13 avril 1839 - Chambre des députés - Archives parlementaires, t. CXXIV.


Mavida M.J., Laurent M.L. (fond.), Barbier G., Claveau L., Lataste L., Pionnier C. (dir.), Archives parlementaires de 1787 à 1860, Recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises, Deuxième série (1800 à 1860), t. CXXIV, 1911.

Numérisation et relecture des OCR réalisées par la Bibliothèque Cujas

[p.153]

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

PRÉSIDENCE DE M. MERLIN (DE L’AVEYRON), DOYEN D’ÂGE.

Séance du samedi 13 avril 1839.

La séance est ouverte à 1 heure.

Le procès-verbal de la séance du vendredi 12 avril est lu et adopté.

Prestation de serment.

M. Dehau de Staplande, député du Nord, admis dans la séance du 9 avril, prête serment.)

(La Chambre donne acte du serment.)

MAINE-ET-LOIRE

(Admission de M. Jouneaulx.)

M. Ducos, rapporteur du 4e bureau. J'ai l'Honneur de vous proposer la validation des opérations électorales du 7e collège du département de Maine-et-Loire, qui a élu M. Jouneaulx. Il a fait toutes les justifications requises; le bureau m'a chargé de vous proposer son admission.

(M. Jouneaulx est admis et prête serment.)

TARN

(Admission de M. le vicomte Decazes.)

M. Armez, rapporteur du 9e bureau. Messieurs, l'élection de M. le vicomte Decazes, nommé par le 1er collège d'arrondissement du Tarn, est attaquée par deux protestations signées par un assez grand nombre d'électeurs qui signalent d'abord des irrégularités dans les opérations du collège, et ensuite des moyens de corruption employés, tant par M Decazes que par ses amis, pour lui procurer un plus grand nombre de suffrages.

Votre 9e bureau a donc eu à examiner cette élection, si je puis m'exprimer ainsi, sous le rapport matériel et sous le rapport moral : c'est aussi dans ce même ordre que je vais avoir l'honneur de vous exposer les faits.

On signale d'abord, comme un fait grave, cette circonstance, que lorsque le président du collège compta les bulletins déposés dans l'urne, il s'en trouva 488, bien que le nombre des votants, d'après les émargements, ne fût que de 487.

On se plaint ensuite de ce que le bureau ait attribué à M. Decazes un bulletin sur lequel ne se trouverait pas l'expression d'un vote en faveur du candidat proclamé.

Sur le premier fait, votre 9e bureau a pensé, comme le bureau du collège électoral d'Albi, que le bulletin blanc qui se trouvait dans l'urne, en sus du nombre des votants, avait pu se trouver collé à un bulletin remis à un électeur et ne s'en être séparé que dans l'urne. De plus, ce bulletin étant blanc et devant être retranché comme n'exprimant pas un suffrage, il resterait 487 bulletins, sur lesquels 244, c'est-à-dire plus de la moitié, devaient être attribués à M. Decazes.

Voici comment le procès-verbal est conçu :

Extrait du procès-verbal des opérations du 1er collège d'arrondissement d'Albi.

« Le nombre des votants est constaté par les listes sur lesquelles les scrutateurs ont apposé leur nom, et sur les feuilles d'inscription, qui s'est porté à 487.

« M. le président ouvre la boîte du scrutin, compte le nombre de bulletins, qui se porte à 488 ; les bulletins recomptés, après le dépouillement, ont produit le même nombre 488; après quoi, le dépouillement du scrutin est prononcé.

« Pendant le dépouillement, M. le président a déclaré à l'assemblée qu'en comptant les bulletins, il a cru s'apercevoir qu'il y en avait un blanc; que si, dans le recensement, il se trouvait un bulletin de plus dans la boîte, on devrait attribuer cette circonstance à ce que le papier des bulletins étant très fin, il est naturel de penser que deux bulletins, au lieu d'un, ont été remis par M. le président à un électeur, et ensuite mis ensemble dans l'urne. »

Quant au bulletin contesté que le bureau du collège avait, à l'unanimité, attribué à M. Decazes, la majorité de votre 9e bureau pense qu'en effet il a dû en être ainsi. Ce bulletin contient les cinq lettres Degag. Or, la moitié de la population de l'arrondissement d'Albi parle patois. L'on comprend dès lors, facilement, que l'électeur illettré qui a écrit ce bulletin prononçât le nom de M. Decazes, Dégage, et qu'il ait donné au g le son de ge. Et alors, il faudrait lire, non Degag, mais Dégage. Voici ce que porte sur ce point le procès-verbal :

« Un autre bulletin s'est trouvé dans les mains du président; il ne présentait que cinq lettres; le bureau a examiné attentivement, il a reconnu qu'il y avait Deqoq, Degog, Degoz, Deqag, Degag ou Dequaz; il a délibéré sur le point de savoir si ce bulletin devait être admis, et à qui il devait être attribué ; après en avoir conféré, il a déclaré, à l'unanimité, que s'agissant d'une question de bonne foi, tout paraissait annoncer que c'était M. Decazes que l'électeur avait voulu porter, et que c'était à lui qu'il devait être attribué.

Au surplus, Messieurs, ce bulletin pourrait être refusé à M. Decazes qu'il aurait encore la majorité; car un autre bulletin déclaré illisible par le bureau du collège, à la simple majorité, a été joint au procès-verbal. Votre 9e bureau, à la presque unanimité, a reconnu que ce bulletin portait le nom de M. Decazes. En effet, on y lit, sans la moindre difficulté, les lettres de qui commencent le nom, une partie de z et les deux lettres e s qui le terminent. Il est donc encore d'avis que ce bulletin doit être attribué à M. Decazes, ce qui lui donne 245 voix, en comptant le bulletin portant Decag, et encore 244 en retranchant ce dernier.

Nous devons en outre vous faire observer que bien nue le procès-verbal fasse mention de 488 bulletins trouvés dans l'urne, il n'en [p.154] mentionne cependant que 487, y compris le bulletin blanc, dans l'énumération des suffrages donnés aux divers candidats.

Le procès-verbal porte :

« Il résulte du dépouillement fait, que

M. le vicomte Decazes a obtenu 244 suffrages.

M. Berryer fils, avocat 237

M. Odilon Barrot 1

M. Tarroux 1

M. Dupin 1

La Providence 1 (On rit.)

Billet blanc 1

Billet illisible 1

Total 487

Ici, Messieurs, vous remarquerez qu'un suffrage est donné à la Providence. Votre bureau a été d'avis que ce n'était pas là un suffrage exprimé. Or, en retranchant ce bulletin et le bulletin blanc, le nombre des suffrages exprimés se trouvant réduit de 487 à 485, la majorité n'est plus que de 243.

En conséquence, votre 9e bureau est d'avis que, sous le rapport matériel, l'élection ne peut être attaquée. Reste à l'examiner sous le rapport moral.

Voici, Messieurs, sur quels faits les auteurs de la protestation basent leur accusation de corruption :

« Un arrêté du préfet du Tarn ci-annexé, en date du 27 juillet dernier, avait suspendu le sieur Henri Puel de ses fonctions de maire de Villefranche, chef-lieu de canton, pour concussion. Le roi n'avait pas encore prononcé sur la révocation de ce fonctionnaire électeur, qui compte dans sa famille ou ses parents cinq autres électeurs portant le même nom que lui. Un moyen sûr d'obtenir six voix était la réintégration de ce fonctionnaire suspendu. L'ordonnance de dissolution paraît : M. Decazes se trouvait à Paris comme député, et il obtint du ministre une lettre pour le préfet du Tarn, qui lui ordonnait de réintégrer M. Puel. L'ordre fut exécuté, et en échange les six électeurs Puel ont non seulement voté pour M. Decazes, mais ouvertement protégé sa candidature.

« 2e Beaucoup de faux électeurs ont voté. La nomenclature en serait trop longue. Mais il faut, pièces en main, en signaler un qui a abusé de ses fonctions d'adjoint au maire de Cambon pour se créer électeur. C'est le sieur Auriol.

« Lors de l'assemblée cantonale qui se tient annuellement pour former les listes électorales, le maire de Cambon se trouvait malade. L'adjoint le remplaça comme délégué. Que fit-il ? Le voici :

« Il ne paie personnellement, suivant l'extrait ci-joint, que 1 85

« Son père ne paie, suivant l'extrait ci-joint, que 272 70

« De ce chiffre, il faut distraire le quart donné à son fils adjoint

Quel était le chiffre de l'impôt à attribuer à celui-ci ?

« 1° Impositions personnelles 1 85

« 2° Un quart donné par le père .68 37 ½

Total 70 22 ½

« Eh bien ! Lui adjoint, en abusant de sa qualité, s'attribue la totalité des impositions du père.

« Et il a voté malgré les protestations consignées au procès-verbal.

« Le sieur Puel, notaire, adjoint au maire d'Albi, fils du maire de Villefranche suspendu et rétabli, a voté, quoiqu'il eût vendu par acte privé son domaine de Cunac au nommé Bories dit Masse de Saint-Juerry : l'acquéreur est en possession, et ce domaine faisait le cens électoral du vendeur. »

Sur le premier chef d'accusation relatif à la réintégration du maire de Villefranche, on fait remarquer que c'est au moment même de la dissolution de la Chambre que M. Decazes obtint cette faveur, et l'on en conclut qu'elle ne lui a été accordée qu'en vue de son élection. Ce qui le prouve, dit-on, c'est que, bien que M. Decazes eût fait plusieurs démarches antérieures, le ministre avait toujours refusé de statuer, et que ce n'est qu'au dernier moment qu'il a pris une décision.

Messieurs, l'accusation de concussion a paru assez grave à votre bureau pour qu'il ait cru devoir charger son président de demander à M. le ministre de l'intérieur communication de sa correspondance avec M. le préfet du Tarn, relativement à cette affaire. Nous devons dire ici que M. le ministre s'est empressé d'adresser au bureau une analyse de cette correspondance et des notes propres à l'éclairer sur la gravité des faits reprochés au maire de Villefranche. Un membre du bureau ayant désiré avoir communication d'une lettre de M. Narjot, nouveau préfet du Tarn, copie de cette lettre a été également adressée à M. le ministre de l'intérieur.

Après examen attentif de ces pièces, votre bureau a reconnu qu'il y avait eu dans la gestion du maire de Villefranche de graves irrégularités; mais que ces irrégularités, qui se rencontrent dans la gestion des maires d'un grand nombre de petites communes, n'ayant tourné ni au détriment de la commune de Villefranche, ni au profit de M. Puel, ne méritaient pas la qualification grave de concussion, donnée dans l'arrêté du préfet. Il a pensé, en ce qui concerne M. Decazes, que ce n'était pas en vue de son élection qu'il avait fait réintégrer M. le maire de Villefranche. En effet, Messieurs, voici comment les faits se sont passés : Le 27 juillet 1838, le préfet suspend M. Puel de ses fonctions. Le 30 du même mois, 9 membres du conseil municipal de Villefranche font la déclaration suivante :

« Nous soussignés, membres du conseil municipal de la commune de Villefranche, tenant à rendre hommage à la vérité et justice, aux actes et aux intentions du sieur Henri Puel, maire de cette commune, certifions et attestons sur notre honneur que c'est le sieur Henri Puel lui-même qui, avant tout examen de comptes, et dans la séance même où fut nommée la commission le 8 mai dernier, fit part spontanément au conseil du non emploi de la somme de 65 francs, qui n’avait pu être dépensée par suite de circonstances indépendantes de sa volonté; et il n'entra dans l'esprit d'aucun membre qu'il eût cherché à soustraire cette somme, qui se trouvait, avant l'ouverture de la [p.155] séance, déposée sur le bureau. Nous certifions, en outre, que tous les ans la feuille des mûriers a été vendue sans enchères, vu leur peu de valeur et surtout le défaut d'acheteurs dans la commune; que cette année ledit sieur Puel, maire, par excès de précaution, consulta le conseil, qui l'autorisa à adjuger, ou plutôt qui adjugea lui-même cette feuille au prix de 15 francs au sieur Dupuy-Montbrun, qui en est débiteur envers la commune.

« Fait à Villefranche, le 30 juillet 1838. »

(Suivent les signatures.)

Le 5 août, M. Decazes, muni sans doute de cette pièce, s'empressa d'écrire à M. le ministre de l'intérieur pour lui demander de lever l'arrêté de suspension.

On s'étonne de ce que le ministre ne se soit pas empressé de faire droit à cette demande. Nous ne pensons pas, Messieurs, qu'il y ait lieu de l'en blâmer. Le ministre a voulu s'éclairer; il a demandé au préfet toutes les pièces relatives à cette affaire. Ce n'est donc qu'après examen qu'il a prononcé. Il avait d'ailleurs un motif pour ne pas réintégrer immédiatement M. Puel. L'intention du ministre étant de faire passer M. de Crèvecœur, auteur de l'arrêté de suspension, du département du Tarn dans un autre département, il pensa qu'il y aurait eu pour le préfet quelque chose de désagréable à réintégrer un maire contre lequel il avait pris un semblable arrêté, et il préféra laisser ce soin à son successeur. Ce fut le 20 octobre seulement que M. de Crèvecœur fut remplacé. Il parut convenable au ministre de ne pas réintégrer M. Puel immédiatement après ce remplacement.

Le 10 décembre, le nouveau préfet, M. Narjot, écrivit au ministre pour lui rappeler cette affaire. Dans le courant du même mois, le 16 janvier, M. Decazes lui écrivit aussi pour le même objet, à une époque, remarquez-le, Messieurs, où il n'était point question de la dissolution de la Chambre. Le 31 du même mois, le ministre écrivit à M. Narjot une lettre dont je vais avoir l'honneur de vous donner lecture.

« 31 janvier 1839.

« Monsieur le préfet,

« J'ai examiné les pièces que votre prédécesseur m'avait adressées avec son arrêté du 27 juillet 1838, qui a suspendu de ses fonctions le sieur Puel, maire de Villefranche, à raison de diverses irrégularités dans sa gestion.

« Ces irrégularités, quelque graves qu'elles soient, ne m'ont pas paru cependant devoir entraîner la révocation du sieur Puel, qui se recommande par de bons antécédents, et sur lequel j'ai recueilli d'honorables témoignages.

« Je vous invite à lever la suspension prononcée contre lui, et à lui donner des avertissements propres à prévenir le retour des infractions aux règles de la comptabilité communale, qui avaient déterminé sa suspension.

« Vous trouverez ci-joint les pièces de cette affaire.

« Recevez, etc.

« Le pair de France,

Ministre secrétaire d'État de l'intérieur,

« Montalivet. »

Cette lettre se croisa avec la lettre suivante de M. Narjot :

Albi, 3 février 1839.

« Monsieur le ministre,

« Le 10 décembre dernier, j'ai pris la liberté d'appeler l'attention de Votre Excellence sur la situation de la commune de Villefranche (arrondissement d'Albi), dont le maire a été suspendu de ses fonctions par un arrêté de mon prédécesseur. Si vous n'avez pas encore pris de détermination relativement à cette affaire, je vous serai très reconnaissant de me communiquer le dossier qui s'y rapporte, afin qu'après examen je puisse vous soumettre quelques observations sur les moyens les plus convenables de la terminer. Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous en instruire, je n'ai trouvé dans les cartons de la préfecture aucun document relatif à la suspension de M. Puel, maire de ville-franche.

« Cette mesure de rigueur a été diversement interprétée : on l'a rattachée, à tort ou à raison, aux différends politiques nés des dernières élections. Pour les uns, M. Puel a été frappé sous un prétexte banal par M. de Crèvecœur, à cause de son vote ; pour les autres, ce sont des faits réels de prévarication qui ont motivé la mesure dont il a été l'objet. Cette affaire a donc de l'importance, et l'effet que produira votre décision ne s'arrêtera pas aux limites de la petite commune de Villefranche. Je crois donc de mon devoir de demander à Votre Excellence la permission de lui présenter mes observations, lorsque j'aurai pu me former une opinion bien précise par la connaissance des pièces du procès.

« Les renseignements que j'ai pu recueillir sur l'affaire de M. Puel me donnent à penser qu'il y a eu de la promptitude de la part de mon prédécesseur; le mot de concussion convient mal d'ailleurs à l'idée qu'il a voulu exprimer. Les irrégularités commises par M. Puel (ces irrégularités ne peuvent pas être contestées) n'empruntent pas aux circonstances une telle importance, qu'elles doivent raisonnablement faire suspecter sa probité. D'un autre côté, ces irrégularités, sur la gravité desquelles tout administrateur pratique peut être promptement fixé, ont reçu cependant par l'arrêté de mon prédécesseur une telle publicité, qu'il me paraît impossible que l'administration supérieure les laisse passer sans une répression sévère. Révoquer M. Puel pour les motifs énoncés dans l'arrêté de mon prédécesseur paraîtrait peu équitable; le réhabiliter sans conditions, serait exposer l'administration à des accusations passionnées qu'elle doit chercher à éviter.

