Mavida M.J., Laurent M.L. (fond.), Barbier G., Claveau L., Lataste L., Pionnier C. (dir.), Archives parlementaires de 1787 à 1860, Recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises, Deuxième série (1800 à 1860), t. CXXIV, 1911.
Numérisation et relecture des OCR réalisées par la Bibliothèque Cujas
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PRÉSIDENCE DE M. MERLIN, DOYEN D'AGE.
Séance du lundi 15 avril 1839.
A 1 heure 1/2 la séance est ouverte. Le procès-verbal de la séance du samedi,
13 avril est lu et adopté.
[…]
M. le Président. L'ordre du jour est la suite de la vérification des pouvoirs.
M. Faure-Dère, député de Tarn-et-Garonne, admis dans la séance du 5 avril, prête serment.
(La Chambre donne acte du serment.)
Admission de M. Charles Bessières.
M. Pascalis, rapporteur du 5e bureau. Messieurs, au nom de votre 5e bureau, je suis chargé de vous faire le rapport de réfection faite par le collège électoral de Figeac, département du Lot. Le bureau de ce collège a proclamé député M. Charles Bessières, député sortant.
Quelques difficultés sont indiquées dans une protestation qui a été jointe aux pièces relativement au cens. Mais les pièces produites et les explications données au sujet de ces difficultés n'ont laissé aucun doute à votre bureau que M. Bessières ne justifie complètement de la condition du cens.
Grâce à la validité des opérations électorales, une protestation signée par un certain nombre d'électeurs indique quelques faits sur lesquels le bureau m'a chargé d'attirer un instant l'attention de la Chambre.
La protestation énonce d'abord le fait suivant :
Le jour de l'élection, un électeur s'est présenté pour voter. Le secrétaire du bureau lui a demandé s'il n'était point étranger, et si, comme tel, il se croyait fondé à voter.
L'électeur répond que, depuis trente ans, il habite la France, qu'il y exerce une profession industrielle, et qu'il se croit électeur. Le président fait remarquer que cet électeur étant inscrit, il a droit de voter.
Cependant l'électeur se retire et ne vote pas.
Les auteurs de la protestation voient dans l'observation du secrétaire du bureau une sorte de violence morale exercée sur la volonté de l'électeur, et qui l'avait empêché de voter.
Votre bureau a reconnu que, même en ajoutant le vote de cet électeur au nombre des électeurs qui ont voté, M. Bessières aurait toujours eu la majorité.
Ainsi le collège comptait 335 électeurs inscrits ; 268 ont pris part au scrutin ; la majorité était de 135. M. Bessières a réuni 136 voix. En ajoutant aux 268 votants la voix de cet électeur, ce serait 269; la majorité serait toujours de 135. M. Bessières ayant eu 135 voix, aurait obtenu au-delà de la majorité.
D'ailleurs, l'observation contenue dans la protestation n'a pas paru fondée au bureau; car si cet électeur s'est retiré, il n'a tenu qu'à lui d'exercer son droit; le président l'a averti qu'il ne tenait qu'à lui de l'exercer. Ainsi donc aucune violence morale n'a été exercée à son préjudice.
La protestation énonce ensuite un autre fait : deux bulletins sont, d'après le procès-verbal des opérations du collège, déclarés nuls parce qu'ils portaient « des signes n'exprimant aucun nom ». Ce sont les expressions du procès-verbal. La protestation soutient que ces signes indiquaient des noms; que l'un de ces noms était celui de M. Murat, principal concurrent de M. Bessières; que le bureau du collège n'aurait pas dû l'annuler.
Votre bureau s'est demandé d'abord si, en ajoutant aux 268 votants ces deux bulletins, ce qui ferait 270, M. Bessières aurait eu la majorité. La majorité absolue étant alors de 136 suffrages (et c'est précisément le chiffre obtenu par M. Bessières), dans toutes les suppositions l'élection aurait été valable.
Mais, d'ailleurs, il s'agit ici d'une appréciation de fait que le bureau du collège devait faire. La protestation n'a été faite que le lendemain ; il n'y a aucune raison dépenser que l'appréciation du bureau du collège ne doit pas être adoptée.
D'ailleurs, le bureau du collège ne mérite pas ici le reproche qu'on serait porté a lui adresser, celui de n'avoir pas joint à son procès-verbal les deux bulletins contestés ; car j'ai l'honneur de le dire à la Chambre, aucune protestation contre cette annulation de ces deux bulletins ne s'est élevée le jour de l'élection ; ce n'est que le lendemain seulement que des réclamations ont été présentée à ce sujet, et déjà la veille les bulletins avaient dû être déchirés.
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Cette seconde observation n'a pas dû arrêter le bureau.
La protestation fait remarquer que quatre bulletins au moins portaient le nom de Bessières sans aucune indication de prénoms, sans aucune désignation de qualité qui aurait été jointe au nom même. Cependant, parmi les électeurs inscrits sur la liste du collège est M. Charles Bessières, qui n'y était pas même électeur. Il y a deux autres électeurs éligibles portant le même nom de Bessières, et portant l'un et l'autre le prénom d'Alain ; et la distribution des bulletins donnés aux divers concurrents le jour de l'élection attribuait un bulletin seulement à M. Alain Bessières, d'où la protestation tire cette conséquence que puisqu'un bulletin d'une manière indéterminée à désigné M. Alain Bessières : il pourrait se faire que ces quatre bulletins qui ne portaient que ce nom eussent été écrits dans la même intention ; et comme la majorité obtenue par M. Charles Bessières n'est que de trois voix seulement, si on lui retranche quatre bulletins, comme n'exprimant pas son nom avec certitude, il faut en conclure que M. Bessières n'est pas élu. Le procès-verbal de l'élection constate que le jour de l'élection tous les bulletins portant Bessières ont été attribués à M. Charles Bessières, comme tous les bulletins portant le nom de Murat ont été attribués à son concurrent, sans distinction de ceux qui contenaient d'autres désignations. Cette attribution fut faite sans réclamation le jour de l'élection ; c'est le lendemain seulement qu'il y a eu protestation.
Votre bureau a vu dans cette attribution faite le jour de l'élection une circonstance qui ne permet plus de douter qu'en effet les bulletins portant les noms, soit de Bessières, soit de Murat, ne dussent être attribués aux deux concurrents.
D'ailleurs, il est de jurisprudence admise par la Chambre, et fixée par de nombreux précédents, que toutes les fois qu'un bulletin porte le nom d'un candidat notoire et connu, ce bulletin doit lui être attribué ; parce que si un ou plusieurs électeurs voulaient sortir de ce qui est de notoriété dans le collège pour attribuer leurs suffrages à une autre personne, ils devraient désigner cette autre personne de manière à la distinguer. Mais il est de bonne foi que les bulletins qui portent le nom du candidat notoire et connu sont présumés de plein droit lui appartenir.
Entre autres précédents, nous n'en indiquerons qu'un seul qui a une analogie parfaite avec l'élection de M. Bessières. Il résulte de l'élection de notre honorable collègue M. Bonnefond, faite en 1837.
M. Bonnefond avait été élu à une majorité de 12 voix. Pour que l'élection fût valable, il était nécessaire de lui attribuer 18 bulletins portant Bonnefond seulement. Et comme dans la circonstance actuelle un bulletin avait été attribué à un autre Bonnefond, avec des indications qui ne permettaient pas de se tromper sur cette attribution, de telle sorte qu'on pouvait dire, comme dans l'élection actuelle : « Si un électeur a voulu donner sa voix à cet autre Bonnefond, pourquoi pas les 18 ? » Dès lors, incertitude sur le point de savoir si les 18 bulletins appartenaient en effet à ce candidat. Vous avez validé l'élection, parce que M. Bonnefond, notre collègue, était au collège qui l'avait élu le seul candidat de ce nom notoire et parfaitement connu. De même ici, quoiqu'un bulletin ait dû être attribué par une désignation formelle à M. Alain Bessières, cependant les autres bulletins portant le nom Bessières doivent lui appartenir, parce qu'il n'y avait que lui seul de candidat connu de ce nom.
Votre bureau, Messieurs, a donc pensé que l'élection de M. Bessières est parfaitement valide, et il vous propose de l'admettre parmi vous.
M. le Président. Personne ne demande la parole contre les conclusions du rapport?...
(M. Bessières est admis.)
M. le Président. M. Bessières est-il présent ? (Non !)
(Admission de M. le général Sébastiani).
M. Amilhan, rapporteur du 2e bureau. Messieurs, M. le général Sébastiani a été élu député par le 1er collège électoral de la Corse. Il a justifié des conditions prescrites par la loi ; les opérations du collège sont régulières. Votre 2e bureau vous propose son admission.
(Les conclusions de la Commission sont adoptées.)
M. le Président. M. le général Sébastiani est-il présent ?
M. Amilhau, rapporteur. Mais non ; il est à Londres. (On rit.)
(Admission de M. Ferdinand Debès).
M. Leyraud, rapporteur du 9e bureau. M. Ferdinand Debès a été élu député par le 3e collège électoral du département de l'Hérault à une majorité de neuf voix.
Sur 780 suffrages, il en a obtenu 399 ; son concurrent, M. Flourens, en a eu 375. Différence, 23 voix. Les opérations sont régulières.
Une protestation signée par 64 électeurs dénie à M. Debès le cens d'éligibilité.
Il prétend payer 559 fr. 66. La protestation demande le retranchement de 191 fr. 25.
Les impôts incontestés sont de 368 fr. 41.
Les impôts contestés se décomposent ainsi :
1° 13 fr. 75 pour contribution mobilière ;
2° 36 fr. 20 pour impôt foncier sur des biens situés à Villeneuve ;
3° 10 francs pour contributions de portes et fenêtres ;
4° 118 fr. 37 pour impôt foncier et contributions de portes et fenêtres, établis sur un magasin situé sur le port de Béziers ;
5° 13 fr. 24 pour un impôt extraordinaire, établi seulement par ordonnance du 5 janvier 1839, et non encore en recouvrement.
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La contribution mobilière est au nom de M. Debès. On proposait de la diviser entre M. Debès et sa sœur, parce qu'ils habitent ensemble.
La Chambre ne joue pas le rôle de répartiteur. Le bureau est d'avis de compter cette contribution entière dans le compte de M. Debès ; point de retranchement des 13 fr. 75.
L'impôt des biens de Villeneuve est réuni dans une seule cote sous le nom de Mme Debès, décédée. Il a été prouvé au bureau que dix héritages dépendaient de la succession du père. La possession trentenaire, qui prend sa date dans une déclaration de succession de 1807, dispense de rapporter des titres. Le bureau est d'avis de compter les 36 fr. 20 contestés.
L'impôt des portes et fenêtres est sous le nom de M. Sahuc. Le maire déclare qu'il faut en attribuer 10 francs à M. Debès pour l'appartement qu'il occupe : il ne parle pas de location ; on a dit que l'oncle logeait le neveu gratuitement. Depuis le certificat du maire, M. Debès a produit un bail sous seing privé. Or l'a critiqué comme étant sans date, et comme étant un acte de complaisance, un acte simulé. La majorité du bureau a été d'avis de compter les 10 francs.
L'extrait de l'impôt sur le magasin se compose de 115 francs 70 pour le foncier, et de 26 fr. 62 pour les portes et fenêtres. M. Debès réclamait la totalité. Le magasin est affermé. On a été d'avis unanime de retrancher les 26 fr. 62.
Doit-on retrancher les 115 fr. 70 ? Cette question est la plus grave. Sa solution dépend de l'appréciation d'un acte simplement déclaratif de propriété, d'un acte de partage.
On l'attaque comme simulé, comme reposant sur des erreurs de fait commises pour attribuer un cens fictif à M. Debès.
Il est indispensable de connaître l'état de la famille et les faits ; je vais les exposer avec une fidélité d'autant plus scrupuleuse que, quoique rapporteur, j'ai partagé l'avis de la minorité. Je désire que la clarté soulage votre attention, qui pourrait être fatiguée par l'aridité des détails.
M. Debès avait épousé Mlle Sahuc ; cette union donna le jour à trois enfants, Ferdinand Debès, Clorinde et Henriette Debès.
M. Debès et M. Sahuc, son beau-frère, étaient en société de commerce. Aucun acte n'est rapporté pour constater quel était l'intérêt de chaque associé.
En l'an IV, M. Sahuc acheta, tant pour lui que pour son beau-frère, sans distinction de part, un terrain situé sur le port de Béziers, pour y construire un magasin.
En 1807, il y a trente-deux ans, M. Debès décéda ; il avait fait un testament ; il légua à sa veuve l'usufruit de la moitié de ses biens ; il donna le quart par préciput à son fils. Ses enfants étaient mineurs. On ignore s'il fut fait un inventaire ; on n'en rapporte aucun.
Suivant le droit commun, la société était dissoute par la mort. A cette époque, Mme Debès demanda à être déchargée du paiement de la patente de négociant, assise sur la tête de son mari. Il y eut une information sur cette demande ; le directeur constata que la société avec M. Sahuc avait cessé, et qu'elle n'était pas reprise, ni par M. Debès, ni par aucun de ses enfants.
En 1807, Mme Debès fit la déclaration des droits de succession ; elle déclara pour tout actif mobilier une valeur de 1,390 francs ; elle déclara qu'il dépendait de la succession le tiers du magasin situé sur le port de Béziers. Le 18 juin 1811, M. Sahuc, agissant pour la raison de commerce Debès et Sahuc, fit une transaction pour une servitude de jour nécessaire à ce magasin.
En 1827, Mlle Clorinde Debès décéda. Sa succession appartenait pour un quart à sa mère, et les trois autres quarts à son frère et à sa sœur.
On fit une déclaration de succession ; on déclara qu'elle ne se composait que des biens laissés par son père. On ne parla pas de la société continuée.
On déclara sa portion dans le tiers du magasin, et dans la valeur de 1,390 francs pour l'actif mobilier.
En 1837, Mme Debès meurt. Sa succession se partage par égalité entre ses deux enfants. On fit une déclaration de succession : on ne parla pas de la société continuée ni de ses droits dans le magasin, comme héritière de sa fille.
Un mois après sa mort, le 9 avril 1837, époque de la crise qui précéda la formation du ministère du 15 avril, M. Sahuc, M. et Mlle Debès font un acte authentique pour régler et partager l'actif de la société. Comme le procès est fait à l'acte, je vais sans commentaire en faire l'analyse.
On y énonce que M. Debès est mort depuis plus de cinq ans; on énonce qu'il y a eu une société entre M. Sahuc et M. Debès, qu'après sa mort, la société a existé avec ses enfants.
On ne mentionne aucun inventaire, aucune situation de la société Sahuc; on déclare composer l'actif de deux éléments, savoir : 41,250 francs en numéraire, et 18,750 francs pour la valeur du magasin. On compose des sommes rondes pour arriver à des fractions de parts justes. On déclare que M. Sahuc a moitié dans la société.
On fait deux opérations de partage ; par la première, un lot de 30,000 francs échoit à M. Sahuc.
Dans la seconde on considère que l'actif mobilier existait au décès du père ; on en fait le partage, ainsi que de l'immeuble, d'après les dispositions du testament : on déclare que le fils a droit de prendre les cinq huitièmes dans le tout, et on lui donne par voie d'attribution, sans tirage au sort, la totalité du magasin. En vertu de cet acte, simplement déclaratif de propriété, qui coûte 5 francs de droits, M. Debès se fait inscrire nominativement sur le rôle des contributions, à la place de M. Sahuc, qui seul y avait figuré jusqu'en 1837.
C'est cet acte que les protestants signalent comme n'étant pas sérieux, comme étant simulé, comme n'ayant pas été exécuté. Le seul but de l'acte a été d'arriver, par des fictions, à donner à M. Debès fils le magasin en entier, pour qu'il pût payer le cens d'éligibilité. Ils rapportent un acte de notoriété qui atteste que M. Sahuc, malgré l'acte, a continué de jouir, et a affermé le magasin à quatre individus.
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Vous connaissez les faits, je vais vous présenter l'analyse des reproches qu'on adresse à l'acte :
1° On a supposé que la société avait continué après la mort du père entre les enfants. C'est une erreur en droit commun : le décès rompt la société; il aurait fallu un acte de reprise avec les enfants devenus majeurs, on ne le rapporte pas; en fait, la déclaration de la mère et du directeur des contributions prouve qu'en 1837 elle avait cessé.
