11 avril 1839 - Chambre des députés - Archives parlementaires, t. CXXIV.


Mavida M.J., Laurent M.L. (fond.), Barbier G., Claveau L., Lataste L., Pionnier C. (dir.), Archives parlementaires de 1787 à 1860, Recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises, Deuxième série (1800 à 1860), t. CXXIV, 1911.

Numérisation et relecture des OCR réalisées par la Bibliothèque Cujas

[p.100]

SUITE DE LA VÉRIFICATION DES POUVOIRS.

M. le Président. L'ordre du jour est la suite de la vérification des pouvoirs.

CORSE

(Admission de M. Limpérani.)

M. Chégaray, rapporteur du 2e bureau. Messieurs, votre deuxième bureau m'a chargé de vous présenter le rapport relatif à l'élection de M. Limpérani par le deuxième collège électoral du département de la Corse. Au premier tour de scrutin, sur 150 électeurs votants, M. Limpérani a obtenu 98 voix; 52 voix ont été données à son concurrent, qui était notre honorable collègue M. Mottet, ancien procureur général en Corse.

Les opérations du collège nous ont paru régulières. M. Limpérani a justifié de l'âge et du cens; mais une protestation a été remise sur le bureau au moment même de l'élection par un certain nombre d'électeurs. Je vais avoir l'honneur de vous en donner lecture.

« Les soussignés protestent contre les opérations du collège électoral de Bastia, et demandent que l'élection de M. Limpérani soit annulée.

« La liste affichée dans la salle ne devait contenir que les noms des 150 plus imposés de l'arrondissement; elle en porte 180, c'est-à-dire 30 au-delà du nombre fixé par la loi du 19 avril 1831. En retranchant 30 bulletins de ceux obtenus par M. Limpérani, il en résulte qu'il n'a point eu la majorité absolue.

« Les soussignés se réservent d'exposer à la Chambre des députés, et de justifier tous les autres faits qui se rattachent à cette élection.

« Bastia, ce 8 mars 1839. »

(Suivent les signatures.)

Voilà, Messieurs, la protestation. A l'appui de cette protestation, une note sans signature nous a été remise par le concurrent de M. Limpérani; elle a été lue au bureau, et j'aurai l'honneur d'analyser à la Chambre les observations qui s'y trouvent contenues, et qui ne sont en grande partie que le développement de la protestation.

M. le général Demarçay. Cette note est-elle longue ?

M. Chégaray. Oui, Monsieur. Si la Chambre n'est pas satisfaite de ce que je vais dire, j'en donnerai lecture.

Aux termes de la protestation que je viens de vous lire, les opérations du collège de Bastia se trouvent incriminées sous un double rapport. On prétend d'abord que le préfet a agi illégalement en ne retranchant pas de la liste arrêtée le 16 octobre un nombre de censitaires égal au nombre des inscriptions nouvelles ordonnées par la cour royale, en telle sorte que cette liste se trouvât réduite à 150 électeurs.

Sous un autre point de vue, les électeurs qui protestent disent que ce défaut de retranchement des derniers censitaires aurait eu un caractère frauduleux de nature à vicier l'élection par suite de la perturbation considérable jetée à dessein dans les éléments du collège électoral.

Nous aurons à examiner la question sous ce double point de vue. La matière étant assez abstraite et ma poitrine étant fatiguée, je prie la Chambre de me prêter une bienveillante attention.

La première question, la question purement légale, n'est pas nouvelle, elle s'est présentée plusieurs fois devant la Chambre à différentes époques, et elle a reçu des solutions diverses. En 1831, l'élection de M. Gauthier d'Hauteserve par le collège électoral de Bagnères fut annulée par le motif que la cour royale de Pau ayant introduit sur les listes un certain nombre d'électeurs excédant le chiffre de 150, le préfet n'avait pas retranché d'office sur ces listes un nombre d'électeurs égal à celui des nouveaux inscrits. La Chambre croyant que le préfet avait violé la loi, annula l'élection de M. Gauthier d'Hauteserve; mais je dois dire que cette décision rigoureuse ne fut prise que contre les conclusions du bureau, après deux épreuves douteuses, et aussi contre l'opinion des jurisconsultes les plus éminents de cette assemblée, notamment de M. de Vatimesnil et de M. Odilon Barrot. A la suite de cette décision de la Chambre et dans le courant de la session de 1831, M. Vatout crut à propos de soumettre à la Chambre une proposition qui avait pour but de faire passer dans la loi la décision prise sur le cas particulier à M. Gauthier d'Hauteserve. Cette proposition fut renvoyée à une commission spéciale dont M. Dumont (de Lot-et-Garonne) fut l'organe. Son rapport, aussi lumineux qu'approfondi, conclut au rejet, en telle sorte qu'on sembla revenir sur la résolution que la Chambre avait d'abord adoptée.

Dans la dernière session, la difficulté qui s'élève aujourd'hui contre l'élection de M. Limpérani s'étant présentée sur la même élection, le 2e bureau, par l'organe de M. Jollivet, conclut à ce qu'il fût déclaré que le préfet s'était conformé au principe de la permanence des listes et aux droits des tiers en maintenant le droit des électeurs inscrits sur la liste, malgré les nouvelles inscriptions admises par la cour. En conséquence, l'élection de M. Limpérani fut maintenue. Voilà quels sont les précédents.

Maintenant, Messieurs, il faut se rendre compte des faits tels qu'ils se sont passés.

La liste du préfet, arrêtée le 15 août par suite de la révision administrative qui lui appartenait, ne comprenait que 150 électeurs. Un grand nombre de réclamations ayant eu lieu, un certain nombre d'admissions nouvelles furent prononcées par arrêts de cour et par le préfet lui-même; mais les listes furent réduites, le 16 octobre, à 150 noms seulement, conformément à la loi. Les 30 introductions dont on se plaint ont été prononcées par suite d'arrêts intervenus depuis le 8 février jusqu'au 4 mars, c'est-à-dire à une époque de beaucoup postérieure à l'arrêté de clôture du 16 octobre. Ainsi, ce n'est pas par violence, comme on l'a supposé, que le préfet a introduit ces noms; mais c'est par suite du respect dû à la chose jugée que ces introductions dernières ont eu lieu.

C'est, Messieurs, une question fort grave que celle de savoir ce que devait faire le [p.101] préfet, en présence de trente arrêts rendus par la cour, et qui lui enjoignaient de porter sur la liste un pareil nombre d'électeurs. D'après les termes de la protestation, on aurait voulu que le préfet retranchât un nombre égal des électeurs inscrits depuis le 16 octobre, et dont l'inscription n'était pas attaquée.

Pareille opération eût été doublement contraire à la loi : d'abord, en ce qu'elle aurait violé le principe de la permanence des listes, auxquelles il n'est pas permis de toucher après le 16 octobre ; et ensuite, en ce qu'elle serait contraire aux droits des électeurs, à l'inscription desquels on ne peut pas toucher non plus sans les avoir appelés. Or, la loi ne permet même plus de les appeler après le 16 octobre. Il y a plus, et c'est un point qui est digne de toute votre attention, il aurait fallu que le préfet, pour entrer dans le système de la protestation, se permît de choisir entre les arrêts de la cour et de porter atteinte à la chose jugée. Il faut expliquer en effet que, sur 30 électeurs, ou plutôt sur 25 électeurs admis par arrêts de la cour, il n'y en a qu'un très petit nombre dont le cens fût supérieur à celui des 4 derniers inscrits sur la liste du 16 octobre.

Vingt des admis par la cour avaient un cens tellement peu élevé, que quatre seulement pouvaient atteindre au cens du cent quarante-sixième inscrit par le préfet, et que les autres se seraient mutuellement exclus les uns les autres.

Ainsi les opérations du préfet auraient eu cela de singulier, qu'il aurait dû choisir entre des arrêts d'admission également souverains, se constituer juge d'actes judiciaires, ce qui ne peut jamais appartenir à l'autorité administrative, et de plus confirmer par le fait des actes, émanés de la juridiction légalement supérieure à la sienne propre. C'était donc une véritable confusion, une véritable usurpation de pouvoirs que l'on eût voulu imposer au préfet.

Le bureau a reconnu qu'il y avait inconvénient à ce que le nombre d'électeurs établi par la loi se trouvât dépassé ; mais nous avons pensé qu'il y aurait un inconvénient plus grave à autoriser le préfet, soit à retrancher de la liste électorale des électeurs maintenus au 16 octobre, soit à retrancher de la liste des électeurs sans les entendre, soit enfin à faire un choix entre les arrêts de la cour royale.

Sous tous ces rapports, nous avons pensé, comme la Chambre l'a pensé dans la dernière session, que le système adopté par le préfet était plus régulier, et que l'inconvénient qui se réduit à grossir de quelques noms la liste électorale était bien moins grave que l'inconvénient que nous venons de vous signaler.

Maintenant, est-il vrai que si l'opération est légale, elle ait un caractère frauduleux? Il faut pour le reconnaître examiner le détail des faits.

M. Charamaule Quelle est la majorité obtenue ?

M. Chégaray, rapporteur. Je l'ai déjà dit, il y a eu 98 voix contre 52 sur 150 votants.

Voici quels ont été les motifs du dissentiment entre la cour royale et le préfet. 29 arrêts d'admission ont passé sous mes yeux, et tous ont été examinés scrupuleusement : sur ces 29 arrêts, il y en a 14 qui prononcent l'inscription sur la liste d'autant d'électeurs, attendu que le préfet avait refusé de leur compter la contribution des portes et fenêtres.

La cour royale de Corse pense que la contribution des portes et fenêtres doit être comptée au propriétaire toutes les fois qu'il n'est pas justifié d'un bail authentique et enregistré. C'est là une interprétation de la loi que la Chambre admettrait, je crois, difficilement; et je pense que la cour de Bastia la professe seule parmi toutes les cours du royaume. Cette cour a donc admis 14 électeurs à qui le conseil de préfecture avait refusé de compter la contribution des portes et fenêtres de leurs propriétés louées.

Il y a eu ensuite cinq inscriptions admises par la cour royale, par suite de la divergence entre sa jurisprudence et celle du conseil de préfecture sur la question des prestations en nature.

Toutes les autres admissions, au nombre de 10, ont été prononcées par des motifs divers, et la plupart par suite de la production faite devant la cour de pièces qui n'avaient pas été exhibées devant le préfet.

Parmi ces derniers admis, j'ai remarqué notamment l'un des signataires, M. le vicomte Casablanca; je cite son nom parce qu'il se trouve en fête de la protestation.

Voix de la gauche : Les détails sont inutiles.

M. Chégaray, rapporteur. On prétend que le préfet aurait agi frauduleusement en se refusant à admettre une certaine masse d'électeurs, et que la preuve de la fraude résulterait du grand nombre d'électeurs réintégrés par la cour royale. Il faut donc examiner les motifs de la divergence.

Voix de la gauche : Ces détails sont inutiles.

M. Dupin. Visez seulement les arrêts ; dites qu'il y a arrêt. (Bruit)

M. Chegaray, rapporteur. Si la Chambre ne veut pas m'entendre, je suis tout prêt à dire les conclusions du bureau. Le bureau conclut à l'admission. (Parlez! parlez!)

Votre bureau a pensé que le reproche de fraude attribué au préfet n'était pas plus justifié que le reproche d'illégalité.

Maintenant, et en outre de cette sorte de faits, la note annexée à la protestation en a encore signalé deux.

On prétend qu'à l'occasion des élections, un percepteur aurait refusé de délivrer à un citoyen inscrit sur la liste l'extrait des contributions concernant un autre électeur.

On prétend encore qu'au moment même des élections l'autorité, par des actes violents et contraires à des jugements, aurait supprimé un journal de l'opposition, et empêché ainsi l'opposition de répondre aux attaques dont elle était l'objet.

Quant au premier fait, on a produit un acte d'huissier qui prouve précisément le contraire de ce qui a été allégué, puisqu'on y voit que le commis du percepteur avait fait refuser la délivrance de l'extrait; mais qu'aussitôt que la soumission est arrivée au percepteur lui-même, il a donné, par écrit, [p.102] à son subordonné, l'ordre de délivrer l'extrait réclamé.

Quant au second point, il est bien vrai qu'un journal de la Corse a cessé de paraître quelque temps avant la dissolution de la Chambre, par suite de discussions qui s'étaient élevées entre le gérant de ce journal et l'imprimeur qui n'était pas payé.

A la suite de ces contestations, l'imprimeur a donné sa démission ; il a de plus déclaré à la sous-préfecture de Bastia qu'il refusait de couvrir de la responsabilité de son brevet l'imprimerie dont il avait été pourvu.

Cependant, à la suite de réclamations élevées par une partie intéressée, le tribunal de commerce, par un jugement de défaut, a nommé un gérant provisoire de l'imprimerie. Un conflit administratif allait être élevé contre ce jugement, lorsqu'il a été rétracté par jugement contradictoire. C'est par suite de ces faits que les scellés ont été apposés sur l'imprimerie ; mais il n'est nullement justifié que ces actes aient eu lieu pour nuire au compétiteur de M. Limpérani.

