trial dans la cour de nisi priùs, est enregistré sous le nom de posteà, et est suivi du jugement.
§. 2.
Le jugement est la disposition ou l'énoncé de la loi, prononcé par la cour, sur le point contenu dans le registre.
§. 3.
Le jugement peut être arrêté ou suspendu pour causes extrinsèques ou hors du registre, ou intrinsèques, c'est-à-dire qui y sont insérées.
§. 4.
Les jugemens sont, 1.° interlocutoires ; 2.° définitifs : ceux-ci sont d'abord complets, ou incomplets jusqu'à ce qu'ils aient été consommés par un writt d'enquête[dddddddddddddddddd] .
[p.189]
§. 5.
Les frais ou dépens d'un procès sont maintenant la conséquence nécessaire de l'obtention d'un jugement.
§. 6.
Les procédures en causes d'appel d'un jugement sont, 1.° un writt d'attaint[eeeeeeeeeeeeeeeeee], pour infirmer le verdict d'un jury : il a depuis peu été remplacé par un nouvel examen ; 2.° un writt d'audita querela, dont l'effet est d'acquitter des suites d'un jugement, pour cause survenue depuis son prononcé[ffffffffffffffffff] ; 3.° un writt d'erreur ou d'abus ; appelant d'une cour à une autre, pour corriger des jugemens erronés sur le point de droit, et non appuyés par les statuts d'amendement et d'erreur dans la plaidoirie[gggggggggggggggggg] .
§. 7.
L'exécution est la force donnée à la sentence [p.190] ou jugement de la loi ; elle est effectuée, 1.° lorsque la possession de la chose même est recouvrée : par writt de habere facias scisinnam, possessionem, etc. ; 2.° lorsque la dette est recouvrée : par writt de capias ad satisfaciendum, porté contre la personne même du défendeur, ou, à son défaut, par un writt de scire facias contre sa caution, par le writt de fieri facias contre ses meubles et chattels ; 3.° de levare facias contre ses meubles et les fruits de ses terres ; 4.° d'elegit contre ses meubles et la possession de ses terres ; 5.° d'extendi facias et d'autres procédures, suivant les statuts, etc., contre sa personne, ses terres et ses meubles[hhhhhhhhhhhhhhhhhh] .
[p.191]
§. 1.
L'équité, étant l'amendement de ce qu'il y a de défectueux dans la loi (en raison de son universalité)[iiiiiiiiiiiiiiiiii], ne saurait être invoquée, lorsque le relief peut être obtenu en suivant le cours ordinaire de la loi.
§. 2.
Æquitas sequitur legem ; par conséquent l'équité ne saurait jamais atténuer les règles fondamentales de la propriété, établies par la commune loi.
§. 3.
Les poursuites devant ces cours étant embarrassées d'une multitude de circonstances à examiner, sont nécessairement plus longues que celles d'après la commune loi.
§. 4.
Les objets du ressort de l'équité sont infinis ; [p.192] mais le principal motif de son institution est de porter secours dans les matières de fraude, d'accident et de dépôt, secundùm conscientiam et arbitrium boni viri.
§. 5.
Les procédures dans la cour de chancelerie (auxquelles sont à-peu-près conformes celles à la cour de l'échiquier)[jjjjjjjjjjjjjjjjjj] sont, 1.° un bill[kkkkkkkkkkkkkkkkkk] ; 2.° un writt de sub pœnâ[llllllllllllllllll], et peut-être d'injonction[mmmmmmmmmmmmmmmmmm] ; 3.° les procédures par défaut, comme (le plus ordinairement) l'arrêt[nnnnnnnnnnnnnnnnnn] arec ou sans proclamation, la [p.193] Commission de rébellion, sergent d'armes, le séquestre ; 4.° la comparution ; 5.° l'exception dilatoire ; 6.° le plaidoyer[oooooooooooooooooo] ; 7.° la réponse ; 8.° les exceptions, les amendemens, les bills contradictoires ou supplémentaires[pppppppppppppppppp], bills de revivor[qqqqqqqqqqqqqqqqqq] d'interpleader ou d'indécision[rrrrrrrrrrrrrrrrrr], etc. ; 9.° la réplique ; 10.° la conclusion ; 11.° les dépositions reçues dans des interrogatoires, et leur publication subséquente[ssssssssssssssssss] ; 12.° l'audition ; 13.° le décret interlocutoire[tttttttttttttttttt], la conclusion feinte[uuuuuuuuuuuuuuuuuu], et l'examen, le renvoi au maître en chancelerie, son rapport, etc.[vvvvvvvvvvvvvvvvvv] ; 14.° le décret [p.194] final ; 15.° la relute ou le bill de revue[wwwwwwwwwwwwwwwwww] ; 16.° l'appel au parlement[xxxxxxxxxxxxxxxxxx] .
[p.195]
§. 1.
En traitant des offenses publiques, on doit considérer, 1.° la nature générale des crimes et des punitions ; 2.° les personnes capables de commettre des crimes, et leurs différens degrés de culpabilité ; 3.° les diverses espèces de crimes, et leurs punitions respectives ; 4.° les moyens de les prévenir ; 5.° la manière de les punir.
§. 2.
Un crime ou un délit est un acte commis ou omis en violation de la loi publique, soit qu'elle défende, soit qu'elle prescrive.
[p.196]
§. 3.
Les crimes sont distingués des torts civils, en ce qu'ils sont une violation des droits publics acquis à la société entière considérée comme telle.
§. 4.
On peut envisager les punitions, sous le rapport, 1.° du pouvoir ; 2.° du but ; 3.° de la mesure de leur application.
§. 5.
Le pouvoir ou le droit d'infliger des punitions humaines pour les crimes naturels, ou qui sont mala in se, appartenait, par la loi de nature, à tous les individus ; mais d'après le contrat fondamental de l'ordre social, il a été transmis à l'autorité souveraine, qui, en vertu du même contrat, est aussi revêtue du droit de punir les offenses positives, autrement dites mala prohibita.
§. 6.
La fin ou le but des punitions humaines est de prévenir les offenses futures, 1.° en amendant le délinquant lui-même ; 2.° en effrayant les autres par son exemple ; 3.° en lui ôtant le pouvoir de se rendre coupable à l'avenir d'autres méfaits.
§. 7.
La mesure des punitions humaines doit [p.197] être déterminée par la sagesse de l'autorité souveraine, et non par aucune règle uniforme et universelle, quoique cette sagesse puisse être réglée et aidée par des principes certains, généraux et équitables.