Après le décès de Mme Debès, le magasin était devenu la propriété de M. Sahuc; le fait résulte de son inscription sur les rôles, en son nom seul ; il résulte encore de la déclaration faite au décès de la mère, où l'on ne mentionne plus qu'elle est propriétaire d'une partie du magasin.
On répond : il n'y a pas d'acte de reprise, mais la continuation de la société est un fait public. Il résulte, d'ailleurs, de la transaction du 18 juin 1811, où M. Sahuc a agi pour la raison de commerce Debès et Sahuc. L'indivision du magasin a toujours existé; c'est par erreur que M. Sahuc a été porté seul sur les rôles pour le paiement de son impôt.
2° Pour attribuer cinq huitièmes au fils dans le partage, on a supposé que l'actif de 41,250 francs existait dans la société au décès du père. Cette erreur de, fait est établie par les deux déclarations des successions du père et de la fille. Il n'y avait qu'un actif mobilier de 1,390 francs.
On répond : On sait que dans les déclarations de successions, on cherche toujours à atténuer la valeur de l'actif mobilier. C'est pour payer des droits moins considérables, qu'à la mort du père et de la sœur on n'a parlé que d'un actif de 1,390 francs au lieu de 41,250 francs.
3° On a supposé que l'intérêt de M. Debès dans la société était de moitié, tandis qu'il n'était que d'un tiers. La preuve qu'il n'était que d'un tiers se trouve dans les déclarations des successions de Mme et de Mlle Debès. On y porte seulement le tiers du magasin.
On répond : Il est vrai qu'on ne rapporte aucun acte qui fixe à moitié l'intérêt de M. Debès dans la société. L'acte de l'an IV prouve que M. Sahuc avait acheté le terrain sur lequel on a bâti le magasin tant pour lui que pour M. Debès : si dans les déclarations de succession on a fixé à un tiers le droit de M. Debès, c'était pour payer au fisc des droits moindres.
4° Pour ne pas faire la part des successions de Mlle Clorinde Debès et de Mme Debès dans l'actif du mobilier, dans les 41,250 francs de la société, on a supposé que, pendant le cours de trente ans, il n'y avait eu ni pertes ni profits. On a fait une composition capricieuse pour arriver à donner le magasin en entier.
On répond : En fait, les 41,250 francs, existaient à la mort du père ; en fait, depuis son décès arrivé en 1807 jusqu'en 1837, il y a eu des profits de société, mais on n'en a pas parlé, on les a laissés en dehors, parce que l'oncle, le neveu et la nièce habitent ensemble, et jouissent encore de tous leurs biens en commun; on a voulu régler seulement la société qui avait existé avec le père.
5° La seconde opération de partage entre le frère et la sœur devenait inutile : pourquoi partager une partie des biens attribués à la succession du père, puisque les autres biens restaient dans l'indivision. Un partage partiel d'une succession n'est que provisoire.
On répond : Il est vrai que le frère et la sœur jouissent des autres biens paternels dans l'état de l'indivision; mais il n'est pas défendu de faire un partage partiel ; puisqu'on partageait avec l'oncle la société, la frère et la sœur ont voulu se régler sur les biens qui en provenaient; ils ont pu limiter le partage de la succession du père à cette espèce de biens.
6° L'acte n'est pas sérieux. Il a été fait en vue des élections; il n'a pas été exécuté. M. Sahuc jouit encore.
On répond : Il est vrai qu'en 1837 on avait proposé la candidature à M. Debès, mais il l'a refusée : M. Sahuc ne jouit pas. A-t-il affermé le magasin ? on ne rapporte pas de bail. S'il a affermé verbalement, son neveu a pu l'autoriser aussi verbalement à affermer.
D'ailleurs, lors même que M. Sahuc aurait eu les deux tiers dans le fonds social, dans l'actif mobilier, dans le magasin, lors même que la sœur, du chef de sa mère et de sa sœur, aurait eu des droits plus considérables dans l'actif mobilier, l'une et l'autre auraient pu donner directement la différence de leurs droits ; et pour éviter des droits d'enregistrement, ils auraient pu donner indirectement sous la forme d'un partage, même dans le but de se rendre éligible.
Les protestants répondent que les règles du droit civil sur les actes simulés ne sont pas applicables au droit politique. En fait, disent-ils, la sœur pourrait attaquer l'acte devant les tribunaux pour erreur de fait, parce qu'elle n'a traité que sur la succession du père, et que l'actif mobilier appartient pour une part aux successions de la mère et de la sœur. Attaquable devant les tribunaux, il l'est devant la Chambre.
Pourquoi a-t-on dit dans le droit civil : L'acte simulé n'est-il pas annulé? Ce n'est pas parce que la loi autorise la fiction, le mensonge, la simulation de l'acte; c'est parce qu'il n'y a pas la présence d'un intérêt qui réclame l'annulation, c'est parce qu'il n'y a pas la lésion d'un tiers. Il y a impuissance de la justice de frapper l'acte.
Mais dans l'intérêt politique, l'acte qui est simulé non seulement dans la forme, mais encore dans la distribution et la proportion des droits, dans l'origine des biens, ne peut avoir un effet sérieux, par la raison inverse qui le fait valider dans le droit civil. Il y a toujours la présence d'un intérêt : c'est celui du Gouvernement, celui du corps social, celui des électeurs, celui des éligibles, celui du pays. Il y a toujours la lésion d'un tiers. Si l'acte renferme une fiction, un mensonge, une annulation dans la fixation des droits, l'acte n'est pas sérieux, et ne peut produire aucun effet. Il ne peut transférer le cens d'un droit dont l'exercice nuit à autrui : tel est le langage des protestants.
Le bureau a pensé : 1° qu'il y avait eu des simulations dans l'acte, mais qu'on avait eu [p.180] intention de donner sous la forme déguisée d'un partage; 2° qu'il n'était pas prouvé suffisamment que l'acte n'ait pas été exécuté, puisque le neveu aurait pu autoriser verbalement l'oncle à faire des locations verbales; 3° que lors même qu'il serait attaquable devant les tribunaux, on devait le maintenir tant que les intéressés ne se plaindraient pas, que foi était due à un acte apparent et authentique, qui avait précédé de deux ans les dernières élections.
Le bureau pense que le cens de M. Debès doit être fixé à 509 francs, et qu'il y a lieu de prononcer l'admission du député.
M. le Président. Quelqu'un demande-t-il la parole contre ces conclusions? (Aux voix! aux voix!)
M. Durand (de Romorantin). Messieurs, s'il est un droit qui ne puisse être contesté à la Chambre, c'est évidemment celui de vérifier si les candidats élus réunissent les conditions d'éligibilité prescrites par la loi. La question qui vous occupe est simple, il s'agit de l'appréciation de quelques cotes de contribution et d'un acte notarié.
Parmi les impôts qui sont portés au nom, ou dirai-je au profit de M. Debès, on trouve d'abord un article de 13 francs pour contribution mobilière. Les protestants réclament contre cette allocation par cette raison que la moitié doit être attribuée à Mlle Debès, qui partage le domicile de son frère, et qui d'ailleurs occupe une maison d'un oncle commun, en l'absence de tout bail, c'est-à-dire par suite de ces liens de parenté, de ces rapports de famille qui n'ont pas cessé d'exister depuis la mort de M. Debès, père.
Le deuxième est pour des portes et fenêtres également de la même raison ou des mêmes appartements occupés par M. Debès et sa sœur dans la maison de l'oncle commun.
J'ai peine à m'expliquer la décision de votre bureau sur ces articles.
Et d'abord, du moment qu'il n'est pas contesté en fait que l'occupation des appartements est commune entre le frère et la sœur, il importe fort peu, ce me semble, que le nom de M. Debès figure seul sur le rôle des contributions. Je m'élève contre ce principe proclamé au nom du bureau, que nous ne sommes pas appelés à reviser les rôles des contributions, et que nous devons prendre comme vraies toutes les énonciations qui y sont inscrites.
Messieurs, s'il en était ainsi, on vous enlèverait précisément cette haute attribution que j'ai commencé par vous reconnaître, et que personne ici n'oserait vous contester : c'est que vous avez le droit de vérifier toutes les pièces, tous les actes, tous les titres, toutes les énonciations qui tendraient à attribuer à l'un de nous un cens d'éligibilité qu il ne paierait pas réellement.
Ainsi, qu'importe le rôle des contributions ? Un fait reste, un fait avoué par M. Debès lui-même, sur lequel il n'y a aucune contradiction : c'est que la sœur de M. Debès a un domicile commun avec lui, et que si une contribution mobilière doit peser sur le ménage, la sœur évidemment a le droit de revendiquer pour elle la moitié de la cote qui représente l'impôt mobilier.
Je ne sache pas qu'en présence de ce fait, qui, je le répète, n'est pas contesté, on puisse persister à attribuer à M. Debès la totalité de cette contribution mobilière; tandis qu'il est bien évident que, quoi qu'en dise le rôle des contributions, qui ne doit inspirer d'autre confiance que celle qui lui serait due si les faits étaient vrais, Mlle Debès doit revendiquer ou on doit lui attribuer la moitié du chiffre de la contribution mobilière.
Mais il y a plus, c'est qu'il n'y a pas de location de la part de M. Sahuc, propriétaire des appartements occupés par M. Debès et sa sœur ; et pour ceci il faut consulter les faits antérieurs, ceux qui nous rapprochent de la lutte électorale. Ce n'est pas d'hier, ce n'est pas depuis quelques années seulement que M. Debès et sa sœur occupent des appartements dans la maison appartenant à M. Sahuc, leur oncle; c'est depuis la mort de leur père et de leur mère, c'est depuis un temps fort éloigné.
M. Debès. C'est une erreur ; c'est depuis 1837, depuis l'époque de la mort de ma mère.
M. Durand (de Romorantin). On me dit qu'il y a erreur dans le fait, et que ce serait seulement depuis l'époque de la mort de Mme Debès.
A l'époque de cette mort, à l'époque de la première occupation de cet appartement, y a-t-il eu bail? Non, je le dis avec la loi, et avec toutes les présomptions que j'ai tirées des circonstances qui ont précédé l'élection.
On représente un bail, il est vrai, mais ce bail n'est pas enregistré; on lui donne la date de 1837 : c'est ce qu'on fait toutes les fois qu'on veut faire cadrer une date avec un événement quelconque, et lorsque rien ne peut garantir la sincérité de cette date. Et voilà pourquoi la législation, dans un intérêt bien moins grave que les intérêts politiques, n'a pas voulu qu'on pût opposer à des tiers un acte sous seing-privé, lorsque des soupçons de fraude pouvaient germer dans les esprits. Il en est ainsi, à moins que cet acte ait acquis date certaine, soit par le décès d'une des parties signataires de l'acte, soit enfin par l'enregistrement. Voilà la seule formalité, le seul mode qui puisse assurer une date que l'on puisse opposer à tout le monde.
Eh bien ! Ici il ne se présente rien de semblable : on produit un simple acte sous-seing privé, qui a été dressé, dit-on, en 1837, mais qui n'a rien d'authentique à l'égard des tiers.
Je répète que si, dans des intérêts minimes, des justifications sont exigées, a plus forte raison doit-il en être de même dans des intérêts beaucoup plus graves, dans des intérêts politiques.
J'arrive à l'acte de partage fait entre M. Sahuc, son neveu et sa nièce ; acte de partage qui attribue à M. Debès la totalité de la propriété d'un magasin qui aurait dépendu d'une ancienne société, et qui attribue à sa sœur une somme de 40,000 francs qui aurait dépendu également de l'actif mobilier de cette société.
Reportez-vous, Messieurs, aux faits, et vous aurez la conviction que cet acte n'est pas sincère.
A quelle époque est décédé M. Debès? En [p.181] 1837. Que fait la veuve ? Elle proteste contre la continuité de la communauté en sa qualité de tutrice ; elle obtient un acte qui la dispense de payer à l'avenir une patente qui se trouve sans objet, puisque ni elle, ni ses enfants ne restaient les associés de M. Sahuc. Il s'agit d'acquitter au fisc des droits de mutation : que fait la veuve? Elle déclare des valeurs composant l'actif de la succession de son mari. Qu'y fait-elle figurer ? Est-ce la moitié des valeurs immobilières et des valeurs mobilières dépendant de la société Sahuc et Debès? Non, c'est le tiers seulement de ces valeurs.
La société continue-t-elle, en apparence au moins, sous la raison sociale Sahuc et Debès ? Non : on invoque un acte de 1811 dans lequel M. Sahuc aurait encore stipulé au nom de Sahuc et Debès. Mais est-il besoin de vous dire que le décès de l'un des associés n'entraîne pas toujours la perte de la raison sociale? Ne savons-nous pas qu'il est très important en général pour les sociétés commerciales de se continuer même après une dissolution, de l'agrément toutefois de ceux qui se retirent; de se continuer, dis-je, sous la première raison sociale? Et de ce qu'on aurait vu, dans quelques actes postérieurement au décès de M. Debès père, M. Sahuc stipuler encore au nom de Sahuc et Debès père, en résulterait-il que la société aurait continué son existence ? Ce fait isolé, ce fait accompli sans la participation de la veuve et des enfants Debès pourrait-il entrer en balance avec cette déclaration formelle de la veuve, après le décès de son mari, qu'elle n'entend pas continuer la société, qu'elle ne veut pas être soumise à ses charges; déclaration par suite de laquelle elle obtient le dégrèvement de la patente que son époux payait comme associé de M. Sahuc? Évidemment non! Ce fait de M. Sahuc ne peut qu'équivaloir à la preuve d'une continuation de société, lorsque surtout il est détruit par les actes personnels de Mme Debès, que je viens de vous signaler.
Mlle Debès vient à mourir à son tour (une sœur de M. Debès, candidat élu). Une nouvelle déclaration de succession est faite, parce qu'il y avait encore des droits à acquitter au fisc. Qu'y dit-on ? Que la société a continué, qu'il y a à liquider l'actif de cette société ; que M. Debès est propriétaire pour moitié ? Non, Messieurs, on ne parle que du tiers qui, du chef du père aurait existé dans la société, que l'on ne considère plus comme existante mais comme ayant existé.
En 1827 des locations sont faites; par qui? par M. Sahuc. Est-ce au nom de la veuve et des enfants Debès, qui étaient devenus majeurs depuis longtemps? Non! Toutes les locations sont faites au nom de Sahuc. Il n'y est plus question d'aucun membre de la famille Debès.
Un acte de partage survient en 1837, à l'époque où M. Debès avait déjà le désir de se présenter dans la lice pour parvenir à la députation. Cet acte est authentique, et, par cela seul, il doit vous inspirer la confiance la plus entière.
Qu'il me soit permis de rappeler succinctement un principe qui est su, j'en ai la conviction, du plus grand nombre d'entre vous. C'est que les partages ne sont pas attributifs de propriété, mais seulement déclaratifs.
Ainsi, alors même que le partage authentique de 1837 déclare que M. Debès père avait la moitié dans toutes les valeurs dépendant de la société, je dis que cela n'est pas une preuve de propriété en regard du principe que je viens d'invoquer.
Eh! Messieurs, s'il était vrai que M. Debès père fût intéressé pour moitié dans la société, on en justifierait facilement par l'acte constitutif de la propriété. Evidemment vous n'admettrez pas que cette société ait été constituée sans un acte qui déterminât les parts, les intérêts de chacun des associés; vous n'admettrez pas surtout que dans un intervalle de plus de trente ans, qui s’est écoulé entre la mort de M. Debès père et l'acte de partage de 1837, il n'y ait point eu de convention intervenue entre M. Sa hue et les représentants de son coassocié. Eh bien ! on nous parle de bonne foi tous les jours. Je dis que s'il n'y a pas eu un acte social, il y a eu après la mort de M. Debès, et surtout dans un intervalle de trente années, un acte quelconque qui a dû régler les droits des associés. Eh bien ! Qu’on représente cet acte, et nous y puiserons les éléments de la sincérité des énonciations que nous trouvons dans l'acte authentique de 1837.
Un homme, quelque haut placé qu'il soit, ne peut donner une grande valeur à ses déclarations, parce qu'il trouvera une personne complaisante pour les appuyer et un notaire pour en être l'instrument. Si M. Debès a dit vrai en 1837, il a dit le contraire de la vérité en 1827.
