Mavida M.J., Laurent M.L. (fond.), Barbier G., Claveau L., Lataste L., Pionnier C. (dir.), Archives parlementaires de 1787 à 1860, Recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises, Deuxième série (1800 à 1860), t. CXXIV, 1911.
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M. Delespaul, rapporteur. Le 2e collège électoral des Pyrénées-Orientales a nommé M. Parès, procureur général à Colmar. Sur 179 électeurs votants, M. Parès a obtenu 103 suffrages ; son élection à tous les caractères légaux de régularité; il justifie des conditions du cens et de l'âge. Toutefois, une protestation signée par 38 électeurs de l'arrondissement de Prades est annexée au dossier. Cette protestation contient des accusations de corruption électorale; elle attaque la sincérité de l'élection de M. Parès. Votre 7e bureau ne s'y est pas arrêté; il m'a chargé de vous proposer l'admission de M. Parès, et il a décidé que la protestation ne serait lue qu'autant que la Chambre en manifesterait le désir.
Plusieurs voix : La lecture ! La lecture !
M. Delespaul, rapporteur. Puisque la Chambre le désire, je lui indiquerai très sommairement les principaux faits sur lesquels les auteurs de la protestation se sont fondés, et dont ils offrent de rapporter la preuve au besoin.
Voici le préambule de la protestation, il est très court :
« Les électeurs de l'arrondissement de Prades (Pyrénées-Orientales), soussignés, ont l'honneur de s'adresser à vous pour demander, au nom de la Chambre et des lois, la nullité de l'élection de M. Parès, attendu que sa nomination n'est, pour la troisième fois, que le fruit des manœuvres corruptrices de l'autorité, de l'intimidation, de promesses fallacieuses et de la captation.
« Subsidiairement, et pour le cas où votre religion ne serait pas suffisamment éclairée, ils attendent de votre justice que vous voudrez bien suspendre l'admission de M. Parès, et ordonner une enquête sur la conduite de l'administration et du parquet. »
Ici la protestation fait l'historique de ce qui s'est passé à Prades en 1837 et en 1838; elle rappelle l'intervention frauduleuse de 22 électeurs étrangers, tous parents et amis de M. Parès, et payant chacun 48 centimes de contributions seulement; la discussion qui s'est élevée à cette occasion dans la Chambre, et le jugement qu'elle a porté. Arrivant ensuite aux faits de corruption qui ont altéré, suivant eux, la moralité et la sincérité de l'élection actuelle de M. Parès, les auteurs de la protestation se fondent sur les faits suivants, dont ils demandent à faire preuve.
Ils disent qu'à Prades le sous-préfet de l'arrondissement, M. Victor Bordes, est le mari de la directrice de la poste aux lettres de la même ville, et que cette directrice, à l'instigation de son mari, aurait retenu à la poste les circulaires envoyées aux électeurs par M. Lacroix, concurrent de M. Parès, et par les amis de M. Lacroix.
Voici un second fait :
M. le sous-préfet actuel de l'arrondissement de Prades aurait promis au fils de M. Llanes, maire de la commune d'Ur, que si son père votait pour le candidat du pouvoir, il lui ferait accorder 2,500 francs pour la maison curiale, et que le bureau des douanes actuellement à Angonstrine serait transféré à Ur.
Voici un troisième fait :
Un M. Llanue de Llo, électeur à Prades, a pour beau-frère un nommé Comte, négociant à Osseja. Ce sieur Comte a été condamné, pour avoir introduit des armes de guerre en Espagne, à un mois de prison. On aurait fait entendre au nommé Comte que si son beau-frère votait pour M. Parès, il ne subirait pas la condamnation à un mois de prison prononcée contre lui. Comte s'est présenté devant le procureur du roi pour subir sa peine, et ce magistrat a refusé de le laisser entrer en prison en lui annonçant qu'il allait être gracié. M. Lianes s'est empressé alors de voter pour M. Parès.
Voici encore d'autres faits :
On prétend que le sous-préfet de l'arrondissement, le procureur du roi, M. Saleta, son substitut M. Roca, accompagnés d'un juge de paix, et de M. Parès lui-même, ont visité, peu de jours avant les élections, un grand nombre d'électeurs résidant dans des métairies voisines de la ville; qu'ils ont dit à ces électeurs : Voulez-vous la guerre, la république, le partage des terres, votez pour M. Lacroix. On ajoute que le jour de l'élection la voiture de M. Pascal, préfet des Pyrénées-Orientales, était à Prades, à la disposition des électeurs du pouvoir; que M. le substitut Roca a pris la poste pour aller chercher les retardataires, que M. Delcasso, juge de paix du canton de Sallagousse, ceux des cantons de Vinça et d'Olette non électeurs, le directeur des douanes, et le sous-préfet lui-même, n'ont cessé de parcourir les auberges, les places publiques et les avenues du collège, absorbant partout les électeurs, et les sollicitant, un à un, en faveur de M. Parès
Enfin, voilà un dernier fait :
Les auteurs de la protestation disent qu'il n'est pour ainsi dire pas de fonctionnaires révocables, ayant le moindre rapport avec quelques membres de la famille de M. Lacroix, concurrent de M. Parès, qui n'ait eu à trembler pour sa place, ou du moins pour quelque changement désavantageux. Les choses en étaient au point que plusieurs d'entre eux ont entendu d'avance proclamer le nom de leurs successeurs... sans que jamais aucune accusation réelle ait été articulée contre eux.
Comme je vous l'ai dit, Messieurs, le 7e bureau, sans préjuger le mérite de ces griefs, qui pourront devenir la matière d'une enquête soit parlementaire, soit administrative, si la Chambre juge à propos d'ordonner l'une ou l'autre, et tout en démontre pour moi l'indispensable nécessité, m'a chargé de vous proposer de valider l'élection, et d'admettre M. Parès comme député.
M. le Président. Il n'y a pas d'opposition ?
M. Parès. Je demande la parole.
Messieurs, s'il ne s'agissait ici que de ma position personnelle, je pourrais ne pas prendre la parole; s'il n'était question encore que de garantir la loyauté de mes amis, [p.135] je pourrais m'en abstenir, le bureau leur a rendu justice; mais je viens ici remplir un devoir de citoyen, en dénonçant le scandale de protestation sans vérité.
D'ailleurs, si un honnête homme outragé, calomnié par la malveillance et les passions des partis, a droit à quelque satisfaction, c'est en présence de ses collègues, parce que son honneur aussi les intéresse, c'est en présence du pays tout entier.
Je ne suis pas surpris de la protestation : il y a là des hommes qui protesteraient contre l'unanimité, parce qu'ils ne peuvent se consoler de plusieurs défaites successives, parce qu'ils étaient accoutumés à exercer dans la localité une influence, une autorité qu'ils ont perdues et qu'ils voudraient ressaisir à tout prix. Je les en remercie : il est bon que le pays juge comment on abuse quelquefois du droit sacré de protester; il est bon que la Chambre sache à son tour combien peu on la respecte quand on apporte ici des questions personnelles et l'étroit esprit de localité.
Messieurs, j'aurais beaucoup de choses à dire... (Dites! dites! Parlez!) Je vais les dire, elles ne seront pas perdues, je l'espère, pour le pays.
Un mot d'abord sur les insinuations prodiguées dans la protestation à mes amis et à moi : je n'en aurais pas parlé si quelques membres n'eussent demandé que la protestation fût lue.
A tout ce qui a été dit dans la protestation, soit vaguement, soit d'une manière plus précise, je pourrais me borner à répondre que je n'étais pas un candidat nouveau, que je sortais des élections il n'y avait pas encore trois mois ; que dans ce court intervalle, dans un arrondissement où l'esprit de parti n'a point agi, il était impossible qu'il y eût une différence sensible d'une époque à l'autre. Je pourrais répondre (et je prie la Chambre de vouloir bien entendre ces explications), je pourrais répondre que ni moi, ni personne pour moi, n'a vu dans cette dernière circonstance un seul des électeurs qui n'avaient pas voté pour moi à la précédente élection, et cela je l'affirme; ni mes amis ni moi n'avons parlé d'élections qu'avec ceux de mes amis qui, deux fois déjà, m'avaient honoré de leurs suffrages.
Je pourrais ajouter que la plus forte preuve qu'il n'y a pas eu d'influence contre mon concurrent, provenant, soit de l'administration, soit de qui que ce soit, c'est que trois mois auparavant il avait obtenu 82 suffrages, et que maintenant, au premier tour de scrutin, il en a eu 82 également, quoique cette fois il y eût un moindre nombre de votants. Je pourrais enfin rappeler que mon concurrent n'a obtenu le deuxième jour que 75 voix, et moi 103.
Mais je ne recule pas devant l'examen des faits : on vous en a cité quatre ou cinq. Je vais dire ma pensée à cet égard.
On est revenu, je ne sais pourquoi, sur ces adjonctions qui ont fait tant de bruit à une précédente élection. Je n'ai pas à justifier le droit des électeurs dont il s'agit; ce droit existe, il a été reconnu par les tribunaux; il l'a été, je puis le dire, par la Chambre; mais j'ajouterai qu'ils ne l'ont pas exercé. Je ne leur en fais pas un reproche, mais enfin ils ne l'ont pas exercé. Et si l'on se plaint quand ils votent, pourra-t-on se plaindre quand ils n'ont pas voté?
Je disais tout à l'heure que ce droit ils l'avaient, et en effet je ne veux pas établir une discussion de droit sur cette matière, mais je dois rappeler un fait, c'est que l'exemple a été donné par mes adversaires : que la cour royale de Montpellier avait validé l'intrusion faite par leurs soins; que, plus tard, elle a validé une intrusion nouvelle ; que la cour de cassation et la Chambre elle-même ont jugé dans le même sens : c'est qu'il n'y a pas de limite dans la loi, et que si quelque danger peut se présenter, c'est par une loi nouvelle qu'on peut y parer, et que, dans l'état des choses, le droit de ces électeurs n'est pas susceptible de contestation. Ils ne l'ont pourtant pas exercé : pourquoi donc protester? Mais on a prétendu qu'il y avait eu une influente pensée dans la présence de quelques-uns d'entre eux au lieu où le collège s'est réuni. Je n'ai pas besoin de répondre à cette partie de la protestation ; M. le rapporteur n'a pas jugé convenable de s'en occuper : qu'on me dise, en effet, jusqu'où s'étend l'influence d'un électeur qui ne vote pas, sur ceux qui votent?
On a parlé d'un autre fait auquel je regrette qu'on ait accordé tant d'attention dans la protestation, auquel je suis fâché que se soient attachées quelques-unes des personnes qui l'ont signée. On a dit, à propos du sous-préfet, que sa femme avait la direction de la poste. On eût dû ajouter que c'était depuis plusieurs années, et que son mari n'était nommé que depuis peu de jours, et qu'encore elle n'avait pu quitter le service. Mais est-ce là un crime? Non... Mais le crime serait dans les entraves apportées par cette dame à des publications relatives à l'élection de mon concurrent. Eh bien! je déclare que c'est là une infâme calomnie, et que certains des auteurs de la protestation n'auraient pas dû oublier que dans ces derniers temps, par suite de passions haineuses, ils avaient accusé la même personne de malversation, et que l'administration non seulement lui délivra un bill d'indemnité, mais à eux le brevet de calomniateurs.
Un autre point maintenant.
On a prétendu que le procureur du roi aurait refusé d'admettre en prison un homme qui demandait à y entrer, et cela parce qu'on aurait promis à un parent de cet homme condamné par les tribunaux correctionnels de lui faire obtenir sa grâce si ce parent votait en ma faveur.
Messieurs, on dénature à plaisir, quand on le veut, les choses les plus simples. Si le procureur du roi a refusé d'ouvrir les portes de la prison, c'est qu'il en avait reçu l'ordre exprès de son chef immédiat, de M. le procureur général.
Qu'était d'ailleurs cette affaire? La voici en deux mots :
Un homme fut condamné par le tribunal correctionnel à un mois de prison pour détention d'armes de guerre...
Une voix à gauche : Non pas! C’est pour introduction d'armes de guerre en Espagne.
M. Parès. Pour introduction d'armes de [p.136] guerre en Espagne, c'était là le fait imputé; mais la loi appliquée ne concerne que la détention d'armes de guerre, et c'est pour cela que j'ai dit : Condamné pour détention d'armes de guerre; il n'y a pas de loi qui punisse l'introduction en pays étranger. On avait cru que l'amnistie pouvait être appliquée à ce fait; elle ne le fut pas pourtant. Alors on pensa à demander la grâce, et effectivement une demande fut adressée à M. le garde des sceaux. A cette époque, il n'y avait pas d'électeur appartenant à la famille de cet homme ; plus tard, un de ses parents fut admis sur la liste; il ne l'était pas alors. La grâce ne fut pas accordée à cette époque : cette affaire traîna en langueur, parce que le condamné était passé à l'étranger. Ce n'est que plus tard qu'elle fut reprise... Et c'est sur cette reprise que la grâce fut accordée enfin. Mais qu'est-ce que cet électeur? Il est bon que la Chambre le sache. En 1837, il a été l'objet de tentatives de corruption; il était pauvre ou du moins il n'était pas riche, et il les a hautement repoussées : ce n'était pas en ma faveur ni par mes amis que ces tentatives furent faites.
On a parlé de procureurs qui allaient dans les campagnes visiter les électeurs et quêter les suffrages : j'ai déjà répondu par un fait que je vous prie de ne pas perdre de vue; c'est que personne n'a eu besoin de voir pour moi aucun électeur; j'en ai vu plusieurs, mais je n'ai vu que mes amis, que ceux qui m'avaient précédemment accordé leurs suffrages, et pour ceux-là ce n'était pas sollicitation, c'était une légitime influence qui est employée par tout le monde, et qui honore autant celui qui l'emploie que celui qui en est l'objet.
