Ordonnance de la Chambre du Conseil sur la poursuite dirigée contre des journaux pour calomnie - Moniteur universel du 26 septembre 1829


Moniteur universel, 1829, n°269, 26 septembre, p.1581.

Numérisation et relecture des OCR réalisées par la Bibliothèque Cujas

[p.1581]

TRIBUNAUX.

Ordonnance de la chambre du conseil, rendue le 19 septembre, sur la poursuite dirigée contre les journaux.

M. le procureur du Roi n'ayant pas formé d'opposition à l'ordonnance de la chambre du conseil, relative à l'Association bretonne, l'affaire sera appelée dans les premiers jours d'octobre devant le tribunal correctionnel. Nous croyons utile de publier aujourd'hui le texte même de l'ordonnance de renvoi :

« Nous juges, etc.,

» Vu les pièces du procès et l'instruction relative à la publication des feuilles périodiques : le Journal du Commerce et l'Echo français du 11 septembre dernier, le Constitutionnel, le Courrier français, le Journal des Débats, et la Gazette de France du 12 septembre dernier, ensemble les conclusions de M. Billot, procureur du Roi, du 19 septembre 1829, tendantes à renvoi en police correctionnelle des gérans responsables de ces journaux ;

» Oui le rapport de M. Gaillard, l'un des juges d'instruction prés ce tribunal, duquel il résulte que plusieurs journaux supposent au Gouvernement du Roi, depuis la formation du nouveau Ministère, l'intention de porter atteinte aux garanties constitutionnelles établies par la Charte, bien que cette supposition soit au contraire repoussée par des déclarations officielles et publiques ;

» L'article qui a donne lieu à la saisie des journaux sus désignés suppose aux habitans de cinq departemens du royaume la défiance et la haine du Gouvernement du Roi ; ces habitans se seraient mis en défense contre les projets coupables qu'on prête au nouveau Ministère, et auraient formé une association pour refuser l'impôt, non pas seulement dans le cas où il n'aurait été établi que par ordonnance, mais s'il l'était sans le concours libre, régulier des chambres, et même dans le cas avenant de la proposition officielle, soit d'un changement inconstitutionnel dans le système électoral, soit de l'établissement illégal de l'impôt.

» Ainsi de simples particuliers se croiraient autorisés à refuser l'impôt, à désobéir à l'une de ses lois sans lesquelles l'Etat ne saurait subsister, et cela attendu qu'ils jugeraient eux-mêmes qu'une proposition faite par le pouvoir royal aux chambres appelées seules à en apprécier le mérite, se trouveraient entachée d'inconstitutionnalité, ce qui conduirait à l'anarchie.

» Le Journal du Commerce est la première fauille périodique qui ait donné de la publicité à cette prétendue association bretonne ; les autres journaux saisis n'ont fuit que répéter cet article; n'ayant point en connaissance de la saisie du Journal du Commerce et de la Gazette de France, opérée d'abord à la poste par commissaire de police délégué, et qui était encore très-probablement ignorée des rédacteurs de cette dernière feuille, lorsqu'ils imprimaient les exemplaires qu'ils distribuaient dans Paris le 11 septembre au soir.

» Attendu que les gérans responsables et signataires des numéros de l'Echo Français, du Constitutionnel, du Journal des Débats, et de la Gazette de France, portant la date des 11 et 12 septembre dernier, n'ont fait que répéter, sans commentaire répréhensible, un article qu'ils ignoraient avoir donné lieu à des poursuites judiciaires.

« Attendu que le sieur Bert, gérant-responsable et signataire du numéro du Journal du Commerce du 11 septembre dernier, est suffisamment prévenu de s'être rendu coupable par la publication de l'article commençant par ses mots, La formation du nouveau Ministère, et finissant par ceux-ci, Perception d'un impôt illégal, des délits, 1° d'excitation à la haine et au mépris du Gouvernement du Roi ; 2° de provocation à la désobéissance aux lois; d'attaque contre l'autorité constitutionnelle du Roi, les droits et l'autorité des chambres; délits prévus par les art. 1 et 6 de la loi du 17 mai 1819, 2 et 4 de celle du 25 mars 1822, et 14 de la loi du 18 juillet 1828;

» En ce qui touche le sieur Delapelouze, gérant-responsable et signataire du Courrier-Français :

» Attendu qu'en accompagnant l'article incriminé, dans le numéro du 12 septembre dernier, de réflexions qui en font l'apologie, il s'est approprié ledit article, et s'est par conséquent rendu coupable du même délit ;

» Renvoie lesdits sieurs Bert et Delapelouze devant le tribunal correctionnel, pour y être jugés suivant la loi ;

» Maintient provisoirement la saisie des exemplaires du numéro du Journal du Commerce du 11 septembre dernier, et du journal le Courrier Français du 12 septembre dernier ;

» Déclare qu'il n'y a lieu à suivre contre les autres inculpés. » (Courrier des Tribunaux.)