17 avril 1839 - Chambre des députés - Archives parlementaires, t. CXXIV.


Mavida M.J., Laurent M.L. (fond.), Barbier G., Claveau L., Lataste L., Pionnier C. (dir.), Archives parlementaires de 1787 à 1860, Recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises, Deuxième série (1800 à 1860), t. CXXIV, 1911.

Numérisation et relecture des OCR réalisées par la Bibliothèque Cujas

[p.203]

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

PRÉSIDENCE DE M. MERLIN (DE L’AVEYRON), doyen d'âge.

Séance du mercredi 17 avril 1839.

La séance est ouverte à 1 h. 1/4. Le procès-verbal de la séance du mardi 16 avril est lu et adopté.

[…]

SUITE DE LA VÉRIFICATION DES POUVOIRS.

M. le Président La parole est à M. Ducos pour un rapport d'élection.

LOIRET.

Admission de M. Abbatucci dont l'élection avait été ajournée.

M. Ducos, rapporteur. Messieurs, dans la séance du 9 avril, vous avez validé les opérations électorales du 2e collège du Loiret, qui a élu M. Abbatucci. Vous avez ajourné l'admission de ce député jusqu'à production des pièces justificatives du cens d'éligibilité. M. Abbatucci a fait la remise de ces pièces. Je viens, au nom de votre 5e bureau, vous soumettre les conclusions qu'il a prises à la majorité des deux tiers des suffrages.

Le montant des contributions dont se prévaut M. Abbatucci, en vertu de pièces régulières, s'élève à la somme de 438 fr. 26. A la vérité, il faut comprendre dans ce montant une somme de 30 francs pour cote personnelle et mobilière du logement qu'il occupe à Orléans. Une réclamation s'est élevée à l'égard de ce chiffre, et une attestation de M. le maire d'Orléans est intervenue ; elle établit qu'au lieu de 30 francs, M. Abbatucci ne doit porter sur son cens d'éligibilité qu'une somme de 18 fr. 38.

Votre Commission a été d'avis qu'il était, en effet, convenable de retrancher à M. Abbatucci la différence qui existe entre 18 fr. 38 et 30 francs, c'est-à-dire 11 fr. 62. Cette différence réduit le cens d'éligibilité de M. Abbatucci à 426 fr. 64.

Indépendamment des pièces dont je viens d'avoir l'honneur d'entretenir la Chambre, M. Abbatucci a produit un certificat dont il est indispensable que je place les termes sous les yeux de la Chambre :

« Je soussigné percepteur du canton de Zicavo, receveur de la commune du même nom, certifie que le sieur Jacques-Pierre-Charles Abbatucci, président de Chambre, à la Cour royale d'Orléans, est porté sur l'état [p.204] des chefs de famille de la commune de Zicavo comme propriétaire, depuis 1829, de cinquante-neuf lots de biens ci-devant communaux, pour lesquels il ne paie d'autre impôt qu une redevance annuelle de 2 francs pour chaque lot, formant un total de 118 fr.

Et ce conformément aux clauses de l'acte de division passé à Zicavo le 1er décembre 1828, approuve par M. le préfet le 9 juillet 1831, par suite de l'ordonnance royale du 21 novembre 1827.

« En fait de quoi j'ai délivré le présent. « Fait à Zicavo le 20 mars 1839.

GAUDIANI. »

« Le maire de la commune de Zicavo certifie la signature et la qualité du sieur Gaudiani, percepteur. Il certifie également que M. Abbatucci, président à la Cour royale d'Orléans, possède 59 lots de biens communaux pour lesquels il paie une redevance annuelle de 119 francs au profit de la commune.

« Fait à Zicavo, le 30 mars 1839.

« PIAZZA. »

Si l'on ajoute la somme de 118 francs mentionnée dans ce certificat à celle de 426 fr. 64, évidemment M. Abbatucci paie plus que le cens de 500 francs, et aucune contestation ne peut être élevée au sujet de son élection. Mais il y a contestation à cet égard.

Messieurs, de l'exposé des difficultés que je viens de vous faire, ressortent les trois questions que voici :

1° La redevance mentionnée dans le certificat dont je viens de donner lecture à la Chambre peut-elle être comprise dans le cens d'éligibilité de M. Abbatucci?

2° Dans le cas où la négative serait prononcée, les propriétés de M. Abbatucci situées en Corse, et qui ont été jusqu'à ce moment affranchies d'impôt, doivent-elles être, aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 de la loi électorale, expertisées, à l'effet de savoir quel serait l'impôt qu'aurait dû payer M. Abbatucci au jour de son élection?

3° Enfin cette seconde question étant contestée, le cens de 426 fr. 38 qui rend M. Abbatucci éligible dans le département de la Corse, le rend-il également éligible dans tous les autres départements de la France ?

Sur la première question, celle de savoir si les 118 francs de redevance doivent faire partie du cens d'éligibilité, votre bureau a émis une opinion contraire ; il a pensé que la redevance devait être considérée comme une sorte de prix de vente ou d'achat, qu'elle profite à la commune seule, qu'elle n'est pas affectée par elle à un service spécial et indiqué par la loi; qu'elle n'émane point d'un acte législatif, qu'elle provient uniquement du fait de l'ordonnance, qu'elle ne revêt en un mot aucun des caractères distinctifs de l'impôt, et que dès lors elle ne saurait être comprise dans le cens d'éligibilité.