Voix au centre : Assez ! Assez !
M. Parès. Assez pour ce qui me concerne : mais j'ai des faits plus graves à dévoiler, et ces faits pourront servir, au besoin, pour l'enquête.
Messieurs, la Chambre a pu entendre, dans la protestation, que mes amis auraient employé la menace contre certains électeurs, du moins contre certains fonctionnaires.
Eh bien! Voici la vérité. Dès 1838... (Bruit. — Interruption.)
Messieurs, si je n'avais des choses utiles à dire, j'aurais renoncé à la parole. Mais plusieurs séances ont été consacrées à entendre des accusations contre mes amis. J'attends de la justice de la Chambre qu'elle écoutera les accusations contre mes adversaires. (Parlez! parlez!)
Voyant que les moyens prudemment employés n'avaient pas réussi, on a organisé un système tout particulier contre moi. (Bruit et interruption.)
M. Fulchiron. Monsieur le Président, veuillez bien rappeler à la Chambre que lorsqu'on fait contre un de nos collègues une accusation, il est du devoir de tous les membres d'écouter la défense.
M. Glais-Bizoin. Mais vous n'écoutez pas vous-même; nous repoussons les reproches de M. Fulchiron, c'est au centre qu'il s'adresse.
M. Fulchiron. Je ne vous accuse pas; je parle à la Chambre entière.
M. Parès. Je disais qu'aux précédentes élections on a organisé un système tout nouveau, qu'il est bon que tout le monde connaisse.
Les moyens ordinaires n'avaient pas suffi. Voici ce qu'on a organisé depuis. D'abord un système de diffamation par la presse. On a trouvé un mauvais journal de province, de ceux qui ne vivent que de calomnies; on s'en est servi pour répandre, pendant trois mois, des diffamations contre les personnes les plus honorables du département, et de m'adresser les injures les plus grossières et les calomnies les plus caractérisées. Si j'avais été coupable de la centième partie de ce qui m'est imputé, j'aurais rougi d'accepter un mandat pour cette Chambre. J'ai méprisé ces lâches insultes, je me suis borné à imprimer que les auteurs de ces écrits, quels qu'ils fussent, étaient des calomniateurs, et je suis demeuré tranquille... Pardonnez-moi cet orgueil, Messieurs; c'est que je me trouvais bien plus fort depuis que j'avais eu l'honneur de siéger parmi vous.
Plus tard, ces calomnies ont recommencé, par la voie du même journal.
A ces calomnies, il fallait joindre la terreur ; eh bien, un petit système de terreur a été organisé. On menaçait d'émeutes les électeurs paisibles ; il devait y avoir, disait-on, des troubles au chef-lieu. D'autres fois c'étaient des fonctionnaires que l'on menaçait de six mois de prison et 10,000 francs d'amende, s'ils parlaient d'élections. J'en ai trouvé un encore effrayé de cette menace. Je parle ici de faits personnels.
Certes, ce ne sont pas mes amis qui ont jeté la terreur dans l'esprit de ces hommes-là.
M. Havin. On a fait ainsi pour le reste de la France.
M. Parès. On a parlé de la poste entravée. Voici un fait là-dessus : Le journal qui me diffamait a circulé librement dans les campagnes. Quelques personnes ont voulu écrire en ma faveur; leurs écrits ont été supprimés. On a remonté à la source, et de l'aveu des coupables il est résulté que deux facteurs les avaient brûlés. Ce n'étaient pas mes amis, Messieurs, qui les avaient fait brûler.
A gauche : A l'enquête !
M. Parès. L'enquête pourra venir; mais il est bon que le pays le sache avant l'enquête.
Autre fait. On ne s'est pas contenté de menaces faites par les gens du pays, on est allé en chercher à l'étranger, et voici comment : L'arrondissement de Prades est sur la frontière. Un de ses cantons est limitrophe de l'Espagne, et n'en est séparé que par un ruisseau : c'est la Cerdagne française, à côté de la Cerdagne espagnole. Là, les habitants ont conservé l'habitude d'aller à la ville espagnole de Puycerda pour leurs affaires: c'est là leur marché. J'y suis allé, et j'y ai trouvé installé dès le matin un émissaire de mon compétiteur. Dès mon arrivée j'ai remarqué une grande rumeur à mon sujet, et [p.137] bientôt on m'a dit que j'avais eu tort de venir dans la ville, parce que j'étais le candidat ministériel ; et que dans ce pays, où l'on désirait l'intervention, la candidature de mes concurrents obtenait plus de faveur.
Bientôt on fit plus, et l'un de mes amis, se détachant d'un groupe d'habitants, est venu me dire qu'on m'engageait à quitter la place parce qu'il pourrait y avoir danger pour moi, et que je pourrais recevoir un coup de poignard. (Oh! oh!) Je n'ai pas cru au danger, Messieurs, je suis demeuré; mais j'ai pu reconnaître à quelle exaspération on avait porté ces hommes. Eh bien! Cette exaspération a porté ses fruits.
Trois jours après, l'autorité apprit que ceux des électeurs de la Cerdagne qu'on me supposait favorables avaient reçu des habitants de Puycerda la menace de ne plus être reçus dans la ville s'ils votaient pour moi : l'autorité prit des mesures pour les rassurer, et leur fit dire que la France ne les délaisserait pas et qu'elle leur promettait toute sécurité.
Voilà comment on a voulu se servir même d'étrangers pour les influencer des élections françaises.
Un dernier fait plus grave que tous les autres et sur lequel j'appelle l'attention de la Chambre.
Déjà, il y a deux ans, j'avais eu à me plaindre de tentatives de corruption : trop généreux sans doute, je ne fis pas poursuivre un fait comme j'eusse pu le faire. On n'avait pas protesté, aucune discussion ne s'était élevée, la chose demeura dans ces termes. Mais maintenant de nouvelles tentatives ont été faites, et c'est trop. M. le garde des sceaux a dans ses mains les moyens de savoir de quel côté sont venues ces tentatives. Je prends la liberté de recommander ce fait à sa surveillance, et peut-être que les auteurs de la protestation en apprendront plus qu'ils n'en voudront savoir.
Voilà cependant, Messieurs, les hommes qui ont protesté, les hommes qui ont abusé de ce beau droit de protestation pour égarer la religion de la Chambre, faire croire par leur insistance à des griefs imaginaires, et qui ne sentent pas que la main de la justice peut atteindre les coupables manœuvres employées en faveur de leur candidat.
M. le Président, Il n'y a pas d'opposition à l'admission?
M. Parès est admis député
(M. Parès prête serment.)
(Admission de M. Goury.)
M. le Président. La parole est à M. Billault, rapporteur de l'élection de M. Goury. (Mouvement très vif de curiosité.)
M. Billault, rapporteur, Messieurs, votre 3e bureau m'a chargé de présenter à la Chambre le résultat de ses délibérations sur l'élection faite par le 3e collège électoral du département du Finistère. Ce collège a élu M. Goury, et votre 3e bureau a été d'avis que l'élection devait être annulée. (Nouveau mouvement.)
Les motifs sur lesquels s'est fondée cette décision sont au nombre de deux. L'un de ces motifs tient à l'attribution des bulletins; l'autre se rattache à la question de formation du collège et au nombre d'électeurs nécessaires pour le constituer régulièrement.
Je vais parcourir, au nom de votre 3e bureau, ces deux moyens dans l'ordre des protestations qui ont été déposées.
Dans cet ordre, c'est celui relatif à l'attribution des bulletins qui se présente le premier. Pour que vous puissiez l'apprécier, il est nécessaire de vous bien préciser les chiffres du nombre des votants et du nombre des suffrages obtenus par les divers concurrents.
Les votants étaient au nombre de 117. La majorité nécessaire pour l'élection, au premier tour de scrutin, était de 59.
M. Goury a obtenu 61 voix.
M. Blaque-Bélair 53
M. Sallaberry 1
M. Legentil de Relier 1
Et un bulletin a été déclaré par le bureau nul, faute de désignation suffisante 1
Total égal 117
Lors de la lecture du premier bulletin, le nom de M. Goury, sans autre désignation, s'est trouvé inscrit sur ce premier bulletin; on a réclamé pour que le bulletin ne fût pas attribué à M. Goury, et voici dans quels termes la protestation a été formulée :
« Au moment où le premier bulletin a été proclamé, exprimant le nom de M. Goury sans autre désignation, le sieur Huyot (Paul) fait observer à M. le président que ce bulletin était nul, attendu que trois frères du même nom Goury, dont deux sont éligibles, existent dans le département, et que le suffrage exprimé pourrait être attribué à l'un comme à l'autre de ces trois frères. Les sieurs Seré et Huernin, autres électeurs, ont répondu que l'observation du sieur Huyot devait être sans valeur, puisqu'il est à la connaissance de tous les électeurs que le sieur Goury, ingénieur en chef du département du Finistère, s'est seul de ce nom présenté comme candidat à la députation dans l'arrondissement de Châteaulin. D'ailleurs la question de bonne foi et de loyauté est admissible dans la circonstance, comme le sieur Huyot peut l'avoir toujours vu admettre en pareil cas.
« Le président a déclaré qu'il en serait immédiatement délibéré par le bureau, qui a déclaré, à l'unanimité, que le bulletin dont il s'agit sera compté à M. Goury, ainsi que tous autres portant le même nom sans autre désignation. »
Par suite de cette décision, sept bulletins portant le nom de Goury, sans autre désignation, ont été comptés pour M. Goury, ingénieur en chef du Finistère, et sont annexés au procès-verbal d'élection.
Votre bureau a eu à examiner si la décision provisoire prise par le bureau du collège doit être confirmée. On a dit que la jurisprudence ordinaire de la Chambre était que, lorsqu'un seul candidat du même nom se présentait, tous les bulletins lui étaient habituellement attribués; que c'était une [p.138] affaire de bonne foi, et que, du moment qu'aucune apparence sérieuse de doute n'existait, il ne pouvait y avoir de distraction de bulletin. Contrairement à ces observations, on a répondu qu'il est vrai que, lorsqu'un candidat se présente notoirement seul, du même nom, tous les bulletins, sans exigence de qualification spéciale, lui sont ordinairement attribués ; que cela avait surtout lieu quand, par exemple, dans un scrutin de ballottage le candidat se trouve, par le ballottage même, naturellement indiqué, ou bien encore quand, soit comme député sortant, soit à raison de son importance politique déjà notoire, soit par suite de toute autre circonstance suffisamment désignative, il y a lieu de présumer notoriété suffisante et impossibilité de toute équivoque ; mais que, dans l'élection soumise à la Chambre en ce moment, aucune de ces circonstances supplétivement indicatives ne pouvait être invoquée; qu'il existe dans le département du Finistère deux frères du nom de Goury. L'élu actuel et son frère, tous les deux électeurs dans un arrondissement voisin de celui de Châteaulin, tous les deux éligibles, et figurant sur la liste électorale avec un chiffre de contributions également important. Il est juste cependant de dire que M. Goury, l'ingénieur, paie seul des contributions dans l'arrondissement qui a fait l'élection, les contributions payées par son frère étant principalement assises dans l'arrondissement voisin. On a ajouté que, dans cet état de choses, aucun motif d'attribution spéciale n'existait au profit de M. Goury l'ingénieur ; que le collège était un collège rural, que le frère de l'élu était connu et fort estimé dans l'arrondissement, que quelques électeurs, entendant nommer le candidat, avaient pu penser qu'il s'agissait de ce dernier ; que tout au moins l'équivoque était possible ; que dès lors les sept bulletins ne pouvaient être attribués d'une manière absolue et que, par suite, en les retranchant des 61 voix comptées pour M. Goury l'ingénieur, il se trouvait que ce dernier n'avait pas réuni la majorité nécessaire, et que l'élection devait être annulée. Tel est, Messieurs, le résumé des principales observations faites pour et contre le premier moyen contenu dans la protestation.
Le deuxième moyen ne concerne pas personnellement le sieur Goury; il tient à la constitution du collège et présente une question de droit que votre bureau a considérée comme très délicate.
Cette question de droit, la voici : le collège de Châteaulin est du nombre de ceux qui, ne pouvant fournir 150 électeurs payant 200 francs, ont besoin d'être complétés par des électeurs payant un cens moins élevé. Porté au nombre de 150, lors de la révision générale des listes, il s'est trouvé, lors des élections dernières, réduit à 148 par la radiation de deux électeurs décédés, radiation effectuée par arrêté du préfet du département dans le courant du mois de février 1839. L'électeur inscrit sous le n° 2 de la liste supplémentaire a protesté contre la mesure qui, en retranchant les décédés, n'avait pas appelé un nombre égal d'électeurs supplémentaires, et l'avait ainsi privé de son droit électoral.
C'est ainsi que la Chambre se trouve saisie de la question. Votre bureau a dû examiner les précédents, et aussi le texte et l'esprit de la loi.
Quant aux précédents, j'ai fait relever à la questure le nombre de collèges qui, aux dernières élections, ont fonctionné sur une liste de moins de 150 électeurs inscrits. Il s'en est trouvé cinq, celui de Châteaulin non compris.
Les députés élus par ces cinq collèges ont, il est vrai, été admis par la Chambre; mais la question qui nous occupe en ce moment n'a été ni soulevée à la tribune ni tranchée par un vote explicite; votre bureau, par ces motifs, n'a pu accorder à ces admissions l'autorité de précédents capables de fonder la jurisprudence parlementaire.
Une circulaire ministérielle du 1er juin 1831 a été aussi produite; elle porte qu'en cas de radiation, par décès, après la clôture des listes, il ne doit pas être fait de remplacement par l'appel d'électeurs supplémentaires.
