21 septembre 1877 - Journal officiel du 22 septembre 1877


Journaux officiels aimablement prêtés par la Bibliothèque de l'Hôtel de Ville de Paris

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PARTIE OFFICIELLE

Paris, 21 septembre 1877.

 

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu l'article 5 de la loi du 25 février 1875 ;

Vu le décret du 25 juin 1877, qui a prononcé la dissolution de la Chambre des députés ; Vu la loi organique du 30 novembre 1875 sur l'élection des députés; Vu la loi du 24 décembre 1875, qui a divisé en circonscriptions électorales les arrondissements qui doivent élire plusieurs députés ;

Vu les décrets organique et réglementaire du 2 février 1852;

Décrète :

Article 1er.

Les collèges électoraux des arrondissements ou des circonscriptions électorales sont convoyés pour le 14 octobre prochain, à l'effet d'élire chacun un député.

Article 2.

L'élection aura lieu sur les listes arrêtées le 31 mars 1877.

Les maires des communes où, conformément à l'article 8 du décret réglementaire du 2 février 1852, il y aura lieu d'apporter des modifications à la liste électorale arrêtée le 31 mars dernier, publieront, cinq jours avant la réunion des électeurs, un tableau contenant lesdites modifications.

Article 3.

Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à huit heures du matin.

Toutefois, dans les communes où, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leurs droits, il paraîtra utile de devancer cette heure, les préfets pourront prendre à cet effet des arrêtés spéciaux qui seront publiés et affichés dans chaque commune intéressée cinq jours au mois avant la réunion des collèges électoraux.

Dans tous les cas, le scrutin sera clos à six heures du soir. Le dépouillement suivra immédiatement.

Article 4.

Le recensement général des votes de chaque arrondissement ou de chaque circonscription électorale sera fait au chef-lieu du département en séance publique. Il sera opéré par une commission composée de trois membres du conseil général désignés par le préfet.

Article 5.

Le second tour de scrutin, s'il est nécessaire d'y procéder, aura lieu le deuxième dimanche qui suivra le jour de la proclamation du résultat du premier scrutin.

Article 6.

Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, dont la publication, partout où besoin sera, aura lieu conformément aux dispositions des ordonnances des 27 novembre 1816 et 18 janvier 1817.

Fait au château de La Forêt, le 21 septembre 1877.

Mal DE MAC MAHON, DUC DE MAGENTA.

Par le Président de la République : Le ministre de l'intérieur,

DE FOURTOU.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies, Vu l'article 5 de la loi du 25 février 1875 ;

Vu le décret du 25 juin 1877, qui a prononcé la dissolution de la Chambre des députés ;

Vu la loi organique du 30 novembre 1875, sur l'élection des députés ;

Vu la loi électorale du 15 mars 1849 ;

Vu le décret organique et le décret réglementaire du 2 février 1852 ;

Vu le décret du 21 septembre 1877, convoquant les collèges électoraux de France pour l'élection des députés,

Décrète :

Art. 1er. — Les collèges électoraux de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des établissements français de l'Inde sont convoqués pour le quatrième dimanche à dater de la promulgation du présent décret, à l'effet d'élire un député pour chacune de ces colonies.

Art. 2. — L'élection aura lieu sur les listes électorales arrêtées conformément à la loi du 15 mars 1849 et dans les délais fixés par les arrêtés locaux.

Art. 3. — Le scrutin ne durera qu'un jour.

Il sera ouvert à huit heures du matin. Toutefois, dans les colonies où, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit, il paraîtra utile de devancer cette heure, les gouverneurs pourront prendre à cet effet des arrêtés spéciaux. Dans tous les cas, le scrutin sera clos à six heures du soir; le dépouillement suivra immédiatement.

Art. 4. — Le recensement général des votes sera fait au chef-lieu de la colonie, en séance publique; il sera opéré par une commission composée de trois membres du conseil général désignés par le gouverneur, dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, et de trois membres du conseil colonial désignés par le gouverneur, dans les établissements français de l'Inde.

Art. 5. — Le second tour de scrutin, s'il est nécessaire d'y procéder, aura lieu le deuxième dimanche qui suivra le jour de la promulgation du résultat du premier scrutin.

Art. 6. — Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel , au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

Fait au château de la Forêt, le 21 septembre 1877.

Mal DE MAC MAHON, DUC DE MAGENTA.

Par le Président de la République :

Le vice-amiral, ministre de la marine et des colonies. GICQUEL DES TOUCHES.

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Le Président de la République française,

Vu le décret du 25 juin 4877, portant dissolution de la Chambre des députés ;

Vu le décret en date de ce jour, qui convoque les collèges électoraux ;

Vu les articles 1er et 2 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 ;

Décrète :

Art. 1er. — Le Sénat et la Chambre des députés sont convoqués en session extraordinaire pour le 7 novembre 1877.

Art. 2. — Le président du conseil, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au château de La Forêt, le 21 septembre 1877.

Mal DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

Par le Président de la République :

Le président du conseil, garde des sceaux, ministre de la justice,

BROGLIE.

Le ministre de l'intérieur,

DE FOURTOU.