Sur la seconde question, celle de savoir si les propriétés qui ne sont assujetties temporairement à aucun impôt peuvent être expertisées, votre bureau a considéré que toutes les propriétés, sans aucune distinction, doivent être soumises à l'impôt. Telle est la loi commune. Les exceptions à cette loi sont régies par le paragraphe 2 de l'article 4 de la loi électorale. Voici cet article :

« Les propriétaires d'immeubles temporairement exemptés d'impôts pourront les faire expertiser contradictoirement et à leurs frais, pour en constater la valeur de manière à établir l'impôt qu'ils paieraient, impôt qui alors leur sera compté pour les faire jouir du droit électoral. »

Cette disposition législative se rapporte par analogie aux propriétés de M. Abbatucci; il est certain qu'elles ont été jusqu'à ce jour temporairement exemptes d'impôt : n'étant pas dans la loi commune, elles doivent nécessairement rentrer dans l'exception et payer l'impôt. M. Abbatucci a incontestablement le droit de faire expertiser ces propriétés dans les conditions et dans les formes prescrites par l'article 4 de la loi électorale, à l'effet de rechercher à quel impôt elles auraient dû être assujetties au jour de son élection.

Si les résultats de cette expertise sont tels que M. Abbatucci pût, à l'aide de l'impôt qu'elle aurait pour conséquence d'établir, compléter son cens, il n'y aurait aucun doute, son admission devrait être prononcée. Dans le cas contraire, M. Abbatucci ne pourrait pas être admis.

Sous ce rapport, il y aurait lieu à ajourner l'admission de M. Abbatucci. Ce sont les conclusions formelles que le bureau m'a chargé de soumettre à la Chambre.

Mais, Messieurs, il est une question bien plus large, bien plus essentielle, qui vous fournira, nous n'en doutons pas, l'occasion de vous prononcer, sans tenir compte des questions préjudicielles et presque sans intérêt dont je viens d'avoir l'honneur de vous entretenir.

Messieurs, il convient de rappeler à la Chambre que la véritable question qui va attirer son attention est celle de savoir si l'éligible de la Corse est également éligible de tous les départements du royaume.

L'article 33 de la Charte est conçu dans les termes suivants, et je prie la Chambre de vouloir bien prêter une attention soutenue à la lecture de cet article, parce qu'il renferme la solution de la question :

« Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département 50 personnes de l'âge indiqué payant le cens d'éligibilité déterminé par la loi, leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous du taux de ce cens, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers. »

L'article 60 de la loi électorale du 19 avril 1831 porte :

« Nul ne sera éligible à la Chambre des députés si, au jour de son élection, il n'est âgé de 30 ans, et s'il ne paie 500 francs de contributions directes, sauf le cas prévu par l'article 33 de la Charte. »

Telles sont les deux dispositions législatives que nous devons interroger; nous les examinerons dans leur texte et dans leur esprit.

Quant au texte de l'article 33 de la Charte, il faut convenir qu'il n'est ni suffisamment clair, ni suffisamment défini. Nous ajoutons que sa rédaction est à la fois incorrecte et amphibologique.

On y voit bien que s'il ne se trouve pas [p.205] dans un département 50 personnes de l'âge indiqué et payant le cens d'éligibilité, le nombre de ces personnes sera complété par les plus imposés; mais on n'y rencontre pas la volonté ou l'indication absolue que ces 50 personnes ne devront concourir que dans le département.

On y trouve au contraire cette disposition formelle que les citoyens portés sur la liste des 50, et ne payant pas le cens d'éligibilité déterminé par la loi, pourront être élus concurremment avec les autres éligibles.

Les mots dans le département, qui se trouvent prononcés dans le corps de l'article, impliquent-ils la nécessité que les 50 éligibles ne concourent qu'entre eux et dans la limite même du département? A notre avis, pour que cette restriction résultât suffisamment des termes de l'article, il faudrait qu'elle y fût nettement et incontestablement insérée. Les mots dans le département ne nous paraissent pas avoir la portée qu'on leur suppose. Il était indispensable que les rédacteurs de la Charte les employassent, car ils n'en avaient réellement pas d'autres à leur disposition pour définir la pensée qu'ils entendaient exprimer. Sans les mots dans le département, il n'y avait pas de rédaction possible pour énoncer que là où les éligibles ne se trouveraient pas au nombre de 50, ce nombre serait complété par l'adjonction des plus imposés.

Si les mots dans le département avaient la signification essentiellement restrictive qu'on leur suppose, ils n'auraient pas suffi aux législateurs de 1830, et leur volonté se fût caractérisée par des termes moins amphibologiques ; ils n'eussent pas manqué de modifier leur radiation, et d'y ajouter surtout un membre de phrase qui ne laissât aucune voie à l'ambiguïté. Ils n'eussent pas manqué, par exemple, de dire : « Le nombre sera complété par les plus imposés au-dessous du taux de ce sens, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers dans la circonscription du département. »

Mais il nous importe peu que la rédaction que nous analysons ait dû ou pu être conçue; cette rédaction, telle qu'elle est écrite, ne renferme pas manifestement et virtuellement la restriction que l'éligible ne peut être élu que dans les limites du département.

On nous dit que l'exception créée par l'article 33 de la Charte est tout en faveur de la localité et non en faveur des 50 éligibles. C'est là, Messieurs, une pure interprétation ; ce n'est pas une conséquence littérale du texte ; car, encore une fois, ce texte n'est ni clair, ni explicite, ni correct.

Nous conviendrons, si l'on veut, que ce texte n'est pas plus favorable à notre théorie; mais cette concession doit immédiatement en provoquer une de votre part : c'est que, dans le doute, il faut accepter l'exception dans son sens le plus large, et conformément à l'esprit généreux et libéral qui l'a dictée.

L'article 60 de la loi électorale, dont nous vous avons donné lecture, n'explique d'ailleurs ni ne modifie l'article 33 de la Charte. Il s'y réfère purement et simplement, se bornant à appliquer l'exception qu'il a posée.

A défaut de texte, c'est donc l'esprit de la Charte, et de la Charte seulement, que nous devons étudier.