Le bureau a pensé que cette circulaire pouvait justifier la bonne foi de l'administration locale, mais qu'elle ne pouvait faire loi contre la loi elle-même, et qu'il fallait en revenir à l'examen de celle-ci.
Enfin, il existe un vote de la Chambre, sous la date du 26 juillet 1831, qu'il faut aussi signaler ; voici dans quelles circonstances ii fut porté.
M. Lachaise, rapporteur, soumettait à la Chambre l'élection de M. Munck. Il y avait eu seulement 148 électeurs inscrits ; le rapporteur signala l'irrégularité; mais, ajouta-t-il, comme l'élu a obtenu 101 suffrages, le bureau propose l'admission; il ne fut donné aucun autre motif, et, sans débats aucuns, l'admission fut prononcée. Votre bureau a regretté que la question du nombre de suffrages eût prédominé celle du principe : il n'a pu encore voir là l'autorité d'un précédent suffisamment décisif.
La jurisprudence des préfets, même en présence de la circulaire ministérielle dont j'ai parlé, n'est d'ailleurs pas identique; dans certains départements, les radiations par suite de décès ont été remplies par l'appel d'électeurs supplémentaires; cela s'est fait notamment pour les élections dernières dans certains collèges de la Creuse et des Hautes-Pyrénées.
En présence de ces faits divers, votre bureau a pensé qu'il était indispensable que la question fût nettement résolue, et que les procédés administratifs fussent rappelés à l'uniformité ; il a en conséquence porté sur la loi elle-même un examen approfondi.
Pour vous rendre un compte sommaire de sa délibération, j'aurai à vous citer quelques textes, et j'aurai besoin de votre indulgence, car les discussions de texte sont toujours arides.
La loi électorale a posé en principe que le minimum des électeurs nécessaire pour constituer un collège était de 150, et elle a attaché à la conservation de ce minimum une telle importance, qu'elle a fait fléchir en sa faveur deux des règles fondamentales de notre système électoral, celle du taux du cens, en ordonnant l'appel, en cas de besoin, d'électeurs payant moins de 200 francs, et celle [p.139] de la permanence des listes, en permettant dans certains cas, après même les opérations de la révision annuelle, l'admission d'électeurs pris dans une liste complémentaire de dix noms.
Ce principe posé, comment la loi en organise-t-elle l'exécution ? Dans son article 20 elle crée, précisément pour la réalisation de ce principe, cette liste supplémentaire de dix électeurs, dont je viens de parler, et pour donner à cette liste supplémentaire toute l'autorité de la liste principale, elle la rend aussi, elle, permanente, et la soumet, comme la liste principale, aux mêmes facultés, aux mêmes délais de contrôle et de contestation, à l'époque de la révision annuelle. Le but de cette création supplémentaire, mais régulière et solennelle, est évident; c'est de pouvoir toujours maintenir le nombre des électeurs au minimum constitutionnellement fixé. Voilà le principe et les moyens d'exécution.
Maintenant est-il supposable que quand la question se présente, que dans un collège le minimum n'est pas atteint, quand le principe est formel, que les moyens d'exécution existent, on ne puisse pas, on ne doive pas s'y conformer? En d'autres termes, faudrait-il que, parce que la loi n'aurait pas prévu par un texte spécial le cas de radiation pour décès, méconnaître la règle générale, et ne pas user de cette liste supplémentaire créée précisément pour toutes les éventualités de radiation ?
Il semble que l'esprit de la loi implique une solution négative ; mais le texte est plus décisif encore, et vous allez l'apprécier.
L'article 20 organise la liste supplémentaire, et il ajoute que cette liste contiendra les noms des dix étrangers susceptibles d'être appelés à compléter le nombre de 150, par suite des changements qui surviendraient ultérieurement dans la composition du collège, dans les cas prévus par les articles 30, 32 et 35. Ainsi le texte est formel. La liste supplémentaire est destinée à compléter les 150 électeurs quand il surviendra des changements dans les cas prévus par les articles 30, 32 et 35.
Or, le cas de radiation pour décès est-il un des cas prévus par l'un de ces trois articles? S'il est prévu, on aurait dû faire usage de la liste supplémentaire. Eh bien! L’article 32 le prévoit formellement.
Cet article porte :
« La liste restera jusqu'au 20 octobre de l'année suivante telle qu'elle aura été arrêtée conformément aux précédents, sauf les changements qui seraient ordonnés par les arrêtés, dans la forme déterminée par les articles ci-après, et sauf la radiation des noms des électeurs décédés, etc. »
Comparons maintenant les deux articles. L'article 20 dit : « Une liste supplémentaire est faite, et servira pour combler les vides survenant dans les cas prévus par l'article 32. » Or, dans les cas prévus par l'article 32, se trouve celui des électeurs décédés postérieurement au 20 octobre.
M. Cunin-Gridaine. Il faudrait citer l'article 35, qui...
M. Billault, rapporteur. Si l'honorable M. Cunin-Gridaine voulait bien attendre la fin de mon argumentation, il aurait satisfaction; mais j'indique en ce moment les raisons en faveur des conclusions de la commission ; celles contraires viendront plus tard; je ne puis plaider à la fois le pour et le contre.
Ainsi, la thèse que j'examinais et que je vous soumettais en ce moment est celle-ci. Le principe général de la loi est qu'il faut 150 électeurs inscrits, et elle a prescrit une liste supplémentaire pour compléter ce nombre dans les cas prévus par les articles 30, 32 et 35; de plus l'article 32 parle du cas de décès postérieurement au 20 octobre. Donc, en remplacement des deux électeurs radiés, il eût dû être fait usage de la liste supplémentaire, et le collège de Châteaulin, réduit à 148 électeurs, n'était pas même au minimum exigé par la loi. Tel est, en peu de mots, l'exposé du système adopté par la majorité du bureau. Voici le système contraire.
On a dit que pour l'usage de la liste supplémentaire, en ce cas, le principe de la permanence des listes souffrirait une atteinte assez grave, et que cette difficulté se rattachait à toutes celles déjà et ultérieurement signalées, hier, par exemple, relativement à l'élection de la Corse. Mais l'objection principale a été tirée de l'article 35 de la loi. Voici comment est conçu cet article 35 :
« Art. 35. Le préfet, sur la notification de l'arrêt intervenu, fera sur la liste la rectification qui aura été prescrite.
« Si par suite de la radiation prescrite par arrêt de la cour royale, la liste se trouve réduite à moins de 150, le préfet en conseil de préfecture complétera ce nombre en prenant les plus imposés de la liste supplémentaire arrêtée le 16 octobre, et seulement jusqu'à épuisement de cette liste. »
La loi, dans cet article, prévoit le cas d'une radiation par arrêt de la cour royale, et elle ne permet le recours à la liste supplémentaire que pour ce cas seulement. De plus, a-t-on ajouté, même pour ce cas, il n'y a adjonction possible que jusqu'à épuisement de la liste supplémentaire, non pas au-delà ; et s'il y a plus de dix électeurs décédés, la liste reste nécessairement au-dessous de 150 électeurs. Ces deux considérations ont été pesées par le bureau.
Et d'abord est-il vrai que l'énonciation d'un cas spécial d'exécution pour l'application d'un principe général soit l'exclusion de l'application de ce principe pour des cas analogues? Votre bureau ne l'a pas pensé.
Il est d'ailleurs peut-être utile de remarquer que l'article dont il s'agit n'était pas dans le projet originairement discuté par la Chambre des députés. Ajouté dans la discussion à la Chambre des pairs, il revint à la Chambre des députés, et vous savez dans quelles circonstances : c'était la Chambre de 1830 qui fonctionnait; on sentait la nécessité de la dissolution, elle était prochaine; il fallait que la loi électorale fût promptement achevée ; quelques imperfections de détail en résultèrent forcément; un cas fut spécialement indiqué; l'autre put ne pas l'être d'une manière aussi spéciale ; mais les principes fondamentaux et applicables à tous les cas restèrent constants; et en tous [p.140] cas, ici la combinaison des articles 20 et 32 prévoit formellement le cas de décès et l'usage en ce cas de la liste supplémentaire.
Quant à l'objection tirée de ce qu'en cas d'épuisement de la liste des 10 électeurs supplémentaires, un collège électoral peut forcément être moindre de 150 électeurs, ce fait hypothétique est vrai; mais la loi ne prévoit que les cas ordinaires et vraisemblables, et une épidémie électorale qui, entre le 20 octobre et l'époque de l'élection du collège moissonnerait plus de 10 électeurs, c'est-à-dire plus du 15e de la population électorale, est heureusement un cas assez rare pour que le législateur n'ait pas cru devoir le régler par un article spécial.
Voilà, Messieurs, les motifs très sommaires qui ont déterminé votre bureau. Il est possible que j'aie omis quelques-unes des raisons données par les honorables membres qui ne partageaient pas l'opinion de la majorité; si je l'ai fait, c'est bien involontairement, et ceux qui les auraient produites pourront venir à la tribune donner le développement qu'ils jugeraient nécessaire.
Mais, en admettant, comme le pense le bureau, que 150 électeurs sont nécessaires, en principe, pour la constitution régulière d'un collège électoral, s'ensuit-il, dans la circonstance actuelle, que l'élection devrait être anéantie ?
Là encore, Messieurs, en face du principe et de son application, s'est trouvée la question de bonne foi, et, à ce sujet, il est nécessaire de faire connaître à la Chambre l'état de la liste. Comme je l'ai déjà dit, deux électeurs avaient été radiés, et 148 restaient inscrits. Mais les protestants ont déposé, avec leur protestation, des extraits des registres de l'état civil, constatant qu'indépendamment des 2 électeurs radiés, il y avait parmi les électeurs réputés vivants, 2 autres électeurs : l'un décédé le 20 décembre 1837, conséquemment plus de six mois avant la révision générale des listes sur lesquelles s'est faite l'élection; l'autre le 5 mai 1838, également avant cette révision. Il en résulte, par le fait, que sur 150 électeurs, il y en avait 2 radiés comme morts, et 2 non radiés, mais réellement décédés, et qu'il n'y avait que 146 électeurs vivants. Il en résulte aussi qu'il y a eu dans la formation de la liste électorale une certaine négligence, puisque les électeurs décédés dans l'année qui précède la révision des listes n'ont pas été radiés, quoi qu'il soit du devoir de l'administration de faire faire les relevés des décès sur les registres de l'état civil, et que cela soit assez facile. Il y avait donc seulement 146 électeurs vivants. Quelle a pu être l'influence de ce déficit sur la situation électorale de M. Goury? Vous avez vu qu'il y avait 117 votants; et que M. Goury avait eu 61 suffrages : en ajoutant aux 117 votants, 4 électeurs supplémentaires, remplaçant les décédés, il se serait trouvé 121 votants; et avec ses 61 suffrages, M. Goury eût encore eu la majorité d'une demi-voix. Je devais vous faire connaître ce détail ; mais je dois aussi ajouter que ce fait de majorité obtenu n'a pas paru décisif à votre bureau; il n'a pas cru qu'il dût prédominer sur les principes fondamentaux qui règlent et garantissent la constitution régulière des collèges électoraux. D'ailleurs, a-t-on fait observer dans la discussion, les électeurs non appelés n'ont pas seulement la valeur intrinsèque et individuelle de leurs votes, ils ont aussi la valeur d'action dans le collège et de leur influence relative. (C'est vrai!) Je vous demande pardon de ces détails, mais je dois être historien fidèle des raisons données, et la Chambre ne peut pas me savoir mauvais gré de les articuler complètement.
J'ai parcouru la série des diverses considérations qui ont été développées respectivement dans votre 3e bureau. Maintenant, un de nos honorables collègues me demandait tout à l'heure quelles étaient les conclusions adoptées; ici, je dois encore à la Chambre une explication de détails. La décision du bureau a été complexe. Il y avait deux moyens d'annulation : l'un tiré de l'attribution de bulletins non suffisamment indicatifs; l'autre, de la constitution irrégulière du collège, lorsqu'il a fallu prononcer sur la validité de l'élection. Quelques membres ont demandé qu'on votât spécialement sur chacun des deux moyens présentés dans la protestation. On a fait observer que le vote était nécessairement complexe, mais cependant indivisible; qu'il n'y avait qu'une seule question à résoudre, celle de l'annulation de l'élection; que l'on ne pouvait pas soulever séparément des questions de principe, et voter des résolutions générales à propos de la validité d'une élection. En conséquence, et comme, de l'aveu même de la minorité, l'usage est conforme, on a posé la question unique de savoir si, d'après les diverses considérations que chacun restait libre d'apprécier, l'élection était valide ; et le bureau à la majorité, si j'ai bonne mémoire, de 17 voix contre 11, s'est prononcé pour l'annulation.
M. Daguenet. Messieurs, l'honorable M. Billault, au nom du bureau dont il est l'organe, vient de vous proposer la nullité de l'élection de M. Goury.
Je viens combattre cette conclusion, avec l'espoir que la Chambre ne partagera pas l'excessive sévérité d'appréciation du rapport; je l'espère d'autant plus, que la difficulté que l'honorable M. Billault vous a signalée se présente dans les termes nus d'une question de fait et de principes, et qu'elle ne se complique en rien aux yeux des plus prévenus, en dehors comme dans l'enceinte de cette Chambre, d'aucun de ces reproches de fraude et d'influence exagérée qui se sont élevés à l'égard de quelques autres élections.
Si j'ai bien saisi l'ensemble du rapport de l'honorable M. Billault, surtout les explications par lesquelles il l'a terminé, la nullité de l'élection de M. Goury reposerait sur deux moyens : le premier, pris de ce que sept bulletins sans indications suffisantes auraient été attribués à M. Goury; le second, de ce que le collège qui l'a élu n'aurait pas été composé de 150 électeurs, et n'aurait pas constitué, par conséquent, un corps électoral régulier, une agrégation légale et constitutionnelle.