Mme Debès, après le décès de son mari, a déclaré qu'il n'avait qu'un tiers dans la société; et M. Debès lui-même, après le décès de sa sœur, a déclaré qu'il n'avait qu'un tiers de l'ancienne société. Voilà deux déclarations qui réduisent à un tiers la portion que le père avait dans la société Sahuc, déclarations qui sont faites dans des circonstances où personne n'avait intérêt à farder la vérité. Vient une troisième déclaration entièrement contraire; et parce que cette déclaration a été reçue par un officier public, il faut reconnaître que M. Debès n'a pas dit vrai en 1827, à l'époque du décès de sa sœur; et la vérité nous apparaît seulement aujourd'hui, c'est-à-dire à l'époque des élections. Eh bien ! non, il est un autre principe que je puis invoquer avec confiance : c'est qu'il n'appartient à personne d'aller contre les déclarations qu'il a faites, c'est que quand M. Debès et sa mère ont déclaré que M. Debès père n'était intéressé que pour un tiers dans la société Sahuc, M. Debès ne peut aujourd'hui opposer à cette déclaration une déclaration contraire qui mérite votre confiance.
Nous parlons tous les jours de morale, de bonne foi ; chacun de nous repousse avec énergie tout ce qui pourrait jeter des soupçons sur les sentiments d'honneur et de délicatesse; mais il faut surtout par nos actes donner l'exemple à nos concitoyens. Les paroles ne suffisent pas, et je m'étonne que dans une discussion de cette nature nous n'envisagions, en quelque sorte, que la valeur d'un acte, que nous rapetissions nos discussions aux proportions d'un simple procès [p.182] civil, comme si nous étions ici un tribunal. Ce n'est pas cela, Messieurs ; et c'est d'un point de vue plus élevé, plus conforme à la dignité de la Chambre et de l'intérêt général du pays, que nous devons examiner des questions de cette nature. Eh! Que m'importe à moi, que nous importe à tous que M. Sahuc ait reconnu que son neveu et sa nièce avaient droit à la moitié des bénéfices de la société, que M. Sahuc soit lié par cet engagement ? Ceux qui veulent concourir à l'administration du pays, qui aspirent à l'honneur de siéger parmi ses législateurs, doivent avant tout l'exemple du respect, de la soumission aux lois, de la véracité et de la sincérité de leurs actes et de leur conduite. Eh bien ! s'il vous apparaît (et pour moi c'est une conviction) que l'acte de 1837 ne contient pas des énonciations vraies ; que cet acte d'ailleurs, en l'absence de la production de l'acte social, n'est pas attributif d'une part plus ou moins grande de l'actif de la société, et qu'il n'est que déclaratif; si vous rapprochez cet acte des deux déclarations faites après le décès de M. et Mlle Debès, qui sont en contradiction formelle avec l'acte de 1837, il restera pour vous cette conviction, qui est la mienne, que cet acte n'est point vrai, que cet acte attribue à M. Debès une propriété qui ne lui appartient point, et, par conséquent, vous devez retrancher de son cens d'éligibilité les contributions qui lui ont été à tort attribuées. Messieurs, je proteste donc contre l'admission de M. Debès. (Adhésion à gauche.)
M. Croissant. Je crois qu'on vient de proposer à la Chambre de juger un véritable procès. Vous ne pensez pas sans doute, Messieurs, qu'il vous appartienne de vous immiscer dans l'examen minutieux des secrets, des actes et des comptes de familles.
M. Teste. Je demande la parole.
M. Croissant. Pour vous déterminer à valider une élection, votre attention ne doit porter que sur deux points, savoir si l'élu possède une propriété suffisante, et s'il paie la contribution prescrite par la loi. Or, Messieurs, vous trouvez les deux circonstances réunies en faveur de l'élection de M. Debès. On vient de réduire singulièrement le cercle de la contestation, et on ne l'a plus fait porter que sur trois points, la contribution mobilière, celle des portes et fenêtres, et le paiement d'une contribution foncière affectée sur un magasin dont M. Debès est devenu propriétaire, en vertu d'un acte de liquidation de la société commerciale qui a existé entre son père et M. Sahuc.
Je dois dire à la Chambre qu'il y a une contradiction apparente entre les actes qui ont été produits et les déclarations qui ont été faites au bureau de l'enregistrement, au décès de M. Debès père et de Clorinde Debès, l'un de ses enfants. Cette contradiction, dont il est facile de pénétrer les motifs, doit disparaître devant les actes notariés de l'an IV et de 1837. Il faut noter aussi que l'union qui existe entre M. Sahuc et ses neveu et nièce, qui sont ses seuls héritiers, explique suffisamment les lenteurs que la liquidation de la société commerciale a éprouvées.
Je vais parler d'abord de la contribution mobilière que paie M. Debès pour son habitation.
En 1837, M. Sahuc a passé bail d'un appartement assez vaste dans la maison dont il est propriétaire, au profit de M. Debès, député élu. M. Debès a fait faire la mutation sur les rôles de la contribution mobilière; il a payé cette contribution non seulement en 1839, mais en 1838. Le certificat du percepteur et celui du maire attestent ce fait.
Il importe donc fort peu qu'il y ait un bail enregistré ou non enregistré; car on peut posséder en vertu d'un bail verbal. Ce qu'il importe à la Chambre de constater, c'est la location, ce sont la possession et le paiement à une époque utile. Or, on a imposé M. Debès en 1838 pour son loyer d'habitation, et il a payé l'impôt mobilier non seulement en 1839, mais dès le commencement de l'année 1838. Ces faits sont attestés et par le percepteur et par le maire de la commune. M. Durand s'est étonné, et je m'étonne avec lui que le bureau n'ait pas attribué par les mêmes raisons à M. Debès le paiement des contributions des portes et fenêtres de l'appartement qu'il occupe.
Assurément, Messieurs, les conclusions du bureau relativement à l'attribution de la contribution mobilière devaient être les mêmes pour la contribution des portes et fenêtres ; et il est incontestable que si M. Debès a été inscrit sur les rôles pour une contribution mobilière à raison de son habitation en 1838 ; si cette contribution doit entrer dans les éléments de son cens d'éligibilité, il doit en être de même de l'impôt des portes et fenêtres, puisqu'il le paie depuis 1838. On doit donc élever le chiffre de ses contributions, au lieu de le réduire.
On lui a contesté, et c'est l'objection principale, la contribution foncière montant à la somme de 115 francs, afférente à la propriété d'un magasin qui lui a été attribuée par le partage de l'association commerciale entre son père et son oncle, M. Sahuc.
Il est de fait incontestable, Messieurs, puisque cela repose sur des actes authentiques, que cette société de commerce a existé entre ces deux individus, et qu'en l'an IV elle a acquis un terrain sur lequel elle a fait bâtir le magasin dont je viens de parler. Cette société a duré jusqu'en 1807, époque à laquelle elle a été, en quelque sorte, dissoute par la mort de Mme Debès; je dis en quelque sorte, parce qu'elle a continué dans l'intérêt de ses héritiers, comme la Chambre va en être convaincue.
Il est bien vrai que, pour ne pas payer deux patentes pour la même société, la veuve Debès a présenté à l'administration des contributions directes une pétition à l'effet d'obtenir la décharge de la patente que son mari payait. L'administration a accordé cette décharge, la société n'a pas moins continué; et ce qui le prouve, ce sont des contrats notariés que M. Sahuc a souscrits, tant en son nom qu'en celui de la société, continuée avec ses neveu et nièce. Ces actes sont de 1811, postérieurement à la déclaration de la succession de M. Debès, et à la décharge accordée à sa veuve pour la patente. Ils ont été produits à votre 4e bureau. Ainsi, il est impossible [p.183] de révoquer en doute qu'en 1811 il y a eu continuation de société.
Il est vrai que dans cette famille, où l'union la plus intime règne, on n'a pas procédé tout d'abord à une liquidation régulière de cette société. C'est en 1837 seulement que M. Debès fils a cru de son intérêt de la provoquer. Elle a eu lieu par un acte passé devant notaire. Les parties ont établi l'actif immobilier de l'association commerciale ; l'actif consistait dans la somme de 41,000 francs en argent, et dans la propriété du magasin dont j'ai parlé. Eh bien ! Par attribution des parts, on a donné à M. Debès la propriété du magasin, évalué à une somme de 19,000 francs, et on a fait tomber les valeurs mobilières dans les lots de son oncle et de sa sœur.
On prétend que l'acte est simulé; et pourquoi le serait-il ? Est-ce parce que pendant dix, quinze ou vingt ans il n'y a pas eu liquidation de la raison sociale? Cette objection est détruite par les faits et par les actes déjà cités. L'acte de liquidation, nous a-t-on dit, n'est que déclaratif de propriété. Cela est vrai ; mais il se rattache à l'acquisition du terrain faite en l'an IV, et à la construction opérée aux frais de la société. Il y a donc une propriété valablement transmise à M. Debès.
Au reste, veuillez faire attention à la date même du contrat : à cette époque l'on ne pensait pas à la dissolution de la Chambre. Ce n'est donc pas en vue de créer à cet effet un cens d'éligibilité à M. Debès que l'acte de liquidation a été dressé.
La mutation a été faite sur-le-champ sur les rôles de la contribution foncière. Le certificat du percepteur et du maire en font foi. Et dès 1838, M. Debès a payé la contribution du magasin. La Chambre approuvera sa sincérité et sa bonne foi dans ces différents actes, à l'aide desquels M. Debès est devenu propriétaire légitime et incommutable.
Son élection est donc régulière ; son cens électoral s'élève à plus de 500 francs. Ainsi, il y a lieu de penser que la Chambre, comme la presque unanimité du 4e bureau l'a pensé, voudra bien valider l'élection de M. Debès.
M. Teste. J'aurais laissé la Chambre se prononcer sur les indications qu'a données M. le rapporteur, et sur lesquelles viennent de s'expliquer successivement deux de ses membres. Rien, dans une affaire semblable, ne m'aurait déterminé à prendre la parole, si l'honorable préopinant n'avait pas débuté par circonscrire, beaucoup trop à mon avis, le droit qu'a la Chambre de porter la plus sévère investigation sur tous les actes destinés à démontrer l'existence du cens d'éligibilité. La Charte a institué de véritables garanties, lorsqu'elle a soumis l'éligibilité à des conditions de cens. Il faut que quiconque se présente pour siéger parmi nous remplisse ces conditions nettement, sans simulation, sans fraude.
Autrement le but de nos institutions est trompé. S'il suffisait de se présenter avec un acte qui supposerait la propriété d'un immeuble payant 500 francs, sans que cet acte pût être scruté au milieu de nous, sans qu'on s'enquît s'il est ou non sincère, ce serait donner accès à tous les genres de fraude, ce serait corrompre la représentation nationale dans son principe et dans ses éléments. J'ai donc dû protester hautement contre cette doctrine. Sans doute, nous ne pouvons transporter des querelles de famille à cette tribune, sans doute nous ne pouvons nous faire les interprètes ou les agents d'un intérêt autre que l'intérêt politique.
Mais lorsque nous avons à dire à nous-mêmes si l'élu à la députation réunit ou non les conditions exigées par la loi, nous ne saurions apporter trop de rigueur à l'examen des titres ; ce droit nous appartient, ce droit engendre un devoir ; et quand il vous a signalé les raisons de douter de la capacité de M. Debès, le bureau a rempli sa mission, il l'avait parfaitement comprise ; et tout en opinant pour l'admission, il a bien fait de signaler l'incertitude qui s'était manifestée dans son sein.
Le droit étant ainsi rétabli, je dois m'expliquer sur le fait, en le resserrant, autant qu'il a besoin de l'être, pour être parfaitement compris.
Le cens de M. Debès est assis sur la propriété d'un magasin payant 118 francs d'impôt. Si cette somme est retranchée de ses contributions, le cens descend au-dessous du taux fixé par la loi.
La question se présente en ces termes : M. Debès justifie-t-il pleinement qu'il est propriétaire de ce magasin?
Quel est l'acte employé à démontrer cette propriété? C'est un acte de partage. On vous a dit : Le partage fait par la propriété, il l'a déclaré; c'est donc d'une propriété préexistante qu'il s'agit.
Quelle source a-t-on donnée à cette propriété ? Une société entre le père de M. Debès et M. Sahuc. Ainsi, si véritablement cette société a existé, si elle a eu dans son actif l'immeuble dont M. Debès se prétend aujourd'hui propriétaire, si l'acte de 1837 a liquidé les intérêts sociaux et a attribué cette portion de l'actif social à M. Debès, il est parfaitement en règle ; sinon, non.
Eh bien ! Qu’une société ait existé entre M. Debès père et M. Sahuc, son beau-frère, à une époque reculée, c'est un point qui me paraît établi. Cette société daterait de l'an IV de la République au moins; car à cette époque on a acheté pour le compte social l'immeuble sur lequel le magasin a été bâti ensuite.
Quel a été le terme de cette société ? En 1807 M. Debès père est mort. Alors il faut bien qu'on reconnaisse que, par la force du droit, la société s'éteignait; c'est là en effet un des moyens légaux de dissolution de société. La société finit par la mort de l'un des associés.
A-t-elle pu se continuer avec les enfants et avec la veuve ? Remarquez que M. Debès n'est pas mort ab intestat. Il a légué la moitié en usufruit à sa veuve, et il a laissé trois enfants mineurs. Mais il y avait là un double obstacle, à ce que la société pût se proroger. Il était impossible que M. Sahuc, quels que fussent les rapports de parenté ou d'affection, continuât de rester associé avec la veuve de son beau-frère, qui n'était qu'usufruitière, et trois enfants qui étaient [p.184] mineurs, par conséquent incapables d'exercer aucun acte de commerce.
M. Croissant. Je demande la parole.
M. Teste. Ainsi la société n'a pu continuer d'exister ; il y avait impossibilité.
Qu'allègue-t-on? On dit qu'il y a eu jusqu'à l'an IX, jusqu'en 1800 à peu près, des actes solennels, dans lesquels M. Sahuc a dit agir, non seulement en son nom personnel, mais pour la raison sociale Sahuc et Debès père.
On a répondu à cela par une observation fort simple. Une société se dissout par la mort de l'un de ses membres; mais le survivant, continuant le commerce, trouve à propos de ne pas changer la raison sociale, à laquelle on attache une grande importance quand elle est accréditée. Alors ce n’est plus la société qui marche, c'est la raison sociale qui se poursuit. Voilà l'explication naturelle de toutes les énonciations dont on a parlé, surtout avec cette impossibilité, que j'ai démontrée, de la continuation réelle et légale de la société avec M. Sahuc et une veuve usufruitière et des enfants mineurs.
Mais à côté de ces énonciations il y a des choses qu'on a passées sous silence, et dont l'importance a été régulièrement atténuée par l'un des orateurs auxquels je succède.
Il y a des actes très solennels qui nous mettraient sur la trace d'une faute commise, si nous nous déterminions à regarder l'acte de 1837 comme n'étant pas entaché de simulation. La société se rompt par la toute-puissance de la loi au moment du décès. Que fait la veuve? Elle était porteur d'une patente. Elle se présente à l'Administration, et déclare qu'il n'y a plus de société, que ni elle ni les enfants ne font le commerce. En conséquence, elle demande une décharge de la patente, et la décharge est prononcée sur le motif explicite que la société n'existe plus, qu'elle est dissoute, que les représentants de Debès père ne sont point associés de Sahuc.
Il y a plus : un inventaire a été fait pour constater la succession de Debès ; qu'y fait-on figurer? L’intérêt social, lequel serait susceptible de se liquider plus tard ? Nullement. Les formes mobilières de la succession sont établies, le tout se borne à un actif purement mobilier de 1,390 francs.
Ainsi vis-à-vis du fisc, et quand il s'agit de se faire décharger de la patente, on dément la société dans l'intérêt de la famille, il y avait des enfants mineurs ; quand il s'agit de régler les forces de la succession, on ne parle pas d'intérêt social ; et l'on voudrait faire croire que la société s'est poursuivie avec les enfants dans l'ombre et dans le silence pendant trente ans consécutifs. Et ce n'est qu'un beau jour, en 1837, alors que l'un des associés était descendu dans la tombe depuis trente ans, au moment où une crise ministérielle agitait le pays, où le 15 avril était près de son avènement, que, dans la prévision de la possibilité d'une élection générale, on fait quoi? Un acte notarié, par lequel on se présente pour régler les conséquences de l'association dissoute en 1807, et nui se serait continuée jusqu'en 1837. On fait figurer dans cet acte de partage, pour pouvoir attribuer la totalité de l'immeuble à M. Debès, un actif mobilier de 41,000 francs, alors que la déclaration de succession, deux fois répétée, à l'occasion de la mort du père et de la mort d'une sœur, n'avait estimé l'actif mobilier qu'à la somme de 1,390 francs.