[p.198]
§. 1.
Toutes les personnes sont capables de commettre des crimes, à moins qu'il n'y ait en elles un défaut de volonté, car il faut le concours de deux choses pour constituer un crime légal, 1.° une volonté coupable ; 2.° un acte coupable.
§. 2.
La volonté ne concourt pas avec l'acte, 1.° lorsqu'il y a défaut d'entendement ; 1.° quand aucune volonté n'est manifestée ; 3.° lorsque l'acte est l'effet de la force et de la violence.
§. 3.
Une intention coupable peut cependant encore ne pas exister dans les cas suivans, 1.° d'enfance[yyyyyyyyyyyyyyyyyy], 2.° d'idiotisme ou d'affections [p.199] lunatiques[zzzzzzzzzzzzzzzzzz] ; 3.° d'ivresse, qui cependant n'excuse point ; 4° de malheur ou de cas fortuit ; 5.° d'ignorance ou erreur dans le fait ; 6.° de contrainte ou de nécessité, tels sont ceux de la subjection civile, de la contrainte per minas[aaaaaaaaaaaaaaaaaaa], du choix du moindre de deux maux, lorsque l'un des deux est inévitable, enfin du besoin ou de la faim, qui n'est pourtant pas une excuse légitime[bbbbbbbbbbbbbbbbbbb] .
§. 4.
Le Roi, en vertu de son éminence et de sa dignité, est aussi incapable de faire mal.
[p.200]
§. 5.
Les différens degrés de culpabilité en matière criminelle sont principaux et accessoires.
§. 6.
Le principal dans un crime, est, 1.° celui qui commet le fait ; 2.° celui qui est présent au fait, qui y aide et y excite.
§. 7.
Un complice[ccccccccccccccccccc] est celui qui n'a point commis le crime, et n'en a pas été témoin, mais qui y est en quelque sorte impliqué, soit avant, soit après.
§. 8.
On ne peut être considéré comme complice, que dans les cas de petite trahison, et de félonie[ddddddddddddddddddd] ; en cas de haute trahison, et de conspiration, tous sont principaux.
§. 9.
Un complice avant le fait est celui qui, [p.201] bien qu'absent lorsque le crime a été commis, l'a facilité, conseillé ou commandé.
§. 10.
On appelle complice après le fait la personne qui ayant connaissance qu'une félonie a été commise, reçoit, rassure et assiste le coupable ; un tel complice jouit ordinairement du bénéfice de clergie[eeeeeeeeeeeeeeeeeee] ; le principal et le complice avant le fait[fffffffffffffffffff] n’y ont au contraire aucun droit.
[p.202]
§. 1.
Les crimes et offenses dont la connaissance est attribuée aux lois de la Grande Bretagne, sont ceux qui offensent plus immédiatement, 1.° la loi divine ; 2.° la loi des nations ; 3.° la loi municipale.
§. 2.
Les crimes qui offensent le plus immédiatement la loi divine, sont, 1.° l'apostasie, dont la punition est l'emprisonnement et l'incapacité ; 2.° l'hérésie : la peine est la même que celle de l'apostasie[ggggggggggggggggggg] ; 3.° les offenses contre l'église établie, — soit en tournant en ridicule ses rits et cérémonies, ce qui est puni par l'amende, la privation (ou destitution canonique), l'emprisonnement et la forfaiture ; — soit par non-conformité [p.203] à son culte, 1.° par l'irréligion totale : sa peine est l'amende ; 2.° par la dissidence protestante[hhhhhhhhhhhhhhhhhhh] : peine, suspendue par l'acte de tolérance ; 3.° par le papisme : ses peines, l'incapacité, double taxe, l'emprisonnement, l'amende, la forfaiture, l'abjuration [p.204] du royaume, jugement de félonie sans privilège de clergie, et jugement de haute trahison ; 4.° le blasphème : peines, l'amende, la prison et punition corporelle ; 5.° les juremens ou imprécations profanes : peines, l'amende ou la réclusion en maison de correction[iiiiiiiiiiiiiiiiiii] ; 6.° la sorcellerie ou au-moins la prétention : peines, la prison et le pilori[jjjjjjjjjjjjjjjjjjj] ; 7.° les impostures religieuses : peines, l'amende, la prison et punitions corporelles ; 8.° la violation du dimanche : peine, l'amende[kkkkkkkkkkkkkkkkkkk] ; [p.205] 9.° l'ivrognerie : peine, l'amende ou stocks[lllllllllllllllllll] ; 10.° l'impudicité : peines, l'amende, l'emprisonnement, la maison de correction[mmmmmmmmmmmmmmmmmmm] .
§. 3.
Les crimes contre la loi des nations, dont font mention les lois de la Grande Bretagne, sont, 1.° la violation des saufs-conduits ; 2.° celle des droits des ambassadeurs : la peine de toutes deux est arbitraire ; 3.° la piraterie : sa peine est un jugement de félonie sans privilège de clergie.
[p.206]
§. 1.
Les crimes et offenses plus particulièrement contraires à la loi municipale, sont ceux qui affectent particulièrement, 1.° le Roi et son gouvernement ; 2.° la société ; 3.° les individus.
§. 2.
Les offenses affectant particulièrement le Roi et son gouvernement, sont, 1.° la haute trahison ; 2.° les félonies injurieuses à la prérogative ; 3.° le præmunire ; 4.° d'autres irrévérences ou actes de mépris.
§. 3.
Conformément au statut d'Édouard III[nnnnnnnnnnnnnnnnnnn], on peut se rendre coupable de haute trahison, 1.° en complottant ou méditant la mort du Roi, celle de la Reine, son épouse, ou celle de son fils aîné et héritier, ce qui doit [p.207] être démontré par quelque acte extérieur ; 2.° en violant la compagne du Roi, sa fille aînée, ou la femme de son fils aîné[ooooooooooooooooooo] ; 3.° par quelques tentatives extérieures pour exciter la guerre contre le Roi dans son royaume ; 4.° Par adhésion aux ennemis de sa majesté ; 5.° en contrefaisant le grand sceau, ou le sceau privé du Roi[ppppppppppppppppppp] ; 6.° en contrefaisant la monnaie du Roi[qqqqqqqqqqqqqqqqqqq], ou en important de la fausse monnaie ; 7.° en tuant le chancelier, le trésorier, ou l'un des douze grands juges du Roi dans l'exercice de leurs fonctions.