L'honorable rapporteur ne nous a pas expliqué lequel de ces deux points vicie, dans la pensée du rapport, l'élection dont il s'agit :
Est-ce le premier? Est-ce le second? Sont-ce [p.141] tous les deux ? Cette réserve et cette incertitude me placent dans la nécessité de dire quelques mots, quoique très succincts et très rapides, sur ce qui est relatif aux bulletins, sauf ensuite à examiner la question de principe, celle que M. le rapporteur a appelée une grave question constitutionnelle.
Sur la question des bulletins, voici le fait dans toute sa simplicité : M. Goury a obtenu 61 voix; sur ces 61 suffrages il y avait 7 bulletins portant Goury sans aucune autre indication. Eh bien ! le bureau du collège, composé en partie, sinon en majorité, des amis de l'honorable concurrent de M. Goury, le bureau a décidé à l'unanimité que ces 7 bulletins devaient être appliqués à M. Goury ; mais le 3e bureau de la Chambre, dont M. Billault est rapporteur, quoique éloigné des lieux et des faits, quoique étranger à ces impressions locales et populaires, qui sont toujours une si sûre indication, quoique étranger à cette notoriété publique qui, signalant M. Goury comme seul candidat, a considéré ces 7 bulletins comme ne devant pas appartenir à M. Goury, et, en conséquence, a annulé par ce premier motif... (Interruption.)
Plusieurs voix : Non pas par ce seul motif!
M. Daguenet. Ce motif a été un des éléments de la détermination du bureau ; si celui-ci n'y a pas influé, pourquoi en parler dans le rapport? Il fallait l'écarter. Si on en excipe, je dois le signaler, et je puis le combattre. (Très bien! très bien!)
Je disais donc que le bureau a considéré que ces 7 bulletins ne devaient pas appartenir à M. Goury ; le motif, c'est qu'il existe, non pas dans l'arrondissement, je prie la Chambre de le remarquer, mais dans le département du Finistère, un frère de M. Goury, portant le même nom, éligible comme lui. Ainsi la question à examiner sur ce point est de savoir si les bulletins portant Goury, et par suite l'élection, doivent être annulés par ce seul fait qu'il y a dans le département du Finistère un frère de M. Goury éligible comme lui.
C'est, comme vous voyez, une question toute de bonne foi; j'ai le regret de dire que le 3e bureau l'a résolue contrairement à tous les précédents de la Chambre, et aux plus simples éléments de sa jurisprudence. Je pourrais citer un grand nombre de ces précédents ; je n'en veux citer qu'un seul, dont le souvenir m'est plus particulièrement inspiré par la discussion qui s'est élevée dans cette enceinte, il y a quelques jours, a l'occasion de l'élection d'Ambert.
M. Molin fut élu député en 1834 : trois bulletins portant le nom de Molin, sans autre indication, lui furent appliqués. Une protestation fut adressée à la Chambre, elle était fondée sur ce que M. Molin avait dans l'arrondissement un frère portant le même nom que lui, et comme lui éligible; en conséquence, on demandait que ces bulletins fussent annulés, et que, par suite, son élection fût invalidée, parce qu'elle était subordonnée, pour la majorité, à l'appréciation de ces bulletins. La Chambre, sans s'arrêter au fait dénoncé, et appréciant uniquement la notoriété publique, qui, dans le département du Puy-de-Dôme, signalait M. Molin aîné comme seul candidat, la Chambre valida l'élection de M. Molin.
Je pourrais citer un autre précédent émané de la Chambre, le lendemain ; c'est celui de M. Reyhaud, député des Bouches-du-Rhône, dont l'élection fut également validée à peu près dans les mêmes circonstances. Vous apercevez, Messieurs, l'identité de l'espèce et de situation : entre M. Molin et M. Goury, il n'y a que cette différence, toute à l'avantage de M. Goury, que le frère de M. Molin appartenait au même arrondissement, au même collège électoral, tandis que le frère de M. Goury n'est pas électeur dans l'arrondissement qui l'a élu, mais figure seulement comme éligible dans les listes du département du Finistère.
Messieurs, une seule règle est consacrée en cette matière par la Chambre. La voici : il faut qu'il soit bien établi par la notoriété publique que le candidat auquel on attribue les bulletins contestés et incertains est le seul candidat sérieux du même nom.
Or, en fait, il résulte des explications qui ont été données, que M. Goury, l'élu, a adressé une lettre aux électeurs, contenant l'exposé de ses principes politiques; plus tard, étant en butte aux attaques violentes de la presse opposante, il a publié successivement plusieurs lettres.
M. Lacrosse. Je demande la parole.
M. Daguenet. ...M. Goury a adressé successivement plusieurs lettres aux électeurs ; seul dans l'arrondissement il s'était posé comme candidat, seul il a fait en cette qualité les démarches qu'aucuns ont coutume de faire.
Quant à son frère, il n'est pas venu une seule fois dans l'arrondissement; il s'est abstenu de toute espèce de démarche, et c'est cependant dans ces circonstances que le 3e bureau a considéré comme exprimant un vote incertain et amphibologique les 7 bulletins dont il s'agit. Ah! Messieurs, j'espère mieux de la justice de la Chambre. (Très bien! très bien!)
Messieurs, la seconde difficulté que l'honorable rapporteur vient de soulever contre l'élection est celle-ci : M. Goury a été élu par un collège composé de moins de 180 électeurs, incapable par conséquent de pouvoir élire un député ; et, à cette occasion, M. le rapporteur s'est livré à l'exposé et au développement d'une longue théorie constitutionnelle. Messieurs, il est très bien de faire de la théorie ; mais les esprits positifs, aiment à se préoccuper du fait; il faut le préciser ici, car il a son importance, il est décisif dans ma pensée.
La liste du collège électoral était composée de 148 membres ; il devait l'être de 150 ; il y avait donc deux électeurs de moins que celui prescrit par la loi. Eh bien ! Faisons ici ce que la Chambre a coutume de faire dans des circonstances analogues, faisons la situation de M. Goury la plus défavorable possible, supposons que le préfet du Finistère ait appelé les deux électeurs...
M. Janvier. Dites les quatre!
[p.142]
M. Daguenet. Messieurs, chacun a sa façon d'exposer ses idées. (Oui! parlez!)
La mienne n'est pas assurément de répandre des inexactitudes et des nuages sur ma discussion. J'arriverai tout à l'heure à l'objection de M. Janvier qui m'interrompt. J'aborde d'abord celle prise de la confection des listes : M. le rapporteur a rappelé qu'il n'y avait que 148 électeurs inscrits; supposez que les deux premiers électeurs supplémentaires eussent été appelés par le préfet, et que ces deux électeurs eussent voté pour le concurrent de M. Goury.
Qu'en serait-il résulté? Ce double fait : premièrement que M. Blacque-Bélair, concurrent de M. Goury, aurait eu 55 suffrages au lieu de 53. Jusque-là rien n'affecte la majorité obtenue par M. Goury ; en outre les suffrages exprimés, au lieu d'être de 117 seraient montés à 119. Ainsi l'adjonction, si elle eût été ordonnée par le préfet comme M. Billault pense qu'elle aurait dû l'être, aurait eu pour résultat de faire monter les votes exprimés de 117 à 119, la majorité eut été de 60. M. Goury a obtenu 61 voix, ainsi dans cette première hypothèse, la plus défavorable de toutes, M. Goury aurait la majorité.
Mais, ce n'est pas tout ; il y a un autre point de vue de la question et ici je rentre dans l'objection objet de l'interruption de M. Janvier : le collège était incomplet, non pas seulement parce que les deux premiers électeurs supplémentaires n'avaient pas été inscrits par le préfet, mais encore en ce sens que, parmi les électeurs inscrits, c'est-à-dire parmi les 148 de la liste deux étaient décédés. Il faut remarquer que leur décès n'a été constaté qu'après l'élection. Remarquez aussi Messieurs, que le décès n'a pas été connu du préfet, qu'il n'a pas été notifié, que celui-ci, en un mot, n'a pas été mis en demeure de les remplacer.
Maintenant, entendons-nous bien : dans le système présenté par M. Billault et tous ceux qui le soutiennent, l'irrégularité de l'élection résulterait non pas de ce que les électeurs inscrits sont décédés, mais de ce que des électeurs supplémentaires n'ont pas été appelés en remplacement de ceux dont le décès a été notifié. Vous le voyez, dans le système de M. le rapporteur lui-même, la nullité ne s'attache pas au fait du décès des électeurs inscrits, mais uniquement et exclusivement au refus fait par le préfet de remplacer ceux dont le décès a été notifié.
Il faut bien qu'il en soit ainsi, car autrement, à quelle absurde conséquence n'arriverions-nous pas ; dans un collège de 150 électeurs, si un ou quelques-uns d'entre eux décédaient la veille ou quelques jours avant l'élection, l'élection se trouverait viciée, puisque le collège serait incomplet; elle serait invalidée. Ainsi, supposez, et ici ce n'est pas une hypothèse, mais une réalité ; supposez un député appartenant à un collège de 150 électeurs; il obtient l'unanimité des suffrages moins quelques voix qui se sont égarées. L'élection serait nulle parce que le collège serait devenu incomplet par le décès de quelques électeurs. Cette conséquence n'est pas admissible ; ainsi, je le répète, parce que c'est un point important à fixer. Dans le système même de l'honorable M. Billault, l'irrégularité s'attache non aux décès et aux changements survenus alors que le préfet les ignore, mais uniquement au refus fait par le préfet d'inscrire l'électeur dont le décès lui est dénoncé.
Dans le fait, le décès des deux derniers individus dont on vous a parlé, n'a été connu et constaté qu'après l'élection. M. le préfet du Finistère n'a pas été mis en demeure de les remplacer ; le défaut de leur concours à l'élection ou de leur non remplacement est donc, pour la Chambre, un fait indifférent, il ne faut apprécier que le chiffre des supplémentaires non appelés.
Alors, nous nous trouvons en présence de la première hypothèse, celle des deux électeurs que le préfet du Finistère aurait refusé d'inscrire sur la liste. Vous vous rappelez à cet égard mon calcul. En supposant même que ces deux individus eussent été appelés, et qu'ils eussent voté pour le concurrent, pour M. Blaque-Bélair, la majorité de M. Goury serait demeurée inaltérable.
Quel intérêt avons-nous donc maintenant à examiner cette question abstraite, que M. le rapporteur a soulevée? Il a insinué tout à l'heure, comme il l'avait, plus explicitement dit ailleurs, qu'il faut fixer la jurisprudence, et ramener l'harmonie dans les décisions des préfets, dont les unes procédaient dans un sens, d'autres dans un sens contraire. Il vous a cité plusieurs exemples, notamment ce qui s'est passé dans un des arrondissements des Hautes-Pyrénées, à Argelès. Je suis très touché de cette sollicitude, et je la partage, mais je demande si nous pouvons faire de la jurisprudence aux dépens d'un député. (Très bien !)
M. Odilon Barrot. Mais nous n'avons pas d'autre moyen. (Bruit.)
M. Daguenet. Je demande, Messieurs, si, après avoir reconnu en fait qu'un député a réuni la majorité des suffrages exprimes vous pouvez annuler cette élection-là, uniquement pour donner une sanction à la jurisprudence que vous voulez consacrer, à une règle que vous voulez édifier.
L'honorable M. Odilon Barrot me répond que nous n'avons pas d'autre moyen.
Je sais bien que la Chambre, comme les juridictions de justice, ne peut procéder par voie de formule générale, ni par voie réglementaire. Mais j'ai l'honneur de répondre à M. Odilon Barrot qu'il y a plusieurs moyens de procéder dans cette Chambre. On statue non seulement par voie de décision, mais souvent encore par voie d'avertissement, par un vœu exprime à cette tribune.
Depuis l'origine de la vérification des pouvoirs, dans le cours de ces débats, chaque jour, et par l'organe des membres les plus considérables, de M. Dupin, par exemple...
M. Odilon Barrot. Je demande la parole.
M. Daguenet. De M. Dupin, par exemple. J'ai entendu blâmer tel ou tel procédé suivi dans certaines élections, sans que les élections dont ce blâme était l'occasion fussent annulées.
Eh bien ! Avertissez les préfets, blâmez-les du haut de cette tribune. Vous, M. le rapporteur, dont les paroles ont tout l'éclat d'un [p.143] talent jeune mais brillant, conviez les préfets à d'autres règles ; invitez M. le ministre de l'Intérieur à faire profit de cette discussion, dans l'intérêt de son administration. Mais arrêtons-nous là ; aller plus loin, annuler l'élection de M. Goury pour formuler votre, jurisprudence..., vous reculerez devant cette conséquence, surtout en présence des faits que je vais avoir l'honneur de dire à la Chambre.
Déjà, comme l'honorable rapporteur l'a annoncé, la Chambre a admis plusieurs députés qui ont été nommés dans des circonstances exactement correspondantes à celle de M. Goury. Ainsi l'honorable député de Loudéac, M. Glais-Bizoin, a été admis, bien que le collège eût moins de 150 électeurs. M. Pages (de l'Ariège) a été pareillement élu dans un collège de moins de 150 électeurs. M. Mangin-d'Oins aussi...
Une voix : Et M. Dalloz?
M. Daguenet. Je pourrais citer encore M. Bresson et beaucoup d'autres. A cette occasion, je prie la Chambre de ne pas perdre de vue une circonstance, c'est que le rapport sur l'élection de l'honorable M. Pagès a été fait à cette tribune avant-hier, après la décision prise par le 3e bureau, qui propose d'invalider l'élection de M. Goury.
M. Antoine Passy. L'élection de M. Pagès avait été validée le premier jour. (Bruit.)
M. Daguenet. Je disais, Messieurs, que le rapport de l'élection de M. Pagès (de l'Ariège) a été fait dans cette enceinte, après la décision prise par le 3e bureau. Eh bien ! Quelles contestations se sont élevées à l'occasion de cette élection! (Interruption.)