Et on prétend former cette masse qui n'est qu'une fiction, on en a fait le départ : on attribue les écus à M. Sahuc, parce que les écus ne rendent pas éligible, et l'immeuble à M. Debès, parce qu'il faut qu'il soit élu. Voilà dans quels termes la question se présente à votre décision. Dans cette circonstance, la main sur la conscience, je ne puis croire que M. Debès réunit les conditions voulues par la loi pour être éligible. En conséquence, je m'associe à l'opinion qu'a émise M. Durand de Romorantin. (Vive adhésion à gauche.)
M. Croissant. Messieurs, je ne prendrais pas une seconde fois la parole en faveur de l'élection de M. Debès, si l'honorable préopinant s'était borné à contredire, comme il l'avait annoncé, quelques-uns des principes que j'ai posés au commencement de mon discours; mais il est allé plus loin, il a contesté à M. Debès le droit de propriété du magasin.
Il a allégué un fait qui est inexact et que je dois relever : il a dit que l'inventaire avait gardé le silence sur l'actif mobilier de la société commerciale qui a existé entre MM. Debès père et Sahuc. C'est une erreur dans laquelle M. Teste est tombé involontairement. Il n'y a pas eu d'inventaire, ou tout au moins on n'en a représenté aucun. M. Debès, interpellé dans le bureau s'il y avait eu inventaire, a déclaré que la mort de son père remontait à une époque déjà ancienne (trente ans), et qu'il lui était impossible de représenter un inventaire.
D'ailleurs il a ajouté qu'il avait toujours existé entre la mère et ses enfants, comme entre eux et leur oncle, une harmonie et une union si intimes, qu'ils n'avaient jamais songé à rédiger des actes, si ce n'est en 1837.
Ainsi donc, écartons le fait prétendu d'un inventaire dans lequel on aurait gardé le silence sur l'actif de l'association commerciale Sahuc et Debès; revenons à la question de propriété du magasin. A la mort de M. Debès, a dit M. Teste, il y avait une veuve et des enfants mineurs ; la veuve était usufruitière pour partie des biens de son mari; les mineurs ne pouvant pas s'obliger, on ne pouvait pas continuer en leur nom la société. J'en demande pardon à l'honorable M. Teste, mais je ne vois aucune difficulté à ce que la société ait continué entre l'oncle et ses neveu et nièce.
S'il s'agissait ici d'une contestation entre des mineurs et des tiers intéressés ; s'il s'agissait d'engagements entre des mineurs et des majeurs et de leur validité, je comprendrais l'application que l'on veut faire de la rigueur de la loi commerciale.
Mais remarquez que toute la difficulté se concentre, relativement à l'élection de M. Debès sur la question de propriété du magasin. Or, dès l'instant qu'il est incontestable, et cela résulte d'actes géminés et authentiques que la société a été continuée, que l'immeuble qui lui appartenait a été attribué à M. Debès, il ne s'agit plus que de ce fait, [p.185] c'est-à-dire de savoir si le député élu est devenu ou n'est pas devenu propriétaire du magasin.
Je répète que tout doit se concentrer dans la question de propriété du magasin. Eh bien ! Cet immeuble a été acquis en 1804, au nom de Sahuc et Debès, son beau-frère ; par conséquent la moitié du magasin, appartenait à M. Debès, et cette moitié a été dévolue à sa mort à ses deux enfants. Par une disposition testamentaire, le père a légué le quart de sa succession à M. Debès, député élu. Les parties ont donc pu, en liquidant les droits mobiliers et immobiliers de la société, lui attribuer le magasin. Cela est légitime, régulier et légal.
J'ajoute qu'il y a eu mutation de propriété sur les rôles de la contribution foncière, et paiement de cette contribution en 1838 et 1839.
Voilà tout ce que la Chambre peut exiger d'après la loi électorale, la justification du droit de propriété et le paiement de l'impôt pendant le temps qu'elle indique. Or, ces deux circonstances se réunissent en faveur de M. Debès, je suis fondé à croire que la Chambre voudra bien valider son élection.
M. Dufaure. L'honorable orateur qui descend de la tribune a dit que M. Teste n'appartenait pas au 4e bureau, et qu'il avait pu ignorer quelques faits. Messieurs, je faisais partie du bureau, j'ai lu toutes les pièces, j'ai étudié tous les faits, je partage complètement les convictions de mon honorable ami M. Teste; je crois que M. Debès n'est pas éligible. M. Debès serait éligible, dit-on, parce qu'il est propriétaire réel, sérieux, d'un magasin situé sur le port du canal de Béziers ; cet immeuble paie 114 francs de contributions : ces 114 francs complètent le cens d'éligibilité. Est-il vrai que M. Debès soit propriétaire sérieux et réel du magasin dont on parle? Je ne le crois pas. M. Debès rapporte un acte de partage authentique fait en 1837, à une époque où l'on pouvait prévoir des élections générales. Cet acte est-il sincère ? Lui attribue-t-il une propriété réelle ? Je ne le pense pas. C'est un acte de partage de société, société dissoute il y a trente ans; partage merveilleux, si l'on considère les éléments dont il se compose. La société, dit-on, se composait de 41,750 francs en argent, et de 18,250 d'immeubles. Dans ce partage, M. Sahuc, oncle de M. Debès, figure pour moitié : que lui a-t-on donné ? On lui a donné 30,000 francs argent. Trois huitièmes appartiennent à la sœur de M. Debès, on lui donne 11,750 francs. Reste précisément le magasin qui paie les contributions dont on a besoin ; il n'est pas partagé entre les associés ; on l'attribue à M. Debès seul. Tel est l'acte. Et maintenant, veuillez considérer les bases sur lesquelles repose la liquidation. L'actif social se compose d'un immeuble de 18,250 fr. et de 41,750 francs de mobilier. Eh bien ! À la mort du père, quand la société est dissoute, une déclaration de succession est faite par la mère, qui porte l'actif mobilier à la somme de 1,390 francs; à la mort d'une sœur, nouvelle déclaration qui porte l'actif mobilier à 1,390 francs. Comment donc se fait-il qu'à la mort du père en 1827 cet actif soit de 1,390 francs, à la mort d'une sœur de la même somme, et qu'en 1837 il soit porté à 41,750 francs ?
Ce n'est pas tout; il n'y a pas seulement à considérer la quotité de l'actif, mais aussi la part de chacun des associés. Prenez la première déclaration de succession : qu'attribue-t-elle à M. Debès père? Un tiers de l'actif; voyez la deuxième : que lui attribue-t-on ? le tiers. Et comment se fait-il qu'en 1837, dans cet acte, que tout à coup on lui donne la moitié? C'était pour donner à M. Debès les contributions dont il a besoin. Vous ne pouvez pas expliquer autrement cette contradiction entre les deux déclarations et l'acte de 1837.
Nous disions encore dans le bureau : Vous prétendez que l'actif mobilier est de 41,750 f. ; mais quand le père est mort, on a dû faire un inventaire ; rapportez-le, nous verrons s'il n'est pas conforme aux déclarations de 1807 et de 1827 plutôt qu'à l'acte de 1837.
Nous disions : Vous prétendez que M. Debès avait la moitié ; mais il y a un moyen bien simple de le prouver, rapportez l'acte de société. N'en avez-vous pas? Rapportez au moins ces actes nombreux qui ont dû se passer pendant le temps qu'a duré la société; rapportez des preuves que M. Debès était propriétaire dans l'actif social de plus du tiers, quelque chose enfin qui démente les deux déclarations. Mais rien n'est rapporté, de manière que nous sommes en présence d'un acte passé en 1837, qui parle de moitié, et de deux actes antérieurs, preuves authentiques qui ne déclarent que le tiers.
Vous voyez, Messieurs, combien nous sommes autorisés à croire que cet acte de 1837 n'est pas sincère, et par conséquent à dire que la Chambre ne devrait pas s'y arrêter.
On nous dit : Voyez ce qui s'est passé après l'acte. Cet acte est passé ; on lui donne immédiatement une conséquence, on va faire une mutation sur le rôle des contributions.
Messieurs, je comprends que, puisqu'on voulait devenir éligible, il fallait faire opérer le changement; mais ce qui doit ici surtout vous préoccuper, c'est l'usage qu'on a fait de la propriété du magasin.
Depuis 1837 le magasin a été affermé. Est-ce par M. Debès ? Non : c'est par M. Sahuc, son oncle, par celui qui paraissait propriétaire auparavant; un acte de notoriété le constate. Si cet acte est sérieux, pourquoi ne pas l'exécuter sérieusement; si vous avez la propriété, pourquoi n'avez-vous pas la jouissance? Il est impossible de faire accorder avec cet acte les conséquences qu'il a eues.
Un mot seulement sur la nature de la question qui vous est soumise. Si nous examinions en principe la nécessité du cens d'éligibilité, je n'y attacherais peut-être pas une grande importance; mais nous avons une loi qui exige un cens d'éligibilité; quand la loi exige, elle doit être égale pour tous ; ce que nous voulons tous, c'est l'égalité. Quand vous excluez de votre sein ceux qui ne paient point 500 francs de contributions, vous ne devez pas accorder un privilège à quiconque simulerait les actes pour paraître les payer. Ce serait accorder un privilège à la simulation contre la vérité.
Je crois que la Chambre ne l'accordera [p.186] pas, et qu'elle rejettera l'élection de M. Debès. (Très bien! très bien!)
M. de la Gilardaie. Messieurs, je faisais partie du bureau et de la Commission qui ont examiné le dossier relatif à l'élection de M. Debès. Cette affaire a été examinée, je ne dirai pas avec soin, mais avec la plus minutieuse attention par les bureaux, et, de cet examen minutieux, il est résulté l'opinion émise par le bureau, à une immense majorité, que M. Debès payait plus de 500 francs de contributions.
Une voix de gauche : Dites à quelle majorité!
M. de la Gilardaie. Plusieurs articles contestés n'ont pas souffert de difficulté : il était évident qu'ils devaient être attribués à M. Debès.
Une difficulté très grave s'est élevée sur la question de savoir si l'on pourrait attribuer à M. Debès, pour compléter son cens d'éligibilité, les 115 francs d'impositions foncières d'un magasin situé à Béziers.
Je ne rentrerai pas dans tous les détails qui ont été exposés par le rapporteur, je ne chercherai pas à concilier des déclarations inconciliables. Il y a eu erreur volontaire, ou involontaire, peu importe, dans la déclaration faite soit après le décès de M. Debès en 1807, soit après celui de Mlle Debès et de Mme Debès ou dans celle contenue au partage en 1837.
Mais les faits certains, les faits incontestés et incontestables suffisent pour faire attribuer à M. Debès l'impôt foncier du magasin situé à Béziers. Ces faits certains, incontestés et incontestables, les voici : le magasin dépendait d'une société commerciale qui existait avant l'an IV apparemment, mais bien certainement en l'an IV, puisqu'à cette époque l'acquisition du terrain sur lequel a été construit le magasin fut faite au nom de Debès et Sahuc. Une chose certaine encore, c'est qu'en 1837, après la mort de Mme et de Mlle Debès, il n'y avait plus que trois personnes intéressées à la propriété du magasin : M. Sahuc, l'un des associés de l'an IV ; M. Debès, député élu, et sa sœur. Eh bien ! Ils voulurent à cette époque faire cesser l'indivision qui existait entre eux pour le magasin. Cette famille est très unie, elle a dû faire entre ses membres un partage, une liquidation des valeurs mobilières dépendantes de la société, et nous n'avons pas le droit de lui demander communication de cet acte. Elle a même pu partager entre ses membres, sans faire un acte, ces valeurs mobilières, car en fait de meubles la possession vaut titre. Mais ce qui était inutile pour le partage des valeurs mobilières était indispensable pour attribuer à un des co-partageants la propriété du magasin commun. Eh bien ! C’est cet acte faisant cesser l'indivision du magasin que les parties intéressées ont passé en 1837. Comme le magasin dépendait d'une société dans laquelle elles étaient intéressées, société qui n'avait pas été partagée par acte authentique avant cette époque; elles voulurent passer un acte à moins de frais possible; non seulement elles comprirent dans le partage la propriété pour laquelle elles voulaient faire cesser l'indivision, elles y comprirent encore des valeurs mobilières, mais seulement pour une somme suffisante à l'effet d'obtenir un total dans lequel les droits du co-partageant M. Debès seraient précisément représentés par la valeur donnée au magasin. Cet acte est très valable, très licite : tous les jours il s'en fait de semblables dans les familles. Qui peut donc se plaindre qu'un pareil acte ait été passé entre M. Debès, son oncle et sa sœur, avec lesquels il s'entend parfaitement. Personne n'a le droit de s'en plaindre ; les parties n'ont pas voulu payer de forts droits d'enregistrement pour attribuer à l'une d'elles toute la propriété indivise. Mlle Debès n'est pas mariée, c'est une fille déjà âgée. M. Sahuc n'a pas d'enfants, et personne ne pouvait les empêcher de faire à leur frère ou à leur neveu une vente ou une donation sous la forme d'un partage. Quand même l'acte serait simulé, il n'en serait pas moins valable.
Cet acte a reçu son exécution, la mutation a été faite au vu et au su de toutes les parties intéressées, sur la matrice cadastrale de la commune de Béziers. Aujourd'hui M. Debès est propriétaire incontestable ; il pourrait vendre son immeuble, l'hypothéquer, et il ne pourrait se servir de l'impôt pour justifier de son cens électoral !
C'était, dit-on, en vue de l'élection que l'acte fut passé en 1837; M. Debès le nie; mais il y a une raison qui paraît décisive, la voici :
En 1837, M. Debès ne pensait point... (Aux voix! aux voix !)
A gauche : Laissez parler M. Debès lui-même !
M. de la Gilardaie. En 1837, M. Debès ne pensait point à la députation; ce ne fut donc pas en vue de la députation que fut passé l'acte; il le fut à une époque bien remarquable, ce fut quelques mois après la mort de Mme Debès. M. Debès possédait alors une maison qu'il a vendue depuis quelques mois, et dont l'impôt réuni à quelques autres propriétés suffisait pour lui conférer le cens d'éligibilité.
Mais, Messieurs, que répondriez-vous à M. Debès, s'il vous disait : « Eh bien, ce fut pour obtenir le cens d'éligibilité que je demandai à ma soeur et à mon oncle de me céder leur portion dans l'immeuble commun. Je vous représente l'acte en vertu duquel ils m'ont cédé leurs droits. Cet acte est, à la vérité, sous la forme d'un partage, mais par la raison bien simple que nous avons eu aussi à partager des valeurs mobilières, et que je leur ai tenu compte ailleurs de ce qu'ils me cédaient d'ans cette circonstance. » Mais enfin, en supposant l'acte simulé, il n'est pas moins vrai qu'on ne peut pas l'attaquer et qu'on ne l'attaque pas; car il n'est pas défendu de faire pour un acte simulé ce qu'on a le droit de faire par un acte patent, et depuis quand donc un citoyen ne peut-il acquérir en vue des élections les immeubles nécessaires pour obtenir le cens d'éligibilité. Je crois donc qu'il n'y a pas de raisons sérieuses de contester le cens de M. Debès, et je suis d'avis avec la minorité du bureau que son admission doit être prononcée.
M. Debès. Après les explications qui ont [p.187] été données relativement à mon cens, j'ai peu de chose à ajouter.
Messieurs, mon cens se compose de plusieurs objets. Plusieurs de ces objets ne sont point contestés; par conséquent, il n'y a point à y revenir; c'est seulement sur le magasin que la contestation repose.
Eh bien ! Je vous déclare que c'est un acte de très bonne foi. Mon oncle n'avait que la moitié du magasin et, positivement, l'acte de partage ne fait que dire ce qui existait par le fait. Ma sœur avait droit à trois huitièmes, et moi à cinq huitièmes.
La répartition a été faite conformément au droit de chacun; ma sœur a pris 11,000 et quelques 100 francs, et j'ai pris le magasin.
On a prétendu que la location de ce magasin avait été faite par mon oncle ; je le déclare, c'est un fait faux ; le magasin a été loué par moi, mais pas par police; s'il ne l'a pas été par police, c'est qu il n'est pas loué ce qu'il devrait me rapporter : je n'ai loué que temporairement, et je ne passerai une police que quand je trouverai à le louer à sa juste valeur; mais c'est un fait que je déclare faux que le magasin ait été loué par mon oncle. (Aux voix! aux voix!)