§. 4.
Les hautes trahisons établies par des statuts subséquens sont celles qui ont rapport, 1.° aux papistes, comme soutenant la jurisdiction du Pape[rrrrrrrrrrrrrrrrrrr] ; le retour de pays étrangers d'un [p.208] prêtre papiste né sujet de la Couronne ; la renonciation à l'allégeance et la réconciliation avec le Pape ou une autre puissance étrangère ; 2.° au monnoyage ou autre effigie du Roi, comme en contrefaisant des monnaies étrangères ayant cours dans la Grande Bretagne, ou en en important et distribuant de contrefaites ; en contrefaisant le seing manuel, la signature privée ou le sceau privé, en falsifiant ; la monnaie courante ; 3.° à la succession protestante[sssssssssssssssssss] ; comme en correspondant avec le prétendant ou ses enfans, ou en leur faisant passer de l'argent, en cherchant à mettre empêchement a la succession, en écrivant ou imprimant en faveur des droits du prétendant, ou contre l'acte de succession, ou contre le pouvoir qu'a le Parlement de limiter la succession à la Couronne[ttttttttttttttttttt] .
[p.209]
§. 5.
La punition des crimes de haute trahison, pour les mâles, consiste généralement, 1.° à être traîné[uuuuuuuuuuuuuuuuuuu] ; 2.° pendu ; 3.° éventré vivant[vvvvvvvvvvvvvvvvvvv] ; 4.° décapité ; 5.° écartelé[wwwwwwwwwwwwwwwwwww] ; 6.° la tête et les quartiers sont à la disposition du Roi, mais dans les trahisons relatives à la monnaie, la punition particulière est d'être traîné et pendu jusqu'à ce que mort s'en suive ; pour les femmes, dans l'un et l'autre cas, elles sont traînées et brûlées vives[xxxxxxxxxxxxxxxxxxx] .
[p.210]
§. 1.
La félonie est l'offense qui, suivant la commune loi, entraîne la forfaiture totale des domaines ou autres biens, et qui, usuellement, est aussi punie de mort par la pendaison, à moins que le cas ne soit susceptible du privilège de clergie.
§. 2.
Les félonies injurieuses à la prérogative royale (dont les unes jouissent du privilège de clergie, et d'autres non), sont les suivantes, 1.° celles relatives à la monnaie, comme le débit volontaire de fausses monnaies, etc. (on peut rapporter à ce titre plusieurs autres délits, moindres, et tous ayant rapport à la monnaie[yyyyyyyyyyyyyyyyyyy] ; 1.° les conspirations ou tentatives pour tuer un membre du conseil privé[zzzzzzzzzzzzzzzzzzz] ; 3.° l'acceptation de service chez les puissances étrangères, ou l'enrôlement des [p.211] sujets du Roi pour le même service ; 4.° le divertissement des armes des magasins du Roi ; 5.° la désertion de ses armées de terre ou de mer.
§. 3.
Le præmunire dans son sens original est le délit d'adhésion au pouvoir temporel du Pape, en dérogeant à l'autorité royale : peines, hors la loi, la forfaiture, et la prison. Ces peines ont été depuis étendues à quelques délits d'une nature différente.
§. 4.
Les autres actes de négligence ou de mépris, sont, 1.° négatifs ; savoir : 1.° la négligence de révéler une trahison : peines, forfaiture et emprisonnement ; 2.° la négligence de révéler une félonie : peines, l'amende et l'emprisonnement ; 3.° la soustraction d'un trésor trouvé[aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa] : peines, l'amende et la prison ; 2.° positifs, savoir : 1.° la malversation dans les emplois publics : peines ordinaires, le bannissement, l'amende, l'emprisonnement, l'incapacité ; 2.° le mépris de la prérogative du Roi : ils sont punis par l'amende et l'emprisonnement ; 3.° le mépris de la personne de sa majesté, et du gouvernement : peines, l'amende, l'emprisonnement, et quelque peine corporelle infamante ; 4.° le mépris [p.212] de son titre : peines, l'amende et l'emprisonnement, ou, l'amende et l'incapacité ; 5.° le mépris de ses palais ou cours de justice : peines, l'amende, l'emprisonnement, punition corporelle, la perte de la main droite, la forfaiture[bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb] .
[p.213]
§. 1.
Les crimes attaquant spécialement la société, sont, 1.° les délits contre la justice publique ; 2.° ceux contre la paix publique ; 3.° ceux contre le commerce public ; 4.° ceux contre la santé publique ; 5.° ceux enfin contre l'économie publique.
§. 2.
Les offenses contre la justice publique, sont, 1.° la violation et la supposition de personnes dans les cours de justice : peine, jugement de félonie ordinairement sans privilège de clergie[cccccccccccccccccccc] ; â.° la contrainte envers les prisonniers, pour qu'ils se portent approvers[dddddddddddddddddddd] : peine, jugement de félonie[eeeeeeeeeeeeeeeeeeee] ; 3.° l'opposition[ffffffffffffffffffff] [p.214] à la mise à exécution d'un jugement ; 4.° l'évasion[gggggggggggggggggggg] ; 5.° le bris de prison[hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh] ; 6.° les secours ou moyens fournis à un prisonnier pour s'échapper. Ces quatre dernières espèces sont, suivant les circonstances, ou des félonies ou des négligences punissables par l'amende ou l'emprisonnement ; 7.° le retour de la transportation, c'est une félonie sans privilège de clergie[iiiiiiiiiiiiiiiiiiii] ; 8.° les récompenses reçues du propriétaire d'effets volés pour leur restitution : peine, la même que pour le vol[jjjjjjjjjjjjjjjjjjjj] ; 9.° le recèlement d'effets volés : peines, la transportation, l'amende et la prison[kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk] ; 10.° la convention pour ne pas dénoncer [p.215] à la justice un vol et son auteur ; 11.° la chicane et poursuite judiciaire sous un nom supposé[llllllllllllllllllll] ; 12.° la maintenance[mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm] ; 13.° le champart[nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn] . Ces quatre délits[oooooooooooooooooooo] sont punis par l'amende et l'emprisonnement ; 14.° les compositions relatives à des délits soumis à des peines par les statuts : peines, l'amende, le pilori et l'incapacité d'intenter aucune action au criminel[pppppppppppppppppppp] ; 15.° les complots[qqqqqqqqqqqqqqqqqqqq] et les menaces[rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr] d'accusation pour extorquer de l'argent, etc. : peines, le blâme, l'amende, la prison, le pilori, le fouet, la transportation ; 16.° le parjure[ssssssssssssssssssss] et la subornation [p.216] de faux témoins : peines, l'infamie, la prison, l'amende ou le pilori, et quelquefois la transportation ou réclusion en maison de correction ; 17.° la corruption[tttttttttttttttttttt] : peines, l'amende et la prison[uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu] ; 18.° les tentatives de séduction[vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv] : peines, l'infamie, l'amende et l'emprisonnement ; 19.° le faux verdict[wwwwwwwwwwwwwwwwwwww] : peine, jugement inattaint[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] ; 20.° la négligence des officiers publics, etc. : peines, [p.217] l'amende et la perte de leur office[yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy] ; 21.° l'oppression dont se rendent coupables des magistrats[zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz], l'extorsion commise par des officiers publics[aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa] ; peines de ces deux délits, l'emprisonnement, l'amende et quelquefois perte de l'office.