Je demande la permission de lire deux lignes du Moniteur :
« M. Antoine Passy, rapporteur. Messieurs, je vous demande, au nom du 2e bureau, de proposer l'admission de M. Pagès.
« (M. Pagès est admis et prête serment.) »
M. Antoine Passy. La validité des opérations avait été prononcée dès le premier jour de la session ; mais M. Pagès n'a justifié de son cens qu'avant-hier. (Bruit.)
M. Daguenet. L'honorable M. Passy me fait remarquer que M. Pagès n'avait pas justifié du cens d'éligibilité, et que c'est à cela que se rapporte la citation. Je me permettrai de lui demander si son premier rapport n'était pas identique et s'il a relevé quelque irrégularité dans les opérations? (Agitation.)
M. Antoine Passy. J'ai été rapporteur de l'élection non contestée. J'ai fait le premier jour le rapport de 30 ou 40 élections, sur lesquelles il n'y a pas eu de discussion.
M. Daguenet. Des explications de M. Passy lui-même, il résulte toujours que l'élection de M. Pagès a été validée sans aucune contestation, quoiqu'elle présentât des circonstances absolument semblables à celle-ci, et c'est ce que je voulais établir. (Dénégation à gauche.)
M. Antoine Passy. La question n'a pas été soulevée.
M. Daguenet. Le zèle d'investigation de l'honorable rapporteur a encouragé le mien, et j'ai voulu faire quelques recherches. Je savais que M. Blaque-Bélair, prédécesseur de M. Goury, avait été élu plusieurs fois à Châteaulin ; j'ai voulu m'informer dans quelles conditions.
M. Blaque-Bélair a été nommé député trois fois : en 1832, en 1834 et en 1837 ; le collège qui l'a élu en 1837 était de 150 électeurs tout juste. Ainsi, pas de difficulté ; mais en 1834, le collège qui l'avait nommé était composé de 147 électeurs seulement... (Bruit... Réclamations diverses.)
M. Odilon Barrot. Y a-t-il eu décès notifié?
M. Daguenet. M. Blaque-Bélair a donc été élu en 1834, par un collège composé de moins de 150 électeurs. L'honorable M. Jouffroy fut nommé rapporteur de cette élection, et voici ce que je lis dans le Moniteur du 2 août 1834: « M. Jouffroy, rapporteur. M. Blaque-Bélair, élu par le collège électoral de Château-lin, n'a pas justifié de son cens d'éligibilité. Toutes les opérations étant d'ailleurs régulières, l'élection de M. Blaque-Bélair est déclarée régulière... » (Bruit. Agitation prolongée.)
M. Odilon Barrot. Mais la question n'a pas été soulevée !
M. Daguenet. Permettez-moi, M. Barrot, de m'expliquer. Je comprends que l'argument peut vous blesser Ainsi, Messieurs, la gravité de la question signalée par l'honorable rapporteur, la nécessité de mettre un terme à toutes les contradictions de la jurisprudence, l'urgence de fixer une base invariable, tout cela a longtemps passé inaperçu, et ce puritanisme pour l'observation des formes me semble ne s'être manifesté que tout à l'heure. (Nouveau bruit.)
Maintenant je vais répondre à une interruption de l'honorable député de Loudéac et à une autre, partie du point opposé de la salle. On me dit : MM. Glais-Bizoin, Pagès (de l'Ariège) et Mangin-d'Oins ont obtenu plus de voix que M. Goury...
M. Glais-Bizoin. Je vous demande pardon. J'ai dit qu'il n'y avait pas eu notification de décès !
M. Daguenet. M. le député de Loudéac a obtenu 72 voix ; par conséquent, 11 voix de plus que M. Goury (Nouvelle interruption. — Agitation.)
Ces interruptions personnelles rendent plus difficile l'exposition de mes idées ; mais je déclare que rien ne m'empêchera d'expliquer et de développer la question telle que je la conçois. (Parlez! parlez! Très bien ! Très bien!)
Je dis qu'il résulte en définitive des faits que j'ai eu l'honneur de rappeler à la Chambre que les trois élections de Loudéac, de St-Girons et de Rennes se sont faites par des collèges composés de moins de 150 électeurs.
Maintenant on peut poser ce dilemne : Ou bien, vous voulez faire du système proposé par le 3e bureau un principe absolu, ou bien vous en faites seulement une règle relative. [p.144] Dans le premier cas, plusieurs des élections validées par la Chambre tomberaient sous le coup de la jurisprudence nouvelle... Mais ce n'est pas là évidemment le vœu de la Chambre. Elle n'a voulu poser qu'un principe relatif, c'est-à-dire subordonner la validité de l'élection à un calcul, à une opération mathématique, annuler l'élection si le nombre des électeurs adjoints non appelés par le préfet peut affecter la majorité ; maintenir l'élection si le résultat de cette absence est différent et laisse la majorité à l'élu.
Eh bien ! En faisant ce calcul, j'ai eu l'honneur de rappeler que le nombre des électeurs adjoints absents n'était que de deux. Qu'en supposant que ces électeurs eussent voté pour M. Blaque-Bélair, la majorité de M. Goury n'en était pas affectée.
En résumé, aucun des deux moyens d'irrégularité signalés par M. le rapporteur ne me semble fondé ; aussi c'est sans aucune hésitation de conscience ni d'esprit que je vote contre les conclusions du rapport, et par conséquent pour l'admission de M. Goury. (Adhésion aux centres. — Très bien! Très bien!)
(MM. de Carné et Odilon Barrot se présentent à la tribune.)
M. de Carné. Je parle dans le même sens que l'honorable préopinant, si un orateur veut appuyer les conclusions du rapport, je lui répondrai...
Voix nombreuses : Laissez parler M. Barrot.
M. le Président. La parole est à M. Lacrosse.
M. Lacrosse. Je la cède à M. Odilon Barrot.
M. Odilon Barrot. Je ne monte à la tribune que parce qu'il me paraît qu'il y a ici un principe constitutionnel engagé. S'il ne s'agissait que de l'appréciation des bulletins, je déclare qu'il est dans mon opinion de laisser une grande latitude à la décision du bureau, surtout quand j'y reconnais de la bonne foi. Mais il s'agit ici d'une de ces questions constitutionnelles sur lesquelles vous seuls êtes appelés à porter une décision qui règle les décisions de l'Administration.
On vous a dit que vous le pouviez par des vœux, par des conseils ; Messieurs, vous le pouvez en faisant acte de votre pouvoir souverain ; vous le pouvez en prononçant sur la régularité ou l'irrégularité de l'élection : c'est là votre moyen de juridiction ; c'est là le moyen d'exercer légitimement votre pouvoir.
Maintenant quelle est la question? Elle est grave ! La loi a fixé un minimum au-dessous duquel il n'y a pas de corps politique électoral.
M. Laffitte. Toute la question est là.
M. Odilon Barrot. Ce minimum est inférieur à ce que tous les hommes amis d'institutions un peu larges désireraient, 150 électeurs seulement pour constituer un corps souverain d'électeurs qui donnent un représentant à la France !
Et vous voudriez que cette disposition ne fût pas strictement, rigoureusement observée! Et vous voudriez qu'au-dessous de ce minimum on pût reconnaître un corps électoral ! Mais où s'arrêterait-on, Messieurs?
Le minimum est de rigueur. La loi, toutes les fois qu'elle a déterminé un corps politique bien moins important dans ses attributions et dans sa souveraineté que le corps électoral, la loi a toujours établi les conditions constitutives de ce corps ; elle a déterminé le nombre auquel ce corps pouvait légalement se constituer et opérer. Il n'y a peut-être pas un exemple, dans notre législation, d'un corps dont le minimum constitutif ne soit pas déterminé par la loi ou par la constitution.
C'était donc une nécessité impérieuse et absolue de fixer pour le corps électoral un minimum au-dessous duquel il n'y a qu'une agrégation de citoyens, il n'y a plus de corps électoral, il n'y a plus d'agrégation politique ayant le droit de donner un représentant, un législateur à la France.
Voilà, Messieurs, quels sont les principes. La loi électorale reproduit ce principe, cette nécessité absolue du minimum pour constituer légalement un corps électoral ; elle la reproduit à chacune de ses dispositions.
Maintenant, il n'y a pas de principe qui puisse prévaloir contre l'impossibilité. Je conçois bien que, lorsqu'une liste électorale est dressée et que la veille de l'élection il survient un décès, s'il y a impossibilité de remplacer l'électeur décédé, si même un décès peut être ignoré par l'Administration, que par conséquent elle se soit trouvée non plus dans l'impossibilité matérielle, mais dans l'impossibilité morale d'opérer le remplacement, le principe absolu doit fléchir devant la nécessité, devant l'impossibilité d'y satisfaire. Mais lorsque des décès ont été notifiés à l'Administration, lorsqu'elle a été légalement mise en demeure de satisfaire à la loi ; lorsqu'il y a eu possibilité et nécessité pour elle de se conformer à la disposition constitutionnelle ; qu'elle a pu élever le nombre des électeurs à 150 et qu’elle n'a pas voulu le faire, qu'elle ne l'a pas fait, à bonne ou mauvaise intention, je n'examine pas cela, je dis que dans ce cas-là le principe constitutionnel a été violé, qu'il a été sciemment violé.
Je dis que le minimum au-dessous duquel il n'existe pas de corps politique électoral n'ayant pas été atteint, il n'y a pas eu de corps politique électoral. Et je pousse bien plus loin le puritanisme : je n'examine pas quelle a été la majorité, je n'examine pas si la majorité se trouve obtenue même avec l'addition de telle ou telle voix ; je dis qu'il n'y a rien de légal, rien de constitutionnel dans tout ce qu'a fait un corps électoral ainsi mutilé, et laissé au-dessous du minimum auquel il pouvait exister légalement.
Voilà quels doivent être les principes constitutionnels. Ces principes, Messieurs, vous les appliquerez dans la circonstance ; car si vous reconnaissez, en droit constitutionnel, qu'au-dessous du minimum de 150 électeurs, toutes les fois que l'Administration est légalement mise en demeure d'atteindre et de compléter ce minimum, il n'y a pas de corps électoral légalement constitué, toutes les opérations sont nulles, et il n'y a plus de [p.145] chiffre de majorité. (Approbation à gauche et au centre gauche.)
M. de Carné. Messieurs, si j'avais obtenu la parole immédiatement après l'honorable rapporteur, j'aurais attaché une très grande importance à entrer après lui dans l'examen des faits sur lesquels il a paru fonder, du moins en partie, la décision du bureau. Mais j'ai été prévenu dans ce soin par un honorable collègue qui me paraît avoir complètement épuisé la question sous ce rapport.
Je pourrais, comme homme de la localité, ajouter peut-être quelques détails. L'esprit général des faits a été complètement posé devant vous, et je n'entre pas dans cette discussion.
L'honorable M. Odilon Barrot vient d'agrandir la question ; il vient de nous faire un terrain sur lequel je me place avec hésitation sans doute ; mais, puisque le sort de l'élection en dépend, vous ne trouverez pas mauvais que j'aborde la question directement et de front.
Il vous a dit qu'il s'agissait ici d'une haute question politique ; que la question électorale disparaissait pour ainsi dire devant une question de souveraineté ; que la loi ayant constitué un minimum de 150, dans une législation déjà très avare de droits électoraux, vous manquiez à votre premier devoir en ne maintenant pas rigoureusement cette limite absolue.
Je n'entrerai pas en ce moment dans la question de savoir jusqu'à quel point il est nécessaire, il est convenable d'étendre les droits électoraux en France. Quoi qu'en ait dit l'honorable préopinant, il me semble que, sans embrasser une question aussi importante, nous en avons une très grave, Messieurs, je dirai presque très sacrée. Nous avons devant nous l'interprétation de la loi, la validité d'un acte souverain. C'est dans ces termes qu'il faut d'abord la discuter ; si ensuite les considérations nous engagent dans la question politique, je n'hésiterai point à l'aborder.
Messieurs, M. Billault vient d'établir à cette tribune que le principe de la législation électorale, et en cela il est d'accord avec M. Odilon Barrot, était un minimum de 150 électeurs. Je crois, Messieurs, que la législation électorale qui nous régit est dominée par une autre pensée qui préside à son ensemble et à ses moindres détails ; cette pensée, c'est la permanence des listes ; c'est une grande conquête ; la France la doit en partie à vos efforts, et vous ne la répudierez pas sans doute dans cette circonstance.
Dès lors, Messieurs, si le principe de la permanence des listes est la base même de la législation, il est de règle en droit, et en droit politique tout aussi bien qu'en droit civil, que des exceptions à un principe doivent être nécessairement formulées ; lorsqu'elles ne le sont pas, l'interprétation est régie et doit l'être par le principe lui-même. Or, je demande ici à la Chambre la permission de rentrer, ne fût-ce que pour un instant, dans des considérations d'un ordre fort inférieur, mais fort important cependant, qui déjà ont passé sous vos yeux ; je vous demande la permission de relire le texte de la loi. J'essaierai d'éclaircir ce texte par les commentaires mêmes qui sont naturellement destinés à l'expliquer. Je serai très court à cet égard, et je reviendrai sur le terrain où j'ai hâte de revenir.
L'article 20 de la loi pose la règle :
« S'il y a moins de 150 électeurs inscrits, le préfet ajoutera sur la liste qu'il publiera le 15 août, les citoyens payant moins de 200 fr., qui devront compléter le nombre de 150, conformément au paragraphe 1er de l'article 2.