« En résumé, etc.

« Narjot. »

[p.156]

Les termes de cette lettre, Messieurs, sont remarquables. M. Narjot pense, d'après les renseignements qu'il a recueillis, qu'il y a eu de la promptitude de la part de son prédécesseur à écrire le mot de concussion dans son arrêté de suspension; que les irrégularités commises par M. Puel n'empruntent pas aux circonstances une telle importance, qu'elles doivent raisonnablement faire suspecter sa probité ; qu'enfin révoquer M. Puel pour les motifs énoncés dans l'arrêté de son prédécesseur paraîtrait peu équitable.

Eh bien! Messieurs, le 31 janvier le ministre avait jugé l'affaire Puel comme M. Narjot dans sa lettre du 3 février. Il avait pensé, comme lui, qu'une révocation eût été peu équitable, et que six mois de suspension étaient un avertissement suffisant pour M. Puel d'être à l'avenir plus circonspect. Enfin, un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Ville-franche, du 24 mars 1839, suffirait seul pour justifier la mesure prise par M. le ministre de l'intérieur :

« L'an mil huit cent trente-neuf, et le 24 mars, à une heure du soir, dans la maison commune de Villefranche, le maire a appelé l'attention du conseil municipal sur une réparation urgente qu'il convient de faire à l'horloge. Cette réparation avait été décidée et votée précédemment, mais elle ne put s'effectuer en son temps, par suite de la mauvaise santé et du départ de M. Sirvens, horloger, qui s'était chargé de la faire exécuter. Les fonds à ce destinés existent encore ; il convient donc, sous tous les rapports, qu'on les emploie immédiatement à cette réparation, si telle est la volonté et la décision du conseil, autorisé à délibérer sur cet objet par la lettre de M. le préfet du 9 mars courant.

« Les membres ayant individuellement voté sur cette proposition, il a été décidé qu'elle était accueillie ; qu'en conséquence, M. le maire pouvait disposer jusqu'à concurrence de 65 francs pour faire exécuter ladite réparation par un homme de l'art, qu'on a laissé à son choix.

« Après quoi le conseil, sur la proposition de M. Cassan, a cru devoir saisir une occasion aussi opportune qui se présentait pour lui de manifester son opinion et sa pensée, qui ont pu être méconnues et travesties à l'égard de la conduite de M. le maire relativement auxdites réparations, et de rendre à celui-ci le témoignage d'estime et de confiance qu'il a su inspirer à toute la commune.

« Et, en conséquence, le conseil a spontanément délibéré que, parfaitement instruit de ce qu'avait fait M. le maire à raison de ce, et connaissant ses bonnes intentions, c'était un devoir pour lui de lui témoigner les regrets partagés par toute la commune, des tracasseries injustes dont il avait été l'objet, et qui n'étaient dues qu'à la malveillance bien connue de quelques individus. »

Cette pièce est signée de neuf membres du conseil municipal, sur douze dont se compose ce conseil.

Au reste, Messieurs, sans examiner au fond la question de culpabilité ou de non-culpabilité de M. Puel, votre bureau n'avait qu'à rechercher si dans les demandes de M. Decazes on pouvait trouver des traces de corruption, à l'occasion des élections. La date des premières démarches a suffi pour lui démontrer que cette accusation était dénuée de fondement.

Le second grief est relatif au sieur Auriol, prétendu faux électeur.

Messieurs, le principe de la permanence des listes, adopté par la Chambre, pourrait me dispenser de discuter ce nouveau fait. M. Auriol (Jean-Louis) est porté sur la liste électorale; par conséquent il a eu le droit de voter. Mais, dit-on, il faut faire une distinction entre l'électeur porté indûment sur les listes, et celui qui, abusant de sa position de maire ou d'adjoint, s'y inscrirait frauduleusement en s'appliquant des contributions payées par une autre personne. La loi ne fait aucune distinction entre les électeurs. L'article 32 de la loi du 19 avril 1831 porte qu'aucun changement ne doit être fait aux listes depuis l'arrêté de clôture jusqu'au 20 octobre de l'année suivante, qu'en vertu d'arrêts de la cour royale. Cependant, voyons quelle preuve on apporte à l'appui de l'accusation de faux électeur portée contre le sieur Auriol. On présente deux extraits de rôle :

« Le directeur des contributions directes du département du Tarn certifie que le sieur Auriol (Louis), du Bernadou, figurait sur la matrice générale de la commune de Cambon pour 1836, à l'article 15, pour un revenu de 757 fr. 39 : une porte cochère, treize ouvertures, une maison à trois ouvertures, une cote personnelle, et 50 francs de loyer d'habitation.

« Que pour 1837, à la suite du cadastre, le sieur Auriol (Louis), du Bernadou, a été rayé de la matrice générale et remplacé par le sieur Auriol (Jean-Louis), du Bernadou, qui figure sur cette matrice, comme sur celles de 1838 et de 1839, à l'article 9, pour un revenu de 1,280 fr. 28, une porte cochère, douze ouvertures, une maison à deux ouvertures, une cote personnelle et 50 francs de loyer d'habitation : ce qui pour 1838 donne la contribution suivante : foncière 241 fr. 74.

« Délivré sur papier libre comme devant servir en matière électorale.

« Alby, le 5 avril 1839.

« Vu pour légalisation,

« Narjot. »

Il est bien vrai que l'un des extraits porte que les trois quarts des contributions doivent être comptés au sieur Auriol (Louis) père, et l'autre quart au sieur Auriol (Louis) son fils, et que cette pièce est signée par le percepteur et par le maire de Cambon ; mais on peut remarquer d'abord qu'elle est en entier de la main du percepteur; que le maire n'a fait qu'y apposer sa signature; qu'en tête de cet extrait on lit qu'Auriol (Jean-Louis) est âgé de 67 ans, étant né le 5 juin 1771.

Or, un acte de naissance prouve que Auriol (Jean-Louis) est né le 18 novembre 1791, et que son père ne porte que le prénom de Louis. De plus, à l'appui de l'inscription du sieur Auriol (Jean-Louis), nous avons un certificat du directeur des contributions directes du département du Tarn, d'où il [p.157] résulte qu'Auriol (Jean-Louis) fils est porté sur la matrice générale depuis 1837 pour 272 fr. 70.

Au reste, en admettant que M. Auriol fût un faux électeur, et qu'on dût supposer qu'il a voté pour M. Decazes, il serait juste en retranchant son vote à M. Decazes de le défalquer aussi du nombre des suffrages exprimés, ce qui laisserait encore à M. Decazes la majorité suffisante.

Je passe à M. Puel, notaire, qui, dit-on, a vendu un domaine situé dans la commune de Saint-Juéry. Eh bien ! Messieurs, en retranchant au sieur Puel toutes les contributions qu'il payait dans cette commune, et qui se montent à 194 fr. 44, M. Puel étant porté sur la liste pour 399 fr. 61, il lui resterait encore 205 fr. 17.

Vous voyez donc que le fait mentionné dans la protestation est ici sans importance. D'après les auteurs de la protestation, des cartes d'électeurs retirées de la mairie d'Albi auraient été déposées par des tiers chez M. Bermond.

En réponse à cette allégation, nous avons eu sous les yeux quatre certificats qui suffisent, suivant la majorité de votre bureau, pour prouver qu'elle n'est pas fondée. D'ailleurs, le fait fût-il vrai, votre bureau ne pense pas qu'il pût suffire pour faire invalider une élection.

Il en est de même du fait relatif au sieur Fabry, qui aurait été forcé par le maire de se lever la nuit, et qui serait allé voter, accompagné d'un gendarme. Le sieur Fabry dément positivement le fait dans un certificat joint aux pièces.

Votre 9e bureau n'a pas cru devoir s'arrêter sur les derniers faits mentionnés dans la protestation, relatifs aux promesses qui auraient été faites par M. Decazes ; aux prétendus moyens employés pour s'assurer du vote de chaque électeur ; aux lettres affranchies venues de Paris; et promettant monts et merveilles aux négociants qui s'occupent de l'industrie linière.

En conséquence, la majorité de votre 9e bureau, reconnaissant que les opérations du 1er collège d'arrondissement d'Albi ont été régulières ; que M. Decazes a obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés; qu'il justifie de l'âge et du cens d'éligibilité ;

Ne reconnaissant d'ailleurs dans les faits de corruption reprochés à M. Decazes rien qui mérite cette qualification, et ne trouvant dans les autres attaques contre son élection que des allégations démenties ou dénuées de preuves, j'ai l'honneur, au nom du 9e bureau, de vous proposer de valider l'élection de M. Decazes.

M. Joly. Je viens m'opposer aux conclusions prises par votre 9e bureau. Je ne demande pas la nullité de l'élection de M. Decazes, ce sera plus tard à la Chambre à apprécier les motifs qui me feront demander seulement l'ajournement.

Le rapport que vous venez d'entendre a été divisé en deux points. Ce sont ces deux points que je vais examiner très succinctement. Sous le rapport matériel, il n'y aura pas entre M. le rapporteur et moi la moindre difficulté. Je ne m'attacherai pas plus au bulletin blanc qu'au bulletin portant la Providence pour former le chiffre sur lequel doit se porter toute votre attention.

Je conviendrai avec M. le rapporteur que c'est seulement sur 487 votants que doit se faire la supputation, que M. Decazes ayant obtenu 244 suffrages, aurait obtenu réellement la majorité numérique, s'il n'y avait pas à compter avec certains des électeurs qui la lui ont donnée.

Mais ici vous devez considérer ce que vous ayez déjà dit lorsque vous vous êtes occupés d'une élection faite à une ou deux voies de majorité.

Si nous considérons les manœuvres électorales qui vous ont été déjà si longuement signalées depuis huit jours...

M. Fulchiron. Cela n'est pas prouvé.

M. Joly. Aussi ai-je dit signalées ; et quand nous parlerons de preuves, nous parlerons aussi d'enquête et de ses résultats à venir.

M. Fulchiron. A la bonne heure.

M. Joly. Je maintiens donc le mot, et je dis que si nous avions à rechercher les manœuvres qui sont soumises à vos investigations journalières, et qui, à Albi comme ailleurs, ont pu procurer cette majorité d'une ou deux voix, nous aurions à rentrer dans cette discussion sur laquelle nous nous traînons impuissamment depuis huit jours, où chacun affirmant est repoussé par des dénégations; et cette marche n'apprendrait pas au pays quelle est sa véritable situation.

Je déplorerai pour ma part un pareil usage de ces moyens dilatoires qui ne mènent à rien autre chose qu'à compromettre la dignité de la représentation nationale. J'appellerai de tous mes vœux, autant qu'aucun de vous, un moyen légal et juridique d'en finir, afin de savoir de quel côté est la vérité, afin que le pays sache la foi qu'il doit avoir dans ses institutions, et dans les hommes qui, jusqu'ici, auraient voulu en compromettre la direction.

Mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de savoir si ces deux suffrages qui forment la majorité de M. Decazes ont été légalement obtenus.

On a parlé de l'influence, soit de M. Decazes lui-même, soit de l'administration qui lui aurait valu le suffrage d'un M. Puel, électeur. Retraçons les faits, mais brièvement.

M. Puel était maire d'une petite commune, il avait encouru la disgrâce de l'administration ; un arrêté du préfet du département du Tarn, motivé sur une enquête et sur des renseignements précis, l'avait formellement accusé de concussion. Dans quelles circonstances ? En émargeant, en ordonnançant comme administrateur et comme magistrat des bons de paiements faits en faveur de son fils pour des travaux auxquels celui-ci ne s'était nullement livré; chose qu'il a été forcé de reconnaître.

Depuis 1838 le maire était resté dans un état d'interdiction, de suspension légitime. C'était en vain que le préfet qui avait succédé à M. de Crèvecœur avait sollicité; toutes les démarches de M. Decazes n'avaient pu obtenir que M. Puel fût réintégré dans [p.158] ses fonctions, que l'arrêté qui l'avait suspendu fût annulé. Il fallait pour cela un concours heureux de circonstances. Qu'est-il arrivé? C'est que cette affaire, presque ensevelie dans l'oubli depuis 1838, que les lettres et les sollicitations les plus actives de M. Decazes n'avaient pu tirer de cet oubli, a changé de face inopinément, précisément le 31 janvier, à l'époque où la prorogation de la Chambre était connue, officiellement, où la dissolution de la Chambre était connue, au moins à Paris.

Comment se fait-il qu'à l'instant même parvienne un ordre de l'administration, qui était demeurée inactive depuis 1838, pour réformer l'arrêté de l'ancien préfet du Tarn, et pour réintégrer M. Puel comme maire de la commune de Villefranche ?

Il y a là quelque chose qui surprend les esprits non prévenus. Mais M. Puel est électeur, M. Puel est blessé de l'arrêté qui l'a suspendu pour des motifs qui inculpent son honneur et sa délicatesse. M. Puel a de l'influence dans le pays, il a des parents électeurs, et à l'instant même ses fonctions lui sont rendues, afin qu'il puisse témoigner sa reconnaissance de la réintégration qui vient enfin de lui être accordée.

Il y a un autre fait non moins grave, un autre fait qui a toute sa portée, et sur la moralité duquel vous n'êtes pas encore suffisamment éclairés.

La loi veut que les maires des communes soient chargés annuellement des opérations qui doivent précéder la révision des listes électorales.

M. Auriol, en sa qualité d'adjoint au maire d'une commune, remplace le maire de sa commune ; il est chargé de donner les renseignements qui doivent précéder la révision de la liste.

M. le vicomte Decazes. Je vous demande pardon; il ne l'était pas.

M. Joly. C'est là un fait matériel.

M. le vicomte Decazes. Cela n'est pas.

M. Joly. Vous répondrez, Monsieur. Le rapport qui vient de vous être présenté vous a prouvé jusqu'à quel point ce fait a besoin d'être éclairé et vérifié.

Eh bien! M. Auriol, adjoint au maire, agent nécessaire à l'administration pour la réformation de ces listes électorales, lui qui ne paie qu'une contribution de 1 fr. 85, va se faire électeur. Et comment fera-t-il ? En s'emparant des contributions de son père, qui paie 272 francs d'impôt. Et voici par quels moyens il obtient ce résultat :

Il vient se faire inscrire sur la liste électorale. Ce fait est attesté par le certificat du percepteur et du maire, joint à la protestation qui constate que les biens n'ont jamais appartenu à Auriol, mais à son père, et que c'est en les faisant mettre indûment sur sa tête qu'il s'est fait porter indûment sur la liste, et qu'il est venu voter. Ce n'est pas à l'aide du principe tutélaire de la permanence des listes que vous pourrez excuser le fait. Je comprends que la permanence des listes puisse être une sauvegarde lorsqu'un fait résulte d'une erreur, mais non pas lorsqu'il est le résultat de la fraude. Il y a là un fait grave qu'il faut vérifier. S'il existe réellement un faux matériel, il est impossible qu'il soit couvert par le principe de la permanence des listes. Une protestation s'est élevée à l'instant contre le vote de cet électeur qui, malgré cette protestation et s'emparant du principe de la permanence des listes, a déposé son vote. Il faut donc vérifier s'il y a eu un faux.

Il est un autre fait dont M. le rapporteur n'a pas parlé et que je vais citer. Un électeur appelé Arnal avait précédemment demandé à l'autorité municipale l'autorisation d'établir un balcon sur la rue; on la lui a refusée, dans un instant où l'on n'avait pas besoin de lui ; mais les élections arrivant, on lui accorde, le 2 mars, l'autorisation de faire ce balcon, à la condition de voter comme l'entendait l'Administration. Je sais qu'on a voulu parer à cet inconvénient, on a voulu faire croire que cette autorisation était antérieure au 2 mars, en lui donnant sur le registre de la mairie la date du 25 février.

M. le vicomte Decazes. C'est calomnier le maire.

M. Joly. Je ne calomnie personne, je cherche à éclairer la Chambre. On a refusé d'abord, et on a accordé depuis, on a porté des accusations contre nous ; c'est nous qui sommes fondés d'accuser l'Administration. Nous demandons à éclairer des faits autrement que par des dénégations. Je dis qu'on ne peut s'empêcher de vérifier des faits aussi graves que ceux que j'annonce. Vous sentez de quelle importance est cette autorisation, qui a pu être intercalée sur les registres de la mairie, à la date du 25 février; c'est un fait des plus graves. De deux choses l'une : ou je calomnie le maire au nom des signataires de la protestation, ou bien le maire aura à rendre compte du fait dont j'ai parlé.