§. 3.
Les offenses contre la paix publique, sont, 1.° les assemblées tumultueuses, au nombre de douze personnes[bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb] ; 2.° de paraître masqué en armes, ou à la chasse[ccccccccccccccccccccc] ; 3.° les menaces par lettres[ddddddddddddddddddddd] ; ces trois délits sont [p.218] des félonies sans privilège de clergie[eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee] ; 4.° la destruction des barrières[fffffffffffffffffffff], etc. ; peines, le fouet, la prison, jugement de félonie avec ou sans privilège de clergie ; 5.° les effrois[ggggggggggggggggggggg] ; 6.° les émeutes, les attroupemens, et les assemblées illégales[hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh] ; 7.° les pétitions tumultueuses[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii] ; 8.° l'invasion ou la retenue d'un bien par force[jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj] ; ces quatre délits sont punis par l'amende et l'emprisonnement ; 9.° aller armé d'une manière inusitée ; peines, [p.219] la convocation des armes et la prison[kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk] ; 10.° la publication de fausses nouvelles[lllllllllllllllllllll] ; peines, l'amende et l'emprisonnement[mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm] ; 11.° les prétendues prophéties ; peines, l'amende, la prison, et la confiscation[nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn] ; 12.° l'envoi de cartels ; peines, l'amende, la prison, et quelquefois la confiscation[ooooooooooooooooooooo] ; 13.° les libelles[ppppppppppppppppppppp] ; peines, l'amende, et une punition corporelle.
[p.220]
§. 1.
Les offenses contre le commerce public[qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq], sont, 1.° la contrebande ; peines, la confiscation, la prison, l'amende, la perte de la main gauche[rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr], la transportation, et le jugement de [p.221] félonie ; 2.° la fraude des droits de douane[sssssssssssssssssssss] ; peines, amendes, perte des marchandises, et jugement de félonie sans privilège de clergie ; 3.° la banqueroute frauduleuse[ttttttttttttttttttttt] ; peine, jugement de félonie sans privilège de clergie ; 4.° l'usure ; peines[uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu], l'amende et la prison ; 5.° les fraudes[vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv] ; peines, l'amende, la [p.222] prison, le pilori, le tombereau, le fouet, ou autres peines corporel les, la transportation ; 6.° la préemption[wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww] ; 7.° le regrat[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] ;8.° l'accaparement[yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy] ; peines pour ces trois délits, la confiscation des marchandises, l'amende, la prison et le pilori ; 9.° les monopoles[zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz] et combinaisons pour hausser le prix des denrées ; peines, amende, la prison, le pilori, la perte d'une oreille, l'infamie, et quelquefois les peines du délit de præmunire ; 10.° l'exercice d'un commerce sans l'avoir étudié en qualité d'apprenti[aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa] ; peine, l'amende ; [p.223] 11.° l'embauchage des artisans et ouvriers pour l'étranger, ou leur résidence hors du Royaume ; peines, l'amende, la prison, la confiscation, perte des droits de citoyen, réduction à ceux des étrangers[bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb] .
§. 2.
Les délits contre la santé publique, sont, 1.° l'infraction des lois relatives aux temps de peste ou de quarantaine[cccccccccccccccccccccc] ; peines, le fouet et jugement de félonie sans privilège de clergie ; 2.° le débit de denrées malsaines[dddddddddddddddddddddd] ; peines, amende à la discrétion du juge, pilori, confiscation, emprisonnement et banissement à perpétuité.
[p.224]
§. 3.
Les délits contre l'économie publique et l'ordre intérieur du Royaume, sont, 1.° ceux relatifs aux mariages clandestins et irréguliers[eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee] ; peine, jugement de félonie sans privilège de clergie ; 2.° la bigamie ou plus exactement la poligamie[ffffffffffffffffffffff] ; peine, le jugement de félonie ; 3.° le vagabondage des soldats ou matelots[gggggggggggggggggggggg] ; 4.° le séjour de [p.225] bohémiens en Angleterre[hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh], ces deux délits sont des félonies sans privilège de clergie ; 5.° l'oisiveté, la dissolution, la filouterie, le vagabondage incorrigible[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii] ; peines, la prison, le fouet, jugement de félonie ; 6.° les nuisances communes, 1.° sur les grands chemins[jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj] ; 2.° par l'exercice de professions nuisibles[kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk] ; 3.° par des maisons[llllllllllllllllllllll] ; 4.° par la construction de chaumières isolées[mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm] ; [p.226] 5.° par des feux d'artifice[nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn] ; 9.° par des rôdeurs de nuit[oooooooooooooooooooooo] ; peine pour tous, l'amende ; 7.° par des femmes querelleuses[pppppppppppppppppppppp] ; peine, le cucking stool[qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq] ; 7.° le luxe de la table[rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr] ; peine incertaine ; 8.° le jeu[ssssssssssssssssssssss] ; peines, contre les gentlemen, l'amende, contre les gens du commun, l'amende et l'emprisonnement ; contre les friponneries des joueurs[tttttttttttttttttttttt], l'amende, l'infamie et les peines corporelles [p.227] du parjure ; 9.° la destruction du gibier[uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu] ; punitions, l'amende et une peine corporelle.
[p.228]
§. 1.
Les crimes ayant particulièrement trait aux individus, sont, 1.° ceux contre leur sûreté particulière ; 2.d'ceux contre leur liberté personnelle ; 3.° ceux contre leur habitation ; 4.° ceux contre leurs propriétés.
§. 2.