Cette étude est plus digne de vous; elle plaît davantage au rapporteur de votre bureau.

La Charte, en imposant des conditions d'éligibilité, a eu pour but essentiel et unique d'exiger de la part de l'éligible des garanties morales et directement personnelles. Elle a voulu que l'éligible représentât certaines conditions de fortune qui lui donnassent en quelque sorte des racines dans le sol, et l'unissent étroitement aux intérêts qu'il est susceptible de représenter par le lien matériel de ses propres intérêts.

Ce n'est point un but fiscal, mais bien politique, que la Charte a voulu atteindre, se bornant d'ailleurs à établir le principe, sauf à la loi électorale elle-même à indiquer la limite, le thermomètre des garanties qu'elle entendait exiger.

Or, Messieurs, en imposant à l'éligible des conditions toutes personnelles, la Charte lui confère aussi un droit tout personnel.

Quelle distinction essentielle existe, en effet, entre le cens de l'électorat et celui de l'éligibilité?

Le premier confère, sans doute, un droit personnel, mais purement local.

Nul ne peut voter que dans son département, encore faut-il que son droit ne s'exerce que dans l'arrondissement, et même dans l'arrondissement trouve-t-il pour limite la section du collège électoral!...

Le cens de l'éligibilité confère, au contraire, un droit personnel et absolument général.

Il consacre dans la personne, une aptitude que j'appellerai constitutionnelle, qui la suit de la section de son collège dans l'arrondissement et qui, de l'arrondissement, l'accompagne simultanément dans tous les départements du royaume.

Telle est, Messieurs, la règle commune.

Tel est aussi pour notre question le point de départ.

Une exception était nécessaire.

La Charte a compris que le cens de l'éligibilité ne devait pas être uniforme et également élevé pour tous les départements de la France.

Le mouvement, la fortune, la fécondité qui engendrent les éligibles, n'existent pas, d'un bout du royaume à l'autre, dans les mêmes proportions. Pour être équitable et juste, la Charte a voulu, autant qu'il dépendait d'elle, répartir à tous les départements des conditions égales. Elle a voulu, par des exceptions constitutionnelles favorables, compenser des exceptions naturelles contraires.

Elle a formellement déclaré que les départements ayant moins de 50 éligibles payant 500 francs de contributions directes pourraient, comme les autres, choisir leurs députés dans leur sein et hors de leur sein.

Cette déclaration est-elle, de sa nature, restrictive ou générale et absolue ?

Nous pensons que la Charte a nécessairement entendu que les droits de tous les départements fussent égaux et réciproques.

D'après la loi commune, les départements riches peuvent non seulement choisir des députés dans leur sein et hors de leur sein, mais encore fournir des éligibles à tous les autres départements, riches ou pauvres.

La déclaration exceptionnelle de la Charte [p.206] nous paraît avoir précisément pour but de faire rentrer les départements pauvres dans cette loi commune en leur concédant non seulement la faculté de choisir des députés dans leur sein et hors de leur sein, mais encore de fournir, eux aussi, des éligibles à tous les autres départements, riches ou pauvres.

A notre sens, pour que l'exception soit libérale et vraiment juste, il faut qu'elle concède aux pauvres ni plus ni moins qu'aux riches. En l'interprétant comme nous le faisons nous-mêmes, elle atteint évidemment ce résultat; en outre, elle élargit pour les départements riches les conditions générales de l'éligibilité, puisqu'elle leur concède la faculté de choisir leurs députés au sein même des départements les plus pauvres. Ce sont là, Messieurs, des considérations que nous croyons à la fois politiques et justes.

Mais il en est une autre que nous devons invoquer à l'appui des conclusions que nous sommes chargés de vous soumettre.

Nous avons dit que la Charte s'était évidemment proposé un but politique en exigeant des garanties personnelles de la part des éligibles.

Ce but est suffisamment atteint par les conséquences naturelles de l'exception.

Dans les départements pauvres (c'est-à-dire ceux où le nombre des éligibles est réduit à 50), les propriétés ont proportionnellement plus de valeur que dans les départements riches ; les revenus sont faibles sans doute ; mais les mœurs, les habitudes, les penchants sont moins coûteux et les dépenses proportionnellement moins considérables. Il y aurait une étrange erreur à prétendre que les 50 éligibles des départements pauvres tiennent moins à l'ordre, aux institutions et au pays que les 300, 600, 2,000 éligibles de tel ou tel autre département riche. En ce qui concerne la Corse spécialement, où la propriété n'est imposée que dans la proportion du vingtième du revenu, cette considération a plus de portée que partout ailleurs.

Ceux d'entre vous, Messieurs, dont l'esprit est encore en suspens sur la véritable intention de la Charte, verraient-ils quelques dangers politiques et sérieux à consacrer l'interprétation que votre bureau leur soumet? Examinons.

La véritable, disons-le, la sérieuse garantie de l'éligibilité repose à peu près tout entière dans le contrôle électoral, et aujourd'hui que l'étude de nos institutions a été approfondie, que le développement de notre intelligence politique a fait de sages et utiles progrès, beaucoup de bons esprits sont disposés à penser que nous pourrions sans inconvénient élargir ou plutôt abaisser les conditions de l'éligibilité.

Un argument de fait a été cependant produit dans votre 5e bureau. Il a paru exercer quelque influence sur plusieurs de ses membres. Cet argument peut se reproduire encore parmi vous. Il convient de l'apprécier.

On a dit que la faculté accordée à certains départements pauvres, de fournir des éligibles à tous les autres départements de la France, pourrait avoir pour conséquence d'exciter les ambitions d'un grand nombre d'électeurs, payant moins de 500 francs, à transporter leur domicile politique dans ces départements, afin d'y puiser un droit d'éligibilité que ne leur conféreraient pas ailleurs les conditions naturelles de leur cens. Il en résulterait que les éligibles du sol se trouveraient exclus de la liste qui leur est ouverte par le bénéfice même de l'exception.