La protestation nous paraissant mal fondée sous tous les rapports, nous concluons à l'admission de M. Limpérani.

Mais votre 2e bureau m'a chargé d'exprimer ici le vœu que la législation spéciale qui régit les collèges de 150 électeurs fût prochainement révisée et complétée, pour mettre un terme aux graves difficultés auxquelles donne souvent lieu son caractère exceptionnel.

M. Mottet. Messieurs, candidat de l'opposition au collège de Bastia, Je ne puis me soustraire au devoir de venir défendre devant vous les droits de mes électeurs. Je le ferai en écartant avec le soin le plus scrupuleux toute espèce de personnalité : je réduirai la discussion à la simple question de droit, dont la solution me paraît devoir amener l'annulation de l'élection de M. Limpérani.

Le grief des électeurs de Bastia est sans contredit la plus énorme irrégularité qui puisse être signalée à cette tribune dans la vérification de ces élections. Le collège de Bastia est un de ceux où le cens est relatif, et oui, la loi à la main, ne peut être composé de plus de 150 électeurs ; et pourtant est sur une liste de 180 électeurs que l'élection a eu lieu.

Je commencerai par dire un mot des précédents de la Chambre; je serai très court. Ces précédents, ainsi que l'a dit M. le rapporteur, sont de diverse nature, c'est-à-dire contradictoires La Chambre a annulé une élection des Hautes-Pyrénées, par ce motif qu'au lieu de 150 électeurs, la liste en contenait 160 ou 165. D'autre part, la Chambre a validé en janvier dernier l'élection de M. Limpérani, qui présentait la même irrégularité: mais chacun de vous peut se rappeler dans quel état de préoccupation politique se trouvait la Chambre en janvier dernier ; c'était au milieu des débats de l'adresse : le rapport a été lu, aucune discussion ne s'est élevée, la question n'a pas été débattue : et sans contradiction, sans même savoir qu'il y eût une question si grave à décider, la Chambre a validé l'élection de M. Limpérani. Je ne considère donc pas ce dernier précédent comme équivalant à la décision formelle de la Chambre, qui avait annulé l'élection des Hautes-Pyrénées.

Il y a un autre précédent dont il est nécessaire de vous entretenir. Après l'annulation de l'élection des Hautes-Pyrenées, notre honorable collègue M. Vatout, comprenant tout le danger que présente, pour la liberté des élections et pour leur sincérité, la faculté laissée à l'administration, après avoir fait sortir de la liste induement un nombre considérable d'électeurs, et les avoir remplacés par des électeurs très probablement de son choix, de laisser ensuite sur la liste et les anciens et les nouveaux, notre honorable collègue fit une proposition formelle, et demanda à la Chambre de déclarer que désormais, dans les collèges de 150 électeurs, lorsque, par des arrêts intervenus, des électeurs seront réintégrés, les électeurs qui auraient été portés les derniers, et dont le cens serait moindre, seraient rayés, même après le 26 octobre. L'honorable M. Dumont fit un rapport contraire à la proposition de M. Vatout; ce rapport est resté sans discussion ; la Chambre n'a pas vidé la question ; je la considère, par conséquent, comme entière, et je l'aborde de suite.

Selon moi, voici quelle est l'économie de la loi : il y a deux classes d'électeurs à cens absolu : les électeurs payant 200 francs, et ceux oui, officiers de terre et de mer, ou membres de l'Institut, paient 100 francs; leurs droits sont absolus, parce qu'en quelque nombre qu'ils soient, ils doivent être portés sur la liste.

Dans quel cas recourt-on à une autre classe d'électeurs, aux plus imposés ?

C'est l'objet de la disposition de l'article 20 de la loi de 1831, qui porte :

« S'il y a moins de 150 électeurs inscrits, le préfet ajoutera, sur la liste qu'il publiera le 15 août, les citoyens pavant moins de 200 francs, qui devront compléter le nombre de 150. »

Suivent les dispositions relatives à la révision annuelle des listes, qui doivent être closes, publiées et affichées le 20 octobre.

Après quoi l'article 32 porte :

« La liste restera jusqu'au 20 octobre de l'année suivante telle qu'elle aura été arrêtée, sauf néanmoins les changements oui seront ordonnés par des arrêts rendus dans la forme déterminée par les articles ci-après, etc. »

Ainsi donc voilà bien les principes en présence.

D'une part, les listes sont closes, c'est-à-dire qu'après le 20 octobre ceux qui n'ont pas justifié de leurs droits sont forclos ; les listes sont permanentes, en ce sens que tous ceux qui sont portés sur la liste ne peuvent plus en être éliminés administrativement; mais, d'autre part, sous la réserve expresse de changements qui seront ordonnés par des arrêts passés en force de chose jugée.

L'article 35 le dit plus expressément encore; je vous prie de remarquer qu'il s'agit bien des devoirs du préfet après le 20 octobre :

« Le préfet, sur la notification de l'arrêt intervenu, fera sur la liste la ratification qui aura été prescrite. »

Voilà donc la loi qui dit formellement en [p.103] deux articles que la liste est close et permanente, et que pourtant les changements qui seront ordonnes par arrêt devront être faits par le préfet.

J'appelle votre attention sur le reste de l'article 35, qui porte :

« Si, par suite de la radiation prescrite par arrêt de la cour royale, la liste se trouve réduite à moins de 150 électeurs, le préfet, en conseil de préfecture, complétera ce nombre en prenant les plus imposés de la liste supplémentaire arrêtée le 16 octobre, et seulement jusqu'à épuisement de cette liste. »

Voilà un exemple d'un changement très important qui doit être fait sur la liste en vertu des arrêts, même après le 20 octobre; si, par le résultat des arrêts, un certain nombre d'électeurs doit être rayé de la liste, le préfet fait passer les électeurs complémentaires qui n'avaient pas le droit de voter sur la liste des électeurs en titre et qui ont le droit de voter. Voilà un notable changement apporté à la liste, en exécution des arrêts.

Je pense de même que, lorsque au lieu de diminuer le nombre des électeurs, les arrêts de la cour l'augmentent, le devoir du préfet est de ne maintenir sur la liste que les 150 plus imposés et de rayer tous les autres, quoique après le 20 octobre.

De quelle manière, au contraire, a procédé M. le préfet de la Corse? Il avait rayé 30 ou 31 électeurs. Les pourvois contre les arrêtés de radiation avaient été formés avant le 20 octobre ; l'existence des pourvois avant le 20 octobre rendait précaires et résolutoires les droits de ceux qui avaient été récemment portés sur la liste ; la cour a rétabli dans leur cens contesté les 31 électeurs que le préfet avait fait sortir de la liste ; les arrêts, au moins 25 de ces arrêts, ont été signalés à M. le préfet, et M. le préfet exécutant ces 25 arrêts a bien porté sur la liste les 25 électeurs que la cour ordonnait de réintégrer, mais il n'en a fait sortir aucun.

Eh bien ! Je dis qu'en procédant ainsi, M. le préfet n'a exécuté qu'à moitié les arrêts de la cour.

En effet, Messieurs, dans un collège de 150 électeurs, quel est le droit de chaque électeur? C'est d'être le 150e du collège, c'est-à-dire de n'avoir à opposer sa voix qu'à 149 autres électeurs. Quelle est, au contraire, la position nue M. le préfet a faite à tous les électeurs du collège? Il ne leur a plus donné que le 180e du droit total, c'est-à-dire que chaque électeur s'est trouvé opposé à 179 électeurs. Evidemment ce n'est pas là, ce ne peut pas être là l'esprit de la loi.

Je fais d'ailleurs à mes adversaires ce dilemne : il faut que vous souteniez que les 30 qui sont induement sur la liste doivent y rester toujours, ce qui est évidemment contraire à la loi; ou vous devez convenir qu'au 20 octobre suivant, M. le préfet devra les faire sortir. Eh bien! je vous demande en vertu de quoi M. le préfet devra les faire sortir au 20 octobre? En vertu de l'arrêt de la cour ! Expliquez-nous donc pourquoi le préfet, qui est formellement investi par l'article 35 du droit d'exécuter de suite les arrêts de la cour, sera tenu d'attendre un an.

Mais, nous a-t-on dit, et je finis par l'examen de cet argument qui est le seul que contienne le rapport, le principe de la permanence des listes doit prévaloir, et dès qu'un électeur se trouve sur la liste au 20 octobre, il a droit d'y demeurer jusqu'au 20 octobre suivant. Messieurs, je suis comme un autre très attaché au principe de la permanence des listes, qui est une de nos garanties constitutionnelles ; mais quel est le but de la loi? Quel en est le sens ? La loi a voulu d'abord avoir toujours une liste d'électeurs pour pourvoir en tout temps aux nécessités politiques. Elle a voulu ensuite épargner aux électeurs la production réitérée des pièces justificatives. Mais le principe de la permanence des listes ne peut pas avoir pour objet de protéger ceux qui n'ont pas de droit. Le principe de la permanence des listes est fait pour ceux dont le droit est définitif, dont le droit a été positivement reconnu.

Or, quelle était au 20 octobre dernier la position des 30 derniers inscrits sur la liste de l'arrondissement de Bastia? Ils avaient été portés sur la liste en remplacement d'électeurs qu'un arrêté du préfet venait d'éliminer, d'électeurs qui s'étaient pourvus, dont la cause était pendante devant la cour. Le droit des 30 nouvellement inscrits était évidemment résolutoire, évidemment subordonné au résultat de l'arrêt qui allait intervenir. Il n'est pas possible que le principe de la permanence des listes protège un autre droit que celui qui existait réellement.

La loi qui veut qu'après le 30 octobre le préfet opère sur les listes les changements que nécessitent les arrêts, ne porte pas atteinte au principe de la permanence des listes; c'est tout simplement l'exécution de cet article que nous réclamons.

Mais, nous dit-on, il en résulterait que les électeurs pourraient être éliminées de la liste sans avoir été entendus.

Cet argument n'est spécieux que parce qu'on isole la radiation opérée par le préfet de la contestation qui l'a amenée et de l'arrêt qui l'a ordonnée.

Je conviens que le préfet, agissant administrativement et spontanément, ne pourrait pas, après le 20 octobre, prendre un arrêté pour rayer des électeurs sur les listes. Mais le préfet rayant les trente électeurs dont il s'agit, n'aurait fait autre chose qu'exécuter un arrêt de la cour, intervenu à la suite d'une contestation publique, que les nouveaux inscrits connaissaient. Il était facultatif aux nouveaux inscrits d'intervenir devant la cour, d'y défendre leurs droits; si l'arrêt eût été rendu avant le 20 octobre, ils n'auraient pas davantage pu se pourvoir contre l'arrêt.

Messieurs, je ne dis plus qu'un mot sur lequel j'appelle votre attention. Je n'entre pas dans la question de savoir si les inscriptions et radiations qui ont été faites par M. le préfet de la Corse sur la liste électorale du second arrondissement, ont été faites par lui en fraude et en vue de l'élection de M. Limperani. J'ai toujours raisonné dans la supposition de son entière bonne foi; mais je vous prie de considérer quelle immense latitude vous laisseriez à MM. les préfets, si, après avoir fait sortir des listes un nombre indéterminé d'électeurs pour en inscrire un pareil nombre de leur choix, ils n'étaient tenus, en exécution des arrêts de réformation, [p.104] que de faire rentrer les anciens sur les listes, sans en faire sortir les nouveaux. Ce serait mettre le sort des élections des petits collèges dans les mains des préfets. J'espère que vous n'établirez pas un précédent aussi dangereux.

M. Chégaray, rapporteur. Je demande la permission de rétablir une observation qui n'a pas été entendue au milieu du bruit, et qui est cependant de la plus grande importance. Je supplie la Chambre de m'écouter, car il s'agit de la validité d'une élection. Voici cette observation.

En supposant que le système de la protestation fût fondé, ce qui n'a pas paru à votre 2e bureau, ce ne sont pas, comme le dit la protestation, 30 électeurs qui devraient être défalqués de la liste; ce seraient seulement 19, et voici le calcul. Il ne devait pas y avoir 150 électeurs, mais bien 155, savoir 150 électeurs censitaires et 5 électeurs adjoints; de plus, 6 électeurs admis par arrêts de la cour des 2 et 4 mars, n'ayant pu faire notifier leurs arrêts au préfet, ont voté sans être inscrits sur la liste, et par suite de la production de ces arrêts au bureau du collège.

Il est bien évident que, quant à ceux-là, on ne pouvait pas exiger que le préfet les admît sur la liste en remplacement d'autres qui auraient été éliminés.

Ainsi donc, au plus défavorable, il devait y avoir, non pas 150 mais 161 électeurs admis à voter ; et, par conséquent, il n'y en aurait eu que 19 de trop sur la liste qui en portait 180.

Eh bien! La majorité obtenue par M. Limpérani a été supérieure à 19 suffrages; en supposant donc qu'il pût y avoir des difficultés relativement à ces 19 voix, il se trouverait encore régulièrement élu ; et c'est là une supposition extrême. (Aux voix ! aux voix !)