Les crimes contre la sûreté particulière des individus, sont, 1.° l'homicide qui ôte la vie ; 2.° les autres injures corporelles.
§. 3.
L'homicide est, 1.° justifiable ; 2.° excusable ; 3.° criminel.
§. 4.
L'homicide est justifiable, 1.° lorsqu'il a lieu par nécessité et commandement exprès de la loi[vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv] ; 2.° par permission de la loi, [p.229] 1.° en donnant aide à la justice publique[wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww] ; 2.° pour punir une félonie accompagnée de violences[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] .
§. 5.
L'homicide est excusable, 1.° per infortunium[yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy], ou par cas fortuit ; 2° se deffendendo, ou dans le cas de défense personnelle[zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz] ; punition dans ces deux cas, forfaiture des biens, mais on est dans l'habitude de la remettre.
[p.230]
§. 6.
L'homicide criminel est la mort donnée à une créature humaine, sans motifs suffisans de justification ou d'excuse, tel est, 1.° le suicide ; 2.° le meurtre d'une autre personne.
§. 7.
Le suicide a lieu lorsque de propos délibéré et par un acte méchant et illégal, on met soi-même fin à sa vie. Ce délit est une félonie, punie par la sépulture ignominieuse, et entraîne forfaiture de tous les biens meubles[aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa] .
§. 8.
Le meurtre d'un autre, peut être, 1.° le meurtre simple ; 2.° l'assassinat.
§. 9.
Le meurtre simple est la mort injuste donnée à un autre, sans malice expresse ou implicite[bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb], [p.231] c'est une félonie avec privilège de clergie[ccccccccccccccccccccccc], excepté lorsqu'on s'est servi d'un poignard[ddddddddddddddddddddddd] .
§. 10
L'assassinat[eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee] est un homicide commis par une personne en âge de raison et en toute liberté d'en faire usage, contre une créature raisonnable étant et vivant sous la [p.232] paix du Roi. Il a lieu de propos délibéré par malice expresse ou implicite[fffffffffffffffffffffff], c'est une félonie sans privilège de clergie[ggggggggggggggggggggggg] : on le punit par une mort prompte[hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh], et le coupable ; este pendu avec des chaînes ou est livré aux écoles de chirurgie pour y être disséqué.
§. 11.
La petite trahison est un degré d'assassinat plus grave[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii], elle a lieu de la part d'un serviteur[jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj] qui tue son maître, d'une femme [p.233] qui tue son mari, ou d'un ecclésiastique tuant son supérieur[kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk] . Peine contre les hommes, être traînés sur la claie à la potence et pendu ; contre les femmes, être traînées à l'échafaud et brûlées[lllllllllllllllllllllll] .
[p.234]
§. 1.
Les crimes contre la sûreté personnelle des individus, autres que l'homicide, sont 1.° la mutilation[mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm], et l'acte par lequel on lance contre une personne tout objet matériel qui peut la blesser ou la tuer[nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn] ; peines, l'amende, la prison, le jugement de félonie sans privilège de clergie[ooooooooooooooooooooooo] ; 2.° l'enlèvement par force et le mariage, ou la défloration d'une héritière[ppppppppppppppppppppppp] . Ce délit est [p.235] félonie[qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq], l'enlèvement sans violence, et la défloration ou le mariage d'une fille[rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr] au-dessous de seize ans ; peines, la prison, l'amende et confiscation temporaire des biens[sssssssssssssssssssssss] ; 3.° l'enlèvement et la défloration d'une fille âgée de moins de dix ans[ttttttttttttttttttttttt] ; 4.° la sodomie[uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu] ou la bestialité ; ces deux crimes sont des félonies sans clergie 5.° les attaques ; 6.° les voies de fait, et spécialement celles contre les gens d'église ; 7.° les blessures ; peines contre ces trois crimes, l'amende, la prison, et d'autres punitions corporelles.
[p.236]
§. 2.
Les crimes affectant la liberté personnelle des individus, sont, 1.° l'emprisonnement illégal ; 2.° le vol d'enfans, ou l'abduction violente des sujets du Roi ; peines de ces deux crimes, l'amende, la prison, et une autre punition corporelle[vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv] .
[p.237]
§. 1.
Les crimes relatifs à l'habitation des individus, sont, 1.° l'incendie (arson) ; 2.° l'effraction (burglary).
§. 2.
Le crime d'incendie a lieu, lorsque méchamment et sciemment on met le feu à la maison ou dépendances[wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww] d'un autre homme. C'est une félonie, qui suivant les cas, jouit ou est privée du bénéfice de clergie.
§. 3.
L'effraction a lieu, par l'entrée de nuit dans une habitation[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx], après y avoir fait [p.238] brèche[yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy], et avec l'intention d'y commettre une félonie[zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz] : elle est regardée comme telle, et est sans privilège de clergie[aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa] .
§. 4.
Les crimes contre la propriété des individus, sont, le vol (larciny) ; u.° les dommages faits malicieusement (malicious mischief) ; 3.° le faux (forgery).
§. 5.
Le vol est, 1.° simple ; 2.° mixte ou composé.
§. 6.
Le simple vol est la saisie coupable, et l'enlèvement d'effets personnels, appartenans à un autre ; et il est, 1.° grand vol lorsqu'il excède la valeur de douze pence[bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb], [p.239] ce qui est une félonie avec ou sans privilège de clergie, suivant le cas ; 2.° petit vol, quand il n'excède pas la valeur de douze pence ; dans ce cas, c'est bien encore une félonie mais non capitale, sa punition étant le fouet et la transportation.
§. 7.
Le vol mixte ou composé est celui dont le tort s'agrave de l'une des deux circonstances suivantes ; 1.° d'être fait dans une maison ; 2.° sur une personne.
§. 8.
Les vols dans une maison ont lieu de jour ou de nuit, et sont félonies sans privilège de clergie, lorsqu'ils sont, 1.° d'une valeur de plus de douze pence enlevés dans une église, ou dans une maison habitée ou une boutique, personne n'y étant pour le moment ; 2.° d'une valeur de cinq schellings pris avec effraction dans une maison, bien que personne ne fût dans cette maison lors du délit ; 3.° d'une valeur de quarante schellings pris sans effraction dans une maison[cccccccccccccccccccccccc], et bien que personne ne fût dans cette maison lors du délit ; 4.° enfin les [p.240] vols de la valeur de cinq schellings faits dans une boutique, etc.[dddddddddddddddddddddddd], avec ou sans effraction, qu'il y ait ou non du monde.