M. d'Augeville. Je n'ai qu'un mot à dire. Tout à l'heure j'ai entendu quelqu'un dans la Chambre affirmer que votre bureau avait commencé par demander l'annulation de cette élection. (Réclamations.)
M. Leyraud, rapporteur. Personne n'a dit cela.
M. d'Angeville. Cela n'a pas été dit à la tribune, mais si l'on répand sur les bancs de la Chambre le bruit que l'annulation de l'élection avait d'abord été décidée dans le bureau, ceux qui sont indécis pourront être influencés par cette considération ; le fait est qu'une première décision de votre 4e bureau avait décidé l'adoption à une très grande majorité. Ce n'est qu'ensuite, sur des pièces nouvelles, que le rapporteur nous a fait délibérer une deuxième fois; il a fallu trois heures à votre bureau pour résoudre toutes les objections successives présentées par M. Leyraud ; il les a produites l'une après l'autre avec une grande persévérance.
A gauche : Qu'est-ce que cela fait. (Aux voix. — Interruption.)
M. Leyraud, rapporteur. Je demande la parole.
M. d'Angeville. Écoutez donc un moment; je veux dire ce qui s'est passé dans le bureau, et je suis dans la question. Cette question est si compliquée, que je pense qu'elle ne peut s'éclaircir complètement à la tribune; et dans ce cas, ce qui s'est passé dans le bureau est bon à connaître. Il y a cent personnes dans la Chambre qui ne peuvent connaître la question suffisamment. (Vive réclamation à gauche. — Interruption.) Oui, Messieurs, cent personnes ; il nous a fallu trois heures dans votre 4e bureau pour la bien comprendre et la décider. Vous n'avez pas sans doute la prétention d'avoir un jugement supérieur à celui des autres; je crois donc que notre manière de discuter et la complication de la question sont cause que bon nombre de nos collègues auront à se décider sans être assez éclairés sur la question. En cet état je crois faire quelque chose d'utile en rappelant à l'assemblée que le bureau s'est d'abord décidé presque à l'unanimité pour l'élection de M. Debès ; et qu'ensuite, après une discussion de trois heures, le même bureau, à une majorité de plus des deux tiers des voix, s'est encore décidé pour l'adoption. Je livre cette réflexion à tous ceux qui n'ont pu saisir et comprendre tous les détails de cette discussion ; et j'espère que dans le doute vous prendrez en considération la décision de votre bureau, qui est favorable à M. Debès. (Aux voix! aux voix!)
M. Leyraud, rapporteur. Je croyais avoir présenté le rapport avec la plus scrupuleuse impartialité.
De tous côtés : Oui, oui !
M. d'Angeville. Je n'ai pas attaqué votre impartialité.
M. Leyraud, rapporteur. J'ai déjà dit, quoique rapporteur, que j'avais partagé l'opinion de la minorité; dès lors c'était pour moi un devoir de présenter l'exposé des faits avec la fidélité la plus rigoureuse. Ce devoir d'impartialité, je crois l'avoir rempli. J'ai dû communiquer au bureau mes doutes et mes scrupules; j'ai dû lui communiquer tous les titres que me donnait M. Debès, regrettant qu'il ne m'en fournît pas davantage par impartialité. Je dois dire que, en effet, il y a eu erreur dans l'argumentation de quelques orateurs quand ils ont dit que M. Sahuc avait affermé le magasin. Non, il n'y a pas de bail écrit qui prouve que M. Sahuc ait affermé le magasin ; mais, comme je l'ai déjà énoncé, il y a un acte de notoriété où dix-sept personnes non électeurs, maîtres de chantier sur le port, ont déclaré qu'il était à leur connaissance... (Nouvelle interruption.)
Je vais lire l'acte de notoriété. (Non, non!)
Il était, dis-je, à leur connaissance que M. Sahuc avait continué à jouir du magasin, et qu'il l'avait affermé. Mais j'ai énoncé qu'il n'avait qu'un bail verbal, et que M. Debès m'avait attesté que si son oncle s'en était mêlé, c'est qu'il jouissait en son nom des biens indivis et qu'il était le chef de la maison.
M. Debès n'a jamais déclaré que ce fût M. Sahuc qui ait affermé; il a dit qu'il y avait location verbale, qu'il ne savait pas si dans le public on le regardait comme ayant affermé, mais que pour lui il l'avait fait.
M. Debès. Malgré l'acte de notoriété qui est rapporté, je déclare positivement qu'il est faux que mon oncle ait affermé le magasin. C'est moi qui ait fait la location, qui en perçois les revenus, et la propriété m'appartient réellement. Voilà ce que j'affirme sur l'honneur. (Aux voix! aux voix!)
M. le Président. Il s'agit de savoir si M. Debès doit être admis comme ayant justifié de son cens. Je consulte la Chambre.
(Une première épreuve est déclarée douteuse.)
(MM. les secrétaires se rendent à la tribune. L'épreuve est renouvelée.)
[p.188]
M. le Président, après avoir consulté MM. les secrétaires. M. Debès est admis.
(Réclamation. — Tumulte. — Suspension de la séance.)
M. Guilhem, l'un des secrétaires, fait un geste d'étonnement.
(Au même instant les membres de la gauche se lèvent en protestant avec une grande vivacité contre la proclamation du bureau.)
(Plusieurs membres quittent leurs places et adressent de vives interpellations au bureau.)
M. Hortensius Saint-Albin, avec vivacité. Le bureau ne paraît pas d'accord... Il y a er-scrutin ! Le scrutin !
M. Garnier-Pagès et autres membres. Le scrutin ! Le scrutin.
M. Amilhau. Il y a décision de la Chambre proclamée par le bureau... Vous ne pouvez pas revenir sur cette décision.
Plusieurs voix aux centres : M. le Président, maintenez la décision du bureau.
M. le Président. L'opinion du bureau a été trois voix pour l'admission et une contre. Je vais lire la formule du serment.
(M. le Président lit la formule du serment, et M. Debès répond : Je le jure, au milieu des protestations de l'extrême gauche et du tumulte de l'assemblée. De vives interpellations sont échangées entre des membres de la gauche et du centre droit.)
M. de Marmier. M. le Président, maintenez l'ordre ! À l'ordre ! À l'ordre !
(L'assemblée devient de plus en plus tumultueuse.)
M. Dubois (de la Loire-Inférieure.) M. le Président, couvrez-vous !
(M. le Président ayant fait de vains efforts pour rétablir l'ordre, se couvre.)
(Une partie des membres quittent leurs places et se groupent autour des secrétaires et particulièrement de M. Guilhem, qui explique que le geste d'étonnement qui a excité les réclamations de la gauche ne vient pas de son doute sur le résultat de l'épreuve qui lui a paru favorable à l'admission. L'agitation est extrême.
M. le Président, après avoir longtemps agité sa sonnette. Puisque je ne puis parvenir à rétablir le calme, la séance est suspendue.
(M. le Président quitte le fauteuil.)
(A 4 heures 1/1, après une heure de suspension, M. le Président remonte au fauteuil et la séance est reprise.)
Reprise de la séance.
M. le Président. La parole est à M. Cochin pour un rapport de vérification de pouvoirs.
Admission de M. Cordier.
Admission de M. Hervé.
Admission de M. Durosier.
M. Cochin, rapporteur. Messieurs, au nom du 4e bureau, je propose d'admettre trois députés dont les élections n'ont pas été contestées, les justifications ayant été faites, les opérations des collèges électoraux ayant été parfaitement régulières ; ce sont : dans le département du Jura, M. Cordier ; dans le département de la Gironde, M. Hervé ; dans le département de la Loire, M. Durosier.
(La Chambre adopte les conclusions de M. le rapporteur, et MM. Cordier, Hervé et Durosier prêtent serment.)
(M. Lambert, député de Saône-et-Loire, admis le 9 avril, prête également serment.)
Admission de M. de Chapel.
M. Billault, rapporteur. Messieurs, le troisième collège électoral du Gard a élu M. de Chapel ; les opérations sont régulières; M. de Chapel justifie de l'âge et du cens d'éligibilité. En conséquence, le bureau dont je suis rapporteur m'a chargé de proposer son admission.
(M. de Chapel est admis et prête serment.)
Rapport de M. Guizard sur l'élection du 2e collège de Lot-et-Garonne qui a nommé M. Bouet[1].
M. Guizard, rapporteur. Messieurs, votre 5e bureau avait à examiner les opérations du second collège électoral du département de Lot-et-Garonne qui a nommé M. Bouet. Dès le premier vu des pièces, il a reconnu qu'il existait et une protestation et des faits assez graves ; il a en conséquence rangé cette élection parmi les élections contestées. Depuis, M. Bouet a donné sa démission, et la Chambre l'a acceptée. Dans cet état de choses, le 5e bureau m'a chargé de rendre compte de ces faits à la Chambre, pensant que l'acceptation de la démission de M. Bouet pouvait, jusqu'à un certain point, rendre inutile la vérification de ses pouvoirs ; mais comme en même temps il n'a pas été d'avis qu'il pût dépendre d'un député, par sa démission, d'empêcher de vérifier ses pouvoirs, ce qui, dans beaucoup de cas, pourrait être contraire à des tiers indépendamment d'autres considérations, il m'a chargé, afin de ne pas laisser établir un précédent fâcheux, d'en rendre compte à la Chambre.
Voix nombreuses : C'est inutile.
M. Guizard, rapporteur. Si la Chambre le juge à propos, je m'en tiendrai là. (Oui! Oui!)
[p.189]
Admission de M. Reissigeac.
M. le Président. La parole est à M. Isambert, rapporteur de l'élection de M. Reissigeac.
M. Isambert, rapporteur du 1er bureau. J'appelle l'attention de la Chambre sur le rapport que je vais avoir l'honneur de lui présenter au nom du 1er bureau ; car le 1er bureau a prononcé, à une assez grande majorité, l'annulation de l'élection de M. Reissigeac.
M. Reissigeac, avocat général à la Cour royale de Toulouse, a été élu par le Ier collège de l'Aude, à Carcassonne. Deux protestations ont été produites contre cette élection. La première est relative à des faits, soit de corruption, soit d'influences illégales qui auraient eu lieu lors de cette élection. Comme le 1er bureau ne s'y est pas arrêté, qu'il a déclaré les opérations valables, je n'arrêterai moi-même qu'un moment l'attention de la Chambre sur ces circonstances.
Le premier grief consiste dans les articulations suivantes :
« Des offres d'argent, d'abord d'une somme de 300 francs, le lendemain de 600 francs, et enfin de 1,000 francs le jour du vote, furent faites au sieur B..., électeur, en présence de sa famille, par deux personnes différentes, pour le faire consentir à voter pour M. Reissigeac, et à faire écrire son vote par une personne désignée. Ces offres furent repoussées.
« Deuxième fait. Un électeur, qui n'a jamais voulu se présenter au collège pour voter, fut poursuivi jusque dans l'église de l'hôpital général le 3 mars, au moment du vote, par un parent de M. Reissigeac, qui, après plusieurs instances infructueuses pour vaincre son obstination, lui déclara, dans l'espoir de le corrompre, que s'il se rendait au collège, son vote lui vaudrait 1,000 francs.
« La notoriété publique signale un assez grand nombre d'électeurs dont les suffrages ont été achetés à prix d'argent. »
Les pétitionnaires prétendent que des témoignages irrécusables sont produits à l'appui.
Votre 1er bureau ne s'est pas arrêté à ces articulations, d'abord parce qu'elles étaient vagues, et ensuite, quoique des noms aient été prononcés à l'appui dans le bureau, les faits ne sont pas suffisamment prouvés, et ne pourraient l'être que par une enquête.
Je passe au deuxième grief :
« Ces moyens de corruption n'ont pas été les seuls employés par l'Administration pour obtenir le succès de son candidat.
« Le sieur L..., électeur du canton de Carcassonne, fut vivement pressé, par un émissaire de l'Administration, de voter pour M. Reissigeac, avec la promesse de le faire nommer à la perception de la commune de Lucé, pour prix de son vote.
« Si ce fait était prouvé, ce serait un acte plus criminel encore, puisqu'il émanerait d'un fonctionnaire; mais il n'en existe aucun indice de preuve.
« Plusieurs employés de diverses administrations ont, poursuivent les pétitionnaires, été engagés à faire voter leurs parents et amis pour M. Reissigeac, sous peine de perdre leurs places ou leurs droits à l'avancement. »
Messieurs, à l'égard de ces articulations, votre premier bureau ne s'y est pas arrêté davantage, attendu qu'elles étaient dénuées de toutes preuves.
Arrive un troisième grief qui a arrêté un peu plus longtemps votre bureau : « Toutes ces manœuvres ont acquis le plus grand degré de probabilité, et ont été en quelque sorte dévoilées par le résultat même du scrutin. En effet, le tiers au moins des bulletins contient des désignations différentes, tandis que le bulletin imprimé distribué aux électeurs ne portait que le nom Reissigeac. On ne peut expliquer ces désignations que par le besoin de s'assurer du vote des électeurs, qu'on avait pratiqués... Le bulletin joint à la protestation contient en effet simplement le nom de M. Reissigeac : » Ces désignations ont été recueillies pendant le dépouillement du scrutin par un électeur qui se nomme, certifié par un second électeur, par le secrétaire et deux scrutateurs du bureau définitif, et par un grand nombre des électeurs.
Sur ce point, votre bureau a pensé que si des désignations extraordinaires avaient été faites en assez grand nombre pour faire suspecter l'indépendance du vote des électeurs, il y aurait lieu de s'appesantir sur cette violation d'une des garanties les plus précieuses du droit électoral. Mais quoique les faits articulés aient un certain degré de précision, votre premier bureau n'a pas cru devoir y attacher autant d'importance que les pétitionnaires.
Cependant, le nombre des désignations s'élève à un chiffre assez considérable : il s'élève à 40 bulletins. Mais la plupart de ces désignations sont assez naturelles. Plusieurs portent les divers prénoms de M. Reissigeac, les fonctions de maire qu'il a exercées en 1830, son ancienne profession d'avocat, ses fonctions actuelles d'avocat général à la Cour royale de Toulouse.
Le bureau n'a rien trouvé que de très naturel à ces désignations; on peut même ajouter que ces désignations sont désirables, car vous savez quelles difficultés présentent les bulletins sans désignation.
Mais il en est quelques-unes qui n'ont pas paru naturelles, les voici : M. de Reissigeac le bon, M. de Reissigeac n° 1, M. de Reissigeac frère d'Adolphe (et le frère de M. de Reissigeac est mort depuis longtemps), M. de Reissigeac le vertueux, M. de Reissigeac des capucins, M. de Reissigeac sans peur et sans reproche. (On rit.)
Messieurs, vous le voyez, ces désignations sont en petit nombre. Votre bureau ne s'y est pas arrêté; il a trouvé les opérations régulières, et a voté pour leur régularité.
Des difficultés plus sérieuses portent sur le cens d'éligibilité de M. Reissigeac.
A cet égard, M. Reissigeac produit un premier certificat, qui est tout à fait incontestable, pour les contributions personnelle et mobilière qu'il paie à Toulouse, et pour une portion de portes et fenêtres qui sont afférentes au logement qu'il occupe à Toulouse. Le chiffre est de 93 fr. 86. Pour compléter son [p.190] cens d'éligibilité, il a produit des certificats qui attestent qu'en vertu d'un acte du 28 septembre 1837, qualifié avancement d'hoirie, il paie, en outre, 500 francs d'impôt foncier.
Voici maintenant les difficultés que présentent les pétitionnaires au sujet de ce cens d'éligibilité.
« Les pétitionnaires ayant vu, par l'aveu de M. Reissigeac, consigné dans son imprimé relatif aux dernières élections, que n'ayant encore pu parvenir à acheter un domaine aux environs de Carcassonne, et dans la vue de se rendre éligible, il avait pris un arrangement de famille, le 28 septembre 1837, pour se procurer le cens qui lui manquait, et par les attestations des autorités locales, conformes d'ailleurs au texte de la donation, qu'elle avait été qualifiée d'avancement d'hoirie; que même le nom de Mme Reissigeac ne figurait pas sur les rôles pour le bien de Pennautier, en ont conclu que la donation n'était pas sincère, et qu'en tout cas il ne payait réellement que 446 fr. 29, somme pour laquelle il est inscrit au n° 37 de la liste électorale de 1839.