Voilà donc trois électeurs, Puel, Auriol et Arnal, qui ont indûment voté, et vous n'avez qu'une majorité de deux voix. C'est dans ces circonstances qu'il est important de vérifier, c'est le cas plus que jamais de proclamer qu'une enquête est nécessaire pour éclairer le pays.

Nous le demanderons lorsque la Chambre sera constituée. En attendant, nous devons en poser les bases, les jalons qui doivent nous faire parvenir à la découverte de la vérité. Mais comme cette enquête ne doit pas arriver lorsque tout le mal sera fait, il faut nécessairement, dans la circonstance actuelle, qu'il y ait un ajournement qui nous permette plus tard, et après que les faits auront été vérifiés, de prononcer en connaissance de cause sur les élections du collège d'Albi. (Marques d'adhésion à gauche.)

M. le vicomte Decazes. Je demande la parole.

M. Armez, rapporteur. Je demande à dire quelques mots en réponse à M. Joly.

Voix à gauche : Laissez parler M. Decazes ! (Bruit.)

Voix aux centres : Parlez, monsieur le rapporteur !

[p.159]

M. Armez, rapporteur. En opposition au certificat dont l'honorable préopinant vient de donner lecture à la Chambre, je vais vous lire le certificat qui a été délivré par le directeur des contributions directes du département du Tarn :

« Le directeur des contributions directes du département du Tarn certifie que le sieur Auriol (Louis), du Bernadou, figurait sur la matrice générale de la commune de Cambon, pour 1836, à l'article 15, pour un revenu de 757 fr. 09 (porte cochère, 13 ouvertures, une maison à trois ouvertures, une cote personnelle et 50 francs de loyer d'habitation) ;

« Que pour 1837, et à la suite du cadastre, le sieur Auriol (Louis), du Bernadou, a été rayé de la matrice générale et remplacé par le sieur Auriol (Jean-Louis), du Bernadou, qui figure sur cette matrice comme sur celles de 1838 et de 1839, à l'article 9, pour un revenu de 1,280 fr. 28 (une porte cochère, 12 ouvertures, une maison à deux ouvertures, une cote personnelle et 50 francs de loyer d'habitation, ce qui, pour 1838, donne la contribution suivante : foncière 241 fr. 74: portes, 14 fr. 45 ; personnelle et mobilière, 16 fr. 46: total, 272 fr. 70. »

Ce qui est parfaitement conforme à l'extrait du rôle dont on vient de vous donner lecture, et qui porte : Auriol (Jean-Louis), de Bernadou.

De plus, ce qui prouve que c’est bien à Auriol (Jean-Louis) fils que cette contribution doit être appliquée, c'est que voici l'extrait des registres de l'état civil de la commune de Cambon, qui porte :

« L'an 1791, et le 19 novembre, a été baptisé Jean-Louis Auriol, né la veille vers les dix heures du matin, du légitime mariage de Louis Auriol, paysan de la Lauzié, et de Marie-Cécile Cadaleu ; a été parrain Louis Auriol, grand-père; marraine, Anne Mathieu, du hameau de Lauzié, qui, requis de signer, ont dit ne savoir.

« En foi de ce, Laval, signé au registre.

« Collationné et certifié, etc.

« Le maire,

« Mury. »

Or, la liste électorale du département du Tarn porte bien : « Jean-Louis Auriol, né en 1791 et payant 272 fr. 70.

M. César Bacot. Je prie M. le rapporteur de vouloir bien lire le certificat du maire. (Bruit.)

M. Armer, rapporteur. Je sais très bien que le certificat du maire...

Voix à gauche : Eh bien! Lisez! Lisez!

M. Armez, rapporteur. Le voici :

« Le maire de la commune de Cambon certifie la signature et la qualité du percepteur ci-dessus, et atteste de plus que les biens dont les contributions sont détaillées d'autre part appartiennent, pour les trois quarts, au sieur Auriol (Louis), père de Bernadou, et l'autre quart au sieur Auriol (Louis), son fils aîné, adjoint au maire de la commune de Cambon, comme donataire du quart des biens de son père, en vertu de son contrat de mariage, etc. »

Je ferai observer que ce certificat est en entier écrit par le percepteur; que le maire n'a fait qu’y apposer sa signature. Mais, sans vouloir discuter sur ce point, que pouvait certifier le percepteur? C’est que les rôles portaient : Auriol (Jean-Louis).

M. Joly. Je prie M. le rapporteur de lire la pièce qu'il n'a pas voulu me donner tout à l'heure. (Nouveau bruit.)

Au reste, en admettant que le sieur Auriol... (Parlez à la Chambre!) En admettant que le sieur Auriol fut un faux électeur, vous trouveriez sans cloute juste, si vous le retranchiez de la liste, de le retrancher aussi du nombre des votants, et alors la majorité se trouverait réduite ; mais si vous le retranchiez de la liste, et que vous le comptassiez à M. Decazes, où serait la justice? La majorité doit se trouver réduite d'une voix, cela est évident.

M. Durand (de Romorantin). Nous en sommes sur la moralité de l'élection, et non sur sa validité.

M. Armez, rapporteur. On vous a cité un autre électeur, comme ayant été indûment porté sur la liste : c'est M. Puel, notaire. M. Puel, notaire, paie 399 fr. 61. En en retranchant 194 fr. 44, montant des contributions qu'il payait dans la commune de Saint-Géry pour un domaine qu'il a, dit-on, vendu à M. Bories, il resterait encore 205 fr. 17.

Une voix : Ce n'est pas là la question.

M. Armez, rapporteur. On a attaqué M. Puel,

A gauche : Il ne s'agit pas de lui.

M. Armez, rapporteur. Quant à M. Auriol...

M. le général Dugeaud. Parlez en face!

M. Armez, rapporteur. Quant à M. Auriol, qui, dit-on, a obtenu, après un refus, une autorisation...

Voici ce que porte un certificat du maire d'Albi :

« Le maire de la ville d'Albi, chef-lieu du département du Tarn, certifie à qui il appartiendra qu'il résulte du registre des autorisations, tenu à la mairie, que sur une lettre du sieur Arnal (Joseph), marchand de bois, électeur du 1er collège, en date du 14 février 1839, une autorisation d'alignement du mur de face de sa maison, avec un balcon de 4 mètres de hauteur et 65 centimètres de saillie, a été accordée par le maire audit sieur Arnal, le 25 du même mois de février.

« Le maire certifie de plus qu'il n'y a eu qu'une seule demande et une seule autorisation, qui n'a jamais été modifiée.

« Certifie enfin que le balcon à construire donnera sur une promenade publique, et qu'à la différence des balcons sur rue bordée de maisons, l'usage a été jusqu’ici de les autoriser jusqu'à 1 mètre.

« Délivré à la mairie, à Albi, le 4 avril 1839.

« Pour le maire absent,

« VIDAL, adjoint. »

[p.160]

« Vu pour la légalisation de la signature de M. Vidal, adjoint au maire d'Albi.

« Le préfet,

« J. Narjot.

« Alby, le 5 avril 1839. »

On prétend que l'autorisation avait été refusée sur la demande qu'il avait faite, et cette demande était du 14 février. Or, à cette époque, on savait qu'il y aurait des élections; par conséquent, s'il avait voulu influencer M. Auriol, le maire n'aurait pas refusé cette autorisation le 14 février. D'ailleurs, il n'y a rien à l'appui des allégations contenues dans la protestation, et vous trouvez un certificat du maire qui n'est même pas signé par le maire; c'est l'adjoint qui l'a signé. Il faudrait donc en conclure que le maire et l'adjoint se sont entendus pour donner un faux certificat.

M. Joly. Je réponds en deux mots aux objections de M. le rapporteur. Pour ce qui concerne M. Puel, maire réintégré sans avoir réformé l'arrêté qui l'avait suspendu, je n'ai rien à répondre, puisqu'on ne m'a rien répondu. J'ai fait remarquer seulement cette coïncidence fort remarquable sans doute, que depuis plusieurs mois on ne pensait pas à le réintégrer, et qu'on n'y a pensé qu'au moment des élections.

Pour ce qui concerne M. Auriol, qu'a répondu M. le rapporteur? Il y a répondu en lisant une partie seulement de la pièce qui devait nous éclairer entièrement sur ce point, et dont vous me permettrez de mettre deux lignes sous vos yeux. Que constate le certificat des contributions extrait du rôle et signé par le percepteur?

Il constate que les biens dont les contributions sont détaillées de l'autre part, et qui sont portés, comme je l'ai déjà dit, au chiffre de 272 fr. 61, et pas au-delà; il constate, dis-je, qu'ils appartiennent pour les trois quarts au sieur Auriol père, du Bernadou, et l'autre quart au sieur Auriol, son fils aîné, adjoint au maire de la commune de Cambon, comme donataire du quart des biens de son père, en vertu d'un contrat de mariage.

M. le vicomte Decazes. Le certificat ne prouve rien.

M. Joly. Je ne demande pas que l'on m'accorde que l'on peut le retrancher, mais que l'on m'accorde que ma constatation est fondée. Voilà le fait éclairci, et c'est un fait important pour la moralité de notre pays. Comment! Un adjoint au maire chargé de vérifier les listes, qui s'y fait inscrire au moyen d'un faux matériel, s'empare de contributions qui ne lui appartiennent pas, des trois quarts des contributions de son père, et on est obligé d'en convenir aujourd'hui.

M. le vicomte Decazes. Personne ne convient de cela.

M. Joly. Eh bien ! Puisque vous n'en convenez pas, vous le nierez en présence du certificat que j'ai dans les mains : nier n'est point prouver, nous attendrons vos preuves.

On me dit : Eh bien, Auriol est un faux électeur, il faut le rayer de la liste, et cela ne change rien. La majorité était de 244; quand on supprimerait une voix du chiffre de celles obtenues par M. Decazes, comme ce chiffre est impair, et qu'il s'agit de statuer sur 487 votants, la majorité devra toujours être la même. Vous devez avoir un chiffre au-dessus de 244 suffrages ; vous n'en avez que 244, et pas au-delà; si nous rayons le sieur Auriol, il n'y a pas élection.

Si l'on vous ôte Puel, il ne vous en restera que 243; et si nous ajoutons qu'Arnal n'a voté que sur la concession que vous lui avez faite de ce balcon, nous arrivons à 242.

Ici les faits parlent plus haut que toutes les dénégations. Comment! la demande est faite le 14 février, on lui avait refusé le 22 février, et on lui accorde le 2 mars! Et voilà pourquoi j'ai voulu établir qu'on était revenu sur une décision antérieurement prise, et qu'on avait accordé la demande du sieur Arnal pour avoir son suffrage : ce sont là des actes que je devais signaler, et sur lesquels toutes les dénégations ne peuvent avoir d'influence. (Très bien! très bien!)

M. le vicomte Decazes. Messieurs, l'attaque a été vive, je tâcherai que la défense soit calme. On n'a fait grâce à mon élection sous aucun rapport, pas même au fait pour l'opération matérielle, quoiqu'on ait dit qu'il n'y avait point de difficulté à cet égard.

Et d'abord le nombre des votants était de 487 ; le nombre des suffrages exprimés, seulement de 485.

En effet, il y a eu un billet blanc et un billet portant la Providence. Tous deux doivent être déduits; la Providence sans doute n'est pas un suffrage exprimé, la Providence n'a pas besoin de notre appel pour intervenir dans nos affaires. (Mouvement.)

Sur 485 votes exprimés, la majorité est de 243. Eh bien! Le bureau du collège électoral séant à Albi m'a accordé 244 suffrages. De ces 244 suffrages, un a été disputé, non pas au moment même où le bureau me l'a accordé, mais après qu'on a eu vu qu'un suffrage de plus ou de moins avait de l'importance. Ce billet, portant de Qag, a été le 159e pour moi ; le bureau ne l'a pas laissé passer sans le faire connaître à l'assemblée électorale, il a indiqué expressément de quelles lettres ce billet se composait; il en a délibéré comme il le devait, et c'est à l'unanimité qu'il a décidé que la bonne foi ne permettait pas de me refuser ce suffrage. Cette bonne foi, je l'invoque, j'y ai droit, et je n'y compte pas moins de la part de mes adversaires; pourquoi seraient-ils moins justes ou moins loyaux que ceux d'Albi ?

De plus, un bulletin a été déclaré illisible à la simple majorité; peu importe que je dise ici que c'est par suite d'un malentendu; ce bulletin présenté à votre 9e bureau (il avait été joint au procès-verbal par suite d'une décision prise à l'instant même), de bulletin présenté à votre bureau, n'y a été l'objet d'aucune difficulté; il a été admis presque à l'unanimité. C'est ainsi 244 suffrages que le bureau d'Albi m'a accordés, et 245 que le bureau de la Chambre m'a [p.161] attribués. Si donc il ne faut que 243 voix pour obtenir la majorité, je puis encore abandonner 2 voix pour faire reste de raison à l'attaque; cette majorité n'est pas considérable, soit; mais telle quelle, je m'en tiens pour profondément honoré.

La question du matériel de l'élection épuisée, j'aborde celle de moralité. Je vous ai démontré que mon élection était régulière; je ne tiens pas moins à vous prouver qu'elle est morale. Qu'il me soit permis de m'étonner d'être appelé sur ce terrain. Certes, ce n'est pas moi qui ai intérêt à le déserter.

Le premier fait, c'est celui relatif à M. Puel, et ce fait est très grave, dit-on. Oui, Messieurs; mais ce qui ne l'est pas moins, c'est que le fait incriminé administrativement arrive jusqu'à vous par l'intermédiaire de cette protestation. Ce n'est pas une bonne action, je ne crains pas de le dire très haut, de faire arriver dans une discussion électorale des questions qui y sont aussi étrangères, d'en prendre occasion pour injurier et vilipender, c'est le mot, un citoyen, un administrateur estimable, qui a eu le malheur d'être méconnu par le préfet de ce département, mais à qui justice a été rendue par l'autorité supérieure. Il y avait, il y a chose jugée; le ministre, jugeant dans la limite de son droit, a décidé qu'il n'y avait à reprocher que de simples irrégularités pour lesquelles c'était une punition plus que suffisamment sévère que celle d'être resté pendant plus de six mois sous le coup de cette accusation.

Je le répète, ce n'est pas une bonne action de présenter au public cet homme comme un malhonnête homme, comme un concussionnaire. Le préfet dont on a tant à cœur de faire valoir la décision, le préfet s'est trompé ; il a agi avec trop de promptitude, pour me servir de l'expression de son successeur, en écrivant que M. Puel s'était rendu coupable de concussion. Le droit d'injure n'est pas donné aux supérieurs : que le préfet suspendît M. Puel de ses fonctions, c'était son droit; mais appliquer une telle qualification à un fait qui n'empruntait nullement aux circonstances une gravité qui permît de suspecter la probité de M. Puel, c'est ce qui n'était ni juste ni convenable. S'il avait réellement cru à la concussion, le préfet avait à mettre M. Puel en jugement; et il eût manqué à son devoir en ne le faisant pas.

Il se pourrait bien qu'il y eût quelque chose d'électoral dans cette affaire : cela s'est beaucoup dit; mais dans un tout autre sens, et pour l'élection de 1837, non pour celle de 1838. L'enquête tant souhaitée, loin de la craindre, je demanderais qu'elle portât sur deux années. En 1837, j'ai été repoussé par tous les moyens. (C'est vrai.)

M. Puel a été plus que sollicité ; rien n'a été négligé pour déterminer son suffrage. A son fils, membre du conseil général, on a interdit la préfecture. En témoignage de mécontentement, il n'a plus été appelé au conseil de révision. (Bruit.)

Messieurs, il y a trois accusés ici : l'un d'eux ne devrait pas être en cause ; car vous n'avez pas le droit de le juger. Dès lors il ne devrait pas être en question devant vous. (Dénégation à gauche.) Il y a moi, il y a le ministre. Lui, comme moi, nous avons fait ce que nous devions faire.

Je déclare que je puis prouver à la Chambre que l'accusation contre M. Puel est dénuée de fondement. La Chambre veut-elle m’entendre? (Non! non! Oui! Oui!)

Arrivons donc au détail des faits.

M. Puel est accusé : 1° d'avoir fait sortir à son profit, de la caisse communale, 6 francs, puis 9 francs, puis 50 francs; en tout 65 francs.