M. Charamaule. Il y a erreur de fait. En défalquant les 19 suffrages, il n'y aura pas majorité.

M. Chégaray, rapporteur. Je suis l'organe du bureau ; permettez-moi de prouver qu'il n'y a pas erreur de fait dans ce que je viens d'affirmer en son nom.

Le nombre des votants était de 150; la majorité de 76. M. Limpérani a obtenu 98 voix : ôtez de 98, 19 suffrages, il en restera 79; et, par conséquent, 3 de plus que la majorité absolue; par conséquent, il n'y a pas erreur de fait.

M. Limpérani. La question qui vient d'être soulevée a été résolue plusieurs fois par la Chambre à l'occasion de la vérification de mes pouvoirs. J'ai eu l'honneur d'être nommé quatre fois consécutives député du IIe arrondissement électoral de la Corse. Une protestation fondée sur les mêmes motifs a toujours accompagné mon élection. D'abord, en 1831, ensuite en 1834, enfin au mois de décembre de l'année dernière. Cette troisième fois, la Chambre s'est plus particulièrement occupée de la question; et, à une immense majorité, je dirai même à la presque unanimité, elle a validé mon élection.

En décembre dernier, je n'avais eu que quatre voix de majorité, c'est-à-dire 82 voix contre 75. Aujourd'hui ma majorité est de 98 contre 52. J'ai donc 23 voix en sus de la majorité voulue, puisque la majorité est de 76; et j'ai 46 suffrages en sus du nombre des suffrages obtenus par mon concurrent.

On a dit qu'il fallait retrancher 30 électeurs de la liste ; mais, comme vient de vous le faire observer votre honorable rapporteur, ce n'est pas 30 électeurs qu'il faudrait retrancher si l'on adoptait le système contraire; car la liste du préfet était et devait être de 155 électeurs : 150 des plus imposés, puis les électeurs adjoints qui votent en sus du nombre de 150. (Dénégation.) Restaient donc 25 électeurs. Eh bien ! il a été démontré au bureau que, postérieurement à la clôture de la liste, 3 électeurs sont décédés, 3 autres ont été rayés en vertu des arrêts de la cour. Le nombre de 25 doit donc être réduit à 19.

Mais il y a une autre réduction qui a échappé à votre rapporteur, c'est qu'au nombre des électeurs admis par la cour royale, il y avait 2 électeurs adjoints qui ne payaient que 100 francs de contribution, et qui, par conséquent, ne pouvaient faire sortir aucun autre électeur de la liste, parce que les électeurs adjoints sont toujours en sus du nombre de 150. Eh bien ! Alors le nombre 19 devait être réduit à 17. Retranchez ces 17 suffrages du nombre de ceux que j'ai obtenus, qui sont de 46 en sus de ceux de mon concurrent, et il me restera toujours, je crois, une majorité plus que suffisante pour lever tous les scrupules.

Mais par cette concession, ne serait-ce pas reconnaître que mes précédentes élections ont été entachées de nullité, et que des électeurs, qui n'en avaient pas le droit, ont pris part à cette dernière élection ? Je le déclare, Messieurs, je ne voudrais pas d'élection à ce prix.

Je crois d'ailleurs, Messieurs, que ce serait faire tort à la Chambre que de supposer qu'elle puisse revenir d'une jurisprudence qu'elle a adoptée l'année dernière à la presque unanimité.

Une voix à gauche : La Chambre n'a pas de jurisprudence.

M. Limpérani. On me répond que la Chambre n'a pas de jurisprudence. Eh bien! Comment voulez-vous, alors, que les décisions de la Chambre soient respectées? Vous voulez donc que vos décisions n'aient aucune autorité, aucune valeur. Si le préfet, au lieu d'obtempérer à la décision de la Chambre, avait fait le contraire, on serait venu protester, et on aurait dit avec raison que la Chambre s'était prononcée trois fois dans la même question, et que le préfet n'avait fait aucun cas de cette délibération de la Chambre. Le préfet a bien fait, et il ne pouvait pas faire autrement ; et la Chambre a bien jugé, et elle ne pouvait pas juger autrement!

Le système que l'on m'oppose, lorsqu'on veut bien l'examiner, est inadmissible en droit, inapplicable dans l'exécution.

Il est inadmissible en droit, par suite du principe de la permanence des listes. Dès qu'un électeur est porté sur la liste, il ne peut plus en être retranché, lorsqu'il n'y a pas eu contre lui un pourvoi formé par-devant la cour. Sinon, des électeurs inscrits sur la liste pourraient en être rayés sans avoir été ni entendus, ni appelés. Mais il y a plus que cela encore : quels seraient les électeurs qui primeraient [p.105] les électeurs inscrits sur la liste du préfet?

Vous savez que l'on peut se présenter par-devant les cours royales avec de nouvelles pièces. (Bruit.) On peut se présenter devant les cours royales, et produire des pièces que le préfet n'aurait pas connues.

Eh bien ! Les électeurs qui se présentent par-devant la cour royale jouiraient de ce double privilège : c'est qu'ils chasseraient de la liste les électeurs qui sont inscrits par le préfet, et qui n'auront été ni entendus ni appelés, tandis que ces nouveaux électeurs, dont on n'a pu contester les droits et contre lesquels l'action des tiers n'a pu s'exercer, viendraient prendre la place des premiers. Eh bien ! Ce serait là une inconséquence monstrueuse que vous n'admettrez pas.

Je dis en second lieu que le système contraire est inexécutable dans l'application. En effet, comment le préfet peut-il faire les retranchements ?

Quel est l'article de la loi qui oblige de notifier les arrêts intervenus au préfet? Aucun; il dépend de ceux qui ont obtenu ces arrêts de ne pas les faire notifier au préfet, et cela arrive. Ainsi l'électeur inscrit ne sortira de la liste que dans le cas où cela conviendrait aux individus porteurs d'arrêts de la cour royale; après avoir examiné la liste, s'ils reconnaissent que le dernier inscrit n'est pas de leur opinion, ils notifieront l'arrêté au préfet pour le faire éliminer.

Enfin, les arrêts peuvent être rendus la veille, le jour même de la réunion du collège électoral. Comment le préfet peut-il faire des changements sur la liste, quand il n'a pas eu connaissance de ces arrêts ?

Enfin, Messieurs, il est une considération que vous ne devez pas perdre de vue. La cour, en admettant de nouveaux électeurs, prend pour base le cens du moins imposé. Il arrive donc souvent que ces nouveaux électeurs n'obtiennent eux-même qu'un cens très minime, et qu'ils seraient les premiers à être éliminés, si un retranchement quelconque devait être opéré. C'est ce qui aurait eu lieu dans le cas qui nous occupe. Si le préfet avait dû faire une élimination, elle aurait porté en grande partie sur les électeurs admis par la cour. Comment, dès lors, accuser le préfet de fraude, comme a paru le faire le préopinant ?

M. Mollet. Je n'ai pas dit cela.

M. Limpérani. Vous l'avez insinué. Il me reste, Messieurs, à vous expliquer comment il se fait que trente électeurs ont pu être admis par la cour royale, tandis que le préfet ne les a pas inscrits. En voici les motifs :

D'abord, il y a une grande diversité de jurisprudence entre le préfet et la cour royale. Le préfet n'admet pas de prestations pour les chemins vicinaux, la cour royale les admet; il y a eu quatorze arrêts rendus en faveur d'électeurs qui se sont présentés par devant la cour justifiant des prestations pour chemins vicinaux.

En second lieu, d'après une jurisprudence qui s'est introduite, on peut se présenter devant une cour royale avec de nouvelles pièces; il résulte de cette jurisprudence que plusieurs électeurs, en adressant leurs demandes au préfet avant le 30 septembre, négligent de joindre les pièces justificatives; le préfet n'ayant pas de pièces, ne peut les admettre, et lorsqu'ils se présentent ensuite devant la cour royale, la cour, sur le vu des pièces, ordonne leur inscription sur la liste. Voilà comment il se fait que plusieurs électeurs que le préfet avait refusé d'inscrire ont été admis par la cour, sans qu'on puisse pour cela induire le moindre soupçon de fraude contre le préfet.

Veut-on une preuve que le préfet a bien jugé dans toutes les affaires qui lui ont été soumises, c'est qu'il y a eu soixante pourvois contre les électeurs inscrits sur la liste du préfet, c'est-à-dire que soixante électeurs ont été attaqués. Ces affaires ont été portées par-devant la cour royale ; eh bien ! Il y a eu cinquante-sept arrêts de confirmation, et trois arrêts de radiation; ces trois arrêts ont porté sur trois électeurs du parti qui m'était opposé. Je tiens en mains les arrêts que je pourrais produire au besoin. (Aux voix, aux voix !)

On a articulé un dernier fait; on a parlé d'un journal que l'Administration avait supprimé au moment des élections. Eh bien, ce fait est matériellement faux. Le journal a cessé de paraître un mois avant qu'il fût question de la dissolution de la Chambre, et à ce sujet je puis vous dire qu'il y avait un journal à Bastia qui partageait mes principes. Eh bien, la première recommandation que je fis au rédacteur du journal lorsque j'arrivai pour les élections, fut de ne pas s'occuper des débats électoraux ; et, en effet, pendant le mois qu'a duré la lutte, ni le nom de mon adversaire, ni le mien n'ont été prononcés dans ce journal. (Aux voix! aux voix!)

M. Mauguin. Je serai très court. Messieurs, vous savez qu'il existe dans la loi de 1831 des règles particulières pour les collèges qui n'ont pas un nombre suffisant d'électeurs. Permettez-moi de vous faire connaître ces règles, je ne lirai dans la loi que ce qu'il faut lire.

Voici d'abord l'article 2 :

« Si le nombre des électeurs d'un arrondissement électoral ne s'élève pas à 150, ce nombre sera complété en appelant les citoyens les plus imposés au-dessous de 200 francs. »

Ainsi la loi dit : S'il n'y a pas 150 électeurs, le nombre sera complété, elle ne dit pas qu'on ira au-dessus; on s'arrêtera à 150.

Vous retrouvez la même disposition dans l'article 20 de la loi : « Toutes les fois que le nombre des électeurs ne s'élèvera pas au-delà de 150, le préfet publiera à la suite de la liste électorale, une liste complémentaire dressée dans la même forme et contenant les noms des dix citoyens susceptibles d'être appelés à compléter le nombre de 150. »

A compléter le nombre de 150; remarquez bien, Messieurs. Et la volonté de la loi est si positive que l'article 35 porte encore :

« Si par suite de la radiation prescrite par arrêt de la cour royale, la liste se trouve réduite à moins de 150, le préfet, en conseil de préfecture, complétera ce nombre en prenant les plus imposés de la liste supplémentaire. »

Ainsi ce n'est pas un article, c'est toute la loi, ce sont trois articles qui portent que lorsqu'il n'y aura pas 150 électeurs, on complétera le nombre; on n'ira pas au-delà, la loi ne [p.106] le veut pas; on ne restera pas au-dessous; mais on n'ira pas au-dessus de 150.

Eh bien ! Ici il s'agit d'un collège où le nombre des électeurs censitaires n'existait pas, où il n'y en avait pas 150. Le préfet, pour avoir une liste de 150, a eu recours à la liste supplémentaire; mais au lieu d'être faite sur une liste de 150, l'élection a eu lieu sur une liste de 180 électeurs; donc l'élection est nulle... (Réclamations au centre.) Oui, je le dis dans mon opinion de jurisconsulte.

Cependant, comment est-il arrivé qu'il y ait eu 180 électeurs? Le préfet a commencé par rejeter l'inscription de 30 électeurs ; puis il a dressé une liste de 150; je dis qu'il a rayé 30 électeurs, c'est le chiffre, je crois; je n'en suis pas certain ; mais peu importe. Ces 30 électeurs se sont pourvus devant la cour royale ; les 30 arrêtés du préfet ont été annulés; la cour a ordonné l'inscription des 30 réclamants ; et, quand ils se sont présentés, ils ont été admis; mais le préfet a voulu conserver sa propre liste de 150, et s'est refusé à rayer les 30 électeurs qui n'avaient pu être inscrits que conditionnellement et jusqu'à ce qu'il eût été statué sur les 30 réclamations judiciaires. Sans doute, jusqu'au jugement des réclamations, le préfet avait dû provisoirement compléter la liste. Mais les droits des électeurs, provisoirement et conditionnellement inscrits, avaient cessé du moment où il avait fallu rétablir les noms des électeurs nommés par la cour royale.

En cumulant les électeurs dont l'inscription a été ordonnée par la cour, et les électeurs dont l'inscription a été faite par le préfet, il ne devait y avoir que 150 électeurs ; il y en a eu 180; donc, je le répète, l'élection est nulle, et les opérations du collège électoral doivent être annulées.

M. Vatout. L'erreur apportée à cette tribune par M. Mauguin est tellement palpable, qu'il est impossible de ne pas y répondre un mot. Je me souviens qu'en 1831, frappé de quelques-uns des inconvénients qu'on a fait valoir à la tribune, j'avais moi-même, comme on l'a dit, fait une proposition. Cette proposition avait pour but de demander que lorsqu'un arrêt de la cour royale aurait rendu ses droits électoraux à un électeur, il vînt reprendre, à la place de celui qui était sur la liste, le rang qui devait lui appartenir.