Il a paru à la majorité de votre bureau que cette objection est plus spécieuse que solide.

La loi doit régler les cas et les faits généraux, nous n'en connaissons pas qui puisse régir toutes les éventualités et toutes les hypothèses. Votre loi électorale, que le temps et l'expérience ont déjà sanctionnée, reçoit elle-même quelques atteintes indirectes que toutes vos prévisions ne sauraient éviter. N'a-t-on pas vu, en effet, un grand nombre d'individus transporter collectivement leur domicile électoral dans tel ou tel arrondissement, en s'appliquant une part proportionnelle dans l'impôt payé pour un champ ou une échoppe achetés en commun. Quel remède à ce mal ? Quel moyen d'atteindre de pareilles simulations, si ce n'est par le blâme sévère que vous leur infligez et qui, soyez-en bien certains, ne manque ni de valeur, ni d'influence.

Mais, en outre, l'objection, en elle-même, peut être aisément réfutée.

Il faut nécessairement reconnaître que les individus payant 500 francs et au delà, ont le droit indestructible de figurer sur les listes de leur département. Leur nombre doit donc être retranché de celui qui serait ouvert aux inscriptions ambitieuses dont on a parlé: de plus, ce nombre serait encore restreint naturellement par les électeurs du département dont le chiffre se rapproche le plus de 500 fr., car il ne serait pas rempli par des électeurs étrangers qui (admettant l'hypothèse supposée) ne pourraient jamais supplanter que quelques-uns des derniers inscrits sur la liste. Le mal porterait d'ailleurs son remède avec lui-même; s'il ne s'agissait que d'une seule ou de deux inscriptions d'étrangers, il ne vaudrait sérieusement pas la peine de manifester d'inquiétude. Si, au contraire, il s'agissait d'un nombre assez important d'éligibles qui voulussent transporter leur domicile politique dans le département, avec l'espoir de se faire élire ailleurs, au moyen d'un cens d'éligibilité réduit, il s'établirait entre eux une sorte de concurrence matérielle, ou plutôt de surenchère censitaire, dont la conséquence infaillible serait d'enlever à la plupart d'entre eux la chance de figurer sur la liste des 50 éligibles, si ce n'est à la condition de se rapprocher considérablement des limites générales du cens d'éligibilité. Or, c'est ce qu'ils ne pourraient faire à moins de manquer complètement le but qu'ils se seraient proposé.

Il est d'ailleurs, ainsi que nous l'avons déjà dit, assez facile de concevoir certaine hypothèse à l'aide de laquelle on puisse arriver exceptionnellement à des conséquences irrationnelles. Nous pouvons nous-même vous offrir deux exemples des résultats illogiques et vraiment incompréhensibles des dispositions de la Charte interprétées autrement que nous ne l'entendons. Ces deux exemples sont puisés dans la question même qui nous occupe.

M. Abbatucci a été nommé, en 1830, député de la Corse, 30 électeurs ont voté. Il a [p.207] réuni 20 suffrages. Son cens d'éligibilité était alors moins élevé qu'aujourd'hui. Il a siégé dans la Chambre.

En 1839, ce même M. Abbatucci a été nommé député par 509 suffrages. Son cens d'éligibilité est plus élevé qu'en 1830. S'il n'est pas admis, vous décidez que le même homme réunit en lui toutes les garanties et toutes les insuffisances du cens d'éligibilité, suivant qu'il appartient à tel ou tel collège.

Il y a plus : M. Abbatucci aurait pu être nommé à la fois, par la Corse et par le Loiret

Annulerez-vous son élection dans l'un des deux collèges en décidant que son aptitude constitutionnelle se modifie, se dénature, ou se perd, non point selon des conditions qui lui sont propres, mais bien selon des conditions qui lui sont étrangères.

Cette double alternative ne nous paraît pas admissible. Elle ne tendrait à rien moins qu'à établir des catégories d'éligibles. Vous ne pouvez pas vouloir de petits et de grands éligibles.

Il ne nous reste plus qu'une dernière objection à apprécier.

L'article 33 de la Charte, nous dit-on, a eu pour but primitif de faciliter l'exécution de l'article 36 qui vent que la moitié au moins des députés soit choisie parmi les éligibles ayant leur domicile politique dans le département.

Nous sommes loin de contester cette interprétation, elle est logique; mais il n'en résulte pas que les volontés combinées des deux articles 33 et 36 soient exclusives d'une interprétation plus large.

Convenons, de tous côtés, et loyalement, que l'appréciation du fait actuel a échappé aux prévoyances des auteurs de la Charte. Convenons qu'elle n'est pas entrée dans la pensée législative, et que la Constitution est vraiment muette à son égard.

En résumé, la lettre de la Charte présente de l'incertitude; elle ne pose pas de limites écrites à l'exception. Elle doit être interprétée dans son sens le plus large. Vous êtes souverains; aucun précédent ne vous lie. Entre une interprétation restrictive et une interprétation libérale, il n'y a pas à hésiter.

M. le Président. Quelqu'un demande-t-il la parole sur les conclusions du rapport?

M. Persil. Je la demande.

M. Mottet. Je la demande aussi.

M. Persil. Messieurs, des trois questions que M. le rapporteur vient de vous exposer au nom de votre 7e bureau, une seule mérite de fixer d'une manière particulière toute votre attention. Je ne ferai sur les deux actes que de courtes réflexions. Je suis d'accord avec votre Commission sur les 118 francs que M. Abbatucci veut ajouter à sa contribution ; c'est un prix de vente, rien autre chose : conséquemment cette somme ne peut être ajoutée à la somme de ses impôts.