§. 9.
Le vol qui a lieu sur une personne, se fait en dérobant secrètement (by privately stealing) sur la personne d'un autre, la valeur de plus de douze pence ; 2.° en enlevant avec violence (by robbery) ou menaces, sur ou près un chemin public, les effets ou l'argent d'un particulier, quelqu'en soit la valeur : ces deux vols sont des félonies sans privilège de clergie[eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee] ; la tentative du vol[ffffffffffffffffffffffff] est aussi une félonie.
§. 10.
Les dommages malicieux sont la destruction [p.241] des digues[gggggggggggggggggggggggg], celle de biens meubles personnels ou réels[hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh], celle des vaisseaux, des habillemens, des étangs, des arbres, des bords de la mer ou des rivières, des houblonnières ou des mines de charbon[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii] ; ces délits sont des félonies sans privilège de clergie en plusieurs circonstances[jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj] .
§. 11.
Le faux[kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk] est la fabrication ou altération [p.242] frauduleuse d'un écrit[llllllllllllllllllllllll], au préjudice du droit d'une personne[mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm] ; peines, l'amende, la prison, avoir les narines fendues, les oreilles coupées, confiscation, jugement de félonie sans privilège de clergie[nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn] .
[p.243]
§. 1.
Les crimes et dommages peuvent être prévenus, en contraignant les personnes suspectes à donner sûreté. On l'établit dans une reconnaissance conditionnelle envers le Roi[oooooooooooooooooooooooo], et elle est reçue dans les cours ou par un magistrat[pppppppppppppppppppppppp] .
§. 2.
La condition voulue par ces reconnaissances est, 1.° de garder la paix du Roi ; 2.° de tenir une bonne conduite[qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq] .
§. 3.
On doit considérer deux choses dans la méthode d'infliger des punitions ; 1.° les différentes [p.244] cours de jurisdiction criminelle ; 2.° les différentes manières de procéder.
§. 4.
Les cours criminelles sont ; 1.° celles d'une jurisdiction générale et publique dans tout le Royaume ; 2.° celles d'une jurisdiction spéciale et privée.
§. 5.
Les cours publiques sont ; 1.° la haute cour du Parlement[rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr], qui procède par accusation (impeachment) ; 2.° celle du lord grand sénéchal[ssssssssssssssssssssssss] ; 3.° la cour du banc du Roi (king's-bench)[tttttttttttttttttttttttt] [p.245] 4.° la cour de chevalerie (court of chivalry)[uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu] ; 5.° la cour de l'amirauté établie par commission royale[vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv] ; 6.° les cours d'o'yer et terminer[wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww], et d'élargissement général (gavel delivery) ; 7° la cour de sessions de quartier (quarter sessions)[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] 8.° la tournée du shériff (sheriff's tourn)[yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy] ; 9.° la cour du seigneur (court leet)[zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz] ; 10.° la cour du coroner[aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa] ; 11.° la cour du clerc du marché[bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb] .
[p.246]
§. 6.
Les cours privées sont : 1 .°celle du grand sénéchal, etc., suivant l'institution de Henry VII[ccccccccccccccccccccccccc] ; 2.° celle du même, etc., suivant l'institution de Henry VIII[ddddddddddddddddddddddddd] ; 3.° les cours des universités[eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee] .
[p.247]
§. 1.
Dans les cours criminelles, les procédures sont : 1.° sommaires ; 2.° régulières.
§. 2.
Les poursuites sommaires sont celles d'après lesquelles un homme peut être convaincu de diverses offenses, sans aucune forme de procès par jury, et ce à la direction du ou des juges délégués à cet effet., par acte du Parlement[fffffffffffffffffffffffff] .
§. 3.
Les poursuites régulières dans les cours de common law, sont : 1.° l'arrestation ; 2.° l'envoi en prison (commitment)[ggggggggggggggggggggggggg] et cautionnement[hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh] ; [p.248] 3.° l'appel[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii] ; 4.° le procès ; 5.° l'ajournement et ses incidens ; 6.° la plaidoierie et ses conclusions ; 7.°l'examen et la conviction ; 8.° le privilège de clergie ; 9.° le jugement et ses conséquences ; 10.° la cassation du jugement ; 11.° son exécution.
§. 4.
L'arrestation est la prise ou saisie d'une personne, dans la vue qu'elle se présente pour répondre sur un crime dont elle est accusée ou soupçonnée.
§. 5.
Elle peut se faire, 1.° en vertu d'un décret (warrant) ; 2.° par un officier public, sans décret ; 3.° par un particulier également sans décret ; 4.° Par suite de clameur publique (by hue and cry).
§. 6.
Le commitment est la réclusion d'une personne, dans une prison où elle doit être [p.249] gardée d'après un décret de l'autorité qui a droit de les lancer ; à moins que, dans les délits pour lesquels la caution[jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj] est admise, il n'en présente une suffisante, c'est-à-dire, un garant de sa comparution, quand il en sera requis.
§. 7.
La poursuite, ou manière d'accuser ceux qui sont coupables d'offense a lieu, soit par la découverte antérieure du fait par un grand juré, telle est, 1.° le présentment ; 2.° l'indictment ; ou sans cette découverte préalable, comme 1.° par information ; 2.° par accusation portée par un particulier (appéal).
§. 8.
Le présentment est la connaissance prise par un grand jury, sur une offense d'après son propre sentiment et sa seule observation.
§. 9.
L'indictment est une accusation souscrite par une ou plusieurs personnes, dénonçant, par serment, au grand jury, un crime ou un délit moindre. Cette accusation doit énoncer avec apparence de certitude suffisante, la personne, le temps, le lieu et la nature de l'offense[kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk] .
[p.250]
§. 10.
Une information est faite, 1.° à la poursuite du Roi et d'un sujet, d'après les lois pénales ; 2.° à la poursuite du Roi seulement ; ces deux espèces diffèrent de l'indictment, principalement en ceci ; qu'elles sont formées par le plaignant ou l'officier du Roi, et non sur le serment d'un grand jury.
§. 11.
L'appel[lllllllllllllllllllllllll] est une accusation portée par un particulier contre un autre, et relative à un vol, un enlèvement, un incendie ou un homicide, tous crimes dont le Roi ne peut faire grâce.
[p.251]
§. 1.