« Toutes les fois que le nombre des électeurs ne s'élèvera pas au-delà de 150, le préfet publiera, à la suite de la liste électorale, une liste complémentaire dressée dans la même forme, et contenant les noms des dix citoyens susceptibles d'être appelés à compléter le nombre des 150, par suite des changements qui surviendront ultérieurement dans la composition du collège, dans les cas prévus par les articles 30, 32 et 35. »
Voilà le principe général ; les exceptions, s'il y en a, nous allons les trouver dans les articles 30, 32 et 35 ; nous ne pouvons pas les chercher ailleurs, nous n'en avons pas le droit.
L'article 30 ne dit rien de précis relativement à la question; mais je vous prie de vouloir écouter avec attention l'article 32; il me paraît contenir le germe de la décision que vous avez à porter :
« La liste restera, jusqu'au 20 octobre de l'année suivante, telle qu'elle aura été arrêtée conformément à l'article précédent, sauf néanmoins les changements qui y seront ordonnés par des arrêts rendus dans la forme déterminée par les articles ci-après, et sauf la radiation des noms des électeurs décédés ou privés des droits civils ou politiques par jugements ayant acquis force de chose jugée.
« L'élection, à quelque époque de l'année qu'elle ait lieu, se fera sur ces listes. »
Or, assurément, il y a deux choses parfaitement distinctes dans cet article : pour le cas où des arrêts de cours royales interviennent, et pour ce cas seulement on prescrit à l'administration des changements, des changements, c'est-à-dire substitutions, car la synonymie est évidente. Pour le cas, au contraire, de décès d'électeurs, que prescrit-on? Une simple radiation. Changement dans le premier cas, radiation dans le second. Ce sens me paraît confirmé, et de la manière la plus formelle, par l'article 35.
Cet article, en effet, indique les cas d'exceptions au principe de la permanence des listes. Qu'y trouvez-vous ?
« Le préfet, sur la notification de l'arrêt intervenu, fera sur la liste la rectification qui aura été prescrite. Si, par suite de la radiation prescrite par arrêt de la cour royale, la liste se trouve réduite à moins de 150, le préfet, en conseil de préfecture, complétera ce nombre, en prenant les plus imposés de la liste supplémentaire arrêtée le 16 octobre et seulement jusqu'à épuisement de cette liste. »
Vous voyez que dans aucun article il n'est question des décès.
Me dira-t-on que cette interprétation est étroite, qu'elle est contraire à l'esprit de la loi ?
Je répondrai en rappelant le principe que j'ai posé au commencement de la discussion, que, lorsqu'un principe général domine [p.146] une matière, il faut que les exceptions soient formellement énoncées ; que même, par voie interprétative, on ne peut pas les étendre; mais qu'après tout cependant, s'il fallait donner un motif rationnel, s'il fallait expliquer la pensée du législateur, je crois qu'on n'éprouverait pas grand embarras à cet égard.
J'ai dit dans le 3e bureau, encore que cette opinion n'ait pas prévalu, j'ai dit qu'il me semblait évident que la position de l'électeur décédé et la position de l'électeur radié étaient très différentes, relativement aux tiers; il ne s'agit ici que de tiers.
Tant qu'un électeur est vivant, tant qu'il peut exercer ses droits de sa personne, il ne fait tort à aucun tiers. (Bruits confus.)
Vous comprenez que la situation d'un électeur radié par arrêt de la cour royale est très différente; car enfin, évidemment, puisqu'il y a un arrêt de radiation... (Le bruit couvre la voix de l'orateur.) Je dis que, puisqu'il y avait arrêt de radiation, le droit des tiers était loin... (Agitation croissante.)
M. le Président. Il paraît que la Chambre désire que la question qui lui est soumise soit mise aux voix. (Oui! oui!)
(M. de Carné descend de la tribune.)
M. le Président. On ne doit mettre aux voix que la proposition qui est faite par le rapporteur de la commission; elle doit avoir la priorité. (Oui!)
(La question de savoir si la nomination de M. Goury doit être annulée est mise aux voix.)
(Une première épreuve est déclarée douteuse par le bureau. MM. les secrétaires montent à la tribune pour apprécier le résultat de la seconde épreuve.)
(L'élection de M. Goury n'est pas annulée.) (Mouvements divers.)
M. Goury est admis, et prête serment au milieu de l'agitation qui a succédé au vote, et qui empêche pendant quelques instants la continuation de la séance.)
(Admission de M. Tesnière.)
M. Havin, rapporteur. Messieurs, votre 2e bureau m'a chargé de vous faire un rapport sur l'élection de l'arrondissement électoral de Barbezieux qui a nommé M. Tesnière.
Les opérations électorales ont été régulières. M. Tesnière a justifié de l'âge et du cens ; mais une protestation contre l'éligibilité de M. Tesnière, à raison de ses fonctions de procureur du roi près la cour d'assises d'Angoulême, nous a été soumise. La protestation, conçue en termes fort convenables, résume tous les arguments qu'on peut faire valoir ; et si la Chambre le permet, je vais lui en donner lecture.
Protestation adressée à MM. les membres de la Chambre des députés par les électeurs constitutionnels de l'arrondissement de Barbezieux, contre l'élection de M. Tesnière, procureur du roi à Angoulême.
« Messieurs,
« Les soussignés, électeurs de l'arrondissement de Barbezieux (Charente), protestent de toute l'énergie de leurs convictions contre l'élection de M. Tesnière en qualité de membre de la Chambre des députés.
« Ils se fondent sur des motifs puisés dans le caractère public dont l'élu est revêtu, dans la lettre même et dans l'esprit de la loi du 19 avril 1831.
« M. Tesnière exerce les fonctions de procureur du roi près le tribunal civil et correctionnel d'Angoulême, chef-lieu du département, et près la cour d'assises de la Charente.
« Tout le monde sait que les tribunaux d'arrondissement de la Charente relèvent de celui du chef-lieu pour les appels en matière de police correctionnelle.
« Tout le monde sait que la cour d'assises de la Charente embrasse dans sa juridiction certains délits et tous les crimes commis dans l'étendue du territoire de ce département.
« Cela posé, l'article 64 de la loi précitée est ainsi conçu :
« Il y a incompatibilité entre les fonctions « de député et celles de préfet, sous-préfet, de receveurs généraux et de receveurs particuliers des finances et des payeurs. — Les fonctionnaires ci-dessus désignés, les officiers généraux commandant les divisions ou subdivisions militaires, les procureurs généraux près les cours royales, les procureurs du roi, les directeurs des « contributions directes ou indirectes, des domaines et de l'enregistrement et des douanes dans les départements, ne pourront être élus députés par le collège électoral d'un arrondissement compris en tout ou en partie dans le ressort de leurs fonctions. »
« En présence de ce texte clair et précis, on se demande si l'arrondissement de Barbezieux est compris dans le ressort des fonctions du procureur du roi près le tribunal civil et correctionnel d'Angoulême, et près la cour d'assises de fa Charente, car dans le cas de l'affirmative la prohibition légale atteint évidemment M. Tesnière.
« Établir ainsi la question, c'est la résoudre affirmativement.
« Le procureur du roi d'Angoulême soutient ou combat l'appel interjeté par son collègue de Barbezieux d'un jugement rendu en police correctionnelle; il peut appeler d'office au principal, et incidemment à minima.
« Des délais de faveur sont accordés pour prendre un parti sur l'appel à minima; il est libre de garder le silence ou d'agir selon qu'il lui plaît, de provoquer un châtiment plus sévère, ou de restreindre la peine à la mesure prescrite par les premiers juges : qu'il appelle directement, ou que l'appel émane du procureur du roi de première instance, qu'il ne figure même sur l'appel que comme partie jointe, il résume l'affaire et donne son réquisitoire.
» Dans ces différentes positions, il est à l'égard de l'arrondissement de Barbezieux pour les matières correctionnelles ce qu'il peut être pour L'arrondissement d'Angoulême [p.147] dans les mêmes matières ; disons mieux : il a une autorité plus grande, une influence plus redoutable, puisqu'il s'agit d'une décision en dernier ressort; tandis que la voie de l'appel est ouverte contre un jugement du tribunal correctionnel d'Angoulême, statuant en première instance.
« Mais considéré comme ministère public auprès des assises, son pouvoir s'étend dans tous nos arrondissements d'une manière plus sensible.
« Il peut, il doit dénoncer les crimes dont le procureur du roi local négligerait la recherche et la poursuite;
« Quand la mise en accusation est ordonnée par la cour, il désigne et fait appeler les témoins à charge ;
« Le Code d'instruction criminelle lui laisse la faculté d'assigner aux frais du Trésor et sur la demande de l'accusé des témoins à décharge.
« Chacun reste ainsi chez lui, ou est déplacé au gré de M. le procureur du roi ;
« Il requiert l'application d'une amende contre le juré et le témoin retardataires, ou absents de leurs postes : sauf, si bon lui semble, à proposer et à faire accueillir des excuses ;
« Il développe ou repousse des reproches élevés contre des témoins, après avoir usé du droit de récusation envers les jurés ;
« Il influe naturellement sur la direction des débats, discute et conclut : enfin, le pourvoi en cassation est facultatif pour lui, et l'exécution de la chose jugée tombe dans son domaine.
« Cependant l'accusé, les jurés, les témoins appartiendront par exemple à l'arrondissement de Barbezieux, et l'on prétendrait que cet arrondissement est étranger aux fonctions de M. le procureur du roi près la cour d'assises de la Charente ! Notre raison répugne à le croire.
« Sans doute, Messieurs, nous aimons à penser que le procureur du roi se renferme dans les limites du devoir d'un magistrat intègre, en usant de la latitude de son droit, soit sur les appels de police correctionnelle, soit avant et pendant la tenue des assises, soit après l'arrêt de condamnation ou d'acquittement; mais la difficulté ne roule ni sur des faits, ni sur la moralité des personnes.
« C'est la garantie légale qu'il nous faut d'ans les élections, contre le danger de ces honteuses influences dont certains fonctionnaires n'ont que trop abusé ; c'est cette garantie que cette loi du 19 avril 1831 a nécessairement eu en vue, et dont nous sommes privés par le choix de M. Tesnière en qualité de député d'un arrondissement compris dans le ressort de ses fonctions de procureur du roi.
« Peu importent les précédents dont M. Tesnière ne manquera pas de se prévaloir ; une erreur manifeste ne justifie pas plus un principe, qu'un abus ne fonde un droit.
« D'ailleurs, l'omnipotence parlementaire sur le mérite ou la nullité d'une élection est exclusive de l'autorité des décisions d'une Chambre qui n'est plus rien auprès d'une Chambre nouvelle : et ce n'est pas en 1839, lorsque électeurs et députés invoquent également le respect des lois, que nous avons à craindre la sanction d'une illégalité flagrante. »
(Suivent les signatures.)
Votre second bureau n'a pas admis cette interprétation de l'article 64 de la loi électorale.
Il a pensé que les expressions de la loi ne pouvaient pas s'appliquer au procureur du roi du chef-lieu judiciaire lorsqu'il s'agissait d'un arrondissement où il n'exercerait pas des fonctions permanentes ;
Que la loi, en parlant d'un arrondissement compris en tout ou partie dans le ressort des fonctions des procureurs du roi, avait prévu le cas où l'arrondissement électoral serait composé de cantons appartenant à différents arrondissements judiciaires.
Le second bureau a pensé que, recherchant l'esprit de la loi, ce n'était qu'à raison des fonctions habituelles permanentes des procureurs du roi que l'incompatibilité avait été prononcée.
Il a admis la distinction qui fut faite en 1834 sur les diverses attributions des procureurs du roi par l'honorable député qui faisait le rapport sur les opérations électorales du même arrondissement qui avait élu le même magistrat, M. Tesnière.
Ce n'est pas à raison de leurs fonctions purement judiciaires que l'exclusion a été prononcée contre les procureurs du roi ; c'est parce qu'ils sont chargés d'une administration intérieure, de la présentation des candidats pour certaines fonctions; c'est parce qu'ils exercent une action disciplinaire sur tous les officiers ministériels de l'arrondissement.
Le bureau a encore pensé que les procureurs du roi des chefs-lieux judiciaires n'exerçaient de fonctions de ministère public près des cours d'assises que comme substituts du procureur général, qui peut les faire remplacer par un autre substitut s'il le juge convenable ; et la loi n'ayant pas prononcé d'exclusion, d'incompatibilité pour les substituts, il n'est pas permis de les étendre.
J'ai donc l'honneur de vous proposer, au nom du second bureau, l'admission de M. Tesnière, dont l'élection est régulière et qui justifie de l'âge et du cens.
M. le Président. Il n'y a pas d'opposition ? M. Tesnière est admis comme député.
(M. Tesnière prête serment.)
(Annulation de l'élection de M. de Loynes.)
M. Jacques Lefebvre, autre rapporteur. Messieurs, votre 5e bureau a examiné les opérations électorales du 1er collège du Loiret, séant à Pithiviers. Il m'a chargé de vous en rendre compte.
Dans ce collège, sur 475 électeurs votants, M. de Loynes a obtenu 238 suffrages, c'est-à-dire 29 de plus que la majorité absolue. Son concurrent, M. Lejeune, ancien député, a obtenu 198 suffrages. Les opérations du collège sont régulières.
[p.148]
M. de Loynes justifie du cens et de l'âge; mais cette élection présente à résoudre une question qui prend sa source dans l'article 64 de la loi du 19 avril 1831.
M. de Loynes avait été sous-préfet à Pithiviers, qu'il avait quitté le 2 août sur un ordre ministériel. Le 2 novembre seulement, un sous-préfet a été nommé à sa place. Dans l'intervalle, un conseiller de préfecture, désigné par le préfet, a rempli les fonctions de sous-préfet. La question est donc de savoir si M. de Loynes avait réellement cesse ses fonctions six mois avant l'époque de l'élection? Je dois, dès à présent, avertir la Chambre que je n'ai que peu de conclusions à lui adresser au nom du 5e bureau. Le 5e bureau s'est partagé également sur cette question. Sur 32 membres présents, 16 ont reconnu la validité de l'élection, 16 l'ont repoussée; ce sera à la Chambre de décider la question. Ma mission se borne à faire connaître les faits ainsi que les motifs sur lesquels se sont appuyées chacune des deux opinions.