Ils ont prétendu, dans la seconde protestation du 16 mars, revêtue de 42 signatures, au nombre desquelles figurent celle d'un notaire, secrétaire du bureau définitif, que M. Reissigeac avait demandé à son beau-père l'octroi d'une donation qui fut en effet en avancement d'hoirie, c'est-à-dire en propriété ; offrant de renoncer, par une contre-lettre, au bénéfice de cette donation. Cette proposition aurait échoué, attendu que M. Coste a cinq enfants, trois du premier lit et deux du second lit, et que soit la seconde femme, soit les frères même du premier lit s'y seraient opposés : c'est ce qui expliquerait, selon les pétitionnaires, pourquoi M. Reissigeac n'aurait obtenu qu'une donation en usufruit sur la tête de M. Coste, donateur, qui n'aurait été qualifiée d'avancement d'hoirie que pour se dispenser alors (en 1837) d'une possession antérieure au 1er juin, condition indispensable exigée par la loi.
Les pétitionnaires ajoutent qu'en réalité M. Coste jouit pleinement et sans en rien rendre à Mme Reissigeac, des revenus des immeubles prétendus donnés en simple usufruit. Ils affirment que pas une obole de ces revenus n'appartient à M. Reissigeac, qui n'a fait aucun acte de propriété.
Quant au bien de Pennautier, les pétitionnaires qui produisent un certificat de non-imposition de Mme Reissigeac, obtenu après sommation extrajudiciaire au percepteur, affirment également que M. Reissigeac ne peut produire une seule quittance de la cote de 139 francs; que même, jusqu'au 8 mars 1839, il a ignoré ce que les biens de cette commune, qui forment la seconde partie de la donation, pouvaient payer d'impôt, et que ce n'est qu'après l'élection que l'on a fait à la direction des contributions la division des parcelles d'avec le corps du domaine de M. Coste.
Les pétitionnaires soutiennent, en droit, qu'un usufruit ainsi constitué non sur la tête de l'usufruitier, mais sur celle du donateur, n'est que précaire, et n'a pas le caractère de stabilité exigé pour conférer le cens d'éligibilité. M. Reissigeac dira-t-il (ce sont toujours les pétitionnaires qui parlent) qu'à la mort de M. Coste, Mme Reissigeac recueillera dans la succession de son père des biens suffisants pour rendre son mari éligible ? Mais, suivant eux, M. Coste ne paie que 2,082 fr. 74 d'impôts, y compris l'usufruit contesté. Il faut en retrancher 1,060 francs, afférents au bien de Pennautier, qui dépend de la communauté du second mariage, dans lesquels cette dame n'aura à prendre qu'un dixième. Il ne lui restera donc que 204 fr. 55.
Les pétitionnaires, en terminant, ont appelé l'attention de la Chambre sur un dernier point, qui a paru à votre premier bureau le plus important de tous.
Le bien de Pennautier, disent-ils, a été acquis le 12 mars 1836 par M. Coste, depuis son second mariage ; il dépend d'une communauté sur les biens de laquelle Mme Reissigeac, enfant du premier lit, n'a aucun droit; et cette donation d'usufruit n'a été faite qu'en prohibition formelle de la loi civile. C'est ce qui explique pourquoi M. Coste n'a pas fait opérer la mutation de cette propriété cédée sur la tête de Mme Reissigeac, portion dont par le fait, et par la présomption de la loi, il serait resté en possession.
Si l'on retranche à cette dame les 139 fr. de contribution à laquelle cette portion d'immeuble est imposée, il ne reste plus au député élu que 474 fr. 39.
Le bureau a donc dû interroger M. Reissigeac sur l'origine du bien de Pennautier ; car la donation représentée se tait sur ce point. Une disposition du Code civil ne permet au mari, administrateur des biens de la communauté, aucune disposition à titre gratuit des immeubles qui en font partie, ni même de l'universalité ou d'une quotité des biens meublés, si ce n'est au profit des enfants communs.
La disposition qui lui est permise de certains meubles n'est même autorisée qu'à la condition qu'il ne s'en réservera pas à lui-même l'usufruit; et cette réserve existerait aujourd'hui pour le don fait à l'enfant du premier lit, que la loi à son égard répute personne interposée.
M. Reissigeac n'a point dénié que l'immeuble de Pennautier ne fût en effet un conquêt de la seconde communauté, quoi qu'il ne s'en fût pas informé.
Mais raisonnant dans l'hypothèse où le fait articulé serait vrai, il a soutenu que la donation de l'usufruit de ces biens à sa femme pendant la vie de M. Coste n'en était pas moins valable, qu'elle devait recevoir son exécution tant que durait la communauté; que le mari était le maître de cette communauté; qu'il était surtout usufruitier légal de ses revenus, puisque seul il est chargé de les percevoir et de les employer ; qu'il ne doit compte à sa femme et aux héritiers de celle-ci, qu'au jour de la dissolution de la communauté, et dans le cas seulement où il n’y aurait pas renonciation à cette communauté.
De deux choses, a-t-il dit : ou Mme Coste et ses héritiers renonceront à cette communauté, ou ils l'accepteront :
S'ils y renoncent, l'usage que le mari a fait de ses pouvoirs ne peut plus être contesté ; la communauté étant censée n'avoir jamais existé, les aliénations même à titre gratuit seront inattaquables ;
[p.191]
Ou ils accepteront la communauté ; mais alors le mari aura droit au moins à moitié de la valeur des biens aliénés : cette valeur sera naturellement mise dans son lot, si la masse des biens le permet; si cette masse était insuffisante, si la femme ou ses héritiers avaient des droits à revendiquer sur la chose même, récompense pourrait leur être faite sur les biens du mari ;
Car, en définitive, la femme mariée sous le régime de la communauté n'a qu'une espérance; le droit qu'elle exerce lors de sa dissolution n'est donc qu'une action en résolution.
Tous les auteurs sont d'accord, a ajouté M. Reissigeac, que la femme est enchaînée tant que la communauté subsiste; qu'elle n'a pas d'action pour attaquer les actes qu'on suppose faits en fraude de ses droits, si ce n'est par la demande en séparation de biens, dans le cas où sa dot serait en péril ; et ce n'est là qu'une action indirecte.
La donation subsiste donc ; elle subsistera tant que la communauté ne sera pas dissoute, car assurément le mari donateur ne peut attaquer les actes qu'il a faits.
Mme Reissigeac paie donc l'impôt des biens énoncés, et continuera de les payer jusqu'à l'événement de cette dissolution.
Si l'on appliquait à la rigueur la prohibition de l'article 1422, il faudrait, dit toujours M. Reissigeac, l'appliquer aussi à l'acquéreur à partir de l'achat, véritable détracteur précaire pendant les cinq années qui peuvent être stipulées pour ce rachat. (Art. 1160, C. c)
Il faudrait l'appliquer à l'acquéreur des biens du mineur émancipé, à l'acquéreur du fonds dotal, au donataire de biens, dans les cas où la quotité disponible a été dépassée, bien que dans tous ces cas l'acquéreur ou le donataire possède légitimement, et ne soit soumis qu'à un danger d'éviction. M. Reissigeac a terminé par une considération.
Mme Reissigeac n'aurait pas été payée de la dot que son père lui avait constituée, et dont il ne sert que les intérêts ; la donation en usufruit ne serait qu'une garantie de cette dette paternelle.
M. Coste, d'ailleurs, est un des plus riches négociants de Carcassonne; il n'est point à craindre que l'usufruit donné à sa fille du premier lit compromette la dot de la seconde femme, ni les droits de ses enfants ou autres héritiers ; car la portion de M. Coste dans la seconde communauté excède de beaucoup la valeur de l'usufruit qu'il a donné.
Quant à présent, il est au moins propriétaire de moitié des immeubles de cette communauté : eh bien, qu'on prélève furtivement sur sa portion la valeur qu'il a pu donner, et l'on n'aura pas l'ombre d'un doute que les 25 fr. 61 nécessaires à Mme Reissigeac pour compléter le cens d'éligibilité de son mari, ne soient à l'abri de tout retranchement possible.
M. Reissigeac a d'ailleurs appuyé son argumentation de l'autorité de plusieurs jurisconsultes éminents.
Votre 1er bureau a examiné dans deux séances la question qui lui était soumise, et qui était neuve et délicate, au moins dans sa seconde partie : il a tenu pour constant le fait que le bien de Pennautier était un conquêt de la seconde communauté, puisque M. Reissigeac ne le niait pas et qu’il devait connaître la capacité de celui avec lequel il a contracté, en assistant sa femme pour l'autoriser à accepter.
Le 1er bureau a écarté les arguments que l'on voulait tirer de la compensation du revenu de l'usufruit avec les intérêts de la dot qui aurait été constituée à Mme Reissigeac, attendu que le contrat de mariage de cette dame n'a pas été produit, et que si cette dette eût existé, M. Coste, par la donation de septembre 1837, aurait déclaré qu'il voulait se libérer, et non avantager sa fille du premier lit.
Ces points écartés, le bureau a fait une distinction entre l'usufruit des biens de Carcassonne et l'usufruit de Pennautier.
L'usufruit de Carcassonne a été donné en vertu d'une faculté de droit civil; s'il n'a pas été constitué sur la tête de Mme Reissigeac, mais sur celle de M. Coste lui-même, donateur, il en résulte seulement que les parties ont eu le tort de lui donner la qualification d'avancement d'hoirie, car il n'y a d'avancement d'hoirie que pour les choses qui doivent être rapportées à la succession du donateur, et en former la masse; les intérêts des capitaux donnés, la jouissance des immeubles qui se consument jour par jour ne sont point sujets à rapport; les biens donnés se retrouvent dans la succession de M. Coste, de plein droit, puisqu'il n'en a aliéné l'usufruit que sa vie durant : les cours du royaume l'ont déjà jugé ainsi[2].
C'est sans doute une chose fâcheuse qu'on ait donné à cet acte la qualité de don en avancement d'hoirie; car évidemment cette fausse qualification n'avait pour but que d'échapper à l'exigence de la loi pour la durée de la possession, soit à l'effet d'obtenir une inscription sur les listes électorales, soit à l'effet de se procurer une éligibilité anticipée. Mais nous ne sommes plus en 1837, époque où M. Reissigeac se présenta comme candidat aux électeurs de Carcassonne, et à laquelle cet avancement d'hoirie lui aurait été indispensable s'il avait été élu.
Il possède aujourd'hui depuis plus d'un an, et la question n'a plus d'importance sous ce rapport.
Le bureau a donc été ramené à considérer uniquement si l'usufruit de Mme Reissigeac devait être réputé précaire, par cela seul qu'il avait été constitué sur la tête de son père donateur, et qu'il n'était pas un avancement d'hoirie; mais le Code civil permet de constituer un usufruit à temps et même sous condition. Sans doute un tel usufruit a moins de durée probable, étant sur la tête du père que sur celle de sa fille; mais parce que les chances de mort sont plus grandes, peut-on dire qu'un tel usufruit ne soit que précaire?
Peut-on assimiler ce cas à celui qui s'est présenté lors de l'élection, en 1831, de M. Boixo, dans les Pyrénées-Orientales?
[p.192]
M. Boixo produisait pour titre d'éligibilité un usufruit à lui constitué pour six ans seulement par M. Pepin-Lehalleur, et l'on reprochait à cette jouissance ainsi restreinte de ne pas présenter même les garanties des contributions des fermiers ruraux, desquels la loi exige une exploitation de neuf ans au moins.
M. Boixo, après s'être défendu, dans un mémoire imprimé, déposé aux archives de la Chambre, du reproche adressé à son titre, après mûre réflexion, a donné sa démission le 19 octobre 1831.
Le 1er bureau n'a pas vu identité de position entre M. Reissigeac et M. Boixo, sous ce rapport que la jouissance de Mme Reissigeac est aléatoire, mais limitée à un temps fixe, et qu'elle peut s'étendre à la durée de plusieurs législatures.
Il a concentré toute son attention sur la seconde partie de l'usufruit, sur celui de Pennautier.
S'il n'y avait qu'à mettre le titre de cet usufruit en présence de la loi, son invalidité résulterait, le fait du second mariage étant avéré, ainsi que l'origine du bien donné, de la seule lecture de l'article 1422 du Code, ainsi conçu :
« Le mari ne peut disposer entre vifs à titre gratuit des immeubles de la communauté, ni de l'universalité d'une quotité du mobilier, si ce n'est pour l'établissement des enfants communs (Mme Reissigeac est un enfant du premier lit). Il peut néanmoins disposer des effets mobiliers à titre gratuit et particulier au profit de toutes personnes, pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit. »
Mais la minorité de votre bureau, adoptant les arguments de M. Reissigeac, a prétendu qu'il ne fallait pas s'arrêter à la prohibition, en apparence absolue, de faire des libéralités des biens communs ; que la question à résoudre par la Chambre, quoi qu'elle soit une question de droit public et constitutionnel, est régie par les principes du droit civil pur, puisque ni la Charte ni la loi électorale n'en ont disposé autrement. Du moment, ont-ils dit, que, d'après l'économie du Code et la doctrine des jurisconsultes, la prohibition n'est faite qu'en faveur de la femme et de ses héritiers, que celle-ci ne peut agir en rescision des libéralités faites contrairement à l'article 1422 que par une demande en séparation de biens, qui suppose la renonciation à la communauté, ou par des demandes d'indemnité ou récompenses, lors de la dissolution naturelle de cette communauté, la prohibition n'est point absolue, elle n'est qu'une règle tracée pour le règlement de communauté. Ils ont ajouté que l'article 1469 du même Code est la preuve de cette vérité de droit, puisque cet article, en obligeant chaque époux à rapporter à la masse de la communauté les sommes qui en ont été tirées, ou la valeur des biens que l'époux y a pris pour doter un enfant d'un autre lit, ou pour doter personnellement l'enfant commun, suppose par cela même, et au moins pour ce cas, la validité d'actes faits en prohibition de l'article 1422.
Ainsi, disait-on, jusqu'à l'événement de la renonciation ou du partage de la communauté, la donation ainsi faite est inattaquable, elle produit tous ses effets; elle n'a rien de précaire. M. Reissigeac peut donc à bon droit se présenter avec cette cote de contribution pour compléter son cens; et comme d'ailleurs il a l'âge requis, étant né en 1793, il y a lieu de valider son élection, ainsi que l'avait proposé la majorité de la sous-commission.
La majorité du bureau n'a point été de cet avis : elle a pensé que l'article 1422 du Code civil avait une autre portée et entachait d'un vice de suspicion légale la donation du bien commun ; que cette suspicion dominait la question de droit civil ; que la Chambre ne pouvait y substituer la présomption contraire de légitimité.
Cette décision convenait d'autant mieux à la Chambre, a-t-on dit, que la jurisprudence des cours du royaume n'est point encore fixée sur les moyens de remédier aux abus que le mari fait de l'administration des biens communs, et de prévenir la triste extrémité où la femme se trouve souvent réduite de renoncer à une communauté gui eût été avantageuse, si les prescriptions de la loi eussent été respectées.
Il n'est pas douteux d'après les orateurs du Gouvernement, et la source à laquelle ont puisé les rédacteurs du Code civil, que l'on avait été frappé des inconvénients pratiques de l'ancienne maxime du droit féodal de l'état de servitude où étaient les femmes, que le mari était le seigneur et maître des biens de la communauté; qu'il en était l'usufruitier, et qu'il ne devait compte à personne de sa gestion. Lors de la rédaction des coutumes, plusieurs interdirent expressément au mari la disposition à titre gratuit des biens communs ; celle de Paris, qui avait une disposition différente (art. 225), y avait mis ce correctif : elle tenait ces libéralités pour valables, à condition toutefois que la donation fût faite à personne capable et sans fraude. Les auteurs du Code civil n'ont pas voulu rejeter sur la femme la preuve toujours si difficile à supporter de la fraude; ils l'ont au contraire présumée et déclarée formellement par l'article 1422, et pourquoi?
« Si la loi donne au mari administrateur de la communauté, a dit M. Siméon, orateur du tribunat[3], la faculté d'hypothéquer ou d'aliéner, en sus de son droit d'administration des biens de la communauté, on présume que c'est par besoin; d'ailleurs il reçoit un prêt ou le prix d'une vente; on croit qu'il en fera un emploi utile ; mais donner, c'est perdre. La disposition à titre gratuit excède les pouvoirs de l'administration. »
C'est donc une question de capacité; il suffit, pour s'en convaincre, de se reporter à l'article 1124 du Code.