Le procès à faire contre un délinquant, quand il est accusé et non présent, se fait, en cas de torts légers, par un writt de venire facias[mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm], par saisie générale de ses biens, et enfin par writt de capias[nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn] ; en cas d'accusation capitale, par writt de capias[ooooooooooooooooooooooooo] seulement ; et aussi dans ces deux cas, par hors la loi (out lawry)[ppppppppppppppppppppppppp] .
§. 2.
L'ajournement est l'appel d'un prisonnier à la barre de la cour, pour répondre sur les faits portés en son accusation.
§. 3.
Les incidens de l'ajournement, sont : 1.° le [p.252] silence obstiné du prisonnier dans cette circonstance, et dans les cas de petite trahison ou de félonie, emportant peine de mort, on lui fera éprouver la peine fortè et durè[qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq] ; 2.° son aveu qui est ou simple, ou en se portant approver[rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr] .
§. 4.
La plaidoierie ou moyens présentés par le prisonnier[sssssssssssssssssssssssss], a trait, 1.° à la jurisdiction 2.° aux exceptions possibles et légales ; 3.° à la cassation de la procédure ; 4.° elle est spéciale à la barre ; c'est-à-dire, 1.° tantôt acquit ; 2.° tantôt convict ; 3.° tantôt attaint ; 4.° relative au pardon ; 5.° elle a trait à la conclusion générale, la non-culpabilité.
[p.253]
§. 5.
Après la plaidoierie et les conclusions de l'accusé, le clerc de l'ajournement[ttttttttttttttttttttttttt] présente lui-même ses conclusions pour la Couronne.
[p.254]
§. 1.
L'examen des offenses, d'après les lois de l'Angleterre, se faisait et se fait encore, 1.° par corsned ; 2.° par l'épreuve du feu ou de l'eau (ozdeal). Ces deux premières sont depuis long-temps tombées en désuétude ; 3.° par combats en forme d'appel au jugement du ciel ; 4.° par les pairs de la Grande Bretagne ; 5.° par jury.
§. 2.
La méthode et manière de procéder à l'examen par jury, est, 1.° la nomination du jury ; 2.° les récusations, 1.° pour cause ; 2.° péremptoire ; 3.° talis de circumstantibus[uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu] ; 4.° le serment du jury ; 5.° les témoins ; 6.° la déclaration du jury (verdict), soit générale, soit spéciale.
§. 3.
La conviction a lieu, lorsque l'accusé plaide lui-même comme coupable d'après son [p.255] aveu, ou lorsqu'il est déclaré tel par le jury ; dans les convictions de félonies, le poursuivant est remboursé de ses dépends, et réintégré dans ses biens.
§. 4.
Le privilège de clergie a pris sa source, d'abord dans la jurisdiction usurpée par les ecclésiastiques du rite romain ; mais depuis il a été réglé par divers Statuts[vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv] .
§. 5.
C'est une exemption d'après laquelle le clergé ne peut subir aucune autre punition pour félonie, que celle de la prison pendant un an, avec l'agrément de la cour ; il a été établi de la même manière que les pairs laïcs en jouiraient pour offense ; ensuite il a été aussi accordé aux membres de la chambre des communes, pour la première offense, [p.256] et sous la condition d'être marqué d'un fer chaud, emprisonné ou déporté.
§. 6.
Des Statuts particuliers ont révoqué le privilège de clergie, à l'égard de diverses félonies.
§. 7.
Les félons auxquels on permet de jouir de ce privilège (quoique leurs biens n'en soient pas moins confisqués au profit de la Couronne), sont acquittés de toutes leurs félonies antécédentes et susceptibles de ce bénéfice ; de plus, ils sont réintégrés dans toute leur capacité légale.
[p.257]
§. 1.
Le jugement suit immédiatement la conviction, à moins que quelqu'incident n'en légitime la suspension : il prononce la peine prescrite expressément par la loi.
§. 2.
L'attainder[wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww] d'un criminel est la conséquence immédiate, 1.° du jugement de mort prononcé contre lui ; 2.° de hors la loi, prononcé de même pour un crime capital.
§. 3.
Les conséquences de l'attainder, sont, 1.° la forfaiture de ses biens au profit de la Couronne ; 2.° la corruption du sang[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] .
[p.258]
§. 4.
La forfaiture au profit de la Couronne s'étend, 1.° sur tous les biens réels[yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy] d'un atteint dans le cas de haute trahison, elle doit durer absolument jusqu'à la mort du prétendant et de ses enfans[zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz] ; dans le cas de simple félonie[aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa], elle ne s'étend pas au-delà, de l'an et jour, et on n'est pas tenu en indemnité de dégât ; 2.° elle frappe sur les biens personnels par le fait de la conviction, dans les cas de trahison, de silence gardé sur des trahisons, de félonie, d'homicide excusable, de silence obstiné après un ajournement, d'outrages violens dans les coins du Roi, et enfin dans le cas de fuite.
§. 5.
La corruption du sang est-une entière extinction de toute capacité d'hérédité dans celui qui en est frappé, de telle manière, qu'après que la forfaiture acquise à la Couronne a d'abord été remplie, le Seigneur du [p.259] fief acquiert tout droit de propriété sur les terres du criminel, qui ne peut plus hériter ni transmettre, par héritage à son propre titre, ou par celui de ses auteurs.
§. 6.
Les jugemens et leurs conséquences peuvent être éludés, 1.°par la falsification ou l'abolition de l'attainder ; 2.° par sursis ou grâce[bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb] .
§. 7.
Les attainders peuvent être falsifiés ou abolis, 1.° sans writt d'erreur, soit pour irrégularités dans le registre, soit pour choses étrangères au registre ; 2.° par writt d'erreur, pour méprises dans le jugement ; 3.° par acte du Parlement, par faveur.
[p.260]
§. 8.
Un sursis est une suspension temporaire du jugement ; 1.° ex arbitrio judicis[cccccccccccccccccccccccccc] ; 2.° ex necessitate legis, pour grossesse[dddddddddddddddddddddddddd], aliénation ou examen de l'identité de la personne.
§. 9.
La grâce est la cassation absolue d'un jugement ; elle est une émanation de la majesté du Roi, en faveur des délits contre sa Couronne et sa dignité ; elle est rédigée dans une forme voulue par la loi, accordée en pleine cour, et par elle le coupable devient un homme nouveau[eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee] .
§. 10.
L'exécution est le complément de la punition que les hommes peuvent infliger, et elle doit être strictement accomplie dans la forme commandée par la loi[ffffffffffffffffffffffffff] .
FIN.