Un dissentiment s'était élevé, au mois de juillet dernier, entre le conseil municipal de Pithiviers et M. de Loynes, alors sous-préfet de l'arrondissement. Ce dissentiment avait pour objet l'installation d'un garde champêtre nommé par le conseil municipal, et que le sous-préfet se refusait à commissionner. L'autorité supérieure eut à prendre un parti. Dans cette position, par une lettre confidentielle du 28 juillet dernier, le sous-préfet fut averti par M. le préfet du Loiret de la résolution qu'avait prise le ministre. Je demande à la Chambre la permission de lui donner lecture au moins d'une partie de cette lettre ; le reste est indifférent.
Voici comment s'exprimait le préfet du Loiret, le 28 juillet 1838 :
« Mon cher sous-préfet,
« Le ministre de l'intérieur me donne l'ordre de déléguer quelqu'un pour vous remplacer pour présider le conseil d'arrondissement, et pour commissionner le sieur Josse-Prudhomme comme garde champêtre.
« Je soumets aujourd'hui au ministre de respectueuses observations sur l'inopportunité des mesures qu'il ordonne; mais si, le 2 août prochain, il y persiste, j'enverrai à Pithiviers M. Gaudry, comme sous-préfet provisoire. »
En effet, le 2 août, M. Gaudry fut désigné par M. le préfet pour remplir à Pithiviers les fonctions de sous-préfet ; et le 3 août M. de Loynes quitta Pithiviers, où il n'est pas revenu depuis. Les actes de l'intérimaire sont signés : « Pour le sous-préfet en congé, le conseiller de préfecture faisant fonctions par intérim. » Aucune pièce au dossier ne se présente jusqu'au 26 décembre dernier. Voici, sous la date du 26 décembre, la copie d'une lettre écrite par le ministre de l'intérieur au préfet du Loiret :
« Paris, le 26 décembre 1838.
« Monsieur le préfet, vous m'avez demande, par votre lettre du 7 novembre dernier, une indemnité pour M. Gaudry, conseiller de préfecture de votre département, qui remplit par intérim les fonctions de sous-préfet de Pithiviers depuis le 3 août dernier, jour où M. de Loynes a quitté cette ville en vertu d'un congé; et vous me demandez en même temps de vous faire connaître quel traitement vous devez mandater à M. de Loynes, qui n'a pas repris ses fonctions depuis le 3 août.
« M. de Loynes ayant été retenu à Paris, où je l'avais appelé pour affaires de service, je vous autorise à lui mandater son traitement sans retenue jusqu'au jour où l'ordonnance royale du 2 novembre, qui l'a remplacé, est parvenue à Orléans.
« Je statuerai quant à l'indemnité demandée pour M. Gaudry, après que M. Du-feu aura été installé à Pithiviers, et que m. Gaudry aura cessé définitivement la mission temporaire qui lui était confiée.
« Recevez, etc.
« Le pair de France,
Ministre secrétaire d'État de l'intérieur,
MONTALIVET. »
Le lendemain, 27 décembre, M. le préfet du Loiret répondit à cette lettre de M. le ministre de l'intérieur. Il lui disait :
« Par la lettre que vous m'avez_ fait l'honneur de m'écrire le 26 décembre, relativement au traitement de m. de Loynes, ancien sous-préfet de Pithiviers, et à l'indemnité que j'avais réclamée en faveur de m. Gaudry, conseiller de préfecture, qui a fait l'intérim de la sous-préfecture de Pithiviers, vous me dites que vous statuerez sur cette indemnité après que m. Dufeu aura été installé à Pithiviers, et que m. Gaudry aura cessé définitivement la mission temporaire qui lui avait été confiée. M. Gaudry a cessé sa mission le 1er décembre, ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le faire connaître par la lettre que je vous ai écrite le 1er décembre, dans laquelle je vous disais que M. Dufeu avait prêté la veille en mes mains son serment, et qu'il s'était rendu de suite à son poste ; et le procès-verbal qui constate l'installation de ce fonctionnaire par M. Gaudry est dudit jour 1er décembre. Rien ne s'oppose donc plus à ce qu'il soit donné suite à l'intention que vous manifestez à cet égard, et je vous serai reconnaissant de vouloir bien statuer sur cette indemnité le plus promptement possible. Je vais mandater le traitement de M. de Loynes sans retenue pendant toute la durée de son congé; et je vous remercie de ce que vous avez eu la bonté de prendre en considération la demande que je vous ai faite dans son intérêt.
« Je suis, etc.
« Le préfet du Loiret,
H. SIMÉON. »
Messieurs, tous ces faits se trouvent relates dans une déclaration ou certificat qui est présente de nouveau, ensemble avec un certificat délivré le 15 mars dernier par M. le préfet du Loiret. Je prie la Chambre de me permettre de lui donner lecture de ce certificat :
« Le préfet du Loiret certifie qu'en vertu d'un ordre ministériel, confirmé par lettre du 27 juillet 1838, M. de Loynes a cessé, à compter du 2 août suivant, d'exercer la fonction [p.149] de sous-préfet de Pithiviers; que par arrêté dudit jour 2 août, M. Gaudry, conseiller de préfecture, a été chargé par intérim de la sous-préfecture de cet arrondissement, et qu'il a rempli ces fonctions jusqu'au 1er décembre, jour de l'installation de M. Dufeu, nommé sous-préfet en remplacement de M. de Loynes; que M. Gaudry a reçu pour ce service une indemnité égale au traitement du sous-préfet;
« Qu'une décision du 26 décembre a autorisé le préfet à mandater au profit de M. de Loynes son traitement jusqu'au jour de son remplacement, 6 novembre, que le mandat n'a pu être délivré sur-le-champ, parce que la lettre de crédit n'est parvenue que le 12 février ;
« Et qu'à cette époque M. de Loynes a refusé de toucher son traitement à partir du 1er août, jour où il a quitté Pithiviers pour n'y plus exercer ses fonctions.
« A Orléans, le 15 mars 1839.
« SIMÉON. »
Tels sont, Messieurs, les faits. Je dois vous faire connaître encore deux autres pièces.
Le 24 février, M. le ministre de l'inférieur écrivit à M. le sous-préfet de Pithiviers, c'était alors M. Dufeu installé depuis le 2 novembre.
« Monsieur le sous-préfet, M. de Loynes, votre prédécesseur, continuant à opposer sa candidature à celle de M. Lejeune, il est important que les électeurs de Pithiviers soient bien informés sur son inéligibilité actuelle. Voici donc des renseignements que vous voudrez bien porter à leur connaissance.
« Votre prédécesseur, absent par congé depuis la fin de juillet 1838, n'a été remplacé réellement que le 2 novembre suivant, date de l'ordonnance qui vous a appelé à la sous-préfecture de Pithiviers. Aussi, par une lettre du 26 décembre dernier, ai-je autorisé le préfet du Loiret à payer à M. de Loynes son traitement jusqu'au jour où l'ordonnance du 2 novembre était arrivée à Orléans. Il n'a donc cessé d'être en fonctions, comme le sous-préfet de Pithiviers, que dans les premiers jours de novembre; il ne sera par conséquent éligible qu'au mois de mai prochain. Je vous invite, monsieur le sous-préfet, à bien établir, aux yeux des électeurs, la position de M. de Loynes, et à continuer d'employer votre légitime influence (Rires à gauche) pour assurer la réélection de M. Lejeune.
« Recevez, etc... »
Enfin, Messieurs, M. le préfet du Loiret, répondant à ma demande que lui avait adressée M. Lejeune, ancien député, s'est exprimé en ces termes :
« Vous me demandez si M. de Loynes m'a adressé une réclamation pour toucher son traitement pendant les trois mois de congé qui ont précédé son remplacement par M. Dufeu. J'ai toujours considéré qu'il avait droit à son traitement intégral pendant ce temps, et M. le ministre de l'Intérieur, auquel j'ai soumis cette demande, m'a fait connaître, par lettre du 26 décembre dernier, que M. de Loynes devait jouir de l'intégralité de son traitement jusqu'au 2 novembre. Si je n'ai pas mandaté la somme qui revenait à M. de Loynes, c'est que la lettre de crédit du ministre des Finances ne m'est parvenue que le 15 février dernier. Du reste, M. de Loynes ne m'a pas demandé, par lettre officielle, de faire trancher la question relative à son traitement ; il m'en a entretenu verbalement à Paris vers la fin d'octobre, et j'ai lieu de penser qu'il ne contestera pas la vérité de ce fait.
« Recevez, etc... »
Les faits dont je viens de donner connaissance à la Chambre ont donné lieu, comme on devait s'y attendre, à une protestation après l'élection. Je donnerai à la Chambre, si elle le désire, lecture de cette protestation (Non! non!); elle n'y apprendrait, au reste, rien de nouveau.
M. Teste. Là est la question.
M. Jacques Lefebvrc. J'avais l'honneur de dire à la Chambre que le bureau s'était partagé en deux portions égales sur la question de savoir à quelle époque M. de Loynes avait cessé ses fonctions. (C'est là la question!)
C'est pour résoudre cette question que le bureau a consulté les termes de la loi du 19 avril 1831, article 65.
Je passe le commencement de l'article.
« ... Si par démission ou autrement » (je prie la Chambre de remarquer ce mot, qui a eu une grande influence sur quelques-uns des membres du bureau), « les fonctionnaires ci-dessus quittaient leur emploi, ils ne seraient éligibles dans les départements, arrondissements ou ressorts dans lesquels ils ont exercé leurs fonctions, qu'après un délai de six mois, à dater du jour de la cessation de leurs fonctions. »
C'est dans l'interprétation de cet article que doit se trouver la solution de la question sur laquelle votre 5e bureau n'a pas pu se prononcer.
La validité de l'élection a été rejetée par 16 membres du bureau, par le motif qu'ils ont cru voir que la loi s'exprimait en termes positifs, et que M. de Loynes avait conservé le titre de sous-préfet jusqu'au 2 novembre, époque à laquelle on lui a nommé un successeur.
On a dit, en effet, que si un successeur n'eût pas été donné à, M. de Loynes, un simple ordre ministériel pouvait le rappeler à Pithiviers, et que, par conséquent, il était encore sous-préfet de Pithiviers. On a fait apercevoir, d'ailleurs, que si l'Administration avait la faculté de placer ainsi un fonctionnaire dans une position équivoque, il pourrait en résulter pour elle un moyen facile de faire nommer ce fonctionnaire dans l'arrondissement où il aurait déjà exercé une certaine influence.
Ainsi, pour prendre l'exemple dont il s'agit, on avait, dès le 2 du mois d'août, éloigné M. de Loynes de Pithiviers, on le mettait pour ainsi dire en disponibilité, et les électeurs, si le principe était admis, auraient pu, au mois de mars suivant, le nommer valablement député.
Voilà, en peu de mots, les motifs sur lesquels se sont fondés les membres du bureau qui ont voté pour l'invalidité de l'élection.
D'un autre côté, il a été dit qu'il fallait faire une grande attention aux expressions [p.150] de la loi. Je viens déjà de faire remarquer l'expression par démission ou autrement, qui indique que le législateur n'avait pas seulement en vue le cas de démission, ni même le cas de destitution, car s'il n'eût prévu que ces deux cas, il aurait dit purement et simplement par démission ou par destitution. Mais il s'est servi de termes plus généraux, il a dit : par démission ou autrement. Il a donc voulu dire que, si par démission ou autrement, un fonctionnaire quittait son emploi, dans ce cas, il faut qu'il se soit écoulé six mois, à dater du jour de la cessation de ses fonctions, pour que l'élection soit valable.
Maintenant, à quelle époque M. de Loynes a-t-il quitté ses fonctions? (Bruit.)
Messieurs, je demande un moment d'attention. Je présente l'opinion des membres du bureau qui ont soutenu l'élection.
A quelle époque M. de Loynes a-t-il quitté ses fonctions? Évidemment au mois d'août. A-t-il repris ses fonctions depuis cette époque ? Non ; le mois d'août est bien la date de la cessation de ses fonctions.
Ainsi ce n'est ni par démission, ni par destitution qu'il a quitté ses fonctions au mois d'août, mais il les a quittées comme le dit la loi, autrement que par démission ou destitution.
Quelle a été l'intention du législateur? Il a voulu que l'administrateur ne pût pas profiter de l'influence qu'il exerce sur ses administrés pour obtenir leurs suffrages. Or, M. de Loynes ayant quitté, dès le mois d'août, la sous-préfecture de Pithiviers, n'a pas, dès cette époque, exercé d'influence sur ses administrés.
Ce raisonnement n'est pas resté sans réplique. On a dit que, quoi qu'il eût quitté Pithiviers, il pouvait y revenir ; que la population pouvait compter sur son retour, et que, par conséquent, son influence n'était pas détruite. On a ajouté que M. de Loynes se considérait tellement lui-même comme sous-préfet de Pithiviers, qu'il a réclamé, sinon officiellement, du moins verbalement, le traitement qui lui était dû.
Enfin, Messieurs, répondant à l'objection tirée de ce que l'Administration ne pouvait pas avoir le droit de tenir un administrateur dans la situation équivoque dont je viens de parler, les membres du bureau qui trouvaient l'élection valable ont répondu qu'on ne pouvait pas penser qu'il y avait intention, puisqu'à l'époque du mois d'août il ne pouvait être question d'élection. (Aux voix! aux voix!)
J'ai présenté sans les approuver ni les blâmer les motifs pour et contre qui ont été invoqués dans le bureau ; c'est à la Chambre de prononcer la validité de l'élection de M. de Loynes ou de l'annuler.