Cette proposition fut l'objet d'un rapport. On allait prononcer, lorsque M. de Vatimesnil prit la parole, et M. de Vatimesnil fit des objections tellement graves qu'on crut devoir ne pas donner suite au vœu que j'avais exprimé. Si ma mémoire n'est pas infidèle, je crois me rappeler qu'une des plus fortes de ces objections était celle-ci : Les listes sont permanentes, on ne peut pas les changer après le 16 octobre : mais, en fait, il pourrait arriver que l'électeur qui se serait pourvu devant une cour royale arrivât le jour même de l'élection, et qu'il se présentât au bureau, après même que l'électeur dont il aurait dû prendre la place aurait voté lui-même.

Sans parler des autres objections, ma proposition tomba devant celle que je viens de citer : personne ne s'en est plus occupé.

Qu'est-il arrivé dans l'élection de M. Limpérani? La liste permanente était close.

Il est donc naturel que ceux qui étaient inscrits sur la liste permanente aient exercé leurs droits, comme il est très légal que ceux qui étaient munis d'un arrêt de cour royale aient exercé le leur. (Très bien ! aux voix !)

M. le Président. Les conclusions du rapport tendent à ce que l'élection de M. Limpérani à Bastia soit validée. D'un autre côté, on a demandé la nullité. Les conclusions du bureau doivent avoir la priorité.

M. le général Demarcay. C'est toujours l'amendement qui doit être mis aux voix le premier.

Voix nombreuses. Ce n'est pas un amendement.

(L'admission de M. Limpérani, mise aux voix, est prononcée à une forte majorité.)

(M. Limpérani prête serment.)

Le serment est également prêté par :

M. de Salvandy, député d'Eure-et-Loir, admis le 5 avril, M. Guizot, député du Calvados, admis le 8 avril et M. de Magnoncour, député du Doubs, admis le 10 avril.

Dépôt par M. Duvergier de Hauranne d'une pièce relative à l'élection d'Ambert (Puy-de-Dôme)[1].

M. Duvergier de Hauranne. Messieurs, j'ai reçu une pièce authentique qui tend à confirmer les véritables faits graves, allégués par M. Molin, dans la lettre dont j'ai communiqué l'extrait. (Bruit.)

Plusieurs voix : C'est une affaire finie. L'ajournement a été prononcé.

M. Duvergier de Hauranne. Je demande à déposer cette pièce sur le bureau de la Chambre, pour qu'elle soit jointe au dossier.

A gauche : Déposez ! Déposez ! M. Odilon Barrot. Acte du dépôt.

ORNE

(Ajournement de l'admission de M. Ballot.)

M. Paixhans, rapporteur du 7e bureau. M. Ballot a été élu par le 7e collège de l'Orne. M. Ballot a l'âge requis, son élection est parfaitement régulière; mais il n'a point encore déposé les pièces relatives à l'impôt. En conséquence, votre bureau m'a chargé de vous proposer de valider l'élection de M. Ballot, mais d'ajourner son admission.

M. Dufaure. La Chambre a décidé qu'on ne séparerait plus l'admission de la validité de l'élection.

M. le Président. Il n'y a pas de réclamations ?

M. Dugabé. Si! Si! La Chambre a décidé qu’on ne ferait plus qu'un seul rapport sur chaque élection.

[p.107]

M. le Président. Ce rapport doit donc être considéré comme non avenu.

HAUT-RHIN

(Élection de M. Hartmann.)

M. Paixhans, rapporteur, continue M. Hartmann, élu par le 1er collège du département du Haut-Rhin, a l'âge requis, il paie plus que l'impôt voulu, il a produit les pièces, le procès-verbal de son élection est parfaitement régulier; en conséquence, le 7e bureau vous propose son admission.

M. le Président. Il n'y a point d'opposition ? M. Hartmann est admis à prêter serment.

(M. Hartmann prête serment.)

CHARENTE

(Admission de M. Mimaud.)

M. Amilhau, rapporteur. Messieurs, le 2e bureau vous fait une proposition semblable M. Mimaud a été élu par le 5e collège de la Charente ; il justifie du cens et de l'âge, le procès-verbal d'élection est régulier. J'ai l'honneur de vous proposer son admission.

(M. Mimaud est admis et prête serment.)

PAS-DE-CALAIS

(Admission de M. Delebecque.)

M. Corne, rapporteur. Messieurs, l'élection de M. Delebecque par l'arrondissement de Béthune (Pas-de-Calais) présente des questions d'une nature grave et délicate. Votre 7e bureau, qui en a été saisi, a désiré que le rapport vous fût présenté par écrit. En conséquence, ce rapport a été écrit, il a été soumis à votre bureau, qui l'a modifié et adopté. C'est ce rapport que je vais avoir l'honneur de vous lire :

Messieurs, l'élection de M. Delebecque, directeur du personnel et des établissements universitaires au ministère de l'instruction publique, par le collège de l'arrondissement de Béthune (Pas-de-Calais), a donné lieu à une protestation signée de 43 électeurs de ce collège.

Cette protestation attaque l'élection de M. Delebecque par trois moyens :

Le premier est tiré de ce qu'au dépouillement du scrutin il s'est trouvé un bulletin en sus du nombre des votants ;

Le second de ce que le secret des votes n'aurait pas été observé, en ce sens qu'un électeur aurait fait écrire son bulletin sur le bureau même;

Le troisième de ce que l'élu aurait capté les suffrages par des moyens de séduction, et en prodiguant à l'avance, pour se les assurer, les deniers de l'État et les emplois publics.

De ces trois moyens, les deux premiers n'ont pas arrêté votre 7e bureau. Des irrégularités de la nature de celles qui sont signalées n'ont pu exercer aucune influence sur le résultat d'une élection où s'est produite une majorité de 200 voix.

Le troisième grief énoncé dans la protestation a paru à votre bureau mériter un plus sérieux examen, et la Chambre doit connaître les faits articulés à l'appui.

On impute à M. Delebecque.

1° D'avoir abusé de sa position de directeur du personnel au ministère de l'instruction publique pour conférer à des électeurs, fils ou proches parents d'électeurs dans l'arrondissement de Béthune, de nombreux emplois dans l'instruction publique, et une quantité considérable de bourses ou demi-bourses dans les collèges royaux.

Voici l'énumération que l'on en trouve dans la protestation :

Une place d'inspecteur d'académie;

Une place de principal de collège.

Onze places de professeurs dont deux récemment à des jeunes gens de dix-sept ans.

Dix demi-bourses à des jeunes gens qui, pour la plupart, n'y avaient aucun droit.

M. de Salvandy. Je demande la parole.

M. Corne, rapporteur, continuant : Une bourse, donnée d'abord au fils aîné d'un habitant de Curvin, puis substituée au profit d'un second fils, l'aîné ayant dépassé l'âge fixé par les règlements ;

2° D'avoir par son crédit fait obtenir, dans le même but électoral :

Quatre perceptions.

Quatre places de surnuméraires de l'enregistrement.

Trois débits de tabac.

Une sous-préfecture.

Un bureau de poste.

Des publications, faites en dehors de la protestation, et dans le but de la compléter, portent avec désignation nominative, au chiffre de 57 les emplois et faveurs conférés par l'influence de M. Delebecque à des habitants de l'arrondissement de Béthune ;

3° On impute à M. Delebecque d'avoir dans le cours de quatre ans et demi (depuis le milieu de l'année 1834 jusqu'à la fin de 1838), fait obtenir sur les fonds de l'État, à 43 communes de l'arrondissement de Béthune, la somme totale de 87,632 fr. 81, savoir :

Pour écoles, 74,682 fr. 81 ;

Pour édifices servant au culte, 9,250 fr. ;

Pour établissements divers, 3,700 francs;

Plus trois tableaux;

4° Enfin il est allégué dans la protestation qu'au moment même des élections, diverses promesses auraient été faites par M. Delebecque, ou en son nom, à six communes de l'arrondissement de Béthune pour bâtiments d'écoles ou églises. Les sommes promises s'élèvent ensemble à 8, 100 francs.

La première pensée de la commission et du bureau, en présence de pareils griefs articulés, a été d'entendre M. Delebecque dans les explications qu'il pourrait avoir à donner. M. Delebecque, sur les deux premiers points, a déclaré :

Qu'il y avait exagération dans le nombre des emplois indiqués comme ayant été conférés par son entremise;

Qu'il n'avait accordé son appui qu'à des prétentions justifiées et consacrées par les [p.108] présentations des chefs de service et dans une pensée de pure obligeance;

Que notamment, pour les bourses dans les collèges royaux, il pensait n'avoir pas excédé la proportion à laquelle l'arrondissement de Béthune avait droit.

Sur le troisième point, M. Delebecque a répondu :

Que plusieurs des allocations indiquées comme obtenues par son entremise avaient été accordées directement par l'administration ;

Qu'il n'y avait eu de secours accordés aux communes de l'arrondissement de Béthune, qu'alors que ces communes avaient, conformément aux règles administratives, fait les quatre cinquièmes de la dépense ;

Que d'ailleurs ces secours, ainsi que les emplois et bourses, n'avaient pu être conférés en vue des élections de 1839, puisque leur distribution se trouve répartie sur les années 1834, 35, 36, 37 et 38 ;

Qu'enfin, s'il y a eu un plus grand nombre de ces secours dispensés à l'arrondissement de Béthune, c'est qu'il y a eu dans cet arrondissement un plus grand nombre de demandes formées et suivies de l'instruction administrative nécessaire.

Sur le quatrième point, les promesses de secours aux communes, à la veille et dans la vue directe de l'élection, M. Delebecque a opposé une dénégation complète aux faits avancés dans la protestation.

M. Delebecque, entendu dans ses explications, et s'étant retiré, votre 7e bureau s'est attaché à rechercher dans quelle proportion l'arrondissement de Béthune aurait pris part au fonds commun alloué au budget pour secours à l'instruction primaire.

Ce fonds, depuis plusieurs exercices, est fixé par année à la somme de 1,600,000 fr., ce qui donne pour quatre ans et demi 7,200,000 francs.

L'arrondissement de Béthune peut être considéré, soit relativement au nombre des collèges électoraux de France, soit relativement à sa population, pour déterminer quelle fraction il représente.

Dans le premier cas, il formerait l/459e; dans le second, 1/251e. eu égard à sa population qui est de 131,000 habitants.

MM. Fulchiron et Delebecque. Je demande la parole.

M. Corne, rapporteur. Votre bureau s'est arrêté à cette dernière base, comme moins défavorable au système qui combat la protestation.

Il a supposé que l'arrondissement de Béthune, dont le sol est fertile et la population agglomérée et riche, avait les mêmes droits que tout autre arrondissement de France aux secours destinés à l'édification d'écoles communales.

Il a trouvé que la part de cet arrondissement dans le fonds de secours aurait dû être de 28,685 francs pour quatre ans et demi.

En réalité, pour ce même laps de temps, elle a été de 74.682 francs, selon le tableau déposé à l'appui de la protestation.

Il est juste d'ajouter toutefois qu'une note insérée dans ce tableau élève un doute sur le point de savoir si les 2,400 francs accordés à l'école des frères de Laventia n'appartiendraient pas à l'exercice de 1839, le mandat ayant été acquitté au commencement de cet exercice.

Ce point constaté, votre 7e bureau a mis en délibération la validité de l'élection de M. Delebecque.

Il a pensé que sans aucun doute la corruption qui substituerait dans l'acte électoral un vil trafic à l'accomplissement d'un fait de conscience, enlevant à l'élection sa moralité et sa sincérité, la rendrait radicalement nulle.

Il a pensé que de tous les moyens de corruption le plus coupable serait celui qui livrerait les deniers de l'État et les emplois publics, comme appât ou comme prix d'un marché de suffrages.

Mais en même temps votre bureau a reconnu qu'il n'est possible de constater et de saisir ce genre de corruption que lorsqu'il y a une relation actuelle et directe entre le vote et la faveur octroyée, de manière que l'un soit, aux yeux de tous, la conséquence nécessaire de l'autre.

Dans les faits articulés par les auteurs de la protestation, il n'a pas trouvé de rapport actuel et direct avec l'élection du 3 mars dernier par le collège de Béthune.

En conséquence, Messieurs, votre 7e bureau vous propose de valider cette élection et d'admettre M. Delebecque comme député.

Mais votre 7e bureau croirait manquer à son devoir, si, touché d'une question dans l'examen de laquelle il a eu à reconnaître de graves abus d'administration publique, il ne manifestait pas devant la Chambre et devant le pays les impressions qu'il en a reçues.

Sans entendre blâmer la conduite de M. Delebecque, votre bureau déplore l'intervention de plus en plus active des députés, quelquefois hauts fonctionnaires eux-mêmes, dans la dispensation des secours et des faveurs de tout genre; il la déplore comme un obstacle à l'action régulière et juste du pouvoir administratif (Assentiment à gauche), et comme un grave échec à la dignité de la représentation nationale, et à la sincérité même de nos institutions.