A gauche : Il y a d'autres faits !

M. Joly. Lisez l'arrêté!

M. le vicomte Decazes. Je ne l'ai pas, je n'ai que la protestation.

(M. Joly remet à M. Decazes l'arrêté.)

M. le vicomte Decazes, lisant l'arrêté :

« Considérant qu'il résulte des pièces ci-dessus visées que le 25 mars 1837, M. le maire de Villefranche délivra, au nom du sieur Puel, son fils, un mandat de 15 francs pour solde de l'entretien de la maison commune; que sur ce mandat de 15 francs, libellé ainsi : Changement de mobilier, 6 francs; pour achat de bois pour étayer la maison commune, 6 francs; pour les ouvriers qui l'ont effectué, 3 francs; total, 15 francs... » (Bruit. Interruption.)

Volontiers je ne serais pas monté à cette tribune. Mais puisque j'y suis, j'use de mon droit en me défendant et en défendant mes amis.

Ces 65 francs qui n'ont pas été employés se rapportent, sans exception, à des dépenses qu'il était impossible de faire ou de ne pas faire, sans que cela fût su de tout le monde.

Ainsi 9 francs étaient destinés à étayer la maison commune. Eh bien ! On ne peut pas étayer une maison sans qu'on le sache. Une réparation saillante à l'horloge n'était pas chose qu'on pût faire sans qu'on le vît, qu'on pût ne pas faire sans qu'on le sût.

Mais ce qui est notoire, ce qui n'est pas contestable, c'est que le maire, en présence du conseil municipal, ayant agi comme les neuf dixièmes des maires auraient agi en pareille circonstance, a montré que les fonds qui n'avaient pas été employés avaient été déposés par le greffier sur la table des délibérations et en a demandé la reprise après avoir expliqué les circonstances. Et non seulement la preuve de ce fait résulte des comptes de gestion, mais d'une délibération du conseil municipal, mais d'une attestation formelle de neuf conseillers municipaux, l'adjoint compris. Voulez-vous davantage? Le conseil municipal s'étant réuni récemment après la réintégration de M. Puel, au nombre de 10 membres sur 12, s'est félicité d'avoir encore pour maire M. Puel, de le voir revenu à sa tête et de ce qu'enfin justice lui était rendue. (Bruit.) Comment! Vous ne comptez donc pour rien la délibération de la presque totalité du conseil municipal ! Quoi ! Vous ne voulez pas croire les élus de la population? Quoi! Lorsque vous accueillez la protestation de personnes que vous ne connaissez pas, vous refusez d'accueillir l'attestation des magistrats produit de l'élection [p.162] communale ? Mais vous êtes hors de vos propres voies.

On objecte qu'il y a d'autres faits incriminés, et en grand nombre. Oui, Messieurs, après avoir renversé sur le maire une montagne, on s'est amusé à lui jeter des pierres. Tous ces autres faits sont ou insignifiants ou honorables pour le maire... (Réclamations à gauche.) Oui, honorables.

Ainsi, une misérable vente de feuilles de mûriers. Le maire, dit-on, l'a faite irrégulièrement. Eh bien! Jusqu’ici cette vente était faite par le maire seul, et pour la première fois le maire y a appelé le conseil municipal. On dit que les fonds n'en sont pas entrés dans la caisse, mais ils ne pouvaient y entrer, car le préfet le défendait en ne régularisant pas la vente.

Voix au centre : Assez! Expliquez-vous sur l'élection.

M. le vicomte Decazes. L'explication est simple. J'ai obtenu 245 suffrages; il ne m'en faut que 243. Ces 245 suffrages, je les ai obtenus honorablement, et sans rien faire d'indigne ni de vous ni de moi. On parle de manœuvres, c'est bien plutôt moi qui pourrais en flétrir. Je le demande, est-ce ou non une manœuvre d'avoir fait imprimer cet arrêté infamant auquel on ne pouvait pas répondre, de l'avoir fait imprimer dans un journal au moment de l'élection, d'avoir fait imprimer que tous ceux qui voteraient pour M. Decazes seraient des Puel ? Cette misérable manœuvre, je vous la dénonce.

Voix au centre : Très bien! Assez! Assez!

M. le vicomte Decazes. Non, ce n'est pas assez! Et puisque je suis monté à cette tribune, puisqu'on a voulu que les faits fussent expliqués, je les expliquerai, aux dépens de qui il appartiendra. Auriol est-il un faux électeur ? J'aurais le droit de dire que je n'en sais rien; je connais Auriol depuis fort peu de temps.

Une voix : Et moi aussi!

M. le vicomte Decazes. J'ai été témoin d'une interpellation qui lui a été faite au collège électoral. Je vais dire l'origine de cette interpellation. Une personne qui voulait voter contre moi, car vous savez que ces choses ne s'ignorent pas, s'est présentée. Un de mes amis a objecté qu'il n'y avait pas identité ; l'identité est une chose que tout le monde est appelé à examiner. Ce n'est pas refaire la liste électorale, c'est la protéger.

Cette personne n'en a tenu compte, elle a pris le billet des mains du président, elle s'est assise et a commencé à écrire. Le président, finissant par comprendre l'objet de la réclamation, a provoqué des explications desquelles il est résulté que cette personne se présentait pour son père. Ah ! Vous êtes si difficiles, dit-on alors, demain nous vous chercherons de faux électeurs. M. Auriol n'est qu'une récrimination ; la preuve, dit-on, que M. Auriol n'est pas électeur, c'est qu'il résulte d'un certificat du percepteur, visé par le maire, que M. Auriol a reçu de son père, en mariage, le quart d'une propriété imposée à 272 francs, et qu'ainsi ce n'est que le quart qu'il faut attribuer à M. Auriol.

Je répondrai que M. Auriol père a d'autres propriétés, notamment à Albi, mais peu importerait. M. Auriol père a donné à son fils le quart d'une propriété ; cela n'empêcherait pas qu'en se conformant aux usages du pays, que l'honorable M. Joly connaît comme moi, M. Auriol père eût donné à son fils aîné la propriété territoriale qu'ils exploitaient ensemble.

La preuve de la bonne foi, c'est que depuis 1836, époque où il n'était pas question de mon élection, époque spéciale de rectification des matrices à l'occasion du cadastre, le père et le fils d'un commun accord ont fait passer les biens Cambon sur la tête du fils.

Depuis 1836, il est sur la matrice, il est par suite sur les rôles, il est par suite sur la liste électorale.

On dit qu'il a surpris la religion du maire; il s'est fait déléguer le travail de la confection des listes en 1837 en 1838. Qui vous a dit cela ? De quoi vous autorisez-vous pour l'affirmer ? Je déclare que cela n'est pas, et savez-vous pourquoi ? Ce n'est pas que j'en sache personnellement rien, mais je l'ai demandé à M. Auriol, car je dois témoigner estime à ceux qui m'en montrent ; je lui ai dit : M. Auriol, êtes-vous en règle ? — Il m'a répondu : Mon père m'a donné l'entière propriété de Cambon, et s'est réservé celle d'Albi. On a dit : C'est plus que le quart ; qu'importe ? M. Auriol est marié depuis vingt ou vingt-cinq ans ; il paiera ses frères ou ses sœurs avec la dot de sa femme ou autrement : cela ne nous regarde pas que je sache.

On vous demande une enquête précisément pour M. Auriol ; mais vous révisez donc les listes électorales ?

Une voix : Oui !

M. le vicomte Decazes. Eh bien! Je dis, moi, que vous ne le pouvez pas ; et je dis de plus qu'on a fait une mauvaise chose au collège d'Albi quand on a voulu en quelque sorte les réviser par voie d'appel à la conscience, quand on a dit à M. Auriol, électeur porté sur la liste, et dont l'identité n'était pas contestée : « Pouvez-vous voter en conscience ? » (Bruit.)

Comment, Messieurs, on pourrait exiger d'un électeur un autre serment que celui qui est prescrit par la loi ! Le serment d'agir en loyal électeur, d'être fidèle au roi et aux lois de son pays ! Tout autre est illégal. Lorsqu'on vient demander à un électeur un serment pour connaître s'il a bien le droit de voter, on commet une irrégularité grave et d'où peuvent naître les plus graves abus.

Quant à moi, la parole de M. Auriol me suffit, je le répète, je réponds à l'estime par l'estime. Permis à mes adversaires de faire autrement ; mais ce qu'il déclare, je dois le reconnaître pour la vérité. Je pourrais me passer de la voix de M. Auriol ; je n'y renonce pas : je la veux, parce que cette voix m'appartient légitimement.

Maintenant, Messieurs. (Aux voix ! aux voix !)

Je vous demande pardon, Messieurs ; il faut me subir, puisque vous m'avez amené ici. (Continuez ! continuez !)

Encore un mot sur M. Auriol.

Il s'est, dit-on, emparé de 270 ou 272 fr. [p.163] de contributions payés par son père. Pourquoi donc le père ne restait-il pas électeur ? Si Auriol fils votait pour moi, Auriol père, probablement, n'aurait pas voté contre moi? (Exclamations à gauche.)

Il y a deux sortes de certificats pour Auriol : il y en a un du maire, présenté par nos adversaires ; il y en a un autre présenté par M. le rapporteur. Moi, je les invoque tous les deux, tous les deux me servent. Il est vrai, d'après le certificat du directeur des contributions, que M. Auriol fils est seul porté sur la matrice du canton, et que par suite il paie 272 francs de contributions ; il est vrai que, par contrat de mariage, le père avait donné à son fils, le quart de tous ses biens. Mais que conclure, je vous prie, de ce dernier fait ? Est-ce que par hasard M. Auriol a été appelé à prouver devant le maire quels étaient ses arrangements de famille ? Est-ce qu'il en avait besoin ? Est-ce que le revenu à la matrice du rôle n'est pas depuis trois ans à son propre nom? Le certificat du maire est une preuve négative ; or, une preuve négative ne décide rien, vous le savez aussi bien que moi.

En voilà assez pour Auriol; passons à Arnal.

On ne vous a pas dit assez en quoi se fonde l'argumentation à l'égard d'Arnal. Le principe en est très simple. Les gens qui attaquent ont toujours raison, les gens qui se défendent ont toujours tort. Les gens qui attaquent sont toujours moraux, les gens qui se défendent sont toujours de mauvaise foi. Dans ce système, il faut en convenir, le rôle de défendeur est donc assez difficile. Dans cette situation j'ai besoin d'armes. Je m'empare pour me défendre des lois de mon pays, et vous dis : Vous êtes obligés d'admettre jusqu'à inscription de faux le certificat d'un fonctionnaire public. J'use en cela du droit qui m'appartient.

Le certificat que vous a lu l'honorable rapporteur a été donné par un homme d'une moralité non suspecte assurément ; c'est le premier adjoint du chef-lieu, un avocat distingué du barreau d'Albi. J'en appelle à M. Charamaule ; qu'il nous dise si M. Vidal est capable de commettre un faux, de trahir la vérité. Les auteurs de la protestation n'ont pas même bien su de quoi il s'agissait. Le certificat de l'adjoint au maire vous l'a dit formellement ; il n'était pas question seulement d'un balcon, mais d'un alignement et de reconstruction.

Remarquez-le, la protestation ne fait mention que d'un avancement de 65 centimètres, tandis que l'autorisation accorde 1 mètre. On dit que cette autorisation inscrite au 15 février a été accordée après l'élection ; Messieurs, peu importerait l'époque de la demande, le 14 février on s'occupait des élections. Accordée avant l'élection, on eût dit qu'elle était donnée à condition du vote, après qu'elle en était le paiement. Il y avait toujours matière à blâme d'après la manière de procéder de mes adversaires. Au surplus, pour en finir, je m'en tiens au certificat, et je maintiens que le certificat d'un des hommes les plus honorables d'Albi, avocat, membre du conseil d'arrondissement, vous devez le croire légal...

De toutes parts : Assez, assez ! Aux voix !

M. le Président. Le rapporteur du 9e bureau a proposé à la Chambre de déclarer valide l'élection de M. le vicomte Decazes. Un membre a pris la parole sur cette proposition... (Interruption.)

M.Joly, de sa place. L'ajournement que j'ai demandé à la priorité.

M. le Président. La proposition d'ajournement est-elle appuyée ?

A gauche : Oui ! Oui !

(La Chambre, consultée, rejette l'ajournement et valide l'élection.)

(M. le vicomte Decazes prête serment.)

CREUSE

(Annulation de l'élection de M. Emile de Girardin[1]).

M. le Président. La parole est à M. Amilhau, rapporteur de l'élection de M. Emile de Girardin. (Mouvement de curiosité.)

M. Amilhau, rapporteur du 2e bureau. Messieurs, les opérations du 3e collège électoral de la Creuse ont-elles été régulières dans les séances des 2 et 3 mars dernier ? Le candidat qui a été proclamé réunit-il les conditions d'âge, de cens et de nationalité? Telles sont les questions qui ont été examinées pendant plusieurs séances par votre 2e bureau, et pour lesquelles il m'a chargé, à l'unanimité, de vous faire un rapport, quoique les opinions qui ont été émises dans son sein aient été différentes. C'est un motif de plus pour moi d'être tout à fait impartial en présentant à la Chambre les opinions qui se sont produites pour et contre les conclusions du rapport. Je prie la Chambre de vouloir bien m'honorer de son attention, je déclare que je serai aussi précis qu'il me sera possible de l'être.

Le 3e collège électoral de la Creuse, comme tous les collèges de France, a été convoqué pour le 2 mars. Au jour fixé pour l'ouverture du collège, les magistrats du tribunal de première instance ont cru devoir s'abstenir ou refuser de présider le collège. Un juge suppléant est appelé à défaut des magistrats titulaires, et la présidence du collège lui et déférée.

Maintenant je lis le procès-verbal :

« La séance est ouverte à neuf heures moins dix minutes.

« En avant du bureau où siègent les président, scrutateurs et secrétaire, est placée une table entièrement séparée du bureau, afin que les électeurs y puissent écrire leurs votes sans être vus.

« Le bureau est disposé de telle sorte que les électeurs peuvent circuler à l'entour pendant le dépouillement du scrutin...

« M. le président provisoire du collège donne lecture de l'ordonnance de convocation et du chapitre IV de la loi du 19 avril 1831 ; [p.164] puis il appelle les électeurs les plus âgés sur la liste dressée à cet effet. Aucun d'eux n'ayant répondu à cet appel, M. le président fait alors celui des plus jeunes électeurs : M Boutmy (Laurent-Joseph), répondant le premier à l'appel de son nom, prend place au bureau comme scrutateur; M. Engard (Jean-Baptiste), répondant le second, prend également place.

« L'appel des deux listes d'âge étant terminé, et deux électeurs seulement se trouvant alors présents, M. Jaucourt (Jean-Baptiste) et M. Vilatte (Jacques-François), M. Jaucourt et M. Vilatte sont appelés en conséquence à prendre place au bureau comme scrutateurs.

« Le président et les quatre scrutateurs provisoires nomment alors et aussitôt, M. de Girardin (Emile) pour remplir les fonctions de secrétaire. Il prend place au bureau, et sur l'invitation de M. le président, il fait l'appel des électeurs. »

Ceci, Messieurs, n'est l'objet d'aucune difficulté. Je passe à la fin du procès-verbal, dont je ne lis que les parties propres à éclairer quelques-unes des questions qui se sont présentées.

« Trois membres au moins du bureau ont été constamment présents.

« Un électeur demande au président de quel droit il préside : le président lui explique que c'est en vertu de l'article 42 de la loi du 19 avril 1831, et en conséquence des lettres ci-annexées..., etc.

« A trois heures dix minutes, M. le président invite de nouveau MM. les électeurs présents à voter avant la fermeture du scrutin. Le scrutin est fermé; on procède au dépouillement du scrutin pour la nomination du président. »

A cet égard, il suffit que la Chambre retienne une seule chose : c'est qu'il est dit, au commencement du procès-verbal, que la séance a été ouverte à neuf heures moins dix minutes; et qu'il est dit ici qu'à trois heures dix minutes, le président invite de nouveau MM. les électeurs présents à voter, et que le scrutin est fermé.

Je continue :

« Le président provisoire ouvre la boîte du scrutin, et compte le nombre des bulletins qui s'élève à 34, et se trouve conforme aux feuilles d'inscription.

« Un bulletin, portant les noms des quatre scrutateurs ayant été mis par erreur dans la boîte destinée à recevoir les bulletins pour l'élection du président définitif, le bureau, après en avoir délibéré, décide qu'il sera procédé au dépouillement du scrutin pour l'élection des quatre scrutateurs définitifs avant de proclamer le résultat du premier scrutin.