Sur le deuxième point, je diffère de l'opinion de M. le rapporteur. L'immeuble pour lequel M. Abbatucci payait une redevance de 118 francs n'a pas encore été imposé; mais par argument tiré de la disposition de l'article 4 de la loi du 19 avril 1831, qui permet de faire expertiser les immeubles temporairement exemptés d'impôts, M. le rapporteur conclut à ce que dans le cas où la question principale serait résolue contre M. Abbatucci, il soit sursis à son admission jusqu'après l'expertise de ces biens. Je ne veux pas admettre l'opinion du bureau; je crois que c'est appliquer à M. Abbatucci une disposition de la loi nullement faite pour le cas dans lequel il se trouve.

L'article 4 parle en effet de propriétaires d'immeubles temporairement exemptés d'impôts. On n'est exempté d'impôts que par une loi, et M. Abbatucci n'en cite aucune en sa faveur.

D'après le dire de M. Abbatucci, Il ne s'agirait pas d'une propriété temporairement exemptée d'impôts, mais d'une propriété qui n'aurait pas été imposée. C'est aujourd'hui, en 1839, lorsqu'il a besoin de l'impôt, que M. Abbatucci demanderait à faire expertiser ; vous sentez dans quelle situation cela jetterait la Chambre. Tous ceux dont vous rejetez l'impôt comme insuffisant pourraient alléguer une semblable position et demander aussi une expertise. (Réclamations à gauche.)

M. Ducos, rapporteur, de sa place. Si M. Persil veut le permettre, je lui donnerai un renseignement de fait qui facilitera même le développement de son argumentation.

M. Abbatucci est propriétaire de 59 lots de terrains situés en Corse. Sa situation n'est pas exceptionnelle, elle lui est commune avec plus de 300 habitants de la Corse, qui possèdent également des portions de terrains partagés en vertu de la loi du 9 ventôse an XII. La totalité de ces terrains est exempte d'impôts. M. Abbatucci, je le répète, n'est pas dans une situation exceptionnelle et particulière. Sa situation est commune à 300 propriétaires qui sont, comme lui, exemptés d'impôt.

M. Persil. L'honorable M. Ducos me fait observer que des propriétés sont exemptées d'impôts, que ce n'est pas une situation particulière à M. Abbatucci, mais que cette situation est également partagée par une multitude d'autres propriétaires.

Je réponds que pour être exempt d'impôts il faut une loi qui établisse l'exception, et que l'on n'en représente aucune.

Ce n'est pas là un reproche que j'adresse; je veux prouver seulement que M. Abbatucci, après avoir passé onze ans sans payer d'impôts, ne peut pas se prévaloir d'une expertise qu'il était maître de faire faire en temps utile, et sous le prétexte de laquelle il ne pourrait pas aujourd'hui empêcher la Chambre de statuer sur son élection.

Je ne dirai pas autre chose sur cette situation, à laquelle je ne me suis arrêté si longtemps qu'à cause de l'interruption.

La question principale de l'élection de M. Abbatucci, je dirais presque la question unique, vient de l'interprétation qu'il faut donner à un article de la Charte.

Je commence par bien fixer le point de fait.

M. Abbatucci. président de Chambre à la Cour royale d'Orléans, ayant son domicile réel à Orléans et son domicile politique en [p.208] Corse, a été nommé à Orléans, ne payant, d'après les pièces distribuées, qu'un cens de 433 francs.

Si un citoyen du département du Loiret se trouvait dans la même situation, et qu'il eût été élu comme M. Abbatucci, il ne se serait pas présenté dans cette enceinte pour se faire recevoir; s'il fût venu, il eût été exclu comme ne payant pas le cens. Un étranger au département du Loiret doit-il avoir plus de droits ?

Oui, Messieurs, vous dit-on, il doit avoir plus de droits s'il a son domicile politique en Corse ou dans tout autre département placé dans un rang exceptionnel.

Les électeurs du département du Loiret ont entendu, en choisissant M. Abbatucci, nommer un éligible payant 500 francs, comme la plupart des autres éligibles de France.

M. Abbatucci a eu, comme nous tous, des concurrents, des adversaires dans la lutte électorale, et une des objections qu'on lui a faites a été précisément celle-ci : « Vous n'êtes pas éligible, et vous avez tort de vous mettre sur les rangs. »

M. Abbatucci a répondu une première fois par une lettre qui a été insérée dans le Journal du Loiret, « que la preuve qu'il était éligible, c'est qu'il avait été député précédemment ».

On a répliqué qu'il était vrai qu'il avait été député, mais député nommé en Corse, avec un cens spécial.

A son tour, M. Abbatucci, qui le croyait, car je n'attaque ni sa loyauté, ni sa bonne foi, a répondu qu'il payait au-delà de 500 fr. de contributions. Sa lettre est encore dans le Journal du Loiret.

Je suis autorisé à penser que si, dans cette situation, les électeurs du département du Loiret ont donné leurs voix à M. Abbatucci, c'est parce qu'ils croyaient nommer un éligible au cens général de 500 francs.

Voix confuses : Non! Non! Si! Si! (Interruption.)

M. Persil. Je répète, Messieurs, que je suis autorisé à penser, d'après la polémique qui s'était introduite au moment de l'élection, que M. Abbatucci n'a été désigné par les électeurs que parce qu'il payait le cens général de 500 francs, comme il le déclarait lui-même.

M. Mermilliod. Je demande la parole.

M. Persil. Autre et importante considération que je vous soumets encore avant de prendre les textes :

Je viens de dire que, dans la même situation, un Orléanais payant 433 francs de contributions n'aurait pas pu être nommé à Orléans. J'ajoute, et cela ne sera pas contesté, que ce même Orléanais, se transportant en Corse, n'aurait pas pu être nommé en Corse. C'est qu'il s'agit d'un droit exceptionnel, sans réciprocité; droit qui serait invoqué partout par un habitant de la Corse, sans profiter jamais à un citoyen appartenant à un département dit riche, parce qu'on n'est éligible qu'à 500 francs.