Il exprime le vœu que la Chambre soumette à un examen tout spécial l'emploi fait par la précédente administration des diverses natures de fonds dont la répartition lui était laissée ; que la Chambre s'assure si, trop préoccupée de calculs de majorité, cette administration ne s'est pas écartée, au détriment d'une portion du pays, des règles de la justice distributive, et si elle ne s'est pas servie de la fortune publique pour se créer des moyens d'influence illégitime sur les élections. (Nouvelles marques d'approbation à gauche et au centre gauche.)

M. le Président. La parole est à M. de Salvandy.

M. de Salvandy. Messieurs, la Chambre remarquera que c'est avant d'avoir entendu les conclusions de l'honorable rapporteur que j'avais demandé la parole. Je l'avais demandée quand il ne s'agissait encore que du député de Béthune ; mais dans le député de Béthune on attaquait le chef de division, [p.109] et je venais rappeler à la Chambre ce que le bureau a enfin senti, mais, à mon avis, trop tard, c'est que la responsabilité des chefs de division n'est pas dans la Charte, il n'y a que celle des ministres.

Au centre : Très bien !

M. Coralli. Je demande la parole.

M. de Salvandy. Je voulais donc appeler la responsabilité sur celui à qui elle appartient, la revendiquer tout entière pour les ministres, et je remercierais l'honorable rapporteur de la leur avoir restituée dans sa conclusion, si, pour des faits qui, de son propre aveu, embrasseraient une période de cinq années, il n'avait parlé que d'une seule administration. Je la revendique pour toutes, en déclarant qu'avant toute chose je l'accepte pour moi tout entière. (Très bien! au centre.)

Messieurs, l'extension que l'honorable rapporteur a donnée à ses conclusions, le caractère qu'a pris ce rapport en finissant, l'intention manifeste qu'il a annoncée de ne plus s'occuper d'une élection, mais de s'occuper de la direction générale de l'administration, m'impose le devoir, me confère le droit de donner sur les principes qui dirigent l'administration du département de l'instruction publique, des renseignements brefs, mais que je demande à la Chambre de vouloir bien écouter tout entiers.

On a établi une règle proportionnelle de répartition, qui est, j'en demande bien pardon à l'honorable rapporteur, l'oubli absolu des principes sur lesquels ces répartitions sont nécessairement réglées. (C'est très vrai!)

Ah! je voudrais bien que notre pays fût parvenu à un tel point d'instruction, à un tel point de lumières, qu'on pût en effet faire le calcul de l'honorable rapporteur, établir une règle de proportion et envoyer les mêmes secours à tous les départements, à toutes les localités de la France, parce que toutes auraient une manière égale de profiter des subventions qui leur seraient données. Nous n'en sommes point là, nous en sommes bien loin; d'autres règles doivent présider à la répartition.

Messieurs, le ministère de l'instruction publique a des moyens d'action différents; on vient d'en accuser plusieurs; on vient d'accuser ce qui concerne le personnel, ce qui concerne les écoles. Pour ce qui est du personnel, voici la règle que le ministre actuel de l'instruction publique a posée.

Une voix : L'ancien ministre, vous voulez dire ? (On rit.)

M. de Salvandy. Le ministre actuel quant à l'accusation. (Nouveaux rires.)

Voici la règle qu'il a posée et dont, permettez-moi d'employer le mot, il a la gloire de ne s'être pas départi une fois. C'est que, pour le personnel, aucune intervention politique, aucune intervention étrangère à la hiérarchie n'était admise ; il ne l'a pas seulement fait, il l'a proclamé; il a informé tous les chefs de la hiérarchie qu'aucune intervention extérieure ne serait reconnue, et lorsqu'il vous est arrivé, je vous demande pardon, Messieurs, de le dire ici, mon observation atteint des députés de toutes les parties de la Chambre; lorsqu'il vous est arrivé d'intervenir dans des questions relatives à des promotions personnelles, je vous demande encore une fois pardon de vous le déclarer en face, il n'a pas été tenu compte une seule fois de vos recommandations. (Très bien!)

Le personnel universitaire a été prévenu que non seulement ces recommandations n'étaient pas admises, mais que même il était contraire au devoir de chacun de chercher, en dehors de l'approbation et de l'autorité de ses chefs, des moyens d'avancement. (Très bien!) Il n'est pas arrivé une fois qu'une recommandation politique soit parvenue au ministre sans que le blâme ait été adressé au fonctionnaire qui pouvait l'avoir provoquée. J'ajouterai même que plus la recommandation venait de haut, plus le blâme a été sévère; et les ministres parlementaires qui me succéderont trouveront dans les bureaux des preuves de cette jurisprudence qui n'y existaient pas jusqu'alors. (Mouvement.)

Maintenant, Messieurs, il est d'autres règles pour d'autres natures de dispositions. Ce qui touche le personnel est une affaire de justice; la justice seule doit intervenir et prononcer. Ce qui est allocation est affaire de discernement. L'attribution est discrétionnaire, le ministre doit en disposer suivant ses lumières et sa conscience.

Il faut que la Chambre sache qu'en ce qui touche le fonds relatif aux écoles, la difficulté pour le ministre c'est de le dispenser tout entier; c'est de trouver des communes qui consentent à accepter ces secours aux conditions auxquelles ils sont donnés. Il faut que la Chambre sache que le dernier ministre de l'instruction publique, appliquant pour la première fois l'inspection générale à l'instruction primaire, a chargé trois inspecteurs généraux de parcourir les départements de la Bretagne, précisément pour trouver des communes qui fissent les sacrifices nécessaires et qui méritassent par là les allocations dont le ministère dispose. Il faut que la Chambre sache que si elle examine le tableau général des répartitions, elle trouvera que ce sont précisément les départements les plus riches qui participent dans la plus grande quotité aux secours donnés. Et si vous examinez les arrondissements, vous chercherez en vain la raison politique, à moins de faire comme M. Mauguin, qui trouvait, l'autre jour, qu'on donne à tel arrondissement parce qu'il a un député gouvernemental, et qu'on refuse à tel autre parce qu'il a un député d'opposition.

M. Manguin et quelques autres membres: C'est vrai !

M. de Salvandy. C'est ainsi, Messieurs, que nous trouvons que les départements de Seine-et-Oise et du Pas-de-Calais, qui sont à la fois les départements les plus riches et les plus éclairés de France, participent à ces distributions pour la plus grande partie. Pourquoi? Parce qu'ils font plus de sacrifices. C'est, Messieurs, qu'on sent d'autant plus le besoin des lumières qu'on a plus de lumières; on sent d'autant plus le besoin des écoles qu'on a plus d'écoles; on fait davantage [p.110] pour en multiplier le nombre, on s'impose des sacrifices énormes, et c'est précisément ce qui est arrivé à l'arrondissement qui a nommé M. Delebecque pour député. Si l'influence de M. Delebecque y est pour quelque chose, comme j'aime à le croire, il faut l'en féliciter.

M. Gauguier. Alors le but est manqué!

M de Salvandy. Vous avez vu hier, Messieurs, et le dernier ministre de l'instruction publique apparemment n'avait pas provoqué ce débat, vous avez vu qu'il vous a été dit par un honorable député qui a si bien justifié à la tribune les sentiments que les derniers ministres pouvaient lui porter, qu'il était venu demander au ministre de l'instruction publique, pour une société fort estimable par ses travaux, des collections d'histoire naturelle, et que le ministre les lui avait refusées. Et pourquoi ? Parce que le ministre, s'apercevant que les collections dont le Muséum d'histoire naturelle dispose étaient distribuées sans motifs spéciaux, sans une raison générale d'utilité publique, sans que les distributions fussent en rapport avec les besoins constatés des localités, avait pensé qu'il y avait lieu d'établir une règle; il pensait qu'il ne fallait pas distribuer ainsi, de façon à les rendre stériles, des richesses qui, bien placées, pouvaient porter des fruits heureux.

Le ministre avait donc établi que les villes qui possèdent des Facultés des sciences se trouvant presque toutes dépourvues de collections considérables, il fallait d'abord les fournir du nécessaire avant de donner ailleurs le superflu. Au risque de déplaire à un grand nombre d'entre vous, puisque le nombre des Facultés des sciences est très restreint, il avait posé le principe qu'il ne serait donné par le Muséum d'histoire naturelle de collections qu'aux villes qui possèdent des Facultés des Sciences, jusqu'à ce que ces facultés fussent suffisamment pourvues. Mais qu'est-il arrivé? C'est qu'à l'un des députés que le ministre aurait été le plus heureux de satisfaire, il a répondu : C'est impossible, vous n'êtes pas dans la catégorie fixée dans l'arrêté. Voilà, Messieurs, ce que je n'aurais pas songé à vous dire, ce que M. Vigier vous a dit hier C'est, Messieurs, qu'il faut que vous sachiez bien que les principes généraux, que le besoin surtout de satisfaire aux besoins réels du pays, sont les premières règles auxquelles obéissent les hommes qui ont l'honneur d'être dépositaires de si grands intérêts.

On a parlé de la répartition des bourses.

Je ferai sur cette répartition une observation générale que j'aurais dû présenter d'abord, et qui aurait expliqué ma présence à cette tribune; c'est que dans toutes ces allocations c'est le ministre qui décide; et si la décision est mauvaise, c'est à lui seul qu'on peut l'imputer. Eh bien! Qu’arrive-t-il ? Que, par un calcul arithmétique, l'arrondissement de Béthune aurait, pendant cinq années, participé, pour une bourse et quelque chose de moins qu'un quart à la répartition générale des bourses dans tout le royaume. Je ne sais pas si le fait est vrai ; mais le nombre des boursiers étant de près de 1,800 dans le royaume, l'arrondissement de Béthune n'aurait pas eu, à beaucoup près, le contingent auquel il pourrait prétendre. Quoi qu'il en soit, je suis bien aise de saisir cette occasion d'expliquer quels sont les principes qui ont dirigé le ministre qu'on attaque ici dans la répartition des bourses.

Les bourses, aux termes d'anciens règlements, devaient être distribuées d'une façon égale dans tous les collèges royaux de France. Cette égalité était souverainement inique, car il y a des collèges riches et des collèges pauvres; il y a des collèges situés dans les conditions les plus favorables, et il en est qui sont placés dans de telles conditions que, même avec le secours régulier des bourses, ils languissent, et quelquefois ne peuvent pas se soutenir.

M. Isambert. Je demande la parole. (Légère rumeur au centre.)

M. de Salvandy. Il en est qui ne peuvent pas suffire à recevoir les pensionnaires qui se présentent; il en est qui, même avec le secours des boursiers, ne peuvent pas continuer à exister. Le ministre a fait deux choses, il a substitué à cette égalité inique une proportion fondée sur les besoins manifestés. Il ne s'est pas contenté de cela; il faut qu'on sache que, par un entraînement naturel, on était arrivé à une situation dont aucun de mes prédécesseurs en particulier, n'est responsable, car elle remonte au principe même de l'organisation; il était arrivé, dis-je, que cette égalité même n'a pas été observée ; que les collèges riches, précisément parce qu’ils étaient placés dans des conditions où les familles désiraient le plus jouir du bénéfice des bourses, étaient encombrés de boursiers en même temps que de pensionnaires. Paris absorbait ce qui appartenait à plusieurs départements. Le ministre a donc fait ces deux choses ; non seulement il a changé la proportion pour l'avenir, il a établi qu'à l'avenir les collèges évidemment pauvres, évidemment placés dans les situations les plus défavorables, devraient avoir un nombre de boursiers plus considérable que les collèges de Paris, par exemple. Et en même temps il a établi que, sauf les cas extraordinaires, sauf les considérations exceptionnelles, il ne pourrait plus être fait de nominations jusqu'à ce qu'on fût rentré dans les nouvelles limites; qu'il ne pourrait être fait de nominations que dans les collèges qui n'atteignaient pas les chiffres prescrits. C'est conformément à ce principe qu'ont été faites toutes les nominations.

Je dis qu'il y a là des principes généraux dignes de l'approbation de la Chambre. Et, ces observations terminées, j'ajoute que dans le rapport, il y a une contradiction que je dois signaler à la Chambre. On a conclu contre le ministre; mais ce n'est pas contre lui qu’on a procédé. Ici ce n'est plus le ministre, c'est le député qui parle, dans son droit, dans son devoir, pour son honneur de député.