« En conséquence, il est procédé au dépouillement du scrutin pour l'élection des scrutateurs définitifs.

« Le bureau, après en avoir délibéré, décide qu'un bulletin pour l'élection de quatre scrutateurs, portant les noms de deux personnes étrangères au collège ; et, à la suite de deux autres noms de scrutateurs, des expressions outrageantes, déclare ce bulletin nul par ce double motif : qu'il contient les noms de deux personnes qui ne font pas partie du collège, et qu'un bulletin injurieux ne saurait constituer moralement un vote se rieux et profiter au candidat qu'il insulte.

« Le dépouillement du scrutin pour la nomination du président définitif donne le résultat suivant :

MM. Berger (Jean-Bapt.-Joseph) 26 votes.

Boutmy 2

Girardin (Emile) 1

Lamotte de Girardin 1

Boutaud-Lacombe, juge de paix 1

Billet déclaré nul pour cause de désignation insuffisante 2

Total des suffrages exprimés, y compris le bulletin annulé pour cause d'injure 34

« M. Berger (Jean-Baptiste-Joseph), deuxième juge suppléant, ancien maire de la ville de Bourganeuf, membre du conseil d'arrondissement, ayant réuni la majorité des suffrages, est proclamé président du bureau définitif.

« Le dépouillement du scrutin pour la nomination des quatre scrutateurs définitifs donne le résultat suivant :

« M. Parelon-Sauzet (Gédéon-François), maire de la ville de Bénévent, membre du conseil général, 32 votes.

« M. Filhouland (Joseph-Paul-Grégoire), membre du conseil d'arrondissement, 29.

« M. Coutisson (François-Sylvain), juge de paix du canton de Pontarion, 29.

« M. Jagot-Lacoussière (François), maire de Royères, 27.

« M. Rouchon-Mazerat, suppléant du juge de paix, 1.

« M. Paslin, 1.

« M. Tandeau de Marsac, 1.

« M. Berger (Antoine), 1.

« M. Lachaume, 1.

« M. Tugard, 1.

« M. Faure de Royères, 1.

« Billets déclarés nuls, savoir : trois parce qu'ils ne portaient que cette désignation déclarée insuffisante : « Les mêmes », et le quatrième annulé pour cause d'injure, ainsi qu'il a été dit plus haut.

« Total du nombre des suffrages exprimés, 34, nombre reconnu parfaitement d'accord avec les feuilles d'inscription.

« Après le dépouillement les bulletins sont livrés à la flamme.

« Tandis qu'ils brûlent encore, un électeur prend la parole, et demande au président s'il compte faire annexer au procès-verbal le bulletin que, d'accord avec le bureau, il a déclaré nul par le double motif ci-dessus expliqué. M. le président lui répond que la décision du bureau n'ayant donné lieu, lorsqu'elle a été prononcée, à aucune réclamation, ce bulletin a été joint aux autres pour être également brûlé.

« Cette réclamation n'a pas d'autre suite. »

Le procès-verbal ne contient plus rien qui soit digne de vous être rapporté. Voici maintenant le bureau définitif qui s'organise ainsi que l'élection :

« M. le président définitif accompagné des membres du bureau provisoire prennent aujourd'hui au bureau les places qu'ils y occupaient la veille...

[p.165]

« Lecture leur est donnée par le secrétaire du procès-verbal de la séance précédente; il est approuvé sans qu'il s'élève aucune réclamation.

« M. le président adresse des remerciements à MM. les scrutateurs provisoires et appelle à les remplacer MM. les scrutateurs définitifs, qui sont :

« MM. Parelon-Sauzet, maire de la ville de Bénévent, membre du Conseil général ;

« Filhouland, membre du conseil d'arrondissement ; Coutisson, juge de paix du canton de Pontarrion ; Jagot-Lacoussière, maire de Royères. A neuf heures sonnées, M. Parelon-Sauzet ne répondant pas à l'appel de son nom, MM. Filhonlaud, Coutisson et Jagot-Lacoussière prennent place au bureau, sur l'invitation qui leur en est faite par M. le président.

« M. le président fait alors observer à l'assemblée que, en l'absence de M. Parelon-Sauzet, il doit et va appeler les électeurs qui, la veille, ont eu le plus de voix pour être nommés scrutateurs.

« MM. Rouchon-Mazerat, suppléant du juge de paix, Paslin, Tandeau de Marsac, Berger (Antoine), Lachaume, Tugard, Faure de Royères, n'ayant tous eu chacun qu'une voix, et M. Tandeau de Marsac étant présent, M. le président l'appelle à remplacer M. Parelon-Sauzet.

« M. Tandeau de Marsac, maire de Marsac (canton de Bénévent), membre du conseil d'arrondissement, ancien officier supérieur de la garde impériale, et membre de la Légion d'honneur, prend conséquemment place au bureau. »

C'est là, Messieurs, que se trouve sur la copie du procès-verbal un renvoi qui porte : « Le bureau définitif, étant ainsi constitué régulièrement, confirme dans ses fonctions de secrétaire, M. Emile de Girardin, qui, sur l'invitation de M. le président, prend alors place au bureau. »

Ce renvoi n'est approuvé que par un paraphe qui est celui du secrétaire, M. Emile de Girardin.

Plus bas, on voit que le secrétaire ainsi installé fait l'appel et le réappel. On voit ensuite que le scrutin est fermé à trois heures vingt minutes, après être resté ouvert pendant plus de six heures. On voit enfin que le résultat du scrutin donne sur 106 votants 85 suffrages à M. Emile de Girardin; 4 suffrages à M. Girardin, sans autre désignation ; à M. Guizot, 1 suffrage, à M. Vidocq, de Saint-Mandé (Rires et bruit), 12 suffrages ; à M. Odilon Barrot, 1 suffrage ; à M. Goumy, 1 suffrage ; à M. de Lamartine, 1 suffrage ; plus un billet blanc.

Une seule réclamation a été présentée : un électeur a contesté à M. Lacoussière l'intégralité du cens voulu. Le bureau, après en avoir délibéré, déclare que M. Lacoussière ayant été porté sur les listes électorales, il n'y a pas lieu de s'arrêter à la réclamation, dont il sera toutefois fait mention au procès-verbal.

Et puis, l'on termine ainsi :

« Lecture du procès-verbal ayant été donnée, et aucune protestation n'ayant été faite, ont signé le président, les scrutateurs et le secrétaire définitif. »

Messieurs, immédiatement après que cette élection fut faite, une protestation s'éleva. Je ne sais si la Chambre désire que je lise cette protestation en entier : je suis prêt à le faire ; mais je déclare, et les membres du bureau qui l'ont lue comme moi, pourront vous le dire également, que je ne dissimulerai aucun des moyens qu'elle présente, et peut-être n'y aurait-il rien à gagner à la lecture.

De toutes parts : Analysez ! Analysez !

M. Amilhau, rapporteur. Messieurs, cette protestation commence par articuler un premier fait qui n'est pas susceptible de vicier l'élection, que les juges du tribunal ont décliné l'honneur de la présidence ; or, cette protestation est signée par les juges du tribunal eux-mêmes qui avaient refusé de présider. (Rumeurs diverses.)

Messieurs, il faut prendre en considération la position d'un rapporteur qui est obligé de vous faire connaître les moyens futiles comme les moyens sérieux. (C'est clair ! Parlez !) Je m'arrêterai ensuite dans la discussion sur les moyens sérieux ; vous n'avez pas à craindre que je m'arrête sur les autres.

Le deuxième grief est tiré de ce que le procès-verbal du 2 mars constate que la séance a été ouverte à neuf heures moins dix minutes ; que le scrutin a été fermé à trois heures dix minutes. Mais, dit-on, dans l'intervalle il a fallu donner lecture des pièces en vertu desquelles on était appelé à la présidence, de l'ordonnance du roi qui convoquait le collège électoral, du chapitre 4 de la loi électorale, de la liste des dix plus âgés et des dix plus jeunes pour composer le bureau provisoire, appeler ensuite le secrétaire provisoire, et après avoir composé le bureau, ouvrir le scrutin ; par conséquent il n'est pas établi littéralement par le procès-verbal que le scrutin soit resté ouvert pendant six heures ; car le temps nécessaire pour toutes les opérations préliminaires dont je viens de parler, a pu être plus considérable que les vingt minutes qui se trouvent constatées par le procès-verbal au-delà des six heures voulues par la loi.

Une autre objection est faite : on dit que 34 électeurs seulement ont déposé leur vote dans l'urne au scrutin pour la présidence, et qu'il se serait trouvé dans le recensement 35 bulletins. Je reviendrai sur ce point plus tard.

Enfin, on articule un grief, et vous comprenez qu'il se confond avec celui-ci ; on articule un grief tiré de ce qu'on aurait attendu le dépouillement du scrutin contenant les noms des scrutateurs pour faire le recensement des bulletins contenant le nom du président, afin de faire l'échange des deux billets qui s'étaient glissés par erreur dans les urnes qui ne leur étaient pas destinées : celui des scrutateurs dans l'urne du président, et celui du président dans l'urne des scrutateurs.

On se plaint encore de ce que le bulletin qui portait un nom d'électeur et deux noms de non-électeurs, mais avec des injures, n'a pas été déclaré valable.

On se plaint aussi de ce que des bulletins portant : les mêmes, au nombre de deux ou de trois (cela fait question) n'auraient pas [p.166] été maintenus par le bureau et appliqués aux scrutateurs qui avaient figuré dans le bureau provisoire.

On se plaint enfin de ce que M. de Marsac, qui n'aurait eu qu'une voix, aurait été appelé au détriment de certains de ces scrutateurs qui, si on comptait les billets portant les mêmes ou les billets injurieux, auraient eu plus de voix que M. de Marsac, c'est-à-dire deux ou trois voix.

Voilà, Messieurs, l'ensemble de la protestation; je viens d'en rappeler les moyens, pour les expliquer à la Chambre; j'indiquerai plus tard ceux qui ont soulevé des débats dans le sein de votre bureau.

J'ajoute que la protestation était terminée lorsque, par une addition qui n'a pas été signée par tous les signataires de la protestation, on a contesté, en marge de la protestation, la nationalité de M. Girardin.

Maintenant, la Chambre a donc à s'occuper d'une double question : de la régularité des procès-verbaux, et de la question de savoir si le candidat qui a été élu remplit toutes les conditions qui ont été exigées par la charte électorale.

Je commence par la première question, celle de la régularité des procès-verbaux.

Indépendamment des moyens qui ont été présentés dans la protestation dont je viens de parler, il a été encore présenté un autre moyen dans le sein de votre bureau ; ce moyen a été pris de ce que le procès-verbal relatif au bureau définitif, n'aurait contenu le choix du secrétaire définitif que par un renvoi qui n'aurait pas été signé ou paraphé par tous les membres du bureau définitif. Je commence par expliquer d'abord quelles ont été les opinions sur cette objection. On a dit, mais, je dois l'ajouter, sans y insister, car ce n'est pas le moyen principal qui a été produit; on a dit que la désignation du secrétaire était évidemment un des actes principaux du bureau définitif; que cette désignation n'ayant pas été constatée dans les mêmes formes que le procès-verbal, c'était comme s'il n'y avait pas eu nomination ; et que cette omission à elle seule suffisait pour vicier l'élection.

D'un autre côté on a répondu, et votre bureau a adopté cette opinion, qu'indépendamment de la désignation portée par renvoi, les termes du procès-verbal constataient la désignation de M. Girardin comme secrétaire définitif ; que notamment la fin du procès-verbal où il est dit : « ont signé, le président, les scrutateurs et le secrétaire définitif » établissait que la formalité de la désignation avait été remplie.

De plus, pour lever tout doute, je dirai que les procès-verbaux ont été faits doubles ; les doubles sont restés à la préfecture. Eh bien, M. Girardin offre de les faire venir et il affirme qu'ils contiennent dans le corps de l'acte la désignation du secrétaire, et ce n'est que parce que, faisant deux copies à l'instant et tout de suite, il s'en est trouvé une où cette mention a été omise, en sorte qu'on l'a portée en marge.

Je ne m'arrête pas sur ce point; ce n'est pas celui qui a donné lieu à plus de débats dans le sein du bureau. Le point qui l'a préoccupé le plus n'est pas non plus celui qui est relatif au billet annulé par le bureau provisoire; vous savez qu'il y avait deux bulletins qui portaient les mots : les même». On s'est demandé s'ils devaient être appliqués aux scrutateurs provisoires : on a répondu, et il n'y a pas eu d'objection sur ce point, que la loi avait exigé que l'électeur inscrivît le nom du scrutateur qu'il voulait désigner, que le défaut de désignation nominative pourrait donner lieu à des surprises et à des erreurs, que ce serait consacrer le plus étrange abus que d'adopter que des bulletins portant les mots les mêmes pouvaient être comptés; que, par conséquent, c'était avec raison qu'on les avait annulés.

Pour les deux bulletins, aussi bien que pour celui relatif à des qualifications injurieuses, certains membres de votre bureau ont pensé qu'il aurait été convenable que le bureau provisoire du collège eût joint ces bulletins au procès-verbal de l'élection; ils n'ont cependant pas signalé cela comme une cause de nullité, mais seulement comme une irrégularité. La majorité a pensé que les bulletins n'ayant été l'objet d'aucune réclamation et personne ne s'étant opposé à leur destruction, il n'y avait eu aucun intérêt à les conserver.

Quant à l'erreur commise par le dépôt dans l'urne servant à la nomination du président, de billets destinés à la nomination des scrutateurs et vice versa, je n'ai pas besoin de discuter ce point. On sait qu'il n'est presque aucun collège électoral où il ne se produise des erreurs semblables.

L'objection qu'il y a eu plus de bulletins que de votants, est matériellement détruite par le procès-verbal. Il est vrai que, en parlant du résultat, on dit qu'il y a eu 3 bulletins portant : les mêmes; mais quand on va au compte des bulletins, le procès-verbal porte : « Bulletins déclarés nuls pour cause de désignation insuffisante, 2. » Ce qui explique qu'il n'y a eu là qu'une erreur de rédaction, qui a été rectifiée par le dépouillement des votes.

La question la plus grave, celle qui a dû attirer toute l'attention de votre bureau, et qui a été soumise dans son sein à une discussion approfondie, est celle de savoir s'il résulte du procès-verbal que le scrutin est resté ouvert pendant six heures.

On a dit : Le scrutin n'est pas resté ouvert pendant six heures; car si on prend le procès-verbal, rien ne le constate. Si l'on veut examiner les opérations auxquelles on s'est livré, on voit qu'elles ont dû réclamer beaucoup de temps, et, dès qu'il y a incertitude, dès qu'il peut y avoir même un simple doute sur ce point, évidemment l'élection doit être annulée ; car la loi est affirmative : elle veut que le scrutin reste ouvert pendant six heures. Or, s'il est distrait une partie quelconque de temps de ces six heures, il y a évidemment nullité !

Les membres de votre bureau qui ont adopté une opinion contraire se sont fondés sur ce que cette question devait être appréciée de bonne foi ; sur ce que, en examinant la loi électorale, on voyait bien qu'elle disait qu'il fallait que le scrutin restât ouvert pendant six heures; mais qu'on n'y trouvait pas la prescription d'une mention sacramentelle et en termes exprès de la durée du temps pendant lequel il était resté [p.167] ouvert; qu'il suffisait que de bonne foi il résultât et de l'époque de l'ouverture et de l'époque de la fermeture qu'il fût resté ouvert pendant six heures pour que cette équipollence rentrât dans les termes de la loi et satisfît à son vœu. On a fait remarquer que, en réalité, il n'y avait pas eu besoin dans l'espèce de se livrer à de longues formalités ; qu'en effet, dès le début et avant que la séance fût ouverte, le président avait donné lecture des lettres en vertu desquelles il se trouvait appelé à présider le collège. Tout s'est donc borné pour lui à cette opération bien simple, à lire l'ordonnance de convocation du collège électoral, à lire le chapitre IV de la loi électorale, à appeler les deux électeurs plus âgés et les deux plus jeunes pour scrutateurs provisoires. Et comme il n'y avait dans l'assemblée que deux électeurs présents, l'opération n'a pu être longue.

Votre bureau, Messieurs, a donc vu que, en fait, la loi avait été observée, puisque trois, quatre ou cinq minutes ont suffi pour l'opération, et que, en droit, le vœu de la loi a été rempli, puisque c'est à neuf heures moins dix minutes du matin que la séance a été ouverte, et qu'à trois heures dix minutes de relevée on demandait encore si quelqu'un n'avait pas voté et s'il voulait voter, en déclarant que le scrutin allait être fermé.