Nous répétons que la jurisprudence des cours du royaume n'est point encore prononcée sur la nature et les effets de l'incapacité établie par les articles 1124 et 1422 du Code civil, et qu'il est permis de croire que si une femme réclamait en justice contre des abus qualifiés par l'article 1422, elle ne serait pas repoussée, par le motif que son intérêt n'est pas encore né; car ce serait nier qu'elle soit commune, ce serait l'exposer à une renonciation forcée, qu'il vaut mieux prévenir.
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Le ministère public, protecteur des femmes et des mineurs, nous le croyons, devrait son appui à une pareille réclamation.
Quoi qu'il en soit, et dans cet état d'incertitude sur les difficultés de droit civil, que devait faire votre premier bureau 1 Ne devait-il pas se retrancher dans la distinction proposée entre les actes licites et les actes illicites, entre ceux que la loi protège et ceux qu'elle défend, et se bien souvenir qu'il ne s'agit pas d'une question de droit civil, mais de droit public ?
Ainsi, que l'on se refuse à admettre la supposition et le dol dans l'usufruit des biens de Carcassonne, malgré les circonstances où il a été constitué, et le choix de la tête sur laquelle il repose, voilà ce que votre premier -bureau proclame. Les actes faits sous l'autorité des lois sont présumés loyaux et sincères dans leur exécution, parce que la Chambre ne peut pas et ne doit pas s'immiscer dans les intérêts de famille. C'est là une concession immense, sans doute, et qui peut protéger bien des fraudes.
Mais que l'on étende le même principe aux actes que la loi elle-même a frappés de suspicion, qu'elle a interdits formellement au mari comme abus de pouvoir, aux actes que la loi déclare elle-même n'être pas sincères, puisque l'usufruit donné par M. Coste à sa fille du premier lit est réputé fait à personne interposée, c'est ce que nous n'avons pu admettre.
L'abus ici a paru d'autant plus évident, que si Mme Reissigeac n'était pas une personne interposée, la communauté ne retrouverait plus les valeurs qui en sont sorties, et qui en sortent incessamment par la donation d'usufruit; elle ne retrouverait que l'immeuble, et non ses fruits, puisqu'il s'agit non d'une propriété entièrement aliénée, mais d'une jouissance donnée pendant la vie de M. Coste.
Mais qu'importe à la Chambre le débat de famille? Qu’importe la question de savoir si la donation sera respectée par la femme commune ou par ses héritiers, s'ils approuvent ou désapprouvent l'avantage fait à l'enfant du premier lit?
Ne doit-il pas lui suffire de savoir que cette donation pourrait être attaquée, comme mettant en péril la dot de la femme, ou comme tendant à rendre la communauté mauvaise en définitive; et dès lors n'est-ce pas une propriété doublement précaire que cet usufruit ?
Précaire, en ce qu'il n'est pas constitué dans les termes ordinaires du droit, et précaire encore, en ce qu'il porte atteinte aux droits de la seconde communauté.
Mais, de plus, cette donation faite à un enfant du premier lit est réputée faite à personne interposée, c'est-à-dire que le donateur est présumé avoir réservé cet usufruit pour lui-même sous le nom de sa fille issue d'un autre mariage ; et c'est la loi elle-même, l'article 1422, qui fait cette supposition pour les valeurs mobilières que l'on fait indûment sortir de la communauté.
Enfin, Messieurs, quand la loi défend une chose, quand cette défense est faite dans un but moral, dans un but de protection pour les familles, pour empêcher des abus trop fréquents, est-ce à la Chambre des députés, qui participe à la confection des lois, à donner aux tribunaux, à donner aux citoyens l'exemple d'une trop facile indulgence, de rechercher les raisons par lesquelles on peut, sinon échapper à la défense, au moins en atténuer les effets ou ajourner la réparation?
Que la famille intéressée se taise, pour avoir un de ses membres assis au sein de la représentation nationale, cela se conçoit; mais si cet intérêt compense à leurs yeux la désertion de leur droit, la société politique n'est-elle pas un tiers au préjudice duquel on n'a pu ainsi pactiser? Le droit public ne proteste-t-il pas ?
Si l'intérêt est la mesure des actions, même en cette matière, la constitution de l'Etat, dont la conservation passe au-dessus de tous les intérêts, ne veut-elle pas que tous les élus du pays se présentent devant la Chambre avec des titres avoués par la loi, et protégés par elle ?
Votre 1er bureau, à une grande majorité, a pensé que les scrupules qui l'avaient arrêté devaient acquérir un degré de plus de gravité aux yeux du député élu, qui, comme organe de la loi, dans un siège élevé de magistrature, sait mieux qu'un autre combien il est désirable de fortifier le respect dû à ces lois.
Le 1er bureau a regretté que la donation du 28 septembre 1837 ait été dans des vues qu'il ne pouvait approuver, quoique aujourd'hui sans objet, qualifiée sans droit d'avancement d'hoirie, et qu'elle ait porté sur des biens appartenant à une communauté dont le donateur n'était pas le maître, mais l'administrateur. Ce n est pas votre bureau qui a qualifié cet acte d'illégitime, et Mme Reissigeac de personne interposée ; c'est la loi elle-même, c'est le Code civil des Français.
Ici le droit public et le droit constitutionnel s'appuient donc, dans les garanties qu'ils exigent, non sur des suppositions de fait que l'esprit de parti pourrait suggérer, mais sur des prohibitions formulées en loi, sur des présomptions légales de fraude.
C'est la loi, et non votre bureau, qui regarde la donation d'usufruit comme fictive, comme retenue de fait par M. Coste. Par ces motifs, le 1er bureau a l'honneur de vous proposer l'annulation de l'élection.
M. Dupin. Messieurs, dans le rapport que vous venez d'entendre, on reconnaît que les opérations sont régulières. M. Reissigeac a l'âge voulu ; il paie aussi le cens : seulement on conteste que le titre en vertu duquel l'usufruit reposerait sur sa tête soit un titre valable pour qu'on puisse lui attribuer l'impôt qu'il présente comme cens d'éligibilité. On voudrait donner à cet acte, dans la circonstance où il a été fait, la qualification d'acte suspect; on le présente comme fait en fraude du droit public! Messieurs, les fraudes électorales non seulement ne sont pas favorables, mais sont odieuses quand elles ont pour objet de faire introduire de faux électeurs, d'intimider les véritables ou de les corrompre, d'en imposer sur son âge par de faux certificats, de présenter aussi de faux certificats d'imposition, de prendre des impositions payées par ses parents pour se les appliquer, ou d'en imposer sur la qualité sous laquelle on se présente. Mais alléguer une fraude électorale en ce sens qu'on voudrait [p.194] supposer qu'un père a fait une donation à son fils pour le rendre éligible ! Cela est inadmissible. Des actes de ce genre ont non seulement perdu ce nom dans notre législation actuelle, mais ils ont été encouragés par elle.
En effet, dans le système antérieur à 1830, dans le système restrictif du droit d'éligibilité et d'électorat (que les hommes les plus libéraux ont toujours eu en vue d'étendre et non de restreindre), dans ce système, tout tendrait, dans les termes de la loi comme dans son interprétation, à faire le moins d'électeurs et d'éligibles possible. Mais depuis 1830, un principe contraire a prévalu, non pas assurément de faire des éligibles et des électeurs indéfiniment, mais d'en faire plus facilement et en plus grand nombre qu'auparavant. Ainsi l'on a abaissé le cens électoral et d'éligibilité; on a donné plus de facilité aux citoyens pour devenir électeurs ou éligibles.
Par exemple, le père, quoiqu'il ne soit nullement propriétaire, peut s'aider des impôts de ses enfants mineurs, uniquement parce qu'il a l'usufruit légal de ces biens, soit pour être électeur, soit pour être éligible ; le mari peut prendre les contributions de sa femme ; une veuve ou une femme séparée de biens peut les déléguer à son fils, à son gendre, et comme autrefois les dames châtelaines, incapables du service militaire, pouvaient donner un champion pour aller à la guerre, à leur place et représenter le fief, de même aujourd'hui qu'il s'agit de droits électoraux, la femme séparée ou la veuve peuvent donner un électeur, peuvent donner un éligible, un électeur qui votera pour elles, un éligible qui les représentera dans les assemblées. (On rit.)
Les fermiers peuvent s'emparer de l'impôt des biens dont ils ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers, dont ils ont seulement la jouissance, non pas pour un temps indéfini, mais pour un temps toujours limité, pour un temps assez voisin, pour un temps qui pourrait expirer à jour fixe et en vertu d'un acte qu'on pourrait représenter dans l'année même ou peu de mois après le jour de l'élection, et ils peuvent être électeurs ou éligibles en vertu de cet impôt.
On a encore ajouté une facilité. Lorsque ce sont des pères ou des mères ou des ascendants qui donnent à titre d'avancement d'hoirie, ils ont le privilège non seulement de faire un électeur ou un éligible, mais même de les faire à l'instant, la veille de l'élection; car dans ce cas on n'exige pas la possession annale.
Ainsi, notre législation trouve légitime et favorable qu'un homme riche dise à son fils: Tu n'es pas encore établi, tu n'as pas de biens; je te donne cette propriété pour que tu puisses devenir électeur, pour que tu sois éligible. Et que l'on ne dise pas qu'en raisonnant comme je viens de le faire, il y aurait à rechercher si c'est ou non en fraude de la loi. Loin de là, le père aurait écrit en propres termes, dans l'acte de donation, dans les considérants de l'acte, qu'il n'a été mû que par le désir de rendre son fils éligible; l'acte serait bon, louable et constitutionnel. (Très bien !)
Ainsi l'acte, dans ce cas, ne peut pas être qualifié de frauduleux, car il n'a rien qui ne soit favorable.
Maintenant arrivons à l'acte dont il s'agit: on vous présente un acte comme étant en état de suspicion légitime ! Et pourquoi ? Vous allez voir la besogne qu'on vous prépare. Nous allons juger des procès, liquider des successions, des communautés ; il faudra citer des auteurs pour et contre, et sur des questions où l'on avoue qu'ils ne sont pas d'accord ; ce qui pour moi serait déjà un motif suffisant pour me décider en faveur de la validité de l'élection.
Quelle est donc la question qui vous est soumise? C’est celle-ci : c'est que M. Reissigeac père...
M. Portalis. Beau-père!
M. Dupin. C'est la même chose. M. Reissigeac beau-père, étant ascendant...
M. Portalis. Étant marié en secondes noces.
M. Dupin. Peu importe. Je commence par déclarer que je n'attribue pas à l'acte dont il s'agit le caractère d'avancement d'hoirie. C'est parfaitement inutile, puisque l'acte est de 1837, et que par conséquent la possession annale est complètement acquise. C'est simplement un acte par lequel M. le beau-père de M. Reissigeac aurait donné à son gendre une propriété qui avait la qualité de conquêt dans la première communauté.
M. Portalis. Dans la seconde !
M. Dupin. Première ou seconde, peu importe ; dans la communauté à laquelle l'enfant donataire n'appartenait pas. (Oui! oui!) Et alors on vous dit : En vertu de l'article 1422 du Code civil, qu'il n'aurait pu faire de donation qu'au profit des enfants communs. (C'est cela!) Il en résulte, en effet, que si par là la dot de la femme était mise en péril, elle pourrait plaider en séparation de biens ; c'est un procès possible ; il en résulte encore que, lorsque le père viendra à décéder, la femme pourra accepter la communauté, et que si, en l'acceptant, elle n'y trouvait plus des biens qui n'auraient pas dû en sortir et qu'elle n'ait pas sa moitié, elle pourrait plaider, et exercer même le droit de revendication contre les tiers détenteurs et soutenir la nullité de la donation. Ce droit, elle pourrait l'exercer dans dix ans, vingt ans, trente ans. (Je lui souhaite longue vie.) Tous ces droits, dis-je, elle pourra les exercer, mais seulement à partir de l'époque où le droit sera ouvert. Voilà ce qui pourrait résulter de l'article 1422. Mais il ne s'agit pas de calculer toutes les éventualités, il faut prendre la question dans l'état où elle se trouve aujourd'hui.
Or, en ce moment, M. Reissigeac est propriétaire de l'usufruit qui lui a été légué par son beau-père, et tous les procès qui sont dans la possibilité de l'avenir n'étant pas intentés, l'action même n'étant pas ouverte, votre rapporteur ne peut pas d'office proposer en son nom, ni au nom de son bureau, de juger ce procès et d'annuler par anticipation la donation dont il s'agit. (Marques d'assentiment.)
Et d'abord un mot sur ce titre d'usufruitier. Le beau-père de M. Reissigeac lui a donné l'usufruit des biens dont il s'agit pendant la [p.195] durée de la vie de lui, donateur. Cela n'est pas défendu. On peut donner à un homme l'usufruit d'un bien pendant sa vie durant, et j'avoue que c'est le cas le plus ordinaire; mais on peut aussi le lui donner pour un temps limité, pour cinq, dix, quinze ou vingt ans, et même quand on le donne à des villes, à des communautés qui ne meurent pas, on ne peut le faire qu'à temps, et ce temps ne peut excéder trente ans. Réciproquement pour le donateur; s'il n'a, par exemple, qu'un droit limité, qui doit se terminer à sa propre existence; il ne pourra donner l'usufruit que dans les limites de son propre droit; mais l'usufruit n'en est pas moins régulièrement constitué, et cela suffit, en effet, pour payer le cens électoral : il n'est pas nécessaire d'avoir un droit de propriété absolu ; le droit réel, qu'on appelle usufruit, suffit pour que l'impôt vous soit compté.
Ici donc l'usufruit est bien légitimement constaté, quoiqu'il doive finir par la mort du donateur.
Quant à l'action possible en nullité de la part de la femme, je réponds qu'on excipe ici du droit d'autrui ; que c'est surtout quand on veut faire des questions de droit public que, dans cet intérêt, on ne doit pas exciper d'un droit privé qui n'est pas ouvert pour l'introduire dans une question de droit public.
Dans l'état actuel des choses, je déclare qu'à mes yeux M. Reissigeac est tellement propriétaire de l'usufruit donné, que je crois que qui que ce soit ne peut intenter d'action contre lui en nullité. La femme ne le peut pas, car son droit n'est pas ouvert : il faudrait que la communauté fût dissoute, qu'elle l'eût acceptée, et qu'elle n'y trouvât pas sa part pour qu'elle pût agir. Le père ne le peut pas non plus, car il ne peut pas attaquer son propre fait; il a eu le droit de disposer de cet usufruit pendant toute sa vie, temps pendant lequel il a la disposition absolue de la communauté.
Ainsi non seulement l'acte dont s'agit n'est pas dans le cas d'être rescindé dès à présent ; mais il conservera son effet pendant toute la durée du temps que son auteur a eu en vue, c'est-à-dire pendant toute la durée de la vie du donateur.
Personne n'a d'action quant à présent, et l'action quelconque qui s'ouvrirait plus tard est sans influence sur la validité de l'élection. Je conclus à la validité. (Marques nombreuses d'approbation.)
M. Portalis. (Aux voix !) La science de l'honorable rapporteur s'est perdue au milieu du bruit des conversations particulières. (Rumeurs au centre.) C'est un malheur, un très grand malheur ; car vous avez parfaitement accueilli, comme il devait l'être, l'éloquent orateur auquel je succède. Je n'ai pas la prétention d'avoir la science dudit rapporteur ni de l'ex-honorable président de la Chambre. (On rit.) Je resterai fort peu de temps à cette tribune, je ne veux m'adresser qu'au bon sens le plus vulgaire, et si, après m'avoir écouté seulement pendant trois minutes, vous n'êtes pas entièrement convaincus que l'acte est simulé, que c'est une fraude pieuse qu'on vous soumet, qu'on veut nous faire consacrer, vous verrez. Messieurs, que cela ne peut pas faire le moindre doute, que cela est de toute évidence. Voici les faits, qui sont bien simples. Étant membre du bureau, j'ai eu connaissance des pièces, et le bureau, à une très grande majorité, a décidé que l'élection devait être annulée, parce que M. Reissigeac ne paie pas le cens d'éligibilité par lui-même, cela est incontestable ; il y supplée par un acte ; cet acte a été reçu par-devant notaire et qualifié avancement d'hoirie. Par cet acte, son beau-père qui a convolé en secondes noces, qui a des enfants de la seconde communauté, qui a, par conséquent, des droits et des devoirs à remplir, son beau-père lui délègue l'éligibilité, l'usufruit dépendant de cette communauté. Assurément, si M. Coste, beau-père de M. Reissigeac, lui eût délégué un bien immeuble dépendant de sa première communauté, cela ne ferait aucun doute, mais il lui a au contraire attribué un immeuble dépendant de la seconde communauté.