Ce qui amène cette question, c'est donc le domicile politique que M. Abbatucci aurait conservé en Corse. Ainsi, dit-on, M. Abbatucci, dont le domicile réel est à Orléans, mais qui a conservé son domicile politique en Corse, a le droit, à l'aide de la situation particulière électorale dans laquelle on se trouve en Corse, a le droit d'être élu dans toute la France comme s'il payait le cens ordinaire de 500 francs.

Messieurs, cette proposition, si elle était admise, entraînerait d'immenses inconvénients; il faudrait l'étendre à l'électorat. (Réclamations.)

M. Abbatucci, dans l'écrit imprimé qu'il a distribué à la Chambre, va bien jusqu'à cette dernière conséquence.

Je me dispense volontiers, dès qu'on m'en fait la concession, de discuter cette question; mais je ne puis pas ne pas en déduire les conséquences.

Quand dans un collège il n'y a pas 150 électeurs payant 200 francs, la liste est complétée par les plus imposés. On m'accorde que les plus imposés en Corse (prenons un exemple dans la Corse), qui ne paient pas 200 fr., ne pourraient pas, par une élection de domicile en France, venir exercer leurs droits politiques en France. (Mouvements en sens divers.)

Toute la question est là, et vous ne pouvez l'admettre pour l'éligibilité rationnellement, raisonnablement, sans l'admettre pour l'électorat, car le droit est absolument le même… (Dénégations à gauche.)

Enfin, vous le prouverez, Messieurs.

Pour moi, la situation est la même : on est électeur en payant au-dessous de 200 francs, de la même manière qu'on est éligible en payant moins de 500 francs. (Bruit.)

Si vous ne voulez pas m'entendre, je descendrai de la tribune. Je suis ici pour remplir un devoir, et non pour mon plaisir. (Parlez!)

Je dis donc que, pour moi, la situation est la même. L'électeur au-dessous de 200 francs est dans la même situation que l'éligible au-dessous de 500 francs, c'est-à-dire qu'ils ont l'un et l'autre une qualité variable, qui existe aujourd'hui, et qui peut cesser d'exister demain. Ainsi, vous n'êtes pas électeur au-dessous de 200 francs parce que vous payez 150, 160 ou 180 francs; non, mais uniquement parce que vous êtes plus imposé après ceux qui paient 200 francs. Or, cette qualité des plus imposés peut cesser d'un jour l'autre; et cette année on a fait la liste, et vous êtes des plus imposés, vous êtes électeur ; maïs l'année prochaine, sans que votre situation change, vous cesserez de l'être, parce qu'un autre étant plus imposé que vous viendra prendre votre place. Eh bien ! Vous n'êtes qu'un électeur variable. Il en est de même de l'éligibilité. Celui qui est éligible au-dessous de 500 francs n'est pas un éligible perpétuel, permanent, si je puis m'exprimer ainsi; son droit d'éligibilité est essentiellement variable et essentiellement temporaire, sans que sa position change.

Ainsi, vous payez en Corse 270 francs, je crois que c'est le taux actuellement établi pour être éligible : eh bien ! Il est possible que l'année prochaine le plus imposé avant vous paie 280 francs, par exemple ; alors vous avez cessé d'être éligible, sans votre fait, sans que votre position ait changé. C'est que ces éligibles au-dessous de 500 francs, à la [p.209] différence de ceux qui paient cette somme, sont essentiellement variables et temporaires; ils n'ont qu'une année de vie : chaque fois qu'on refait les listes vous ne savez pas si vous êtes encore éligible ou si vous ne l'êtes plus.

M. Genoux. Et s'il avait été élu dans cette position ?

Une voix : Tout le monde se trouve dans la même position ; il en est de même de ceux qui paient 500 francs.

M. Persil. Pas du tout, je vous demande pardon. On me dit que tout le monde est dans la même situation, qu'il en est de même de ceux qui paient 500 francs : erreur! Erreur! C'est-à-dire que votre droit peut être variable par votre fait ; par exemple, si vous vendez, vous cessez d'être électeur ou éligible, mais par votre fait; tandis que dans les exemples que je viens de donner c'est sans le fait de l'électeur ou de l'éligible. Il reste dans la même situation; il n'achète ni ne vend, il paie toujours son même chiffre de contributions : eh bien, malgré cela sa position va changer. Voilà ce que je voulais dire, c'est que le droit de l'électeur ou de l'éligible est essentiellement variable et temporaire. C'est ce qui fait qu'il ne peut pas avoir l'invariabilité, la perpétuité des autres.

On comprend très bien que la loi autorise les électeurs à prendre dans toute la France des éligibles, mais ce sont les éligibles à 500 francs qui peuvent être ainsi choisis. Leurs droits ne peuvent pas varier ; il arriverait 100 éligibles à côté d'eux, à côté de vous, qu'ils resteraient dans la même situation.

M. Berryer. Je demande la parole. (Mouvement.)

M. Persil. Au lieu que dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de l'éligibilité variable, s'il survient d'autres éligibles plus imposés, le droit des premiers change ; il suffit qu'une personne arrive pour que vous ne soyez plus ni électeur ni éligible, suivant que vous êtes électeur ou éligible adjoint.

Ceci m'amène à parler d'une objection que s'est faite M. le rapporteur, et à laquelle j'espère que vous donnerez toute votre attention.