Telles sont, Messieurs, les considérations sur lesquelles votre 4e bureau s'est fondé pour vous proposer de déclarer valides les opérations du collège électoral. Ce dernier point lui a semblé le seul qui méritât d'être sérieusement débattu et qui pût faire l'objet d'une difficulté réelle. J'ai dû exposer à la Chambre les motifs qui ont déterminé la majorité du bureau, ainsi que l'opinion de la minorité : la Chambre prononcera.

Maintenant, à ces questions s'en joint une qui est, selon moi, beaucoup plus considérable, car les questions jusqu'ici me semblent résolues.

M. Girardin paie le cens; il a l'âge voulu par la loi. A-t-il la nationalité? On la lui conteste. On lui conteste par conséquent le plus beau des privilèges, le plus cher intérêt de chacun des membres de cette Chambre, la qualité de Français.

M. Girardin répond qu'il a la nationalité, qu'il est Français, qu'il le prouve par ses actes, par sa possession d'état civil et politique, et par l'autorité des précédents.

M. Hennequin. Je demande la parole. (Mouvement.)

M. Amilhau, rapporteur. Messieurs, j'avais l'honneur de vous dire que M. Girardin prétend prouver sa qualité de Français par les actes, par la possession d'état politique et par l'autorité des précédents.

M. Girardin ne produit pas d'acte de naissance, et à cet égard que la Chambre me permette de lui exposer en très peu de mots, et sans recourir aux textes, quels sont les principes de notre législation sur ce point.

La qualité de Français, la jouissance des droits civils s'établit par l'acte de naissance d'abord, lorsqu'on peut le représenter. Toutes les fois que l'acte de naissance constate que l'on est né en France d'un Français, il n'y a pas de difficulté ; on a le titre. Toutes les fois que l'acte de naissance constate qu'on est né en France d'un étranger, moyennant la déclaration faite à la majorité qu'on veut jouir du bénéfice de la loi, on est encore Français. Enfin, toutes les fois que cet acte constate que l'on est né à l'étranger d'un père Français, on est encore Français.

Maintenant il peut arriver que ce titre, cet acte de naissance ne se trouve pas. Indépendamment d'une circonstance que tout le monde peut facilement comprendre, il peut arriver que les registres de l'état civil se trouvent perdus, incendiés, déchirés, et que, par conséquent un individu se présente ainsi à la société, ne trouvant aucun moyen de justifier sa naissance par un titre écrit. Il a bien fallu pourvoir à l'inconvénient qui pouvait résulter d'un événement susceptible de se produire, et qui, dans la révolution, notamment, s'est reproduit fréquemment.

Il a fallu que la loi vînt au secours de ceux qui n'avaient pas d'actes de naissance, et leur indiquât le moyen de se créer un titre et de le remplacer. On peut avoir besoin de remplacer ce titre, soit pour contracter mariage, ce qui est un acte solennel et spécial dans la vie, soit pour d'autres fonctions... (Légère hilarité.)

Eh, Messieurs, je ne puis pas dire tout de suite que ce sera pour se présenter à la Chambre des députés. Il faut arriver là par gradation.

Je dis qu'on peut vouloir obtenir un acte qui remplisse toutes les conditions qui sont attachées à l'acte de naissance, et qui produise les mêmes effets ; c'est pour cela que la législation a établi divers articles qui sont relatifs aux diverses espèces que je viens de faire, et qui s'appliquent à chacune d'elles. En 1831, je suis les actes par lesquels M. Girardin veut prouver qu'il a un titre qui remplace l'acte de naissance.

En 1831, dis-je, M. Girardin se présente devant le tribunal de la Seine, et il dit : « Je ne connais pas mon acte de naissance, je veux contracter mariage et, en vertu des dispositions de l'article 70 du Code civil, je demande à être autorisé à faire la preuve que je suis âgé de plus de 25 ans ! » Le tribunal de première instance de la Seine admet et homologue alors un acte de notoriété qui constate, en effet, que des personnes présentes le connaissent depuis une époque qui remonte à 1806 ou 1807. Cela suffît; le tribunal homologue, le mariage est contracté.

Bientôt après, en 1834, M. Girardin veut établir un titre qui remplace en tout son acte de naissance. Mais déjà on avait inscrit, en marge de son contrat de mariage, le jugement dont je viens de parler, et qui fixait l'époque approximative de sa naissance à 1806 ou 1807. Quand il se présente, il dit : « Je suis né en France; j'avais ignoré l'époque de ma naissance, Je n'avais pu la déterminer que d'une manière approximative : celui qui avait pris soin de mon enfance était décédé. Je viens de découvrir des personnes qui ont eu une connaissance assez complète de ma vie, pour pouvoir vous faire connaître que je suis né en France, et que ma naissance remonte à 1802 ou 1803. » (Bruits et mouvements divers.)

Et en effet alors, M. Girardin présente un acte de notoriété, dans lequel sept témoins [p.168] ont été entendus. Ils ont attesté et déclaré, sous serment par eux préalablement prêté entre les mains du juge de paix :

« Que le sieur Émile Girardin, ci-dessus nommé et qualifié, est né en France; qu'il était attaché en 1823 au cabinet de M. de Senonnes, secrétaire général de la maison du roi ; que, sous le ministère de M. de Martignac, il a rempli les fonctions d'inspecteur des beaux-arts; que, depuis cette époque, il a exercé tous les droits de citoyen français ; qu'il s'est marié; que sa naissance remonte de 1802 à 1803; qu'alors il fut reconnu, etc. »

Je n'entre pas dans les détails ; car le certificat prend M. Girardin en quelque sorte dans les bras de sa nourrice, le suit jusqu'au collège pour arriver jusqu'au secrétariat de la maison du roi.

C'est dans cette situation que M. Girardin se présente devant le tribunal de la Seine. Là, il demande qu'on lui accorde un titre qui rectifie renonciation faite en marge de son contrat de mariage, et qui était le seul acte qui se trouvât jusqu'à cette époque sur les registres de l'état civil.

Il demande que ce titre lui soit accordé, parce qu'il a intérêt à avoir un acte de naissance pour toute circonstance. Il demande en même temps que le jugement qui interviendra soit transcrit en marge de celui qui déjà avait été obtenu, et rectifie ainsi l'époque de sa naissance.

Le tribunal de la Seine ordonne la preuve ; mais comme ce qui lui importait le plus était précisément de rectifier la mention qui avait été déjà mise en marge du contrat de mariage, on fait porter précisément la preuve sur l'époque précise de la naissance.

Le tribunal de la Seine homologue plus tard dans des termes que je vais rapporter, l'enquête qui avait été faite et les divers actes dont je viens de parler :

« Attendu que l'individu de la naissance duquel il n'a pas été dressé acte devant l'officier de l'état civil peut se pourvoir devant les tribunaux pour en faire connaître l'époque ;

« Attendu qu'il suffit, pour arriver à cette constatation, de produire des documents qui établissent l'âge apparent du requérant;

... « Attendu que, de l'ensemble des dispositions des témoins appelés pour M. Emile Girardin, il résulte que l'époque de sa naissance peut être fixée à la fin de 1802;

« Le tribunal déclare que l'époque de la naissance du sieur Emile Girardin est et demeure fixée à la fin de 1802 ;

« Ordonne que le présent jugement sera transporté sur les registres de l'état civil du 2e arrondissement de Paris, et que mention en sera faite en marge de l'acte de mariage dudit sieur Emile Girardin, en date du 1er juin 1831, et que toutes expéditions seront rectifiées, conformément au présent jugement. »

Messieurs, voilà les pièces sur lesquelles M. de Girardin se fonde pour établir qu'il a un titre qui remplace l'acte de naissance. J'ai dû vous les lire, parce que voici la discussion qui s'est élevée au sein de votre 2e bureau.

On a dit : M. Girardin a bien fait la preuve tendant à établir qu'il avait un âge déterminé. Cet âge, nous ne le contestons pas; mais M. de Girardin n'a pas désigné d'une manière positive et précise le lieu de sa naissance, et fait établir d'une manière positive quel était le lieu dans lequel il est né.

Eh bien ! Dans cet état de choses, nous ne disons pas qu'il faille annuler ou rejeter, nous disons qu'il faut ajourner sa demande jusqu'à justification plus complète, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ait ajouté à la rectification faite une seconde rectification qui justifie qu'il est né en France.

Voilà, Messieurs, l'objection telle qu'elle a été produite par quelques membres du bureau, et telle qu'elle a été discutée dans ce même bureau.

Voici comment la majorité a répondu à cette objection. Elle s'est souvenue des principes que j'ai eu l'honneur d'exposer; elle a dit : La Chambre est appelée à une haute mission législative ; elle n'est pas appelée à réviser telle ou telle portion de formalités qui pourraient avoir été prises dans un jugement, dans un acte de notoriété. Ce qu'elle doit examiner, c'est ce que portent les titres et quelle est l'impression qu'ils ont faite, quel est l'usage qui en a été fait, l'usage auquel on les a destinés ; en un mot, l'exécution qui a suivi.

On a dit que le premier de ces actes pouvait, jusqu'à un certain point, n'être considéré que comme un acte qui avait pour but d'établir seulement l'âge, et pour parvenir à contracter mariage en France.

Mais il est à remarquer que l'article de la loi, voulant que cet acte soit fait devant le juge de paix du lieu de naissance ou du lieu du domicile, l'acte de notoriété a été fait et le jugement rendu dans le lieu de la naissance, à Paris.

Quant au second jugement, il a un bien autre effet. M. de Girardin a demandé à établir un titre qui, aux termes du Code civil, remplaçât pour lui l'acte de naissance perdu. Il a déclaré dans sa demande qu'il était né Français; à telle époque; il s'est présenté devant le juge de paix, et a fait constater par sept témoins, qui ont déclaré sous serment qu'il était né en France à une époque déterminée. Le jugement n'a pas rejeté cette portion de la demande; il a homologué tous les actes; par conséquent, il a consacré à la fois l'âge et le lieu de la naissance. Voilà ce qui est relatif aux actes : ces actes ont été exécutés dans ce sens; ils doivent être considérés comme remplaçant l'acte de naissance. On ne comprendrait pas que la Chambre pût descendre à examiner si toutes les formalités avaient été remplies. Il suffit que les actes existent; que le procureur du roi, contradicteur légitime en cette matière, ait été appelé à les contredire pour que la Chambre dût les admettre. Voilà comment, dans votre 2e bureau, on a commencé à établir la question pour prouver que M. de Girardin n'avait pas besoin de produire l'acte de naissance, qu'il reconnaissait d'ailleurs ne pouvoir représenter, et qu'il avait dans les actes de notoriété et dans les jugements la preuve suffisante qu'il était né Français et qu'il avait l'âge suffisant pour siéger dans cette Chambre.

Mais, Messieurs, lorsqu'un acte n'existe [p.169] pas, quand toute recherche est interdite, qu'elle serait peut-être inconvenante et malheureuse, peut-on invoquer la possession d'état. Là, on a commencé d'opposer que, d'après une ordonnance de 1814, on n'était pas dispensé de représenter pour siéger dans les Chambres un acte de naissance ou des grandes lettres de naturalisation. A cela on a répondu qu'avant tout il fallait prouver que M. de Girardin était étranger ; car l'ordonnance de 1814 ne s'applique qu'aux étrangers ; elle veut que les étrangers qui voudront s'établir en France et participer au pouvoir politique, reçoivent des lettres de grande naturalisation : c'est une mesure politique que chacun peut comprendre.

M. Girardin ajoute : J'ai la possession de la vie civile, car je me suis marié, j'ai fait rendre des jugements à cet effet, j'ai été inspecteur des beaux-arts, j'ai été gérant d'un journal; j'ai la possession, de la vie politique, car j'ai été électeur, éligible, juré et député depuis cinq ans.

Qu'a-t-on objecté contre ce système, qui a été produit par M. Girardin?

On a dit que la possession n'existait qu'en matière civile, qu'elle ne pouvait être invoquée en matière politique. On a dit que ce principe avait été établi en 1824 au sujet de l'élection de M. Benjamin Constant, dans le rapport de M. Martignac. On a dit que le défaut de nationalité était une incapacité d'ordre public qui ne pouvait se couvrir; que, dans ce cas, les fonctions n'étaient qu'une usurpation ; on a ajouté que, dans la vie civile et pour les actes qui tendent à établir l'état civil des citoyens, il y avait des contradicteurs, des parties intéressées, la famille dans laquelle on veut s'introduire; mais que, pour la possession politique, il n'y a pas de contradicteur, par conséquent pas de possession dont on puisse se prévaloir.

Messieurs, nous avons pensé au contraire que la possession d'état politique était dans nos lois comme dans nos mœurs. Comment ! Serait-il possible que vous voulussiez que la possession suffît pour garantir les plus minces intérêts, les intérêts pécuniaires, et que la possession du plus grand, du plus beau de tous les titres ne pût pas suffire. Comment ! Avez-vous voulu que cette possession fût traitée d'usurpation ? Pour prouver qu'elle est usurpée, il faut prouver que celui qui s'est présenté comme Français ne jouissait pas de la qualité de Français.

D'un autre côté, quand on a dit que dans la vie civile il y avait des contradicteurs, et qu'il n'y en avait pas dans la vie politique, on a commis de toutes les erreurs la plus grande. La vie civile, les actes civils ne donnent lieu qu'à des contestations d'intérêt; là les opinions et les passions ne sont pas aussi vivement excitées; mais lorsqu'il s'agit de politique, mais lorsqu'on veut attester qu'on est citoyen français, qu'on réclame son inscription sur les listes électorales, qu'on veut être admis au sein de la Chambre des députés, les contradicteurs légitimes sont tout le collège électoral, c'est la France qui peut venir contredire, démentir, renverser votre possession. Eh bien ! je dis que si ce principe de la possession de la vie politique n'était pas exact, vous vous livreriez à des inconvénients sans nombre ; vous auriez pu demander à tous les débris des illustrations de l'Empire comment ils justifiaient de leur qualité de Français lorsqu'ils se présentaient avec la preuve qu'ils avaient exercé en Franc? Des fonctions civiles, des fonctions politiques. (Bruit.) Messieurs, on a cité l'exemple de Benjamin Constant; eh bien! Je réponds que la proposition de M. de Martignac fut vivement contestée. Benjamin Constant était d'ailleurs dans une espèce tout à fait différente de celle qui nous occupe maintenant... (Nouvelle interruption.) Messieurs, c'est là de l'intolérance, je vous en demande pardon. Je poursuis :

Benjamin Constant avait siégé dans Chambre législative ; mais en 1824, on représentait son acte de naissance constatant qu'il était né en Suisse. On disait : Il y a une naissance et une origine étrangères. Là arrivaient des questions compliquées, cette question des lois applicables aux religionnaires fugitifs qui avaient reçu dans notre législation, par des décrets et d'autres décisions, des interprétations diverses. Je le demande, est-ce là l'espèce dans laquelle se trouve M. de Girardin ? Evidemment ici on ne lui oppose rien ; on ne lui oppose que sa possession ; on représente que cette possession ne ressort d'aucun titre. C'est là ce qui fait la différence entre Benjamin Constant et lui.

Le principe de possession fut soutenu par le général Foy et M. de Labourdonnaye dans un passage dont j'aurai bientôt occasion de vous donner lecture, et qui vous prouvera quel était le respect professé pour la possession d'état, et combien le principe invoqué par M. de Martignac était contredit.

On regardait cette possession comme le plus sacré, comme le plus respectable des titres. C'est sur la foi de cette possession que la société existe. Il a précédé tous les autres ; la possession et le droit qui en résulte ont été appelés le patronage du genre humain.

M. de Girardin invoque enfin les précédents, c'est-à-dire son admission dans la Chambre. (Bruit.)

On dit : M. de Girardin a été admis trois fois dans la Chambre ; deux fois il n'a pas été admis sans contestation. La question que vous soulevez aujourd'hui a été agitée, a été discutée, a été décidée dans la Chambre. Rien de nouveau n'est intervenu, et dès lors on ne concevrait pas comment il serait possible que la Chambre nouvelle n'admît pas les conséquences des faits accomplis.