Mais, dit M. Dupin, cet acte est valable tant que la nullité n'en est pas provoquée. Je réponds à cela par vos propres paroles; vous venez de dire que cet acte donnerait lieu à la séparation de biens si elle était demandée par la femme. (Bruit.) Vous venez de dire qu au bout de dix, de vingt, de trente ans, l'acquéreur de ces immeubles qui auraient été vendus par M. Coste pourrait être dépouillé, inquiété dans sa propriété. Eh bien! j'admets un instant que cet acte n'est pas nul par lui-même, que nous ne sommes pas ici un tribunal supérieur, que nous ne puissions pas faire comparaître M. Coste et déclarer l'acte nul; je dis que l'acte n'est pas favorable, qu'il est contraire à l'esprit de la loi, au vœu du législateur, et c'est dans votre intérêt même que je dis que l'acte est simulé par cela même. Cet acte est insolite, car vous conviendrez qu'il est fort étrange que l'administrateur d'une seconde communauté dépouille ses enfants, ses propres enfants, dans l'intérêt d'un enfant d'une première communauté. (Nouvelle interruption.)
L'acte n'est donc pas favorable, l'acte est insolite; je vais plus loin, il est mal qualifié, car vous l'avez qualifié d'avancement d'hoirie. Or, remarquez : c'est le beau-père qui se dépouille d'une partie de sa fortune pendant sa vie à lui. Il est évident qu'il n'y aura pas d'hoirie, il est évident que ce n'est pas un avancement d'hoirie. Cet acte n'a pas été exécuté ; ce qui le prouve, c'est que le beau-père de M. Reissigeac est resté en pleine possession de son bien; ce qui le prouve, c'est que dans le bureau M. Reissigeac lui-même nous a dit que le beau-père était administrateur, recevait les fruits et lui rendait compte. L'acte n'a donc pas été exécuté, l'acte a été fait pour le besoin de l'élection; c'est une délégation de cens d'éligibilité du beau-père au gendre; ce qui le prouve, c'est que, dans sa circulaire aux électeurs, M. Reissigeac a annoncé qu'il ne possédait pas par lui-même, mais qu'il avait pris des mesures pour justifier d'un certain cens d'éligibilité.
Ainsi, Messieurs, je conclus en ces termes: Je suppose que nous n'ayons pas le droit de descendre dans le cœur de l'acte et de le frapper de nullité ; je dis seulement qu'il y a présomption grave, précise, concordante, et qu'il en résulte l'évidence la plus complète que tout n'est pas sérieux, et qu'en un mot c'est [p.196] une fraude pieuse, si on veut, mais c'est une fraude. (Aux voix! aux voix!)
M le Président. Je mets aux voix l'annulation de l'élection de M. Reissigeac, proposée par le bureau.
(L'annulation est rejetée presque sans opposition.)
(M. Reissigeac est admis et prête serment.)
Admission de M. le général Doguereau.
M. le Président. La parole est à M. Dumon.
M. Dumon (du Lot), rapporteur. Messieurs, M. le général Doguereau a été élu par le 1er collège d'arrondissement de Loir-et-Cher. Il a obtenu au 2e tour de scrutin 388 voix sur 694 suffrages.
Les opérations sont régulières; le général Doguereau justifie du cens et de l'âge d'éligibilité, et le bureau m'a chargé de vous proposer son admission.
Mais il m'a chargé en même temps de faire connaître à la Chambre la protestation qui a été dirigée contre l'élection de M. le général Doguereau.
La première partie de la protestation a pour objet de contester l'attribution de quelques suffrages en faveur de M. le général Doguereau; mais comme, en adoptant l'hypothèse la plus défavorable à l'honorable général, il se trouve avoir obtenu plus de 30 voix au-dessus de la majorité, le bureau ne s'est pas arrêté à cette première partie de la protestation.
La deuxième partie a pour objet de dénoncer des manœuvres électorales.
Parmi les faits qui y sont articulés, il y en a deux qui ont paru avoir quelque importance aux yeux du bureau, et que je dois faire connaître à la Chambre.
Une somme de 8,000 francs a été accordée à la ville de Blois pour l'établissement d'une salle d'asile; et une somme de 5,000 francs, dit encore la protestation, a été accordée à la commune de Martenoix pour réparation de la maison d'école et pour le matériel des classes sans que les formalités voulues aient été accomplies. Le comité d'instruction primaire ne se réunit que tous les mois, et comme ce délai aurait été trop long, on a passé outre et toutes ces sommes ont été accordées peu de temps avant les élections.
Votre bureau a souhaité que son rapporteur prît des renseignements sur les faits articulés dans la protestation, et je demande à la Chambre la permission de les lui présenter. L'allocation de 8,000 francs avait été demandée il y a à peu près neuf ou dix mois ; il résulte d'une note extraite du dossier, que cette allocation avait été accordée en principe à peu près vers le mois d'octobre dernier ; elle a été réellement accordée le 17 février sur une lettre de rappel écrite par le préfet de Loir-et-Cher le 15 février.
L'allocation de 8,000 francs formait le tiers d'une dépense de 24,000 francs, nécessaire pour établir au centre de la ville de Blois une deuxième salle d'asile.
Quant à l'allocation de 5,000 francs, elle forme la moitié de la dépense nécessaire pour établir une maison d'école qui, d'après le rapport de M. l'inspecteur des écoles primaires du 1er janvier, tombait en ruine, et qui était menacée d'interdiction, par suite de ce rapport, par M. le préfet de Loir-et-Cher.
Tels sont les renseignements que j'ai recueillis, et le bureau a pensé que, malgré ces renseignements, le fait de ces allocations, à cause de leur rapprochement avec l'époque des élections, présentait une assez grande gravité pour qu'on en fît part à la Chambre. Je propose l'admission de M. le général Doguereau.
(M. Doguereau est admis à prêter serment.)
Admission de M. Cuny.
M. Delebecque, rapporteur. Messieurs, le 9e bureau m'a chargé de présenter à la Chambre le résultat de l'examen qu'il a été appelé à faire de l'élection de M. Cuny par le premier collège électoral du département des Vosges, réuni à Épinal.
Le nombre des électeurs inscrits étant de 207, le nombre des votants a été de 187; majorité absolue, 94. C'est justement le nombre de suffrages qui a été obtenu par M. Cuny, lequel a été proclamé député.
Le candidat élu remplit les conditions d'âge; il justifie du cens d'éligibilité; il a été nommé par la majorité absolue des électeurs votants, et plus du tiers des électeurs inscrits; je n'aurais donc, Messieurs, qu'à vous proposer, au nom du 9e bureau, l'admission immédiate de M. Cuny, si je n'étais chargé de vous rendre compte d'abord d'une protestation à laquelle cette élection a donné lieu.
Cette protestation, signée par 52 électeurs, attaque l'élection de M. Cuny par deux moyens :
1° Un bulletin ne désignant pas suffisamment M. Cuny lui aurait été attribué mal à propos ;
2° Un citoyen qui ne paie pas le cens électoral aurait pris part au scrutin.
Quant au premier moyen, voici, Messieurs, les faits allégués par les auteurs de la protestation. Il s'est trouvé dans l'urne, au moment du dépouillement du scrutin, un bulletin portant le nom de M. Cuny, précédé d'une lettre qui ressemble à un P, et qui pourrait en réalité être prise difficilement pour une autre lettre de l'alphabet. Il n'y avait sur ce bulletin aucune désignation après le nom de M. Cuny; la lettre P n'est pas l'initiale du prénom du candidat élu, qui se nomme Joseph Cuny. Le bureau du collège électoral a néanmoins compté ce suffrage à M. Cuny, et il paraît avoir pris cette décision par la raison qu'il n'y avait pas d'autres personnes du nom de Cuny qui fût éligible dans l'arrondissement. Le père et les deux fils de M. Cuny figurent, il est vrai, sur la liste électorale, mais aucun d'eux ne porte d'ailleurs un prénom ayant pour initiale la lettre P. Le bureau a donc pu penser que la notoriété de la candidature de M. Cuny avait déterminé le vote qu'on lui conteste, et que le vote devait être par conséquent classé au [p.197] nombre de ceux qui se sont prononcés en sa faveur.
Votre 9e bureau, Messieurs, s'est prononcé à la majorité dans le même sens que le bureau du collège électoral : il lui a paru que le président et les scrutateurs avaient été dirigés par des vues importantes, et ce qui le prouverait au besoin, c'est qu'un autre bulletin ainsi conçu, M. Guy, ancien député, n'a pas été compté à M. Cuny. Il ne manquait ici qu'une lettre pour que le nom du candidat fût parfaitement écrit, et la qualité d'ancien député le désignait suffisamment. Nous avons pensé que ce dernier bulletin était encore moins contestable que celui dont il a été question en premier lieu, et qu'en supposant le rejet de celui-ci, que nous ne proposons pas, il pourrait en tenir lieu, ce qui donnait toujours à M. Cuny le même nombre de suffrages, c'est-à-dire plus de la moitié des suffrages exprimés.
Quant au second moyen, tiré de ce qu'un citoyen aurait pris part à l'élection sans en avoir le droit, voici, Messieurs, les faits sur lesquels il repose.
Un sieur Peutot, porté sur la liste électorale, ne peut se prévaloir légalement, dit-on, de toutes les impositions directes qui ont motivé son inscription sur cette liste. Parmi ces propriétés, il en est une qui figure au rôle des contributions sous le nom de Nicolas Guyot, et qui aurait été indûment comprise dans une délégation délivrée au sieur Peu-tôt par la veuve Guyot, sa belle-mère; cette propriété n'appartiendrait plus à la veuve Guyot; elle l'aurait abandonnée depuis quatre ans à son fils, c'est ce qui est attesté par le maire de Gironcourt, commune où est située la propriété foncière dont il s'agit, laquelle est imposée de 43 fr. 36.
Un bois situé dans la commune de Chaumonsey, et pour lequel il est payé une imposition de 45 fr. 59, qui figure aussi tout entière dans le cens électoral du sieur Peutot, ne serait plus à lui seul. Le maire de la commune déclare que ce bois appartient au sieur Peutot et consorts. Les auteurs de la protestation produisent, de leur côté, un extrait d'un contrat de vente duquel il résulte que le sieur Peutot aurait, en effet, vendu sept hectares de ce bois moyennant le prix de 20,000 francs. Ils évaluent à 13 fr. 86 la part de contribution qui doit, par suite, être retranchée du cens du sieur Peutot.
Ce cens était de 204 fr. 89; si vous en retranchez, d'une part, 43 fr. 36, et de l'autre 13 fr. 86 vous le réduirez à 147 fr. 67, et dès lors le sieur Peutot n'est évidemment plus électeur.
Messieurs, je reproduis les faits tels qu'ils résultent de l'examen des pièces qui a eu lieu dans le 9e bureau. Du reste, ni le 9e bureau, ni le rapporteur, ne présentent ces faits comme tout à fait incontestables ; en effet, il n'y a pas eu débat contradictoire entre l'électeur dont le droit est contesté et les personnes qui contestent ce droit.
L'inscription du sieur Peutot sur la liste électorale n'a pas été attaquée dans les formes déterminées par la loi. Il était inscrit sur cette liste au moment de l'ouverture du scrutin ; la majorité du 9e bureau, se fondant sur plusieurs décisions prises par la Chambre dans des cas analogues, a pensé que sa participation à l'élection ne pouvait pas faire annuler le résultat de cette élection.
Nous avons, en conséquence, l'honneur de vous proposer de la valider, et d'admettre M. Cuny comme membre de cette Chambre.
M. Larabit. Je demande la parole. Messieurs, nous ne saurions admettre le principe qui vient d'être posé par l'honorable rapporteur qui descend de la tribune, et qui est précisément en opposition avec d'autres principes très clairs, qui ont été parfaitement posés par M. Vivien à l'occasion d'une autre élection.
Messieurs la permanence des listes est une loi pour le bureau du collège électoral ; mais elle ne peut être une loi pour la Chambre des députés. (Réclamations au centre.)
Notre loi, Messieurs, c'est la loi du 19 avril 1831 qui veut qu'on n'inscrive sur la liste électorale que les citoyens qui paient 200 fr. d'imposition. C'est là le principe que vous ne sauriez méconnaître. Je sais bien que vous ne pouvez pas aller rechercher dans toutes les listes électorales qui ont été dressées par les préfets; mais toutes les fois qu'il y aura une erreur ou une fraude, et que cette erreur ou cette fraude aura pu produire une élection à la majorité d'une seule voix, votre droit et votre devoir est d'examiner si les listes électorales ont été dressées conformément aux lois. Voilà les vrais principes, et si vous n'admettez pas ces principes, vous encouragerez par cela même les préfets à vicier les listes électorales, vous encouragerez la fraude. Je m'oppose à l'admission. (Aux voix! aux voix!)
(M. Cuny se dirige vers la tribune.)
De toutes parts : Aux voix! C'est inutile!
(L'admission est prononcée.)
(M. Cuny prête serment.)
Situation des rapports restant à faire.
M. le Président. Messieurs, voici quelle est la situation de la Chambre relativement aux rapports qui restent à faire.
Il reste encore à entendre : 1° le rapport sur l'élection de M. Abattucci ; mais les pièces n'ont pas été remises au bureau. (Voix nombreuses : Si! si!)
M. Ducos. Elles ont été remises aujourd'hui par M. Abattucci. La Commission s'est assemblée ; elle doit lire demain son rapport au bureau.
M. le Président. 2° Rapport sur l'élection de M. le général Meynadier, dans le département de la Lozère ;
3° Rapport sur l'élection de M. Ballot, à Mortagne ;
4° Rapport sur l'élection de M. le marquis de Praslin, à Melun.
M. de Tracy. M. le Président oublie l'élection du 3e collège du département du Gers, séant à Lectoure. Je suis aux ordres de la Chambre pour en faire le rapport.
Plusieurs voix : Faites-le tout de suite.
[p.198]
Election de M. de Salvandy[4]
M. de Tracy, rapporteur. Messieurs, conformément aux ordres du 3e bureau, j'aurai l'honneur de soumettre à la Chambre le résultat des opérations électorales du 3e collège du département du Gers, assemblé à Lectoure pour nommer un député. Ce collège a élu M. de Salvandy, ministre de l'instruction publique.
Plusieurs voix : Alors.
M. de Tracy, rapporteur. M. de Salvandy, qui, en même temps, a été nommé au collège de Nogent-le-Rotrou, département d'Eure-et-Loir.
Les opérations du premier jour, 2 mars, n'ont donné lieu à aucune observation. Le 3 mars, au premier tour de scrutin, M. de Salvandy a été proclamé par le 3e collège. Je dois cependant dire à la Chambre qu'il a été fait, au sujet de l'élection de M. de Salvandy, une protestation. Mais je dois annoncer aussi que le 3e bureau, dont je suis l'organe, à une grande majorité, m'a chargé de vous déclarer l'élection valable. (Aux voix! aux voix!)
Encore faut-il que je dise le nombre de voix auquel le député a été élu.
Messieurs, le nombre des votants constaté par la feuille d'inscription était de 327. M. de Salvandy a réuni 166 voix, ce qui lui assurait la majorité absolue des suffrages, même en admettant trois voix de plus que le dépouillement a présentées au-delà du nombre porté à la feuille d'inscription. C'est sur cette différence que portait la protestation. Mais dans le bureau, on a reconnu qu'en retranchant ces trois voix, il restait encore à M. de Salvandy la majorité absolue que veut la loi. Il avait, de plus, réuni le tiers et au-delà des membres inscrits sur la liste du collège. En conséquence, le 3e bureau m'a chargé de vous proposer l'admission de M. de Salvandy.
M. le Président. Je mets aux voix l'admission.
Plusieurs voix : C'est inutile; il n'y a pas d'opposition.
(M. de Salvandy est admis, et déclare avoir déjà prêté serment comme député de Nogent-le-Rotrou. )
(La séance est levée à 5 h. 3/4.)