Hier, Messieurs, vous avez vu l'étrange procédure qui a été intentée, et dont, Dieu merci, un de nos honorables collègues a fait justice : cette procédure consistait à supputer tout ce qu'il avait pu intervenir de décisions [p.111] administratives au profit d'un arrondissement dans de certaines limites, celles de la dissolution, et à établir une certaine accusation, dans la protestation de corruption contre le député ; dans le rapport contre l'administration. Depuis hier, nous avons marché. On va plus loin : on prend à la fois la vie entière du député, la vie entière de l'arrondissement, et tout ce qui est intervenu pendant un certain nombre d'années, prises à volonté, tout ce qui est intervenu de décisions administratives favorables à l'arrondissement, ou bien tout ce qui est intervenu de nominations hiérarchiques, de promotions naturelles, auxquelles le député peut-être a été étranger, au profit, soit d'habitants permanents, soit d'habitants accidentels d'un arrondissement, on l'impute à une seule influence, et on vient établir à la tribune qu'il y a là un ensemble de décisions qui nécessairement doivent avoir un certain rapport secret et intentionnel avec la situation du député en tant que député : l'on en tire d'une part cet argument, que le député est suspect de corruption ; d'une autre, que l'administration en est coupable.

Messieurs, en ce qui touche l'administration, je ne veux pas traiter la question à présent, je ne veux pas agrandir l'incident; je suis impatient de voir la Chambre arriver au terme de ces débats, pour voir enfin constituer un pouvoir qui satisfasse la seule ambition que j'ai apportée sur ces bancs, celle de me retrouver ministériel. (Hilarité.)

On nous promet qu'une autre occasion nous sera donnée de traiter les questions générales : je me borne donc à une seule observation, parce que cette observation peut s'appliquer à ce débat et réagir sur la suite des vérifications; je me borne à cette observation, ou plutôt à cette protestation contre un droit qu'un de nos bureaux se serait arrogé, et qu'il n'a pas, celui de traduire un député à la barre; de s'emparer, non de sa vie à lui, mais de celle de son arrondissement, pour faire planer un nuage qu'aucun de nous n'a le droit d'appeler sur ses collègues.

M. Corne, rapporteur. C'est la protestation qui a provoqué cet examen.

M. de Salvandy. Je n'accepte pas la réponse, je n'accepte pas que les bureaux soient tenus de prendre pour bonnes toutes les réclamations qui lui sont adressées. (Adhésion au centre.)

Vous devez peser toutes les réclamations qui vous sont adressées concernant l'élection; c'est la seule chose sur laquelle vous ayez à statuer; vous n'avez pas à statuer sur l'homme; il n'est pas soumis à votre justice ; il est soumis a deux autres tribunaux sur lesquels vous n'avez pas d'action, au tribunal du corps électoral du jour où il se présente devant lui, et ensuite au tribunal de l'opinion publique. (Mouvements divers.) N'entrons pas, Messieurs, dans cette voie de nous faire, non pas les juges, je serais le premier à y consentir, mais les accusateurs de nos collègues, d'appeler sur leur tête des incriminations contre lesquelles précisément il n'y a pas de tribunal ; car c'est le tribunal qui manque; s'il existait, je serais le premier à l'accepter, et pour moi et pour chacun de nous. (Approbation au centre.)

M. Coralli. Messieurs, j'étais un des membres du 7e bureau, et c'est à ce titre que je crois devoir venir soutenir ici le rapport et les conclusions que j'ai contribué par mon vote à faire adopter. Je l'avoue, à la manière dont l'examen avait été fait par le 7e bureau, à la modération, à la convenance qui était dans les idées de chacun de nous, j'étais loin de m'attendre qu'on attaquerait en quelque sorte les intentions de ce bureau lui-même. Qu'avons-nous fait? Avons-nous cherché à faire ce qu'on fait trop souvent ici?...

Voix au centre : Mais quoi donc ?

M. Coralli. Permettez... Ce qu'on fait trop souvent ici, et ce que j'ai fait moi-même, bien qu'il n'y ait pas longtemps que j'y suis; car ce tort, je l'avoue, j'ai été bien près de le partager. Le 7e bureau a-t-il cherché à se préoccuper de l'opinion du membre dont on examinait l'élection? Non, Messieurs, et ce qui le prouve, c'est que le 7e bureau a eu l'attention la plus grande de mettre en dehors la personne de M. Delebecque.

Voix au centre : On l'a nommé.

M. Coralli. Nous l'avons nommé, c'est vrai; mais je voudrais savoir par quel moyen il était possible d'exprimer le vœu du bureau sur les procédés administratifs au sujet de l'élection de M. Delebecque, sans que le nom de M. Delebecque fût prononcé. Il n'en est pas moins vrai que, dans les conclusions du bureau, vous voyez ces termes formels : Sans entendre blâmer M. Delebecque.

Il ne s'agit donc pas de M. Delebecque, et l'honorable préopinant auquel je réponds l'a bien senti; car ce n'est pas M. Delebecque, c'est l'administration qu'il est venu défendre. Pour mon compte, je veux mettre la personne de M. Delebecque tout à fait hors de question. Je ne suis pas ici pour faire une question de personne; je veux suivre l'exemple que m'a donné le bureau, et je serai toujours heureux, quand il s'agira d'une question de principe, d'observer les égards qu'on se doit entre collègues et entre honnêtes gens, comme nous le sommes tous ici, je l'espère. (On rit.)

Eh bien ! Messieurs, on s'étonne que le 7e bureau fasse exprimer à la Chambre, ou demande à la Chambre qu'elle exprime avec lui le vœu qu'à l'avenir l'administration surveille avec plus de soin l'emploi des fonds, des bourses, enfin de toutes les faveurs ou justices qu'elle peut accorder.

Est-ce qu'il est possible de trouver dans aucune des élections qui vous ont été déjà soumises un cas où l'on rencontre une accumulation plus étonnante de fonds, de faveurs, de bourses, distribués par le même député? Et il suffira de venir dire que ce député ne doit pas être considéré dans sa qualité de chef de bureau de l'administration. Ce n'est pas comme chef que nous l'attaquerions, si nous devions l'attaquer; ce serait parce qu'il y joindrait la qualité de député. Eh bien ! je demande s'il est possible d'admettre qu'un député quelconque, qui n'aurait pas réuni ces deux qualités, aurait [p.112] pu arriver à un résultat pareil à celui qui vous est soumis?

On dit que l'administration procède toujours avec justice; que les bourses, par exemple, ne sont accordées que là où elles doivent justement l'être. J'en demande pardon à l'ancienne administration ; mais il y a quelque inexactitude dans cette assertion, en ce qui touche les bourses distribuées dans l'arrondissement de Béthune. Je n'ai pas été à même de m'assurer du plus ou moins de justice qui a présidé à cette distribution ; mais si je procède du connu à l'inconnu, je dirai qu’il y a bien des cas où on aurait pu en appeler à l'administration mieux informée.

Et je sais, dans un arrondissement dont j'ai quelques raisons de m'occuper, un ancien maire, maître de forges, propriétaire riche, ayant dans la petite ville de Saint-Yrieix 12 à 15,000 francs de rente, qui a obtenu, dans l'intervalle d'une élection à l'autre, des bourses pour deux de ses enfants.

Eh bien! Je le demande, est-ce là de la justice distributive? Et en présence de cette scandaleuse profusion de bourses dans le même arrondissement, ne se trouvera-t-il pas dans d'autres arrondissements des familles peu aisées, des anciens militaires qui aient des droits plus réels et méconnus? L'un de nos honorables collègues m'affirmait, à l'instant même, qu'il avait été témoin d'un refus de bourse fait à un ancien militaire, tandis qu'on les prodiguait à des gens qui n'en avaient pas besoin.

Et si je m'occupe de l'arrondissement de Béthune lui-même, seulement en examinant le nom et la profession de ceux qui sont cités, j'y vois figurer un médecin, un maître de poste, un capitaine éligible, un maître de poste plus riche encore; et je dis qu'il faut en vérité que les autres arrondissements aient été bien heureux pour qu'il ne se soit pas trouvé des enfants appartenant à des familles qui méritassent davantage de pareilles faveurs, et pour qu'on ait été obligé de les répandre en masse sur l'arrondissement de Béthune.

Je sais bien que nous ne devons pas demander dans la distribution des secours du pouvoir une égalité parfaite. Je comprends facilement que lorsqu'un fonds commun est établi, ce n'est pas pour le distribuer également entre tous les arrondissements de la France. En ce cas, mieux vaudrait laisser l'argent dans la bourse des contribuables, on s'épargnerait ainsi les frais et les embarras de la distribution.

Mais ce dont on se plaint, c'est qu'on ait oublié que le motif de l'établissement du fonds commun est de faire venir les arrondissements riches, soit par leurs ressources publiques, soit par la fortune des particuliers, au secours des arrondissements qui, par leur position, le manque d'industrie, ou le peu d'aisance des habitants, peuvent avoir besoin d'être aidés.

Et lorsqu'on vient dire que l'arrondissement de Béthune est un des plus riches de la France, n'ai-je pas à m'étonner qu'on y ait jeté, dans l'espace de quatre ans et demi, 80 et quelques mille francs, ce qui, en supposant une égalité parfaite que je ne demande pas moi-même, ferait 30 et quelques millions à distribuer entre toute la France. C'est là que se trouve l'abus, et c'est cet abus qu'il faut réprimer.

Parlerai-je des places si nombreuses, de quarante et quelques places qui ont été données dans ce seul arrondissement de Béthune ?

Je sais bien qu'on dira qu'elles ont été justement accordées. Il faudra convenir que le député de cet arrondissement aura joué d'un rare bonheur, ou fait usage d'un grand discernement, s'il n'a pas commis la plus légère erreur; mais toujours faudra-t-il convenir qu'il y aura eu constante préférence, et qu'il est étonnant de voir concentrer un si grand nombre de places entre les habitants d'un même arrondissement, alors qu'évidemment les autres arrondissements auraient les mêmes droits.

Je ne viens point pour attester ici un rigorisme exagéré, je conçois très bien qu'il est légitime de céder à ce mouvement qui nous porte naturellement à accorder avec facilité des secours à l'arrondissement qui nous a fait membre de la Chambre.

Mais par cela que les individus sont faibles, il faut que les corps surveillent davantage leur dignité. L'individu ne doit compte qu’à lui-même de ses faits personnels, mais un corps comme la Chambre répond à tous de sa dignité, parce que c'est la dignité de tous, la dignité de la France. (Très bien.) Je comprends très bien qu'un député se laisse entraîner et je pourrais très bien me laisser entraîner moi-même à de pareilles faiblesses ; mais il faut que la Chambre déclare qu'on ne doit pas considérer le député comme s'occupant presque exclusivement des intérêts de l'arrondissement, qu'il faut s'occuper de tous et veiller à l'intérêt de tous.

La Chambre n'aurait fait que cela, elle aurait déjà fait beaucoup; car un principe de morale, une fois pose par la Chambre, germe nécessairement. Il en résulterait que ceux qui demandent hésiteraient à demander, que l'administration hésiterait à accorder, qu'elle surveillerait avec plus de soin parce que, électeurs, députés, administration, tout le monde comprendrait qu'il s'agit non plus d'une question de faveur et de préférence, mais d'une question de stricte justice pour tous.

Voilà, Messieurs, les raisons qui m'ont porté à justifier les conclusions de votre Commission. Comme elle, je n'ai d'autre but que d'exprimer un vœu de justice pour l'avenir, et non celui d'accuser tels ou tels principes, tel ou tel fonctionnaire, telle ou telle administration. Le but surtout était de poser le principe qu'il faut songer un peu plus aux affaires de tous et un peu moins aux affaires de quelques-uns, parce que ce qui est faveur pour quelques-uns est une injustice pour tous. (Très bien!)

Voilà, Messieurs, je le répète, les raisons qui m'ont fait monter à cette tribune. En parlant ici je suis venu avec une pleine conviction et une complète bonne foi ; et si des actes pareils à ceux que je signale s'étaient révélés à l'égard d'un homme de l'opposition, d'une des célébrités mêmes de l'opposition, je n'en serais pas moins monté à cette tribune pour signaler l'abus si d'autres ne l'avaient pas fait, parce que, quelque profond [p.113] que soit mon respect pour les personnes, j'en éprouve un plus profond encore pour la liberté des élections, la conservation de la morale publique et la considération de la Chambre. (Vive approbation.)

M. Delebecque. Messieurs, dans la position élevée où le choix de mes concitoyens m'a placé, il m'est impossible d'accepter le langage que l'honorable préopinant vient de tenir, du reste avec beaucoup de modération, sur ce qui me concerne.

Un sentiment de dignité personnelle, qui, je l'espère, ne sera désapprouvé par la Chambre, m'amène ici pour défendre la moralité de mon élection. Messieurs, je ne consentirais à aucun prix à conserver parmi vous un mandat politique qui aurait été vicié dans son principe.

On a porté contre moi beaucoup d'accusations depuis quelque temps. Ces accusations tendent à imprimer à mon caractère une flétrissure que je ne puis accepter. (Très bien! très bien!)

Je viens répondre brièvement à ces accusations; et pour les réfuter je donnerai des explications précises et détaillées, dont j'espère que la Chambre se montrera satisfaite.