Remarquez que plusieurs Chambres ont eu à statuer exactement sur les mêmes titres qui sont produits aujourd'hui, qu'elles en ont reconnu la validité, qu'elles ont reconnu que M. de Girardin était Français, et que, si vous admettiez qu'on pût, sur la même personne, sur le même fait, sans qu'il y ait rien de changé, sans qu'aucun titre nouveau fût produit, renverser les décisions qui ont été prises, en vérité, ce serait renverser ce qu'il y a de plus sacré parmi les hommes ; car, s'il doit y avoir quelque chose de fixe dans l'état d'un citoyen, c'est que cet état, une fois jugé, ne doit plus être remis en question.

Prenez garde, Messieurs, aux conséquences de la proposition que l'on fait ! Si vous réformez [p.170] les Chambres qui vous ont précédés, la Chambre qui vous suivra pourra vous réformer à son tour. (Vives rumeurs.)

Messieurs, c'est un principe qui a été vivement contesté au sein de votre bureau, et sur lequel j'appelle votre attention. Je ne manquerai pas de produire les objections qui ont été faites contre ce principe.

Une voix : C'est inutile ! (Interruption.)

M. Amilhau, rapporteur. Si vous voulez, j'ai fini, je me retire.

Voix diverses : On vous écoute. Parlez ! Parlez !

M. Amilhau, rapporteur. On a dit contre la proposition que je vous soumets : ... (Bruit.) La vérification des conditions d'éligibilité se fait à chaque réélection. C'est au député à prouver chaque fois qu'il remplit les conditions qui sont prescrites par la loi électorale. Chaque fois donc, on a droit de remettre en question tout ce qui est relatif à ces mêmes conditions, et de même que le cens est variable et qu'à ce titre chaque fois on peut examiner si l'élu paie le cens voulu par la loi, de même, chaque fois, on peut lui demander la justification qu'il est citoyen français.

A cet égard, vous voudrez bien remarquer que la condition dont il est question n'est pas aussi variable que peut l'être le cens dont on a parlé. Il est évident que le cens peut diminuer, qu'on peut vendre. Il est certain qu'on peut aussi perdre la qualité de Français ; mais la présomption est qu'on l'a conservée, et une fois que trois législatures ont jugé qu'un homme est citoyen français, je ne concevrais pas qu'on pût renverser cette opinion.

Je termine en vous citant le passage de M. de Labourdonnaye sur la même proposition qui a été admise par votre 2e bureau :

« Il importe à la société que les contestations finissent, de crainte qu'en remettant sans cesse en question tous les droits acquis, on ne vienne à ébranler la foi publique. C'est surtout à des législateurs devenus momentanément juges dans une question politique d'une si haute importance, qu'il appartient de donner l'exemple. »

Je crois vous avoir soumis très religieusement toutes les questions qui ont été soulevées dans votre 2e bureau. Après cela, votre 2e bureau a eu à voter sur la question de savoir si l'on devait admettre ou rejeter l'élection de M. Émile de Girardin. Il m'a chargé de vous proposer l'admission. (Aux voix ! aux voix !)

M. Hennequin. La question de nationalité que soulève l'élection de Bourganeuf doit exciter au plus haut degré la sollicitude et l'attention de la Chambre.

Il ne s'agit pas seulement ici, Messieurs, du titre de député, titre déjà si grave, mais du titre de Français. Il s'agit de confirmer ou de réformer un précédent dont le résultat serait de mettre en défaut toute la prévoyance de notre droit public ; il s'agit d'arrêter dans sa marche une théorie déjà professée en 1837 par un honorable magistrat, et qui puise une force nouvelle dans l'assentiment qu'un autre magistrat vient de lui donner, théorie funeste qui finirait par pervertir nos maximes les plus nécessaires. C'est, Messieurs, sous ce rapport, et parce que la question de nationalité domine manifestement tout le débat, que je viens vous soumettre quelques réflexions.

M. Émile Girardin veut se maintenir dans les fonctions législatives, il veut s'asseoir dans cette Chambre, il veut user du droit le plus important que les peuples constitutionnels puissent offrir à leurs citoyens. Eh bien! il faut que M. Émile Girardin prouve son aptitude aux fonctions qu'il ambitionne, qu'il apporte sa preuve ; et sous ce rapport, Messieurs, il est indispensable de considérer successivement la question dans l'ordre du droit commun et dans l'ordre du droit exceptionnel.

Aux yeux du droit commun, la preuve de la nationalité c'est l'acte de naissance. L'acte de naissance est décisif, péremptoire, par une raison que tout le monde comprend. L'officier de l'état civil est juge de deux faits, du jour et du lieu. Et lorsque, dans l'exercice de ses fonctions, il a attesté le jour de la présentation et le lieu où la présentation est faite, il y a preuve acquise. Il est certain que l'acte une fois produit (je parle de l'acte de naissance), il existe une démonstration positive.

Mais si l'acte de naissance n'existe pas, sera-t-il permis de se réfugier dans la possession ?

Voilà sur quel point on veut opérer au milieu de nous une confusion dont il est impossible que nous, hommes d'étude, nous acceptions la solidarité par un silence sans excuse.

Messieurs, la possession est en effet suffisante dans différents cas prévus, dans certaines circonstances déterminées ; et parce que, dans ces hypothèses, les lois l'ont voulu et ont dû le vouloir, la possession dispense provisoirement de toute preuve ceux qui peuvent l'invoquer.

Ainsi la mobilité de la transmission des valeurs mobilières ne permet pas de constater les origines ; et aussi, en matière de meubles, la possession vaut titre, la loi l'a dit, elle a dû le dire.

En matière de propriété immobilière, le propriétaire qui laisse occuper son immeuble, son héritage, pendant un temps donné, pendant plus d'une année, a perdu le droit de rentrer immédiatement chez lui. Et dans la vérité la société ne peut pas vivre dans un état de violences incessantes. Comme le disent les jurisconsultes, il a perdu le possessoire ; la loi l'a dit ; et ces anciennes législations étaient même très riches de textes sur ce point.

En matière d'état, la possession a aussi de la puissance. Et pourquoi ? C'est que la possession en matière de droits de famille ne peut s'acquérir que par le consentement et même avec le concours de tous ceux qui auraient intérêt à la contester. L'enfant dans son berceau ne peut pas conquérir la possession, on la lui donne ; et lorsque, après avoir échangé avec lui pendant de longues années les titres les plus doux de la famille, on vient à lui contester son état, il est fort des actes mêmes [p.171] de ceux qui se sont constitués ses adversaires après avoir été longtemps ses protecteurs, ses amis, ses parents. Aussi, en matière de filiation, à défaut de titres la possession suffit.

Mais, Messieurs, où trouverons-nous une raison pour ériger en maxime cette possession politique, qui a trouvé des organes, des approbateurs dans deux grands magistrats? Messieurs, la possession politique ne pourrait pas s'autoriser, comme la possession civile, des épreuves de la contradiction. Il est par trop évident qu'un étranger peut venir prendre au sein d'une grande nation une place qui ne lui sera de longtemps contestée. Cette possession n'est en lutte avec aucun intérêt vivant, actuel, véritablement éveillé. Et à cet égard je distingue pour les actes électoraux entre le temps qui a précédé la création du droit d'intervention de la part des tiers, et le temps qui a suivi. Avant la législation de 1828 le vote, dans les collèges électoraux, pouvait s'expliquer par l'inattention, la négligence, on a dit quelquefois, et a tort (je le pense du moins), par la connivence des autorités administratives. Le vote électoral n'est donc pas un fait qui s'offre avec le caractère de la contradiction. Depuis la création du droit des tiers, chaque citoyen a été investi d'une faculté qu'il est courageux, qu'il est patriotique d'exercer, mais qui, après tout, peut sommeiller ; il n'existe aucune parité avec cet intérêt de famille si vivant, si vigilant. Il existe entre les faits électoraux et les actes de filiation des différences qui saisissent tous les esprits.

J'ajouterai que l'apparition dans les rangs de la garde nationale ne présente pas un caractère plus déterminant. Comment ne pas ouvrir les rangs à celui qui veut s'y placer ? La maxime qui constituerait la possession politique n'aurait donc aucune espèce de base dans la raison, et aussi n'existe-t-elle pas. Elle a été supposée constamment dans les deux rapports de 1837 et de 1839, et je crois que j'ai le droit de l'écarter complètement. Mais prenez garde! En l'écartant, j'écarte toute la magie de la thèse que je combats, j'anéantis dans la personne de l'élu toute la puissance de l'élection de Bourganeuf.

Qu'est-ce, en effet, que tous les actes énoncés ? Des actes de possession ? Quelle pourrait être leur autorité ? Ils ne pourraient la puiser que dans l'établissement d'une maxime qui manque. Il ne reste donc que des faits, des faits sans caractère, sans autorité.

Je dois dire maintenant comment les lois s'occupent, dans un intérêt grave, de la possession en politique.

Il peut arriver qu'un étranger exerce des fonctions publiques dans le pays qui n'est ni sa patrie naturelle, ni sa patrie adoptive. Si ses actes ont été nombreux, il serait douloureux de rendre les tiers victimes de l'erreur commune ; et alors, Messieurs, par une exception, la loi, d'accord avec la législation et la raison aussi, donne à la possession quelque puissance. Une maxime tout exceptionnelle valide des actes de l'étranger. Mais cette protection donnée à la foi publique ne change pas la position du magistrat usurpateur ; il reste, lui, dans la sphère d'extranéité ; il a, par sa puissance putative, créé des actes pleins de valeur dans l'intérêt d'autrui ; mais cette puissance n'agit pas sur lui-même. Un esclave s'asseoit sur le tribunal du prêteur, il exerce dans l'erreur de tous l'autorité prétorienne : on découvre cette usurpation, cette sorte de sacrilège. Les jugements sont confirmés, et l'esclave demeure dans cette situation inexprimable qui le place pour ainsi dire en dehors de l'humanité. Une loi fameuse le décide ainsi.

Ainsi la possession invoquée n'est rien : j'examine donc si les actes produits par M. Emile Girardin peuvent exercer quelque influence sur le sort de l'élection, s'ils peuvent soutenir l'épreuve d'une vérification consciencieuse ; et si vous pouvez entrer, par suite, dans l'exercice de cette appréciation souveraine dont je ne vous conteste pas le privilège; le rapporteur qui a analysé avec une scrupuleuse impartialité la discussion de droit, n'a pas assez, selon moi, fait ressortir ce qui se rapporte aux points de fait.

Il existe deux grandes époques dans la vie de M. Girardin, son mariage et sa position politique. Au moment de son mariage, il a dû, en l'absence de son acte de naissance, profiter des dispositions de l'article 70, qui permet, lorsque quelque obstacle se présente, de l'aplanir par un acte de notoriété. La société applaudit à l'union conjugale, elle aime à la voir se former, elle en facilite l'accès, et, par une faveur qui est toute spéciale au mariage, elle permet, au moyen de quelques témoins, de constater l'âge de l'un des époux, ou la mort d'un ascendant dont le consentement serait nécessaire.

En 1834, M. Émile Girardin, pour établir son aptitude aux fonctions de député, a eu besoin de dater de plus loin. La politique le voulait plus vieux que l'hyménée. (Rire prolongé.) Il y a eu un autre acte de notoriété. C'est ici que je distingue avec les actes entre la requête de M. Girardin, le premier jugement rendu, l'enquête et le second jugement.

Quel était d'abord le but? Était-ce d'établir la nationalité? Non; d'établir l'âge. Dans la requête, M. Girardin a déclaré qu'il était né en France. Mais il a été rendu un premier jugement qui ordonnait une enquête, et c'est alors que les témoins furent entendus. Les témoins dépassent le but que se proposait M. Girardin lui-même, et disent que M. Girardin est né en France. Ici je supplie la Chambre de bien comprendre que dans un acte de notoriété ce ne sont pas des opinions qu'on demande aux témoins, on leur demande des circonstances et des faits. Il ne suffit pas de dire que l'impétrant (comme nous nous exprimons) est né dans un pays ; il est nécessaire de dire : Il est né tel jour, dans telle province, dans tel lieu. Je le sais, je l'affirme. Il faut circonstancier la déclaration, et ce n'est pas au témoin qu'il appartient de prononcer, il ne peut qu'instruire. Le témoin qui prononce en pareil cas ressemblerait au témoin de cour d'assises qui dirait son opinion au lieu d'articuler des faits.

Le procureur du roi et le tribunal n'ayant pas trouvé là l'élément suffisant de conviction, on est arrivé au second jugement qui a établi une distinction parfaite, car il s'est tu sur la question de nationalité et n'a prononcé [p.172] que sur la question d'âge, en telle sorte que M. Girardin se présente devant la Chambre à part la question de possession politique, dans la position que voici : avec son allégation et l'allégation de ses témoins sans autre détail, mais aussi avec un jugement qui garde un silence profond sur ce qui fait l'unique objet aujourd'hui de notre examen. Il est donc évident que M. Girardin n'offre rien à vos consciences dont elles puissent s'emparer pour se livrer à une appréciation quelconque.

Messieurs, lorsqu'un fait est soumis au grand jury qui m'écoute, ce fait doit être apprécié avec la sainteté de la conscience. Il ne faut pas voir au travers du bulletin l'opinion de celui qui l'a obtenu, il ne faut pas lire les noms avec l'œil d'un concurrent ou d'un adversaire politique. Oui, Messieurs, votre pouvoir d'appréciation est immense; oui, en fait, une élection est une question de bonne foi ; mais pour que la conscience et la conviction se forment, il faut qu'elles puissent s'exercer.

Or, qu'avez-vous sous les yeux ? Vous avez l'allégation des témoins, la déclaration de M. Girardin ; mais vous ne pouvez dispenser personne, dans le cas qui se présente, de l'accomplissement des lois ; vous ne pouvez pas, sur des éléments qui n'ont pas le caractère légal, vous livrer à l'appréciation, communiquer à ces éléments la vie qui leur manque ; et je le dis, nous devons, nous qui avons l'honneur de participer à la législation, donner l'exemple du respect des lois ; et lorsqu'il s'agit de prononcer sur un témoignage sans détail, sur une déclaration sans autorité, que devons-nous faire ? Pouvons-nous nous autoriser sur des précédents qui ne sont que des actes de possession, dans une matière où la possession n'est rien ? Et cependant je comprends ce qui vous arrête. Il est des hommes qu'un sentiment honorable porte à l'adoption d'apparences dont se couvre une demande, et on dit : Pourquoi n'avez-vous pas élevé cette discussion en 1834 ? Pourquoi n'avoir pas protesté en 1837 ?

C'est ici que vous remarquez, Messieurs, qu'on rentre dans la théorie que j'ai réfutée. Si la possession politique n'est rien, qu'importe ces précédents ?

Il est constitutionnel que lorsque la Couronne a fait usage de sa prérogative, la législature dissoute n'existe plus que dans l'histoire. Ses actes, ses convictions ne sauraient sous aucun rapport influer sur l'avenir de la nouvelle législature.

Toutes ont besoin d'une haute considération morale, et elles ne peuvent incliner leurs fronts que devant l'évidence rationnelle et l'opinion consciencieuse. (Très bien! très bien !)

Ainsi, vous adopteriez le plus dangereux de tous les précédents, si vous croyiez pouvoir vous appuyer sur quoi? Sur une erreur, sur le rapport de 1837, sur les maximes que je viens d'attaquer et qui ne peuvent plus se relever. C'est-à-dire que vous arriveriez à ce singulier raisonnement : que parce que des députés se sont trompés en 1837, vous devez vous tromper en 1839, et que la lumière a perdu le droit de vous éclairer. Et cependant je comprends ce qui vous arrête encore.

C'est un sentiment bon et honnête qui préoccupe plusieurs d'entre vous. On songe à la nécessité des justifications que le droit exige. Il est bien évident, en effet, que l'absence totale d'acte de naissance peut soulever des embarras, des difficultés ; et il est de la bienveillance humaine de regretter ces difficultés et ces embarras.

Mais alors je le dirai à l'élu de Bourganeuf : il connaît, lui, ce que chacun de nous ignore. S'il y a des difficultés graves au fond de toute cette affaire, eh bien ! Pourquoi être venu les apporter dans cette Chambre? Sommes-nous maîtres de faire céder les principes constitutifs de la société française ? Pouvons-nous immoler à un intérêt quelconque la pureté de notre formation, qui fait notre puissance et notre autorité morale ? Non, Messieurs, nous ne pouvons rien de semblable ; et dans cette vie politique qui comporte tant de sacrifices, le premier c'est de ne connaître que la dignité de notre pouvoir et l'utilité publique. Ces graves intérêts se sont fait entendre, ils veulent que le droit public de la France soit respecté, que la législation civile ne soit pas enfreinte ; quoi qu'il pût en coûter à nous-mêmes, quels que soient les embarras qui peuvent s'attacher à notre décision, elle nous est imposée par les principes, nous n'avons pas le droit d'hésiter. (Très bien ! très bien !)