Le droit, disions-nous tout à l'heure, dépend du domicile politique qu'on s'est réservé et qu'on a choisi en Corse, et M. le rapporteur disait que dans le bureau on avait proposé cette objection : que de même que l'on commettait des fraudes pour se rendre éligible, on se contenterait à l'avenir de transférer son domicile en Corse, ou dans l'un des trois ou quatre départements dont la situation est analogue. Ce danger est d'autant plus grave qu'il va porter tout entier sur les départements qu'on a voulu favoriser ; car remarquez bien que pour être éligible au-dessous de 500 francs, il faut que la liste électorale ne comprenne pas 50 personnes payant ce cens. Dans ce cas-là, on la complète par les plus haut imposés au-dessous du taux de ce cens.

Il arrivera dès lors que ces nouveaux venus feront sortir de la liste ceux qui y étaient précédemment. Admettez qu'il y ait seulement dix personnes arrivant du dehors, ils feront sortir de la liste dix autres personnes payant 260 francs. C'est la force des choses, dira-t-on; je le nie. Par le privilège que vous donnez, vous nuisez à ceux mêmes que vous vouliez favoriser. Car qu'a-t-on voulu faire, quand on a, dans l'article 33 de la Charte, descendu le cens d'éligibilité? On a voulu que dans le département des Basses-Alpes, par exemple, les électeurs puissent choisir sur un plus grand nombre de personnes celles qu'ils veulent envoyer à la Chambre.

Ce privilège, vous le leur enlevez par cette disposition pour profiter à des hommes qui ne paieront pas le cens, et qui feront fraude à la loi en allant chercher un domicile dans ce département.

Ainsi, faites bien attention que la question repose sur ce fait unique : c'est que quand on a un domicile réel en France, il suffira, pour pouvoir être élu dans toute la France, d'avoir un domicile public en Corse, et le résultat de cette fiction, c'est d'enlever au droit électoral et d'éligibilité l'extension que la Charte a voulu donner.

Jusqu'à présent je vous ai soumis des considérations en dehors des textes : passons maintenant aux articles de la Charte.

On ne vous a parlé que de l'article 33. Je crois que c'est mal procéder que de commencer la lecture des textes par l'article 33. A mon avis, il est impossible d'entraver ce texte sans l'avoir fait précéder de la lecture de l'article 36 de la même Charte.

« La moitié au moins, porte l'article 36, la moitié au moins des députés sera choisie parmi les éligibles qui ont leur domicile politique dans le département. »

D'après cet article, en l'appliquant littéralement, il aurait pu arriver que, pour choisir la moitié des députés dans le département, le nombre des éligibles sur lequel il aurait fallu prendre eût été trop peu considérable pour que les électeurs eussent pu, en connaissance de cause, envoyer leurs représentants dans la Chambre.

Aussi, qu'avait fait précédemment l'article 33 ? Lisons-le : « Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département 50 personnes de l'âge indiqué, payant le cens d'éligibilité déterminé par la loi, leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous du taux de ce cens, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers. »

Suivant moi, cette disposition a particulièrement, et je dirai presque exclusivement enlevé le cas de l'article 36, c'est-à-dire le moyen de faciliter la nomination des députés ou de la moitié des députés qui doit nécessairement être prise dans le département; car si ce n'est pas en vue, exclusivement en vue de ce cas, je maintiens, Messieurs, qu'on n'avait pas besoin de descendre le cens d'éligibilité, et que si l'on avait voulu laisser au département le droit de prendre les députés partout sans lui imposer l'obligation d'en prendre une portion dans ce même département, on n'avait pas besoin de la réduction du cens d'éligibilité qui est dans l'article 33. Remarquez que ce que l'on veut, c'est qu'il y ait au moins 50 éligibles. Faites le calcul et la répartition des éligibles de France, et [p.210] vous trouverez un nombre double de celui qui est fixé. Ainsi, suivant moi, c'est en vue, uniquement en vue d'imposer aux électeurs l'obligation de prendre la moitié des députés dans leur département, qu'a été descendu le cens d'éligibilité lorsqu'il n'y a pas 50 éligibles sur la liste.

Maintenant voyons le texte et expliquons-le bien. Il dit : « Si néanmoins il ne se trouve pas dans le département. » Le département, Messieurs, permettez-moi de bien insister sur ce mot et de demander tout de suite de quel département a voulu parler l'article 33. Cet article dit le département. C'est un département déterminé. Eh bien! Lequel? Il ne peut nécessairement y en avoir qu'un : c'est celui dans lequel se fait l'élection, car l'article le déterminant ainsi, il n'est pas besoin de recourir à d'autre expression, il n'a voulu parler évidemment que du département où l'élection se fait.

Cela posé, vous allez entendre la dernière partie de l'article dont s'empare M. le rapporteur :

« Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département 50 personnes de l'âge indiqué, payant le cens d'éligibilité déterminé par la loi, leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous de ce cens, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers. »

De là M. le rapporteur tire une règle générale : « Pourront être élus concurremment avec les premiers. » Or, les premiers sont ceux qui paient 500 francs, et ceux qui paient 500 francs peuvent être élus partout.

Donc il ne s'agit ici...

Eh bien! C’est là l'erreur; le sens de cette dernière partie de l'article est clairement expliqué par la première. Par ces mots : « s'il ne se trouvait pas dans le département, » il s'agit, encore une fois, du département où se fait l'élection. Dans ce département, les éligibles à moins de 500 francs pourront être élus concurremment avec les premiers. Si vous séparez la dernière partie de l'article de la première, je comprends bien que vous puissiez dire que c'est là un sens absolu qui permet de faire concourir les éligibles de toutes les natures. Mais vous ne pouvez pas séparer la fin du commencement : le commencement détermine le lieu. Son application est au département dans lequel se fait l'élection. Le département dans lequel se fait l'élection, les électeurs à moins de 500 francs pourront concourir avec les autres.