On m'accuse d'avoir employé la corruption pour assurer le succès électoral que j'ai obtenu le 3 mars dernier; et, d'après l'exposé qui vous a été fait, soit dans le rapport du 7e bureau, soit dans les développements qui l'ont suivi, ce serait de la corruption exercée tout à fait en grand. J'aurais abusé de ma situation administrative et de mes fonctions politiques. Il ne s'agit pas, comme vous le voyez, de quelques électeurs qui auraient été incarcérés volontairement, comme on l'a dit ces jours derniers, ou bien de quelques autres électeurs dont la bonne foi aurait été surprise plus ou moins adroitement, et qui auraient fait à mon profit un appoint de majorité. Le collège électoral qui m'a envoyé ici pour la troisième fois comptait 601 votants. J'ai obtenu au premier tour de scrutin 419 suffrages contre 182; en sorte que la majorité qui s'est prononcée en ma faveur s'est trouvée de 237 voix.

Si j'étais reconnu coupable, j'aurais évidemment des complices fort nombreux; mais je ne crois pas qu'on veuille sérieusement attaquer la moralité de mes concitoyens en masse. Je ne crois pas qu'on soutienne sans preuves, et ici, grâces à Dieu, il n'y a pas de preuve possible, que tant d'hommes honorables, dont la loyauté et l'indépendance ne peuvent être révoquées en doute, se soient concertés pour se vendre; car c'est l'expression qui convient. Je ne crois pas qu'on soutienne qu'une majorité aussi imposante n'ait été déterminée dans le choix de son mandataire que par des considérations grossières d'intérêt matériel. Messieurs, corrompre en matière d'élection, c'est promettre ou procurer certains avantages, dans la vue d'obtenir des suffrages; c'est faire un marché honteux, où la conscience des parties contractantes n'intervient pas. Eh bien! Malgré tout ce qu'on a dit, je défie qui que ce soit de soutenir ici qu'il soit intervenu rien de semblable entre mes concitoyens et moi. Je devais d'abord faire cette déclaration, je devais porter ce défi à mes adversaires, afin de rendre hommage aux nombreux électeurs dont la confiance m'honore. Maintenant, je ne parlerai plus que de moi-même.

Dans la protestation dont il vient de vous être rendu compte, on ne dit pas, je vous prie de le remarquer, on ne dit pas que les manœuvres qui me sont imputées aient eu le mérite, ou si vous le voulez, le tort très aggravant de l'opportunité. On fait un étalage pompeux des faveurs qui ont été accordées a mon arrondissement, mais on ne dit pas qu'elles aient été obtenues à l'approche ou à l'occasion des élections; on ne pouvait pas le dire, c'eût été un mensonge facile à réfuter par des dates précises. Quelle est donc l'accusation portée contre moi ? C'est d'avoir trop obtenu à toutes les époques, sans distinction d'époques, depuis le commencement de ma vie politique, qui remonte à 1834. Nous nous occupons en ce moment de la vérification des élections de 1839. Je pourrais demander s'il entre dans les vues de mes honorables collègues de faire en ma faveur une exception, de vérifier en même temps mes pouvoirs de 1839 et mes pouvoirs de 1834. Je pourrais demander si, par un privilège tout particulier, je dois être soumis à un examen rétrospectif de toute ma vie parlementaire. Je ne le demande pas, j'accepte la discussion sur le terrain où mes adversaires ont voulu la placer pour m'attaquer avec plus d'avantage. Je suis donc coupable, au dire de mes adversaires, d'un patronage trop persévérant, trop zélé, pour des intérêts que je me suis engagé à protéger lorsqu'ils sont légitimes.

C'est dans l'exercice de ce patronage que j'aurais abusé de mes fonctions administratives et de ma position politique dans un but qui serait très répréhensible, celui de fausser les résultats de la dernière lutte électorale. Voyons d'abord l'abus de mes fonctions administratives. On parle de places fort nombreuses obtenues par moi pour mes commettants ou leurs parents. D'abord une place d'inspecteur d'Académie. (Bruit.) Messieurs, je vous demande toute votre attention, je vous prie de me considérer ici comme une sorte d'accusé (Non! non!) et de tenir compte des droits de la défense. Je disais donc qu'on m'accuse d'avoir fait nommer un inspecteur d'Académie. Il y a ici plusieurs membres honorables du corps enseignant qui connaissent les règles d'après lesquelles ces nominations se font.

Il y avait dans l'Université un professeur ayant douze ans de services, qui avait été reçu, au concours, agrégé des classes de grammaire ; il était licencié ès-lettres, et de plus il avait été reçu pareillement au concours agrégé des classes d'histoire. Ce professeur avait, et au-delà, toutes les qualités requises, et remplissait toutes les conditions légales d'aptitude pour devenir inspecteur. Il a été nommé le 24 octobre 1834. Il est vrai qu'il appartient à l'arrondissement de Béthune par sa naissance ; il est vrai encore qu'il est parent d'électeurs; il est encore vrai qu'à l'exposé de ses titres incontestables et incontestés, j'avais joint un témoignage d'intérêt. Mais la nomination remonte à une époque déjà fort éloignée. Elle était parfaitement motivée, parfaitement régulière. Voilà mon premier crime de corruption. Maintenant [p.114] on parle d'une place de principal de collège : savez-vous ce que c'est, Messieurs, qu'un principal de collège? (Interruption. — Parlez! Parlez!)

Messieurs, un principal de collège, c'est le directeur de l'établissement d'instruction publique qu'on appelle collège communal. Je demande pardon d'entrer dans ces détails; tous nos collègues ne sont pas familiarises avec ce langage spécial. La place du principal du collège communal de Béthune était devenue vacante en 1835 par l'avancement du titulaire ; il fallait y pourvoir, les autorités locales, le maire de la ville, le bureau d'administration, composé des pères de famille les plus respectés et les plus intéressés à la bonne direction de l'établissement, tout le monde s'est réuni pour désigner au choix de l'Université un des professeurs du collège.

C'était un homme très considéré dans le pays, qui avait une excellente tenue, une instruction suffisante, c'était un père de famille honoré, le fils d'un homme qui avait été lui-même principal de l'établissement, et qui avait laissé des souvenirs honorables dans la ville. Il a été présenté régulièrement. La présentation a été renvoyée au recteur, qui l'a transmise à l'Administration centrale; il a été nommé. Sa nomination date du 5 octobre 1835. Des professeurs, des régents ont été nommés dans le même collège de Béthune, entre autres un jeune homme fort distingué qui appartient à la ville ; les autorités desiraient l'attacher au collège; elles voyaient dans cette nomination un moyen de remédier à une trop grande mobilité parmi cet ordre de fonctionnaires. Il a été présenté régulièrement, il a été nommé.

Une place de régent dans le collège de Béthune était devenue vacante par suite de la promotion du titulaire. On y a nommé un maître d'études qui n'est pas électeur, qui n'est allié à aucun électeur ; on l'a nommé sur la proposition des autorités locales.

Enfin, parmi les autres jeunes gens dont la nomination est considérée comme essai de corruption de ma part, je puis vous en nommer un qui était maître d’études au collège royal de Douai en 1829, qui a été attaché, en 1836, comme régent, au collège de Boulogne. Je puis en citer un autre qui était maître d'études en 1830. Il a été nommé régent dans je ne sais quel collège. (Assez! assez!)

On a parlé de 43 places que j'ai fait obtenir; il faut cependant bien que j'en rende compte; je suis prêt à donner des détails circonstanciés sur toutes.

Je parlerai encore d'un professeur qui avait été élevé au collège d'Amiens comme boursier communal, qui y était resté comme maître d'études, pendant quelques années, qui a été nommé on 1S37 régent de sixième à Péronne, et qui a passé de là à Beauvais, où il est encore.

Vous voyez que tous ces jeunes gens qui sont compris dans le vaste système de corruption qui m'est imputé, étaient déjà dans la carrière de l'instruction lorsque je suis arrivé à la Chambre. Tout le bon vouloir dont j'ai pu faire preuve à leur égard n'a certainement pas réussi à leur faire franchir bien rapidement les degrés inférieurs de la hiérarchie. (Bruit.)

M. le Président. Je réclame l'attention de la Chambre. Elle a écouté le rapporteur : il est juste qu'elle écoute la réponse.

M. Delebecque. En général, les hommes qui se consacrent aux fonctions laborieuses de l'enseignement n'appartiennent pas à des familles riches, ce sont presque toujours des jeunes gens pauvres ; il n'est presque pas possible qu'il y ait jamais un intérêt électoral à leur rendre service, soit à eux, soit à leurs parents.

Je n'aime pas à parler de moi-même, je ne veux pas présenter ici ma biographie; je suis cependant amené à dire que je suis né dans le pays qui m'a nommé député, j'ai été élevé dans l'arrondissement de Béthune. (Assez! assez!)

M. Bessières. Vous avez écouté l'accusation avec beaucoup d'attention, écoutez la justification.

M. Delebecque. Dans l'arrondissement où je suis né, où j'ai été élevé, il y a un grand nombre d'hommes de 30 à 40 ans, qui sont mes anciens camarades de collège. Tout le monde y connaît les modestes commencements de ma laborieuse carrière ; tout le monde sait que j'ai passé mes premières années universitaires dans les fonctions inférieures. Serait-il bien étonnant que de temps en temps, quelques jeunes gens, plus riches des trésors de la science que des dons de la fortune, fussent tentés de s'adresser à moi ? Y aurait-il quelque chose de bien extraordinaire à ce qu'ils eussent le désir de commencer comme j'ai commencé moi-même; à ce qu'ils me fissent quelquefois confident de leurs espérances ? Ne pouvaient-ils pas rêver quelquefois un avenir analogue à ce qui, pour moi, est aujourd'hui du passé ou du présent? Faudrait-il que je me montrasse égoïste, dur, impitoyable; qu'après être monté à un certain degré de l'échelle, je ne voulusse pas tendre la main à ceux qui, comme moi, veulent monter et méritent de monter ? On m'accusera tant qu'on voudra de corruption, mais je ne serai jamais ni dur, ni égoïste, ni impitoyable, et j'espère que les cœurs qui sont doués de quelque générosité sauront bien m'absoudre. (Très bien! très bien!)

Maintenant, je ne dirai plus qu'un mot sur ce chef d'accusation. Je déclare que, parmi tous ceux que j'ai eu le droit et le devoir de présenter pour des fonctions, conformément aux règles de l'Administration, il n'en est pas un seul dont la nomination ait été faite en vue des élections. Je déclare qu'il n'en est pas un seul dont la nomination n'ait été parfaitement régulière et conforme aux lois et aux règlements qui régissent le corps enseignant.

J'arrive maintenant aux bourses.

Je prie la Chambre de remarquer que je ne me présente pas comme l'auteur des décisions. L'honorable M. de Salvandy a revendique avec une parfaite convenance la responsabilité qui appartient aux dépositaires au pouvoir; mais enfin on accuse mon influence relativement à la distribution de bourses en faveur d'enfants qui sont nés dans mon arrondissement.

[p.115]

On m'accuse, je crois, de onze demi-bourses et d'une bourse entière.

D'abord, il faut retrancher du calcul une demi-bourse qui a été accordée au fils d'un officier qui se trouvait accidentellement à Béthune, pour son service, qui n'appartient pas à cette ville, qui n'est pas électeur, ou du moins qui ne l'est pas dans mon arrondissement.

Il reste donc dix demi-bourses, accordées dans l'espace de cinq années; cela fait une bourse par an, pour un arrondissement dont la population est égale ou même supérieure à celle de certains départements.

On a ensuite parlé d'une bourse entière, et on en a parlé comme d'une nomination abusive, par la raison que les règlements portent qu'on ne peut donner d'abord que des demi-bourses.

Messieurs, il n'y a pas eu de bourse entière accordée. Si le boursier auquel on fait allusion a obtenu une bourse entière, ce n'est que conformément au règlement; il a eu d'abord une demi-bourse, et il a été successivement promu à 3/4 de bourse, et ensuite à bourse entière, en considération des progrès qu'il avait faits, et des notes favorables qui avaient été données sur son compte.

On a dit ensuite que les parents des boursiers, ou du moins la plupart des parents, on n'a pas dit tous, n'avaient aucun titre à cette faveur.

Je ferai d'abord observer qu'il est assez commode, quand on parle d'une collection d'individus, d'appliquer un reproche à la plupart d'entre eux. Si on reconnaît que le reproche ne s'applique pas à celui-ci, on le reporte sur celui-là. Les reproches qui manquent de précision manquent presque toujours d'exactitude; eh bien, moi, je déclare que toutes les familles auxquelles ces faveurs ont été accordées y avaient droit. On a parlé d'un médecin éligible. Il n'y a pas de médecin éligible qui ait obtenu une demi-bourse. Il y a sur la liste qui a été publiée deux médecins ; ce sont deux anciens chirurgiens militaires qui exercent maintenant leur profession dans des communes rurales et qui se distinguent par leur zèle pour la propagation de la vaccine. Il y a parmi ceux a qui ont été accordées des demi-bourses d'anciens militaires rentrés dans leurs foyers sans pensions, sans fortune, des fonctionnaires publics faiblement rétribués, et enfin un citoyen qui a appartenu à l'ancienne aristocratie, qui a perdu à l'époque de la Révolution de 93 une fortune et un rang considérables; il a demandé à être aidé par le Gouvernement dans l'éducation de ses enfants, afin de ne pas se voir dans la dure nécessité de les faire trop déchoir de leur position sociale.