M. Luneau. Comme vient de l'expliquer M. le rapporteur, les membres du 5e bureau se sont partagés en deux parties égales, relativement à la question qui vous est soumise. Il n'y a pas eu de doute sur le point de savoir si effectivement, au 3 août, M. de Loynes avait cessé ses fonctions : tout le monde dans le bureau a été unanime pour reconnaître ce fait ; car à partir du 3 août il n'a pas reparu dans l'arrondissement de Pithiviers.
Mais il a été également reconnu unanimement dans le bureau que M. de Loynes n'avait pas donné sa démission.
Il est de fait également que le ministre n'a pas voulu prononcer sa destitution.
M. Piscatory. Je demande la parole.
M. Luneau. Par conséquent M. de Loynes n'a pas cessé d'être sous-préfet de Pithiviers jusqu'au moment où l'ordonnance du 2 novembre lui a donné un successeur.
Tous les actes d'administration qui ont été signés par son remplaçant par intérim ont été signés en remplacement du sous-préfet en congé.
Ainsi donc la question, la seule qui a dû occuper votre bureau, est celle de savoir si réellement on pouvait être éligible dans un arrondissement qu'on avait administré, lorsqu'il y avait cessation de l'exercice des fonctions depuis plus de six mois, quoiqu'il n'y eût ni démission, ni destitution.
D'abord, en examinant les expressions du paragraphe 3 de l'article 65 de la loi du 19 avril 1831, je remarque que la loi ne dit pas : « Cessation de l'exercice des fonctions » (je prie la Chambre d'examiner ceci avec attention, parce que c'est là un point important), mais qu'elle dit seulement : « Cessation des fonctions. »
Ainsi, il faut qu'il y ait, non pas cessation de l'exercice des fonctions ; la discussion qui a eu lieu dans la Chambre à cette époque le prouve ; je demande la permission d'en rendre compte le plus succinctement possible.
La rédaction proposée par la Commission à la Chambre des députés pour le 3e paragraphe de l'article 65 était ainsi conçue :
« Si par démission (je prie la Chambre de bien examiner ce fait (le mot autrement sur lequel on a appuyé se trouve dans l'article de la Commission) ; si par démission ou autrement, les fonctionnaires désignés dans les deux paragraphes ci-dessus (et les sous-préfets sont désignés dans ces paragraphes) quittent leur emploi, ils ne seront éligibles qu'après un délai de six mois, à dater du jour où ils auront été remplacés. »
De très grandes discussions s'élevèrent dans la Chambre sur ce point. En effet, il fût résulté de cette rédaction qu'il eût dépendu du ministre de l'Intérieur, malgré la démission formelle d'un préfet ou d’un sous-préfet, de le rendre inéligible pendant un temps indéterminé. C'est ce qui préoccupa les députés de cette époque, et un de nos honorables collègues qui siège encore sur ces bancs, M. de Caumartin, s'exprimait ainsi, à l'occasion de cet article, dans la séance du 8 mars 1831 :
« Je crois devoir appeler l'attention de la Chambre sur les derniers termes du paragraphe 3, qui font courir les six mois qui doivent rendre aux démissionnaires la faculté de l'éligibilité, seulement le jour où ils auraient été remplacés.
« Son remplacement ne dépend pas de lui; il ne faut pas que le Gouvernement soit maître de le rendre indéfiniment inéligible en ajournant son remplacement. Je demande que le délai coure du jour de la démission. »
M. Demarçay appuya cette observation. La rectification, dit-il, que demande M. de Caumartin [p.151] est évidemment nécessaire, et je ne crois pas qu'on puisse s'y opposer ; mais il conviendrait mieux de mettre : « à dater du jour où il aura quitté son emploi. »
Cette rédaction ne fut pas adoptée, sur l'observation que l'on fit que la démission pouvait n'être pas authentique ; la Chambre pensa que le délai de six mois devait remonter à une époque certaine.
C'est après toute cette discussion que M. Lepeletier-d'Aunay présenta la rédaction définitive qui figure aujourd'hui dans la loi.
Ainsi, comme vous voyez, ces mots-ci : « par démission ou autrement » étaient dans la rédaction primitive de la Commission ; le changement de rédaction qui a eu lieu ensuite n'a eu pour résultat que de faire disparaître l'inconvénient qui eût existé s'il eût dépendu du ministre de prolonger indéfiniment l'inéligibilité d'un fonctionnaire public démissionnaire.
Ainsi, il ne suffit pas qu'il y ait cessation de l'exercice des fonctions, il faut de plus qu'il y ait cessation des fonctions après démission ou destitution. L'article est positif sur ce fait ; et enfin s'il pouvait rester quelques doutes dans l'esprit de la Chambre, les détails que je viens de lui donner sur la discussion qui a eu lieu alors doivent détruire tous ces doutes ; car, dans le fait, on voulait qu'il y eût une date certaine, on voulait qu'il y eût démission, et dans le cas présent la chose n'a pas eu lieu. En effet, vous le savez, si M. de Loynes s'était rendu dans l'arrondissement avant le 2 novembre, il eût pu très valablement et très légalement reprendre ses fonctions ; il n'eût pas eu besoin d'ordonnance royale d'investiture ; M. de Loynes était réellement sous-préfet de Pithiviers. Examinez bien ce qui s'est passé. Je ne veux tirer aucune induction de lettres confidentielles qui ont été écrites par M. le préfet du Loiret, soit à la date -du mois de juillet 1838, soit postérieurement à l'élection. Je comprends jusqu'à un certain point que l'on puisse en contester la sincérité. Mais il y en a d'autres qui ont été écrites relativement à la fixation du traitement de M. de Loynes. Celles-ci, vous devez l'observer, ont été écrites à la date du 26 et du 27 décembre. A cette époque, assurément, on ne pourra pas accuser le préfet du Loiret d'avoir voulu, en demandant le règlement du traitement de M. de Loynes, établir une cause d'inéligibilité. Eh bien! À cette époque-là, non seulement le ministre autorisait le préfet à régler le traitement de M. de Loynes comme on règle ordinairement les traitements des fonctionnaires en congé, c'est-à-dire en lui attribuant la moitié de son traitement ; le ministre faisait plus, il autorisait à lui accorder son traitement en entier, se fondant sur ce qu'il avait été appelé à Paris pour affaires de service. Le préfet, répondant au ministre, déclarait positivement, à la date du 27 décembre, qu'il allait mandater le traitement de M. de Loynes sans retenue pendant la durée de son congé. (Bruit.)
Plusieurs voix : Posez la question !
M. Luneau. Ainsi, Messieurs, tout ce que vous avez à décider, c'est si réellement M. de Loynes a cessé d'être sous-préfet de Pithiviers avant la date du 2 novembre 1838.
C'est à quoi se réduit toute la question ; il ne s'agit pas de l'époque où M. de Loynes a cessé l’exercice de ses fonctions ; la loi en demande davantage : elle veut la cessation des fonctions elles-mêmes ; elle veut en un mot que l'on ait cessé depuis plus de six mois d'être sous-préfet dans l'arrondissement. (Aux voix! aux voix!)
M. Piscatory. Messieurs, je vais essayer de parler très brièvement sur une question électorale. C'est ici très facile, il n'y a qu'une seule question, celle de savoir si M. de Loynes était ou n'était plus sous-préfet de l'arrondissement de Pithiviers, s'il l'avait quitté dans le sens de l'article 65 de la loi, par démission ou autrement, c'est-à-dire s'il était en congé, ou, pour me servir d'une expression nouvelle en semblable matière, en disponibilité.
Si M. de Loynes eût été en congé, que serait-il arrivé? C’est qu'il se serait délégué à lui-même un successeur, ou tout au plus que le préfet du Loiret aurait indiqué quelqu'un de la localité pour remplir les fonctions de sous-préfet. Est-ce là ce qui est arrivé? Non, c'est sur un arrêté ministériel que le remplaçant a été nommé par le préfet du Loiret.
Dans le cas de congé, M. de Loynes aurait pu revenir reprendre ses fonctions ; rien ne l'en empêchait, et la délégation aurait cessé à l'instant même où il aurait été de retour dans la localité. Est-ce là le cas de M. de Loynes? Non, car s'il fût venu pour reprendre ses fonctions, on lui aurait opposé la lettre ministérielle qui enjoignait au préfet de nommer un intérimaire, et on l'aurait repoussé. Il est bien évident que la position de M. de Loynes n'est pas celle d'un sous-préfet en congé ; il est vrai aussi qu'en le prenant à la lettre, il n'est pas un sous-préfet ayant donné sa démission. Mais n'y a-t-il pas une position intermédiaire? Cette position, je ne savais pas auparavant qu'elle existât ; mais il est bien évident qu'elle existe dans le cas qui nous occupe aujourd'hui.
Je le répète, M. le sous-préfet de Pithiviers ne s'était pas nommé à lui-même un intérimaire ; le préfet ne lui avait pas désigné de remplaçant ; c'est sur un ordre ministériel intimé au préfet. Il n'était pas au pouvoir de M. de Loynes de venir reprendre ses fonctions ; il aurait été repoussé par cet ordre ministériel. Ensuite, s'il eût été en congé, le traitement n'eût pas fait question ; or, le traitement a fait question, tellement que M. de Loynes n'a pas voulu le toucher. Quant à sa position particulière, quelle a-t-elle été? Non seulement M. de Loynes n'est pas allé dans son arrondissement pour reprendre à un jour quelconque ses fonctions de sous-préfet, mais il s'est si bien regardé comme sous-préfet démis, que, quittant la France, il a voyagé en Belgique et en Hollande.
Eh bien ! De bonne foi, ne voulant pas argumenter sur la lettre de la loi, nous qui pourtant la défendons, et qui pouvons accepter le combat sur ce terrain, mais prenant l'esprit de la loi, nous disons quelle a été la pensée du législateur ; il a voulu prévenir une influence de l'administrateur qui aurait pu se servir de ses fonctions pour se faire [p.152] une clientèle électorale. Il est évident que, dans cette situation que l'Administration supérieure avait faite à M. de Loynes, et que lui-même s'était donnée, cette influence ne pouvait en aucune manière être exercée.
Voilà toute la question ; c'est une question de bonne foi. M. de Loynes a quitté l'arrondissement six mois avant le moment où il a été nommé député, il l'a quitté avec la conviction profonde qu'il se séparait pour toujours de ses administrés ; le préfet en témoigne par son certificat ; l'Administration supérieure par ses lettres. Tout le monde a compris que M. de Loynes pouvait bien être envoyé sous-préfet dans un nouvel arrondissement, mais que, quant à celui de Pithiviers, il lui était interdit.
C'est là une question de bonne foi ; elle ne peut être résolue que par la bonne foi ; je n'ai pas besoin de recourir au texte judaïque de la loi qui serait suffisant pour convaincre que dans le mot autrement on a compris le cas où il y aurait cessation de fonctions six mois auparavant.
M. de Loynes a bien cessé ses fonctions dans les six mois de l'élection, c'est le mot sacramentel de la loi. Il a cessé ses fonctions, il a renoncé à son emploi : que vouliez-vous qu'il fît de plus pour conserver le droit d'être nommé député ?
On a dit qu'il pouvait exercer une influence morale sur l'arrondissement ; mais laquelle a-t-il pu exercer? Celle qu'il avait conquise six mois avant l'élection. Mais à partir de ces six mois, qu'on apporte une preuve qu'il a pu matériellement ou moralement exercer cette influence.
On s'en tient au texte judaïque de la loi ; eh bien! Je soutiens qu'en prenant les mots textuels, la loi est en faveur de la position de M. de Loynes. (Aux voix! aux voix!)
(M. Durand (de Romorantin) monte à la tribune.) (La clôture! la clôture!)
(La clôture, mise aux voix, est prononcée.)
M. le Président. Il y a maintenant la proposition de la Commission à soumettre à la Chambre.
Voix nombreuses : Mais non, il n'y en a pas eu.
M. le Président. Une partie du bureau a approuvé l'élection, et l'autre en a demandé la nullité.
M. Vivien. Je propose la nullité (Bruit. Interruption.)
(Cette proposition est appuyée.)
M. le Président. Que ceux qui sont d'avis que l'élection de M. de Loynes soit annulée, veuillent bien se lever.
Plusieurs membres : Ce n'est pas cela. Il faut mettre d'abord aux voix l'admission.
Autres voix : Cela revient au même.
M. le Président. Il paraît que le bruit a empêché d'entendre la position de la question ; je vais la répéter.
Que ceux qui sont d'avis que l'élection de M. de Loynes soit annulée se lèvent.
(Après l'épreuve et la contre-épreuve, les membres du bureau paraissent hésiter.)
M. le Président. Le bureau déclare qu'il y a doute ; on va recommencer l'épreuve. (Agitation.)
Quelques voix : Le scrutin.
M. de Combarel, un des secrétaires provisoires. Si tout le monde avait voté, on n'aurait peut-être pas été dans la nécessité de recommencer l'épreuve.
(L'épreuve est recommencée.)
M. le Président. Il y a doute, on va procéder au scrutin secret. (Vive sensation.)
M. Guilhem, secrétaire, au milieu du tumulte. Il est bien entendu que ceux qui voudront voter pour la nullité de l'élection mettront une boule blanche dans l'urne qui est sur la tribune.
Voix nombreuses : Une boule noire
D'autres voix : Si! Si! Une boule blanche... (Agitation.)
(La Chambre procède au scrutin.)
Voici le résultat du dépouillement du scrutin :
Nombre des votants 359
Majorité 180
Boules blanches pour l'annulation 188
Boules noires pour l'adoption 171
M. le Président. Ainsi, l'élection n'est pas déclarée valable[1].
(La séance est levée à 6 heures.)