[p.261]
Préface du Traducteur______________________________________________________ vij
Tableau de succession des Rois de la Grande-Bretagne___________________________ xj
Discours sur l'Étude des Lois_________________________________________________ j
Contenu de l'Analyse_______________________________________________________ lix
Livre premier.
Chap. I. De la nature des Lois en général______________________________________ 1
1. Des principes et de rétablissement des Lois anglaises__________________________ 4
III. Des pays sujets aux Lois anglaises_________________________________________ 7
1. Des objets des Lois anglaises ; et d'abord des droits absolus des individus_________ 10
2. Du droit des Personnes dans leurs relations publiques ; et d'abord du Parlement_____ 14
[p.262]
Ch. VI. Du Roi, et premièrement de son titre_______________________________ page. 20
VII. De la dignité du Roi, de ses devoirs, de ses conseilset de sa famille______________ 23
VIII. Des prérogatives royales________________________________________________ 25
1. Des revenus ordinaires du Roi________________________________________________ 28
2. Des revenus extraordinaires du Roi___________________________________________ 31
3. Des magistrats inférieurs___________________________________________________ 35
XII. Des habitans, soit étrangers, soit nationaux, et d'abord du clergé_________________ 40
XIII. Des Laïcs______________________________________________________________ 43
XIV. Des rapports privés, du maître et du serviteur, et de ceux du mari et de la femme___ 46
1. Des rapports privés du père, des parens et des enfans, et de ceux du tuteur et du pupille_ 50
XVI. Des corps politiques, ou corporations_________________________________________ 54
Livre II.
Chap. I. Du droit de propriété sur les choses réelles ; et [p.263] d'abord
des héritages matériels___________________________________________________ page 58
Chap. II. Des héritages incorporels______________________________________________ 61
III. Des anciennes tenures des choses réelles_____________________________________ 65
1. Des tenures modernes des choses réelles______________________________________ 69
2. Des terres considérées sous le rapport, de la quantité d'intérêt ; et d'abord
des francs-fiefs héréditaires____________________________________________________ 72
VI. Des francs-fiefs non héréditaires_____________________________________________ 76
VII. Des biens moindres que francs-fiefs__________________________________________ 80
VIII. Des biens, eu égard au, temps de la jouissance________________________________ 84
1. Des biens, eu égard au nombre et aux rapports des tenanciers entr'eux______________ 87
2. Du titre aux choses réelles, et des moyens de l'acquérir ou de le perdre ;
et premièrement de la ________________________________________________________ 90
3. Des règles de descendance, ou canons légaux d'hérédité__________________________ 92
XII. Des acquisitions en général, [p.264] de l'occupation, de la prescription
et de l'aubaine__________________________________________________________ page 94
Ch. XIII. De la forfaiture et de la banqueroute_____________________________________ 96
XIV. De l'aliénation par assurances ordinaires, et de la nature générale des contrats_____ 100
1. Des différentes espèces de contrats__________________________________________ 103
XVI. Des assurances par actes publics__________________________________________ 108
XVII. Des assurances par coutume particulière, et des dispositions testamentaires______ 111
XVIII. Des choses personnelles ou chattels ; de leur distribution et de la propriété
que l'on peut avoir sur elles__________________________________________________ 113
XIX. Du titre aux choses personnelles ou chattels, par occupation, prérogative
ou succession_____________________________________________________________ 116
1. De la coutume, du mariage, de la forfaiture et du jugement______________________ 118
XXI. Des concessions et des contrats___________________________________________ 121
[p.265]
XXII. De la banqueroute_________________________________________________ Page 124
XXIII. Des testaments et des administrations_____________________________________ 126
Livre III. Des torts privés ou offenses civiles.
chap. I. Des offenses civiles, et de leur réparation par l'acte pur des parties, ou par la simple
opération de la loi.__________________________________________________________ 129
1. Des cours de justice en général ; et d'abord des cours publiques de common law
et d'équité________________________________________________________________ 132
III. Des autres cours publiques, et des jurisdictions privées________________________ 138
1. De la connaissance des injures civiles_______________________________________ 143
2. Des injures et de leur réparation suivant la commune loi ; et d'abord des torts faits
aux droits des personnes___________________________________________________ 147
3. Des torts contre la propriété personnelle____________________________________ 152
VII. Des torts contre la propriété réelle ; et d'abord de la dépossession ou expulsion [p.266]
d'un sujet de son franc-fief_________________________________________________ 157
Ch. VIII. Des autres espèces de dépossession_________________________________ 163
1. Du délit ou trouble, de la nuisance et du dégât_______________________________ 167
2. De la soustraction et du trouble___________________________________________ 170
3. De la poursuite des remèdes par action dans les cours de common law, et d'abord
du writt originaire et de la procédure_________________________________________ 175
XII. De la plaidoirie, de l'exception délatoire et de la conclusion___________________ 178
XIII. Des diverses espèces d'examens (Trial)__________________________________ 181
XIV. Du trial par jury______________________________________________________ 184
1. Du jugement, de l'appel et de l'exécution___________________________________ 188
XVI. De la manière de procéder dans les cours d'équité._________________________ 191
Livre IV. Des offenses publiques ou des crimes et délits.
Chap. I. De la nature des crimes et des peines_________________________________ 195
[p.267]
Chap. II. Des personnes capables de commettre des crimes, et de leurs différens degrés
de culpabilité________________________________________________________ page 198
III. Des offenses contre la loi divine, et celle des nations.________________________ 202
1. Des offenses plus particulièrement dirigées contre le Roi et son gouvernement ;
et premièrement de la haute trahison________________________________________ 206
2. Des autres crimes contre le Roi et le gouvernement._________________________ 210
3. Des délits contre la société ; et d'abord contre la justice publique et la paix publique_ 213
VII. Des autres offenses contre la société______________________________________ 220
VIII. Des crimes contre les individus ; et d'abord de l'homicide____________________ 228
1. Des autres crimes contre la sûreté personnelle des individus, et leur liberté personnelle_ 234
2. Des crimes relatifs à l'habitation et à la propriété des individus____________________ 237
[p.268]
Des moyens de prévenir les crimes et dommages, ainsi que des cours instituées pour leur punition. page 243 XII. Des convictions sommaires, et des premiers degrés
de poursuites régulières______________________________________________________ 247
XIII. Du procès, de l'ajournement, de la plaidoirie et de ses conclusions_______________ 251
XIV. De l'examen, de la conviction, et du privilège de clergie________________________ 254
Fin de la table.