M. Amilhau, rapporteur, monte à la tribune.

M. Hennequin. Me permettez-vous, M. le rapporteur, de réparer une omission dont je m'aperçois ?

M. Amilhau, rapporteur. Oui, Monsieur.

M. Hennequin. On a parlé d'un précédent que j'allais omettre, et qui m'est si particulièrement connu que je ne puis le passer sous silence.

En 1825, l'élection de M. Benjamin Constant fut contestée ; deux questions s'élevaient : la question de possession d'état et la question du fond, qui était celle de la descendance d'une famille de religionnaires fugitifs. M. Benjamin Constant obtint une consultation dans laquelle la possession d'état avait trouvé quelque adhésion. M. Benjamin Constant me fit l'honneur de me consulter, et je répondis par une consultation qui est là exprimée à la suite de celle de mes confrères. Dans cette consultation, j'ai cru devoir rejeter la possession d'état, mais, frappé au plus haut degré du droit qu'avaient les familles des religionnaires fugitifs, même celles sorties de France avant la révocation de l'édit de Nantes, de se placer sous la protection des lois de l'assemblée constituante, j'ai pensé que la nationalité était établie, et je relèverai ici cette circonstance que M. Benjamin Constant, plus frappé (pourquoi ne le dirais-je pas ?) de cette argumentation apparemment que de toutes les autres, voulut bien attacher à ma consultation (et tout cela est imprimé et signé de M. Benjamin Constant) quelques développements sur cette question du fond, [p.173] qui, manifestement, le satisfaisait plus que la question de possession.

Je dis cela pour vous faire comprendre que la possession, en matière politique, ne paraissait pas rassurante à ce grand publiciste. Je le répète, les consultations sont imprimées, elles sont là ; je pourrais les lire à la Chambre.

M. Amilhau, rapporteur. Messieurs, c'est un devoir que je viens remplir devant la Chambre, et à ce titre je serai compris de chacun de vous. Lorsque votre 2e bureau m'a fait l'honneur de me nommer rapporteur à l'unanimité, je dois nécessairement défendre ses opinions devant la Chambre. (Très bien!) Je le dois d'autant plus que ces opinions sont les miennes. Il ne suffit pas de les accuser à la tribune pour les renverser ; je viens devant vous rétablir à mon tour les principes.

Je n'hésite pas à dire que l'honorable préopinant, malgré tout ce que son talent a de séduisant, s'est trompé lorsqu'il a voulu prétendre que la possession n'existait pas et ne pouvait pas exister en matière politique.

Que vous a-t-on dit, Messieurs ? Que l'on comprend la possession dans la vie civile, mais qu'on ne la comprenait pas en matière politique. On vous a dit qu'en matière politique l'étranger ne perdait jamais sa qualité d'étranger : que par conséquent il était évident que lorsqu'on établissait qu'il était étranger, la possession devait être détruite. Nous sommes complètement d'accord.

Mais on n'a oublié d'établir qu'un seul point : c'est qu'il y a cette différence entre celui qui possède et celui qui ne possède pas, que lorsque la possession existe on ne peut la détruire que par des preuves, et il faudrait d'abord prouver contre l'homme qui possède qu'il est étranger. (Mouvement.)

Messieurs, veuillez remarquer une chose. On dit que la possession en matière politique ne serait qu'une usurpation, lorsque aucun titre n'existe ; que rien ne prouve que l'individu soit étranger, que rien ne prouve qu'il n'ait pas usé des fonctions dont il a usé en réalité.

Eh bien ! Qu’est-ce que vous faites ? Vous accusez sans preuve ; vous dites que M. Girardin a usurpé des fonctions sans prouver l'usurpation. Or, il est en possession de ces fonctions ; il les exerce, il les a exercées trois fois devant vous ; vous l'avez admis trois fois, vous l'avez reconnu trois fois législateur, et aujourd'hui vous viendriez dire : Nous ne voulons pas l'admettre ; sa possession est inutile ; elle est renversée, car il est étranger : la seule chose qui est véritable, c'est son extranéité.

Voilà la différence qui existe entre les principes posés par M. Hennequin et les miens : la possession ne gît pas dans des textes de loi ; c'est le bon sens, la raison écrite, qui l'ont consacrée.

Pourquoi la possession de la vie politique n'aurait-elle pas les avantages de la possession de la vie civile? Savez-vous que c'est par cette dernière que l'on commence à être citoyen? Lorsqu'il s'agit d'intérêts matériels, qui ne sont rien en comparaison du pouvoir politique, vous ne voulez pas que personne puisse être troublé dans sa possession sans titre; et lorsqu'il s'agit de l'intérêt le plus grand, des plus grands pouvoirs, leur exercice à la face du monde n'est pas une garantie suffisante. C'est contre la vie politique que les opinions et les passions se soulèvent avec violence ; c'est là que rien ne peut être soustrait à l'examen et à la contradiction ; et cependant vous voulez qu'on puisse considérer comme impuissante cette grande et noble possession de nos droits les plus chers ! C’est impossible.

Pourquoi a-t-on voulu interdire la possession? Afin d'éviter le trouble dans la société, pour les intérêts matériels; parce qu'au bout d'un certain temps les titres peuvent se perdre.

Pourquoi, en matière politique, la possession doit-elle être respectée ? Parce que lorsqu'une possession a un certain caractère authentique; qu'elle est publique, authentique ; qu'elle a été établie contradictoirement, il n'y a rien qu'un titre qui puisse renverser le droit de celui qui possède ; autrement ce serait accuser sans preuve. Je me bornerai à ces mots, parce que la Chambre est pressée d'en finir.

Je ne ferai plus qu'une seule réflexion : elle est applicable à ce qu'on a dit relativement à Benjamin Constant. Ce précédent n'est pas du tout le nôtre. Lisez le Moniteur, vous y verrez qu'on représentait là l'acte prouvant l'extranéité. Dans ce cas, il ne peut y avoir de difficulté, la possession succombe devant l'acte qui prouve que la possession a été illégitime. Mais tant que l'acte n'est pas produit, venir quereller la possession, ce qu'il y a de plus sacré dans les choses humaines ; venir dire à la société, à l'homme politique qui possède, à tous ceux qui possèdent : Vous ne posséderez pas, j'ai le droit de vous dépouiller sans preuve, sans motif, ce ne serait pas de la législation, de la raison, ce serait de l'arbitraire, et vous n'en ferez pas. (Aux voix!)

M. Taillandier. Je demanderai à M. le rapporteur si M. Emile de Girardin... (Aux voix! aux voix!) (Vive agitation.)

M. le Président. J'ai l'honneur de prévenir la Chambre qu'il n'y a plus que trois rapports à l'ordre du jour. Elle pourrait comprendre dans l'ordre du jour de lundi l'élection du président de la Chambre.

(Mouvements en sens divers.)

M. Berger. Il y a encore les élections contestées très sérieusement.

M. Taschereau (de sa place). Messieurs, je n'aurai pas l'imprudence de rentrer dans la discussion, quant à la question de droit qui vient d'être traitée avec tant d'élévation et de talent. Je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est que quand on soutient que M. de Girardin n'est pas Français, on est d'accord avec le jugement du tribunal, qui, en admettant les autres circonstances reproduites dans l'acte de notoriété, a bien soin de passer celle-là sous silence. On est d'accord sur ce point avec M. de Girardin lui-même, qui n'a pas satisfait à la loi du recrutement, reconnaissant qu'il ne devait [p.174] pas être tenu à s'acquitter de cet impôt envers l'État. (Mouvements divers.)

(M. Emile de Girardin s'élance à la tribune.)

M. de Girardin. Messieurs, je ne répondrai qu'au dernier fait qui vient d'être articulé par M. Taschereau, que je n'ai pas satisfait à la loi du recrutement. J'ai si peu jamais entendu me soustraire, qu'en 1825 ou 1826 je me suis présenté auprès d'un colonel d'un régiment de hussards, le prince de Léon, maintenant duc de Rohan, dont j'invoquerais le témoignage s'il n'était pas à Florence en ce moment, et que j'ai passé à l'inspection d'un chirurgien-major. Si je n'ai pas été admis, c'est à raison de ma complexion trop faible.

Quand je me suis marié, il m'a été allégué à la mairie que n'ayant pas satisfait à la loi du recrutement, je devais me faire inscrire. Je me suis présenté à l'employé chargé de ces inscriptions. J'ai fait rechercher depuis sur les registres de la mairie cette inscription, qui devait avoir été faite. Ou cette inscription n'a pas eu lieu, ou la recherche a été mal faite; mais il ne s'agit pas moins qu'à la mairie on m'a demandé de justifier que j'avais satisfait à la loi du recrutement, et que dans l'impossibilité de le faire, on m'a envoyé auprès d'un employé pour qu'il m'inscrivît. Si cette inscription n'a pas eu lieu, ce n'est pas de mon fait : loin d'avoir cherché à me soustraire à une obligation imposée à tons les citoyens français, je suis allé au-devant.

Messieurs, par respect pour cette assemblée, par reconnaissance pour le collège électoral qui m'a élu quatre fois, je n'entrerai dans aucune explication. J'opposerai à la violence des attaques dont je suis l'objet la plus grande modération. Seulement il m'importe de faire apprécier par la Chambre la valeur morale de la protestation qui a été déposée contre mon élection.

Messieurs, la protestation qui a été déposée contre mon élection est signée par 20 électeurs. Je ferai observer à la Chambre que j'ai réuni 89 suffrages contre 17, que par conséquent le nombre des protestants ne s'est accru que de 3. La première signature qui se trouve apposée au bas de la protestation est celle d'un membre du conseil général du département que j'ai l'honneur de représenter, M. Tixier-Lachapelle. La seconde signature qui suit celle de M. Tixier, est celle de M. Hippolyte Bouchon, maire de Bourganeuf. Or, voici en quels termes M. Hippolyte Bouchon, maire de Bourganeuf, traçait le portrait de M. Tixier-Lachapelle, membre du conseil général de mon département... (Bruit.)

Messieurs, si la Chambre éprouve quelque répugnance à entrer dans ce débat, plus que personne je l'éprouve cette répugnance, et je ne demande pas mieux que de couper court à un pareil débat. (Aux voix! aux voix!)

M. le Président. Plus de vingt membres ont demandé le scrutin secret. (Réclamations diverses.)

Plusieurs membres des centres : Nommez-les!

(M. le Président donne lecture des huit à dix premiers noms inscrits.

Voix nombreuses : Assez! Assez[2]!

(La Chambre procède au scrutin.)

M. le Président. Avant de proclamer le résultat du scrutin, j'ai l'honneur de faire observer à la Chambre que plusieurs rapporteurs se sont fait connaître comme étant prêts à faire leur rapport, et que la séance de lundi sera plus que remplie par ces rapports; par conséquent, l'élection du président ne se fera pas lundi.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre des votants 393

Majorité absolue 197

Boules blanches 184

Boules noires 209

(La Chambre n'a pas validé l'élection de M de Girardin)[3].

LOZÈRE.

Admission de M. Chazot.

M. le Président. La parole est à M. Pascalis.

M. Pascalis, rapporteur du 5e bureau. M. Chazot a été élu député par le collège électoral de l'arrondissement de Marvejols, département de la Lozère. Sur 276 électeurs inscrits, 201 ont pris part au scrutin. M. Chazot a réuni 164 suffrages, par conséquent bien plus que la moitié des électeurs votants et même des électeurs inscrits.

[p.175]

J'ai donc l'honneur de proposer à la Chambre, au nom de son 5e hureau, l'admission de M. Chazot comme député de Marvejols.

Quelques difficultés s'étaient élevées contre la justification de cens que produisait M. Chazot. Incontestable pour une partie considérable, sa justification était contestée pour une autre portion, par une protestation signée de cinq électeurs. Les pièces qui justifient la totalité du cens sont parfaitement en règle.

Des explications ont été demandées à M. Chazot sur la sincérité, la réalité de la possession d'une propriété dont l'impôt est nécessaire pour compléter son cens. La protestation, sur ce point, ne reposait que sur des allégations contredites par les pièces légales. La protestation l'a été plus encore par les explications pleines de précision et de netteté qu'a données M. Chazot.

Aussi le bureau, à l'unanimité, a été d'avis qu'il justifiait du cens voulu par la loi.

Quant aux opérations électorales en elles-mêmes, elles ont été l'objet d'une autre protestation signée de vingt-deux électeurs. Voici, Messieurs, sur quoi repose cette protestation.

D'abord, les personnes qui l'ont signée se plaignent de ce que les listes de 1837 auraient été faussées. Elles en donnent pour preuve que 26 arrêtés d'admission pris par le préfet ont été cassés par autant d'arrêts de la Cour royale de Nîmes.

A cet égard, votre bureau a pensé que cette allégation ne devait être d'aucune valeur, parce qu'elle se rapporte aux listes de 1837, et que M. Chazot, en 1837, élu député comme il l'a été aujourd'hui, a été admis par vous.

La protestation dit ensuite que des promesses d'exemption du service militaire, faites à la suite de l'élection de 1837, auraient été tenues. Votre bureau a pensé que c'était là une allégation qui ne mérite aucune confiance, parce qu'elle ne repose sur la précision d'aucun fait, et qu'elle est à ailleurs démentie par son invraisemblance même, par la nature du reproche, et par la composition du conseil de révision.

Passant aux listes de 1838, la protestation annonce que plusieurs de ces mêmes électeurs qui avaient été rayés par arrêt de la Cour royale auraient été rétablis sur les listes de 1838 par l'autorité administrative.

Ici encore, Messieurs, votre bureau a vu une allégation qui n'était appuyée par l'indication d'aucun nom propre, d'aucun fait précis. D'ailleurs, il pourrait se faire que des électeurs qui ont pu être rayés en 1837 aient pu être inscrits en 1838, par suite d'un changement survenu dans leur cens en 1838. Et enfin, dans tous les cas, la présomption légale serait pour la validité des listes de 1838, qui ont été closes sans réclamations ; personne n'a prétendu que des électeurs auraient été inscrits sans droit, et n'a usé de la faculté de réclamer dans les délais de la loi ; les listes doivent donc mériter pleine foi.

La protestation dit ensuite que de nouvelles promesses d'exemption de service militaire auraient été faites pour assurer l'élection de M. Chazot.

Lorsque vous rencontrez dans un acte de cette nature, une protestation, des faits précis, avec indication des personnes qui se les seraient permis, alors vous pouvez ajouter quelque confiance à de pareilles allégations, car celui qui a commis ces faits engage sa responsabilité. Mais quand on ne spécifie rien, qu'on se renferme dans le vague, ce qui rend toute explication, toute satisfaction impossible, alors les protestations n'ont pas de valeur devant vous, et telle est votre habitude. Votre bureau a donc été d'avis que cette assertion ne méritait pas d'attention.

Enfin, la protestation termine par renonciation du fait suivant : Un agent ministériel, employé dans les finances, parti de Paris, se serait rendu dans l'arrondissement et aurait cherché à influencer les élections. S'étant rendu même dans la salle qui précédait celle où les électeurs se trouvaient réunis, il aurait menacé un électeur de destitution.

La personne elle-même à qui ces faits sont imputés a transmis à votre bureau des explications à cet égard.

Il résulte de ces explications que cette personne est un simple employé des finances, à 2,100 francs de traitement; qu'il n'appartient pas au cabinet du ministre, qu'il n'a eu aucune relation avec lui; que s'il s'est rendu, en février 1839, dans cet arrondissement, c'est qu'il allait y passer un congé au sein de sa famille; et que s'il a parcouru les campagnes, c'était pour s'y livrer au plaisir de la chasse. Il dénie s'être permis aucune menace envers aucun électeur.

Votre bureau, ne voyant donc ici que des assertions peu vraisemblables, démenties avec énergie, a pensé que la Chambre ne doit y avoir aucun égard, et qu'il était regrettable qu'à cause d'un fait de cette nature 22 électeurs eussent cru devoir s'abstenir d'user de leur droit électoral.

En résumé, votre bureau, convaincu de la sincérité comme de la régularité des opérations de l'élection, conclut à l'admission de M. Chazot.

(La Chambre adopte les conclusions de la Commission.)

M. Chazot est admis et prête serment.

(La Chambre donne acte du serment.)

M. le Président. Il n'y a plus de rapporteurs présents ? la suite de la vérification des pouvoirs est remise à lundi.

La séance est levée à 5 heures 1/2.