Voilà la Charte, la voilà textuellement. Et, je le répète, si vous l'étendiez au-delà de ses propres termes, car, selon moi, elle n'est pas obscure, elle est claire ; si vous vous en écartiez, vous arriveriez à donner à ceux-là qui voudraient parvenir à la législature au moyen de fraudes qu'on a appelées pieuses, et que j'appelle, moi, indignes, car tous les actes qui s'éloignent des dispositions de la loi doivent être flétris; vous arriveriez, dis-je, à leur donner le plus coupable des encouragements.

Vous enlèveriez un moyen légal de se faire représenter à ceux-là qui ne paieraient pas le cens, et vous enlèveriez à la représentation nationale les garanties dont elle a besoin d'être environnée. (Assentiment aux centres.)

(M. Mermilliod se dirige vers la tribune.)

M. Mottet. Mais j'ai la parole avant M. Mermilliod. Si M. Berryer veut parler, je la lui cède.

M. Berryer. Messieurs, je n'ai qu'un mot à dire à la Chambre.

Je ne pense pas que la grave question de droit constitutionnel qui l'occupe doive être décidée par une simple argumentation sur telle ou telle expression de la loi; je ne pense pas non plus qu'il faille chercher à la résoudre par la prévision de combinaisons plus ou moins ingénieuses, de tel ou tel candidat qui voudrait transférer dans un département son domicile politique. C'est par des principes plus élevés que vous devez la résoudre, et je ne comprends pas la discussion qui s'élève ici sur la nature de l'éligibilité en France, d'après les règles du droit commun qui régissent ce pays, et d'après le principe d'égalité de droit.

En 1830, lorsqu'on révisa la Charte, la Commission avait proposé de supprimer l'article 39 de la Charte de 1814; c'est précisément celui qui figure dans la Charte actuelle sous le n° 33.

C'est moi qui ai demandé que l'article 39 fût maintenu; je l'ai demandé pour les départements pauvres, ainsi qu'on peut le lire au Moniteur, et pour que ces départements ne fussent pas placés en dehors du droit commun de France. (Assentiment à gauche.)

Quel est le droit commun de la France! Pour tous les départements, il y a deux droits : le droit d'élection et le droit de présentation à l'action générale en France d’une liste des propriétaires et habitants du département, pour qu'ils exercent les droits politiques et soient au choix de tous les électeurs de France, les représentants, les défenseurs des intérêts généraux du pays. Ce n'est pas seulement pour que les électeurs de la Corse puissent exercer dans un cercle assez étendu, pas trop restreint, l'obligation où ils sont de prendre moitié de leurs députés parmi les domiciliés dans leur département, c'est encore pour que la Corse jouisse, comme la Creuse, par exemple, du droit qu'ont toutes autres parties du territoire de présenter une liste d'éligibles pour la défense des intérêts généraux du pays. (C'est cela! c'est cela!)

Il y a donc, je le répète, deux droits qui appartiennent à toutes les parties du territoire. Je ne comprends pas pourquoi les départements pauvres seraient mis en dehors de ce droit commun. C'est pour qu'ils y participent que l'article 39 était écrit dans la Charte de 1814, c'est pour qu'ils y participent que je l'ai fait maintenir dans la Charte de 1830.

Je partage complètement l'avis de votre bureau, et je crois que l'éligibilité en Corse est une éligibilité du droit commun, en vertu de laquelle on peut être appelé par tous les départements du royaume. (Approbation.)

De toutes parts : Aux voix! Aux voix!

M. le Président. Il paraît que la Chambre désire aller aux voix? (Oui! oui!)

[p.211]

(L'admission de M. Abbatucci, mise aux voix, est prononcée par la Chambre.)

(M. Abbatucci, présent à la séance, prête serment.)

(La Chambre donne acte du serment.)

[…]

SCRUTIN POUR LA NOMINATION DES QUATRE VICE-PRÉSIDENTS DE LA CHAMBRE.

M. le Président. On va procéder au scrutin pour la nomination des quatre vice-présidents de la Chambre.

MM. les députés sont invités à porter quatre noms sur leur bulletin.

M. Combarel, un des secrétaires provisoires, fait l'appel nominal.

(L'opération du scrutin commence à trois heures un quart et se prolonge jusqu'à quatre heures.)

M. le Président. Avant de clore le scrutin, et comme les opérations se prolongent beaucoup, je demande à la Chambre si elle entend procéder aujourd'hui à un nouveau tour de scrutin, si cela était nécessaire?

Plusieurs voix : Il faut attendre le dépouillement de ce scrutin-ci. La Chambre décidera ensuite.

Autres voix : A demain les autres scrutins ! Consultez la Chambre, M. le Président.

(La Chambre consultée décide qu'il ne sera pas procédé aujourd'hui à d'autres scrutins.)

(Le scrutin est fermé, et il est procédé au dépouillement.)

M. le Président. Voici le résultat du scrutin[1] :

Nombre de votants 429

Majorité absolue 215

Ont obtenu :

MM. Calmon 239 suffrages.

Cunin-Gridaine 221 —

Teste 215 —

le général Jacqueminot. 208 —

Etienne 206 —

Ganneron 204 —

Benjamin Delessert 27 —

Merlin 26 —

Nogaret 23 —

Dufaure 17 —

Dupin 11 —

de Lamartine 6 —

Guizot 5 —

Sauzet 4 —

Persil 3 —

Lefebvre 3 —

Duchâtel 2 —

Odilon Barrot 2 —

Vivien 2 —

Debelleyme 2 —

le général Demarçay 2 —

Thiers 2 —

marquis de Gras-Préville 2 —

MM. Calmon, Cunin-Gridaine et Teste, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, je les proclame vice-présidents de la Chambre des députés.

(La Chambre renvoie à demain le second tour de scrutin pour la nomination d'un 4e vice-président.)

(La séance est levée à 5 h. 1/4.)