Je vais passer maintenant à l'abus que j'aurais fait de mes fonctions de député. On m'accuse d'avoir distribué un grand nombre de places, places de percepteurs, bureaux de tabacs et beaucoup d’autres choses. Je traiterai chacun de ces points séparément. (Non! non! aux voix!)

On me reproche d'avoir fait nommer des magistrats. D'abord je ne sache pas que le Gouvernement ait mis à ma disposition aucun siège de magistrat; on n'a pas créé de places pour moi ou pour mes amis. Ensuite on ne dit pas et on ne pourrait pas dire que, pour réserver toute espèce d'action à mon influence, on ait supprimé les attributions des magistrats supérieurs; on n'a pas supprimé les attributions de la Cour royale de Douai. Les différentes places qui sont devenues vacantes depuis que je suis en rapport avec l'arrondissement comme député ont été convenablement données. Un président de tribunal a été nommé ; mais c'est un homme fort respectable, fort considéré, qui a été nommé sur la présentation du procureur général et du premier président de la Cour royale; j'ai applaudi à ce choix, et j'aurais voulu y contribuer encore plus efficacement que je ne l'ai fait.

On a également nommé un juge; c'était un homme d'une grande expérience qui était juge suppléant depuis trente ans; c'était un avocat distingué.

On m'a attribué des choix de magistrats dans d'autres arrondissements; on parle d'un vice-président au tribunal de Lille. On parle aussi d'un juge d'instruction au même tribunal ; les deux personnes qui ont été l'objet du choix du Gouvernement dans cette circonstance sont des magistrats très recommandables qui n'appartiennent à mon arrondissement ni par leur résidence, ni par leur domicile politique. (Bruit.)

Cependant, Messieurs, j'ai besoin de faire un aveu, j'espère que vous voudrez bien l'entendre. Une place de juge de paix est devenue disponible dans mon arrondissement il y a quelques années ; le canton où cette place était vacante est un pays tout à fait exceptionnel ; c'est un canton impraticable, il n y a que les naturels du pays qui puissent le parcourir pendant au moins les trois quarts de l'année; les fonctionnaires étrangers n'y réussissent pas. Les notabilités du pays avaient jeté les yeux sur un citoyen fort honorable, et on voulait l'amener à accepter les fonctions de juge de paix. Ce citoyen faisait un commerce beaucoup plus avantageux, beaucoup plus lucratif que ne pouvait l'être l'exercice de ces fonctions; il hésitait à accepter; on s'est adressé à moi, je l'ai corrompu, car je l'ai amené à accepter les fonctions de juge de paix, et j'ai rendu un véritable service à ses compatriotes. (Assez! Aux voix! Aux voix!)

Je ne dis plus qu'un mot.

On a beaucoup insisté sur le chiffre des secours qui ont été accordés aux communes de l'arrondissement de Béthune : c'est le grief qu'on a articulé avec le plus de force. Il me serait très facile de démontrer que, sous ce rapport encore, je ne mérite aucun reproche.

D'abord, dans les 80 et quelques mille francs dont il a été fait un exposé complet dans la protestation et dans quelques journaux, il y a certains secours dont j'ai entendu parler ces jours-ci pour la première fois, et qui ne viennent pas de moi. (Aux voix! aux voix!)

Je crois que la Chambre est peu disposée à écouter ces détails : je me bornerai à lui dire que les communes de mon arrondissement, pour les 80,000 francs de secours qu'on leur reproche, se sont imposé des sacrifices considérables. Il résulte d'un relevé fait avec grande exactitude sur les budgets municipaux que ces communes ont voté en dépenses extraordinaires 312,422 francs. Si j'ajoutais [p.116] les prélèvements faits sur les budgets ordinaires, les donations testamentaires, je n'hésite pas à dire que je pourrais porter à 400,000 francs les sacrifices que ces communes se sont imposés, et pour cela elles ont reçu 80,000 francs; c'est à peu près la proportion du cinquième, c'est la proportion la moins favorable sur laquelle on se base dans des circonstances semblables. (Aux voix! aux voix!)

Voix au centre : L'élection n'est pas contestée.

(L'admission de M. Delebecque est prononcée.)

(M. Delebecque prête serment.)

HÉRAULT.

Admission de M. de Larcy.

M. Leyraud, rapporteur du 4e bureau, paraît à la tribune.

Quelques voix : A demain !

M. le Président. J'invite MM. les rapporteurs qui ont encore des rapports à présenter sur d'autres élections, à vouloir bien en remettre la note exacte à la questure, afin qu'on la fasse imprimer et qu'on puisse abréger toutes ces discussions. (Approbation.)

Voici l'ordre du jour de demain...

Plusieurs voix : Mais continuons! Il n'est que 5 heures !

M. le Président. Si l'on continue, la parole est à M. Leyraud, rapporteur du 4e bureau.

M. Leyrand, rapporteur. Messieurs, voulez-vous entendre le rapport de l'élection de M. de Larcy? (Oui! oui!)

Messieurs, le 4e bureau... (Bruit.) Je déclare que je ne ferai pas le rapport si l'on ne veut pas me prêter silence.

(L'orateur, après avoir attendu quelque temps le silence, descend de la tribune.)

Voix nombreuses : Parlez donc ! Parlez donc!

M. Leyraud, rapporteur, à la tribune. Le 4e bureau a examiné l'élection de M. le baron de Larcy, élu député par le second collège électoral de l'Hérault. Le bureau s'était d'abord prononcé pour l'annulation de l'élection...

Une voix : Pourquoi?

D'autres voix : Mais attendez donc !

M. Leyrand, rapporteur. Sur une production nouvelle de pièces, et après un nouvel examen, il s'est prononcé pour l'admission du député. Je vais vous exposer le plus brièvement possible les faits et les raisons de cette opinion.

M. de Larcy a obtenu, au scrutin de ballottage, 299 suffrages : son concurrent,

M. Vigé, a obtenu 296 suffrages : différence, 3 voix. Deux bulletins ont été comptés, quoique contestés, à M. de Larcy; deux bulletins également contestés ont été comptés à M. Vigé, et M. Vigé est plus âgé que M. de Larcy.

Deux protestations ont été adressées. L'une se réfère aux deux bulletins contestés; l'autre demande le retranchement de trois suffrages.

Il y a trois questions dans cette élection. Doit-on compter aux deux concurrents les bulletins contestés?

Doit-on retrancher de l'élection de M. de Larcy trois suffrages?

Et enfin y a-t-il nullité de l'élection si un électeur est présumé n'avoir pas prêté serment?

Voilà, Messieurs, les questions.

Quant aux billets contestés, je dois dire que les deux billets qui s'appliquent à M. de Larcy sont ainsi conçus :

Le premier, quoique mal écrit, présente toutes les lettres du nom de Larcy. Le second porte Larchi. Le bureau du collège électoral à l'unanimité a appliqué ces deux bulletins à M. de Larcy ; votre quatrième bureau les a également appliqués à l'unanimité à M. de Larcy.

Les deux bulletins contestés à M. Vigé ont cette teneur : l'un porte M. Begier, l'autre M. Bégier, premier avocat; ils sont l'un et l'autre très lisiblement écrits. Les partisans de l'application de ces bulletins à M. Vigé disent que dans cette contrée méridionale on prononce ordinairement les V comme des B.

Quelques voix : C'est vrai !

M. Leyraud, rapporteur. Les partisans de l'opinion contraire, en reconnaissant ce fait, disent qu'il serait plus rationnel d'appliquer ces bulletins à MM. Vigé électeurs éligibles, car l'un de ces Messieurs est aussi avocat. Je dois dire que M. Vigé est premier président de la Cour royale. La majorité simple du collège a appliqué les bulletins à M. Vigé; mais comme on votait au scrutin de ballottage, comme les suffrages ne pouvaient porter que sur les deux candidats qui y étaient entrés, la présomption et la bonne foi sont favorables à M. Vigé. Votre quatrième bureau a décidé qu'ils devaient lui être appliqués.

Voyons maintenant les suffrages qu'on veut faire retrancher de l'élection de M. de Larcy.

Un sieur Augustin-Guillaume Antérieux est porté sur la liste électorale sous le n° 27. Il est désigné comme étant né en 1796; c'est un sieur Guillaume Antérieux qui a voté. Il s'agit de savoir si l'inscription sur la liste électorale doit s'appliquer à Augustin-Guillaume Antérieux ou à son fils. Il est constant en fait que la carte était adressée à Guillaume Antérieux; le fils convient qu'il a voté, mais il justifie ce vote en disant que c'est lui qui a réellement la capacité électorale, parce que son père avait cédé tous ses biens à ses enfants depuis le mois de septembre 1837. Mais comme il existe un certificat du préfet de l'Hérault qui déclare que depuis 1831 c'est Guillaume Antérieux qui a toujours figuré sur la liste électorale, qu'il n'y a eu aucune radiation, aucune réclamation, aucune demande de mutation, votre 4e bureau a pensé qu'on devait retrancher le suffrage, et que Guillaume Antérieux fils n'avait pas pu exercer un droit qui n'était pas légalement reconnu. Voilà donc un suffrage retranché.

François Gervais est inscrit sur la liste électorale sous le n° 29. François Gervais père avait cédé tous ses biens à ses enfants dès le mois de juin 1837.

Il est mort le 25 janvier 1838. Le fils porte le même prénom que le père. Il est vrai que sur la liste électorale, on énonce que l'individu [p.118] signalé est né en 1762, et le fils n'est né qu'en 1795.

Il est encore vrai qu'il n'y a pas de correspondance dans le cens électoral, mais il est certain que le fils paie le cens électoral; il porte le même nom que son père. Le certificat du préfet n'est pas semblable pour cet électeur à celui qu'il a donné pour Guillaume-Augustin Antérieux. Il se borne à dire que François Gervais est décédé, qu'il n'y a pas d'autre électeur de ce nom dans le canton de Castrie. Et cependant on produit l'acte de naissance de François Gervais fils, et l'extrait de ses impositions qui prouvent qu'il paie le cens.

Votre 4e bureau, sur ces productions nouvelles, a pensé que François Gervais fils avait légalement exercé son droit d'électeur.

Le troisième suffrage contesté est celui de Sylvain-Etienne Durand.

Sylvain-Etienne Durand fils s'est fait porter sur la liste électorale dans le tableau de rectification sous le n° 710. Il est constant qu'Antoine Durand père, qui autrefois était électeur, s'est présenté avec la carte de son fils dans les deux premières opérations électorales, dans les deux premiers scrutins d'élection. Il est constant que le père avait prêté serment. Mais je dois dire qu'il est constant aussi en fait que le troisième jour du scrutin, au scrutin de ballottage, c'est Sylvain-Etienne Durand, l'électeur inscrit légalement qui a voté et qui a voté en présence de trois électeurs de sa commune, et d'autres électeurs qui en ont fait l'attestation.

Le vote a donc été donné par un électeur légalement inscrit, et le bureau a pensé qu'on ne pouvait retrancher ce suffrage.

Mais ici s'est élevé la question de savoir si M. Durand avait prêté serment.

On a dit que le premier jour c'est Antoine Durand père qui a prêté serment, le fils n'a fait que continuer le père. Le procès-verbal ne mentionne pas qu'on ait reconnu que c'était le fils qui venait voter au lieu de son père; il y a donc présomption que le fils n'a pas prêté serment.

Mais je dois appeler l'attention de la Chambre sur deux faits importants qui sont constatés par le procès-verbal de l'élection au scrutin de ballottage. Le procès-verbal porte que les électeurs, votant pour la première fois, ont prêté le serment voulu par la loi du 31 août 1830.

Le même procès-verbal constate ce fait que les électeurs inscrits sur la liste de la 1re section du collège ont été seuls admis dans la salle. On a conclu de cette nouvelle mention qui ne se trouve pas dans les autres procès-verbaux des opérations précédentes, qu'il était possible qu'on eût reconnu que dans les premières séances il avait été admis des individus qui n'étaient point inscrits sur la liste électorale, mais que, dans la dernière séance, les électeurs seuls auraient été admis dans le collège.

D'où l'on tire également la conséquence que le fait nouveau du vote d'Etienne Durand fils venant voter pour son propre compte, au lieu de son père, a été connu. D'un autre côté, le procès-verbal constatant la prestation de serment, la simple présomption qu'Etienne Durand ne l'aurait pas prêté, ne pourrait venir détruire une affirmation faite par le procès-verbal.

Par ces motifs, on a pensé qu'il était constaté que le serment avait été prêté ; comme les opérations sont régulières, et comme M. de Larcy justifie de son âge et de son cens, votre 4e bureau a l'honneur de vous proposer son admission.

M. le Président. Il n'y a pas d'opposition?

(M. de Larcy est admis et va prêter serment.)

« Vous jurez fidélité au roi, obéissance... »

Quelques voix : Au roi des Français !

M. de Larcy. Je le jure.

Les mêmes voix : Au roi des Français !

M. de Larcy. Oui, au roi des Français! (On rit.)